CA Toulouse, 2e ch., 23 juin 2026, n° 23/04252
TOULOUSE
Arrêt
Autre
23/06/2026
ARRÊT N°2026/214
N° RG 23/04252 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3WU
VS CG
Décision déférée du 02 Novembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00036)
M. [M]
S.A.S. GCC
C/
Société [R] [E]
S.A.S. ABEILLE IARD ET SANTE
S.E.L.A.R.L. MJSA
Société FHBX
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Kauser TOORAWA
- Me Gilles SOREL
- Me Armelle AMICHAUD-DABIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. GCC prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Kauser TOORAWA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SAS [R] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ABEILLE IARD ET SANTE Société anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques Divers
[Adresse 5]
Département Construction
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] CARRELAGE,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [L] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [R] CARRELAGE,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
L'Institut [Etablissement 1]) de [Localité 6] a passé avec un groupement d'entreprises, dont la SAS GCC était le mandataire, un marché de conception-réalisation aux fins de reconstruire l'IME de [Localité 6].
Le 3 août 2018, la SAS GCC a sous-traité le lot « sols durs » à la société SAS [R] [E]. La société [R] [E] est assurée par la SA Aviva Assurances devenue SA Abeille Iard & Santé, (ci-dessous la société Abeille).
La société GCC soutient que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 juillet 2019. Le maître d''uvre a prévu que les réserves devaient être levées avant le 8 novembre 2019.
En janvier 2020, plusieurs courriers ont été échangés entre les sociétés GCC, [R] [E] et l'assureur de ce dernier concernant des problèmes relatifs au carrelage.
La société GCC a convoqué le 13 septembre 2021 les parties en litige à un constat à établir par huissier concernant les malfaçons le 22 septembre 2021.
Deux expertises amiables, commandées par la société GCC, ont conclu à la responsabilité de la société [R] [E] dans les problèmes rencontrés sur le carrelage du chantier.
La société [R] [E] n'est pas intervenue pour régler les problèmes.
Par acte signifié à personne le 5 janvier 2022, la société GCC a assigné la société [R] [E] à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit l'action de la SAS GCC recevable ;
- ordonné la jonction des instances n°2022J036 et n°2022J417 ;
- débouté la SAS GCC de sa demande de condamnation de la SAS Alonso [E] à lui payer la somme de 110 460, 72 € ;
- débouté la SAS GCC de sa demande de remboursement au titre des frais d'investigation et d'expertise ;
- débouté la SAS [R] [E] de sa demande infiniment subsidiaire d'expertise judiciaire ;
- condamné la SAS GCC à payer à la Sas [R] [E] et à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 1 500 €, pour chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),
- condamné la SAS GCC aux dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2023, la Sas GCC a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- débouté la SAS GCC de sa demande de condamnation de la SAS [R] [E] à lui payer la somme de 110 460,72 € TTC au titre des travaux de reprise du carrelage ;
- débouté la SAS GCC de sa demande de remboursement de la somme de 4 380,21 € TTC au titre des frais d'investigation et d'expertise ;
- débouté la SAS [R] [E] de sa demande infiniment subsidiaire d'expertise judiciaire ;
- condamné la SAS GCC à payer à la SAS [R] [E] et à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 1 500 €, pour chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SAS GCC aux dépens.
Et en ce qu'il a :
- omis de statuer sur la demande de condamnation des sociétés Abeille Iard & Santé et [R] [E] à payer à la société GCC la somme de 5 000 € in solidum sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 18 avril 2025, la société [R] Carrelage a été placée en redressement judiciaire.
La SELARL FHBX, administrateur judiciaire de la société a constitué avocat. En revanche, le mandataire judiciaire la SELARL MJSA prise en la personne d'[F] [D] n'a pas constitué avocat, après assignation en intervention forcée du 21 juillet 2025.
Par jugement du 16 janvier 2026, le tribunal de commerce de Perpignan a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL FHBX en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GCC.
Dès le 17 février 2026, le liquidateur judiciaire de la société [R] Carrelage a été assigné en intervention forcée.
