CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 juin 2026, n° 22/00791
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ4H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/03690
APPELANTES :
S.A AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
S.A.S. [N] [B] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [A] [H] épouse [Q]
née le 22 Août 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS et sur l'audience par Me Frédéric CAUDRELIER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [U] [S] épouse [F]
née le 30 Mai 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Hana TARDAMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA [T] ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 542 063 797, assureur de la SARL [V] [P] (contrat N° 131202602), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL [V] [P] représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SELAS AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ABEILLE IARD & SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualités venant aux droits de AVIVA Assurances
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S] épouse [F] est propriétaire à [Localité 11] d'une villa construite sur la parcelle B924, d'une altimétrie supérieure aux parcelles construites B427, B428 et B429 propriété de Madame [A] [H] épouse [Q], et dont elle est séparée par un enrochement situé sur sa propriété plus haute puis un grillage édifié par Madame [A] [Q].
Madame [A] [Q] a souscrit pour ces trois maisons une police d'assurance multirisques auprès de la compagnie Aviva devenue la SA Abeille IARD et Santé.
Madame [U] [F] est assurée auprès de la MAIF.
En 2006 cet enrochement a été déstabilisé, et après une première expertise de Monsieur [L], a été repris selon facture honorée du 2 juillet 2014 par l'entreprise [N] [B].
La société [N] [B] avait sous-traité les travaux à la société [V] [P].
Fin septembre 2014, un épisode pluvieux ensuite classé comme catastrophe naturelle a provoqué la déstabilisation par décohésion des terres de l'enrochement situé sur la propriété [F] et un éboulement de ces terres, obstruant le caniveau, endommageant la clôture grillagée et la fosse septique de la propriété [Q] et provoquant la chute sur une trentaine de mètres du talus situé sur la propriété [Q] et soutenant la rampe d'accès béton aux trois villas propriété de Madame [Q].
Par acte d'huissier du 2 novembre 2015, Madame [A] [Q] a fait assigner Madame [U] [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'expertise des désordres allégués.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [R] pour réaliser cette expertise.
Par ordonnance du 17 mars 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS [N] [B], à la SARL [V] [P] et à leurs assureurs SA Axa France IARD et SA [T] Assurances.
L'enrochement construit en 2006 et réparé en juin/ juillet 2014 pour le compte de la société [N] [B], qui avait sous-traité la réparation à la société [V] [P], n'est pas selon l'expert judiciaire et son sapiteur un véritable mur de soutènement et présente des défauts tels :
- Des hors profils avec un bloc en surplombé
- Un défaut d'encastrement en pied
- Aucun géotextile pour éviter les entraînements de files
- Aucun tout venant comme massif filtrant et des vides importants entre blocs et entre blocs et terre ainsi qu'une loupe d'arrachement manifestant un début de glissement
- Une verticalité trop prononcée et un défaut de fondations
L'homme de l'art relève encore que l'entreprise [N] [B] intervenue pour surveiller les travaux de la sous-traitante n'a fait aucune observation à la SARL [V] [P].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2016.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2017, la SA Axa Assurances et la SAS [N] [B] ont été condamnées à payer à Madame [U] [F] la somme de 40 187,94 euros représentant le coût des travaux de reprise tels qu'évalués par l'expert judiciaire sur la base d'un devis établi le 3 octobre 2016 par l'entreprise EMF.
En exécution de cette ordonnance, la SA Axa France IARD a payé la somme de 40 187,94 euros à Madame [U] [F].
Madame [U] [F] soutient s'être ensuite heurtée au refus de Madame [A] [Q] de laisser son entreprise accéder à sa propriété pour faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Par exploit d'huissier du 18 juin 2018, Madame [A] [Q], a fait assigner Madame [U] [F], la SA [J] MAIF, la SAS [N] [B], la SARL [V] [P], la SA Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Montpellier en condamnation avec exécution provisoire sur le fondement des articles 1240 et 1103 du code civil à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux d'enrochement préconisés par l'expert et à paiement à son profit :
- Par Madame [U] [F] et son assureur la [J] MAIF de :
o 10 413,60 euros pour l'enlèvement de la terre
o 26 505 euros au titre du préjudice locatif
o 855 euros par mois jusqu'à réalisation complète des travaux
o 37 731,94 euros et subsidiairement 47 164,93 euros au titre des dommages à la rampe d'accès
- Par la compagnie Aviva Assurances de :
o 29 098,08 euros au titre de la garantie contractuelle
- Par la société [N] [B] de :
o 7 074,74 euros pour les dommages subis par la rampe d'accès
- Par la société [V] [P] de :
o 2 538,24 euros subsidiairement 2 947,80 euros pour les dommages subis par la rampe d'accès
- Par toutes les défenderesses de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens
Par autres exploits d'huissiers des 23 et 25 juillet 2018, la compagnie SA Axa France IARD intervenant volontairement comme assureur décennal de la société [N] [B] a appelé en cause la SARL [V] [P] et son assureur la SA [T] Assurances, en remboursement avec intérêts légaux, de la provision payée pour 40 187,94 euros et paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- Condamné Madame [A] [Q] à notifier à Madame [U] [F] 15 jours à l'avance par courrier recommandé, la date à laquelle Madame [U] [F] pourra commencer à passer sur la propriété [Q] pour effectuer les travaux d'enrochement de son mur préconisés par l'expert
- Condamné Madame [U] [F] à faire effectuer les travaux de reprise de l'enrochement préconisés par l'expert judiciaire à la page 72 de son rapport définitif, cela dans un délai de trois mois après la date d'autorisation d'entrée dans la propriété [Q] et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au cours de laquelle il ne pourra être mis fin que par la production d'une attestation de l'expert judiciaire constatant la réalisation conforme complète et sans vice des travaux
- Condamné Madame [U] [F] et son assureur la MAIF, intervenant volontaire en cours d'instance, à payer à Madame [A] [Q] :
o Au titre de l'enlèvement de la terre répandue sur la fosse septique la somme de 10 413,60 euros
o Au titre du préjudice locatif la somme de 39 039 euros
- Rejeté toute autre demande au fond de Madame [A] [Q]
- Condamné Madame [U] [F], la MAIF, la SAS [N] [B], la compagnie Axa France IARD, la SARL [V] [P] aux entiers dépens comprenant ceux du référé-expertise et à payer encore à Madame [A] [Q] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SAS [N] [B], la compagnie Axa France IARD, la SARL [V] [P] à garantir in solidum Madame [U] [F] et son assureur la MAIF pour l'intégralité des condamnations prononcées contre elle
- Dit que les codébiteurs in solidum susvisés se doivent mutuellement garantie et ont droit à garantie de la part des compagnies SA [T] Assurances et Aviva de sorte que les responsabilités ente défendeurs et intervenants seront ainsi réparties :
o Madame [U] [F] et la MAIF ensemble 0%
o SAS [N] [B] et Axa France IARD ensemble 60%
o SARL [V] [P] et SA [T] Assurances ensemble 20%
o Compagnie Aviva 20%
o Sauf en ce qui concerne le préjudice locatif non indemnisable par l'assurance CAT NAT
Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 9 février 2022, la SA Axa France IARD et la SAS [N] [B] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a notamment :
- Déclaré irrecevable la demande d'expertise complémentaire formée par Madame [U] [F] et Madame [A] [Q]
- Condamné Madame [U] [F] à supporter les entiers dépens de l'incident
- Condamné Madame [U] [F] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
o 800 euros à la SAS [N] [B] et à la SAS Axa France IARD
o 800 euros à la SARL [V] [P]
o 800 euros à la SA [T] Assurances
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 2 novembre 2022, la SA Axa France IARD et la SAS [N] [B] sollicitent l'infirmation partielle du jugement et demandent à la cour de :
- Rejeter toute leur condamnation au titre des préjudices de Madame [A] [Q] en lien avec l'effondrement du talus de Madame [U] [F] sans lien avec la question de la tenue du mur d'enrochement réalisé par la société [N] [B]
- Rejeter toute leur condamnation au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [A] [Q]
- Rejeter toute leur condamnation au titre des désordres affectants le talus de Madame [A] [Q]
- Condamner solidairement la SARL Viabellec [P] et son assureur la SA [T] Assurances à les relever et garantir à hauteur de 25% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par ordonnance de référé du 8 juin 2017 soit au principal la somme 10.046,98 euros (25% x 40.187,94 euros), outre 25% des dépens
