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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 16 juin 2026, n° 26/00073

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 26/00073

16 juin 2026

[T] [H]

C/

Société 4S MATERIAUX

AREAS ASSURANCES

MIC INSURANCE COMPANY

MAF

E.U.R.L. [D] [A] [F]

MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. ARCHITECTURE [X] [E]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GYNB

Décision déférée à la Cour : arrêt du 07 janvier 2025,

rendu par la cour d'appel de Dijon - RG 22/00241

APPELANTE :

Madame [T] [H]

née le 27 Décembre 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

INTIMÉES :

Société 4S MATERIAUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON

Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

Société MIC INSURANCE COMPANY anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en sa qualité d'assureur de la société ARCHITECTURE [X] [E], représentée en France par son mandataire la société LEADER UNDERWRITTING

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

E.U.R.L. [D] [A] [F]

[Adresse 7]

[Localité 8]

S.A.R.L. ARCHITECTURE [X] [E]

[Adresse 8]

[Localité 2]

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [H] a fait construire une maison d'habitation au [Adresse 1] à [Localité 9]. La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 9 janvier 2013.

Sont intervenus aux opérations de construction :

' la société d'Architecture [E] [X] qui a réalisé les plans et déposé le permis de construire, assurée auprès de la compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français (contrat résilié le 28/11/14 avec effet au 31/12/14) puis auprès de CBL Insurance du 01/01/18 au 31/12/18 puis auprès de MIC Insurance limited à compter du 01/01/19,

' la société Soares chargée du lot 'menuiseries intérieures et extérieures, doublage, cloisons et isolation' ; suite à sa liquidation judiciaire, la société 4S Matériaux, assurée auprès de la société Aréas Assurances a été chargée de finir les travaux en ce qu'ils portaient sur les grilles d'entrée d'air,

' M. [U] [K], assuré auprès de l'Auxiliaire, chargé de l'isolation des combles.

' la société [X] Frères chargée de la maçonnerie et des terrassements.

' l'Eurl [D] [A] [F], assurée auprès de la Maaf, chargée du lot électricité.

Mme [H] a choisi de faire installer, une pompe à chaleur géothermique avec plancher chauffant.

Selon étude thermique réalisée par la société Vivreco, il était préconisé une VMC double flux et selon devis, les parquets flottants étaient proscrits. Il était par ailleurs prescrit la réalisation d'une étude par un BET thermique.

C'est pourtant une VMC simple flux qui a été installée en mai 2013.

La société Vivreco Verga a installé le plancher chauffant en juillet 2013.

Un parquet flottant a été installé en janvier 2014.

La réception de l'ouvrage a été prononcée le 23 décembre 2014 sans réserve.

En suite de la constatation de nombreuses malfaçons, Mme [H] a fait appel à un huissier de justice afin de faire constater les désordres, puis a fait réaliser un test de perméabilité à l'air par Ecodiag 71, et diligenter deux expertises, une par M. [I] le 10 juillet 2015 et la seconde par M. [G] en juillet 2017.

Par actes du 27 novembre 2017, Mme [H] a fait assigner en référé expertise la société 4S Matériaux, son assureur Aréas Assurances, la société Vivreco-Verga, son assureur Allianz, la société [D] [A] [F], son assureur la Maaf et la société [U] [K] et son assureur l'Auxiliaire.

Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon a désigné M. [L] en qualité d'expert. M. [L], ne pouvant assurer sa mission, a été remplacé par M. [M].

Mme [H] a appelé en cause la société Architecture [X] [E], la Mutuelle des Architectes Français, la société [X] Frères et la compagnie Axa.

Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon leur a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise.

L'expert, M. [M], a procédé à sa mission et déposé son rapport le 25 septembre 2019.

Par actes délivrés les 14 novembre 2019, 30 octobre 2019, 5 novembre 2019, 7 novembre 2019 et 12 novembre 2019, Mme [H] a assigné la société 4S Matériaux, son assureur Aréas, l'EURL [D] [A] [F], son assureur la société Maaf Assurances, M. [K], son assureur la compagnie l'Auxiliaire, la SARL Architecture [X] [E] et son assureur, la compagnie Mutuelle des Architectes Français, devant le tribunal de grande instance de Mâcon, aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en réparation des désordres et préjudices subis.

