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Décisions

CA Angers, ch. a - civ., 30 juin 2026, n° 20/01519

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 20/01519

30 juin 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

MCT/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01519 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXD7

jugement du 21 Septembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]

n° d'inscription au RG de première instance 19/02508

ARRET DU 30 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. ARTISANAT CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1210010

INTIMES :

Monsieur [O] [J]

né le 12 Septembre 1976 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [Z] [Y] épouse [J]

née le 26 Mars 1976 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean-Baptiste MESCHIN substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 0781319

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente qui a été préalablement entendue.

Ce magistrat à rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame THOUZEAU, présidente de chambre

Madame BOURGOUIN, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Célile THOUZEAU, présidente de chambre, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [O] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] (ci après les maîtres d'ouvrage) ont confié les travaux d'extension de leur maison d'habitation, située [Adresse 3] à [Localité 1], à la SARL Artisanat Concept (si'après l'artisan) selon devis en date du 22 juin 2017.

Ces travaux incluaient le dépôt d'une déclaration préalable comprenant des démolitions, qui a été acceptée le 9 novembre 2017. Ils ont été réceptionnés le 13 novembre 2018 avec réserves concernant essentiellement le lot n°7 - menuiseries extérieures, à savoir : 'régler le problème d'infiltration sous les menuiseries', 'poser habillages intérieurs sur poteaux bois', 'réglage complet des menuiseries après intervention' et 'reprendre la pose du volet battant étage (chambre)'.

Se plaignant de l'absence de levée de la réserve principale liée aux infiltrations d'eau et de nouveaux désordres, les maîtres d'ouvrage n'ont pas réglé le solde du marché.

Sur la base d'un rapport d'expertise privée établi à la demande des maîtres d'ouvrage 23 juillet 2019, ceux-ci ont fait assigner l'artisan devant le tribunal de grande instance d'Angers le 31 octobre 2019 en réparation des désordres et de leurs préjudices de jouissance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 septembre 2020, le'tribunal judiciaire d'Angers a :

- condamné l'artisan à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 25 337,64 euros en réparation des désordres affectant les travaux de toiture ainsi que le montant des travaux nécessaires à la reprise des menuiseries extérieures et du ravalement,

- condamné l'artisan à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 1 500'euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné l'artisan à transmettre aux maîtres d'ouvrage son attestation d'assurance de responsabilité décennale pour les années 2017 et 2018 dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, passé lequel une astreinte de 10 euros par jour de retard commencera à courir pendant un mois,

- condamné l'artisan à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 3 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné l'artisan aux dépens.

Suivant déclaration en date du 5 novembre 2020, l'artisan a relevé appel de ce jugement signifié le 13 octobre 2020 en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'intimés du 27 avril 2021, les maîtres d'ouvrage ont formé appel incident du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à la somme de 1 500 euros.

Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment d'évaluer les désordres des travaux.

L'expert a déposé son rapport le 31 août 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2025 pour l'audience rapporteur du 15 septembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 23'janvier 2024, l'artisan demande à la cour de :

à titre principal,

- réformer intégralement le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné sur la base d'un rapport non contradictoire et donc non-opposable, de demandes et pièces dont certaines ne lui avaient pas été dénoncées, de devis dont rien ne permet de vérifier le bien-fondé, de fondements juridiques injustifiés,

Dès lors et statuant à nouveau,

- limiter les condamnations prononcées à son encontre à la somme de 4 176,47 euros TTC au titre des désordres de couverture,

- débouter les maîtres d'ouvrage de leurs demandes au titre du ravalement dans la mesure où les coulures alléguées étaient visibles à réception, subsidiairement limiter l'indemnisation des intimés à hauteur de 500'euros au titre d'une moins-value ou, très subsidiairement, limiter les condamnations à cet égard à la somme de 8 499,07 euros TTC correspondant au montant retenu par l'expert judiciaire,

- limiter à 5 662,80 euros le montant des travaux de reprise de l'infiltration sous la baie qui avait fait l'objet d'une réserve à réception,

