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CA Paris, Pôle 4 - ch. 8, 17 juin 2026, n° 23/07100

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/07100

17 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

(n°2026/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07100 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPDA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2023 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/05172

APPELANTS

Mme [Y] [M]

Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [K] [C]

Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 avocat postulant et par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

INTIMÉE

A.M.A. MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE, agissant aux poursuites et diligences de ses représentations légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yoann ALLARD de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre

Madame FAIVRE, présidente de chambre

Monsieur SENEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame FAIVRE , présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 21 juillet 2017, Mme [M] et M. [C] (ci-après les consorts [N]) ont acquis de M. et Mme [H], un bien immobilier à usage d'habitation, situé à [Localité 5], pour lequel ils ont souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la Mutuelle MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE (ci-après MAPA).

Constatant l'apparition de fissures au début de l'année 2018, ils ont fait effectué une expertise amiable confiée à M. [B] ayant donné lieu à un rapport le 21 février 2018.

A la suite de ce rapport, ils ont pris attache avec leurs vendeurs, les époux [H] et ils ont abouti à un accord transactionnel en juillet 2018, aux termes duquel, ces derniers leur versaient une indemnité de 6 000 euros .

Parallèlement, les consorts [J] ont fait réaliser une étude géotechnique effectuée le 28 mars 2018 qui a donné lieu à un rapport le 20 juillet 2018 concluant que le terrain se situe dans une zone où l'aléa retrait-gonflement d'argile est moyen à fort.

En novembre 2018, ils ont déclaré le sinistre à la MAPA, réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 août 2019 en se fondant sur l'arrêté interministériel de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, reconnaissant l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 5] pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018.

L'assureur a fait diligenter une expertise amiable qui a conclu que la garantie n'était pas mobilisable au titre de la sécheresse.

La MAPA a refusé sa garantie au motif d'une reprise en sous-oeuvre qui a permis la réalisation des désordres.

PROCÉDURE

REFERE

Les consorts [N] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny qui, par ordonnance du 23 septembre 2020, a ordonné une expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mars 2022.

FOND

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 9 mai 2022, les consorts [N] ont fait assigner la MAPA devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal a':

Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir pour chose transigée soulevée par la société MAPA ;

Débouté M. [C] et Mme [M] de leurs demandes ;

Condamné in solidum M. [C] et Mme [M] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;

Débouté les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration électronique du 14 avril 2023, enregistrée au greffe le 25 avril 2023, les consorts [N] ont interjeté appel, intimant la MAPA, en précisant que «'l'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à l'infirmation ou à la réformation du jugement en tous ses chefs, à l'exception de ceux relatifs à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir pour chose transigée et l'exécution provisoire et, concernant le débouté des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des demandes plus amples ou contraires, uniquement en ce qu'il déboute les consorts [N] de leurs demandes'».

Par conclusions d'appelants n°2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, les consorts [N] demandent à la cour, au visa de l'article L.125-1 du code des assurances, du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, de':

« De déclarer recevables et bien fondés M. [C] et Mme [M] en leur appel ; y faisant droit ;

D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

Déboute M. [C] et Mme [M] de leurs demandes ;

Condamne in solidum M. [C] et Mme [M] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;

Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (mais uniquement lorsqu'il déboute M. [C] et Mme [M] de leur demande) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu'il déboute M. [C] et Mme [M] de leur demande) ;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal :

Constater que la MAPA doit garantie à M. [C] et Mme [M] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 16 juillet 2019 et aggravée par arrêté en date du 9 juillet 2021 ;

Constater que les désordres de fin 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019 et aggravés par arrêté du 9 juillet 2021 ;

En conséquence, condamner la MAPA à payer à M. [C] et Mme [M] la somme de 189.780 €, TTC et assortie de l'indice BT01 à compter de la date d'émission des devis ;

A titre subsidiaire :

Ordonner un complément d'expertise en redésignant l'expert judiciaire afin qu'il explicite son avis technique ;

En tout état de cause :

Débouter la société MAPA de toutes demandes contraires au présent dispositif ;

Condamner la MAPA à payer à M. [C] et Mme [M] une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ».

