CA Dijon, 1re ch. civ., 30 juin 2026, n° 24/00617
DIJON
Arrêt
Autre
[U] [I]
C/
S.A. [Localité 1] ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNUY
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 21/01272
APPELANTE :
Madame [U] [I]
née le 17 Avril 1956 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A. [Localité 1] ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, membre de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [I] est propriétaire d'un ensemble immobilier du XVème siècle qu'elle a restauré au fil des années depuis 1991.
En 2018, elle a envisagé de faire remplacer les pierres de lave trop lourdes qui déformaient la charpente pour les faire remplacer par des tuiles plates.
Elle a fait appel à l'entreprise [K] qui a établi le 25 mars 2019 un devis portant remplacement complet de la couverture pour 47 437,30 euros TTC.
Les travaux ont été intégralement réglés en juillet 2019 pour un montant de 51 414,28 euros.
Par courrier du 27 septembre 2019, Mme [I] a mis en demeure M. [K] de finir les travaux.
Une procédure de conciliation a été mise en place en décembre 2019 puis reportée en janvier 2020, sans succès.
Le 23 janvier 2020, une réunion d'expertise a été organisée par l'assureur protection juridique de Mme [I].
Celle-ci a mandaté la société ACTA LAW, huissiers de justice, qui a dressé un procès verbal de constat le 11 mars 2020.
Mme [I] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 28 juillet 2020.
M. [L], expert judiciaire, a déposé son rapport le 14 septembre 2021.
Par actes des 2 et 4 novembre 2021, Mme [U] [I] a assigné M. [K] et son assureur le [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone afin d'obtenir paiement des travaux de reprise de la toiture/ charpente et des désordres intérieurs, outre des dommages-intérêts en réparation des préjudices de jouissance, financier et moral.
Par jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2022, M. [K] a été placé en liquidation judiciaire, la SAS [D] [G] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Mme [I] a declaré sa créance au passif de la liquidation par lettre recommandée du 17 mai 2022, transmise au liquidateur.
Par acte du 23 mai 2022, le liquidateur a été appelé en cause et la jonction des procédure a été ordonnée le 27 septembre 2022.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :
- débouté Mme [I] de sa demande de réception judiciaire.
- fixé la créance de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] [K] à la somme de :
* 54 295,09 euros au titre des travaux de reprise de la couverture/ charpente, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 14 septembre 2021.
* 1 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres intérieurs, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 14 septembre 2021.
* 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
* 5 837 euros au titre du préjudice financier.
* 3 000 euros au titre du préjudice moral.
- débouté Mme [F] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [Localité 1] assurances.
- fixé au passif de la procédure collective de M. [J] [K] les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société [Localité 1] assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mai 2024, Mme [U] [I] a interjeté appel de cette décision, son appel n'étant dirigé qu'à l'encontre du [Localité 1] Assurances.
Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Mme [U] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone du 7 novembre 2023.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la réception judiciaire à la date du 27 septembre 2019, et subsidiairement la réception tacite à la même date.
- condamner la société [Localité 1] Assurances à lui verser les sommes suivantes:
* 54 295,09 euros au titre des travaux de reprise de la couverture/ charpente, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 14 septembre 2021.
* 1 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres intérieurs, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 14 septembre 2021.
* 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
* 5 837 euros au titre du préjudice financier.
* 3 000 euros au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire et pour le cas où la réception ne serait pas prononcée,
- condamner la société [Localité 1] assurances à la garantir des dommages matériels survenus avant réception.
En conséquence,
- condamner la société [Localité 1] Assurances à lui verser la somme de 54 295,09 euros au titre des travaux de reprise de la couverture/ charpente et celle de 1 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres intérieurs, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 14 septembre 2021.
En tout état de cause,
- condamner la société [Localité 1] assurances à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société [Localité 1] assurances aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire.
- condamner la société [Localité 1] Assurances à
Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, le [Localité 1] assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone du 7 novembre 2023.
Y ajoutant,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- rejeter les demandes au titre des préjudices immatériels.
