CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 juin 2026, n° 23/02116
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 JUIN 2026
N° RG 23/02116 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH2H
S.C.P. [Q]
c/
[B] [U]
S.A.R.L. BATISEVRE
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] (RG : 21/01617) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2023
APPELANTE :
S.C.P. [Q]
immatriculé au RCS [Localité 2] sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], dont le isège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Hélène LEMASSON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS :
[B] [U]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. BATISEVRE
S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 520 735 002 dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
et assistés de Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte d'engagement du 30 mai 2018, la société civile professionnelle [Q], maître d'ouvrage, a confié à la société à responsabilité limitée Batisèvre le lot n° 1, maçonnerie/pierre de taille, des travaux de réhabilitation de la tour du château du Beau à [Localité 4], moyennant le prix de 297 000 euros TTC.
M. [B] [U] est intervenu à ces opérations en qualité de maître d'oeuvre.
La SCP [Q] ayant reproché différents désordres à la SARL Batisèvre, par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C] [X] pour y procéder. Il a en outre condamné la SCP [Q] à payer à la SARL Batisèvre la somme de 14 810,51 euros à titre de provision à valoir sur le coût total des travaux réalisés et a condamné la SCP [Q] à consigner la même somme sur le compte du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Angoulême, le temps de la réalisation de l'expertise. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [U]. M. [X] a déposé son rapport le 8 juin 2021.
Par actes délivrés les 14 et 27 septembre 2021, la SCP [Q] a fait assigner M. [U] et la SARL Batisèvre devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du rapport d'expertise et procéder à la désignation d'un nouvel expert et, à titre subsidiaire, condamner les constructeurs à réparer ses préjudices.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté la SCP [Q] de toutes ses demandes,
- condamné la SCP [Q] à payer à la SARL Batisèvre la somme de 29 621,01 euros en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, au titre du solde restant dû des prix des travaux effectués,
- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SARL Batisèvre de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SCP [Q] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais d'expertise du rapport [Z] et du rapport [B] et le coût des constats d'huissier [N] et [M].
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'expert judiciaire avait répondu à l'ensemble des observations adressées par les parties dans le délai prévu à l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, que celles adressées postérieurement par la SCP [Q] ne faisaient que reprendre les précédentes et qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne pouvait être reproché à l'expert. Il a estimé qu'en l'absence de réception expresse, les parties et l'expert judiciaire s'accordaient sur une réception tacite au 24 juin 2019, le maître d'ouvrage ayant occupé les locaux et le maître d'oeuvre ayant considéré que la réception avait été réalisée à cette date, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que cette réception n'avait été assortie d'aucune réserve, que les désordres dont il était demandé réparation, à savoir une différence de teinte au niveau de l'enduit, des taches d'enduit sur les poutres et une fissure dans la salle de bain, étaient apparents au 24 juin 2019 et ne s'étaient pas aggravés selon l'expert, qu'en conséquence aucune demande de réparation ne pouvait aboutir à l'encontre des constructeurs, sur un fondement tant décennal que contractuel, qu'en tout état de cause les désordres étaient de nature esthétique et que la différence de teinte de l'enduit n'était pas imputable à l'entreprise, puisqu'elle résultait du choix du maître d'oeuvre de retirer le badigeon de son marché. Il a considéré que le solde de marché de la société Batisèvre était dû, en application de l'article 1103 du code civil et au vu des conclusions expertales, et que l'entreprise ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
Par déclaration du 3 mai 2023, la SCP [Q] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Batisèvre de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la SCP [Q] demande à la cour de :
- réformer en intégralité le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême,
en conséquence,
- retenir la responsabilité décennale de la société Batisèvre ainsi que de M. [U] en sa qualité de maître d'oeuvre,
en conséquence,
- les condamner in solidum au paiement des travaux nécessaires pour l'enlèvement du premier enduit et la réfection de l'intégralité de l'enduit qui couvre la totalité de la tour, qui s'élèvent à 160 931 euros TTC, et d'une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices au titre des non-exécutions contractuelles, qu'elle a subis du fait de la société Batisèvre,
- condamner in solidum M. [U] et la société Batisèvre au paiement de la somme de 24 180,20 euros représentant les travaux nécessaires à la remise en état des poutres,
- retenir la responsabilité contractuelle de la société Batisèvre et de M. [U] en vertu de l'article 1240 du code civil,
en conséquence,
- les condamner à titre de dommages et intérêts au paiement d'une somme de 160 931,64 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'enduit, outre 15 000 euros au titre des non-exécutions contractuelles.
- débouter la société Batisèvre de l'intégralité de ses demandes,
très subsidiairement,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire du fait de l'annulation de la première expertise,
- condamner les défendeurs in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise du rapport [Z], du rapport [B], y compris les constats d'huissier [N] et [M].
Elle expose avoir, en vain, dénoncé le 20 avril 2019 à l'entreprise les désordres affectant les poutres et les pierres apparentes, les enduits des murs et les marches de l'escalier de la tour, également constatés par huissier de justice le 28 juin 2019.
Elle reproche à l'expert judiciaire de n'avoir déterminé ni la cause, ni les moyens appropriés pour remédier à ces désordres, M. [X] n'ayant pas vérifié si un mortier de chaux avait été utilisé, tel que prévu contractuellement, plutôt qu'un mortier de ciment, qui avait été expressément prohibé puisque le ciment durcit et qu'il empêche l'évaporation de l'humidité contenue dans les murs. Elle soutient que les analyses effectuées à sa demande postérieurement au dépôt du rapport de l'expert ont montré qu'un mortier à base de ciment avait été utilisé.
Elle conclut à une erreur d'interprétation de l'expert, qui a retenu un désordre esthétique, alors qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale au regard de l'humidité conservée dans les murs avec, à terme, une détérioration des pierres et le pourrissement des bois inclus dans la maçonnerie, de sorte que le remède prévu par l'expert, à savoir l'application d'un badigeon, est de nature à aggraver le phénomène.
