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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 2 juillet 2026, n° 25/06427

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/06427

2 juillet 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/06427

N° Portalis DBV3-V-B7J-XP5I

AFFAIRE :

S.A.R.L. VA-[Localité 1]

C/

[V] [S]

[R] [A] [Z] épouse [S]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Septembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 2]

N° RG : 25/00671

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 02/07/2026

à :

Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS (P0255)

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. VA-[Localité 1]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 1] : 440 226 702

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique BOLLANI de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255

Substitué par Maître Zahra ENNAMATE, avocate au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [S]

né le 07 Février 1976 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [R] [N] épouse [S]

née le 02 Décembre 1974 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Maître Mario TENDEIRO, de la SCP CASTON TENDEIRO, avocat au Barreau de Paris

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,

La greffière, lors de la mise à disposition : Madame Noha ISSA

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] [S] et Mme [R] [N] épouse [S], ont acquis le 6 avril 2023 d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7], dans lequel ils ont fait entreprendre des travaux de rénovation comprenant notamment la mise en oeuvre d'un sous-sol entièrement habitable et équipé.

Le 6 octobre 2023, ils ont passé un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec la société [H] Architectes (ci-après 'la société Va-[Localité 1]'), laquelle était assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après 'la MAF').

Fin juillet 2023, ils ont confié à la société SBB SAS les lots suivants :

- Lot n°0 : « Démolition/Gros-oeuvre »

- Lot n°1 : « Plâtreries/cloisons et doublages/plafonds/staffs/portes »

- Lot n°2 : « Peinture/Boiseries »

- Lot n°03 A : « Electricité : courants forts/courants faibles »

- Lot n°3B : « Eclairage »

- Lot n°4 : « Plomberie »

- Lot n°5 : « Revêtements de sols durs et souples »

- Lot n°6 : « Revêtements muraux particuliers »

- Lot n°9 : « Ravalement de façade et maçonnerie extérieure »

- Lot n°10 : « Couverture-Charpente ' Etanchéité »

- Lot n°14 : « divers -mise en place Chantier »

Suivant un second acte d'engagement, il a été attribué à cette entreprise le lot n°11 correspondant aux « Menuiseries extérieures ».

Cette société est assurée auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.

Par la suite, des travaux supplémentaires lui ont été confiés suivant cinq ordres de service en date des 28 novembre 2023, 26 janvier 2024, 19 mars 2024 et 04 avril 2024.

En outre, la société BTP Consultants, assurée auprès de la société Euromaf, s'est vue confier une mission de contrôle technique, portant sur la solidité des ouvrages exécutés et sur celle des existants, par contrat du 02 août 2023.

Enfin, la société BLR Conseil, assurée auprès de la société SMABTP, s'est vue également attribuer une mission de bureau d'études techniques.

Les travaux de la société SBB ont fait l'objet d'une réception écrite avec réserves le 12 juin 2024.

Soutenant que des réserves n'ont pas été levées et que sont apparus, postérieurement à la réception, des non-conformités, malfaçons et désordres, M. et Mme [S], par actes de commissaire de justice des 26 et 27 février 2025, ont fait assigner en référé la société SBB, la société Va- [Localité 1], la société BLR conseil, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Euromaf, la société SMABTP et la société MAF aux fins d'obtenir principalement l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses et commis pour y procéder :

Monsieur [T] [F]

[...]

avec mission pour lui de :

- convoquer et entendre les parties,

- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,

- se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 7],

- examiner les désordres allégués par les époux [S] aux termes de leur assignation et/ou des pièces annexes, en ce compris ceux ayant la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation sans préjudice des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile ; les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,

- préciser les désordres qui seraient apparus durant l'année de parfait achèvement,

- dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,

- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun d'eux, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,

- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,

- en cas de travaux supplémentaires non prévus au marché et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,

- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés dans leur ensemble, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis sur les travaux à envisager,

- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le marché en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,

- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation

- donner son avis sur la conformité du DOE communiqué par rapport au contrat et aux règles de l'art, et donner également son avis sur les obligations des constructeurs à voir délivrer un DIUO et un consuel des travaux exécutés au maître d'ouvrage,

- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,

- faire toutes observations utiles au règlement du litige,

- dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,

- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 3] 92020 [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de douze mois à compter de l'avis déconsignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

- rappelé que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais

seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

- dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,

- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse

dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et

proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou

réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

- fixé à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M et Mme [S] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] , dans le délai de 6 semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis,

- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision émanant des sociétés SBB et Va-[Localité 1],

- débouté la société SBB de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive,

- condamné in solidum les sociétés SBB et Va-[Localité 1] à verser à M et Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les sociétés SBB et Va-[Localité 1] de leurs demandes en paiement émises de ce chef,

- condamné in solidum les sociétés SBB et Va-[Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, à l'exception de ceux visant les autres parties appelées à l'instance qui resteront à la charge des époux [S],

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2025, la société Va-[Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision émanant des sociétés SBB et Va-[Localité 1], condamné in solidum les sociétés SBB et Va-[Localité 1] à verser à M et Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les sociétés SBB et Va- [Localité 1] de leurs demandes en paiement émises de ce chef, condamné in solidum les sociétés SBB et Va-[Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, à l'exception de ceux visant les autres parties appelées à l'instance qui resteront à la charge des époux [S].

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Va-[Localité 1] demande à la cour, au visa des articles 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

'- infirmer l'ordonnance rendue le 15 septembre 2025 (RG n°25/00671) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a:

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision émanant des sociétés SBB et Va-[Localité 1],

- condamné in solidum les sociétés SBB et Va-[Localité 1] à verser à M et Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les sociétés SBB et Va-[Localité 1] de leurs demandes en paiement émises de ce chef,

- condamné in solidum les sociétés SBB et Va-[Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, à l'exception de ceux visant les autres parties appelées à l'instance qui resteront à la charge des époux [S],

Et statuant à nouveau,

- débouter M et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner, à titre provisionnel, M et Mme [S] à régler à la société Va - [Localité 1] la somme de 26 730 euros HT, soit 29 403 euros TTC, au titre du solde de ses honoraires, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal majoré de 3% à compter du 10 mars 2025, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M et Mme [S] à régler à la société Va-[Localité 1] la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M et Mme [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FH Avocats & Associés, avocat aux offres de droit, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Va-[Localité 1] soutient que sa créance d'un montant total de 29 403 euros TTC (26 730 euros HT), correspondant au solde de ses honoraires dus au titre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, est certaine et exigible et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Elle fait grief au premier juge d'avoir relevé d'office un moyen erroné selon lequel la société SBB serait la seule société à être intervenue dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'ouvrage, ce qui justifierait de calculer les honoraires sur la seule base du montant total des travaux exécutés par ses soins.

Relevant que la société SBB n'a été chargée que de l'exécution d'un macro-lot qui ne regroupe pas la totalité des travaux, elle fait valoir que ses honoraires, fixés à 12% HT du montant total des travaux, doivent être calculés sur la base de la somme de 1 571 153,44 euros HT correspondant à la somme totale réglée aux intervenants à l'acte de construire, au titre des prestations rentrant dans le champ d'intervention du contrat de maitrise d'oeuvre.

Elle précise que le montant total de ses honoraires devrait s'élever, sur cette base, à 188 500 euros HT mais qu'elle a appelé un montant légèrement inférieur de 188 280 euros HT, dont le solde reste à régler, ses quatre dernières factures des 29 mars, 31 mai et 28 juin 2024, puis 6 février 2025, étant demeurées impayées.