- déduire la franchise d'assurance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que l'appel est limité en ce qu'il est dirigé à l'encontre exclusivement du [Localité 1], la cour n'étant donc pas saisie du litige opposant Mme [I] à M. [K], représenté par son liquidateur.
Mme [F] reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande visant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage et ses demandes dirigées à l'encontre de la société [Localité 1].
1/ Sur la demande visant au prononcé de la réception judiciaire
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au terme de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Au cas particulier, il n'est pas discuté que les travaux de remplacement de la toiture/ charpente exécutés par M. [K] constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Aucun procès verbal de réception n'a été signé entre les parties de sorte qu'il n'y a pas eu de réception expresse.
L'article 1792-6 précité n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.
Avant de statuer sur la demande visant au prononcé d'une réception judiciaire de l'ouvrage, il y a lieu de rechercher si une réception tacite a pu intervenir.
Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
En l'espèce, si Mme [I] a réglé l'intégralité des travaux en juillet 2019 et a continué à habiter l'immeuble ayant fait l'objet de ces derniers, il n'en demeure pas moins que dès le 27 septembre 2019, elle s'est plainte du manque de professionnalisme de l'entreprise, de travaux non conformes aux règles de l'art et au devis, d'infiltrations d'eau sur un mur intérieur, de diverses malfaçons.
Par ce même courrier, elle a précisé avoir satisfait à ses obligations financières en réglant intégralement les travaux mais qu'aucun procès verbal de réception n'avait été élaboré par les soins de l'entreprise et donc validé, tant il y avait de réserves.
Elle a enfin mis en demeure l'entreprise de corriger ses travaux, indiquant qu'elle réceptionnerait les travaux avec l'aide d'un architecte qualifié monuments historiques quand les travaux seraient terminés.
Or, il est constant que l'entreprise n'a jamais repris les travaux et les échanges entre les parties après le 27 septembre 2019 n'ont porté que sur les malfaçons dont Mme [I] se plaint.
Il en résulte qu'aucun élément aux débats ne permet de retenir une réception tacite dès lors que Mme [F] a ouvertement refusé l'ouvrage.
Par suite, en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus. Elle doit être prononcée contradictoirement.
La condition de réception judidiaire n'est pas dépendante de la volonté du maître de l'ouvrage mais de l'état de l'ouvrage. Elle peut être assortie de réserves.
Les réserves correspondent alors aux désordres dont il est établi qu'ils étaient apparents pour le maître de l' ouvrage à la date retenue par le juge.
La réception d'un ouvrage devant être prononcée contradictoirement, le liquidateur de M. [K] n'étant pas dans la cause, l'appel n'étant pas dirigé à son endroit, la demande visant au prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage ne peut être que rejetée. (3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428).
Au surplus, la cour observe que le rapport d'expertise amiable établi le 27 janvier 2020 à l'initiative de l'assureur protection juridique de Mme [I] conclut à des malfaçons généralisées et prescrit la dépose complète de la couverture, la modification de la charpente afin de l'adapter à la couverture en tuile, la repose complète de la couverture et de la zinguerie pour un coût de 60 000 euros.
L'expert judiciaire, dans son rapport du 14 septembre 2021, conclut que les ouvrages réalisés sont indignes d'un professionnel et relèvent d'un amateurisme flagrant, précisant que la toiture présente des fuites qui génèrent des dégâts intérieurs et qu'il y a impropriété de l'ouvrage à destination.
Il ajoute que l'entreprise a abandonné le chantier en l'état en considérant qu'il était terminé alors que de nombreuses tâches étaient mal faites et non exécutées.
Il précise qu'il est impossible d'effectuer des reprises partielles sans créer d'autres désordres, la charpente/ couverture devant être reprise dans sa totalité, retenant un devis pour ce faire de 54 295,09 euros TTC.
Dans ces conditions, la réception judiciaire ne peut pas être prononcée dès lors que l'immeuble n'est pas en état d'être reçu en raison des désordres compromettant non seulement sa destination mais également sa pérennité.
