CA Besançon, 1re ch., 16 juin 2026, n° 25/00940
BESANÇON
Arrêt
Autre
PM/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00940 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5IQ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2025 - RG N°24/00380 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 14 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de [Localité 3] n° 722 057 460
Sise [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
et par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [A] et Monsieur [M] [G] ont fait solidairement l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 4] (39) suivant acte notarié en date du 11 mars 2019. Dans cet acte, les vendeurs précisaient que les travaux de construction du bâtiment avaient été achevés le 1er juillet 2013.
Dans le courant du mois d'octobre 2022, des désordres sont apparus sous toiture, causés par un affaissement d'une ou plusieurs poutres. Une déclaration de sinistre a ainsi été régularisée en direction de l'assureur en responsabilité décennale du locateur d'ouvrage titulaire du lot charpente, M. [O] [T], à savoir la compagnie d'assurances Axa, et ce suivant courrier en date du 23 octobre 2022. Par courrier en réponse en date du 4 novembre 2022, la compagnie d'assurances a décliné toute obligation de prise en charge estimant que le délai décennal d'épreuve était échu, eu égard au fait que la réception tacite du lot charpente, dont son assuré était attributaire, avait eu lieu au mois de septembre 2011, date du paiement de la dernière facture, si bien qu'à la date à laquelle la déclaration de sinistre a été établie, le délai décennal d'épreuve était expiré.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, les consorts [V] ont fait assigner la SA Axa France IARD (ci-après compagnie Axa) en référé probatoire devant le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Celui-ci a fait droit à cette requête suivant ordonnance en date du 14 juin 2023 , M. [L] étant finalement commis à cet effet avec mission habituelle en la matière. Celui-ci a déposé rapport de ses opérations le 13 mars 2024.
Suivant jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a statué dans le sens suivant :
- Déboute Mme [X] [A] et M. [M] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamne Mme [X] [A] et M. [M] [G] aux dépens,
- Condamne Mme [X] [A] et M. [M] [G] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est inspiré des motifs suivants :
La dernière facture établie par le locateur d'ouvrage remonte au 29 septembre 2011 si bien que la réception tacite du corps d'état relatif aux charpentes de l'ouvrage doit être fixée à cette date qui correspond également au point de départ du délai décennal d'épreuve. L'échéance du terme de celui-ci est donc le 21 septembre 2021 alors même que les désordres sont apparus au mois d'octobre de l'année suivante.
Suivant déclaration au greffe en date du 13 juin 2025, formalisée par voie électronique, les acquéreurs ont interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 18 juillet 2025, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [X] [A] et M. [M] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Mme [X] [A] et M. [M] [G] aux dépens,
- condamné Mme [X] [A] et M. [M] [G] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- Condamner la société Axa France IARD à verser à Mme [X] [A] et à M. [M] [Z] [G] la somme de 6 820 euros au titre du coût de réparation des désordres,
- Condamner la société Axa France IARD à verser à Mme [X] [A] et à M. [M] [Z] [G] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, la SA Axa France IARD, dans ses ultimes conclusions en date du 10 octobre 2025, s'est prononcée dans le sens suivant :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 21 mai 2025,
' Condamner Mme [X] [A] et M. [M] [G] aux dépens, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La problématique essentielle du présent litige s'ordonne autour de la reconnaissance d'une réception tacite du lot charpente dont le titulaire était M. [O] [T], assuré en responsabilité décennale par la compagnie Axa.
L'enjeu de la discussion sur ce sujet a trait aux conditions d'engagement de la garantie de l'assureur de responsabilité, lequel soutient que le délai décennal d'épreuve était expiré à la date de la déclaration de sinistre compte tenu du point de départ du délai devant être fixé à la date d'émission d'une facture de travaux.
En vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Celle-ci doit être expresse ou judiciaire mais il est admis de longue date que, malgré l'abstention formelle des parties au marché de travaux, elle peut être tacite. Elle est, de ce point de vue, caractérisée lorsque le prix des travaux a été acquitté par le donneur d'ordre et que la prise de possession de l'ouvrage a été effective. Dans ces conditions, une présomption de réception tacite peut valablement être invoquée (Cass. 3° Civ. 14 décembre 2017 n° 16-24.752).