La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026 à 14h.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 13 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS GCC demandant, aux visas des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, 145 du Code de Procédure Civile de :
- à titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la société GCC de sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise du carrelage et au titre du remboursement des frais d'investigations et d'expertise ;
- statuant de nouveau :
- recevoir la société GCC en ses demandes et les dire bien fondées,
- condamner la compagnie Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société [R] [E] à payer à la société GCC la somme de 114 300,72 € TTC euros au titre des travaux de reprise du carrelage ;
- condamner la compagnie Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société [R] [E] à payer à la société GCC la somme de 4 380,21 € TTC au titre du remboursement des frais d'investigations et d'expertise ;
- condamner la compagnie Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société [R] [E] à payer à la société GCC la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- fixer la créance de la société GCC au passif de la société [R] [E] à la somme de 123 680,93 € au titre des travaux de reprise du carrelage, des frais d'investigations, d'expertise et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société [R] [E] in solidum avec son assureur la compagnie Abeille Iard & Santé aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la société [R] [E] de sa demande d'expertise judicaire formulé à titre subsidiaire ;
- statuant de nouveau,
- avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire,
- commettre tel expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
- examiner les désordres invoqués sur la base des constats d'huissiers et rapports d'expertise versés aux débats ou toutes autres pièces versées aux débats ;
- donner son avis sur l'origine et les causes de ces désordres,
- donner son avis sur les responsabilités,
- donner son avis sur le mode de réparation des désordres,
- donner son avis sur le montant des travaux de reprise,
- en tout état de cause :
- condamner la société [R] [E] et la société Abeille Iard & Santé à payer à la GCC la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société [R] [E] et la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 6 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Abeille Iard & Santé demandant, aux visas des articles 564 du Code de Procédure Civile, articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile, 1792 du Code civil de :
- rejeter comme étant nouvelles en cause d'appel, les demandes de la société GCC en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante,
- juger la société GCC mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société GCC à verser à la concluante la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
- subsidiairement,
- réformer le jugement entreprise en ce qu'il a dit l'action de la société GCC recevable,
- juger la société GCC irrecevable et mal fondée dans son action subrogatoire, faute d'action de la commune à son égard,
- juger que la société GCC n'a pas qualité pour solliciter la réparation d'un ouvrage qui ne lui appartient pas,
- juger que la société GCC est irrecevable et mal fondée à rechercher la responsabilité de son sous-traitant faute action du maître d'ouvrage public à son égard,
- juger que la société GCC ne rapporte pas la preuve d'une action de l'IME à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la faute de la société [R] [E] dans la survenance du sinistre n'est pas rapportée,
- juger que la preuve d'une réception n'est pas rapportée,
- juger subsidiairement que les dommages constituent des réserves en cours de chantier et ont été levés en l'état de la reprise totale intervenue par la société GCC,
- juger en conséquence que ces désordres sont purgés,
- juger en toute hypothèse que la reprise intervenue entraîne un dépérissement de la preuve à l'égard de [R] [E] et son assureur,
- en conséquence,
- juger que la compagnie Abeille Iard & Santé ne peut voir sa garantie décennale du sous-traitant mobilisée,
- débouter en conséquence la société GCC de ses demandes,
- débouter en toutes hypothèses les sociétés [R] [E] et GCC de leur demande d'expertise judiciaire,
- condamner la société GCC et tous succombant à verser à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
- En toute hypothèse ;
- juger que les demandes de la société GCC ne saurait excéder la somme de 95 250, 60 €,
- juger qu'en sa qualité d'entreprise principale elle conservera à sa charge une partie des sommes,
- juger que la concluante apparaît bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchise, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 7 500 € à revaloriser conformément aux dispositions contractuelles.
Vu les conclusions d'intimé portant appel incident notifiées le 24 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS [R] [E] demandant :
- A titre principal,
- réformer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il déclare l'action de la société GCC recevable,
- en conséquence,
- déclarer irrecevable l'action de la société GCC à défaut de justification de son action subrogatoire,
- rejeter pour défaut de qualité à agir les demandes de la Société GCC qui ne peut solliciter réparation d'un ouvrage qui ne lui appartient pas,
- déclarer irrecevable l'action de la Société GCC à l'encontre de son sous-traitant en l'absence de décision de l'ordre administratif retenant l'existence de désordres et le principe de responsabilité de l'entrepreneur principal,
- subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il déboute la société GCC de ses demandes de condamnation de la société [R] [E],
- à titre infiniment subsidiaire,
- avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire,
- commettre tel expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
- constater les désordres invoqués ;
- donner son avis sur l'origine de ces désordres, et l'éventuelle responsabilité du fabricant de la sous-couche acoustique si celle-ci était à l'origine du délitage des joints de carrelage ;
- donner son avis dur le mode de réparation des joints de carrelage ;
- donner son avis sur le montant des travaux de reprise.
- Préciser que l'expertise interviendra aux frais avancés de GCC appelant à la procédure.
En tout état de cause,
- condamner Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé à relever et garantir la Société [R] [E] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- surseoir à statuer sur ce point si le tribunal ordonnait une expertise.
En tout état de cause,
- condamner la société GCC aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'art 700 du CPC.
