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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 16 juin 2026, n° 24/01408

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 24/01408

16 juin 2026

ARRET N°

du 16 juin 2026

R.G : N° RG 24/01408 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIW

CDDS

[E] [W]

c/

[E] [S]

Entreprise [K] [O]

Société QBE EUROPE SA/NV

Formule exécutoire le :

à :

la SCP ACG & ASSOCIES

la SELARL F. PEZE

Me Charlotte ERRARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 16 JUIN 2026

APPELANT

d'un jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE

Monsieur [W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

1°) Monsieur [S] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Frédéric PEZE de la SELARL F. PEZE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

2°) [K] [O] prise en la personne de Me [K] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la MRN [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

Déclaration d'appel et signification des conclusions d'appelant le 19 décembre 2025 à personne morale

3°) Société QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger, et disposant d'un établissement en France sis [Adresse 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° B 842 689 556, représentée par son représentant en France, domicilié audit établissement en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 4] [Adresse 7], Belgique

Représentée par Maître Charlotte ERRARD de la SELARL LX-PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Armelle MONGODIN de la DELCADE SAS inter-barreaux, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE [Localité 5], conseiller

GREFFIER

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026,

ARRET

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 31 janvier 2019, M. [W] [E] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MRN pavillons nouvelle idée (ci-après la société MRN), dont le gérant, M. [S] [E], est son oncle.

Le chantier a été ouvert le 24 juin 2020.

Le 25 juin 2020, la société QBE Europe a délivré une garantie de livraison à concurrence de 100 392 euros.

Un procès-verbal de réception a été signé le 11 octobre 2021, sans réserves.

Estimant la maison non habitable en l'état, M. [W] [E] a fait appel à un commissaire de justice qui a rédigé le 24 juin 2022 un procès verbal de constat d'abandon de chantier, et fait sommation le 12 juillet 2022 à la société MRN de reprendre les travaux.

Par jugement du 20 janvier 2023, la société MRN a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2023. Me [K] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [W] [E] a déclaré sa créance pour un montant de 95 238,65 euros à la procédure collective de la société MRN par courrier du 22 décembre 2023 après avoir été relevé de forclusion.

Par courriers du 25 octobre 2023, il a procédé à deux déclarations de sinistre : dommages-ouvrage et garantie de livraison, auprès de la société QBE Europe, laquelle a dénié ses garanties, par email du 23 novembre 2023 s'agissant de la garantie de livraison au motif que la réception de l'ouvrage était intervenue sans réserve, et par courrier du 22 décembre 2023 s'agissant de la garantie dommages-ouvrage au motif que les désordres allégués ne constituaient pas des malfaçons mais des inachèvements.

Par exploits des 7 et 12 mars 2024, M. [W] [E] a fait assigner la société MRN prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [S] [E] et la société QBE Europe en nullité du procès-verbal de réception.

La société MRN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- débouté M. [W] [E] de ses demandes à l'encontre de la société QBE Europe,

- débouté M. [W] [E] de ses demandes à l'encontre de M. [S] [E],

- condamné M. [W] [E] à payer à la société QBE Europe la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] [E] et M. [S] [E] de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

M. [W] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de ses demandes à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :

- à titre principal,

- prononcer la nullité du procès verbal de réception du 11 octobre 2021 pour vice du consentement,

- en conséquence enjoindre à la société QBE Europe de remplir ses obligations en sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus,

- à titre subsidiaire,

- assortir le procès verbal de réception du 11 octobre 2021 des réserves résultant des devis de reprise et d'achèvement de l'ouvrage,

- en conséquence: enjoindre la société QBE Europe de remplir ses obligations en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus,

- à titre très subsidiaire,

- condamner M. [S] [E] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de :

'67 210,32 euros au titre du coût d'achèvement des travaux et des pénalités de retard, à titre principal,

'44 856,37 euros au titre du coût d'achèvement des travaux à titre subsidiaire,

- en tout état de cause :

- condamner M. [S] [E] à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme mensuelle de 790 euros depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à la décision à intervenir en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 25 000 euros au titre des intérêts intercalaires, celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner, le cas échéant in solidum, toutes parties succombantes, au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- débouter M. [S] [E] et la société QBE Europe de l'ensemble de leurs demandes.

Il fait valoir que son consentement à la réception a été vicié par violence en raison de sa situation (tenu par les délais d'emprunt, hébergé chez ses parents), des liens de famille entre les parties, de la confiance aveugle qu'il a placée en son oncle constructeur, de son état de maladie le jour de la signature, et par dol en raison de la présentation trompeuse qui lui a été faite du procès-verbal de réception.