Elle fait valoir que :

- en l'absence de toute contestation desdites factures à leur réception, elles sont réputées avoir été acceptées, de sorte que M. et Mme [S] ne peuvent valablement s'opposer à leur règlement,

- contrairement à ce qui est affirmé par les intimés, le contrat de maîtrise d'oeuvre ne soumet la diffusion des notes d'honoraires à aucun formalisme particulier ;

- la facture du 28 juin 2024, relative au solde de la phase d'assistance aux opérations de réception, a été établie déduction faite des acomptes déjà appelés, et non au regard des acomptes d'ores et déjà réglés ;

- ni l'absence de levée des réserves à réception, ni la reprise des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ne peuvent constituer un motif légitime justifiant l'absence de paiement des factures concernées ;

- en signant le contrat de maîtrise d'oeuvre, M. et Mme [S] se sont contractuellement engagés à procéder au règlement de ses honoraires, à hauteur de 97, 5 % au jour de la réception des travaux et en totalité au dépôt de la déclaration attestation achèvement travaux (DAACT).

- les trois factures des 29 mars, 31 mai et 28 juin 2024 correspondent à des missions d'assistance aux opérations de réception des travaux, qui s'avèrent manifestement réalisées, la réception ayant été prononcée le 12 juin 2024 ;

- soumettre le règlement du solde à la levée des réserves ou à la reprise des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement reviendrait à modifier unilatéralement les stipulations contractuelles ;

- par ailleurs, en droit, le maître d'ouvrage ne peut pas suspendre ou refuser le paiement des honoraires du maître d'oeuvre au seul motif de l'existence de réserves à la réception ou de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, dès lors qu'une telle obligation ne pèse que sur l'entrepreneur de travaux concerné par les désordres ;

- une réduction ou un non-paiement des honoraires du maître d'oeuvre n'est justifié qu'en cas de faute caractérisée générant une créance indemnitaire certaine, liquide et exigible en compensation, or M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve d'une telle faute ;

- alors que la société Va-[Localité 1] a parfaitement rempli sa mission de suivi de reprise des désordres de parfait achèvement, en assistant les intimés pour résoudre les difficultés rencontrées, ces derniers se sont opposés, de manière totalement injustifiée, à l'exécution des travaux de reprise par la société SBB, situation de blocage qui leur est totalement imputable ;

- par ailleurs, aux termes d'une correspondance du 4 février 2025, la société Va-[Localité 1] a remis aux maîtres d'ouvrage les DAACT en vue d'un dépôt en mairie, démarche que les intimés ont effectué, ce qui leur a permis de se voir délivrer l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux.

En réponse aux contestations formulées par M. et Mme [S], la société Va-[Localité 1] soutient encore que :

- les intimés tentent de se prévaloir de l'exception d'inexécution sans même justifier de l'existence d'une quelconque défaillance de sa part ; or, il est constant que la charge de la preuve d'une inexécution incombe à celui qui se prévaut de l'exception, et il leur appartient, en outre, de démontrer qu'une telle inexécution est suffisamment grave pour justifier l'absence de règlement des honoraires ;

- à supposer que des désordres relèvent de la garantie décennale ou de bon fonctionnement, M. et Mme [S] bénéficieraient assurément de la garantie des assureurs intervenants à l'acte de construire, au nombre desquels se trouve la société Va-[Localité 1],

- sachant qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun défaut de conception, c'est à tort que les intimés affirment que le maître d'oeuvre serait tenu d'une obligation générale de livrer au maître de l'ouvrage un ouvrage 'exempt de tous vices' comparable à celle pesant sur l'entrepreneur ou le sous-traitant, le maître d'oeuvre étant soumis à une obligation de moyens (conception, direction et surveillance du chantier, devoir de conseil) avec, ponctuellement seulement, des obligations de résultat ciblées (choix des matériaux, engagement des coûts) ;

- les opérations d'expertise actuellement en cours ont permis de démontrer que le montant des travaux réparatoires, préconisés par l'expert, s'avère en réalité équivalent à la somme de 8 528 euros HT, soit 9.380,80 euros, laquelle doit être intégralement supportée par la société SBB ;

- le prétendu défaut de communication de certaines pièces en lien avec les phases 3 et 4 de la mission de maîtrise d'oeuvre, n'avait jusqu'à présent jamais été invoqué, et repose sur des accusations mensongères, la société Va-[Localité 1] ayant communiqué l'ensemble des pièces demandées, et le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ne pouvant être communiqué que par la société SBB ;