- débouter les maîtres d'ouvrage de leurs demandes au titre d'un prétendu trouble de jouissance ou, subsidiairement, limiter l'indemnisation de ce préjudice à 1 500 euros,

- débouter les maîtres d'ouvrage de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les maîtres d'ouvrage à restituer le trop perçu des condamnations prononcées en première instance par rapport à celles qui seront prononcées en appel,

- condamner les maîtres d'ouvrage à lui régler le solde restant dû s'élevant à 8 829,95 euros sachant que cette demande n'est pas prescrite,

- prononcer une compensation entre le solde de chantier et les condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- prendre acte de la communication de son attestation d'assurance décennale,

- condamner les maîtres d'ouvrage à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les maîtres d'ouvrage aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés n°2 formant appel incident en date du 24 octobre 2023, les maîtres d'ouvrage demandent à la cour de :

- déclarer l'artisan non fondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité l'artisan,

- condamner l'artisan en deniers ou quittances à leur verser les sommes de :

* 14 595,40 euros au titre des travaux de reprise de la toiture,

* 15 005,79 euros au titre de la reprise du ravalement,

* 16 208,52 euros au titre des menuiseries et de la reprise du solivage,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité leur préjudice de jouissance à la somme de 1 500 euros et condamner l'artisan à ce titre à la somme de 8 120,00'euros,

- rejeter l'ensemble des demandes de l'artisan et notamment celle en paiement de la somme de 8 829,95 euros comme irrecevable et subsidiairement non fondée,

- plus subsidiairement, dire et juger que le solde des travaux susceptible de rester dû à l'artisan ne saurait excéder la somme de 1 495,02 euros,

- condamner l'artisan au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'artisan aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que ceux liés aux frais d'exécution forcée du jugement dont distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, la cour relève que, bien que l'appel porte également sur la condamnation de l'artisan à transmettre aux maîtres d'ouvrage son attestation d'assurance de responsabilité décennale, les dispositions du jugement en ce sens ne sont pas critiquées aux termes des dernières conclusions de l'appelant, lequel indique avoir transmis cette attestation. Dans ces conditions, le jugement sur ce point sera confirmé.

Par ailleurs, l'artisan soutient que le jugement rendu l'a été au mépris du principe du contradictoire. Il indique ainsi que l'augmentation du montant des réclamations par les maîtres d'ouvrage a été faite sans lui permettre d'y répondre alors que les conclusions complémentaires lui ont été signifiées le 29'avril 2020 pour une affaire clôturée le 18 mai 2020. Il soutient par ailleurs que le constat d'huissier réalisé le 15 avril 2020 ne lui a pas été communiqué. Cependant, dès lors que l'artisan ne tire aucune conséquence de ce moyen à défaut de demander la nullité du jugement, la cour n'a pas à se prononcer sur ce manquement en application de l'article 954 du code de procédure civile.

I- Sur les demandes des maîtres d'ouvrage

A) Sur les demandes au titre des travaux de couverture

Le jugement

Le tribunal a considéré que la responsabilité de l'artisan était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et a, en conséquence, condamné l'artisan à payer la somme de 8 246,92 euros conformément au devis de l'entreprise costard couverture.

Moyens des parties

L'artisan soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée s'agissant de malfaçons visibles qui n'ont pas fait l'objet de réserves. Il ajoute que, s'il ne conteste pas que la couverture soit fuyarde, il ne saurait être fait droit à la demande des maîtres d'ouvrage à ce titre, laquelle est supérieure à l'évaluation de l'expert judiciaire de sorte que le montant de ce poste doit être revu et que la cour devra limiter les condamnations à son encontre la somme de 4 176,47'euros TTC, engendrant une restitution du trop versé aux maîtres d'ouvrage à hauteur de 4 070,45 euros.

Les maîtres d'ouvrage soutiennent que l'expertise judiciaire confirme les désordres de la toiture engageant la responsabilité décennale de l'artisan dès lors que les réserves à la réception ne concernaient pas ces désordres ; que'l'ensemble des travaux prévus au devis sont justifiés et qu'il n'y a donc pas lieu de réduire le chiffrage du devis ; qu'il convient donc de faire droit à leur demande au titre des travaux de reprise à hauteur de 14'595,40 euros.