Elle estime que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la réception tacite des travaux le 24 juin 2019, sans réserve, et qu'en revanche, il est indifférent que les désordres aient été apparents ou non lors de la réception, dès lors qu'elle n'en connaissait ni la cause ni l'ampleur à cette date, le problème d'absorption de l'humidité n'étant apparu qu'au cours des opérations d'expertise. Elle soutient que les désordres actuels et généralisés affectant ainsi les travaux de maçonnerie, qui s'assimilent à un ouvrage compte tenu de l'ampleur du chantier sur toute la hauteur de la tour, rendent ce dernier impropre à sa destination en portant atteinte à la qualité des murs dont ils empêchent l'humidité de s'évaporer, et que la responsabilité décennale de l'entreprise et du maître d'oeuvre, qui ont également manqué à leur devoir de conseil, est donc engagée.
Elle sollicite en conséquence l'allocation d'une somme correspondant au coût des travaux à réaliser pour enlever le mortier inapproprié et mettre en place un mortier à la chaux et pour remettre en état les poutres tachées par l'enduit ainsi que les marches endommagées, suivant les devis qu'elle produit. Elle demande en outre réparation au titre de la fissure évolutive qui affecte le mur de la salle de bain et, désormais, de la chambre attenante, ainsi qu'au titre des marches découpées et emportées par la société Batisèvre, de la remise en état des pierres en partie recouvertes par de l'enduit, du nettoyage des carreaux à l'entrée, de la porte d'entrée, des vitres tachées par de l'enduit, de la reprise de la marche en pierre cassée au niveau du premier palier et de la reprise ponctuelle des éclats au niveau des marches de la tour.
Elle fait enfin valoir que la somme de 29 621,01 euros réclamée au titre du solde de marché a déjà été payée, qu'au surplus elle doit se compenser avec les dommages et intérêts qui lui sont dus, que la société Batisèvre ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts et que si la cour ne s'estime pas suffisamment renseignée sur la nature des désordres, il conviendra d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire des travaux réalisés par la société Batisèvre, aux frais avancés de cette dernière.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [U] et la SARL Batisèvre demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCP [Q] de toutes ses demandes contre la société Batisèvre et M. [U],
- débouter la SCP [Q] de sa demande d'expertise,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP [Q] à lui payer la somme de 29 621,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 avec anatocisme,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Batisèvre de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la SCP [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCP [Q] à lui payer, ainsi qu'à payer à M. [U], la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP [Q] aux entiers dépens d'instance et d'appel et autoriser Maître
Caroline Péchier, SELARL Jurica, à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les désordres allégués, à savoir des différences de teinte et des taches, quelle qu'en soit par ailleurs la cause, étaient apparents lors de la réception, et que celle-ci ayant été prononcée sans réserve, aucune demande de réparation ne peut prospérer, sur quelque fondement que ce soit. Ils ajoutent que la différence de teinte de l'enduit ne constitue pas un désordre, l'expert ayant précisé que cette variation était normale en raison des différences d'absorption du support lors de son application et qu'un simple badigeon suffirait à en uniformiser la teinte, mais que ces travaux, initialement prévus au devis de l'entreprise, ont été supprimés à la demande de la société [Q], qui souhaitait réduire les coûts et installer un ascenseur, de sorte que l'absence de finition ne peut leur être imputée. Ils ajoutent qu'il en est de même de l'absence de ponçage des poutres, prévu au devis d'une autre société, et de la fissure dont la preuve n'est pas rapportée.
Ils soutiennent que le tribunal a, par ailleurs, justement retenu que les désordres étaient de nature esthétique, en l'absence d'impropriété à destination et d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Ils estiment que le préjudice allégué est hypothétique, aucune dégradation du mur n'ayant été constatée et la possibilité d'une dégradation future restant purement éventuelle.
Ils prétendent que leur responsabilité contractuelle ne peut pas plus être engagée en l'absence de réserve à la réception pour des désordres apparents, et même en l'absence de désordre puisque la différence de teinte est due au choix de ne pas appliquer un badigeon, qu'il suffira de poser aux frais du maître d'ouvrage comme initialement prévu. Ils ajoutent qu'aucune faute de leur part n'est démontrée, les allégations de la société [Q] concernant le seul enduit n'ayant pas été confirmées par l'expert et les analyses techniques réalisées postérieurement leur étant inopposables, faute de caractère contradictoire, et n'étant nullement probantes en l'absence de précision quant au prélèvement analysé et quant au liant hydraulique mis en évidence, alors que par ailleurs il n'est pas établi que le ciment dans l'enduit était prohibé.
A titre subsidiaire, ils font valoir, d'une part, que le devis produit par l'appelante n'a pas été soumis à l'expert et qu'il n'est justifié ni techniquement, ni quant à son montant, d'autre part, qu'aucune pièce ne vient valider la somme forfaitaire réclamée pour la réparation des autres désordres.
La société Batisèvre sollicite la réparation du préjudice consécutif à la résistance au paiement du maître d'ouvrage, constitué de l'indisponibilité des fonds pour sa trésorerie et des frais exposés pour obtenir le recouvrement du solde de marché, qui n'a été payé qu'après consignation judiciaire et qu'après poursuite, le 16 mars 2022, pour le surplus ayant donné lieu à provision.
Les intimés ajoutent que rien ne justifie l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, la société [Q] ayant eu tout loisir de faire valoir ses arguments techniques lors des opérations de M. [X].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de l'article 1792-6 du même code que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. A défaut de réception amiable, la réception judiciaire, avec ou sans réserves, peut être prononcée à la demande de la partie la plus diligente à la condition que l'ouvrage soit en état d'être reçu.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
En l'espèce, il ne ressort nullement des conclusions de l'expert judiciaire que ses opérations ont permis d'établir qu'il y a eu réception des travaux, y compris tacite. M. [X] a au contraire rappelé, outre l'absence de procès-verbal de réception, les propos du maître d'oeuvre relatifs au refus du maître d'ouvrage de signer un tel document avec réserves, et a expressément conclu que le chantier n'était pas réceptionné. Il a également rappelé le constat par le maître d'ouvrage en avril 2019 de désordres affectant principalement l'enduit et les marches de l'escalier et celui fait par huissier de justice le 28 juin 2019. M. [X] a conclu qu' 'A la date du 24 juin 2019, la SCP [Q] a refusé de prendre en considération la réception, aucun document avec réserve n'a été signé. (...) La réception des travaux était prévue le 24 juin 2019 (...) Mais a été refusée par le maître d'ouvrage. Le 24 juin 2019 l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage, la réception des travaux pouvait avoir lieu avec réserves', M. [X] estimant en effet que l'ensemble des désordres qu'il avait pour mission d'examiner étaient apparents à cette date et qu'ils ne s'étaient pas aggravés.