Il affirme que la réception a été provoquée par la société MRN comme un artifice pour débloquer des fonds retenus en gage par la société QBE, assureur/garant, mais que les conditions n'en étaient pas réunies au regard de l'article 1792-6 du code civil, que notamment l'ouvrage était inachevé et que lui-même n'avait pas l'intention de réceptionner l'ouvrage, n'en ayant aucun intérêt, comme en atteste la sommation de reprendre les travaux adressée plus de huit mois après la réception.

Il sollicite en conséquence l'annulation du procès-verbal de réception, et à titre subsidiaire sa requalification en procès-verbal de réception avec réserves.

Il conteste toute fraude à l'égard de la société QBE, assureur, dès lors que la signature du procès-verbal de réception a eu pour effet d'éteindre la garantie.

Il met en cause à titre infiniment subsidiaire la responsabilité personnelle de M. [S] [E] en soutenant que ce dernier a commis une faute détachable de ses fonctions, d'une part par l'incitation de son client à signer le procès-verbal de réception tout en sachant l'impossibilité d'achever les travaux et les conséquences d'une telle signature pour le maître d'ouvrage, d'autre part par l'obtention anticipée de 95 % des fonds en violation des dispositions du code de la construction et de l'habitation compte tenu des travaux encore à effectuer.

M. [S] [E] a notifié des conclusions le 11 mars 2025. Celles-ci ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 2 septembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société QBE Europe demande à la cour de :

- juger l'appel de M. [W] [E] recevable mais infondé, et en conséquence l'en débouter,

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondemnt de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. [W] [E], sur lequel pèse la charge de la preuve du vice du consentement, n'établit ni la violence ni les manoeuvres dolosives, qu'il était conscient de ses actes, que le procès verbal de réception n'est pas falsifié et ne résulte d'aucune manipulation, que la confiance aveugle placée en son oncle n'est ni une manoeuvre ni un mensonge.

Elle soutient que M. [W] [E] a en réalité signé le procès-verbal de réception et payé de manière anticipée les appels de fonds afin d'obtenir d'elle, garant, par fraude et en collusion avec son oncle, la restitution du gage-espèce et de la trésorerie pour achever la maison. Elle dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Elle ajoute que l'appelant a payé dès le mois de janvier 2021 l'appel de fonds représentant 95 % du prix convenu, que 10 mois plus tard il a signé le procès-verbal de réception en connaissance de l'état d'avancement des travaux, que même s'il n'avait pas intérêt à le faire il l'a fait sans dol ni violence, qu'il était parfaitement informé au travers des documents contractuels des conséquences juridiques de la signature du procès-verbal de réception, qu'aucune information ne lui a été dissimulée.

Elle s'oppose subsidiairement à la demande d'assortir le procès-verbal de réception de réserves, formulée trois ans après sa signature sur le fondement des dispositions relatives à la requalification alors qu'il n'y a jamais eu de réserves de réception.

Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MRN, à laquelle les actes de procédure ont été régulièrement signifiées à personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la validité du procès verbal de réception

Selon l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.

L'article 1137 du même code définit le dol comme étant le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Il précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie et qu'à l'inverse ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation.

L'article 1139 indique que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable et elle est une cause de nullité.

Il appartient à l'appelant, qui soutient avoir signé le procès verbal de réception sans mentionner de réserves à la suite des manoeuvres de son oncle gérant de la société MRN, de prouver le dol dont il dit avoir été victime.

Il ressort du procès verbal de réception daté du 11 octobre 2021 ( pièce 5 de l'appelant) que le maître de l'ouvrage a accepté la totalité des travaux de la maison en l'état ; qu'il a attesté avoir reçu à cette occasion "les clés de la maison (nombre et porte concernée), le consuel, le résultat positif du test de perméabilité à l'air, un manuel de conseil, d'entretien et d'utilisation de la maison, des installations de chauffage et ventilations".

M. [W] [E] ne conteste pas avoir apposé sa signature sur ce procès verbal et a coché la case avant la mention apposée en caractères gras selon laquelle " la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 11 octobre 2021".

Ce procès verbal de réception contient par ailleurs un tableau avec les différents éléments de construction sous-traités ( terrassement, VRD, maçonnerie, couverture charpente, menuiseries, placo- isolation, électricité, plomberie, bas-sol chape, isolation combles et façades enduit) et le nom des sous-traitants. Tous ces lots sous-traités contiennent la formule RAS, l'identité de la personne ayant porté cette formule étant sans incidence sur la validité de l'acte.