Réponse de la cour

Le procès verbal de réception comportait la réserve suivante ' refixer la couverture sur l'acrotère.'

L'expert judiciaire a relevé à cet égard que 'les couvertines des acrotères sont posées à l'envers (le recouvrement est insuffisant et il est face au vent dominant).

De nombreux éléments en zinc sont soudés au lieu d'être pincés. Ce défaut d'exécution empêche la dilatation du matériau, d'où la rupture des soudures à la jonction des couvertines et la rupture d'étanchéité sur les points de fixations.

Commentaire : l'eau pénètre par les fissures puis migre le long du linteau de la baie vitrée. La peinture cloque le coffrage en plâtre se dégrade.

J'observe un espace d'évacuation de 70 millimètres entre l'égout de la toiture en zinc et la couvertine au lieu des 80 millimètres réglementaires. Cela n'engendre pas de désordres mais démontre la mauvaise exécution [...].

Je constate l'absence de trop-plein, non-conformité qui peut engendrer des infiltrations si l'évacuation se bouche.

L'évacuation des eaux est à 10 millimètre (sic) au-dessus du fond de chéneau, ce qui provoque la stagnation des salissures et défaillants font de chez nous (risque d'obturation).

Une VMC sort en toiture, mais il n'y a pas de chatière ventilation de toiture. Cette non-conformité au DTU risque d'engendrer de la condensation dans le plénum.'

La comparaison des conclusions de l'expert judiciaire et du procès-verbal de réception fait apparaître que les désordres ainsi constatés ne faisaient pas l'objet de réserves ce qui est confirmé dans les conclusions de l'expert qui précise que la rupture des soudures de la toiture en zinc est apparue après réception.

Dans ces conditions, la responsabilité décennale de l'artisan est susceptible d'être engagée sous réserve du respect des conditions de l'article1792 du code civil qui dispose que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

En l'espèce, l'artisan ne conteste pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination alors même que l'expert a conclu que le désordre est de nature à compromettre la stabilité de l'ouvrage et que l'impropriété à destination est caractérisée par la présence d'eau à l'intérieur du bâti lors de fortes pluies.

S'agissant de l'évaluation des travaux de remise en état, l'expert judiciaire indique qu'il convient de :

- refaire la costière de la fenêtre de toit,

- refaire le chéneau,

- mettre en place des chatières de ventilation,

- refaire le chéneau en mettant des relevés plus importants entre la partie zinc et la partie toiture ardoisée.

Il a ainsi chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 4 176,47'euros TTC conformément au devis actualisé produit par les maîtres de d'ouvrage après avoir retiré certains postes de ce devis sans toutefois apporter d'explication sur les postes retirés.

Dès lors que l'expert n'a pas relevé de nécessité de refaire le voligeage, de poser une bande porte-solin ni constaté de désordre de l'isolation en place, c'est à juste titre qu'il a exclu les postes à ce titre du devis. Les maîtres d'ouvrage qui contestent le retrait du coût de la fourniture et pose d'une nouvelle couverture n'apportent aucun élément sur la nécessité technique de procéder à ce changement contrairement à l'avis de l'expert de sorte qu'il n'y a pas lieu de réintégrer ce poste du devis.

Au contraire, malgré les constations précédemment évoquées sur l'absence de chatière et ses conséquences, l'expert a exclu le poste de fourniture d'une telle chatière du devis sans s'en expliquer. En conséquence, il'convient de réintégrer ce coût pour un montant TTC (avec TVA de 10% telle que retenue par l'expert et non 20% ainsi que mentionné au devis) de 442,53''euros.

En conséquence, les travaux à entreprendre au titre de ce désordre seront fixés à 4 619 euros.

B) Sur les demandes au titre du ravalement

Le jugement

Le tribunal a relevé que le rapport amiable établissait la présence de fissures et que le revêtement était soufflé par endroits ; que la responsabilité contractuelle de l'artisan était engagée et qu'il devait être condamné au paiement de la somme de 11'427,92 euros selon le devis produit par les maîtres d'ouvrage.

