CA Grenoble, ch. civ. B, 23 juin 2026, n° 25/03078
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 25/03078 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MY3G
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026
Appel d'une ordonnance (N° RG 23/01101) rendu par le Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 02 juillet 2025, suivant déclaration d'appel du 28 août 2025
APPELANTE :
QBE EUROPE societe de droit étranger, ayant un établissement en France, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
S.A.R.L. HOME GROUP CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
Mme [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S.U. ERCAN TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 19 décembre 2018, Monsieur [Y] [F] et Madame [B] [H] ont confié à la société Home Group conseils un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d'une maison sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 6], moyennant le prix de 240 317 euros, dont 24 617 euros à la charge du maître de l'ouvrage.
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la compagnie QBE Europe qui s'est portée garante de livraison.
Par acte de commissaire de justice délivré les 28 juillet et 07 août 2023, Monsieur [Y] [F] et Madame [B] [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Ia société Home Group conseils et la compagnie QBE Insurance Europe Limited, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil et L.231-2, L.231-6 et R.213-14 du code de la construction et de l'habitation, en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société QBE Europe SA/[K] tirée de son défaut de qualité à défendre en sa qualité de garant de livraison quant à la demande formée à son encontre de condamnation solidaire avec la société Home Group conseils « à procéder à la réception de l'ouvrage et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir »
Condamné la société QBE Europe SA/[K] à verser à Monsieur [F] et Madame [H] la somme de 500 euros et à la société Home Group conseils la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum les sociétés QBE Europe SA/[K] et MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens du présent incident.
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 octobre 2025 pour les conclusions au fond de QBE Europe.
Par déclaration en date du 28 août 2025, la société QBE Europe a interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions du 10 novembre 2025, la société QBE Europe demande à la cour de :
Donner acte à la concluante de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son appel.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2026.
Les intimés non représentés, cités à domicile, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, aucune réserve n'a été formulée et aucune partie n'a formé de demande incidente.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de la société QBE Europe, qui conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'appel de la société QBE Europe ;
Condamne la société QBE Europe aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026
Appel d'une ordonnance (N° RG 23/01101) rendu par le Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 02 juillet 2025, suivant déclaration d'appel du 28 août 2025
APPELANTE :
QBE EUROPE societe de droit étranger, ayant un établissement en France, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
S.A.R.L. HOME GROUP CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
Mme [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S.U. ERCAN TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 19 décembre 2018, Monsieur [Y] [F] et Madame [B] [H] ont confié à la société Home Group conseils un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d'une maison sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 6], moyennant le prix de 240 317 euros, dont 24 617 euros à la charge du maître de l'ouvrage.
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la compagnie QBE Europe qui s'est portée garante de livraison.
Par acte de commissaire de justice délivré les 28 juillet et 07 août 2023, Monsieur [Y] [F] et Madame [B] [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Ia société Home Group conseils et la compagnie QBE Insurance Europe Limited, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil et L.231-2, L.231-6 et R.213-14 du code de la construction et de l'habitation, en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société QBE Europe SA/[K] tirée de son défaut de qualité à défendre en sa qualité de garant de livraison quant à la demande formée à son encontre de condamnation solidaire avec la société Home Group conseils « à procéder à la réception de l'ouvrage et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir »
Condamné la société QBE Europe SA/[K] à verser à Monsieur [F] et Madame [H] la somme de 500 euros et à la société Home Group conseils la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum les sociétés QBE Europe SA/[K] et MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens du présent incident.
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 octobre 2025 pour les conclusions au fond de QBE Europe.
Par déclaration en date du 28 août 2025, la société QBE Europe a interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions du 10 novembre 2025, la société QBE Europe demande à la cour de :
Donner acte à la concluante de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son appel.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2026.
Les intimés non représentés, cités à domicile, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, aucune réserve n'a été formulée et aucune partie n'a formé de demande incidente.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de la société QBE Europe, qui conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'appel de la société QBE Europe ;
Condamne la société QBE Europe aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section