Aux termes de son courriel adressé le 20 avril 2019 au maître d'oeuvre, la SCP Esse dénonçait ainsi l'endommagement de marches, des différences de teinte des joints, la présence de taches blanches sur de nombreuses pierres et voûtes, ainsi que la 'disparition' de ces dernières sous un excès d'enduit. L'appelante produit en outre un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 28 juin 2019, soit cinq jours après la tentative du maître d'oeuvre de faire procéder à la réception de l'ouvrage, mentionnant au rez-de-chaussée l'absence de nettoyage de la zone de chantier, et, à tous les niveaux de la tour, la présence de taches sur les poutres apparentes, des éclats au niveau des marches, la présence d'enduit sur des pierres de voûte ou d'entourage de fenêtres, ainsi que des différences de teinte de l'enduit ; l'huissier de justice note également que, sur les 19 marches que comptait l'escalier et qui ont été découpées pour la création d'une trémie permettant l'installation d'un ascenseur, seules 9 sont présentes dans un local de stockage. Rien n'indique que ce procès-verbal aurait été communiqué aux constructeurs, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu.
Si la SCP Esse a pris possession des lieux le 24 juin 2019, elle apparaît ainsi avoir néanmoins expressément refusé la réception de l'ouvrage, de même qu'elle a refusé de payer la somme de 29 621,01 euros réclamée au titre du solde de marché, représentant 10 % du prix.
En l'absence de démonstration d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux, il ne peut donc être conclu à l'existence d'une réception tacite.
Lors de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté une absence d'homogénéité de la teinte de l'enduit appliqué sur les murs intérieurs de la tour et de celui appliqué sur les fissures rebouchées, ainsi que des traces d'enduit au niveau des abouts des poutres apparentes non poncés et de la porte d'entrée, non nettoyée, la présence de taches sur les carreaux au sol de l'entrée et sur certaines vitres, d'éclats sur certaines marches de l'escalier et d'une fissure au niveau d'un mur de la salle de bain.
Il a conclu que la différence de teinte de l'enduit était normale en raison des différences d'absorption du support lors de sa mise en oeuvre, qu'il ne s'agissait pas d'un désordre et qu'il était simplement nécessaire de ventiler la tour pour diminuer l'humidité issue de la maçonnerie et de réaliser le traitement au lait de chaux, type badigeon, prévu initialement au marché de la société Batisèvre et, selon cette dernière, retiré par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage, l'expert mentionnant l'un puis l'autre dans ses conclusions.
Il a retenu que les taches constatées sur les poutres avaient pour origine des projections d'enduit lors de sa mise en oeuvre et que les travaux n'étaient pas terminés, le ponçage, prévu au marché de la SARL [D], n'ayant pas été totalement réalisé mais devant être suffisant pour enlever les taches. Il a attribué les autres dommages à une mauvaise protection et à un défaut de nettoyage par la société Batisèvre en fin de chantier, qui s'est engagée devant lui à procéder au nettoyage des carreaux de l'entrée, de la porte d'entrée et des vitres et à la reprise de la marche en pierre cassée au niveau du premier palier et des éclats au niveau des autres marches. Il a attribué la fissure, apparue peu de temps après la réalisation des travaux de la tour, à une libération des contraintes au niveau d'un mur en plâtre, qu'il a estimée non évolutive et n'affectant pas la solidité de l'ouvrage, puisque le mur 'de toute évidence n'est fissuré qu'au niveau du plâtre, assurément au moment de la prise en charge de la tour par rapport au bâtiment ancien', précisant toutefois n'avoir pu procéder à une expertise de la fissure à défaut d'avoir été chargé d'un complément de mission à ce titre.
Il a estimé que les désordres étaient de nature esthétique, qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et qu'ils ne rendaient pas celui-ci impropre à sa destination.
Répondant aux observations de la société [Q] quant à la nature du mortier appliqué par la société Batisèvre, l'expert a indiqué que 'Le séchage d'un enduit ciment est logique au bout de 28 jours : les allégations concernant l'utilisation d'un enduit ciment ne sont pas retenues. L'enduit utilisé sur la tour correspond à un enduit à base de chaux et non chaux / ciment ce qui aurait aucun intérêt (ni technique ni financier)' et que 'Les enduits sont à base de chaux sans ciment, avec un enduit chaux et ciment, avant séchage il y aurait eu de la fissuration'.
La SCP [Q] produit toutefois un rapport d'investigations établi par la société [Z] CEBTP le 2 septembre 2021, à la suite d'essais réalisés à sa demande sur deux prélèvements d'enduit, S1 et S2, dont le procès-verbal de constat dressé le 15 juillet 2021 par Maître [H] [N], huissier de justice à Confolens, montre qu'ils ont été opérés sur le mur situé à droite de la porte donnant en direction de la cuisine, en zones basse et haute. Ces essais en laboratoire ont donné lieu à un compte-rendu d'analyse détaillée de la composition de l'enduit, dont il ressort que celui-ci est constitué soit d'un liant hydraulique de type ciment, gâché avec un sable marin non lavé, soit d'un mélange chaux/ciment.
La SCP Esse verse également un rapport établi à sa demande le 21 février 2021 par M. [K] [B], expert, selon lequel, notamment, un mortier à base de chaux et de ciment serait beaucoup trop dur pour le type de maçonnerie support, le rendant cassant, respirant mal, faisant apparaître des taches en fonction de l'absorption de l'eau et drainant les composants dans les anciens joints tuff d'argile et de chaux.