Moyens des parties

L'artisan soutient que les désordres esthétiques de la façade n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception alors qu'ils étaient visibles de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée et que les maîtres d'ouvrage devront lui rembourser la somme de 11'427,92 euros versée à ce titre. Subsidiairement, il explique qu'il n'a réalisé que les tableaux et les dessous de linteaux ; que le devis ayant permis à l'expert judiciaire d'estimer les travaux de reprise prend en compte des prestations qui n'ont rien à voir avec la seule reprise de quelques coulures qui ne sont pas en lien avec son intervention ; que ce devis est disproportionnés par rapport aux désordres esthétiques allégués de sorte que seule une moins-value à hauteur de 500 euros peut être retenue. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la limitation des condamnations à hauteur du montant retenu par l'expert judiciaire.

Les maîtres d'ouvrage soulignent qu'aucun élément ne vient établir le caractère apparent à la réception des malfaçons du ravalement qui ne sont apparues que dans le cadre de l'expertise amiable ; que, plus particulièrement, les fissures n'étaient pas présentes à la réception sinon ils en auraient fait état ; que l'artisan a engagé sa responsabilité décennale à cet égard ou, à défaut, sa responsabilité contractuelle de droit commun laquelle survit à l'expiration de la garantie de parfait achèvement dans le cas où le demandeur exerce une action en réparation de dommages apparus dans l'année suivant la réception sans jamais avoir sollicité l'entrepreneur au titre des dispositions de l'article 1792-6 du code civil. Ils sollicitent l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base du devis actualisé en cause d'appel à la somme de 15'005,79 euros.

Réponse de la cour

Les travaux de ravalement des enduits extérieurs n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception.

L'expert judiciaire retient l'existence de fissures mais également de traces de coulures blanches. Toutefois, l'expert ne relève pas une impropriété à la destination de l'ouvrage du fait de ces désordres ou une compromission de sa solidité, laquelle n'est pas plus démontrée par un quelconque élément extérieur, de sorte que les conditions de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil ne sont pas remplies.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Cette responsabilité contractuelle de droit commun a vocation à s'appliquer aux dommages cachés à la réception et qui ne portent pas atteint à la destination de l'ouvrage et ne compromettent pas sa solidité.

Il appartient aux maîtres de l'ouvrage qui se prévalent de l'existence de désordres intermédiaires de démontrer leur existence et la faute de l'artisan à l'origine de ces désordres.

L'expert judiciaire retient que les fissures étaient déjà présentes lors de la réception mais que 'les traces blanchâtres sont apparues après la réception et peuvent prétendre à réparation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.' Dans ces conditions, l'artisan ne démontre pas le caractère apparent des coulures à la réception.

S'agissant des fissures, la cour relève que l'expert judiciaire n'explique pas les éléments l'ayant conduit à retenir leur caractère apparent à la réception. Toutefois, ses conclusions en ce sens sont confirmées par l'historique du litige alors que l'expert amiable relève, sur la base des déclarations des maîtres d'ouvrage, que les travaux sont arrêtés depuis juillet 2018, l'artisan n'ayant par la suite réalisé que les interventions ponctuelles pour tenter de résoudre des désordres. Or, il souligne dans le même temps que 'l'absence de préparation des supports a provoqué très rapidement des fissurations sur les entourages de baie en retour sur certains tableaux.' Dans ces conditions, dès lors que cet expert amiable fait état d'une apparition très rapide des fissures après les travaux réalisés au plus tard en juillet 2018, il s'en déduit que ces fissures étaient bien apparentes lors de la réception du 13 novembre 2018 ainsi que retenu par l'expert judiciaire.

En conséquence, seules les reprises des coulures est indemnisable et non les reprises des fissurations.

L'artisan, qui se contente de faire état du caractère apparent des désordres, ne conteste pas sa faute dans la survenance de ces coulures. À cet égard, l'expert judiciaire a retenu que les désordres constatés résultaient d'un défaut de conception et d'exécution par l'artisan conformément à ce qui avaient été relevés par l'expert amiable.