Par acte du 9 juillet 2020, la Mutuelle des Architectes Français a appelé en cause la société Millenium Insurance Company Limited, dite MIC Insurance.

La jonction des instances a été prononcée le 11 septembre 2020.

Selon jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- condamné in solidum la société d'Architecture [X] [E] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, à hauteur de 25%, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, à hauteur de 5% et l'EURL [A] [F] et son assureur, Maaf Assurances, à hauteur de 30%, au paiement de la somme de 13 468 euros en réparation du désordre n°7, outre l'indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné in solidum M. [K] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire, dans la limite de ses garanties contractuelles, au paiement de 150 euros en réparation du désordre n°2, outre l'indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné in solidum l'EURL [A] [F] et son assureur, Maaf Assurances, au paiement de la somme de 650 euros en réparation du désordre n°8, outre l'indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté les parties de leur demande en surplus,

- condamné in solidum la société d'Architecture [X] [E] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, l'Eurl [A] [F] et son assureur, Maaf Assurances, et M. [K] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles aux entiers dépens de la procédure,

- condamné in solidum la société d'Architecture [X] [E] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, l'Eurl [A] [F] et son assureur, Maaf Assurances, et M. [K] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles, à verser à Mme [H] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Mutuelle des Architectes de France à verser à MIC Insurance la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, l'appel étant dirigé à l'encontre de la société MIC Insurance limited, la société 4S Matériaux, l'Eurl [D] [A] [F], la SARL [O] [X] [E], Aréas Assurances, MAAFAssurances et la Mutuelle des Architectes Français sur l'ensemble des chefs du jugement à l'exclusion du chef relatif au désordre n°2.

' Selon conclusions notifiées le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- la recevoir en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement dont appel sur les points critiqués et, statuant à nouveau sur ceux-ci,

- condamner in solidum la société 4S Matériaux, la compagnie Aréas Assurances, l'Eurl [D] [A] [F], la Maaf, la société Architecture [X] [E], la Mutuelle des Architectes Français et/ou la Compagnie Millenium (MIC) à lui payer la somme de 13 468 euros outre indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le 13 décembre 2021 date du jugement de première instance, puis les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du désordre numéro 7,

- à titre subsidiaire s'agissant de la société Architecture [X] [E], vu l'article 1231-1 du code civil, la condamner in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et/ou la Compagnie Millenium (MIC) à la somme de 13 468 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de conseil de prendre un maître d''uvre,

- condamner in solidum l'Eurl [D] [A] [F] et la compagnie Maaf Assurances à lui payer la somme de 1 000 euros outre indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement du 13 décembre 2021 puis les intérêts au taux légal à compter de cette date en réparation du désordre n°8,

- condamner solidairement l'ensemble des intimés la société 4S Matériaux, la compagnie Aréas Assurances, l'Eurl [D] [A] [F], la Maaf, la société Architecture [X] [E], la Mutuelle des Architectes Français et/ou la Compagnie Millenium (MIC) à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

- condamner solidairement l'ensemble des parties intimées à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre 5 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel,

- condamner solidairement les intimés en tous les dépens de référé et d'instance au fond et qui comprendront les frais d'expertise.

' Selon conclusions d'intimée n°2 et d'appel incident notifiées le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), prise en sa qualité d'assureur de la société Architecture [X] [E], demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

à titre principal,

- rejeter l'appel de Mme [H] et l'en débouter ;

- réformer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée in solidum :

- avec la société d'Architecture [X] [E], à hauteur de 25 %, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, à hauteur de 5 % et l'Eurl [A] [F] et son assureur, Maaf Assurances, à hauteur de 30 %, au paiement de la somme de 13 468 euros en réparation du désordre n°7, outre l'indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision,