Par conclusions d'intimée n°1 contenant appel incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la MAPA demande à la cour, au visa de l'article L 125-1 du code des assurances, de':

« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

DEBOUTE M. [C] et Mme [M] de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [C] et Mme [M] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;

L'INFIRMER pour le surplus et, statuant à nouveau :

JUGER recevable et bien fondée la MAPA en ses écritures ;

A titre principal,

Sur la recevabilité,

DIRE ET JUGER que M. [C] et Mme [M] sont irrecevables en leurs demandes compte tenu de la transaction signée avec les époux [O] ;

Sur le fond,

DIRE ET JUGER que la garantie de la MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE n'est pas mobilisable;

DEBOUTER M. [C] et Mme [M] en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, si la garantie MAPA est jugée mobilisable,

RAMENER à de plus justes proportions les préjudices allégués par M. [C] et Mme [M] ;

RAPPELER que seuls les dommages matériels directs peuvent faire l'objet d'une indemnisation ;

En conséquence,

FIXER le préjudice de M. [C] et de Mme [M] à 132.928 € ;

En tout état de cause,

DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes,

CONDAMNER les appelants à verser 4000 € à la MAPA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2026.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la recevabilité des demandes au regard de la transaction

A l'appui de son appel incident, la MAPA rappelle que les consorts [J] ont signé une transaction avec M. et Mme [H] aux termes de laquelle il était spécifié que cet accord emportait désistement d'instance et d'action. Elle fait valoir qu'elle est en droit de se prévaloir de ce protocole, la jurisprudence ayant eu l'occasion de juger qu'un tiers au protocole d'accord avait le droit de s'en prévaloir si l'intention des parties au protocole était de mettre un terme définitif au litige.

Sur ce,

Vu l'article 2048 du code civil,

Il ressort des deux courriers adressés réciproquement par chacun des avocats des consorts [J] et de M. et Mme [H], en date respectivement du 11 juillet et du 19 juillet 2018 ( pièce 5 et 6 ' la MAPA) que l'échange de ces courriers vaut accord transactionnel dans les termes de ces courriers et qu'il emporte désistement d'instance et d'action.

Toutefois, il ressort de ces courriers que le différend concernait les consorts [J] et M. et Mme [H] et portait sur l'existence de vices cachés sur la maison achetée par les consorts [J] aux M. et Mme [H], «'caractérisés notamment sous la forme de fissures'».

En l'espèce, le litige dont est saisi la cour oppose les consorts [J] à la MAPA et porte sur l'application de la garantie catastrophes naturelles du contrat d'assurance les liant.

Or, en application de l'article 2048 susvisé, la renonciation faite dans la transaction conclue par les consorts [J] et M. et Mme [H], ne s'entend que de ce qui est relatif au différend dont la cour constate qu'il est fondé sur l'action en garantie des vices cachés entre l'acheteur et le vendeur.

En l'occurrence, bien que le bien immobilier concerné soit le même, la renonciation faite dans cette transaction ne saurait donc être étendue à l'action exercée par les consorts [J] à l'égard de la MAPA, fondée sur la garantie des catastrophes naturelles prévue dans le contrat d'assurance.

La fin de non-recevoir soulevée par la MAPA sera donc rejetée.

II Sur la garantie catastrophes naturelles

1) Sur les conditions de la garantie

A l'appui de leur appel, les consorts [J] font valoir qu'il est indifférent que la maison ait été réparée partiellement avant sa vente aux vendeurs des consorts [J], que les désordres se sont réactivés en février 2018 sur l'angle gauche en façade avant de la maison ainsi que pour ceux qui ont été rebouchés en 2004 mais que la majeure partie des désordres sont apparus lors de la sécheresse du dernier trimestre 2018, que l'expert judiciaire a relevé que les désordres montrent clairement que la maison a subi un tassement différentiel et globalement, un tassement généralisé fin 2018 sur toute la maison et plus marquée sur le côté sud à l'angle gauche en façade avant. Ils ajoutent que l'expert judiciaire retient comme cause prépondérante des désordres, la sécheresse de 2018 et comme cause secondaire, la carence des fondations.