L'expert conclut sur ce désordre que 'l'aspect esthétique de la façade n'est pas satisfaisant et nécessite des travaux de reprise :

- Reprise de la corniche

- Reprise des bandeaux autour des deux fenêtres

- Dépose et repose des gonds des volets pour éviter les fissures

- Remplacement des appuis en zinc des fenêtrées peintures des gardes corps.

Soit un montant arrêtés à la somme de 8 499,607€ TTC selon devis modifiés (sic) par mes soins ci-après.'

Les déclarations de l'artisan selon lesquelles son intervention sur la façade a été limitée sont contredites par le devis, pour lequel aucune moins-value s'agissant de ce poste n'a été mentionnée dans le récapitulatif du marché, qui fait état d'une reprise totale de l'ancien revêtement, de la corniche en tuffeau, de la fausse pierre en tuffeau sorte qu'il est établi qu'il est bien intervenu sur l'ensemble du ravalement de façade. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'expert a pris en compte les travaux de réparation en fausse pierre de la corniche, laquelle est à l'origine des coulures, de la reprise des bandeaux autour des fenêtres, du scellement des gonds, mesure prévue à titre préventif au regard des malfaçons pour éviter de nouvelles fissures, ainsi que des coûts de l'installation.

Au contraire, l'expert indique que les travaux de remplacement des appuis en zinc et de remise en peinture des deux gardes corps n'étaient pas prévus au marché initial mais, au regard des fissures présentes en tableau des fenêtres, devaient être intégrés au marché. Dans ces conditions, il inclut dans son chiffrage des reprises la somme TTC de 662,12 euros. Cependant, dès lors qu'il a été précédemment considéré que l'artisan n'engageait pas sa responsabilité au titre des fissures, ce montant doit être exclu du chiffrage des désordres imputables à l'artisan.

Par ailleurs, les maîtres d'ouvrage n'apportent aucun élément de nature à justifier de la nécessité de la reprise de l'intégralité de l'enduit alors que l'expert n'a jugé utile que de prévoir la reprise de la maçonnerie. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande au titre des postes exclus par l'expert.

En conséquence, la cour retiendra un chiffrage du coût de la réparation de ces mal-façons à hauteur de 7 836,95 euros (8 499,07 euros retenus par l'expert - 662,12 euros).

C) Sur les demandes au titre des travaux de menuiserie

Le jugement

Le tribunal a retenu que les réserves des travaux n'avaient pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement de sorte que la responsabilité de l'artisan, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle, était engagée. Il a fixé la créance à ce titre des maîtres d'ouvrage à la somme de 5 662,80 euros selon le devis de l'entreprise [U].

Moyens des parties

L'artisan conteste les conclusions de l'expert judiciaire estimant que le montant des travaux de reprise est disproportionné. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de prévoir un renforcement de la terrasse en bois alors que la flèche mesurée est admissible ; qu'il convient donc de ne retenir que le devis de la société [U] sauf le poste 'diagnostic étanchéité' qui n'a aucun intérêt du fait de l'expertise judiciaire de sorte que l'indemnisation de ce poste doit être limitée à la somme de 5 156,80 euros TTC. Il s'oppose à l'actualisation de ce devis relevant que les maîtres d'ouvrage ont fait exécuter le jugement rendu et avaient donc tout loisir de commander les travaux.

Les maîtres d'ouvrage relèvent qu'en l'absence de contestation sur le principe de la responsabilité au titre du parfait achèvement des menuiseries, le jugement doit être confirmé à ce titre et qu'ils doivent être indemnisés à hauteur des travaux préconisés par l'expert soit la somme de 16'208,52 euros.

Réponse de la cour

À défaut de contestation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'artisan au titre de la garantie de parfait achèvement mais aussi sa responsabilité contractuelle du fait des désordres de menuiserie, le principe de cette responsabilité est acquis.

L'expert judiciaire a relevé un défaut d'étanchéité à l'eau de la baie en aluminium du fait d'un défaut de conception et de réalisation du seuil. Il a retenu que 'La poutre porteuse présente une flèche de 8 millimètres environ, déformation qui peut avoir une incidence sur le positionnement des ouvrants au contact des dormants. En cas de mauvaise compression des joints, l'eau de pluie, sous la pression du vent, peut pénétrer à l'intérieur du bâti. Sous les coulissants latéraux, le dispositif de goutte d'eau est insuffisant et facilite la migration de l'eau à l'intérieur (non conformité au DTU 36-5 qui impose 15 mm millimètres de débord).