En effet, l'ouvrage présentent des malfaçons telles qu'il est nécessaire de déposer la charpente/ couverture et de refaire l'intégralité des travaux.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande et en ont déduit que la garantie décennale n'était pas mobilisable.
De façon superfaitatoire, la réception avec réserves quasi totale n'apporterait aucune modification à la situation juridique des dommages qui ne relèveraient pas davantage de la garantie décennale au titre des désordres réservés.
Les développements de Mme [I] relatifs à la garantie de parfait achèvement sont inopérants dès lors qu'il n'y a pas eu de réception.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de réception judiciaire.
2/ Sur la garantie de la société [Localité 1] Assurances
Au terme des conditions particulières d'assurances, M. [K] était assuré auprès du [Localité 1] au titre de :
- la responsabilité civile en cours d'exploitation ou d'exécution des travaux.
- la responsabilité civile décennale ouvrages soumis.
- la responsabilité civile décennale ouvrages non soumis.
- les dommages aux biens sur chantier (dommages matériels survenus avant réception).
Dès lors que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception de l'ouvrage, elle n'est donc pas mobilisable au cas d'espèce.
Comme l'ont relevé les premiers juges, l'article 13 des conventions spéciales des assurances responsabilité civile générale et décennale exclut les dommages subis par les ouvrages ou les travaux exécutés par l'assuré au titre de la responsabilité civile de sorte que cette dernière n'est pas davantage mobilisable.
Mme [I] entend voir mobiliser la garantie du [Localité 1] au titre des dommages matériels survenus avant réception se prévalant de l'article 19 des conditions générales d'assurance.
L'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit que l'objet de cette garantie porte sur le remboursement des réparations réalisées par l'assuré visant des dommages matériels survenus sur les travaux lors de la construction d'un ouvrage avant réception, et résultant exclusivement d'un effondrement, c'est à dire d'un écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exclusion des parties mobiles) et de couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée.
Sont comprises dans la garantie les dépenses nécessaires pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement des travaux de construction de l'ouvrage étant précisé que cette garantie est accordée 'à votre seul bénéfice' (soit à celui de l'entrepreneur assuré).
Par ailleurs, est également garantie la réparation par l'assuré des dommages matériels survenus lors de la construction d'un ouvrage avant réception, résultant des évènements comme l'incendie, l'action du vent, choc d'un véhicule ou dégâts de eaux, à savoir les dommages causés par l'action de l'eau provenant notamment d'infiltrations au travers des toitures, dommages atteignant notamment les ouvrages ou partie d'ouvrages exécutés par l'assuré.
En dehors du fait qu'il n'est nullement indiqué, au terme des rapports d'expertise, que l'ouvrage menacerait de s'effondrer ni qu'il serait lui même dégradé par les infiltrations constatées, la Haute Juridiction considère que la garantie de risque d'effondrement s'analyse comme une assurance de chose lorsqu'elle est souscrite pour le compte exclusif de l'entrepreneur.
Il n'est nullement établi, en l'espèce, que cette garantie aurait été souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage.
Il est jugé que la garantie accordée contre l'effondrement avant la réception des travaux constitue une assurance de chose au seul bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant la livraison, et elle n'a pas pour vocation de garantir sa responsabilité civile à l'égard du maître de l'ouvrage {...} " ( Cass. 3e civ., 19 mai 2009, n° 08-13.235 ).
Elle prive de ce fait le maître d'ouvrage de toute action directe.
La garantie complémentaire des dommages avant réception est une assurance facultative de chose souscrite au seul bénéfice de l'entreprise assurée, laquelle est tenue, en application des articles 1788 et 1789 du code civil , de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant la livraison de l'ouvrage, et non une assurance de responsabilité de sorte que l'action directe du maître d'ouvrage, fondée sur l' article L. 124-3 du code des assurances, est en principe exclue.
En conséquence, aucune des garanties au contrat d'assurance [Localité 1] n'étant mobilisable, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [I] dirigées à l'encontre du [Localité 1].
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I], succombant en appel, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour sont rejetées.
