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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 2 juillet 2026, n° 25/01927

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Abeille IARD & Santé Assurances (SA), Ardiscol (SARL)

Défendeur :

Axa France IARD (SA), Comptoir Pharmaceutique Du Rhône (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Payen

Avocats :

Me Grimaud, Me Gaentzhirt, Me Favet, Me Jullien, Selarl Lexavoue Grenoble-Chambery, Selarl Cabinet Laurent Favet

T. com. Vienne, du 27 mars 2025, n° 2023…

27 mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE:

1. Fin 2014, la société Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône, assurée par la compagnie Axa France IARD, a fait installer une chambre froide par la société ABC Froid.

2. En janvier 2016, la société Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône a constaté un excès d'humidité à l'intérieur de la chambre froide. Afin de régler ce dysfonctionnement et sur conseil de la société ABC Froid, elle a contacté la société Ardiscol pour l'installation d'un hygrostat. Un contrat de maintenance a également été signé le 14 juin 2016.

3. Le 12 juillet 2016, le technicien de la société Ardiscol, assurée par la compagie Abeille, est intervenu pour l'installation de l'hygrostat et pour la visite annuelle d'entretien. Le lendemain vers 6h, la société Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône a constaté que le groupe frigorifique ne fonctionnait plus, le disjoncteur s'étant déclenché. La température de la chambre froide atteignait alors 32°C, alors qu'elle aurait dû se situer entre 2 et 8°C. Après actionnement du disjoncteur, la chambre froide a redémarré. La société Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône a ensuite contacté la société Sécuriplus qui a indiqué n'avoir pas reçu d'alarme de température en provenance de la chambre froide. Selon les relevés de température, les médicaments ont été soumis à une température supérieure à 25°C pendant 4h (entre 2h et 6h) et n'étaient donc plus commercialisables.

4. La compagnie Axa a indemnisé son assuré, la société Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône, à hauteur de 100.000 euros.

5. A la suite de ce sinistre, une expertise amiable a retenu la responsabilité de la société Ardiscol, mais cette dernière a contesté cette expertise. Les sociétés Axa et Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône ont donc saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne aux fins de désignation d'un expert.

6. M.[Q] a été désigné par ordonnance du 23 janvier 2017 et a déposé son rapport le 16 août 2018, évaluant les préjudices à :

- coûts des marchandises': 114.159 euros

- frais de destruction: 387 euros

- perte d'exploitation nette': 17.799 euros

- autres frais: frais avancés par Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône ou Axa dans le cadre de l'expertise: 422,84 euros HT, constat d'huissier': 281 euros.

7. Les sociétés Axa et Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône ont retenu la responsabilité de la société Ardiscol dans la survenance de ce sinistre, comme indiqué dans le rapport d'expertise judiciaire, et après plusieurs recours amiables, la compagnie Axa a, le 7 juillet 2021, mis en demeure la compagnie Abeille pour que celle-ci procède au règlement de la somme de 133.102,08 euros. Les 9 et 10 mars 2023, la société Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône et la compagnie Axa ont assigné la compagnie Abeille et la société Ardiscol devant le tribunal de commerce de Vienne.

8. Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Vienne a:

- dit que la société Ardiscol a manqué à ses obligations contractuelles,

- dit la société Ardiscol entièrement responsable du préjudice subi par la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône,

- condamné in solidum la société Ardiscol et la société Abeille à payer à la société Axa la somme de 100.000 euros et à la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône la somme de 32.767,84 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise soit le 16 août 2018,

- débouté la compagnie Abeille Assurances de sa demande subsidiaire d'être tenue seulement dans les limites de la police souscrite au regard des plafonds de garantie,

- condamné in solidum la société Ardiscol et son assureur, la compagnie Abeille Assurances, à payer à la compagnie Axa France la sormne de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Ardiscol et son assureur, la compagnie Abeille Assurances aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de constat, les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise ainsi que les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Me Jean-François Jullien, avocat inscrit au barreau de Lyon et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

9. La compagnie Abeille Assurances et la société Ardiscol ont interjeté appel de cette décision le 25 mai 2025 en ce qu'elle a:

- dit que la société Ardiscol a manqué à ses obligations contractuelles,

- dit la société Ardiscol entièrement responsable du préjudice subi par la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône,

- condamné in solidum la société Ardiscol et la société Abeille à payer à la société Axa la somme de 100.000 euros et à la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône la somme de 32.767,84 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise soit le 16 août 2018,

- débouté la compagnie Abeille Assurances de sa demande subsidiaire d'être tenue seulement dans les limites de la police souscrite au regard des plafonds de garantie,

- condamné in solidum la société Ardiscol et son assureur, la compagnie Abeille Assurances à payer à la compagnie Axa France la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Ardiscol et son assureur, la compagnie Abeille Assurances aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de constat, les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise ainsi que les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Me Jean-François Jullien, avocat inscrit au barreau de Lyon et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

10. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 avril 2026.