- la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et ne s'opère que sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; or, ces conditions ne sont manifestement pas réunies en l'espèce ;

- les conditions du mécanisme de réduction du prix, prévu par l'article 1223 du code civil, ne sont pas davantage réunies, à défaut de mise en demeure préalable d'exécuter correctement une obligation ;

- la mission dévolue à l'expert ne concerne aucunement les prestations du maître d'oeuvre et le fait qu'elle porte sur l'apurement des comptes entre les parties ne peut faire obstacle à la demande de provision : ce chef de mission tend exclusivement à examiner le bien-fondé de la retenue opérée par les intimés à hauteur de 160 000 euros sur les sommes dues à la société SBB au regard du coût des travaux réparatoires, lequel ne s'élève, au demeurant, qu'à la somme de 8 528 euros HT ;

- en tout état de cause, le fait que l'expert ne puisse matériellement pas, à ce stade, se prononcer sur le montant total des travaux ne peut aucunement permettre de démontrer l'absence d'exigibilité du solde des honoraires dus à la société Va-[Localité 1] ;

- M. et Mme [S] ne peuvent pas opposer d'hypothétiques moins-values qu'ils pourraient imputer sur le solde du marché de la société SBB pour s'opposer au règlement des honoraires de la société Va-[Localité 1] ;

- un séquestre de la somme ne serait pas davantage justifié : cela supposerait l'existence d'un droit litigieux, qui n'a nullement été démontré, ou la démonstration d'un risque avéré dont la preuve n'est pas davantage rapportée ; par ailleurs, la société Va-[Localité 1] est en parfaite santé financière.

***

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, de :

' A titre principal,

- rejeter l'appel formé par la société [H] Architectes en ce qu'il est mal fondé et l'en débouter,

- confirmer l'ordonnance du 15 septembre 2025 (n°RG 25/00671) du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre,

- débouter la société [H] Architectes de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins, dont ses demandes de provision qui sont prématurées, relèvent du juge du fond, et se heurtent à des contestations sérieuses,

- à titre subsidiaire, en cas de condamnation provisionnelle, autoriser Mme et M. [S], à pouvoir séquestrer entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] les provisions ordonnées, et ce, en l'attente d'une décision du juge du fond passée en force de chose jugée au titre du litige l'opposant à la société [H] Architectes,

en tout état de cause,

- condamner la société [H] Architectes à payer à Mme et M. [S] la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter la charge des dépens de l'instance.

M. et Mme [S] font valoir que la société Va-[Localité 1] ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine et exigible dès lors qu'elle ne justifie pas avoir communiqué ses notes d'honoraires des 29 mars 2024, 31 mai 2024 et 28 juin 2024 dans les formes prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre, et qu'il est indiqué dans la prétendue note d'honoraires du 28 juin 2024, que celle-ci est établie déduction faite des acomptes n° 1 à 9 déjà versés, à hauteur de 170 000 euros HT, de sorte que les deux premières notes d'honoraires invoquées ne sont pas dues.

Ils s'estiment en tout état de cause bien fondés à opposer à la société Va-[Localité 1] l'exception d'inexécution ou la réduction du prix, en application des articles 1219, 1220 et 1223 du code civil, en faisant valoir que :

- dès le 4 juillet 2024, eu égard aux 84 réserve mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux du 12 juin 2024, M. [S] avait indiqué qu'il ne procéderait à plus aucun règlement et qu'il ne paierait que le jour de la levée des réserves ;

- à ces réserves se sont ajoutés de nombreux désordres révélés et signalés après la réception, au cours de l'année d'achèvement, dont l'importante question des infiltrations et du taux d'humidité anormalement élevé du sous-sol, prévu habitable au terme des travaux, et qui ne l'est pas de manière normale ;