- Ordonner l'application de la franchise du contrat Axa à toute éventuelle condamnation au titre de préjudice immatériel
- Débouter Madame [A] [Q] de ses demandes à leur encontre
- Partager les dépens entre les parties en ce compris les frais d'expertise judiciaire en tenant compte de l'existence de trois sinistres distincts
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 août 2024, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- Condamner in solidum Madame [U] [F], la MAIF, la SAS [N] [B], la Compagnie Axa France IARD, la SARL [V] [P] et la compagnie [T] Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 20 février 2024, Madame [U] [F] et la MAIF demandent à la cour de confirmer le jugement et de :
- Débouter Madame [A] [Q] de l'ensemble de ses demandes incidentes
- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec des chefs de mission complémentaires
- Sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement
- Rejeter toute condamnation sous astreinte à son encontre pour la réalisation des travaux de reprise de l'enrochement
- Condamner Madame [A] [Q] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à laisser réaliser les travaux d'enrochement
- Rejeter toute leur condamnation à indemniser Madame [A] [Q] au titre de l'enlèvement de la terre répandue sur la fosse septique et au titre de son préjudice locatif
- Rejeter toute leur condamnation aux entiers dépens, dont ceux du référé expertise, ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance et d'appel
A titre infiniment subsidiaire, elles demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement
- Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2024, la SA [T] Assurances demande à la cour d'infirmer le jugement et de:
- Débouter Madame [A] [S] de sa demande de contre-expertise
- Débouter la compagnie Axa, la société [V] de leur appel en garantie en ce qu'il est dirigé à son encontre
- Condamner la compagnie Axa et tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- Limiter sa garantie à 25 % du montant des travaux de reprise
- Rejeter toute condamnation au titre des préjudices de Madame [A] [Q] en lien avec l'effondrement du talus de Madame [U] [F] sans lien avec la question de la tenue du mur d'enrochement et au titre des désordres affectants le talus de Madame [A] [Q]
- Rejeter toute sa condamnation au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [A] [Q]
- Débouter la société [V] et la compagnie Abeille IARD & Santé de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle
- Débouter Madame [A] [Q] de toute demande de condamnation à son encontre au titre des préjudices en lien avec l'effondrement du talus de Madame [U] [F] sans lien avec la question de la tenue du mur d'enrochement et au titre des désordres affectants le talus de Madame [A] [Q]
- Débouter Madame [A] [Q] de toute condamnation à son encontre au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile
Dans l'hypothèse d'une condamnation au profit de Madame [A] [Q],
- Condamner in solidum Madame [U] [F] et son assureur [J] Maif de même que la société [N] et son assureur Axa à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au profit de Madame [A] [Q]
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 juin 2024, la SARL [V] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- Débouter Madame [A] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Prononcer sa mise hors de cause
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement
- Condamner son assureur décennal, la compagnie [T], à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- Débouter la compagnie [T] de ses conclusions, fins et prétentions, et de la condamner le cas échéant à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre
- Limiter sa part de responsabilité, à hauteur de 25% des travaux de reprise liés à la déstabilisation de l'enrochement
- Condamner in solidum, la société [T], la société [N], la compagnie Axa, à la relever et garantir en principal, intérêts et frais
- Condamner solidairement la société SAS [N] [B] et la SA Axa France IARD et le [T] son assureur de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et qui ont été prononcées par ordonnance de référé du 8 juin 2017
- Débouter Madame [U] [F] de sa demande de contre-expertise comme étant injustifiée et en tout état de cause inutile
- Condamner solidairement Madame [A] [Q], Madame [U] [F], [E], la SAS [N] [B] et la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Les condamner aux entiers dépens
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 août 2022, Madame [A] [Q] sollicite de :
- Confirmer le jugement du 11 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a :
- Condamné Mme [S] [F] à faire effectuer l'ensemble des travaux de reprise et notamment ceux d'enrochement préconisés par l'expert judiciaire à la page 72 de son rapport définitif, et ce dans un délai de trois mois sous astreinte de 100€ par jour de retard, au cours de laquelle il ne pourra être mis fin que par la production d'une attestation de l'expert judiciaire constatant la réalisation conforme complète et sans vice des travaux,
- Condamné Mme [S] [F] et son assureur [J] MAIF à payer à Mme [Q] au titre de l'enlèvement de la terre répandue sur la fosse septique la somme de 10 413€60 et au titre du préjudice locatif la somme de 39 039€,
- Condamné Mme [S] [F], la MAIF, la SAS [N] [B], la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL [V] [P] aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise et à payer encore à Mme [Q] une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- Réformer pour le surplus le jugement du 11 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de Montpellier, en ce qu'il a condamné Mme [Q] à notifier à Mme [S] [F] 15 jours à l'avance par courrier recommandé, la date à laquelle la défenderesse pourra commencer à passer sur la propriété [Q] pour effectuer les travaux d'enrochement de son mur préconisés par l'expert et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre des reprises relatives au talus bordant la RD et supportant la rampe d'accès à la propriété [Q].
Statuant à nouveau
- Condamner Madame [U] [S] [F] à réaliser à partir de sa parcelle les travaux d'enrochement préconisés selon les prescriptions de l'expert et de son sapiteur ce sous astreinte de 100 euros / jour de retard passé ce délai de 3 mois,
A titre principal,
- Dire que Madame [U] [S] [F], la société [N] et la société [V] sont responsables, des désordres ayant affecté la rampe d'accès et le talus supportant ladite rampe (côté RD),
- Dire que ABEILLE IARD doit garantir Madame [Q] pour les désordres affectant le talus et la rampe d'accès à sa propriété conformément aux dispositions contractuelles du contrat d'assurance,
- Condamner en conséquence in solidum Madame [U] [S] [F], son assureur [J] MAIF, la société [N], son assureur AXA, la société [V] [P], son assureur [T] ASSURANCES et ABEILLE IARD à payer à Madame [Q]
la somme de ' ( Aucune mention ne figure sur les conclusions).
A titre subsidiaire,
- Condamner Madame [U] [S] [F] et son assureur [J] MAIF à payer la somme de 37.731,94 € en réparation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q],
- Condamner la compagnie d'assurance ABEILLE IARD à payer la somme de 29.098,08 € au titre de sa garantie contractuelle,
- Condamner la société [N] et son assureur AXA à payer la somme de 7.074,74 € en réparation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q],
- Condamner la société [V] [P] et son assureur [V] à payer la somme de 2.358,24 € en réparation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q],
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Madame [U] [S] [F] et son assureur [J] MAIF à payer la somme de 47.164,93 € en réparation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q],
Condamner la société [N] et son assureur AXA à payer la somme de 8.843,42 € en réparation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q],
Condamner la société [V] [P] et son assureur [T] ASSURANCE à payer la somme de 2.947,80 € en réparation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q],
En tout état de cause,
Condamner les défendeurs à payer chacun la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens pour l'appel,
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la nomination d'un nouvel expert et la contre-expertise
Mme [S] [F] sollicite une nouvelle expertise en arguant d'un mail la société EMF en date du 11 octobre 2022 qui propose de mettre en place un système Beoatlas qui aboutirait à une intervention par le haut de la parcelle de Mme [S] [F] et produit aussi un devis de la SARL [W] [P] du 8 novembre 2022 qui évaluerait un prix de refection de l'enrochement à 108 736,80 euros TTC.
Il sera remarqué, comme l'a souligné le conseiller de mise en état, que le mail de la société EMF n'explique pas "quelle est l'évolution de la situation" ni ne justifie un mode réparatoire différent de l'expert.
Quant au montant du devis de la société [W] [P] ( et non de la société EMF), il n'explique pas plus son évaluation et présente un mode réparatoire succint.
Dés lors, ces éléments ne justifient pas la désignation d'un nouvel expert pour une nouvelle expertise, d'autant plus que l'expert a justement suggéré une servitude temporaire du tour d'échelle pour réaliser les travaux.
La demande de contre expertise sera déboutée.