La fin du contrat d'entreprise, contemporaine du point de départ des garanties légales, est normalement subordonnée au principe de l'unicité de la réception, mais une entorse à la règle est concevable lorsqu'une réception partielle intervient par lots séparés (Cass. 3° Civ.16 novembre 2010 n° 10-10.828). Une telle exception au principe de la réception expresse s'accomode également de son caractère tacite.
Il incombe normalement au maître de l'ouvrage d'administrer la preuve d'une réception de l'ouvrage à l'effet de se prévaloir du jeu des garanties légales. A l'inverse, c'est à la partie qui conteste son effectivité, à la date revendiquée par son partenaire, de démontrer son caractère fallacieux.
Il y a donc lieu de vérifier, au cas présent, si les critères ainsi identifiés, sont satisfaits à la date à laquelle l'assureur estime que le délai décennal d'épreuve a commencé à courir.
Il est constant que les travaux de charpente ont été réalisés par M. [O] [T] à compter du 1er mars 2011, date du devis signé par les maîtres de l'ouvrage, ayant donné lieu à l'émission d'une facture du 29 septembre 2011. Le devis en question a été établi moyennant un prix de 28 015, 37 euros TTC. Deux paiements successifs ont été régularisés en dates respectives des 29 août 2011 (10 000,00 euros) et 11 octobre 2011 (14 840, 04 euros), soit au total une somme acquittée de 24 840,04 euros, laissant ainsi subsister un solde débiteur de rémunération du locateur d'ouvrage d'un montant de 3 175,33 euros.
Aucune explication n'a été fournie à l'expert, qui s'est pourtant enquis auprès des parties, de l'origine d'un tel paiement partiel et du sort réservé au reliquat, étant souligné qu'il ne correspond pas de manière certaine aux retenues de garantie. Le technicien, sur ce point, n'a jamais obtenu de réponse si bien qu'il s'en est tenu à des conjectures tenant à un éventuel geste commercial ou une négligence. Mais si le règlement du prix, total ou partiel, conditionne le point de départ des garanties légales, il appartient à la partie qui s'en prévaut d'administrer la preuve que cet écart entre le prix stipulé et celui effectivement réglé ne constitue pas un obstacle à l'acceptation des travaux par le maître de l'ouvrage. Or cette preuve n'est pas rapportée, en l'espèce, par l'assureur de dommages.
Il ne ressort, par ailleurs, aucunement des données factuelles de la cause que la prise de possession ait accompagné le règlement de la facture représentative de la dernière situation de travaux, étant souligné qu'il n'est pas établi que ce document ait été visé par un maître d'oeuvre d'exécution à supposer que le maître de l'ouvrage s'en soit attaché les services. La déclaration d'achèvement des travaux porte mention d'une entrée en jouissance de l'immeuble au 1er juillet 2013, date qui est également mentionnée dans l'acte de vente. Dès lors, et même si le fait en question n'a pu être constaté par le notaire instrumentaire de l'acte, ce dont il résulte que la preuve contraire doit être admise, la démonstration n'est pas rapportée par l'assureur qu'il existe une discordance manifeste entre la prise de possession du local et les mentions figurant au contrat de vente. Il s'ensuit que l'entrée dans les lieux, c'est à dire la prise de possession de l'immeuble, ne peut être regardée comme étant intervenue avant le 1er juillet 2013.
Au regard des productions des parties, la cour demeure dans l'incertitude de savoir si le prix de l'ouvrage, tous corps d'état, a bien été réglé à cette date, ce qui fait normalement obstacle à l'identification d'une réception tacite, laquelle suppose la réunion des deux critères sus-évoqués. Il s'ensuit que la demande des consorts [V] s'analyse, en réalité, en une demande de fixation judiciaire puisque la date du 1er juillet 2013 correspond à celle de l'achèvement de l'ouvrage. Ainsi, si l'achèvement n'est jamais une condition de la réception, il en va autrement en matière de détermination de la réception judiciaire laquelle est soumise au constat d'achèvement des travaux de gros-oeuvre et de second oeuvre. Il convient de rappeler que l'article L. 261-2 du code de la construction et de l'habitation, repris des dispositions de l'article 1601-2 du code civil, sert de référentiel pour étalonner cette notion d'achèvement qui renvoie à la remise d'ouvrages et éléments d'équipement indispensables à l'utilisation de l'ouvrage en conformité avec sa destination. A ce titre, et en toute hypothèse, la reconnaissance par les maîtres de l'ouvrage et vendeurs d'immeuble d'une date d'achèvement et de prise de possession du local le 1er juillet 2013 vaut aveu extra-judiciaire de leur acceptation sans réserve, à la même date, de la maison édifiée.