Ils précisent que les vendeurs ont déclaré dans l'acte de vente de 2017, ne pas avoir fait de travaux dans les dix années précédant la vente, que les travaux de reprise partielle mis en évidence par l'expert en étude des sols ont tenu plus de quarante ans et n'ont pas été mentionnés dans l'acte de vente. Ils ajoutent que la maison a été construite avec des fondations aux normes de 1936 qui ont assuré sa stabilité jusque dans les années 1980 où une reprise partielle a été effectuée conformément aux usages de cette époque et les quelques fissures apparues en 2004 qui n'avaient pas porté atteinte à la structure de la maison, ont été rebouchées la même année. Ils précisent que la maison a résisté aux différents épisodes de sécheresse reconnus comme catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 5] (1993, 1997, 2003), avant l'acquisition par les consorts [J] qui rappellent qu'ils sont des profanes qui n'avaient pas compétence pour distinguer des fissures de vieillesse de celles liées au retrait-gonflement des argiles.

En réplique, la MAPA expose que la mise en 'uvre de l'article L.125-1 du code des assurances implique de caractériser trois éléments':

- un évènement générateur';

- la nature du dommage subi';

- un lien de causalité entre l'agent naturel et le dommage et ce lien de causalité doit présenter un caractère direct, déterminé et inévitable.

La MAPA estime que le lien de causalité n'est pas établi, qu'en effet des fissures sont apparues avant 2018 et que la reprise en sous-oeuvre n'était pas adaptée au contexte géomorphologique du site ni au sol d'ancrage et qu'elle n'a pas été cachée aux consorts [J] qui se sont retournés en premier lieu contre leurs vendeurs. La MAPA ajoute que le fait générateur du dommage était antérieur à la souscription de l'assurance.

En tout état de cause, la MAPA estime que le fait générateur était antérieur à l'état de catastrophe naturelle de l'automne 2018 reconnu par arrêté ministériel. Elle en veut pour preuve que les consorts [J] ont fait diligenter une expertise amiable de la maison et une expertise des sols au cours du premier semestre 2018 qui leur ont permis de constater l'état de leur maison et le caractère insuffisant de travaux réalisés par leurs vendeurs. Dès lors, la MAPA en conclut que la cause mentionnée dans l'arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019 ne peut être considérée comme la cause déterminante du sinistre et demande la confirmation du jugement sur ce point.

Elle ajoute que le dommage était évitable si des travaux de reprise appropriés avaient été effectués préalablement à la période visée par l'état de catastrophe naturelle, d'autant que la commune de [Localité 5] avait fait l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophe antérieurement à la vente.

Sur ce,

Vu l'article L.125-1 du code des assurances,

Il résulte de ces dispositions que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du chapitre relatif à l'assurance des risques de catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel et les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables.

Il est constant que l'article L.125-1 du code des assurances n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages.

Ainsi que le rappelle à juste titre la MAPA, la mise en 'uvre de l'article L.125-1 du code des assurances implique de caractériser trois éléments':

- la nature du dommage subi';

- un évènement générateur';

- un lien de causalité entre l'agent naturel et le dommage et ce lien de causalité doit présenter un caractère direct, déterminé et inévitable.

En l'espèce, plusieurs rapports d'expertise établis entre le 21 février 2018 et le 29 mars 2022 sont communiqués par les parties, qui relatent les dommages, la ou les causes et les préconisations de remède.

La cour les appellera rapport 1, 2, 3, 4, 5.