Sur les responsabilités concernant l'enrochement défectueux
Il sera noté que le premier juge a estimé que concernant : " les responsabilités du sinistre subi par Mme [Q], la construction défectueuse de l'enrochement et le phénomène de catastrophe naturelle, ainsi que les fautes des sociétés [N] [B] et [V] [P] ont contribué à l'entier dommage subi par la demanderesse qui a droit, en application de l'article 1197 ancien du code civil, à réparation intégrale de son dommage par son assureur catastrophe naturelle la compagnie AVIVA sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, ainsi que par Mme [S] [F] gardienne de l'enrochement éboulé et son assureur sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil, ainsi que par les sociétés [N] [B] et [V] [P] sur le même fondement ».
En réalité, le tribunal reprend les propositions de l'expert et réparti ainsi les réponsabilités :
- 20 % la part d'effet de la catastrophe naturelle dans la survenance de l'éboulement de l'enrochement propriété de Mme [S] [F] survenu moins de 4 mois après sa réparation avec une garantie de la compagnie AVIVA sous réserve de franchise contractuelle
- une répartition des 80% restant : le 3/4 pour la SAS [N] et 1/4 pour la SAS [V] [P]
soit
Mme [S] [F] et [J] MAIF 0%
SAS [N] [B] et SA AXA FRANCE 60%
SARL [V] [P] SA [T] 20%
Compagnie AVIVA 20%
Dans un premier temps il sera rappelé qu'il s'agit d'un enrochement ou mur de soutenement qui permet de soutenir de la terre d'une parcelle sur laquelle est édifié un immeuble et dont l'utilité est évidente, puisque cet ouvrage permet aussi bien de prévenir tout dommage aux immeubles mais aussi aux personnes.
Par définition cet ouvrage doit prévenir tout épisode pluvieux et ses conséquences en dehors d'une catastrophe naturelle qui peut avoir le caractère de cas de force majeure imprévisible et irresistible à dire d'expert. Il n'y a pas de débat sur la réception à la date du paiement du 2 juillet 2014, les désordres étant apparus trois mois plus tard.
La responsabilité décennale engage la responsabilité des constructeurs en application de l'article 1792 du code civil.
Il est tout aussi clairement démontré par l'expert que les différents désordres et préjudices n'auraient pas eu lieu (ou auraient été moindres) si l'enrochement avait tenu solidement et joué son rôle.
Ensuite, il convient d'analyser le rapport d'expertise sans en dénaturer la démonstration pour déterminer les causes:
L'expert et le sapiteur déterminent:
- un défaut d'exécution de l'enrochement avec quatre non conformités importantes: encastrement insuffisant, fruit inexistant, drainage insuffisant, défauts de calibrage des blocs. Ces non conformités seraient de la responsabilité de la SARL [V] [P] (25%)
- un défaut de surveillance de l'entreprise [N], contractant général, qui chargé du suivi de l'exécution n'aurait fait aucune observation (75%).
Par la suite, la démonstration de l'expert se perd dans la modération de cette répartition selon la course du volume d'eau d'intempéries ( 60 % pour la propriété [Q] et 40% [S] [F]) auxquel il convient de rajouter l'effet CATNAT et effectue une description des travaux à reprendre.
Tous ces derniers élements entraînent une certaine confusion dans l'analyse de ce chapitre sur les responsabilités et la cour moderera l'imputablité impliquant l'écoulement des eaux, par définition irresistible s'agissant d'un épisode CATNAT.
Il sera donc établit que :
- L'entreprise [N] [B] était le contractant général et est responsable de la très mauvaise exécution du chantier: 60 %
- La SARL [V] [P] a executé le chantier, sans respecter les règles de l'art notamment en ce qui concerne la mise en place d'une verticalité sans fruit: 20 %
- il convient enfin de retenir la part d'imputabilité CATNAT à hauteur de 20%, en mentionnant que pour une assurance la notion de faute est incongrue s'agissant d'une garantie assurantielle sans faute.
Les conséquences de ces imputabilités sont la base des régimes de responsabilités :
- Mme [S] [F] dispose d'un recours contre la SAS [N] sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil,
- Mme [S] [F], gardienne de l'enrochement éboulé, est responsable sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil du préjudice occasionné par l'éboulement à Mme [Q],
- étant encore précisé que Mesdames [Q] et [S] [F] disposent chacune d'un recours sur le fondement de l'article 1382 ancien contre la SARL [V] [P] et la SAS [N] [B] tant les fautes se sont accumulées dans ce chantier,
- Aucune responsabilité de Mme [Q] ne peut être retenue, celle-ci n'étant ni constructrice ni gardienne de l'enrochement dommageable et n'a commis aucune faute.
Le jugement sera donc confimé sur ce concours de responsabilités, la construction défectueuse de l'enrochement c'est à dire les fautes des sociétés [N] et [V] [P] et le phénomène de catastrophe naturelle conduit à la réparation de l'entier dommage de Mme [Q] qui entraîne une solidarité dans les co-débiteurs et ainsi de l'assureur catastrophe naturelle, Abeille Iard et Santé venant aux droits de la compagnie AVIVA, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil de Mme [S] [F] gardienne de l'enrochement éboulé et son assureur ( MAIF) sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil ainsi que par les sociétés [N] [B] et [V] [P] sur le même fondement ;
Il convient toutefois d'examiner les préjudices qui diffèrent dans leur cause et donc dans la ventilation des responsablités et dans leur nature.
Sur les préjudices
L'enlèvement de la terre répandue sur la fosse sceptique de Mme [Q] ( 10 413,60 euros)
Le premier juge base son évaluation concernant ce préjudice sur une facture qui n'est pas contestée.
Cette terre provient de l'éboulement du talus propriété de Mme [S] [F] en obstruant le caniveau.
La décision du premier juge sera confirmée.
Le préjudice locatif de Mme [Q]
Le premier juge a évalué ce préjudice à 39 039 euros du fait du non fonctionnement de la fosse sceptique et l'a mis à la charge de Mme [S] [F] et son assureur MAIF.
Il paraît évident que l'évacuation et le traitement des eaux usées est un élement essentiel d'un immeuble et à juste titre le premier juge a retenu l'indisponibilité de cet élément permettant d'habiter l'immeuble soit du 1er décembre 2015 au 20 septembre 2019 et donc à la somme de 39 039,30 €.
Toutefois dans ce calcul s'il est intervenu le versement d'une indemnité provisionnelle, compte tenu de la nature du litige, il convient de prendre comme terme la fin des travaux et la date du 20 septembre 2019 et donc de confirmer la somme de 39 039,30 euros.
Si la responsabilité de droit de Mme [S] [F] doit être retenue dans ces deux condamnations spécifiques, elle doivent être totalement garanties par la SAS [N] et son assureur AXA et la société [V] [P] et son assureur [T] compte tenu des fautes déjà évoquées ainsi que la garantie d'assurance CAT NAT évaluée à 20 %, cette repartition entre co-débiteurs étant précédemment fixée.
Sur le litige concernant la rampe d'accès de Mme [Q]
Le [T] souligne que le dispositif de condamnation générale de Mme [Q] ne contient aucun chiffrage en général à son égard, ce qui, analyse faite de son dispositif, est exact.
Il est donc difficile de faire droit à cette demande principale. Seules les demandes subsidiaires seront examinées.
Mme [Q] sollicite la condamnation de Mme [S] [F] et de la MAIF à lui payer la somme de 37 731,94 euros, de la compagnie d'assurance ABEILLE IARD à lui payer la somme de 29 098,08 €, de la société [N] et son assureur AXA à lui payer la somme de 7074,74 €, et de la société [V] [P] et son assureur [T] à la somme de 2 358,24 €.
Cette demande correspond à la répartition que l'on retrouve à dire d'expert en page 72 de son rapport.
Celui-ci inclut dans les nécessaires réparations des préjudices ( hors clôture et fosse sceptique), la réfection de l'enrochement RD ( rampe d'accès) qui est en réalité la conséquence des graves désordres dans l'enrochement destabilisé et fixe précisement une part de responsabilité pour chacun :
48% pour Mme [Q] soit 70 747,40 euros
25,60 % pour Mme [S] soit 35 274,34 euros + 2457,60 euros
4,80 % pour la SAS [N] soit 6613,94 euros + 460,80 euros
1,60 % pour [V] [P] soit 2204,65 euros + 153,60 euros
( pour mémoire ) 20% CAT NAT soit 27 558,08 euros + 1920 euros.