Prétentions et moyens de compagnie Abeille IARD & Santé et de la société Ardiscol':

11. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 7 août 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

- dit que la société Ardiscol a manqué à ses obligations contractuelles,

- dit la société Ardiscol entièrement responsable du préjudice subi par la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône,

- condamné in solidum la société Ardiscol et la société Abeille à payer à la société Axa la somme de 100.000 euros et à la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône la somme de 32.767,84 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise soit le 16 août 2018,

- débouté la compagnie Abeille Assurances de sa demande subsidiaire d'être tenue seulement dans les limites de la police souscrite au regard des plafonds de garantie,

- condamné in solidum la société Ardiscol et son assureur, la compagnie Abeille Assurances à payer à la compagnie Axa France la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Ardiscol et son assureur, la compagnie Abeille Assurances aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de constat, les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise ainsi que les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Me Jean-François Jullien, avocat inscrit au barreau de Lyon et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

12. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau:

- à titre principal, de débouter les intimés de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie Abeille IARD & Santé et de la société Ardiscol, faute de démonstration d'une faute ou d'un lien de causalité qui pourrait être reproché à la société Ardiscol à l'origine du sinistre le 13 juillet 2016;

- subsidiairement, de juger que la société Ardiscol ne pourra se voir retenir qu'une part de 20% au titre de la survenance du sinistre du 13 juillet 2016;

- très subsidiairement, de juger que la compagnie Abeille ne saurait en toute hypothèse être tenue que dans les limites de la police souscrite, notamment au regard des plafonds de garantie et franchises régulièrement opposables;

- en tout état de cause, de condamner in solidum les intimées à verser à la compagnie Abeille IARD la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner les mêmes aux entiers dépens.

13. Les appelantes exposent:

14. - concernant la responsabilité de la société Ardiscol, que le tribunal n'a pas tiré les conséquences attachées aux limites de son intervention, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause, ainsi que son assureur;

15. - que le contrat conclu avec la société Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône a stipulé, en son article 8, que la société Ardiscol n'est tenue que d'une obligation de moyens;

16. - qu'elle n'a pas réalisé les travaux d'installation de la chambre froide, et a été mise en contact avec la société Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône par la société ABC Froid, pour la seule pose de l'hygrostat et n'a ajouté qu'une sonde d'évaporation;

17. - que le contrat de maintenance n'a porté que sur le matériel frigorifique et non sur le matériel de surveillance comme l'enregistreur et la caméra pointant sur l'afficheur de température et le transmetteur téléphonique, alors que l'expert a relevé que la véritable cause des dommages est l'absence d'alarme suite aux valeurs inappropriées dans l'enregistreur, l'alimentation de la résistance chauffante n'étant qu'un facteur aggravant, alors que l'enregistreur et sa sonde font partie du matériel installé par la société ABC Froid;

18. - que la société ABC Froid n'a pas été assignée, ce qui est étonnant, alors que la défaillance du dispositif de surveillance de la température et la défaillance de l'alarme ne relèvent pas des obligations de la société Ardiscol;

19. - qu'il n'existe aucun lien de causalité, puisque l'expert a indiqué ne pas être en mesure de déterminer l'origine du défaut électrique ayant conduit à la disjonction, alors que l'élévation de la température provient du fonctionnement d'une résistance chauffante et que le compteur était arrêté suite au déclenchement de son disjoncteur; que rien n'établit que l'intervention de la société Ardiscol serait à l'origine du sinistre, alors que lors de ses opérations de vérification validées par la société Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône, le technicien de la société Ardiscol n'a relevé aucun problème; qu'il ne disposait pas des codes lui permettant de modifier les seuils d'alarme alors que cela ne faisait pas partie du contrat de maintenance; qu'il appartient à la société Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône de justifier des alertes données au centre de sécurité;

20. - subsidiairement, sur les limites de responsabilité, que la responsabilité exclusive de la société Ardiscol ne peut être retenue puisqu'elle n'a pas conçu et réalisé l'installation de la chambre froide, alors que l'installateur, intervenu en qualité de locateur d'ouvrage et ainsi tenu d'une obligation de résultat, n'a pas été mis en cause; qu'il appartenait également à la société Le Comptoir Pharmaceutique du Rhône d'assurer la surveillance de ses installations; que la société Ardiscol ne peut ainsi se voir reprocher une part de responsabilité de plus de 20%;

21. - que la compagnie Abeille ne peut être tenue que dans les limites de la police souscrites pour le plafond d'indemnisation et les franchises opposables.