La déclaration de sinistre régularisée en direction de l'assureur est datée du 23 octobre 2022, c'est à dire dans l'intervalle du délai d'épreuve. Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de garantie décennale ne peut prospérer.
L'expert judiciaire a décrit les désordres dont se plaignent les acquéreurs dans les termes suivants :
" Affaissement de la toiture localisée dans l'angle sud-ouest de la terrasse du bâtiment.
Affaissement de la demi-ferme de la terrasse extérieure consécutif aux intempéries. L'état de la demi-ferme est altéré. L'assemblage relevé forme une cuvette qui créée un couloir favorisant l'infiltration des pluies chassées, et par conséquent, l'altération de cette partie de la toiture.
La cause de ce dommage réside en un défaut d'exécution lié aux matériaux utilisés pour l'assemblage."
Le désordre ainsi mis en évidence, à l'origine d'un fléchissement de la toiture, affecte l'ouvrage d'une impropriété à destination puisque le couvert du bâtiment n'est plus assuré. De surcroît, il a été rendu possible au terme d'un processus évolutif mais dont le fait générateur n'était pas apparent à la réception. Il est donc de la nature physique de ceux engageant la garantie décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Il suit de là que c'est à juste titre que les acquéreurs ont entendu mobiliser la garantie de l'assureur en responsabilité décennale du constructeur, la compagnie Axa.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'expert judiciaire a évalué le montant des réparations à la somme de 6 820,00 euros TTC, en ce compris le coût d'intervention d'un bureau d'études structure. Cette estimation n'est pas contestée et sera, par suite, entérinée par la cour.
La compagnie Axa sera donc tenue d'en acquitter le paiement en l'acquit des consorts appelants.
Il serait inéquitable de l'aisser à la charge des consorts [V] les frais exposés par eux dans le cadre de l'instance présente et non-compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3500,00 euros. La compagnie Axa sera tenue d'en acquitter le paiement à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [X] [A] et M. [M] [G] la somme de 6 820,00 euros toutes taxes comprises ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Mme [X] [A] et Monsieur [M] [G] la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00940 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5IQ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2025 - RG N°24/00380 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 14 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de [Localité 3] n° 722 057 460
Sise [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
et par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [A] et Monsieur [M] [G] ont fait solidairement l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 4] (39) suivant acte notarié en date du 11 mars 2019. Dans cet acte, les vendeurs précisaient que les travaux de construction du bâtiment avaient été achevés le 1er juillet 2013.
Dans le courant du mois d'octobre 2022, des désordres sont apparus sous toiture, causés par un affaissement d'une ou plusieurs poutres. Une déclaration de sinistre a ainsi été régularisée en direction de l'assureur en responsabilité décennale du locateur d'ouvrage titulaire du lot charpente, M. [O] [T], à savoir la compagnie d'assurances Axa, et ce suivant courrier en date du 23 octobre 2022. Par courrier en réponse en date du 4 novembre 2022, la compagnie d'assurances a décliné toute obligation de prise en charge estimant que le délai décennal d'épreuve était échu, eu égard au fait que la réception tacite du lot charpente, dont son assuré était attributaire, avait eu lieu au mois de septembre 2011, date du paiement de la dernière facture, si bien qu'à la date à laquelle la déclaration de sinistre a été établie, le délai décennal d'épreuve était expiré.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, les consorts [V] ont fait assigner la SA Axa France IARD (ci-après compagnie Axa) en référé probatoire devant le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Celui-ci a fait droit à cette requête suivant ordonnance en date du 14 juin 2023 , M. [L] étant finalement commis à cet effet avec mission habituelle en la matière. Celui-ci a déposé rapport de ses opérations le 13 mars 2024.
Suivant jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a statué dans le sens suivant :
- Déboute Mme [X] [A] et M. [M] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamne Mme [X] [A] et M. [M] [G] aux dépens,
- Condamne Mme [X] [A] et M. [M] [G] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est inspiré des motifs suivants :
La dernière facture établie par le locateur d'ouvrage remonte au 29 septembre 2011 si bien que la réception tacite du corps d'état relatif aux charpentes de l'ouvrage doit être fixée à cette date qui correspond également au point de départ du délai décennal d'épreuve. L'échéance du terme de celui-ci est donc le 21 septembre 2021 alors même que les désordres sont apparus au mois d'octobre de l'année suivante.