Le premier juge omet de prendre en compte cette page, semble t-il, en estimant que l'expert judiciaire ne prévoit aucune indemnisation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q] qu'il considère manifestement comme inclus dans la réparation de l'enrochement de Mme [S] [F].
Concernant ce préjudice, il convient de se reporter aux intempéries du mois de septembre 2014 et aux importants dégâts visés dans un constat d'huissier du 29 septembre 2015, à savoir :
- Eboulement des talus supérieurs,
- Dégradation d'une rampe d'accès aux villas avec glissement des terres.
Il sera donc fait droit à ces demandes et à ce partage de responsabilité spécifique pour la rampe d'accès et selon la répartition developpée supra sauf à statuer sur les garanties d'assaurance.
Il sera mentionné en outre que Mme [S] [F] et son assureur la MAIF seront garanties par la SAS [N] [B], la compagnie AXA France IARD, la SARL [V] [P] à garantir pour l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, et que les codébiteurs in solidum susvisés se doivent mutuellement garantie à hauteur des parts de responsabilité qui leur incombent.
Sur les garanties d'assurances
Le [T]:
Il a déjà été repondu sur la qualification d'ouvrage entrant nécessairement dans le régime juridique de l'article 1792 du code civil. Concernant les activités souscrites, le [T] reconnait que les conditions particulières du contrat prévoit les activités suivantes:
- Electricien
- VRD (Voiries et Réseaux Divers).
et notamment selon le décret n°2011-1241 du 5/10/2011 de la réalisation de réseaux de canalisation, de systèmes d'assainissement autonome, de tous types de réseaux enterrés ou aériens, de voiries de poteaux et clôtures. Cette activité comprend les travaux accessoires complémentaires de terrassement et de fouilles ».
Dès lors la garantie est établie, la comparaison avec une barrière, un mur de maçonnerie est assez éloignée du sens de la phrase qui nomme les travaux de voieries, de poteaux y compris les travaux de terrassement et de fouilles autant d'activités qui entrent dans le vocable VRD, la garantie du [T] sera bien retenue.
'' La garantie du [T] à l'égard de Mme [S] [F].
Il apparait que Mme [S] [F] ne sollicitait pas la garantie de la SARL [V] et du [T] en première instance mais aussi en appel au vu de la lecture du dispositif des dernières conclusions qui concerne la société [V] [P] uniquement.
En réalité, le premier juge a statué ultra pétita, toutefois la société [V] a attrait son assureur [T] en la cause, la garantie du [T] sera donc confirmée.
'' L'assurance CAT NAT
Il sera noté que la part imputable à la Cie AVIVA, devenue Abeille IARD, relève d'un mécanisme d'assurance et non d'une responsabilité pour faute ; et que la Cie AVIVA, devenue Abeille IARD, celle-ci ayant déjà effectué une proposition transactionnelle pour indemniser son assurée, Mme [Q].
'' La garantie du [T] à l'égard de la SAS [N] et AXA
La SAS [N] [B] et la SA AXA France IARD sollicitent de la part de la SARL [V] [P] et son assureur la SA [T] Assurances à relever et garantir à hauteur de 25% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par Ordonnance de référé du 8 juin 2017 soit au principal la somme 10.046,98 euros (25% x 40.187,94 euros), outre 25% des dépens.
Le dispositif du jugement de première instance ne prévoit aucunement cette garantie, toutefois le [T] acquiesce à hauteur de 25%, toutefois la Cour ne retient que 20 %.
Sur les plafonds de garantie des assureurs
Le [T] oppose sa franchise et ses plafonds de garantie et sa franchise égale à 15% du montant du sinistre avec un minimum de 2,25 BT01 et un maximum de 22,86 BT01, à revaloriser selon indice BT01, et ce tant au titre des dommages matériels qu'immatériels s'agissant d'une garantie facultative,opposable tant aux tiers qu'à l'assuré.
Il lui en sera donné acte.
La société AXA France IARD oppose sa franchise contractuelle d'un montant minimum de 2000 € (au 01 juillet 2012 avant revalorisations) à tous au titre des dommages immatériels tant aux tiers qu'à l'assuré
Il y sera fait droit.
Sur les demandes accessoires
Mme [A] [Q] sollicite de condamner Madame [U] [S] [F] à réaliser à partir de sa parcelle les travaux d'enrochement préconisés selon les prescriptions de l'expert et de son sapiteur ce sous astreinte de 100 euros / jour de retard passé ce délai de 3 mois,
Par ailleurs, Madame [S] [F] souhaite voir Madame [Q] notifier 15 jours à l'avance par courrier recommandé, la date à laquelle elle pourra commencer à passer sur sa propriété pour effectuer les travaux d'enrochement de son mur préconisés par l'expert.
Il semble donc que cette situation ait peu evolué depuis lors, aucun élement n'est produit à la cour pour savoir si les travaux ont été ou non réalisés, alors que Abeille IARD a effectué une proposition transactionnelle significative pour indemniser son assurée, Mme [Q] et que des provisions ont certainement été versées.
Ainsi les mesures prévues par le premier juge seront reconduites.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
La SAS [N] [B], la compagnie AXA France IARD, la SARL [V] [P] et le [T] seront condamnées in solidum à payer à Mme [A] [Q] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise.
Déboute tout autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.
Dit que que les codébiteurs in solidum susvisés se doivent mutuellement garantie à hauteur des parts de responsabilité qui leur incombent soit :
SAS [N] [B] et AXA France ensemble 60%
SARL [V] [P] et SA [T] ensemble 40%
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la Cie AVIVA, devenue Abeille IARD & Santé, ni des entiers dépens.
Déboute de toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier.
Afin d'une meilleure compréhension du dispositif,
et statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] [S] [F] de sa demande de contre-expertise.
Condamne in solidum Mme [U] [S] [F] et [J] MAIF, la SAS [N] [B], la SA AXA France Iard, la SARL [V] [P] et la SA [T], la compagnie Abeille Iard et Santé venant aux droits de Aviva à payer à Mme [A] [Q], au titre de l'enrochement défectueux les sommes suivantes:
- 10 413,60 euros pour l'enlèvement de la terre répandue sur la fosse sceptique
- 39 039,30 euros pour le préjudice locatif.
Dit que la répartition entre codébiteurs s'effectuera ainsi:
SAS [N] [B] SA AXA France 60%
SARL [V] [P] SA [T] 20%
Abeille IARD & Santé aux droits de Cie Aviva ( garantie assurantielle) 20%
Dit que Mme [U] [S] [F] et son assureur seront garantis par les co débiteurs.
Au titre de la rampe d'accès de Mme [A] [Q], condamne à lui payer les sommes suivantes :
- 37 731,94 euros par Mme [U] [S] [F] et son assureur [J] MAIF
- 7074,74 euros par la SAS [N] [B] et son assureur AXA France
- 2358,25 euros par la société Viabellec [P] et son assureur [T]
Dit que la somme de 29 478 euros pour l'assurance CAT NAT entre dans le cadre de sa garantie assurantielle.
Fait droit à la société [T] de sa franchise et ses plafonds de garantie et sa franchise égale à 15% du montant du sinistre avec un minimum de 2,25 BT01 et un maximum de 22,86 BT01, à revaloriser selon indice BT01, et ce tant au titre des dommages matériels qu'immatériels s'agissant d'une garantie facultative,opposable tant aux tiers qu'à l'assuré.
Fait droit la société AXA France IARD de sa franchise contractuelle d'un montant minimum de 2 000 € (au 01 juillet 2012 avant revalorisations) à tous au titre des dommages immatériels tant aux tiers qu'à l'assuré
Confirme les mesures accessoires prévues par le jugement du 11 janvier 2022.
Condamne in solidum la SAS [N] [B], la compagnie AXA France IARD, la SARL [V] [P] et le [T] à payer à Mme [A] [Q] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise.