Par ces motifs
La cour, par arrêt rendu de manière contradictoire, dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [U] [I] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C/
S.A. [Localité 1] ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNUY
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 21/01272
APPELANTE :
Madame [U] [I]
née le 17 Avril 1956 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A. [Localité 1] ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, membre de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [I] est propriétaire d'un ensemble immobilier du XVème siècle qu'elle a restauré au fil des années depuis 1991.
En 2018, elle a envisagé de faire remplacer les pierres de lave trop lourdes qui déformaient la charpente pour les faire remplacer par des tuiles plates.
Elle a fait appel à l'entreprise [K] qui a établi le 25 mars 2019 un devis portant remplacement complet de la couverture pour 47 437,30 euros TTC.
Les travaux ont été intégralement réglés en juillet 2019 pour un montant de 51 414,28 euros.
Par courrier du 27 septembre 2019, Mme [I] a mis en demeure M. [K] de finir les travaux.
Une procédure de conciliation a été mise en place en décembre 2019 puis reportée en janvier 2020, sans succès.
Le 23 janvier 2020, une réunion d'expertise a été organisée par l'assureur protection juridique de Mme [I].
Celle-ci a mandaté la société ACTA LAW, huissiers de justice, qui a dressé un procès verbal de constat le 11 mars 2020.
Mme [I] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 28 juillet 2020.
M. [L], expert judiciaire, a déposé son rapport le 14 septembre 2021.
Par actes des 2 et 4 novembre 2021, Mme [U] [I] a assigné M. [K] et son assureur le [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone afin d'obtenir paiement des travaux de reprise de la toiture/ charpente et des désordres intérieurs, outre des dommages-intérêts en réparation des préjudices de jouissance, financier et moral.
Par jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2022, M. [K] a été placé en liquidation judiciaire, la SAS [D] [G] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Mme [I] a declaré sa créance au passif de la liquidation par lettre recommandée du 17 mai 2022, transmise au liquidateur.
Par acte du 23 mai 2022, le liquidateur a été appelé en cause et la jonction des procédure a été ordonnée le 27 septembre 2022.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :
- débouté Mme [I] de sa demande de réception judiciaire.
- fixé la créance de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] [K] à la somme de :
* 54 295,09 euros au titre des travaux de reprise de la couverture/ charpente, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 14 septembre 2021.
* 1 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres intérieurs, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 14 septembre 2021.
* 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
* 5 837 euros au titre du préjudice financier.
* 3 000 euros au titre du préjudice moral.
- débouté Mme [F] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [Localité 1] assurances.
- fixé au passif de la procédure collective de M. [J] [K] les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société [Localité 1] assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mai 2024, Mme [U] [I] a interjeté appel de cette décision, son appel n'étant dirigé qu'à l'encontre du [Localité 1] Assurances.
Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Mme [U] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone du 7 novembre 2023.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la réception judiciaire à la date du 27 septembre 2019, et subsidiairement la réception tacite à la même date.
- condamner la société [Localité 1] Assurances à lui verser les sommes suivantes:
* 54 295,09 euros au titre des travaux de reprise de la couverture/ charpente, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 14 septembre 2021.
* 1 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres intérieurs, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 14 septembre 2021.
* 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
* 5 837 euros au titre du préjudice financier.
* 3 000 euros au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire et pour le cas où la réception ne serait pas prononcée,
- condamner la société [Localité 1] assurances à la garantir des dommages matériels survenus avant réception.
En conséquence,
- condamner la société [Localité 1] Assurances à lui verser la somme de 54 295,09 euros au titre des travaux de reprise de la couverture/ charpente et celle de 1 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres intérieurs, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 14 septembre 2021.
En tout état de cause,
- condamner la société [Localité 1] assurances à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société [Localité 1] assurances aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire.
- condamner la société [Localité 1] Assurances à
Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, le [Localité 1] assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone du 7 novembre 2023.
Y ajoutant,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- rejeter les demandes au titre des préjudices immatériels.