La SCP Esse produit en outre un procès-verbal de constat d'huissier des 15, 16 et 17 juillet 2021 faisant mention, notamment, de fissures de l'enduit situé à proximité des poutres et du plancher du premier palier, et un second constat du 10 octobre 2023, selon lequel l'enduit au-dessus du linteau, en rez-de-chaussée, présente une fissure qui se ramifie jusqu'au plafond, et celui du 2e étage présente de multiples fissures, l'huissier constatant en outre des taches et des auréoles grisâtres affectant l'enduit appliqué à l'intérieur de la tour, à tous les niveaux.
Ainsi, alors que l'expert judiciaire n'a procédé à aucune analyse de l'enduit réalisé par la société Batisèvre, qu'il a conclu en 2021, outre à la nécessité d'appliquer un badigeon, à celle de ventiler la tour pour faire disparaître les différences de teinte de l'enduit, et qu'il a par ailleurs retenu que celui-ci avait été réalisé sans ciment, sans quoi il y aurait eu fissuration, la SCP Esse justifie, d'une part, d'une analyse en laboratoire, après prélèvement constaté par huissier de justice, de deux échantillons de l'enduit se trouvant sur un mur intérieur de la tour, qui montre la présence de ciment, d'autre part, de la présence de fissures en de multiples endroits où l'enduit a été appliqué, et enfin, de la persistance et de l'importance des taches sur l'enduit de l'ensemble de la tour, plus de deux ans après les opérations d'expertise.
Par ailleurs, l'huissier de justice a constaté en juillet 2021, au niveau du couloir du premier étage, la présence d'une fissure au-dessus de la porte d'accès à la salle de bain et remontant jusqu'au plafond de manière oblique, et dans la salle de bain, en vis-à-vis de cette fissure, la présence d'une fissure nettement visible remontant jusqu'au plafond, se poursuivant dans l'angle formé par le pan de mur donnant côté escalier et le plafond jusqu'à la cueillie du pan de mur côté escalier et du pan de mur exposé nord, descendant jusqu'au meuble, la fissure se poursuivant dans l'angle sur le plafond sur environ 1,2 mètres. Il mentionne également, dans la chambre jouxtant la salle de bain, la présence d'une fissure au plafond à proximité de la moulure sur le pan de mur côté gauche, d'une autre fissure dans l'angle gauche de la cheminée, d'une autre fissure devant la hotte de la cheminée et d'une dernière fissure partant de la moulure située à droite du conduit de cheminée. Ces constats sont repris dans un procès-verbal de constat du 10 octobre 2023, qui évoque à ce titre la présence de lézardes.
Or, lors de ses opérations en 2020, l'expert judiciaire n'avait constaté qu'une fissure au niveau de la salle de bain, dont il avait indiqué qu'elle était apparue postérieurement aux travaux, et n'avait pas conclu de manière formelle quant à ses causes, nature et ampleur, en l'absence de mission à ce titre.
En conséquence, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes des parties. M. [X] n'étant plus inscrit sur la liste des experts judiciaires, de sorte qu'un complément d'expertise ne peut être ordonné, il y a lieu, par application des articles 232 et 263 du code de procédure civile, d'organiser une nouvelle expertise, aux frais avancés de la SCP Esse, qui conteste les conclusions de M. [X]. Cette mesure d'instruction sera notamment destinée à déterminer, au besoin après analyse en laboratoire de l'enduit appliqué par la société Batisèvre, l'existence de désordres ou de non-conformités, leur ampleur, leurs causes techniques et les remèdes éventuels à y apporter.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision avant dire droit,
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. [G] [S], demeurant [Adresse 4], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Bordeaux, et à défaut en cas d'empêchement Mme [I] [T], demeurant [Adresse 5] avec mission de :
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] [X], les procès-verbaux de constat des 28 juin 2019, des 15, 16 et 17 juillet 2021 et du 10 octobre 2023, le rapport d'investigations établi le 2 septembre 2021 par la société [Z] CEBTP ainsi que les documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; visiter les lieux et les décrire ;
- recueillir tous éléments de nature à permettre à la juridiction de dire à quelle date l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu, au besoin avec des réserves qui seront précisées ;
- pour chaque désordre, non-façon, malfaçon et non-conformité allégué dans les conclusions de la SCP Esse notifiées le 10 janvier 2024, en répondant désordre par désordre à l'intégralité des questions ci-dessous, de façon exhaustive, complète et argumentée, en intégrant les constatations auxquelles il a pu se livrer, ses déductions, appréciations, raisonnements, conclusions, ainsi que les objections et observations (ou "dires") des parties et ses réponses à celles-ci :
- dire s'il existe ;
- le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ;
- dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s'il est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l'affirmative, préciser en quoi et dire s'il est d'ores et déjà apparent dans son intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou impropriété à la destination de l'ouvrage et dire si cette atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l'ouvrage apparaîtra de manière certaine dans les dix ans de la réception ;
- en rechercher l'origine et la cause en précisant s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- donner son avis sur les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l'ouvrage, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et proposer une base d'évaluation ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et 'dires' récapitulatifs ;
Rappelle qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations écrites faites après l'expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d'instruction ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées, en ayant soin :
- de définir et expliquer les termes techniques utilisés ainsi que de rappeler les principes constructifs applicables aux ouvrages litigieux ;
- d'expliquer et de justifier de façon complète, précise et compréhensible les diverses appréciations qu'il sera amené à porter, au besoin à l'aide de schémas, de dessins ou de photographies ou d'extraits de documents professionnels ;
Rappelle que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et dit qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
Précise à cet égard que les observations des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise ;
Rappelle aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises ;
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé ;
Dit que la SCP [Q] devra consigner au greffe de la cour, dans les deux mois du prononcé de la présente décision, la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
Autorise chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
Dit que faute par les parties d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au magistrat chargé du contrôle sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 avril 2027 ;
Ordonne un sursis à statuer sur les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 JUIN 2026
N° RG 23/02116 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH2H
S.C.P. [Q]
c/
[B] [U]
S.A.R.L. BATISEVRE
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] (RG : 21/01617) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2023
APPELANTE :
S.C.P. [Q]
immatriculé au RCS [Localité 2] sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], dont le isège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Hélène LEMASSON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS :
[B] [U]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. BATISEVRE
S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 520 735 002 dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
et assistés de Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte d'engagement du 30 mai 2018, la société civile professionnelle [Q], maître d'ouvrage, a confié à la société à responsabilité limitée Batisèvre le lot n° 1, maçonnerie/pierre de taille, des travaux de réhabilitation de la tour du château du Beau à [Localité 4], moyennant le prix de 297 000 euros TTC.