- rapport 1': La première expertise amiable de M. [B] à la demande des appelants a été effectuée le 31 janvier 2018 pour un rapport dressé le 21 février 2018. (pièce 1 - la MAPA)

Il ressort de ce rapport': la constatation à l'extérieur de la maison de fissures «'colmatées avant l'acquisition et qui évoluent'»'et l'apparition de nouvelles fissures «'à l'intérieur de la maison, des fissures sont en train d'apparaître'»'; au sous-sol, l'expert amiable a aussi constaté des fissures.

Sur la cause, l'expert amiable explique que les fissures constatées «'sont la conséquence de l'implantation de la maison dans un sol compressible et argileux ['] qui provoquent des désordres dans la structure des constructions [ '] notamment lorsque ces dernières ne possèdent pas une infrastructure adaptée, ce qui est le cas de la maison concernée. ['] Toutefois il est à préciser qu'aucun travaux de confortement de la maison pour la consolider et la stabiliser n'ont été diligentés par les anciens propriétaires, qui ne pouvaient ignorer les désordres liés à la nature du terrain et à la conception de l'infrastructure de la maison et qui ont limité les travaux au seul colmatage des fissures sans les réparer.'»

Sur le remède, l'expert préconise des «'travaux de confortement en sous-oeuvre par injection de résine expansive'».

- rapport 2': La seconde expertise amiable de M. [B] à la demande des appelants a été effectuée le 28 août 2019 pour un rapport dressé le 27 septembre 2019. (pièce 8 - les consorts [J])

Il ressort de ce rapport': de nouvelles photos par rapport à celles contenues dans le rapport 1, mettent en évidence des fissures ( photos 3, 4, 5, 13, 14).

La cause indiquée est identique à celle du rapport 1.

Le remède': l'expert amiable préconise, compte tenu de son constat, du rapport du bureau d'études géotechniques, la réalisation de travaux en sous-oeuvre «'par la mise en 'uvre de micropieux et longrines'».

- rapport 3': Une expertise amiable a été confiée par les appelants à un bureau d'études spécialisé dans les investigations géotechniques. Elle a été effectuée les 28 mars 2018 et 4 juillet 2018 pour un rapport dressé le 20 juillet 2018. (pièce 7 - les consorts [J])

Il ressort de ce rapport': «' de nombreuse fissures peuvent être observées sur tous les murs de la maison.'»

Le bureau d'études a procédé à des sondages dans la profondeur du sol jusqu'à 6 mètres au maximum, à une fouille de reconnaissance des fondations et une analyse de la nature des sols.

Il en a conclu que «'le sol sous-jacent appartient aux [Localité 6] vertes et Glaises à [Localité 7], à très fort potentiel de retrait-gonflement, que le sol d'assise présente de faibles propriétés mécaniques et que le niveau d'eau est très proche des fondations.'»

Il a aussi constaté'concernant les fondations « une reprise en sous-oeuvre partielle manifeste non adaptée ni au contexte géomorphologique du site ni au sol d'ancrage'». Il a ajouté que «'la reprise en sous-oeuvre a été mal exécutée et qu'elle est trop lourde pour le sol d'ancrage, que le système fondatif de type puits et semelles filantes, non solidarisés à la jonction entre le sous-sol et le vide sanitaire.'» Il précise que «'la reprise en sous-oeuvre a été effectuée sous la forme de puits, sur le pignon gauche, dans la zone de plus grande pente.'»

Sur le remède': il précise que «'tous les éléments constituant le système fondatif sont indépendants. Cette indépendance nuit à la superstructure et aggrave le phénomène de fissuration.'» Il «'propose une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble de la maison, parties sur sous-sol et vide sanitaire, par la combinaison de longrines rigidifiées et de micropieux'».

- rapport 4': Une expertise amiable du cabinet Marsiglia à la demande de la MAPA a été effectuée le 24 septembre 2019 pour un rapport dressé le 19 décembre 2019. (pièce 9 - la MAPA)

Il ressort de ce rapport': l'expert amiable constate «'des fissures en linteau de fenêtre du séjour à l'extérieur, au niveau de l'empochement du linteau sur la maçonnerie, un décollement de l'enduit du pignon, une fissure sur le tablier au droit du poteau de fondation.'»