Dit qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, les codébiteurs in solidum susvisés se doivent mutuellement garantie à hauteur des parts de responsabilité qui leur incombent soit :
SAS [N] [B] et AXA France ensemble 60%
SARL [V] [P] et SA [T] ensemble 40%
Le greffier, Le président,
3e chambre civile
ARRET DU 18 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ4H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/03690
APPELANTES :
S.A AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
S.A.S. [N] [B] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [A] [H] épouse [Q]
née le 22 Août 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS et sur l'audience par Me Frédéric CAUDRELIER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [U] [S] épouse [F]
née le 30 Mai 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Hana TARDAMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA [T] ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 542 063 797, assureur de la SARL [V] [P] (contrat N° 131202602), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL [V] [P] représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SELAS AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ABEILLE IARD & SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualités venant aux droits de AVIVA Assurances
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S] épouse [F] est propriétaire à [Localité 11] d'une villa construite sur la parcelle B924, d'une altimétrie supérieure aux parcelles construites B427, B428 et B429 propriété de Madame [A] [H] épouse [Q], et dont elle est séparée par un enrochement situé sur sa propriété plus haute puis un grillage édifié par Madame [A] [Q].
Madame [A] [Q] a souscrit pour ces trois maisons une police d'assurance multirisques auprès de la compagnie Aviva devenue la SA Abeille IARD et Santé.
Madame [U] [F] est assurée auprès de la MAIF.
En 2006 cet enrochement a été déstabilisé, et après une première expertise de Monsieur [L], a été repris selon facture honorée du 2 juillet 2014 par l'entreprise [N] [B].
La société [N] [B] avait sous-traité les travaux à la société [V] [P].
Fin septembre 2014, un épisode pluvieux ensuite classé comme catastrophe naturelle a provoqué la déstabilisation par décohésion des terres de l'enrochement situé sur la propriété [F] et un éboulement de ces terres, obstruant le caniveau, endommageant la clôture grillagée et la fosse septique de la propriété [Q] et provoquant la chute sur une trentaine de mètres du talus situé sur la propriété [Q] et soutenant la rampe d'accès béton aux trois villas propriété de Madame [Q].
Par acte d'huissier du 2 novembre 2015, Madame [A] [Q] a fait assigner Madame [U] [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'expertise des désordres allégués.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [R] pour réaliser cette expertise.
Par ordonnance du 17 mars 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS [N] [B], à la SARL [V] [P] et à leurs assureurs SA Axa France IARD et SA [T] Assurances.
L'enrochement construit en 2006 et réparé en juin/ juillet 2014 pour le compte de la société [N] [B], qui avait sous-traité la réparation à la société [V] [P], n'est pas selon l'expert judiciaire et son sapiteur un véritable mur de soutènement et présente des défauts tels :
- Des hors profils avec un bloc en surplombé
- Un défaut d'encastrement en pied
- Aucun géotextile pour éviter les entraînements de files
- Aucun tout venant comme massif filtrant et des vides importants entre blocs et entre blocs et terre ainsi qu'une loupe d'arrachement manifestant un début de glissement
- Une verticalité trop prononcée et un défaut de fondations
L'homme de l'art relève encore que l'entreprise [N] [B] intervenue pour surveiller les travaux de la sous-traitante n'a fait aucune observation à la SARL [V] [P].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2016.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2017, la SA Axa Assurances et la SAS [N] [B] ont été condamnées à payer à Madame [U] [F] la somme de 40 187,94 euros représentant le coût des travaux de reprise tels qu'évalués par l'expert judiciaire sur la base d'un devis établi le 3 octobre 2016 par l'entreprise EMF.
En exécution de cette ordonnance, la SA Axa France IARD a payé la somme de 40 187,94 euros à Madame [U] [F].
Madame [U] [F] soutient s'être ensuite heurtée au refus de Madame [A] [Q] de laisser son entreprise accéder à sa propriété pour faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Par exploit d'huissier du 18 juin 2018, Madame [A] [Q], a fait assigner Madame [U] [F], la SA [J] MAIF, la SAS [N] [B], la SARL [V] [P], la SA Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Montpellier en condamnation avec exécution provisoire sur le fondement des articles 1240 et 1103 du code civil à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux d'enrochement préconisés par l'expert et à paiement à son profit :
- Par Madame [U] [F] et son assureur la [J] MAIF de :
o 10 413,60 euros pour l'enlèvement de la terre
o 26 505 euros au titre du préjudice locatif
o 855 euros par mois jusqu'à réalisation complète des travaux
o 37 731,94 euros et subsidiairement 47 164,93 euros au titre des dommages à la rampe d'accès
- Par la compagnie Aviva Assurances de :
o 29 098,08 euros au titre de la garantie contractuelle
- Par la société [N] [B] de :
o 7 074,74 euros pour les dommages subis par la rampe d'accès
- Par la société [V] [P] de :
o 2 538,24 euros subsidiairement 2 947,80 euros pour les dommages subis par la rampe d'accès
- Par toutes les défenderesses de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens
Par autres exploits d'huissiers des 23 et 25 juillet 2018, la compagnie SA Axa France IARD intervenant volontairement comme assureur décennal de la société [N] [B] a appelé en cause la SARL [V] [P] et son assureur la SA [T] Assurances, en remboursement avec intérêts légaux, de la provision payée pour 40 187,94 euros et paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- Condamné Madame [A] [Q] à notifier à Madame [U] [F] 15 jours à l'avance par courrier recommandé, la date à laquelle Madame [U] [F] pourra commencer à passer sur la propriété [Q] pour effectuer les travaux d'enrochement de son mur préconisés par l'expert
- Condamné Madame [U] [F] à faire effectuer les travaux de reprise de l'enrochement préconisés par l'expert judiciaire à la page 72 de son rapport définitif, cela dans un délai de trois mois après la date d'autorisation d'entrée dans la propriété [Q] et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au cours de laquelle il ne pourra être mis fin que par la production d'une attestation de l'expert judiciaire constatant la réalisation conforme complète et sans vice des travaux
- Condamné Madame [U] [F] et son assureur la MAIF, intervenant volontaire en cours d'instance, à payer à Madame [A] [Q] :
o Au titre de l'enlèvement de la terre répandue sur la fosse septique la somme de 10 413,60 euros
o Au titre du préjudice locatif la somme de 39 039 euros
- Rejeté toute autre demande au fond de Madame [A] [Q]
- Condamné Madame [U] [F], la MAIF, la SAS [N] [B], la compagnie Axa France IARD, la SARL [V] [P] aux entiers dépens comprenant ceux du référé-expertise et à payer encore à Madame [A] [Q] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SAS [N] [B], la compagnie Axa France IARD, la SARL [V] [P] à garantir in solidum Madame [U] [F] et son assureur la MAIF pour l'intégralité des condamnations prononcées contre elle
- Dit que les codébiteurs in solidum susvisés se doivent mutuellement garantie et ont droit à garantie de la part des compagnies SA [T] Assurances et Aviva de sorte que les responsabilités ente défendeurs et intervenants seront ainsi réparties :
o Madame [U] [F] et la MAIF ensemble 0%
o SAS [N] [B] et Axa France IARD ensemble 60%
o SARL [V] [P] et SA [T] Assurances ensemble 20%
o Compagnie Aviva 20%
o Sauf en ce qui concerne le préjudice locatif non indemnisable par l'assurance CAT NAT
Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 9 février 2022, la SA Axa France IARD et la SAS [N] [B] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a notamment :
- Déclaré irrecevable la demande d'expertise complémentaire formée par Madame [U] [F] et Madame [A] [Q]
- Condamné Madame [U] [F] à supporter les entiers dépens de l'incident
- Condamné Madame [U] [F] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
o 800 euros à la SAS [N] [B] et à la SAS Axa France IARD
o 800 euros à la SARL [V] [P]
o 800 euros à la SA [T] Assurances
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 2 novembre 2022, la SA Axa France IARD et la SAS [N] [B] sollicitent l'infirmation partielle du jugement et demandent à la cour de :
- Rejeter toute leur condamnation au titre des préjudices de Madame [A] [Q] en lien avec l'effondrement du talus de Madame [U] [F] sans lien avec la question de la tenue du mur d'enrochement réalisé par la société [N] [B]
- Rejeter toute leur condamnation au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [A] [Q]
- Rejeter toute leur condamnation au titre des désordres affectants le talus de Madame [A] [Q]
- Condamner solidairement la SARL Viabellec [P] et son assureur la SA [T] Assurances à les relever et garantir à hauteur de 25% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par ordonnance de référé du 8 juin 2017 soit au principal la somme 10.046,98 euros (25% x 40.187,94 euros), outre 25% des dépens