Prétentions et moyens de la compagnie Axa France IARD et de la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône:

22. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 3 novembre 2025, elles demandent à la cour:

- de débouter la compagnie Abeille IARD & Santé et la société Ardiscol de leur appel,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;

- y ajoutant, de condamner in solidum les appelantes à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,

- de condamner in solidum les appelantes aux dépens de la procédure d'appel.

23. Les intimées indiquent:

24. - qu'il a pu être constaté contradictoirement que la chambre froide est équipée de 2 sondes d'enregistrement des températures, une sonde fixe et une sonde mobile fixées à l'intérieur de la chambre froide; que l'horloge de la sonde fixe présentait un retard d'une heure;

25. - que les relevés de température étaient concordants et faisaient apparaître les phases suivantes:

- le 12/07/2016 entre 09h00 et 16h30 : température perturbée par l'intervention de la Sarl Ardiscol, puis la remise en place des marchandises,

- le 12/07/2016 entre 16h30 et 24h00 : température comprise entre 3,8 et 6,3°C,

- à partir du 13/07/2016 à 0h00 : remontée de la température,

- le 13/07/2016 vers 2h00 : la température atteint +25°C,

- le 13/07/2016 vers 6h00 : la température atteint 32°C,

- le 13/07/2016 à partir de 6h00 : descente de la température,

- le 13/07/2016 vers 7h30 : la température atteint 4°C;

26. - qu'il ressort du procès-verbal de constat contradictoire, signé le 13 juillet 2016 par M.[H], expert, M. [J], technicien Ardiscol, et Mme [E], directrice générale de la société le Comptoir Pharmaceutique du Rhône, aux termes duquel il a été constaté les relevés des sondes et reconnu que le technicien de la société Ardiscol avait coupé l'alimentation électrique de la chambre froide pour procéder à l'installation, que cette coupure a provoqué l'effacement des consignes des alarmes température; que l'expert a retenu que le technicien de la société Ardiscol a commis plusieurs erreurs lors de son intervention en ne posant pas de dispositif de coupure de l'alimentation de la résistance électrique en cas d'arrêt du groupe frigorifique, alors que si l'alimentation de la résistance avait été coupée, la remontée de la température aurait été plus lente et plus faible, ce qui aurait permis de sauver les médicaments; qu'il a noté que ce technicien a effacé accidentellement les consignes des alarmes températures, alors que si elles avaient été correctement réglées, l'alarme température aurait été transmise à la société Sécuriplus qui aurait alerté l'assurée afin qu'elle remette en route le groupe frigorifique; que ce technicien a terminé son intervention de pose de l'hygrostat sans réaliser d'essais et de simulation de panne; que lors de la visite annuelle d'entretien, réalisée après la pose de l'hygrostat, il n'a pas vérifié le réglage des températures de consignes, alors que le contrat d'entretien précise dans le paragraphe «description des travaux d'entretien sur installation frigorifique / coffrets ou armoires électriques» la mise à l'heure des horloges et régulateurs;

27. - que cet expert a ainsi retenu comme cause et déroulement du sinistre une disjonction du groupe frigorifique survenue suite à une surcharge accidentelle pour une cause indéterminée à ce jour, la résistance électrique restée en fonctionnement accélérant la remontée de la température à l'intérieur de la chambre froide car le dispositif de coupure de la résistance, en cas d'arrêt du groupe frigorifique, n'a pas été posé par la société Ardiscol, l'absence d'une alarme transmise au PC de télésurveillance de la société Sécuriplus car la consigne haute a été réglée à +50°C suite à l'effacement des consignes lors de l'intervention de la société Ardiscol;

28. - que l'expert judiciaire a indiqué que la cause du sinistre résulte de l'absence d'un dispositif de sécurité pour couper l'alimentation de la résistance en cas d'arrêt du compresseur, ce qui a entraîné l'élévation importante de la température;