Sur la cause, il indique que « les fissures reconnues ont une allure significative de tassements de fondations'».

Il rappelle l'arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019. Il estime que «'les désordres allégués et constatés sont largement antérieurs à cette période. En effet, dans l'acte de vente il est stipulé que la maison a fait l'objet d'une reprise en sous-oeuvre par l'ancien propriétaire. Cette reprise n'a été que partielle et inadaptée au sol rencontré tel que l'atteste l'étude géotechnique réalisé à la demande des consorts [J]'». Il en déduit que les désordres reconnus ne sont pas exclusivement dus à la sécheresse et sont antérieurs à la période visée par l'arrêté CAT NAT du 16 juillet 2019.

- rapport 5': L'expertise judiciaire ordonnée en référé le 23 septembre 2020 à laquelle étaient parties les consorts [J], la MAPA et M. et Mme [H] a donné lieu à une visite sur place le 1er décembre 2020 et a donné lieu à un rapport déposé le 29 mars 2022. ( pièce 23 - les consorts [J])

Il ressort de ce rapport': L'expert judiciaire a décrit les fissures constatées sur chacune des façades extérieures de la maison. Il note que les fissures originelles colmatées sur les façades sud et est, se sont réouvertes, à l'exception d'une sur la façade sud, que sur la façade est «'la baie du séjour ne peut être fermée'».

A l'intérieur de la maison, il observe dans le sous-sol sur les murs, des fissures et crevasses traversantes, structurelles et à vocation infiltrantes'». Au rez-de-chaussée, le plafond présente «'de nombreuses et importantes fissures plutôt récentes/2019, qui s'aggraveraient. Sur les murs de façade, des fissures verticales, biaises comme suivant les pathologies extérieures principales'».

Sur les causes, l'expert judiciaire a examiné les différents rapports susvisés. Il a aussi déduit de son observation des «'fissures » biaises, en escalier, structurelles, qu'elles sont symptomatiques de tassements différentiels, affaissements ponctuels et charges différentielles. Globalement, un tassement généralisé de la construction, côté sud, est constaté. De plus des pathologies similaires sont visualisées au droit des constructions voisines (murs de soutènement, bâtiment annexe, voisin).

Il déduit de l'ensemble de ces éléments que les causes'sont plurielles':

* un terrain d'assise médiocre propice au glissement de terrain, présentant une faible résistance mécanique, à fort potentiel de retrait-gonflement et une présence d'eau est repérée proche des fondations.

* des infrastructures inadaptées, il précise que «'les fondations originelles de 1936 n'ont pas manifesté de faiblesses de 1936 à 2004.'»

* la sécheresse « Le terrain a subi de nombreuses sécheresses successives qui ont engendré des pathologies ' avec aggravations- au droit des structures du pavillon. C'est lors de ces périodes spécifiques que les fissures apparaissent et/ou s'aggravent. Les dernières fissures sont donc irréfragablement liées à la période de sécheresse de 2018'».

A cet égard, il a rappelé dans le corps de son rapport (page 10) que des arrêtés de catastrophe naturelle reconnaissant des épisodes de sécheresse à [Localité 5] ont été pris en 1993, 1999, 2004.

Il propose la hiérarchisation suivante des causes des désordres :

¿ Arrêté CAT-NAT sécheresse': il s'agit de la cause principale': 80'%

¿ Carence des fondations': il s'agit de la cause secondaire': 20'%.

A la lecture des cinq rapports, il s'avère qu'ils sont convergents sur la nature des désordres qui affectent la structure de la maison et leur manifestation par des fissures sur toutes les façades extérieures et sur les murs et les plafonds intérieurs. Tous les experts reconnaissent aussi que les fissures résultent d'un tassement des fondations.

Le bureau d'études géotechniques et l'expert judiciaire qui a examiné en détail la forme de chaque fissure, ont déterminé les deux causes des désordres, à savoir la nature du sol «'à très fort potentiel de retrait-gonflement'» selon le bureau d'études et le système de fondations de la maison.