- déduire la franchise d'assurance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que l'appel est limité en ce qu'il est dirigé à l'encontre exclusivement du [Localité 1], la cour n'étant donc pas saisie du litige opposant Mme [I] à M. [K], représenté par son liquidateur.
Mme [F] reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande visant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage et ses demandes dirigées à l'encontre de la société [Localité 1].
1/ Sur la demande visant au prononcé de la réception judiciaire
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au terme de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Au cas particulier, il n'est pas discuté que les travaux de remplacement de la toiture/ charpente exécutés par M. [K] constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Aucun procès verbal de réception n'a été signé entre les parties de sorte qu'il n'y a pas eu de réception expresse.
L'article 1792-6 précité n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.
Avant de statuer sur la demande visant au prononcé d'une réception judiciaire de l'ouvrage, il y a lieu de rechercher si une réception tacite a pu intervenir.
Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
En l'espèce, si Mme [I] a réglé l'intégralité des travaux en juillet 2019 et a continué à habiter l'immeuble ayant fait l'objet de ces derniers, il n'en demeure pas moins que dès le 27 septembre 2019, elle s'est plainte du manque de professionnalisme de l'entreprise, de travaux non conformes aux règles de l'art et au devis, d'infiltrations d'eau sur un mur intérieur, de diverses malfaçons.
Par ce même courrier, elle a précisé avoir satisfait à ses obligations financières en réglant intégralement les travaux mais qu'aucun procès verbal de réception n'avait été élaboré par les soins de l'entreprise et donc validé, tant il y avait de réserves.
Elle a enfin mis en demeure l'entreprise de corriger ses travaux, indiquant qu'elle réceptionnerait les travaux avec l'aide d'un architecte qualifié monuments historiques quand les travaux seraient terminés.
Or, il est constant que l'entreprise n'a jamais repris les travaux et les échanges entre les parties après le 27 septembre 2019 n'ont porté que sur les malfaçons dont Mme [I] se plaint.
Il en résulte qu'aucun élément aux débats ne permet de retenir une réception tacite dès lors que Mme [F] a ouvertement refusé l'ouvrage.
Par suite, en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus. Elle doit être prononcée contradictoirement.
La condition de réception judidiaire n'est pas dépendante de la volonté du maître de l'ouvrage mais de l'état de l'ouvrage. Elle peut être assortie de réserves.
Les réserves correspondent alors aux désordres dont il est établi qu'ils étaient apparents pour le maître de l' ouvrage à la date retenue par le juge.
La réception d'un ouvrage devant être prononcée contradictoirement, le liquidateur de M. [K] n'étant pas dans la cause, l'appel n'étant pas dirigé à son endroit, la demande visant au prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage ne peut être que rejetée. (3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428).
Au surplus, la cour observe que le rapport d'expertise amiable établi le 27 janvier 2020 à l'initiative de l'assureur protection juridique de Mme [I] conclut à des malfaçons généralisées et prescrit la dépose complète de la couverture, la modification de la charpente afin de l'adapter à la couverture en tuile, la repose complète de la couverture et de la zinguerie pour un coût de 60 000 euros.
L'expert judiciaire, dans son rapport du 14 septembre 2021, conclut que les ouvrages réalisés sont indignes d'un professionnel et relèvent d'un amateurisme flagrant, précisant que la toiture présente des fuites qui génèrent des dégâts intérieurs et qu'il y a impropriété de l'ouvrage à destination.
Il ajoute que l'entreprise a abandonné le chantier en l'état en considérant qu'il était terminé alors que de nombreuses tâches étaient mal faites et non exécutées.
Il précise qu'il est impossible d'effectuer des reprises partielles sans créer d'autres désordres, la charpente/ couverture devant être reprise dans sa totalité, retenant un devis pour ce faire de 54 295,09 euros TTC.
Dans ces conditions, la réception judiciaire ne peut pas être prononcée dès lors que l'immeuble n'est pas en état d'être reçu en raison des désordres compromettant non seulement sa destination mais également sa pérennité.
En effet, l'ouvrage présentent des malfaçons telles qu'il est nécessaire de déposer la charpente/ couverture et de refaire l'intégralité des travaux.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande et en ont déduit que la garantie décennale n'était pas mobilisable.