Nous constatons une flèche de 8 millimètres au centre de la poutre en lamellé collé.

Commentaire : cette déformation (flèche de 8 millimètres) contribue au défaut d'aplomb des vantaux coulissants de la baie. Cette déformation est acceptable pour des planchers, pour lesquels la tolérance est d'1/400e de la portée soit jusqu'à 12,5 millimètres de flèche (selon CB [Cadastre 1] ou EUROCODE 5).

En revanche, cette déformation est trop importante pour assurer le bon fonctionnement des ouvertures en aluminium que cette poutre supporte.'

L'expert préconise en conséquence la dépose et repose de l'ensemble selon le devis [U] pour un montant de 5 662,80 euros TTC qu'il a révisé à l'aide de l'indice de la construction pour obtenir un montant arrêté à la somme de 6 645 euros TTC. L'augmentation du chiffrage de la demande constitue l'actualisation nécessaire du fait de l'évolution du coût des travaux et non prise en compte dans le jugement dont appel en absence d'indexation. Ce'complément à la demande initiale du fait de l'écoulement est une demande nouvelle recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Le devis pris en compte par l'expert comprend la dépose en conservation de l'ensemble aluminium les pièces constituant le seuil sous la menuiserie et la réalisation d'un seuil avec étanchéité outre la repose de l'ensemble et la fosse déshabillage périphérique. Ce devis comprend un diagnostic étanchéité qui n'est plus nécessaire dès lors que les causes de la fuite ont été déterminées dans l'expertise. Au contraire l'ensemble des autres postes validées par l'expert judiciaire doit être indemnisé.

Les victimes d'un dommage ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice. Contrairement à ce que soutient l'artisan, il ne saurait être reproché aux maîtres de l'ouvrage de ne pas avoir mis à exécution la décision assortie de l'exécution provisoire (3e Civ., 4 juin 2008, pourvoi n° 07-14.118). Dès lors, c'est à juste titre que l'expert a actualisé le montant prévu au devis.

En conséquence, il convient de chiffrer la réparation de l'ouverture à la somme de 6 105,21 euros [(5 662,80-460)/1770x2077].

L'expert judiciaire prévoit en outre la nécessité de reprise du solivage en bois pour supprimer le phénomène de flèche et chiffre le montant des réparations à ce titre à la somme de 9 563,52 euros selon le devis des maîtres d'ouvrage qu'il a modifié.

Aucune demande à ce titre n'avait été formulée en première instance, cette demande découlant des conclusions de l'expert et constitue le complément nécessaire de la demande en reprise des menuiseries soutenue devant les premiers juges de sorte qu'elle est bien recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.

C'est à tort que la que l'artisan conteste la nécessité du renforcement de la terrasse en bois alors même qu'il résulte des constatations de l'expert précédemment rappelées que la flèche est trop importante pour assurer le bon fonctionnement de la baie vitrée, ce qui est également à l'origine du défaut d'étanchéité de celle-ci. Contrairement à ce que soutient l'artisan, ce second devis ne comprend pas les mêmes prestations que le premier qui concernait la dépose et la création d'un seuil sous la menuiserie alors même que ce second devis ne concerne la dépose de la terrasse et ne mentionne pas la fourniture d'un seuil pour la menuiserie. En conséquence, la cour retiendra l'évaluation de l'expert.

En conséquence, le montant des réparation au titre des postes déjà évoqués devant les premiers juges s'élève à la somme de 18 561,16 euros (4 619 + 7 836,95 euros + 6 105,21 euros). Le jugement sera donc infirmé en sa fixation du montant des travaux de reprise et la cour, statuant à nouveau, fixera ce montant à la somme de 18 564,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil dès lors que l'infirmation ne concerne que le montant des sommes allouées.