La MAPA fait valoir que l'épisode de sécheresse du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 reconnu comme catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 5] par l'arrêt interministériel du 16 juillet 2019, n'est pas la cause déterminante du sinistre.

Il ressort cependant de la comparaison entre le rapport 1 antérieur à l'épisode de sécheresse du 4ème trimestre 2018 et le rapport 5 postérieur à cet épisode de sécheresse, que l'expert du rapport 1 avait constaté qu' «'à l'intérieur de la maison, des fissures sont en train d'apparaître'» (page 8) alors que l'expert judiciaire du rapport 5 a observé que «'le plancher haut (= plafond) présente de nombreuses et importantes fissures [...]'».

Ces constatations permettent de démontrer que la maison des consorts [J] a subi une aggravation des fissures, postérieurement à l'épisode de sécheresse qualifiée de catastrophe naturelle.

En outre, il ressort de la lettre adressée par M. et Mme [H] à l'avocat des consorts [J], le 17 avril 2018, que ces derniers avaient écrit à leurs vendeurs qu'il n'y avait pas de fissure pénétrante ou infiltrante. (pièce 3)

Or l'expert judiciaire relève à l'entresol «'au droit des murs pignons + gouttereau les fissures et crevasses traversantes, structurelles et à vocation infiltrantes'».

Si la MAPA ne peut être contredite lorsqu'elle affirme que les fissures constatées en janvier et mars 2018 sont antérieures à la période visée dans l'arrêté de catastrophe naturelle, elle ne fait cependant pas état du fait qu'il a été constaté postérieurement à l'épisode de sécheresse, que des fissures s'étaient aggravées.

Les autres arguments soutenus par la MAPA pour contester que la sécheresse de fin 2018 soit la cause déterminante des désordres, portent d'une part, sur le fait que les consorts [J] savaient d'une part, que des désordres affectaient leur maison antérieurement à l'acquisition, d'autre part, que des travaux avaient été effectués préalablement à la vente.

Il ressort de l'acte de vente notarié de la maison conclu entre M. et Mme [H] et les consorts [J], le 21 juillet 2017, que le vendeur a déclaré «'qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée sur cet immeuble dans les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plus récente, qu'aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'a été réalisé sur cet immeuble dans ce délai.'»

Il ressort aussi de cet acte que M. et Mme [H] ont acquis cette maison le 15 avril 1988.

L'acte notarié de vente met en évidence qu'aucune information n'a été donnée aux acquéreurs sur des travaux concernant les fondations de la maison. Ils n'avaient donc pas avant l'expertise géotechnique, connaissance de la reprise partielle en sous-oeuvre, contrairement à ce qu'a déclaré l'expert amiable de l'assureur, dans son rapport.

En outre, l'expert judiciaire dont il y a lieu de rappeler qu'il a effectué ses opérations au contradictoire de M. et Mme [H], expose qu'aucune pièce du dossier ne lui permet d'affirmer que les travaux en sous-oeuvre ont été réalisés par M. et Mme [H].

L'expert judiciaire rappelle, sans être contesté, que la maison a été construite en 1936 et que les premières fissures sont apparues en 2004 et ont été colmatées par M. et Mme [H].

Par ailleurs, il ressort de la lettre de M. et Mme [H] évoquée précédemment et de celle adressée en réponse par les consorts [J] que ces derniers n'avaient au moment de la vente, connaissance que des fissures colmatées. (pièces 3 et 4 - la MAPA)

Au vu des cinq rapports d'expertise, de l'acte de vente de 2017 et des échanges de lettres intervenus entre les consorts [J] et M. et Mme [H] au printemps 2017, la cour constate en premier lieu, qu'à la date de la vente de la maison, seules des fissures à l'extérieur de la maison et colmatées étaient visibles, en deuxième lieu, postérieurement à l'épisode de sécheresse de fin 2018, des fissures constatées en janvier 2018, situées à l'intérieur de la maison (rez-de-chaussée et entresol) se sont aggravées et certaines sont devenues infiltrantes, en troisième lieu, tous les experts s'accordent à dire que toutes les fissures «'constituent des désordres structurels, significatifs de tassement des éléments porteurs du pavillon'» et que le sol compte tenu de ses caractéristiques géologiques est à fort potentiel de retrait-gonflement, autrement dit, il « se tasse en période de sécheresse et se soulève en période humide'» ( rapport 1 page 14).

