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CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1 juillet 2026, n° 25/00167

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/00167

1 juillet 2026

01/07/2026

ARRÊT N° 26/ 262

N° RG 25/00167

N° Portalis DBVI-V-B7J-QYFX

SL - SC

Décision déférée du 19 Décembre 2024

Tribunal de commerce de TOULOUSE J202400007

H. SCHEMBRI

CONFIRMATION

Grosse délivrée le 01/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU 1er JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S.U. LE RUBIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU IMCP31

[Adresse 2]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

S.A.S.U. IMCP31

[Adresse 3]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) [Adresse 4] Rubis est une société de promotion immobilière de logements. La Sasu IMCP [Cadastre 1] est spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Courant mars 2022, la Sasu [Adresse 5] a confié à la Sasu IMCP 31 le réalisation du lot « Plomberie ' Chauffage ' Ventilation ' Climatisation », pour deux tranches de logements du lotissement [Adresse 6] à [Localité 4] (31).

La Sasu Le Rubis indique avoir mis en demeure la Sasu IMCP 31 de terminer les travaux par courrier du 24 juillet 2023, puis lui avoir notifié par courrier du 4 août 2023, la mise en régie des travaux.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la Sasu Le Rubis a fait assigner la Sasu IMCP 31 devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la Sasu IMCP 31 et a désigné la société d'exercice libéral par actions simplifiée (Selas) Egide, prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la Sasu Le Rubis a appelé en cause la Selas Egide, ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sasu IMCP 31, devant le tribunal de commerce de Toulouse.

La Sas Le Rubis a déclaré sa créance au passif le 2 octobre 2024, pour un montant de 327.086,79 euros.

Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire, et désigné en qualité de liquidateur judiciaire de Selas Egide, prise en la personne de Me [E] [M].

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal commerce de Toulouse a :

- ordonné la jonction des instances 2024000888 et 2024J00654,

- fixé le montant de la créance de la SASU Le Rubis au passif de la SASU IMCP 31 à 37.800 euros,

- fixé le montant de la créance de la SASU Le Rubis au passif de la SASU IMCP 31 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration du 17 janvier 2025, la SASU Le Rubis a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 décembre 2024, intimant la SASU IMCP 31 et la SELAS Egide, prise en la personne de Me [E] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU IMCP 31, en ce qu'il a :

- fixé le montant de la créance de la SASU Le Rubis au passif de la SASU IMCP 31 à 37.800 euros,

- fixé le montant de la créance de la SASU Le Rubis au passif de la SASU IMCP 31 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2025, la SASU Le Rubis, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 542 du code de procédure civile, des articles L.622-22 et L.631-14 du code de commerce et des articles 1103, 1217 et 1231 du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 décembre 2024 en ce qu'il:

* fixe le montant de la créance de la SASU Le Rubis au passif de la SASU IMCP 31 à 37.800 euros,

* fixe le montant de la créance de la SASU Le Rubis au passif de la SASU IMCP 31 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros;

Statuant à nouveau :

- fixer le montant de la créance de la SASU Le Rubis au passif de la SASU IMCP 31 à 324.086,79 euros,

- fixer le montant de la créance de la SASU Le Rubis au passif de la SASU IMCP 31 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte à la SELAS Egide, prise en la personne de Me [E] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU IMCP 31, intimée, le 6 mars 2025, à personne habilitée. Cette partie n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée à la Sasu IMCP 31, intimée, le 10 mars 2025, à dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mai 2026 à 14h00.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La société Le Rubis demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé les pénalités de retard à 37 800 euros. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu que les pénalités de retard s'élèvent à 37 800 euros.

1. Sur la demande tendant à fixer la créance de la Sasu Le Rubis au titre de la mise en régie, la Sasu Le Rubis fait valoir que les stipulations contractuelles l'autorisent à faire appel à des entreprises tierces en cas de défaillance de son cocontractant et qu'elle est bien fondée, à ce titre, à solliciter de la Sasu IMCP 31 la somme de 273 203,65 euros TTC.

1.1 Pour débouter la Sasu Le Rubis de ce chef, le premier juge a retenu que, si les diligences accomplies répondaient aux exigences du cahier des clauses administratives particulières et si le montant des travaux était établi par les factures produites, la Sasu Le Rubis ne versait au dossier aucun élément attestant de la réception des courriers par la Sasu IMCP 31, ni du paiement de ces factures aux entreprises, de sorte que le montant n'était pas certain.

1.2 Le cahier des clauses administratives particulières stipule, en son article 23, que « lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maître d''uvre le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai de 8 jours calendaires, par une décision qui lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'entrepreneur ne s'est pas exécuté à l'expiration du délai de la mise en demeure prévue au premier alinéa, le maître d'ouvrage peut : Ordonner une mise en régie à ses frais et risques ['] ».

1.3 En l'espèce, sont versés aux débats un courrier de mise en demeure daté du 24 juillet 2023 ainsi que la notification de la mise en régie datée du 4 août 2023. Toutefois, si ces courriers portent la mention « Lettre recommandée avec accusé de réception », il n'est produit aucun bordereau d'envoi permettant de justifier du respect du formalisme exigé par l'article 23 précité. Les courriels d'envoi ne sont pas non plus produits, alors qu'il est mentionné sur chacun des courrier un envoi anticipé par courriel. Or, dès lors que les stipulations du marché conditionnent la mise en régie à une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception et que la Sasu Le Rubis ne justifie pas de ce formalisme, elle est mal fondée à solliciter une indemnité contractuelle sur le fondement de ces stipulations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

2. Sur la demande tendant à fixer la créance de la Sasu Le Rubis au titre de la garantie de parfait achèvement, la Sasu Le Rubis fait valoir que les désordres affectant les travaux ont donné lieu à des reprises pour un coût de 11 087,03 euros hors taxes, soit 13 083,14 euros TTC, et que la Sasu IMCP 31 est tenue de les prendre en charge au titre de sa garantie de parfait achèvement.

2.1 Pour débouter la Sasu Le Rubis de ce chef, le premier juge a retenu que cette dernière ne justifiait ni de la réception des travaux, ni du paiement des factures.

2.2 Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement, et est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Ainsi, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l'année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l'ouvrage.

2.3 En l'espèce, la Sasu Le Rubis se prévaut de factures de levée de réserves. Cependant, elle ne produit pas de procès-verbal de réception. Elle ne soutient pas avoir tacitement réceptionné l'ouvrage et ne sollicite pas de la cour qu'elle prononce une réception judiciaire. La garantie de parfait achèvement étant conditionnée à l'existence d'une réception, et la cour étant tenue par les prétentions des parties, il ne pourra être fait droit à la demande de la Sasu Le Rubis, faute pour elle d'apporter des éléments de nature à établir l'existence d'une réception. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

3. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles.

La Sasu Le Rubis, partie perdante en appel, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 décembre 2024 ;

Y ajoutant,

Condamne la Sasu Le Rubis aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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