- non seulement ces désordres sont de nature à relever de la garantie décennale, voire de la garantie de bon fonctionnement (au regard des insuffisances de la VMC conçue et exécutée), dont répond notamment la société Va-[Localité 1] chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète (conception et suivi d'exécution), mais ils relèvent également de la responsabilité contractuelle post-réception, fondée sur la faute de cette même société ;

- M. [D], leur conseil technique, indique dans sa note du 22 novembre 2024 que le coût réparatoire des désordres, malfaçons et non-conformités signalés après réception, peut être estimé, d'une manière provisoire, à un montant qui ne saurait être inférieur à 150 000 euros, et ce, hors réserves non levées et hors travaux de reprises intérieures ;

- la société Va-[Localité 1] a elle-même reconnu ces désordres au sous-sol et fait chiffrer sa propre solution réparatoire à hauteur de 31 502, 88 euros TTC ; solution critiquée par M. [D] comme ne permettant pas de traiter les causes du désordre ;

- ils ont dû prendre en charge, en urgence, à leurs frais avancés, pour une somme de 4 230,47 euros TTC, les réparations de la gouttière fuyarde en sous-sol, outre 3 296, 60 euros TTC au titre des investigations réalisées à l'amiable dans le sous-sol ;

- M. [E], l'architecte avec lequel ils ont pris attache, confirme également dans sa note technique que les solutions réparatoires de la société Va-[Localité 1] ne sont pas suffisantes à traiter les infiltrations et l'humidité affectant le sous-sol ;

- si la société Va-[Localité 1] en impute la responsabilité à la société SBB, il reste que, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, elle a indéniablement manqué à ses missions de direction, contrôle et suivi de l'exécution des travaux réalisés par cette dernière ;

- la société Va-[Localité 1] a également commis une faute dans la conception même du sous-sol au titre de son cloisonnement (absence de circulation d'air entre les murs enterrés et les cloisons), comme cela est démontré, selon les avis de MM. [D] et [E], et rappelé dans le dire n° 6 adressé à l'expert ;

- ils peuvent se prévaloir d'un préjudice de jouissance important, eu égard à l'intégralité des désordres qu'ils subissent depuis la réception des travaux, et qui peut être évalué, compte tenu de la valeur locative de la maison, à 165 000 euros ;

- à ce préjudice s'ajoute une perte de valeur de la maison, une perte de chance de pouvoir la revendre immédiatement et une préjudice moral qui ne saurait être inférieur à 40 000 euros.

M. et Mme [S] soulignent également l'incomplétude de certaines missions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre :

- alors qu'au titre de ses missions APS, APD/Projet de conception générale et phase DCE, la société Va-[Localité 1] devait établir différents documents, ceux-ci ne lui ont pas été communiqués, pas même à l'expert ; tel est notamment le cas du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;

- le maître d'oeuvre s'est également montré défaillant dans la phase d'assistance aux opérations de réception des travaux (AOR) puisque les réserves et les désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés durant l'année de parfait achèvement n'ont pas fait l'objet de propositions sérieuses et réelles de sa part.

Ainsi, outre l'exception d'inexécution, ils s'estiment en droit de réclamer a minima une réduction du prix du maître d'oeuvre à hauteur de 5 % du montant total des travaux tel que chiffré par la société Va-[Localité 1], soit 78 557, 67 euros.

M. et Mme [S] font valoir, en dernier lieu, que la demande de provision doit également être rejetée en ce qu'il a été confié à l'expert la mission d'établir les comptes entre les parties et que la société Va-[Localité 1] ne saurait prétendre que cela aurait aucune incidence sur l'évaluation de ses notes d'honoraires : l'expert doit donner son avis sur le montant réel des travaux de la société SBB, compte tenu des moins-values à apporter, ainsi qu'au titre des coûts de reprises nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, question dont dépend le sort des demandes d'honoraires.