- avec la société d'Architecture [X] [E], l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, l'Eurl [A] [F] et son assureur, Maaf Assurances, et M. [K] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles aux entiers dépens de la procédure,

- avec la société d'Architecture [X] [E], l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, l'Eurl [A] [F] et son assureur, Maaf Assurances, et M. [K] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles, à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le réformer en ce qu'il l'a condamnée seule au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MIC Insurance,

- le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,

à titre principal,

- débouter Mme [H] de toutes demandes de condamnations formées à son encontre et rejeter tous appels incident et en garantie formés à son encontre,

à titre subsidiaire,

- juger que M. [X] est intervenu dans le cadre de la présente opération en qualité de maitre d''uvre et de gérant de la société [X] Frères,

- juger qu'il a assumé une double casquette de nature à entraver l'impartialité et la loyauté devant caractériser l'exercice de son activité d'architecte,

- juger qu'il s'est placé en dehors du champ normal de l'activité d'architecte ouvrant droit à garantie,

- juger que la société d'Architecture [X] [E] n'a pas souscrit de garantie préalable pour le chantier en cause,

- la juger fondée à opposer une non garantie, les conditions de la garantie et l'objet même de la garantie n'étant pas satisfaits,

en conséquence,

- la mettre hors de cause et débouter Mme [H] de toutes demandes de condamnations formées à son encontre,

- rejeter tous appels incident et en garantie formés à son encontre,

à titre plus subsidiaire,

- juger qu'elle n'est pas l'assureur en risque du fait de la résiliation de la police,

- juger que l'assureur en risque est la société MIC Insurance,

- la condamner à garantir la société d'Architecture [X] [E] des condamnations prononcées à son encontre,

à titre encore plus subsidiaire,

- la juger fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat relativement notamment à sa franchise et son plafond,

- rejeter toutes demandes de condamnation excédant les conditions et limites de son contrat,

- condamner la société 4S Matériaux et son assureur Aréas Assurances, la société Maaf Assurances, assureur de la société [D] [F], à la relever et à la garantir indemne,

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à son encontre et fixer sa part contributive à hauteur de 3 367 euros,

- rejeter toutes demandes excédant cette somme,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

' Selon conclusions d'intimée n°2 notifiées le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la compagnie MIC Insurance Company Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société Architecture [X] [E], demande à la cour de :

à titre principal,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792, 1231-1 et 1315 du code civil,

- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

à titre subsidiaire,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- condamner in solidum la société 4S Matériaux et son assureur Aréas Assurances, la société Soares et l'Eurl [F] et leur assureur, la Maaf, à la relever et la garantir indemne de toute éventuelle condamnation,

en tout état de cause,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS Adida et associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

' Selon conclusions d'intimée n°3 et d'appel incident notifiées le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Aréas Assurances, assureur de 4 S Matériaux, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants du code civil et de l'article L112-6 du code des assurances, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société d'Architecture [X] [E] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, à hauteur de 25%, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, à hauteur de 5% et l'Eurl [A] [F] et son assureur, Maaf Assurances, à hauteur de 30%, au paiement de la somme de 13 468 euros en réparation du désordre n°7, outre l'indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté les parties de leur demande en surplus,

- condamné in solidum la société d'Architecture [X] [E] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, l'Eurl [A] [F] et son assureur, Maaf Assurances, et M. [K] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles aux entiers dépens de la procédure,

- condamné in solidum la société d'Architecture [X] [E] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, l'Eurl [A] [F] et son assureur, Maaf Assurances, et M. [K] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles, à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

I- Sur le désordre n° 7

à titre principal,

- débouter Mme [T] [H] de sa demande de condamnation formée à son encontre au titre du désordre n°7, faute de responsabilité de la société 4S Matériaux,

- débouter Mme [T] [H] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

à titre subsidiaire,

- débouter Mme [H] de sa demande de condamnation in solidum de l'ensemble des intimés concernant le désordre n°7,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations mises à la charge de la société 4S Matériaux à 5% pour le désordre n°7,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un taux de responsabilité de 40 % à l'encontre de Mme [H], compte tenu de sa qualité de maître d''uvre et, à titre subsidiaire, à défaut de responsabilité de Mme [H], juger que la responsabilité de l'architecte M. [X] est entière et à hauteur de 65 %,