M. [B] [U] est intervenu à ces opérations en qualité de maître d'oeuvre.
La SCP [Q] ayant reproché différents désordres à la SARL Batisèvre, par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C] [X] pour y procéder. Il a en outre condamné la SCP [Q] à payer à la SARL Batisèvre la somme de 14 810,51 euros à titre de provision à valoir sur le coût total des travaux réalisés et a condamné la SCP [Q] à consigner la même somme sur le compte du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Angoulême, le temps de la réalisation de l'expertise. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [U]. M. [X] a déposé son rapport le 8 juin 2021.
Par actes délivrés les 14 et 27 septembre 2021, la SCP [Q] a fait assigner M. [U] et la SARL Batisèvre devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du rapport d'expertise et procéder à la désignation d'un nouvel expert et, à titre subsidiaire, condamner les constructeurs à réparer ses préjudices.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté la SCP [Q] de toutes ses demandes,
- condamné la SCP [Q] à payer à la SARL Batisèvre la somme de 29 621,01 euros en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, au titre du solde restant dû des prix des travaux effectués,
- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SARL Batisèvre de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SCP [Q] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais d'expertise du rapport [Z] et du rapport [B] et le coût des constats d'huissier [N] et [M].
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'expert judiciaire avait répondu à l'ensemble des observations adressées par les parties dans le délai prévu à l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, que celles adressées postérieurement par la SCP [Q] ne faisaient que reprendre les précédentes et qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne pouvait être reproché à l'expert. Il a estimé qu'en l'absence de réception expresse, les parties et l'expert judiciaire s'accordaient sur une réception tacite au 24 juin 2019, le maître d'ouvrage ayant occupé les locaux et le maître d'oeuvre ayant considéré que la réception avait été réalisée à cette date, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que cette réception n'avait été assortie d'aucune réserve, que les désordres dont il était demandé réparation, à savoir une différence de teinte au niveau de l'enduit, des taches d'enduit sur les poutres et une fissure dans la salle de bain, étaient apparents au 24 juin 2019 et ne s'étaient pas aggravés selon l'expert, qu'en conséquence aucune demande de réparation ne pouvait aboutir à l'encontre des constructeurs, sur un fondement tant décennal que contractuel, qu'en tout état de cause les désordres étaient de nature esthétique et que la différence de teinte de l'enduit n'était pas imputable à l'entreprise, puisqu'elle résultait du choix du maître d'oeuvre de retirer le badigeon de son marché. Il a considéré que le solde de marché de la société Batisèvre était dû, en application de l'article 1103 du code civil et au vu des conclusions expertales, et que l'entreprise ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
Par déclaration du 3 mai 2023, la SCP [Q] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Batisèvre de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la SCP [Q] demande à la cour de :
- réformer en intégralité le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême,
en conséquence,
- retenir la responsabilité décennale de la société Batisèvre ainsi que de M. [U] en sa qualité de maître d'oeuvre,
en conséquence,
- les condamner in solidum au paiement des travaux nécessaires pour l'enlèvement du premier enduit et la réfection de l'intégralité de l'enduit qui couvre la totalité de la tour, qui s'élèvent à 160 931 euros TTC, et d'une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices au titre des non-exécutions contractuelles, qu'elle a subis du fait de la société Batisèvre,
- condamner in solidum M. [U] et la société Batisèvre au paiement de la somme de 24 180,20 euros représentant les travaux nécessaires à la remise en état des poutres,
- retenir la responsabilité contractuelle de la société Batisèvre et de M. [U] en vertu de l'article 1240 du code civil,
en conséquence,
- les condamner à titre de dommages et intérêts au paiement d'une somme de 160 931,64 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'enduit, outre 15 000 euros au titre des non-exécutions contractuelles.
- débouter la société Batisèvre de l'intégralité de ses demandes,
très subsidiairement,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire du fait de l'annulation de la première expertise,
- condamner les défendeurs in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise du rapport [Z], du rapport [B], y compris les constats d'huissier [N] et [M].
Elle expose avoir, en vain, dénoncé le 20 avril 2019 à l'entreprise les désordres affectant les poutres et les pierres apparentes, les enduits des murs et les marches de l'escalier de la tour, également constatés par huissier de justice le 28 juin 2019.
Elle reproche à l'expert judiciaire de n'avoir déterminé ni la cause, ni les moyens appropriés pour remédier à ces désordres, M. [X] n'ayant pas vérifié si un mortier de chaux avait été utilisé, tel que prévu contractuellement, plutôt qu'un mortier de ciment, qui avait été expressément prohibé puisque le ciment durcit et qu'il empêche l'évaporation de l'humidité contenue dans les murs. Elle soutient que les analyses effectuées à sa demande postérieurement au dépôt du rapport de l'expert ont montré qu'un mortier à base de ciment avait été utilisé.
Elle conclut à une erreur d'interprétation de l'expert, qui a retenu un désordre esthétique, alors qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale au regard de l'humidité conservée dans les murs avec, à terme, une détérioration des pierres et le pourrissement des bois inclus dans la maçonnerie, de sorte que le remède prévu par l'expert, à savoir l'application d'un badigeon, est de nature à aggraver le phénomène.