La Selarl MJSA, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] [E], n'a pas constitué avocat après avoir été assigné en intervention forcée, à domicile et à personne habilitée à recevoir l'acte le 17 février 2026
Motifs de la décision :
- Sur la régularisation de la procédure avant l'audience du 24 mars 2026 :
En application de l'article 902 du cpc, la SELARL MJSA prise en la personne d'[F] [D], n'a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours à compter de son assignation en intervention forcée du 17 février 2026 remise à personne habilitée.
Elle n'avait d'ailleurs, pas davantage constitué avocat en qualité de mandataire judiciaire de la société [R] [E] après avoir été assignée en intervention forcée le 21 juillet 2025.
Dès lors, la procédure d'appel a été régularisée avant que la cour d'appel saisie du dossier au fond ne statue.
La société [R] Carrelage étant désormais en liquidation judiciaire et non représentée par le liquidateur judiciaire, ses prétentions formulées dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2024 ne peuvent être examinées qu'au titre de ses droits propres.
Aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé. .
- Sur les débats en cause d'appel :
La SAS GCC, entrepreneur principal chargé du marché par le maître de l'ouvrage, l'IME de [Localité 6], poursuit son sous-traitant, chargé du lot n°10 « sols durs », la SAS [R] [E], désormais en liquidation judiciaire, pour se voir indemnisée par son sous-traitant au titre de travaux de reprise du carrelage et du remboursement des frais d'investigations et d'expertises amiables.
L'action de l'entrepreneur principal vise la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de son sous-traitant sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La SAS Alfonso [E] a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la SAS GCC au titre de son action subrogatoire et son défaut de qualité à agir, n'étant pas maître de l'ouvrage et ne pouvant se prévaloir d'une décision juridictionnelle retenant la responsabilité de l'entrepreneur principal.
Par ailleurs, en cause d'appel, la SAS GCC formule des demandes à l'encontre de l'assureur de son sous-traitant alors qu'en première instance, elle ne sollicitait la condamnation de l'assureur qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SA Abeille soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la SAS GCC en cause d'appel et subsidiairement de les dire infondées et soulève l'irrecevabilité de l'action de la SAS GCC, comme le fait la SAS [R] [E], pour défaut de qualité à agir considérant que la validité du recours de l'entrepreneur principal est subordonné aux conditions procédurales de l'action du maître de l'ouvrage ou dans les recours entre co-responsables à une répartition des charges en fonction de la gravité des fautes commises et notamment d'un éventuel défaut de surveillance de l'entrepreneur principal vis à vis de son sous-traitant. Elle estime que faute de diligences procédurales du maître de l'ouvrage qui est en outre un maître d'ouvrage public, la responsabilité de l'entreprise principale devait être préalablement examinée pour que l'entrepreneur principal puisse exercer son recours contre le sous-traitant.
Il convient d'analyser les fins de non-recevoir (I) avant les demandes au fond (II)
I - Sur les fins de non-recevoir soulevées :
Conformément aux dispositions de l'article 122 du cpc, elles tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
a) Sur l'irrecevabilité les demandes nouvelles en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du cpc de la SAS GCC contre la Cie l'Abeille :
La SAS GCC ne répond pas à la fin de non recevoir soulevée par la SA Abeille en appel.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit que, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il en résulte qu'est recevable en appel la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses.
L'article 566 du cpc dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Encore faut-il, qu'à l'égard d'une même partie présente en première instance, la partie demanderesse est formée des demandes à l'encontre de la partie défenderesse avant de formuler des demandes à son encontre pour la première fois en cause d'appel. La seule demande de condamnation aux dépens et à des frais irrépétibles contre l'assureur en première instance ne peut constituer des demandes qui tendent aux mêmes fins au sens de l'article 564 du cpc et la condamnation solidaire de l'assureur avec l'assurée ne peut être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de demande à formuler dès la première instance.
Il convient de faire droit à l'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevées à son encontre par la SA Abeille.
b) Sur la qualité à agir de la SAS GCC :
La SAS GCC, entrepreneur principal du marché litigieux, insiste sur le fait qu'elle agit uniquement sur le fondement contractuel à l'égard de son sous-traitant, qui est tenu à une obligation de résultats, et non dans le cadre d'une action subrogatoire en lieu et place du maître de l'ouvrage l'IME de [Localité 6].
Elle a ainsi poursuivi son sous-traitant le 5 janvier 2022 après réception des travaux avec réserve du 5 juillet 2019, en se fondant uniquement sur les stipulations contractuelles pour pouvoir faire effectuer les travaux de reprise et obtenir la levée des réserves du maître de l'ouvrage à son égard ce qu'elle a ainsi obtenu le 4 avril 2023.