En conclusion, l'ensemble de ces constatations permet d'établir que les désordres structurels de la maison, manifestés par l'apparition de fissures, se sont aggravés à la suite de l'épisode de sécheresse de fin 2018 qui a affecté la commune de [Localité 5] où est située la maison et que l'arrêté interministériel du 16 juillet 2019 a qualifié de catastrophe naturelle.

De surcroît, avant cet épisode de sécheresse, les consorts [J] ont eu connaissance de deux procédés différents de remède aux désordres, celui préconisé dans le rapport 1 et celui énoncé dans le rapport 3.

Ce n'est qu'à la suite de la sécheresse de fin 2018 et de l'aggravation des fissures, que l'expert du rapport 1 a modifié ses préconisations de remède pour adopter la solution de remédiation du rapport 3, également admise par l'expert judiciaire.

Ainsi l'aggravation des fissures à la suite de la sécheresse de fin 2018 et la concordance des experts sur la solution de remédiation, mettent en évidence que les nouveaux désordres de la maison sinistrée trouvent leur cause directe et déterminante dans l'épisode de sécheresse exceptionnelle du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 classée en catastrophe naturelle et non dans le vice de construction affectant les fondations de cette maison qui ne disposait pas d'un complexe de fondations la mettant à l'abri des mouvements du sol et qui n'avaient pas manifesté de faiblesses avant 2004, en dépit de deux épisodes de sécheresse anormale en 1993 et 1999. Il sera ajouté que le colmatage des fissures apparues en 2004 a été un remède suffisant jusqu'à la vente de la maison en juillet 2017.

Les consorts [J] qui font valoir une aggravation des désordres en 2021, ne justifient ni d'un épisode de catastrophe naturelle qui aurait été reconnue par arrêté en date du 9 juillet 2021, ni d'une aggravation des dommages sur la maison à ce titre.

En conséquence, la cour juge que la MAPA doit en application du contrat souscrit le 18 juillet 2017, sa garantie catastrophe naturelle à M. [C] et Mme [M] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté interministériel en date du 16 juillet 2019.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

2) Sur l'indemnisation du préjudice

A l'appui de leur appel, les consorts [J] rappellent que sont indemnisables les préjudices directs imputables à une catastrophe naturelle et que les travaux doivent être de nature à éviter que le sinistre se réitère. Ils demandent que les travaux correspondent au confortement des fondations en sous-oeuvre par micropieux et longrines. Ils demandent l'indemnisation':

- des travaux de reprise en sous-oeuvre pour un montant de 160 000 euros assorti de l'indice BT 01 à compter de novembre 2021,

- des frais de maîtrise d'oeuvre, de SPS et de DO pour un montant de 26 000 euros,

- des frais de relogement pour un montant de 4 500 euros,

- des frais de l'expertise géotechnique pour un montant de 6 800 euros,

soit un total de 189 780 euros après déduction de la franchise légale et de la somme de 6 000 euros versée par M. et Mme [H] au titre de la transaction.

En réplique, la MAPA demande que soit retenu le devis du bureau d'études géotechnique d'un montant de 133 648 euros et qu'en tout état de cause soient écartés les postes de dépenses qui ne sont pas en lien avec les dommages matériels directs, tels que les autorisations administratives et droits de voirie, le coût de location de container pour le stockage du mobilier, un constat d'huissier, le coût de réfection de la façade, la maîtrise d'oeuvre, à défaut que cette indemnité n'excède pas 10 891 euros, le coût de l'assurance dommage-ouvrage, les frais de déménagement.