29. - qu'il a retenu, comme seconde cause, l'effacement des consignes des alarmes de température,

30. - que le technicien de la société Ardiscol n'a procédé à aucun essai de simulation de panne;

31. - que cette société a ainsi manqué à son obligation contractuelle de résultat, en fournissant une installation incomplète, alors qu'elle était tenue de contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble de la chambre froide selon le contrat de maintenance dont les consignes de sécurité; que la société Ardiscol a contracté une obligation de résultat, s'agissant de la sécurité de l'installation (Civ 3. 5 novembre 2020 n°19-10.857).

*****

32. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

33. Le tribunal de commerce a constaté qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que la cause unique du dysfonctionnement est l'absence d'alarme transmise au service sécurité, résultant de seuils inappropriés présents dans l'enregistreur, puisque ces seuils ont été déprogrammés. Avant l'intervention du technicien de la société Ardiscol, les températures étaient définies selon les seuils de -2°C et +8°C, permettant à l'alarme de se déclencher dès que la température sortait de ces plages, un système garantissant ainsi la conservation optimale des médicaments. Or, il est patent que durant l'intervention, les seuils ont été effacés, et réinitialisés à leurs valeurs d'origine, soit -50°C et +50°C. L'alarme ne s'est donc pas déclenchée lorsque la température de la chambre froide a excédé les 8°C. Le technicien a ensuite procédé au contrôle des installations et des composants de la chambre froide, conformément à l'article 6 du contrat de maintenance, tout en omettant de reprogrammer les seuils d'alarmes. Il avait l'obligation de vérifier le bon fonctionnement de l'enregistreur mais également les seuils d'alarme, ce qu'il n'a pas fait. Le bon d'intervention ne mentionne que "RAS" (Rien À Signaler), sans détailler les contrôles effectués, alors qu'il aurait dû comporter la liste exhaustive des points contrôlés. Ce document aurait dû également servir de check-list pour s'assurer qu'aucune vérification n'avait été omise. Le tribunal en a retiré que si ce technicien avait correctement vérifié le fonctionnement de l'enregistreur et des seuils d'alarme, il se serait rendu compte du dysfonctionnement et aurait pu reprogrammer correctement les seuils, évitant ainsi le dépassement de température dans la chambre froide, et éviter la perte du stock de médicaments.

34. Le tribunal a ainsi considéré que la mauvaise exécution du contrat de maintenance, en raison du manque de diligence et de professionnalisme du technicien de la société Ardiscol, est avérée et constitue un manquement aux obligations contractuelles de cette société, la négligence du technicien lors de son intervention étant à l'origine des désordres.

35. La cour constate que selon le devis proposé par la société Ardiscol , accepté le 14 juin 2016 par la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône, la première s'est engagée à fournir et installer un régulateur avec sonde d'hygrométrie, une résistance électrique.

36. Le contrat de maintenance accepté le 15 juin 2016 stipule qu'il a pour but de maintenir en bon état de fonctionnement le matériel appartenant au client, et de limiter au maximum les risques d'incidents, sans toutefois prétendre à les éliminer totalement. La société Ardiscol s'est engagée à effectuer à ce titre des visites de contrôle, d'entretien courant et/ou de dépannage. En raison de la nature imprévisible et fortuite d'incidents frigorifiques, mécaniques ou électriques, ce contrat a précisé qu'il ne peut être mis à la charge du prestataire une obligation de résultat. Ce dernier s'engage à effectuer une visite annuelle d'entretien. Si des réparations ou travaux autres que ceux prévus s'avèrent nécessaires, il sera établi un devis soumis à l'approbation du client. Les travaux d'entretien consistent notamment en un examen visuel de l'installation, le contrôle des températures et des pressions, la recherche de fuite, la contrôle de la régulation de l'évaporateur et de ses éléments, le contrôle des coffrets ou armoires électriques, la vérification des organes de régulations et de sécurité, la vérification des sécurités thermiques.

37. Selon le bon d'intervention établi par la société Ardiscol, elle a réalisé, le 12 juillet 2016, l'installation de l'hygrostat, d'une sonde et de l'évaporateur, et a procédé à la visite annuelle de l'installation frigorifique. Elle a terminé son intervention à 13h00.