Elle estime que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la réception tacite des travaux le 24 juin 2019, sans réserve, et qu'en revanche, il est indifférent que les désordres aient été apparents ou non lors de la réception, dès lors qu'elle n'en connaissait ni la cause ni l'ampleur à cette date, le problème d'absorption de l'humidité n'étant apparu qu'au cours des opérations d'expertise. Elle soutient que les désordres actuels et généralisés affectant ainsi les travaux de maçonnerie, qui s'assimilent à un ouvrage compte tenu de l'ampleur du chantier sur toute la hauteur de la tour, rendent ce dernier impropre à sa destination en portant atteinte à la qualité des murs dont ils empêchent l'humidité de s'évaporer, et que la responsabilité décennale de l'entreprise et du maître d'oeuvre, qui ont également manqué à leur devoir de conseil, est donc engagée.
Elle sollicite en conséquence l'allocation d'une somme correspondant au coût des travaux à réaliser pour enlever le mortier inapproprié et mettre en place un mortier à la chaux et pour remettre en état les poutres tachées par l'enduit ainsi que les marches endommagées, suivant les devis qu'elle produit. Elle demande en outre réparation au titre de la fissure évolutive qui affecte le mur de la salle de bain et, désormais, de la chambre attenante, ainsi qu'au titre des marches découpées et emportées par la société Batisèvre, de la remise en état des pierres en partie recouvertes par de l'enduit, du nettoyage des carreaux à l'entrée, de la porte d'entrée, des vitres tachées par de l'enduit, de la reprise de la marche en pierre cassée au niveau du premier palier et de la reprise ponctuelle des éclats au niveau des marches de la tour.
Elle fait enfin valoir que la somme de 29 621,01 euros réclamée au titre du solde de marché a déjà été payée, qu'au surplus elle doit se compenser avec les dommages et intérêts qui lui sont dus, que la société Batisèvre ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts et que si la cour ne s'estime pas suffisamment renseignée sur la nature des désordres, il conviendra d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire des travaux réalisés par la société Batisèvre, aux frais avancés de cette dernière.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [U] et la SARL Batisèvre demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCP [Q] de toutes ses demandes contre la société Batisèvre et M. [U],
- débouter la SCP [Q] de sa demande d'expertise,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP [Q] à lui payer la somme de 29 621,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 avec anatocisme,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Batisèvre de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la SCP [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCP [Q] à lui payer, ainsi qu'à payer à M. [U], la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP [Q] aux entiers dépens d'instance et d'appel et autoriser Maître
Caroline Péchier, SELARL Jurica, à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les désordres allégués, à savoir des différences de teinte et des taches, quelle qu'en soit par ailleurs la cause, étaient apparents lors de la réception, et que celle-ci ayant été prononcée sans réserve, aucune demande de réparation ne peut prospérer, sur quelque fondement que ce soit. Ils ajoutent que la différence de teinte de l'enduit ne constitue pas un désordre, l'expert ayant précisé que cette variation était normale en raison des différences d'absorption du support lors de son application et qu'un simple badigeon suffirait à en uniformiser la teinte, mais que ces travaux, initialement prévus au devis de l'entreprise, ont été supprimés à la demande de la société [Q], qui souhaitait réduire les coûts et installer un ascenseur, de sorte que l'absence de finition ne peut leur être imputée. Ils ajoutent qu'il en est de même de l'absence de ponçage des poutres, prévu au devis d'une autre société, et de la fissure dont la preuve n'est pas rapportée.
Ils soutiennent que le tribunal a, par ailleurs, justement retenu que les désordres étaient de nature esthétique, en l'absence d'impropriété à destination et d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Ils estiment que le préjudice allégué est hypothétique, aucune dégradation du mur n'ayant été constatée et la possibilité d'une dégradation future restant purement éventuelle.
Ils prétendent que leur responsabilité contractuelle ne peut pas plus être engagée en l'absence de réserve à la réception pour des désordres apparents, et même en l'absence de désordre puisque la différence de teinte est due au choix de ne pas appliquer un badigeon, qu'il suffira de poser aux frais du maître d'ouvrage comme initialement prévu. Ils ajoutent qu'aucune faute de leur part n'est démontrée, les allégations de la société [Q] concernant le seul enduit n'ayant pas été confirmées par l'expert et les analyses techniques réalisées postérieurement leur étant inopposables, faute de caractère contradictoire, et n'étant nullement probantes en l'absence de précision quant au prélèvement analysé et quant au liant hydraulique mis en évidence, alors que par ailleurs il n'est pas établi que le ciment dans l'enduit était prohibé.
A titre subsidiaire, ils font valoir, d'une part, que le devis produit par l'appelante n'a pas été soumis à l'expert et qu'il n'est justifié ni techniquement, ni quant à son montant, d'autre part, qu'aucune pièce ne vient valider la somme forfaitaire réclamée pour la réparation des autres désordres.
La société Batisèvre sollicite la réparation du préjudice consécutif à la résistance au paiement du maître d'ouvrage, constitué de l'indisponibilité des fonds pour sa trésorerie et des frais exposés pour obtenir le recouvrement du solde de marché, qui n'a été payé qu'après consignation judiciaire et qu'après poursuite, le 16 mars 2022, pour le surplus ayant donné lieu à provision.
Les intimés ajoutent que rien ne justifie l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, la société [Q] ayant eu tout loisir de faire valoir ses arguments techniques lors des opérations de M. [X].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de l'article 1792-6 du même code que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. A défaut de réception amiable, la réception judiciaire, avec ou sans réserves, peut être prononcée à la demande de la partie la plus diligente à la condition que l'ouvrage soit en état d'être reçu.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
En l'espèce, il ne ressort nullement des conclusions de l'expert judiciaire que ses opérations ont permis d'établir qu'il y a eu réception des travaux, y compris tacite. M. [X] a au contraire rappelé, outre l'absence de procès-verbal de réception, les propos du maître d'oeuvre relatifs au refus du maître d'ouvrage de signer un tel document avec réserves, et a expressément conclu que le chantier n'était pas réceptionné. Il a également rappelé le constat par le maître d'ouvrage en avril 2019 de désordres affectant principalement l'enduit et les marches de l'escalier et celui fait par huissier de justice le 28 juin 2019. M. [X] a conclu qu' 'A la date du 24 juin 2019, la SCP [Q] a refusé de prendre en considération la réception, aucun document avec réserve n'a été signé. (...) La réception des travaux était prévue le 24 juin 2019 (...) Mais a été refusée par le maître d'ouvrage. Le 24 juin 2019 l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage, la réception des travaux pouvait avoir lieu avec réserves', M. [X] estimant en effet que l'ensemble des désordres qu'il avait pour mission d'examiner étaient apparents à cette date et qu'ils ne s'étaient pas aggravés.