Le fait que le gérant de la société à laquelle il a fait appel pour construire sa maison soit son oncle ne peut suffire à établir que le maître de l'ouvrage a été victime d'un dol commis par ce dernier pour l'amener à signer le procès verbal de réception sans réserves.

De même l'inachèvement des travaux lors de leur réception n'est pas suffisant pour démontrer que le consentement du maître de l'ouvrage a été surpris par dol, violence ou même erreur alors de surcroît qu'il intervient après le paiement par lui de tous les appels de fonds y compris celui d'achèvement des travaux d'équipement, ces appels de fonds étant accompagnés d'une attestation d'avancement des travaux signée par M. [W] [E] ( pièces 4 et 4-1 de l'appelant) sans que celui-ci ne conteste la réalité des travaux telle que mentionnée dans ces attestations.

M. [W] [E] soutient que son consentement a été vicié lors de la signature du procès verbal de réception et que son oncle a commis des actes de violence au motif qu'il était tenu par les délais de son emprunt immobilier et hébergé par ses parents ; qu'il avait une confiance aveugle en son oncle ; qu'il était malade le jour de la réception et n'avait pas toutes ses capacités de discernement et que son oncle a fait pression sur son père pour qu'il signe le procès verbal de réception.

Force est cependant de constater qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ces affirmations et par voie de conséquence la réalité d'un dol ou de manoeuvres frauduleuses ou même d'actes de violences l'amenant à signer le procès verbal de réception litigieux. La seule pièce versée au soutien de ces affirmations est une attestation, rédigée par son père ( sa pièce 23) laquelle démontre même qu'au contraire il a signé le procès verbal de réception pour des questions d'assurances, détournant ainsi sciemment la finalité d'un tel acte. En tout état de cause cette seule attestation, qui émane d'un membre de sa famille ne peut prouver la réalité de ses accusations contre son oncle.

À juste titre le tribunal indique que M. [W] [E] ne peut prétendre avoir été trompé par le gérant de la société qui lui aurait fait croire qu'il ne signait qu'une formalité administrative alors que le contrat de construction qu'il a signé détaille l'ensemble des garanties dont il bénéficie avant, pendant et après la réception des travaux, ce contrat contenant une clause particulière sur la réception et ses modalités.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal l'a débouté de sa demande en nullité du procès verbal de réception.

- Sur la demande de modification dudit procès verbal

M. [W] [E] invoque les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile selon lesquelles le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. Il soutient au visa de ce texte qu'en signant le procès verbal de réception il n'a pas eu l'intention de renoncer à émettre des réserves de sorte qu'il doit être procédé à la requalification du procès verbal en procès verbal de réception avec réserves, les réserves correspondant aux travaux mentionnés dans les devis de reprise.

Faute de justifier d'une cause de nullité du procès verbal de réception, il n'est pas fondé à remettre en cause les énonciations qui y figurent et aux termes desquelles il a apposé sa signature alors que l'acte contient la précision claire et non équivoque que la réception est prononcée sans réserve, cette précision étant indiquée en caractère gras. Le fait, au demeurant non prouvé, que l'acte ait pu être pré-rempli par M. [S] [E] s'agissant des mentions RAS relativement à chaque lot, n'est pas de nature à justifier une requalification de l'acte alors qu'il savait nécessairement lorsqu'il l'a signé que l'ouvrage n'était pas terminé.

- Sur la responsabilité de M. [S] [E]

A titre subsidiaire M. [W] [E] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [S] [E] au titre du préjudice subi par la faute de ce dernier en sa qualité de gérant de la société MRN.

Ainsi que le rappelle à juste titre le tribunal l'article L. 323-22 du code de commerce prévoit que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

En application de ces dispositions, la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.

En l'espèce M. [W] [E] ne prouve pas plus en appel que devant le premier juge que M. [S] [E] aurait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité détachable de ses fonctions de gérant, le préjudice qu'il invoque correspondant d'ailleurs au coût de l'achèvement des travaux alors que ces derniers n'ont pas été réalisés en raison du placement en liquidation judiciaire de la société MRN et non en raison d'une faute intentionnelle du dirigeant de cette dernière. Il en résulte que les demandes dirigées contre M. [S] [E] sont mal fondées et c'est à bon droit que le premier juge les a rejetées.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. [W] [E], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la société QBE Europe une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de la présente décision, la demande de l'appelant étant nécessairement mal fondée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu entre les parties ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [E] à payer à la société QBE Europe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande faite à ce titre.

Le greffier La présidente du chambre

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