En revanche, la MAPA consent à indemniser l'expertise géotechnique.

Elle évalue, en définitive, l'indemnité à 132 928 euros.

Sur ce,

Vu les articles L.125-1 et A.125-1 Annexe I du code des assurances,

S'agissant de l'étendue de la garantie, celle-ci couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.

Il se déduit de ces textes que la garantie catastrophe naturelle ne couvre que la réparation des dommages matériels et au titre des dommages immatériels, les frais de relogement d'urgence.

En l'espèce, il n'est communiqué aux débats que les conditions particulières de la police d'assurance qui prévoit que les bâtiments (maison d'habitation et dépendances) sont assurés à hauteur de 714 091 euros. (pièce 2 - les consorts [J])

Les parties ont soumis à l'expert judiciaire trois études réparatoires avec leurs coûts.

Ce dernier a retenu l'étude technique établie le 20 février 2021 sur la base des études géotechniques commandées par les consorts [J] ainsi que la proposition de l'entreprise du bâtiment qui a établi selon l'expert judiciaire, un devis complet sur la base des préconisations du maître d'oeuvre.

Le devis s'élève à 153 839,89 euros incluant le ravalement et les travaux intérieurs. Il n'y a pas lieu d'en déduire le coût du ravalement et des travaux intérieurs qui indemnisent des dommages matériels directs au regard des fissures affectant les murs extérieurs et intérieurs.

S'agissant de la maîtrise d'oeuvre et de la DO, elles doivent être considérées comme des dommages matériels dans la mesure où l'ampleur et la complexité des travaux à réaliser impliquent une conception et un suivi de la part d'un spécialiste de ce type de désordre et s'agissant de travaux relevant de la structure du bâtiment soumis à la garantie décennale.

Il convient donc de retenir le montant de 17 000 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre et de 5 000 euros au titre de l'assurance DO.

Le montant total s'élève donc à 153 839,89 + 17 000 + 5 000 = 175 839,89 euros.

Il y a lieu de déduire la franchise légale de 1 520 euros.

Ainsi que les consorts [J] le proposent, il sera aussi déduit la somme de 6 000 euros versée par M. et Mme [H].

En définitive, le montant de l'indemnité s'élève à 168 319, 89 euros.

Cette somme sera assortie de l'indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 29 mars 2022.

La MAPA sera condamnée à payer ladite somme assortie de l'indice susvisé.

En revanche, la demande d'indemnité au titre des frais de relogement ne porte pas sur un dommage matériel direct au sens des articles susvisés et doit être rejetée.

Conformément à son accord, la MAPA sera aussi condamnée à payer aux consorts [J] la somme de 6 800 euros au titre des frais d'étude géotechnique.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leurs demandes.

III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais d'expertise, sont infirmées.

Il y a lieu de condamner la MAPA aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire.

Partie perdante en appel, la MAPA sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [C] et Mme [M], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6 000 euros.

La MAPA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la MAPA au titre de la transaction fondée sur l'action en garantie des vices cachés';

Dans les limites de l'appel,

L'infirme en ce qu'il a':

débouté les consorts [J] de leurs demandes';

condamné les consorts [J] aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire';

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Juge que la MAPA doit en application du contrat souscrit le 18 juillet 2017, sa garantie catastrophe naturelle à M. [C] et Mme [M] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 16 juillet 2019';

Condamne la MAPA à payer à M. [C] et Mme [M] au titre de la garantie catastrophe naturelle les sommes suivantes':

- 168 319, 89 euros assortie de l'indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 29 mars 2022';

- 6 800 euros au titre des frais d'étude géotechnique';

Condamne la MAPA aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire.

Condamne la MAPA aux dépens de première instance';

Condamne la MAPA aux dépens d'appel';

Condamne la MAPA à payer à M. [C] et Mme [M] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute la MAPA de sa demande formée de ce chef.

La greffiere La présidente de chambre

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