Aux termes de son courriel adressé le 20 avril 2019 au maître d'oeuvre, la SCP Esse dénonçait ainsi l'endommagement de marches, des différences de teinte des joints, la présence de taches blanches sur de nombreuses pierres et voûtes, ainsi que la 'disparition' de ces dernières sous un excès d'enduit. L'appelante produit en outre un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 28 juin 2019, soit cinq jours après la tentative du maître d'oeuvre de faire procéder à la réception de l'ouvrage, mentionnant au rez-de-chaussée l'absence de nettoyage de la zone de chantier, et, à tous les niveaux de la tour, la présence de taches sur les poutres apparentes, des éclats au niveau des marches, la présence d'enduit sur des pierres de voûte ou d'entourage de fenêtres, ainsi que des différences de teinte de l'enduit ; l'huissier de justice note également que, sur les 19 marches que comptait l'escalier et qui ont été découpées pour la création d'une trémie permettant l'installation d'un ascenseur, seules 9 sont présentes dans un local de stockage. Rien n'indique que ce procès-verbal aurait été communiqué aux constructeurs, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu.
Si la SCP Esse a pris possession des lieux le 24 juin 2019, elle apparaît ainsi avoir néanmoins expressément refusé la réception de l'ouvrage, de même qu'elle a refusé de payer la somme de 29 621,01 euros réclamée au titre du solde de marché, représentant 10 % du prix.
En l'absence de démonstration d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux, il ne peut donc être conclu à l'existence d'une réception tacite.
Lors de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté une absence d'homogénéité de la teinte de l'enduit appliqué sur les murs intérieurs de la tour et de celui appliqué sur les fissures rebouchées, ainsi que des traces d'enduit au niveau des abouts des poutres apparentes non poncés et de la porte d'entrée, non nettoyée, la présence de taches sur les carreaux au sol de l'entrée et sur certaines vitres, d'éclats sur certaines marches de l'escalier et d'une fissure au niveau d'un mur de la salle de bain.
Il a conclu que la différence de teinte de l'enduit était normale en raison des différences d'absorption du support lors de sa mise en oeuvre, qu'il ne s'agissait pas d'un désordre et qu'il était simplement nécessaire de ventiler la tour pour diminuer l'humidité issue de la maçonnerie et de réaliser le traitement au lait de chaux, type badigeon, prévu initialement au marché de la société Batisèvre et, selon cette dernière, retiré par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage, l'expert mentionnant l'un puis l'autre dans ses conclusions.
Il a retenu que les taches constatées sur les poutres avaient pour origine des projections d'enduit lors de sa mise en oeuvre et que les travaux n'étaient pas terminés, le ponçage, prévu au marché de la SARL [D], n'ayant pas été totalement réalisé mais devant être suffisant pour enlever les taches. Il a attribué les autres dommages à une mauvaise protection et à un défaut de nettoyage par la société Batisèvre en fin de chantier, qui s'est engagée devant lui à procéder au nettoyage des carreaux de l'entrée, de la porte d'entrée et des vitres et à la reprise de la marche en pierre cassée au niveau du premier palier et des éclats au niveau des autres marches. Il a attribué la fissure, apparue peu de temps après la réalisation des travaux de la tour, à une libération des contraintes au niveau d'un mur en plâtre, qu'il a estimée non évolutive et n'affectant pas la solidité de l'ouvrage, puisque le mur 'de toute évidence n'est fissuré qu'au niveau du plâtre, assurément au moment de la prise en charge de la tour par rapport au bâtiment ancien', précisant toutefois n'avoir pu procéder à une expertise de la fissure à défaut d'avoir été chargé d'un complément de mission à ce titre.
Il a estimé que les désordres étaient de nature esthétique, qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et qu'ils ne rendaient pas celui-ci impropre à sa destination.
Répondant aux observations de la société [Q] quant à la nature du mortier appliqué par la société Batisèvre, l'expert a indiqué que 'Le séchage d'un enduit ciment est logique au bout de 28 jours : les allégations concernant l'utilisation d'un enduit ciment ne sont pas retenues. L'enduit utilisé sur la tour correspond à un enduit à base de chaux et non chaux / ciment ce qui aurait aucun intérêt (ni technique ni financier)' et que 'Les enduits sont à base de chaux sans ciment, avec un enduit chaux et ciment, avant séchage il y aurait eu de la fissuration'.
La SCP [Q] produit toutefois un rapport d'investigations établi par la société [Z] CEBTP le 2 septembre 2021, à la suite d'essais réalisés à sa demande sur deux prélèvements d'enduit, S1 et S2, dont le procès-verbal de constat dressé le 15 juillet 2021 par Maître [H] [N], huissier de justice à Confolens, montre qu'ils ont été opérés sur le mur situé à droite de la porte donnant en direction de la cuisine, en zones basse et haute. Ces essais en laboratoire ont donné lieu à un compte-rendu d'analyse détaillée de la composition de l'enduit, dont il ressort que celui-ci est constitué soit d'un liant hydraulique de type ciment, gâché avec un sable marin non lavé, soit d'un mélange chaux/ciment.
La SCP Esse verse également un rapport établi à sa demande le 21 février 2021 par M. [K] [B], expert, selon lequel, notamment, un mortier à base de chaux et de ciment serait beaucoup trop dur pour le type de maçonnerie support, le rendant cassant, respirant mal, faisant apparaître des taches en fonction de l'absorption de l'eau et drainant les composants dans les anciens joints tuff d'argile et de chaux.