Par ailleurs, la cour, ajoutant au jugement entrepris, condamnera l'artisan à payer aux maître d'ouvrage la somme de 9 563,52 euros au titre des travaux de reprise du solivage en bois.

D) Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

Le jugement

Le tribunal a retenu que le préjudice de jouissance était établi alors que les maîtres d'ouvrage n'avaient pu avoir la jouissance de la pièce litigieuse depuis le 13 novembre 2018 du fait des infiltrations qui rendent impossible l'achèvement de l'intérieur de la pièce.

Moyens des parties

L'artisan soutient que le trouble de jouissance n'est pas lié aux infiltrations mais à l'absence d'aménagement de la pièce litigieuse qui ne relève pas de son fait ; qu'en tout état de cause, du fait l'exécution provisoire, les maîtres d'ouvrage auraient pu faire réaliser les travaux de sorte que les demandes à ce titre ne sont pas fondées. Il ajoute que c'est le comportement des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas réglé le solde des factures qui est à l'origine de son absence d'intervention de reprise des désordres.

Les maîtres d'ouvrage indiquent qu'ils ne peuvent pas profiter de la pièce destinée à devenir leur pièce de vie et l'accès au jardin.

Réponse de la cour

Conformément à ce qui a été indiqué précédemment, l'actualisation de la demande des maîtres d'ouvrage à ce titre est recevable alors qu'ils n'étaient pas tenus de procéder aux travaux dans l'attente de la décision d'appel.

Les travaux objets du litige concernaient la mise en place une extension de la maison. Ainsi, l'artisan avait la charge de la création d'une nouvelle pièce sur l'arrière de la maison outre une terrasse avec accès au jardin. Il n'est pas contesté que cette pièce n'est aujourd'hui pas utilisable, de même que l'accès au jardin qu'elle devait permettre, l'expert amiable relevant à ce titre que 'cette'pièce était le prolongement de leur pièce de vie. Aujourd'hui, ils vivent confinés dans leur cuisine et sans pouvoir accéder à leur jardin. Je rappelle que M. et Mme [J] ont plusieurs enfants en bas âge.'

L'artisan ne peut valablement soutenir que le défaut d'habitabilité de la pièce est lié à l'absence de mise en oeuvre d'un aménagement intérieur alors même que, du fait des fuites des ouvrants mais également du toit, les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient aménager la pièce sans encourir le risque de voir l'ensemble des travaux ainsi réalisés abîmés par les infiltrations d'eau.

L'expert judiciaire a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 140'euros par mois à compter de la date de réception du 13 novembre 2018, cette évaluation reprise par les maîtres d'ouvrage est conforme au préjudice subi du fait de la perte d'une surface de 22 m² sur un total de 132 m².

En conséquence, il convient d'allouer aux maîtres d'ouvrage la somme de 8 120 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 13/11/2018 au 30/09/2023.

II- Sur les demandes reconventionnelles de l'artisan

A) Sur la demande en paiement du solde de la facture

Moyens des parties

L'artisan explique que l'action engagée sur la base du contrat par les maîtres d'ouvrage a eu pour effet d'interrompre la prescription concernant toute action reconventionnelle basée sur le même contrat de sorte que sa demande en paiement est recevable. Il ajoute qu'il a sollicité pour la première fois le règlement de son solde de chantier le 1er février 2021, date de signification de ses conclusions, sur la base d'un décompte du 26 février 2019 qui avait donc moins de deux ans. Il ajoute qu'il ne peut être condamné deux fois, en le privant du paiement du solde du chantier et en octroyant des dommages et intérêts aux maîtres d'ouvrage. Sur le fond, il explique que le solde du chantier s'élève à la somme de 8 829,95 euros, que le décompte des maîtres d'ouvrage est erroné.

Les maîtres d'ouvrage soutiennent que la demande en paiement de l'artisan est prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation à défaut de demande à ce titre avant les conclusions d'appelant du 1er février 2021. Ils indiquent que, en tout état de cause, seule la somme de 1 495,02 euros resterait due.

Réponse de la cour

L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'

Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer de sorte qu'en matière de paiement de travaux et de services, le point de départ du délai biennal est l'établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-31.466) ou, s'il est antérieur, l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations qui rend la créance exigible (3e Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-23.176).