38. Le relevé des températures de la chambre froide indique que dans la nuit du 12 au 13 juillet, la température a commencé à s'élever à partir de 00h18, pour dépasser 8° à partir de 00h28. Elle a fini par atteindre 32,3° à 06h08, alors que la consigne pour le déclenchement de l'alarme était de 8°.

39. Selon le constat réalisé contradictoirement le 13 juillet 2016 en présence de l'expert de la compagnie Axa, lors de la pose de l'hygrostat, la société Ardiscol a coupé l'alimentation électrique de la chambre froide. La consigne pour le déclenchement de l'alarme a été paramétrée à 50°, au lieu de 8°, après cette intervention. Il a été contradictoirement déduit par les parties que les paramètres de l'alarme ont été effacés lors de la coupure de l'alimentation électrique.

40. Le constat dressé par l'expert mandaté par la compagnie Axa a relevé que le 13 juillet 2016, vers 6h00, Mme [E], gérante de la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône, a constaté que la température dans la chambre froide était de 32°, que la résistance électrique installée par la société Ardiscol était en chauffe, que le groupe frigorifique ne fonctionnait plus et que le disjoncteur de protection du groupe avait déclenché au niveau du coffret électrique fixé sur la chambre. Mme [E] a actionné le disjoncteur pour remettre en route le groupe frigorifique, qui a redémarré, et a contacté la société Sécuriplus, laquelle lui a indiqué n'avoir pas reçu d'alarme de température. Ces constatations de l'expert sont confirmés par le relevé des températures détaillés ci-dessus.

41. L'expert de la compagnie Axa a conclu que la société Ardiscol a posé le régulateur d'hygrométrie à l'intérieur du coffret électrique fixé sur la chambre froide, et que pour gagner de la place, il a remplacé un contacteur, puis a posé la sonde et la résistance électrique à l'intérieur de la chambre froide, la résistance étant raccordée directement au disjoncteur général situé dans le coffret. Le technicien n'a pas posé de protection comme il était prévu dans le devis, car il n'y avait plus de place dans le coffret. Après son intervention, alors que l'enregistreur de température affichait une température erronée entre 50 et 100°, le technicien a coupé l'alimentation électrique de l'enregistreur de température, a remplacé une pile pour une remise à zéro et a remis l'installation en route, la température affichée redevenant normale. Le problème est que la consigne haute a alors été paramétrée à 50°'au lieu de 8°.

42. Il a conclu que le scenario du sinistre résulte d'une disjonction du groupe frigorifique suite à une surcharge accidentelle, pour une cause indéterminée, à une résistance électrique restée en fonctionnement, accélérant la remontée de la température en l'absence de pose du dispositif de coupure de la résistance en cas d'arrêt du groupe frigorifique, aucune alarme n'étant déclenchée en raison de la consigne haute réglée sur 50°, suite à l'effacement des consignes lors de l'intervention de la société Ardiscol.

43. Son analyse des responsabilités est que le technicien de la société Ardiscol a commis plusieurs erreurs lors de son intervention':

- l'absence de pose d'un dispositif de coupure de l'alimentation électrique de la résistance en cas d'arrêt du groupe frigorifique, alors qu'en présence de ce dispositif, la remontée en température aurait été plus lente et plus faible, ce qui aurait probablement permis de sauver les médicaments';

- l'effacement accidentel des consignes des alarmes de température, ce qui a empêché la transmission de l'alerte à la société Sécuriplus, laquelle aurait alors pu intervenir pour remettre en route le groupe frigorifique, permettant de sauver les médicaments';

- la fin de son intervention sans effectuer de simulation de panne';

- l'absence de vérification des consignes d'alarme lors de sa visite annuelle d'entretien, alors que le contrat prévoit la mise à l'heure des horloges et des régulateurs.

44. Ces données de l'expert d'assurance sont corroborées par la notice d'utilisation de l'alarme de température, prévoyant, par défaut, une échelle comprise entre -50 et + 50°.

45. Le rapport déposé par l'expert judiciaire conclut dans le même sens, aucun dispositif de sécurité n'ayant été prévu ni installé pour couper l'alimentation de la résistance en cas d'arrêt du groupe frigorifique, alors qu'après la mise en place de l'hygrostat, le technicien de la société Ardiscol a procédé aux contrôles liés au contrat d'entretien. L'élévation importante de la température résulte du fonctionnement de la résistance chauffante, alors que le compresseur de froid était arrêté suite au déclenchement de son disjonction en raison d'une cause demeurée inconnue. L'alarme n'a pas été déclenchée, puisque les seuils étaient ceux des valeurs d'origine par défaut.