- Ordonner l'application de la franchise du contrat Axa à toute éventuelle condamnation au titre de préjudice immatériel
- Débouter Madame [A] [Q] de ses demandes à leur encontre
- Partager les dépens entre les parties en ce compris les frais d'expertise judiciaire en tenant compte de l'existence de trois sinistres distincts
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 août 2024, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- Condamner in solidum Madame [U] [F], la MAIF, la SAS [N] [B], la Compagnie Axa France IARD, la SARL [V] [P] et la compagnie [T] Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 20 février 2024, Madame [U] [F] et la MAIF demandent à la cour de confirmer le jugement et de :
- Débouter Madame [A] [Q] de l'ensemble de ses demandes incidentes
- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec des chefs de mission complémentaires
- Sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement
- Rejeter toute condamnation sous astreinte à son encontre pour la réalisation des travaux de reprise de l'enrochement
- Condamner Madame [A] [Q] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à laisser réaliser les travaux d'enrochement
- Rejeter toute leur condamnation à indemniser Madame [A] [Q] au titre de l'enlèvement de la terre répandue sur la fosse septique et au titre de son préjudice locatif
- Rejeter toute leur condamnation aux entiers dépens, dont ceux du référé expertise, ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance et d'appel
A titre infiniment subsidiaire, elles demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement
- Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2024, la SA [T] Assurances demande à la cour d'infirmer le jugement et de:
- Débouter Madame [A] [S] de sa demande de contre-expertise
- Débouter la compagnie Axa, la société [V] de leur appel en garantie en ce qu'il est dirigé à son encontre
- Condamner la compagnie Axa et tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- Limiter sa garantie à 25 % du montant des travaux de reprise
- Rejeter toute condamnation au titre des préjudices de Madame [A] [Q] en lien avec l'effondrement du talus de Madame [U] [F] sans lien avec la question de la tenue du mur d'enrochement et au titre des désordres affectants le talus de Madame [A] [Q]
- Rejeter toute sa condamnation au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [A] [Q]
- Débouter la société [V] et la compagnie Abeille IARD & Santé de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle
- Débouter Madame [A] [Q] de toute demande de condamnation à son encontre au titre des préjudices en lien avec l'effondrement du talus de Madame [U] [F] sans lien avec la question de la tenue du mur d'enrochement et au titre des désordres affectants le talus de Madame [A] [Q]
- Débouter Madame [A] [Q] de toute condamnation à son encontre au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile
Dans l'hypothèse d'une condamnation au profit de Madame [A] [Q],
- Condamner in solidum Madame [U] [F] et son assureur [J] Maif de même que la société [N] et son assureur Axa à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au profit de Madame [A] [Q]
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 juin 2024, la SARL [V] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- Débouter Madame [A] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Prononcer sa mise hors de cause
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement
- Condamner son assureur décennal, la compagnie [T], à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- Débouter la compagnie [T] de ses conclusions, fins et prétentions, et de la condamner le cas échéant à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre
- Limiter sa part de responsabilité, à hauteur de 25% des travaux de reprise liés à la déstabilisation de l'enrochement
- Condamner in solidum, la société [T], la société [N], la compagnie Axa, à la relever et garantir en principal, intérêts et frais
- Condamner solidairement la société SAS [N] [B] et la SA Axa France IARD et le [T] son assureur de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et qui ont été prononcées par ordonnance de référé du 8 juin 2017
- Débouter Madame [U] [F] de sa demande de contre-expertise comme étant injustifiée et en tout état de cause inutile
- Condamner solidairement Madame [A] [Q], Madame [U] [F], [E], la SAS [N] [B] et la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Les condamner aux entiers dépens
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 août 2022, Madame [A] [Q] sollicite de :
- Confirmer le jugement du 11 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a :
- Condamné Mme [S] [F] à faire effectuer l'ensemble des travaux de reprise et notamment ceux d'enrochement préconisés par l'expert judiciaire à la page 72 de son rapport définitif, et ce dans un délai de trois mois sous astreinte de 100€ par jour de retard, au cours de laquelle il ne pourra être mis fin que par la production d'une attestation de l'expert judiciaire constatant la réalisation conforme complète et sans vice des travaux,
- Condamné Mme [S] [F] et son assureur [J] MAIF à payer à Mme [Q] au titre de l'enlèvement de la terre répandue sur la fosse septique la somme de 10 413€60 et au titre du préjudice locatif la somme de 39 039€,
- Condamné Mme [S] [F], la MAIF, la SAS [N] [B], la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL [V] [P] aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise et à payer encore à Mme [Q] une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- Réformer pour le surplus le jugement du 11 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de Montpellier, en ce qu'il a condamné Mme [Q] à notifier à Mme [S] [F] 15 jours à l'avance par courrier recommandé, la date à laquelle la défenderesse pourra commencer à passer sur la propriété [Q] pour effectuer les travaux d'enrochement de son mur préconisés par l'expert et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre des reprises relatives au talus bordant la RD et supportant la rampe d'accès à la propriété [Q].
Statuant à nouveau
- Condamner Madame [U] [S] [F] à réaliser à partir de sa parcelle les travaux d'enrochement préconisés selon les prescriptions de l'expert et de son sapiteur ce sous astreinte de 100 euros / jour de retard passé ce délai de 3 mois,
A titre principal,
- Dire que Madame [U] [S] [F], la société [N] et la société [V] sont responsables, des désordres ayant affecté la rampe d'accès et le talus supportant ladite rampe (côté RD),
- Dire que ABEILLE IARD doit garantir Madame [Q] pour les désordres affectant le talus et la rampe d'accès à sa propriété conformément aux dispositions contractuelles du contrat d'assurance,
- Condamner en conséquence in solidum Madame [U] [S] [F], son assureur [J] MAIF, la société [N], son assureur AXA, la société [V] [P], son assureur [T] ASSURANCES et ABEILLE IARD à payer à Madame [Q]
la somme de ' ( Aucune mention ne figure sur les conclusions).
A titre subsidiaire,
- Condamner Madame [U] [S] [F] et son assureur [J] MAIF à payer la somme de 37.731,94 € en réparation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q],
- Condamner la compagnie d'assurance ABEILLE IARD à payer la somme de 29.098,08 € au titre de sa garantie contractuelle,
- Condamner la société [N] et son assureur AXA à payer la somme de 7.074,74 € en réparation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q],
- Condamner la société [V] [P] et son assureur [V] à payer la somme de 2.358,24 € en réparation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q],
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Madame [U] [S] [F] et son assureur [J] MAIF à payer la somme de 47.164,93 € en réparation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q],
Condamner la société [N] et son assureur AXA à payer la somme de 8.843,42 € en réparation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q],
Condamner la société [V] [P] et son assureur [T] ASSURANCE à payer la somme de 2.947,80 € en réparation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q],
En tout état de cause,
Condamner les défendeurs à payer chacun la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens pour l'appel,
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la nomination d'un nouvel expert et la contre-expertise
Mme [S] [F] sollicite une nouvelle expertise en arguant d'un mail la société EMF en date du 11 octobre 2022 qui propose de mettre en place un système Beoatlas qui aboutirait à une intervention par le haut de la parcelle de Mme [S] [F] et produit aussi un devis de la SARL [W] [P] du 8 novembre 2022 qui évaluerait un prix de refection de l'enrochement à 108 736,80 euros TTC.
Il sera remarqué, comme l'a souligné le conseiller de mise en état, que le mail de la société EMF n'explique pas "quelle est l'évolution de la situation" ni ne justifie un mode réparatoire différent de l'expert.
Quant au montant du devis de la société [W] [P] ( et non de la société EMF), il n'explique pas plus son évaluation et présente un mode réparatoire succint.
Dés lors, ces éléments ne justifient pas la désignation d'un nouvel expert pour une nouvelle expertise, d'autant plus que l'expert a justement suggéré une servitude temporaire du tour d'échelle pour réaliser les travaux.
La demande de contre expertise sera déboutée.