En l'espèce, les travaux dont le paiement est sollicité ont été facturés - selon le décompte de l'artisan produit en pièce 1 confirmé par les factures produites par les maîtres d'ouvrage - les 25 juillet 2018, 24 septembre 2018 et 7 novembre 2018. Ce sont ces dates qui doivent être prises en compte comme point de départ du délai de prescription dès lors que la réception des travaux est ultérieure.

En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.

L'artisan ne saurait se prévaloir de l'effet interruptif de l'action en justice des maîtres d'ouvrage alors qu'elle ne comprend pas de demande en justice de l'artisan et que l'engagement par les maîtres d'ouvrages d'une action en indemnisation du fait de désordres de travaux n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription de la demande de l'artisan en paiement de ces travaux. En effet, seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-14.664, Bull. 2018, II, n° 19). Dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire, l'artisan, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas formulé de demande en paiement. La première demande en paiement a été formée par conclusions en appel du 1er février 2021 soit au-delà du délai de deux ans à compter de la date de chaque facture.

L'irrecevabilité de la demande en paiement ne constitue pas la sanction de l'artisan du fait de sa responsabilité contractuelle mais est la conséquence de son défaut d'action dans le délai de prescription de sorte que cette irrecevabilité peut être prononcée, quand bien même l'artisan est par ailleurs condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage du fait des désordres dans les travaux.

En conséquence, la demande de l'artisan en paiement du solde des travaux sera déclarée irrecevable.

B) Sur les demandes en restitution de sommes

Moyens des parties

L'artisan explique qu'il a fait des versements en exécution du jugement entrepris excédant les sommes qu'il doit et que les intimés doivent donc lui restituer le trop perçu.

Les maîtres d'ouvrage s'opposent à toute restitution.

Réponse de la cour

En application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, la décision d'annulation ou d'infirmation d'un jugement ouvre droit à restitution sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner restitution des sommes. Par ailleurs, si certains montants alloués en première instance ont été revus dans le cadre du présent arrêt, le total des sommes accordées aux maîtres d'ouvrage est supérieur à celui fixé en première instance.

En conséquence, l'artisan sera débouté de sa demande en restitution de sommes.

Il n'y a pas lieu à compensation en l'absence de créances réciproques des parties.

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'artisan succombant en son appel, les dispositions de première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction, ces dépens comprennent le coût de l'expertise judiciaire mais ne comprennent pas des frais d'exécution futurs hypothétiques et dont le sort est régi par le code des procédures civiles d'exécution.

L'artisan sera condamné à verser aux maîtres d'ouvrage la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sans pouvoir bénéficier du même texte.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- condamné la SARL Artisanat Concept à payer à M. [O] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] la somme de 25 337,64 euros en réparation des désordres affectant les travaux de toiture ainsi que le montant des travaux nécessaires à la reprise des menuiseries extérieures et du ravalement,

- condamné l'artisan à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 1 500'euros au titre du préjudice de jouissance,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Artisanat Concept à payer à M. [O] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] la somme de 18 561,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris en réparation des désordres affectant les travaux de toiture, ainsi que le montant des travaux de reprise des menuiseries extérieures et du ravalement ;

CONDAMNE la SARL Artisanat Concept à payer à M. [O] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] la somme de 9 563,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des travaux de reprise du solivage en bois ;

CONDAMNE la SARL Artisanat Concept à payer à M. [O] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] la somme de 8 120 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 13/11/2018 au 30/09/2023 ;

DECLARE irrecevable la demande de la SARL Artisanat Concept en paiement au titre du solde du chantier ;

DEBOUTE la SARL Artisanat Concept de sa demande en condamnation au titre de trop perçus ;

DIT n'y avoir lieu à compensation ;

CONDAMNE la SARL Artisanat Concept aux dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil de M. [O] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile lesquels ne comprendront pas les frais d'exécution de la présente décision ;

CONDAMNE la SARL Artisanat Concept à payer à M. [O] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE la SARL Artisanat Concept de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée

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