46. Concernant le paramétrage de l'alarme sur les seuils définis par défaut, l'expert judiciaire a néanmoins indiqué que la coupure de l'alimentation électrique de l'enregistreur n'a pas eu pour effet de modifier les seuils programmés entre 2 et 8°, ces valeurs étant conservées dans une mémoire non volatile. Il a retenu un erreur de manipulation dans la modification de ces paramètres, et que l'hypothèse la plus probable est qu'un contrôle complet avec simulation de montée en température n'a pas été réalisé par la société Ardiscol, alors que le test des seuils d'alarme fait partie du contrôle du fonctionnement global de l'installation.

47. La cour retire de ces éléments, comme le tribunal de commerce, que lors de son intervention, la société Ardiscol n'a pas vérifié le bon fonctionnement de l'installation y compris concernant le fonctionnement de l'alarme, ce qui lui aurait ainsi permis de constater la programmation de seuils de déclenchement erronés, et de prendre, avec la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône, les mesures appropriées pour remettre ces seuils à des valeurs correctes, outre l'absence d'installation d'un dispositif de coupure de l'alimentation de la résistance électrique en cas d'arrêt du groupe frigorifique, afin de pouvoir éviter une montée rapide en température de la chambre froide. La cour rappelle que la société Ardiscol devait contrôler les températures ainsi que les organes de régulations et de sécurités thermiques, selon le contrat d'entretien.

48. Il en résulte qu'une faute a été commise par la société Ardiscol, laquelle a entraîné la perte des médicaments stockés dans la chambre froide. Cette faute est la cause exclusive de cette perte. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal a dit que la société Ardiscol a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle est entièrement responsable du préjudice subi par la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône.

49. Concernant les préjudices subis, leur montant n'est pas contesté. La compagnie Axa a versé à son assurée la somme de 100.000 euros, et se trouve subrogée dans ses droits.

50. S'agissant des limites de garantie opposées par la compagnie Abeille, il résulte du contrat couvrant la responsabilité civile de la société Ardiscol qu'elle couvre notamment les dommages matériels et immatériels consécutifs à hauteur de 1.525.000 euros par sinistre, avec une franchise de 10'% par sinistre, dans la limite de 1.550 euros, que ce soit au titre de la responsabilité civile «'exploitation'» ou «'après livraison'».

51. Il résulte de l'article L121-1 du code des assurances que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. L'article L112-6, applicable aux assurances de dommages et de personnes, prévoit que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

52. En conséquence, les franchises stipulées dans le contrat liant la compagnie Abeille à la société Ardiscol sont opposables à la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône et à la compagnie Axa, ce que ces dernières ne contestent pas.

53. Il est constant que le montant total des préjudices représente 132.767,84 euros, au titre du coût des marchandises perdues, des frais de destruction, de la perte d'exploitation nette et des frais avancés. Or, si le tribunal a justement dit que l'assureur du responsable intervient dans la limite des garanties souscrites, et que si le montant des dommages dépasse le plafond de garantie, le responsable reste tenu personnellement de payer la différence, il a néanmoins débouté la compagnie Abeille de sa demande subsidiaire d'être tenue seulement dans les limites de la police souscrite, et il a ainsi accordé à la société Comptoir Pharmaceutique du Rhône et à son assureur une indemnisation totale.

54. En la cause, la cour note que le plafond de garantie n'est pas atteint, de sorte que le tribunal a pu, par ce motif substitué, débouter la compagnie Abeille de sa demande subsidiaire d'être tenue dans les limites de ce plafond.

55. Par contre, la franchise de 1.550 euros est applicable. Il en résulte que le jugement déféré sera complété, afin qu'il soit dit que la compagnie Abeille ne sera tenue que dans les limites de la police souscrite concernant la franchise applicable.

56. Succombant en leur appel, la société Ardiscol et la compagnie Abeille seront condamnées, in solidum, à payer à la compagnie Axa la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, les articles L112-6 et L121-1 du code des assurances';'

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;

y ajoutant,

Dit que la compagnie Abeille IARD & Santé ne sera pas tenue du paiement de la franchise de 1.550 euros';

Condamne in solidum la société Ardiscol et la compagnie Abeille IARD & Santé à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum la société Ardiscol et la compagnie Abeille IARD & Santé aux dépens d'appel;

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