- limiter le préjudice subi par Mme [H] à la somme 6 133,64 euros TTC et juger que la société 4S Matériaux ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 306,68 euros TTC,

- faire application de la franchise contractuelle de 2 000 euros prévue à son contrat,

- déclarer qu'aucune garantie ne saurait être mobilisée par elle et qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle, compte tenu de l'application de sa franchise de 2 000 euros,

- condamner in solidum la Maaf, en sa qualité d'assureur de l'Eurl [D] [A] [F], la société Architecture [X] et ses assureurs, la compagnie Mutuelle des Architectes Français et la compagnie MIC Insurance, Mme [H] à la relever et la garantir à hauteur de 95 % de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, frais et intérêts,

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter sa garantie au taux de responsabilité de 5 % retenu par l'expert judiciaire à l'encontre de la société 4S Matériaux et juger que la société 4S Matériaux ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 673,40 euros TTC,

- faire application de la franchise contractuelle de 2 000 euros à l'encontre de la société 4S Matériaux,

- condamner in solidum la Maaf, en sa qualité d'assureur de l'Eurl [D] [A] [F], la société Architecture [X] et ses assureurs, la compagnie Mutuelle des Architectes Français et la compagnie MIC Insurance, Mme [H] à la relever et la garantir à hauteur de 95 % de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, frais et intérêts.

II 'Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] [H] de sa demande tendant à se voir payer la somme de 15 000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

à titre subsidiaire,

- débouter Mme [H] de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu trouble de jouissance, faute de garantie contractuelle mobilisable compte-tenu de l'absence de caractère pécuniaire des préjudices invoqués,

A titre infiniment subsidiaire,

- faire application de la franchise de 2 000 euros expressément prévue à son contrat, laquelle est opposable aux tiers,

III ' En tout état de cause

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société 4S Matériaux, la compagnie Maaf Assurances, la SARL Architecture [X] [E], la compagnie Mutuelle des Architectes Français, la compagnie MIC Insurance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- condamner Mme [H] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 3 000 euros au même titre pour les frais irrépétibles d'appel,

- condamner Mme [H] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP Kort-Cherif, avocat sur son affirmation de droit, pour les dépens de première instance et au profit de Maître Claire Gerbay, avocat sur son affirmation de droit, pour ceux d'appel.

' Selon conclusions d'intimée notifiées le 10 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Maaf Assurances, assureur de la société [D] [A] [F], demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement querellé et considérer l'absence de responsabilité de Mme [H],

- fixer la responsabilité de la SARL Architecture [X] à hauteur de 65 %,

- limiter la responsabilité de l'Eurl [D] [A] [F] à 30 %,

en tout état de cause

- juger que le montant mis à sa charge ne saurait être supérieur à la somme de 4 690,40 euros au titre des désordres imputables à son assurée,

- rejeter la demande de Mme [H] au titre de son préjudice de jouissance,

- déclarer opposable à Mme [H] la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels consécutifs,

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité due au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel,

- condamner in solidum Mme [H], la société 4S Matériaux, la compagnie Aeras, M. [K], l'Auxiliaire et la SARL Architecture [X] à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être mises à sa charge au-delà de la part de responsabilité qui lui sera délaissée par la cour.

' Selon ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 02 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société 4S Matériaux demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- réformer la décision entreprise,

- débouter Mme [T] [H] de sa demande au titre des désordres du chauffage,

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise et limiter les condamnations devant être mises à sa charge à 5 %,

- en tout état de cause, limiter le préjudice subi par Mme [T] [H] à la somme de 6 800,40 euros,

- condamner Mme [T] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] [H] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Géraldine [Localité 10]-Comtet, sur son affirmation de droit.

Mme [H] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'Eurl [D] [A] [F] par acte remis à étude le 19 mai 2022 et par acte remis à personne morale à la SARL Architecture [X] [E] le même jour.