Sur les responsabilités concernant l'enrochement défectueux
Il sera noté que le premier juge a estimé que concernant : " les responsabilités du sinistre subi par Mme [Q], la construction défectueuse de l'enrochement et le phénomène de catastrophe naturelle, ainsi que les fautes des sociétés [N] [B] et [V] [P] ont contribué à l'entier dommage subi par la demanderesse qui a droit, en application de l'article 1197 ancien du code civil, à réparation intégrale de son dommage par son assureur catastrophe naturelle la compagnie AVIVA sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, ainsi que par Mme [S] [F] gardienne de l'enrochement éboulé et son assureur sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil, ainsi que par les sociétés [N] [B] et [V] [P] sur le même fondement ».
En réalité, le tribunal reprend les propositions de l'expert et réparti ainsi les réponsabilités :
- 20 % la part d'effet de la catastrophe naturelle dans la survenance de l'éboulement de l'enrochement propriété de Mme [S] [F] survenu moins de 4 mois après sa réparation avec une garantie de la compagnie AVIVA sous réserve de franchise contractuelle
- une répartition des 80% restant : le 3/4 pour la SAS [N] et 1/4 pour la SAS [V] [P]
soit
Mme [S] [F] et [J] MAIF 0%
SAS [N] [B] et SA AXA FRANCE 60%
SARL [V] [P] SA [T] 20%
Compagnie AVIVA 20%
Dans un premier temps il sera rappelé qu'il s'agit d'un enrochement ou mur de soutenement qui permet de soutenir de la terre d'une parcelle sur laquelle est édifié un immeuble et dont l'utilité est évidente, puisque cet ouvrage permet aussi bien de prévenir tout dommage aux immeubles mais aussi aux personnes.
Par définition cet ouvrage doit prévenir tout épisode pluvieux et ses conséquences en dehors d'une catastrophe naturelle qui peut avoir le caractère de cas de force majeure imprévisible et irresistible à dire d'expert. Il n'y a pas de débat sur la réception à la date du paiement du 2 juillet 2014, les désordres étant apparus trois mois plus tard.
La responsabilité décennale engage la responsabilité des constructeurs en application de l'article 1792 du code civil.
Il est tout aussi clairement démontré par l'expert que les différents désordres et préjudices n'auraient pas eu lieu (ou auraient été moindres) si l'enrochement avait tenu solidement et joué son rôle.
Ensuite, il convient d'analyser le rapport d'expertise sans en dénaturer la démonstration pour déterminer les causes:
L'expert et le sapiteur déterminent:
- un défaut d'exécution de l'enrochement avec quatre non conformités importantes: encastrement insuffisant, fruit inexistant, drainage insuffisant, défauts de calibrage des blocs. Ces non conformités seraient de la responsabilité de la SARL [V] [P] (25%)
- un défaut de surveillance de l'entreprise [N], contractant général, qui chargé du suivi de l'exécution n'aurait fait aucune observation (75%).
Par la suite, la démonstration de l'expert se perd dans la modération de cette répartition selon la course du volume d'eau d'intempéries ( 60 % pour la propriété [Q] et 40% [S] [F]) auxquel il convient de rajouter l'effet CATNAT et effectue une description des travaux à reprendre.
Tous ces derniers élements entraînent une certaine confusion dans l'analyse de ce chapitre sur les responsabilités et la cour moderera l'imputablité impliquant l'écoulement des eaux, par définition irresistible s'agissant d'un épisode CATNAT.
Il sera donc établit que :
- L'entreprise [N] [B] était le contractant général et est responsable de la très mauvaise exécution du chantier: 60 %
- La SARL [V] [P] a executé le chantier, sans respecter les règles de l'art notamment en ce qui concerne la mise en place d'une verticalité sans fruit: 20 %
- il convient enfin de retenir la part d'imputabilité CATNAT à hauteur de 20%, en mentionnant que pour une assurance la notion de faute est incongrue s'agissant d'une garantie assurantielle sans faute.
Les conséquences de ces imputabilités sont la base des régimes de responsabilités :
- Mme [S] [F] dispose d'un recours contre la SAS [N] sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil,
- Mme [S] [F], gardienne de l'enrochement éboulé, est responsable sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil du préjudice occasionné par l'éboulement à Mme [Q],
- étant encore précisé que Mesdames [Q] et [S] [F] disposent chacune d'un recours sur le fondement de l'article 1382 ancien contre la SARL [V] [P] et la SAS [N] [B] tant les fautes se sont accumulées dans ce chantier,
- Aucune responsabilité de Mme [Q] ne peut être retenue, celle-ci n'étant ni constructrice ni gardienne de l'enrochement dommageable et n'a commis aucune faute.
Le jugement sera donc confimé sur ce concours de responsabilités, la construction défectueuse de l'enrochement c'est à dire les fautes des sociétés [N] et [V] [P] et le phénomène de catastrophe naturelle conduit à la réparation de l'entier dommage de Mme [Q] qui entraîne une solidarité dans les co-débiteurs et ainsi de l'assureur catastrophe naturelle, Abeille Iard et Santé venant aux droits de la compagnie AVIVA, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil de Mme [S] [F] gardienne de l'enrochement éboulé et son assureur ( MAIF) sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil ainsi que par les sociétés [N] [B] et [V] [P] sur le même fondement ;
Il convient toutefois d'examiner les préjudices qui diffèrent dans leur cause et donc dans la ventilation des responsablités et dans leur nature.
Sur les préjudices
L'enlèvement de la terre répandue sur la fosse sceptique de Mme [Q] ( 10 413,60 euros)
Le premier juge base son évaluation concernant ce préjudice sur une facture qui n'est pas contestée.
Cette terre provient de l'éboulement du talus propriété de Mme [S] [F] en obstruant le caniveau.
La décision du premier juge sera confirmée.
Le préjudice locatif de Mme [Q]
Le premier juge a évalué ce préjudice à 39 039 euros du fait du non fonctionnement de la fosse sceptique et l'a mis à la charge de Mme [S] [F] et son assureur MAIF.
Il paraît évident que l'évacuation et le traitement des eaux usées est un élement essentiel d'un immeuble et à juste titre le premier juge a retenu l'indisponibilité de cet élément permettant d'habiter l'immeuble soit du 1er décembre 2015 au 20 septembre 2019 et donc à la somme de 39 039,30 €.
Toutefois dans ce calcul s'il est intervenu le versement d'une indemnité provisionnelle, compte tenu de la nature du litige, il convient de prendre comme terme la fin des travaux et la date du 20 septembre 2019 et donc de confirmer la somme de 39 039,30 euros.
Si la responsabilité de droit de Mme [S] [F] doit être retenue dans ces deux condamnations spécifiques, elle doivent être totalement garanties par la SAS [N] et son assureur AXA et la société [V] [P] et son assureur [T] compte tenu des fautes déjà évoquées ainsi que la garantie d'assurance CAT NAT évaluée à 20 %, cette repartition entre co-débiteurs étant précédemment fixée.
Sur le litige concernant la rampe d'accès de Mme [Q]
Le [T] souligne que le dispositif de condamnation générale de Mme [Q] ne contient aucun chiffrage en général à son égard, ce qui, analyse faite de son dispositif, est exact.
Il est donc difficile de faire droit à cette demande principale. Seules les demandes subsidiaires seront examinées.
Mme [Q] sollicite la condamnation de Mme [S] [F] et de la MAIF à lui payer la somme de 37 731,94 euros, de la compagnie d'assurance ABEILLE IARD à lui payer la somme de 29 098,08 €, de la société [N] et son assureur AXA à lui payer la somme de 7074,74 €, et de la société [V] [P] et son assureur [T] à la somme de 2 358,24 €.
Cette demande correspond à la répartition que l'on retrouve à dire d'expert en page 72 de son rapport.
Celui-ci inclut dans les nécessaires réparations des préjudices ( hors clôture et fosse sceptique), la réfection de l'enrochement RD ( rampe d'accès) qui est en réalité la conséquence des graves désordres dans l'enrochement destabilisé et fixe précisement une part de responsabilité pour chacun :
48% pour Mme [Q] soit 70 747,40 euros
25,60 % pour Mme [S] soit 35 274,34 euros + 2457,60 euros
4,80 % pour la SAS [N] soit 6613,94 euros + 460,80 euros
1,60 % pour [V] [P] soit 2204,65 euros + 153,60 euros
( pour mémoire ) 20% CAT NAT soit 27 558,08 euros + 1920 euros.