Suivant déclaration au greffe en date du 13 juin 2025, formalisée par voie électronique, les acquéreurs ont interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 18 juillet 2025, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [X] [A] et M. [M] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Mme [X] [A] et M. [M] [G] aux dépens,
- condamné Mme [X] [A] et M. [M] [G] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- Condamner la société Axa France IARD à verser à Mme [X] [A] et à M. [M] [Z] [G] la somme de 6 820 euros au titre du coût de réparation des désordres,
- Condamner la société Axa France IARD à verser à Mme [X] [A] et à M. [M] [Z] [G] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, la SA Axa France IARD, dans ses ultimes conclusions en date du 10 octobre 2025, s'est prononcée dans le sens suivant :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 21 mai 2025,
' Condamner Mme [X] [A] et M. [M] [G] aux dépens, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La problématique essentielle du présent litige s'ordonne autour de la reconnaissance d'une réception tacite du lot charpente dont le titulaire était M. [O] [T], assuré en responsabilité décennale par la compagnie Axa.
L'enjeu de la discussion sur ce sujet a trait aux conditions d'engagement de la garantie de l'assureur de responsabilité, lequel soutient que le délai décennal d'épreuve était expiré à la date de la déclaration de sinistre compte tenu du point de départ du délai devant être fixé à la date d'émission d'une facture de travaux.
En vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Celle-ci doit être expresse ou judiciaire mais il est admis de longue date que, malgré l'abstention formelle des parties au marché de travaux, elle peut être tacite. Elle est, de ce point de vue, caractérisée lorsque le prix des travaux a été acquitté par le donneur d'ordre et que la prise de possession de l'ouvrage a été effective. Dans ces conditions, une présomption de réception tacite peut valablement être invoquée (Cass. 3° Civ. 14 décembre 2017 n° 16-24.752).
La fin du contrat d'entreprise, contemporaine du point de départ des garanties légales, est normalement subordonnée au principe de l'unicité de la réception, mais une entorse à la règle est concevable lorsqu'une réception partielle intervient par lots séparés (Cass. 3° Civ.16 novembre 2010 n° 10-10.828). Une telle exception au principe de la réception expresse s'accomode également de son caractère tacite.
Il incombe normalement au maître de l'ouvrage d'administrer la preuve d'une réception de l'ouvrage à l'effet de se prévaloir du jeu des garanties légales. A l'inverse, c'est à la partie qui conteste son effectivité, à la date revendiquée par son partenaire, de démontrer son caractère fallacieux.
Il y a donc lieu de vérifier, au cas présent, si les critères ainsi identifiés, sont satisfaits à la date à laquelle l'assureur estime que le délai décennal d'épreuve a commencé à courir.
Il est constant que les travaux de charpente ont été réalisés par M. [O] [T] à compter du 1er mars 2011, date du devis signé par les maîtres de l'ouvrage, ayant donné lieu à l'émission d'une facture du 29 septembre 2011. Le devis en question a été établi moyennant un prix de 28 015, 37 euros TTC. Deux paiements successifs ont été régularisés en dates respectives des 29 août 2011 (10 000,00 euros) et 11 octobre 2011 (14 840, 04 euros), soit au total une somme acquittée de 24 840,04 euros, laissant ainsi subsister un solde débiteur de rémunération du locateur d'ouvrage d'un montant de 3 175,33 euros.
Aucune explication n'a été fournie à l'expert, qui s'est pourtant enquis auprès des parties, de l'origine d'un tel paiement partiel et du sort réservé au reliquat, étant souligné qu'il ne correspond pas de manière certaine aux retenues de garantie. Le technicien, sur ce point, n'a jamais obtenu de réponse si bien qu'il s'en est tenu à des conjectures tenant à un éventuel geste commercial ou une négligence. Mais si le règlement du prix, total ou partiel, conditionne le point de départ des garanties légales, il appartient à la partie qui s'en prévaut d'administrer la preuve que cet écart entre le prix stipulé et celui effectivement réglé ne constitue pas un obstacle à l'acceptation des travaux par le maître de l'ouvrage. Or cette preuve n'est pas rapportée, en l'espèce, par l'assureur de dommages.