La compagnie MIC limited a fait signifier ses conclusions par actes du 3 août 2022 :

- remis à personne morale pour la SARL Architecture [X] [E],

- remis à étude pour l'Eurl [D] [A] [F].

La Maaf Assurances a fait signifier ses conclusions par actes du 11 août 2022 :

- remis à étude pour la SARL Architecture [X] [E],

- remis à étude pour l'Eurl [D] [A] [F].

La compagnie d'assurance Aréas a fait signifier ses conclusions à la SARL Architecture [X] [E] par acte remis à personne morale le 6 septembre 2022.

La MAF a fait signifier ses conclusions à la SARL Architecture [X] [E] par acte du 20 septembre 2022 remis à personne morale.

Ni la société Architecture [X] [E], ni l'Eurl [A] [F] n'ont constitué avocat.

La clôture est intervenue le 11 janvier 2024.

La cour a demandé, à l'audience, la production des extraits K bis des sociétés Architecture [X] et Eléctricité [A] [F].

Ces documents lui ont été transmis le 9 février 2024.

Par arrêt avant dire droit du 2 avril 2024, cette cour a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur :

* la nullité de l'assignation délivrée à l'Eurl [D] [A] [F],

* la nullité subséquente du jugement déféré à l'égard de cette société,

* l'irrégularité des significations d'actes à ladite société dans le cadre de la procédure d'appel et les conséquences en découlant,

- renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 16 mai 2024, à 9 heures 30,

- réservé les dépens.

Par conclusions d'intimée notifiées le 6 mai 2024, la compagnie MIC Insurance Company limited demande à la cour de :

A titre principal,

Vu l'article 9 du code de procédure civile

Vu les articles 1792, 1231-1 et 1315 du code civil,

- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

A titre subsidiaire,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'assignation délivrée et du jugement déféré à l'encontre de l'Eurl [F],

- juger l'appel en garantie qu'elle a formé contre l'Eurl [F], et qui lui a été signifié le 2 août 2022, parfaitement recevable,

En conséquence,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- condamner in solidum la société 4S Matériaux et son assureur Aréas Assurances, la société Soarec et l'Eurl [F] et leur assureur la MAAF à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation,

En tout état de cause,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant à payer à la concluante une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS Adida et associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les autres parties n'ont pas pris de nouvelles écritures.

Par arrêt du 7 janvier 2025, cette cour a, dans les limites de sa saisine:

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de l'EURL [A] [F].

- infirmé le jugement déféré sauf ce qu'il a condamné la MAF à payer à la compagnie MIC Insurance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

Sur le désordre n°8,

- condamné la MAAF Assurances à payer à Mme [T] [H] la somme de 650 euros en réparation du désordre n°8, outre indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement du 13 décembre 2021, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jugement.

Sur le désordre n°7,

- condamné in solidum, d'une part, la SARL Architecture [X] [E] et la MAF, son assureur, tenus in solidum entre eux, et, d'autre part, la SAS 4S Matériaux et son assureur la compagnie Aréas, tenus in solidum entre eux, et enfin la MAAF Assurances, assureur de l'EURL [D] [A] [F], à payer à Mme [T] [H] la somme de 13 468 euros en réparation du préjudice matériel, outre indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement du 13 décembre 2021, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jugement.

- condamné in solidum la SARL Architecture [X] [E] et la MAF, son assureur, tenus in solidum entre eux, la SAS 4 S Matériaux et la MAAF Assurances, assureur de l'EURL [D] [A] [F], à payer à Mme [T] [H] la somme 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

- dit que les compagnies MAF et MAAFAssurances sont fondées à opposer les limites contractuelles au titre du préjudice de jouissance.

- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs, la contribution aux dettes indemnitaires au titre du désordre n°7 sera la suivante :

* la SARL d'Architecture [X] [E] est tenue à hauteur de 65 %, pourcentage opposable à la MAF.

* la société 4S Matériaux est tenue à hauteur de 5 %, pourcentage opposable à la compagnie Aréas.