Le premier juge omet de prendre en compte cette page, semble t-il, en estimant que l'expert judiciaire ne prévoit aucune indemnisation des dommages subis par la rampe d'accès à la propriété [Q] qu'il considère manifestement comme inclus dans la réparation de l'enrochement de Mme [S] [F].
Concernant ce préjudice, il convient de se reporter aux intempéries du mois de septembre 2014 et aux importants dégâts visés dans un constat d'huissier du 29 septembre 2015, à savoir :
- Eboulement des talus supérieurs,
- Dégradation d'une rampe d'accès aux villas avec glissement des terres.
Il sera donc fait droit à ces demandes et à ce partage de responsabilité spécifique pour la rampe d'accès et selon la répartition developpée supra sauf à statuer sur les garanties d'assaurance.
Il sera mentionné en outre que Mme [S] [F] et son assureur la MAIF seront garanties par la SAS [N] [B], la compagnie AXA France IARD, la SARL [V] [P] à garantir pour l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, et que les codébiteurs in solidum susvisés se doivent mutuellement garantie à hauteur des parts de responsabilité qui leur incombent.
Sur les garanties d'assurances
Le [T]:
Il a déjà été repondu sur la qualification d'ouvrage entrant nécessairement dans le régime juridique de l'article 1792 du code civil. Concernant les activités souscrites, le [T] reconnait que les conditions particulières du contrat prévoit les activités suivantes:
- Electricien
- VRD (Voiries et Réseaux Divers).
et notamment selon le décret n°2011-1241 du 5/10/2011 de la réalisation de réseaux de canalisation, de systèmes d'assainissement autonome, de tous types de réseaux enterrés ou aériens, de voiries de poteaux et clôtures. Cette activité comprend les travaux accessoires complémentaires de terrassement et de fouilles ».
Dès lors la garantie est établie, la comparaison avec une barrière, un mur de maçonnerie est assez éloignée du sens de la phrase qui nomme les travaux de voieries, de poteaux y compris les travaux de terrassement et de fouilles autant d'activités qui entrent dans le vocable VRD, la garantie du [T] sera bien retenue.
'' La garantie du [T] à l'égard de Mme [S] [F].
Il apparait que Mme [S] [F] ne sollicitait pas la garantie de la SARL [V] et du [T] en première instance mais aussi en appel au vu de la lecture du dispositif des dernières conclusions qui concerne la société [V] [P] uniquement.
En réalité, le premier juge a statué ultra pétita, toutefois la société [V] a attrait son assureur [T] en la cause, la garantie du [T] sera donc confirmée.
'' L'assurance CAT NAT
Il sera noté que la part imputable à la Cie AVIVA, devenue Abeille IARD, relève d'un mécanisme d'assurance et non d'une responsabilité pour faute ; et que la Cie AVIVA, devenue Abeille IARD, celle-ci ayant déjà effectué une proposition transactionnelle pour indemniser son assurée, Mme [Q].
'' La garantie du [T] à l'égard de la SAS [N] et AXA
La SAS [N] [B] et la SA AXA France IARD sollicitent de la part de la SARL [V] [P] et son assureur la SA [T] Assurances à relever et garantir à hauteur de 25% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par Ordonnance de référé du 8 juin 2017 soit au principal la somme 10.046,98 euros (25% x 40.187,94 euros), outre 25% des dépens.
Le dispositif du jugement de première instance ne prévoit aucunement cette garantie, toutefois le [T] acquiesce à hauteur de 25%, toutefois la Cour ne retient que 20 %.
Sur les plafonds de garantie des assureurs
Le [T] oppose sa franchise et ses plafonds de garantie et sa franchise égale à 15% du montant du sinistre avec un minimum de 2,25 BT01 et un maximum de 22,86 BT01, à revaloriser selon indice BT01, et ce tant au titre des dommages matériels qu'immatériels s'agissant d'une garantie facultative,opposable tant aux tiers qu'à l'assuré.
Il lui en sera donné acte.
La société AXA France IARD oppose sa franchise contractuelle d'un montant minimum de 2000 € (au 01 juillet 2012 avant revalorisations) à tous au titre des dommages immatériels tant aux tiers qu'à l'assuré
Il y sera fait droit.
Sur les demandes accessoires
Mme [A] [Q] sollicite de condamner Madame [U] [S] [F] à réaliser à partir de sa parcelle les travaux d'enrochement préconisés selon les prescriptions de l'expert et de son sapiteur ce sous astreinte de 100 euros / jour de retard passé ce délai de 3 mois,
Par ailleurs, Madame [S] [F] souhaite voir Madame [Q] notifier 15 jours à l'avance par courrier recommandé, la date à laquelle elle pourra commencer à passer sur sa propriété pour effectuer les travaux d'enrochement de son mur préconisés par l'expert.
Il semble donc que cette situation ait peu evolué depuis lors, aucun élement n'est produit à la cour pour savoir si les travaux ont été ou non réalisés, alors que Abeille IARD a effectué une proposition transactionnelle significative pour indemniser son assurée, Mme [Q] et que des provisions ont certainement été versées.
Ainsi les mesures prévues par le premier juge seront reconduites.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
La SAS [N] [B], la compagnie AXA France IARD, la SARL [V] [P] et le [T] seront condamnées in solidum à payer à Mme [A] [Q] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise.
Déboute tout autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.
Dit que que les codébiteurs in solidum susvisés se doivent mutuellement garantie à hauteur des parts de responsabilité qui leur incombent soit :
SAS [N] [B] et AXA France ensemble 60%
SARL [V] [P] et SA [T] ensemble 40%
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la Cie AVIVA, devenue Abeille IARD & Santé, ni des entiers dépens.
Déboute de toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier.
Afin d'une meilleure compréhension du dispositif,
et statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] [S] [F] de sa demande de contre-expertise.
Condamne in solidum Mme [U] [S] [F] et [J] MAIF, la SAS [N] [B], la SA AXA France Iard, la SARL [V] [P] et la SA [T], la compagnie Abeille Iard et Santé venant aux droits de Aviva à payer à Mme [A] [Q], au titre de l'enrochement défectueux les sommes suivantes:
- 10 413,60 euros pour l'enlèvement de la terre répandue sur la fosse sceptique
- 39 039,30 euros pour le préjudice locatif.
Dit que la répartition entre codébiteurs s'effectuera ainsi:
SAS [N] [B] SA AXA France 60%
SARL [V] [P] SA [T] 20%
Abeille IARD & Santé aux droits de Cie Aviva ( garantie assurantielle) 20%
Dit que Mme [U] [S] [F] et son assureur seront garantis par les co débiteurs.
Au titre de la rampe d'accès de Mme [A] [Q], condamne à lui payer les sommes suivantes :
- 37 731,94 euros par Mme [U] [S] [F] et son assureur [J] MAIF
- 7074,74 euros par la SAS [N] [B] et son assureur AXA France
- 2358,25 euros par la société Viabellec [P] et son assureur [T]
Dit que la somme de 29 478 euros pour l'assurance CAT NAT entre dans le cadre de sa garantie assurantielle.
Fait droit à la société [T] de sa franchise et ses plafonds de garantie et sa franchise égale à 15% du montant du sinistre avec un minimum de 2,25 BT01 et un maximum de 22,86 BT01, à revaloriser selon indice BT01, et ce tant au titre des dommages matériels qu'immatériels s'agissant d'une garantie facultative,opposable tant aux tiers qu'à l'assuré.
Fait droit la société AXA France IARD de sa franchise contractuelle d'un montant minimum de 2 000 € (au 01 juillet 2012 avant revalorisations) à tous au titre des dommages immatériels tant aux tiers qu'à l'assuré
Confirme les mesures accessoires prévues par le jugement du 11 janvier 2022.
Condamne in solidum la SAS [N] [B], la compagnie AXA France IARD, la SARL [V] [P] et le [T] à payer à Mme [A] [Q] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise.
Dit qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, les codébiteurs in solidum susvisés se doivent mutuellement garantie à hauteur des parts de responsabilité qui leur incombent soit :
SAS [N] [B] et AXA France ensemble 60%
SARL [V] [P] et SA [T] ensemble 40%
Le greffier, Le président,