De façon superfaitatoire, la réception avec réserves quasi totale n'apporterait aucune modification à la situation juridique des dommages qui ne relèveraient pas davantage de la garantie décennale au titre des désordres réservés.
Les développements de Mme [I] relatifs à la garantie de parfait achèvement sont inopérants dès lors qu'il n'y a pas eu de réception.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de réception judiciaire.
2/ Sur la garantie de la société [Localité 1] Assurances
Au terme des conditions particulières d'assurances, M. [K] était assuré auprès du [Localité 1] au titre de :
- la responsabilité civile en cours d'exploitation ou d'exécution des travaux.
- la responsabilité civile décennale ouvrages soumis.
- la responsabilité civile décennale ouvrages non soumis.
- les dommages aux biens sur chantier (dommages matériels survenus avant réception).
Dès lors que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception de l'ouvrage, elle n'est donc pas mobilisable au cas d'espèce.
Comme l'ont relevé les premiers juges, l'article 13 des conventions spéciales des assurances responsabilité civile générale et décennale exclut les dommages subis par les ouvrages ou les travaux exécutés par l'assuré au titre de la responsabilité civile de sorte que cette dernière n'est pas davantage mobilisable.
Mme [I] entend voir mobiliser la garantie du [Localité 1] au titre des dommages matériels survenus avant réception se prévalant de l'article 19 des conditions générales d'assurance.
L'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit que l'objet de cette garantie porte sur le remboursement des réparations réalisées par l'assuré visant des dommages matériels survenus sur les travaux lors de la construction d'un ouvrage avant réception, et résultant exclusivement d'un effondrement, c'est à dire d'un écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exclusion des parties mobiles) et de couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée.
Sont comprises dans la garantie les dépenses nécessaires pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement des travaux de construction de l'ouvrage étant précisé que cette garantie est accordée 'à votre seul bénéfice' (soit à celui de l'entrepreneur assuré).
Par ailleurs, est également garantie la réparation par l'assuré des dommages matériels survenus lors de la construction d'un ouvrage avant réception, résultant des évènements comme l'incendie, l'action du vent, choc d'un véhicule ou dégâts de eaux, à savoir les dommages causés par l'action de l'eau provenant notamment d'infiltrations au travers des toitures, dommages atteignant notamment les ouvrages ou partie d'ouvrages exécutés par l'assuré.
En dehors du fait qu'il n'est nullement indiqué, au terme des rapports d'expertise, que l'ouvrage menacerait de s'effondrer ni qu'il serait lui même dégradé par les infiltrations constatées, la Haute Juridiction considère que la garantie de risque d'effondrement s'analyse comme une assurance de chose lorsqu'elle est souscrite pour le compte exclusif de l'entrepreneur.
Il n'est nullement établi, en l'espèce, que cette garantie aurait été souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage.
Il est jugé que la garantie accordée contre l'effondrement avant la réception des travaux constitue une assurance de chose au seul bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant la livraison, et elle n'a pas pour vocation de garantir sa responsabilité civile à l'égard du maître de l'ouvrage {...} " ( Cass. 3e civ., 19 mai 2009, n° 08-13.235 ).
Elle prive de ce fait le maître d'ouvrage de toute action directe.
La garantie complémentaire des dommages avant réception est une assurance facultative de chose souscrite au seul bénéfice de l'entreprise assurée, laquelle est tenue, en application des articles 1788 et 1789 du code civil , de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant la livraison de l'ouvrage, et non une assurance de responsabilité de sorte que l'action directe du maître d'ouvrage, fondée sur l' article L. 124-3 du code des assurances, est en principe exclue.
En conséquence, aucune des garanties au contrat d'assurance [Localité 1] n'étant mobilisable, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [I] dirigées à l'encontre du [Localité 1].
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I], succombant en appel, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour sont rejetées.
Par ces motifs
La cour, par arrêt rendu de manière contradictoire, dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [U] [I] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président