A titre subsidiaire, les intimés demandent à être autorisés à séquestrer les sommes, en soulignant le fait que la société Va-[Localité 1] est une SARL unipersonnelle, au capital extrêmement faible de 8 000 euros, de sorte qu'il existe un risque sérieux de non-recouvrement.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour constate, à titre liminaire, que l'organisation d'une expertise réalisée notamment au contradictoire de la société Va-[Localité 1] n'est pas contestée, de sorte que l'objet de l'appel se limite à la question de la provision sollicitée par celle-ci, au titre du règlement de ses honoraires, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens.

Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

S'il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, il incombe au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

S'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et selon l'article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

Réputé constructeur de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil, le maître d'oeuvre peut voir sa responsabilité décennale engagée dans les conditions de l'article 1792 du même code, au titre des désordres relevant de ses missions, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Si, contrairement aux entrepreneurs, il n'est tenu ni à la garantie de parfait achèvement, ni à la garantie de bon fonctionnement, il est néanmoins susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée, au titre des fautes commises lors de l'exécution des missions qui lui ont été confiées. Les manquements sont appréciés par référence aux stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre et aux règles de l'art.

En l'espèce, le 'contrat de mission d'architecte' conclu par M. et Mme [S] avec la société Va-[Localité 1] porte sur 'la rénovation complète de la maison, les autorisations administratives et le suivi de l'exécution des travaux jusqu'au prononcé de la réception de ceux-ci par le maître d'ouvrage'.

Aux termes du contrat, la mission confiée à l'architecte comprend les phases suivantes :

' - Esquisse (ESQ)

- Avant-projet sommaire (APS)

- Avant-projet définitif (APD)

- Projet de conception général (PCG)

- Dossier de déclaration préalable de travaux (DP)

- Dossier de consultation des entreprises (DCE)

- Mise au point des marchés de travaux (ACT)

- Suivi de l'exécution des travaux (DET)

- Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réception (AOR).

Il est précisé que la mission de pilotage et coordination (OPC) n'est pas assurée par l'Architecte, le maître d'ouvrage confiant cette mission à un autre intervenant selon nécessité, dont il assurera la rétribution. La mission OPC portera sur l'organisation de l'ensemble du chantier, et sa planification'.

Au titre de la rémunération il est stipulé que 'le maître d'ouvrage rétribuera l'architecte, pour une durée prévisionnelle de l'opération selon planning de l'opération, au montant d'honoraires de 12 % du montant total des travaux, ressortant aux décomptes généraux définitifs de l'opération'.

Il est prévu que les notes d'honoraires soient émises selon l'échéancier suivant :

- Esquisse (ESQ) : 5 % (cumul : 5%)

- Déclaration préalable : 2, 5 % (cumul : 7, 5%)

- Avant-projet sommaire (APS) : 10 % (cumul : 17, 5 %)

- Avant-projet définitif (APD) / Projet de conception générale (PCG) : 15 % (cumul : 32, 5 %)

- Dossier de consultation des entreprises (DCE) : 10 % (cumul 42, 5 %)

- Mise au point des marchés de travaux (ACT) : 5% (cumul : 47, 5%)

- Suivi de l'exécution des travaux (DET) : 45 % (cumul : 92, 5%)

- Assistance aux opérations de réception des travaux (AOR) : 5% (cumul :97, 5%)

- Déclaration attestation achèvement travaux (DAACT) : 2, 5% (cumul : 100 %).

La société Va-[Localité 1] invoque un impayé de 26 730 HT, soit 29 403 euros TTC, au titre de ses dernières notes d'honoraires, correspondant aux trois dernières phases (DET / AOR / DAACT) et se décomposant comme suit :

- note d'honoraires du 29 mars 2024 basée sur un montant provisionnel des travaux HT de 1 550 000 euros et une rémunération de l'architecte de 186 000 euros HT pour un montant de 9 207 euros TTC ;

- note d'honoraires du 31 mai 2024 basée sur un montant prévisionnel de 1 600 000 euros et une rémunération de l'architecte de 192 000 euros pour la somme de 8 976 euros TTC ;

- note d'honoraires du 28 juin 2024 basée sur un montant prévisionnel de 1 600 000 euros et une rémunération de l'architecte de 192 000 euros pour la somme de 10 032 euros TTC ;

- note d'honoraires du 6 février 2025 basée sur un montant prévisionnel de 1 569 000 euros et une rémunération de l'architecte de 188 280 euros pour un montant 1 188 euros TTC.