* la MAAF, assureur de l'EURL [A] [F], est tenue à hauteur de 30 %.

- condamné in solidum la SARL d'Architecture [X] [E], la MAF, la SAS 4S Matériaux, la compagnie Aréas et la MAAF :

- aux dépens d'appel,

- à payer à Mme [T] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

- dit que dans leurs rapports entre les personnes condamnées ci-dessus, la contribution aux dépens et à l'indemnité procédurale sera la suivante :

- 65 % à la charge de la SARL Architecture [X] [E] et de la MAF.

- 5 % à la charge de la société 4S Matériaux et de la compagnie Aréas.

- 30 % à la charge de la MAAF, assureur de l'EURL [A] [F].

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie MIC Insurance à hauteur de cour.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes de ce chef.

Selon requête du 31 décembre 2025, la société AREAS Assurances demande à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de :

- rectifier l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 en statuant sur la demande ci-aprés dont elle était saisie :

- 'Faire application de la franchise de 2 000 euros prévue au contrat de la compagnie AREAS Assurances.'

- ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées.

- dire que les frais et les dépens de la présente requête resteront à la charge du trésor public.

Les autres parties n'ont pas fait d'observation sur cette demande.

MOTIVATION

Selon l'article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'

La société AREAS Assurances demande à la cour de réparer une omission de statuer en ce que la cour n'a pas statuer sur sa demande visant à faire application de la franchise contractuelle de 2 000 euros prévue à son contrat.

Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2022, la compagnie AREAS Assurances demandait, à titre subsidiaire, à la cour de :

- faire application de la franchise contractuelle de 2 000 euros prévue au contrat,

- déclarer qu'aucune garantie ne saurait être mobilisée par elle et qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle, compte tenu de l'application de sa franchise de 2 000 euros.

Dans les motifs de son arrêt du 7 janvier 2025, cette cour a indiqué que :

'La responsabilité de la société 4 S Matériaux ayant été engagée en application de l'article 1792 du code civil, la garantie décennale de son assureur est mobilisée.

Sur le dommage matériel, la société 4S Matériaux ne peut opposer les limites contractuelles au maître de l'ouvrage s'agissant d'une assurance obligatoire.

Sur le préjudice de jouissance, la compagnie Aréas soutient que sa garantie ne saurait être mobilisée en raison de la définition contractuelle précise du dommage immatériel.

En page 14 des conditions générales d'assurance, la garantie complémentaire à la responsabilité décennale, dont il n'est pas contesté qu'elle a été souscrite par la société 4 S Matériaux, prend en compte les dommages immatériels consécutifs résultant de dommages garantis notamment au titre de la garantie décennale.

Toutefois, au terme des mêmes conditions générales, les dommages immatériels consécutifs sont définis comme tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis (résultant par exemple de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice).

Il en résulte qu'en l'absence de perte pécuniaire consécutive au trouble de jouissance invoqué par Mme [H], celle-ci ne peut obtenir la mobilisation de l'assurance Aréas de ce chef de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de cet assureur du chef du préjudice de jouissance.'

Il s'évince de ces motifs que la cour a entendu rejeter la demande de l'assureur concernant l'application de la franchise à l'égard de Mme [H] au titre du dommage matériel, celle-ci n'étant pas opposable au maître de l'ouvrage, étant précisé qu'AREAS Assurances n'a pas été condamnée au titre du préjudice de jouissance.

La franchise est en revanche opposable par AREAS à son assurée, la société 4S Matériaux.

En conséquence, l'arrêt doit être rectifié en ce sens que la demande d'application de la franchise contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage est rejetée et retenue à l'égard de l'assurée.

Les dépens de l'instance resteront à la charge du trésor public.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :

Vu l'arrêt du 7 janvier 2025,

Statuant sur l'omission de statuer et ajoutant à l'arrêt :

- Rejette la demande de la société AREAS Assurances visant à l'application de la franchise contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ;

- Dit que la franchise est opposable à l'égard de la société 4S Matériaux ;

- Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

- Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 7 janvier 2025 (n°RG 22/0241).

Le greffier Le président

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