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CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 25 juin 2026, n° 25/14419

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/14419

25 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° 203 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14419 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL32X

Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 juillet 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/53803

APPELANTE

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, en qualité d'assureur de la société AVA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud Ginoux de la SCP Hadengue et associés, avocat au barreau de Paris, toque : B0873

INTIMÉS

M. [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [U] [R] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Michael Indjeyan - Sicakyuz, avocat au barreau de Paris, toque : D0611

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidan Me Marc Flinaux, avocat au barreau de Paris

S.A.S.U. [O] [K] ARCHITECTURE, RCS de [Localité 5] n°814511051, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre Abiven de la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, avocat au barreau d'Amiens

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société Prestiplac, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, toque : D1777

S.A.S. PRESTIPLAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 septembre 2025 à étude

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 septembre 2025 à étude

Société CHASSIS [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 10] - Belgique

Défaillante, un procèsverbal de transmission d'un acte à signifier sur le territoire européen ayant été dressé le 23 septembre 2025

Société SOGEREP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 septembre 2025 à personne habilitée à recevoir la copie

Société AVA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 12]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 septembre 2025 à personne habilitée à recevoir la copie

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Propriétaires d'un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 13], M. et Mme [C] ont entrepris d'y faire construire une maison d'habitation. Le chantier est actuellement à l'arrêt alors que diverses malfaçons sont invoquées.

Par actes délivrés les 12, 13, 14, 19 et 30 mai 2025, M. et Mme [C] ont fait assigner, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Sogerep, AVA Construction, mutuelle des architectes français (Maf), Axa France Iard, mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) , Socotec Construction, [O] [K] Architecte, Prestiplac, et Chassis [D], aux fins de voir désigner un expert pour décrire et évaluer les malfaçons et non-conformités apparues.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juillet 2025, ledit juge des référés a :

rejeté la demande de mise hors de cause de la société Smabtp ;

donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

ordonné une mesure d'expertise ;

désigné en qualité d'expert : M. [T] [G], [Adresse 12], [Adresse 13], qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous les documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation, dans le rapport de visite de M. [M] en date du 30 avril 2024, dans le rapport de visite de la société JPB Expertises du 20 octobre 2024 et dans le procès-verbal de constat dressé par Me [V] le 30 octobre 2024 ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les cause ;

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistés d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux;

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- faire toutes les observations utiles au règlement du litige ;

dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier provisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;

- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation supplémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;

- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser on document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [C] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 septembre 2025 ;

dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 18 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge des contrôles ;

dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

rejeté le surplus des demandes ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. et Mme [C] aux dépens ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 août 2025, la société Smabtp a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause, rejeté le surplus des demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, la société Smabtp a demandé à la cour de :

infirmer l'ordonnance de référé du 18 juillet 2025 en ce qu'elle fait droit à la demande d'expertise présentée à son encontre, assureur de responsabilité de la société AVA Construction, ainsi que les dispositions suivantes de ladite ordonnance, rejeté sa demande de mise en hors de cause, donné acte des protestations et réserves formulées en défense, ordonné une mesure d'expertise, rejeté le surplus des demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

constater que l'appelante n'est aucunement assureur dommages-ouvrage dans cette affaire ;

dire n'y avoir lieu à référé ;

mettre hors de cause l'appelante, assignée en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société AVA Construction ;

condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

constater que l'appelante n'est aucunement assureur dommages-ouvrage dans cette affaire et réformer en conséquence l'ordonnance critiquée ;

lui donner acte, en qualité d'assureur de responsabilité de la société AVA Construction, de ce qu'elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande introduite par M. et Mme [C] ;

confirmer les autres dispositions de l'ordonnance critiquée, notamment en ce qu'elle a retenu que tant la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire que les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par les demandeurs à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra;

en tout état de cause,

débouter M. et Mme [C] de leurs réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par leurs uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, M. et Mme [C] ont demandé à la cour de :

recevoir la société Smabtp en son appel, mais le dire mal fondé, en conséquence;

confirmer l'ordonnance rendue le 18 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

condamner la société Smabtp à leur payer la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la Maf a demandé à la cour de :

juger l'appel de la société Smabtp mal fondé ;

par voie de conséquence,

confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 18 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;

débouter la société Smabtp de ses demandes ;

juger en conséquence que les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à la société Smabtp ;

condamner la société Smabtp aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et des article 1217 et suivants, 1240 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, la société [O] [K] Architecture a demandé à la cour de :

rejeter la demande d'infirmation et de réformation de l'ordonnance ainsi que la demande de mise hors de cause présentée par la société Smabtp ;

confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société Smabtp (sauf à en rectifier les motifs erronés puisque la société Smabtp est l'assureur de la société AVA et non l'assureur dommage ouvrage de l'opération) ;

rejeter toute autre demande plus ample ou contraire qui serait dirigée contre l'intimée ;

condamner la société Smabtp aux dépens.

Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, la société Axa France Iard a demandé à la cour de :

la juger, assureur de la société Prestiplac recevable et bien fondée en ses moyens;

en conséquence,

confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 18 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;

rejeter les prétentions de la société Smabtp ;

lui donner acte, assureur de la société Prestiplac de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de réformation des termes de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2025 selon lesquels la société Smabtp est l'assureur 'dommages-ouvrage' ;

condamner la société Smabtp aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Kérène Rudermann avocat au Barreau de Paris.

Les sociétés AVA Construction, Sogerep, Chassis [D], Prestiplac et Socotec Construction n'ont pas constitué avocat. La société Smabtp a fait signifier ses conclusions aux sociétés AVA Construction, Sogerep, Chassis [D], Prestiplac et Socotec Construction par actes de commissaire de justice des 13 et 17 novembre 2025.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Aux termes de l'article 472 du même code, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. L'article 954, dernier alinéa, du même code dispose que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.

En outre, en application de l'alinéa 3 de ce dernier article, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du même code mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. De plus, le fait pour une partie de s'en rapporter à la justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224). Il en est de même lorsque le défendeur à une mesure d'instruction émet toutes protestations et réserves d'usage.

Sur la participation de la Smabtp à la mesure d'instruction

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Il résulte de l'article 30 du même code que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention'.

L'article 31 du même code dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

Il est constant qu'une action en justice n'a d'effet que relativement à son objet, sans s'étendre à d'autres actions qui en sont distinctes, et qui notamment seraient fondées sur un autre contrat que celui visé dans l'assignation. Est dès lors irrecevable une demande formée en cours d'instance contre un assureur fondée sur une police d'assurances autre que celle au titre de laquelle il a été assigné (cf. 3ème Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.042; 3ème Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.075).

Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Au cas présent, la Smabtp poursuit l'infirmation de la décision entreprise en expliquant que le premier juge a retenu à tort qu'elle était l'assureur dommages ouvrage de la société Ava Construction, alors qu'elle avait été assignée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de cette société, en sorte qu'elle n'avait vocation qu'à garantir les désordres de nature décennale et donc ceux survenus après réception. Observant que les non-conformités et malfaçons alléguées sont apparues en cours de chantier, qui demeure inachevé sans qu'aucune réception des travaux ne soit intervenue, la Smabtp soutient qu'une action dirigée contre elle à ce titre serait immanquablement vouée à l'échec, les garanties souscrites étant manifestement inapplicables. Elle entend donc voir prononcer sa mise hors de cause.

La cour relève qu'il n'est aucunement prétendu que la Smabtp serait l'assureur dommages ouvrage de la société Ava Construction, contrairement à ce que la décision entreprise mentionne de façon erronée. Reste qu'il n'est pas discuté que la société Ava Construction a souscrit auprès de cet assureur une garantie au titre des désordres de nature décennale.

En tout état de cause, comme le font valoir à juste titre, les intimés, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur l'étendue des garanties dues par un assureur, ni d'interpréter les clauses d'une police d'assurance, ce qui ressort de l'office du juge du fond.

De plus, comme le relèvent les intimés, de façon pertinente, en l'état des premières investigations menées par l'expert, il est manifeste que la mise hors de cause sollicitée par la Smabtp, qui est l'assureur d'une société chargée du lot d'un lot 'terrassement, vrd et gros 'uvre' est prématurée, alors qu'il reste à déterminer précisément la nature des non-façons, des malfaçons et des désordres ainsi que leur incidence.

Par voie de conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Smabtp. Il n'y a cependant pas lieu de donner acte à cette dernière de ses protestations et réserves, en l'absence de portée décisoire d'un constat à ce titre.

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Alors que la demande est fondée sur l'article 145 du même code et tend, avant tout procès, à organiser une mesure d'instruction dans l'intérêt de M. et Mme [C], qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, ceux-ci doivent supporter l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

Dès lors, il y a lieu de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [C] aux dépens d'appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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