Il ne ressort, par ailleurs, aucunement des données factuelles de la cause que la prise de possession ait accompagné le règlement de la facture représentative de la dernière situation de travaux, étant souligné qu'il n'est pas établi que ce document ait été visé par un maître d'oeuvre d'exécution à supposer que le maître de l'ouvrage s'en soit attaché les services. La déclaration d'achèvement des travaux porte mention d'une entrée en jouissance de l'immeuble au 1er juillet 2013, date qui est également mentionnée dans l'acte de vente. Dès lors, et même si le fait en question n'a pu être constaté par le notaire instrumentaire de l'acte, ce dont il résulte que la preuve contraire doit être admise, la démonstration n'est pas rapportée par l'assureur qu'il existe une discordance manifeste entre la prise de possession du local et les mentions figurant au contrat de vente. Il s'ensuit que l'entrée dans les lieux, c'est à dire la prise de possession de l'immeuble, ne peut être regardée comme étant intervenue avant le 1er juillet 2013.
Au regard des productions des parties, la cour demeure dans l'incertitude de savoir si le prix de l'ouvrage, tous corps d'état, a bien été réglé à cette date, ce qui fait normalement obstacle à l'identification d'une réception tacite, laquelle suppose la réunion des deux critères sus-évoqués. Il s'ensuit que la demande des consorts [V] s'analyse, en réalité, en une demande de fixation judiciaire puisque la date du 1er juillet 2013 correspond à celle de l'achèvement de l'ouvrage. Ainsi, si l'achèvement n'est jamais une condition de la réception, il en va autrement en matière de détermination de la réception judiciaire laquelle est soumise au constat d'achèvement des travaux de gros-oeuvre et de second oeuvre. Il convient de rappeler que l'article L. 261-2 du code de la construction et de l'habitation, repris des dispositions de l'article 1601-2 du code civil, sert de référentiel pour étalonner cette notion d'achèvement qui renvoie à la remise d'ouvrages et éléments d'équipement indispensables à l'utilisation de l'ouvrage en conformité avec sa destination. A ce titre, et en toute hypothèse, la reconnaissance par les maîtres de l'ouvrage et vendeurs d'immeuble d'une date d'achèvement et de prise de possession du local le 1er juillet 2013 vaut aveu extra-judiciaire de leur acceptation sans réserve, à la même date, de la maison édifiée.
La déclaration de sinistre régularisée en direction de l'assureur est datée du 23 octobre 2022, c'est à dire dans l'intervalle du délai d'épreuve. Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de garantie décennale ne peut prospérer.
L'expert judiciaire a décrit les désordres dont se plaignent les acquéreurs dans les termes suivants :
" Affaissement de la toiture localisée dans l'angle sud-ouest de la terrasse du bâtiment.
Affaissement de la demi-ferme de la terrasse extérieure consécutif aux intempéries. L'état de la demi-ferme est altéré. L'assemblage relevé forme une cuvette qui créée un couloir favorisant l'infiltration des pluies chassées, et par conséquent, l'altération de cette partie de la toiture.
La cause de ce dommage réside en un défaut d'exécution lié aux matériaux utilisés pour l'assemblage."
Le désordre ainsi mis en évidence, à l'origine d'un fléchissement de la toiture, affecte l'ouvrage d'une impropriété à destination puisque le couvert du bâtiment n'est plus assuré. De surcroît, il a été rendu possible au terme d'un processus évolutif mais dont le fait générateur n'était pas apparent à la réception. Il est donc de la nature physique de ceux engageant la garantie décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Il suit de là que c'est à juste titre que les acquéreurs ont entendu mobiliser la garantie de l'assureur en responsabilité décennale du constructeur, la compagnie Axa.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'expert judiciaire a évalué le montant des réparations à la somme de 6 820,00 euros TTC, en ce compris le coût d'intervention d'un bureau d'études structure. Cette estimation n'est pas contestée et sera, par suite, entérinée par la cour.
La compagnie Axa sera donc tenue d'en acquitter le paiement en l'acquit des consorts appelants.
Il serait inéquitable de l'aisser à la charge des consorts [V] les frais exposés par eux dans le cadre de l'instance présente et non-compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3500,00 euros. La compagnie Axa sera tenue d'en acquitter le paiement à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [X] [A] et M. [M] [G] la somme de 6 820,00 euros toutes taxes comprises ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Mme [X] [A] et Monsieur [M] [G] la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.