Il s'agit de simples travaux de reprise de carrelage et elle entend prouver les fautes du sous-traitant et les préjudices directs qu'elle a subis.
Son action directe est donc recevable sans qu'il soit besoin d'établir que la SAS GCC a été préalablement condamnée par le tribunal administratif à réparer des désordres au préjudice de l'IME de Perpignan.
Les fins de non-recevoir soulevées concernant l'action de la SA GCC seront donc rejetées.
II - Sur le bienfondé des demandes de la SAS GCC à l'encontre de la SAS [R] [E] :
les demandes de la SAS GCC sont recevables en la forme dès lors qu'elle a déclaré ses créances au passif de la SAS [R] [E] concernant les travaux de reprise du carrelage (114.300,72 euros TTC) du remboursement des frais d'investigations et d'expertise (4380,21 euros TTC) et des frais irrépétibles (5000 euros) (pièce 32) .
Pour les dire bien fondées, il appartient à la SAS GCC d'établir les fautes contractuelles de son sous-traitant pour le lot n°10 « sols durs » ainsi que son préjudice lié directement à ces fautes alléguées. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et sur les stipulations du contrat de sous-traitance.
La SAS [R] [E] et son assureur lui opposent que les désordres allégués n'ont pas été établis contradictoirement ni les réserves auprès de l'IME de [Localité 6] et qu'elle ne justifie pas de son préjudice à l'égard du seul maître de l'ouvrage.
En application de l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, il est stipulé à l'article 3 du contrat de sous-traitance du 3 août 2018 au paragraphe « non façons et reprise des malfaçons » que « lorsque les malfaçons ou non façons sont constatées, l'Entrepreneur Principal peut mettre en demeure le sous-traitant d'y remédier dans le délai qu'il impartira. Si le sous-traitant de défère pas à cette mise en demeure, l'Entrepreneur Principal peut exécuter lui-même ou faire exécuter les travaux correspondants. Le sous-traitant supportera l'intégralité des conséquences liées à sa défaillance ».
La SAS GCC établit que la réception partielle des travaux, préalablement à la réception finale, a été effectuée par le maître d''uvre formulaires EXE4 et EXE5 (pièces 5 et 6) avec de nombreuses réserves le 5 juillet 2019 notamment sur le lot 10 sols durs ; il s'agissait essentiellement de reprise de joints, de carreaux fendus ou de défaut de carreau. (Pièce 7)
Dès le 3 juin 2020, par courrier recommandé, l'IME de [Localité 6] se plaignait de la persistance des réserves non reprises voire de nouveaux désordres portant sur les carrelages (carrelages à reprendre, joints et faïences fissurés, plinthes décollées dans la salle d'apprentissage 3 et pianotage des carrelages et détérioration des joints dans toutes les zones carrelées cf. pièce 9).
La SAS GCC dit avoir informé son sous-traitant par LRAR du 30 juin 2020 afin de procéder aux travaux de reprise (cf. pièces 9 et 10) et avoir réitéré sa demande le 14 janvier 2021 (pièce 11).
La SAS GCC ne produit pas les accusés réception des LRAR adressées à la SAS [R] [E] les 30 juin 2020 et 14 janvier 2021 ; en revanche, elle a bien renouvelé sa mise en demeure le 28 juillet 2021 en produisant l'accusé de réception du 29 juillet 2021.
Était joint, à cette mise en demeure, le rapport d'expertise amiable non contradictoire du bureau [J] [N] précisant que l'origine des désordres provenait du non-respect de l'avis technique du produit Soukaro confort : plaques disposées droites et non en diagonale, pour les locaux P3 il était imposé la mise en place d'un renfort en treillis de fibre de verre dans le mortier colle et en diagonale par rapport aux plaques acoustiques (absent et produit non observé) et le mortier colle et les joints de carrelage sont de nature très semblables (mortier époxy de faible teneur en ciment et riches en sulfates).
Il a été établi un procès-verbal de constat d'huissier le 22 septembre 2021 en présence du maître de l'ouvrage l'IME de [Localité 6] qui a constaté des désordres au niveau des joints entre les carreaux dans certaines zones et notamment le couloir, l'atelier espaces verts (dommages en deux endroits passage vestiaire), l'atelier hygiène des locaux (pas de joints en deux endroits sur 1à 2m) dans l'atelier blanchisserie (manque de joints), dans les vestiaires hommes (désordre à 1m sur 1,80 m) ou encore dans le préau, dans la salle apprentissage 2 et la salle d'apprentissage 3 désordres au niveau des joints au niveau des entrées.