L'appelante produit les décomptes généraux définitifs et pièces justificatives afférentes aux travaux réalisés par les sociétés ASS3M, SBB, Megastone, Mebelis, RDM, et inclut dans le calcul le montant non contesté des prestations réalisées par la société Darty (agencement fixe), et ce, pour un montant total de 1 578 814, 44 euros HT.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 12 juin 2024, faisant état de 84 réserves. Par la suite, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, M. et Mme [S] ont déclaré de nouvelles non-conformités, malfaçons et désordres, notamment une importante humidification et des infiltrations dans leur sous-sol habitable. La société Va-[Localité 1] assurant le suivi des désordres, a établi de nouveaux comptes rendus de chantier et proposé des solutions réparatoires. Elle a également préparé les deux déclarations d'attestation d'achèvement des travaux que le projet impliquait.

Les notes d'honoraires ont été émises en visant l'échéancier prévu par le contrat de maîtrise d'oeuvre, et la note d'honoraires du 28 juin 2024 ne recèle aucune équivoque quant aux montants mentionnés, qui correspondent aux sommes appelées, et non nécessairement aux sommes réglées.

Il s'ensuit que contrairement à ce qu'indique M. et Mme [S], la société Va-[Localité 1], dont le règlement des honoraires n'était pas conditionné à la levée des réserves, se prévaut bien d'une créance certaine et exigible, pour être due en raison de l'exécution par la société Va-[Localité 1] de ses prestations.

M. et Mme [S] remettent en cause le montant de la créance de la société Va-[Localité 1], en indiquant contester le décompte général de travaux de la société SSB sur la base duquel, notamment, sont calculés les honoraires du maître d'oeuvre.

Or, sur ce point, il convient de relever que s'il est demandé à l'expert désigné par le premier juge de 'proposer un apurement des comptes entre les parties', les moins-values et plus-values mentionnés dont celui-ci fait état dans sa note aux parties n° 3, correspondent à celles qui ont été prises en compte par la société Va-[Localité 1], le DGD de la société SBB s'élevant à 1 057 692,08 euros HT.

Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'autorise à imputer les coûts de reprise des désordres restant à chiffrer sur l'assiette de calcul des honoraires de l'architecte, et qu'il n'est développé aucune argumentation précise propre à remettre en cause le décompte général définitif de la société SBB, dont il a été valablement tenu compte, il n'y a pas lieu de retenir une contestation sérieuse sur ce point.

Pour justifier le non-règlement du solde des honoraires, M. et Mme [S] invoquent également l'exception d'inexécution et la réduction du prix.

Ainsi, aux termes de l'article 1219 du code civil 'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.' En outre, l'article 1223 du même code prévoit que 'le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix' et précise que 's'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais'.

Toutefois, il ressort des circonstances de l'espèce, que M. et Mme [S] ont cessé tout règlement à l'architecte à compter de la note d'honoraires du mois de mars 2024, sans autre explication que celle contenue dans leur courriel du 4 juillet 2024, dans lequel M. [S] indique cesser tout règlement jusqu'à la levée des réserves. Or, dans la mesure où la levée des réserves ne dépend pas de la société Va-[Localité 1] mais des entrepreneurs et que celle-ci ne conditionne pas le règlement des honoraires, il s'en déduit l'absence de motif légitime à l'inexécution, par les maîtres de l'ouvrage, de leurs propres obligations. La réduction du prix suppose, quant à elle, outre l'acceptation d'une inexécution imparfaite du contrat, une mise en demeure préalable de s'exécuter, de sorte que le seul constat de désordres affectant l'ouvrage n'y ouvre pas droit.

Il n'est donc pas soulevé, à ces différents titres, de contestations sérieuses.