La SCP Esse produit en outre un procès-verbal de constat d'huissier des 15, 16 et 17 juillet 2021 faisant mention, notamment, de fissures de l'enduit situé à proximité des poutres et du plancher du premier palier, et un second constat du 10 octobre 2023, selon lequel l'enduit au-dessus du linteau, en rez-de-chaussée, présente une fissure qui se ramifie jusqu'au plafond, et celui du 2e étage présente de multiples fissures, l'huissier constatant en outre des taches et des auréoles grisâtres affectant l'enduit appliqué à l'intérieur de la tour, à tous les niveaux.
Ainsi, alors que l'expert judiciaire n'a procédé à aucune analyse de l'enduit réalisé par la société Batisèvre, qu'il a conclu en 2021, outre à la nécessité d'appliquer un badigeon, à celle de ventiler la tour pour faire disparaître les différences de teinte de l'enduit, et qu'il a par ailleurs retenu que celui-ci avait été réalisé sans ciment, sans quoi il y aurait eu fissuration, la SCP Esse justifie, d'une part, d'une analyse en laboratoire, après prélèvement constaté par huissier de justice, de deux échantillons de l'enduit se trouvant sur un mur intérieur de la tour, qui montre la présence de ciment, d'autre part, de la présence de fissures en de multiples endroits où l'enduit a été appliqué, et enfin, de la persistance et de l'importance des taches sur l'enduit de l'ensemble de la tour, plus de deux ans après les opérations d'expertise.
Par ailleurs, l'huissier de justice a constaté en juillet 2021, au niveau du couloir du premier étage, la présence d'une fissure au-dessus de la porte d'accès à la salle de bain et remontant jusqu'au plafond de manière oblique, et dans la salle de bain, en vis-à-vis de cette fissure, la présence d'une fissure nettement visible remontant jusqu'au plafond, se poursuivant dans l'angle formé par le pan de mur donnant côté escalier et le plafond jusqu'à la cueillie du pan de mur côté escalier et du pan de mur exposé nord, descendant jusqu'au meuble, la fissure se poursuivant dans l'angle sur le plafond sur environ 1,2 mètres. Il mentionne également, dans la chambre jouxtant la salle de bain, la présence d'une fissure au plafond à proximité de la moulure sur le pan de mur côté gauche, d'une autre fissure dans l'angle gauche de la cheminée, d'une autre fissure devant la hotte de la cheminée et d'une dernière fissure partant de la moulure située à droite du conduit de cheminée. Ces constats sont repris dans un procès-verbal de constat du 10 octobre 2023, qui évoque à ce titre la présence de lézardes.
Or, lors de ses opérations en 2020, l'expert judiciaire n'avait constaté qu'une fissure au niveau de la salle de bain, dont il avait indiqué qu'elle était apparue postérieurement aux travaux, et n'avait pas conclu de manière formelle quant à ses causes, nature et ampleur, en l'absence de mission à ce titre.
En conséquence, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes des parties. M. [X] n'étant plus inscrit sur la liste des experts judiciaires, de sorte qu'un complément d'expertise ne peut être ordonné, il y a lieu, par application des articles 232 et 263 du code de procédure civile, d'organiser une nouvelle expertise, aux frais avancés de la SCP Esse, qui conteste les conclusions de M. [X]. Cette mesure d'instruction sera notamment destinée à déterminer, au besoin après analyse en laboratoire de l'enduit appliqué par la société Batisèvre, l'existence de désordres ou de non-conformités, leur ampleur, leurs causes techniques et les remèdes éventuels à y apporter.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision avant dire droit,
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. [G] [S], demeurant [Adresse 4], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Bordeaux, et à défaut en cas d'empêchement Mme [I] [T], demeurant [Adresse 5] avec mission de :
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] [X], les procès-verbaux de constat des 28 juin 2019, des 15, 16 et 17 juillet 2021 et du 10 octobre 2023, le rapport d'investigations établi le 2 septembre 2021 par la société [Z] CEBTP ainsi que les documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; visiter les lieux et les décrire ;
- recueillir tous éléments de nature à permettre à la juridiction de dire à quelle date l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu, au besoin avec des réserves qui seront précisées ;
- pour chaque désordre, non-façon, malfaçon et non-conformité allégué dans les conclusions de la SCP Esse notifiées le 10 janvier 2024, en répondant désordre par désordre à l'intégralité des questions ci-dessous, de façon exhaustive, complète et argumentée, en intégrant les constatations auxquelles il a pu se livrer, ses déductions, appréciations, raisonnements, conclusions, ainsi que les objections et observations (ou "dires") des parties et ses réponses à celles-ci :
- dire s'il existe ;
- le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ;
- dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s'il est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l'affirmative, préciser en quoi et dire s'il est d'ores et déjà apparent dans son intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou impropriété à la destination de l'ouvrage et dire si cette atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l'ouvrage apparaîtra de manière certaine dans les dix ans de la réception ;
- en rechercher l'origine et la cause en précisant s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- donner son avis sur les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l'ouvrage, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et proposer une base d'évaluation ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et 'dires' récapitulatifs ;
Rappelle qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations écrites faites après l'expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d'instruction ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées, en ayant soin :
- de définir et expliquer les termes techniques utilisés ainsi que de rappeler les principes constructifs applicables aux ouvrages litigieux ;
- d'expliquer et de justifier de façon complète, précise et compréhensible les diverses appréciations qu'il sera amené à porter, au besoin à l'aide de schémas, de dessins ou de photographies ou d'extraits de documents professionnels ;
Rappelle que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et dit qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
Précise à cet égard que les observations des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise ;
Rappelle aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises ;
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé ;
Dit que la SCP [Q] devra consigner au greffe de la cour, dans les deux mois du prononcé de la présente décision, la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
Autorise chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
Dit que faute par les parties d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au magistrat chargé du contrôle sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 avril 2027 ;
Ordonne un sursis à statuer sur les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.