Néanmoins il est question de savoir si, à ce stade de la procédure et alors qu'une expertise judiciaire est en cours portant sur les responsabilités des différents intervenants, il existe une contestation sérieuse tirée d'une possible compensation judiciaire entre la dette d'honoraires et une dette de responsabilité du maître d'oeuvre, étant relevé que le bénéfice d'une garantie d'assurance n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité éventuelle.

Après réception des travaux est notamment apparue une importante problématique d'humidité au niveau du sous-sol habitable de la maison dont les causes initialement identifiées, dans le cadre d'une expertise amiable contradictoire, tiennent à la défaillance d'une chute d'eaux pluviales et à l'existence d'éventuelles remontées capillaires.

Dans sa note technique du 22 novembre 2024, M. [D], conseil technique de M. et Mme [S], explique : 'Ces infiltrations peuvent avoir de multiples causes, notamment une défaillance du réseau d'évacuation du WC du RDC à l'aplomb du local stock et des infiltrations par les parois enterrées ceinturant le sous-sol, mais aussi une DEP [descente d'eaux pluviales] reprenant la cour au-dessus de la buanderie au 1er étage.

J'ai également constaté que la ventilation du sous-sol était quasi inexistante ; absence d'amenée d'air et caisson vmc largement sous-dimensionné.

Depuis la phase conception des travaux, il a toujours été prévu et acté que le sous-sol serait aménagé en pièces habitables. Le maître d'oeuvre et l'entreprise ne pouvaient ignorer cette disposition et les contraintes techniques réglementaires nécessaires à sa parfaite finition, étanchéité extérieure verticale, ventilation mécanique contrôlée simple ou double flux, collecte des eaux de ruissellement par un drain périphérique.

Ces ouvrages, indispensables, n'ont pas été réalisés.'

M. et Mme [S] produisent également l'analyse technique concordante de M. [E], architecte, qui souligne l'existence d'un risque qu'il qualifie de 'prévisible' : 'le risque évident de la concentration d'humidité intérieur avec l'aménagement d'une isolation périphérique bloquant toutes les respirations de support avec des parois non étanchées que sont les voiles contre terre d'une maison ancienne'.

L'expert judiciaire écarte, à ce stade des opérations d'expertise (note aux parties n° 2 - 28 janvier 2026), une cause tenant à des remontées capillaires et constate que les réparations effectuées sur le réseau d'eau pluviale au mois de mai 2025 ont été efficaces, mais il s'abstient de toute conclusion définitive et note la quasi-absence de ventilation du sous-sol. Il préconise ainsi un chiffrage des travaux de reprise de la VMC 'avec pose des grilles de ventilation hautes et basses dans les doublages des murs de soubassement et implantation des bouches d'extraction dans les pièces aveugles' outre 'le détalonnage des portes et la pose de prises d'air frais dans ou à proximité des menuiseries extérieures'.

Les éléments propres à définir l'éventuelle responsabilité des intervenants dans la survenance des préjudices dont se prévalent M. et Mme [S], y compris la responsabilité du maître d'oeuvre notamment dans le cadre de ses différentes missions de conception du projet de rénovation et de suivi de l'exécution des travaux, sont soumis à l'appréciation de l'expert, dont les investigations sont en cours concernant l'ensemble des désordres, malfaçons ou non-conformités signalés post-réception. Il entre également dans la mission de l'expert de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs.

Eu égard à l'expertise judiciaire en cours et à l'existence d'indices de possibles manquements de la société Va-[Localité 1] à ses obligations contractuelles, il convient de considérer que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.

Pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Va-[Localité 1].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

Il résulte de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte dans tous les cas de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

S'il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code, il y a lieu de relever que la société Va-[Localité 1] a formulé une demande reconventionnelle de provision, dont elle a été déboutée.

Eu égard aux circonstances de la cause, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et la société Va-[Localité 1] supportera les dépens d'appel, sans que l'équité commande de faire droit à la demande de M. et Mme [S] au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Va-[Localité 1] aux dépens d'appel,

Rejette la demande de M. et Mme [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL , conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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