La SAS [R] [E] ne s'est pas présentée à ce constat d'huissier de justice et sa convocation n'est établie par la SAS GCC que par une lettre (LRAR) du 13 septembre 2021 (pièce 15) sans produire d'accusé réception et par un courriel du 13 septembre 2021 (pièce 16-2).
Enfin, la SAS [R] [E] a été convoquée à l'expertise amiable de la société Agetech dont la réunion s'est tenue en sa présence le 9 juin 2021 et sa convocation est justifiée (AR du 31 mars 2021 ; pièces 29 et 29-1).
Le rapport Agetech en date du 1er décembre 2021 a conclu à « la non-conformité de la pose du carrelage sur isolant phonique en référence à l'avis technique 13/15 -1308 -VI Soukaro confort et en particulier : la pose de carrelage parallèlement à celle des dalles Soukaro confort, l'absence de trame de renfort Souka'grille puisque les locaux sont classés P3 sont incontestablement à l'origine des dommages constatés au niveau des joints ».
Enfin ayant analysé l'origine des désordres par sondage, il précise « nous pouvons supposer que cette non-conformité est généralisée à l'ensemble du carrelage posé sur isolant » (pièce 17).
En cause d'appel, la SAS GCC a produit un « procès-verbal de réception partielle reprise sol dur IME porte du soleil » « qui précise réception partielle suivant plan d'avancement joint en annexe prononcée sans réserve avec effet à a date du 31 août 2022 signée par l'IME (pièce 23) et un procès-verbal de réception suite à reprise sol dur IME porte du soleil » avec mention réception totale du sol carrelé prononcée sans réserve avec effet à la date du 27 juillet 2023 signé par l'IME (pièce 24).
Après examen de l'ensemble de ces éléments, la SAS GCC justifie que les désordres sur les prestations de la SAS [R] [E] portent essentiellement sur des défauts ou un manque de joints entre les carreaux ou sur quelques carreaux fissurés. Ces désordres ont été établis après réception avec réserve EXE4 et EXE5 du 5 juillet 2019, par le constat d'huissier du 22 septembre 2021 et la SAS [R] [E] présente à la réunion d'expertise technique du 9 juin 2021 n'a pas contesté l'existence des désordres ainsi décrits qui lui incombaient nécessairement étant seul sous-traitant du lot 10 et alors que la société Agetech recherchait, en sa présence, l'origine des dits désordres.
De surcroît et en dépit du fait que la réception par le maître de l'ouvrage des travaux n'est pas le critère de mise en jeu de la responsabilité contractuelle du sous-traitant vis-à-vis de l'entrepreneur principal, la réception totale du sol carrelé a bien été prononcée avec réserve par le maître de l'ouvrage le 21 septembre 2022 puis sans réserve dès le 27 juillet 2023.
Il y a donc bien eu réception des travaux sols durs par le maître de l'ouvrage en 2023 contrairement aux affirmations de la SAS [R] [E] et de son assureur.
Par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport amiable [J] [N] puis du rapport contradictoire de la société Agetech, soumis au débat contradictoire en première instance et en appel, que l'origine des désordres provient d'une pose des carrelages qui n'a pas respecté les règles de l'art concernant les préconisations du produit Soukaro confort. Or, cette non-conformité est d'autant plus fautive que dans son devis et conformément aux demandes du maître de l'ouvrage (pièce 14), le sous-traitant s'était engagé à poser « une sous-couche acoustique pour sols carrelés isolant phonique ditra sound » (pièce 4 devis) dont il n'est pas fait état lors des constatations des experts amiables.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire comme le sollicitait la SAS [R] [E] pour établir les désordres et leur origine. Le jugement sera confirmé de ce chef.
De jurisprudence constante, le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère (Civ 3ème- 17 décembre 1997 - Bull. 227 ; Civ 3 ème - 27 avril 2011 - n° 10-17.934 ; Civ. 3e , 11 avril 2012, pourvoi n° 11-15.313 ) et ce, même lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas accepté le sous-traitant ni agréé les conditions de paiement (Civ 3ème - 21 Juin 2005 n° 03-21.094).
La SAS [R] [E] et la SA Abeille n'allèguent d'aucune cause étrangère.
La SAS [R] [E] n'a pas procédé à l'ensemble des travaux de reprises en dépit des mises en demeure d'y procéder adressés par l'entrepreneur principal en 2020 et 2021.
La faute du sous-traitant, la SAS [R] [E], à l'égard de la SAS GCC est donc établie.
Concernant le préjudice personnel et direct de la SAS GCC, l'entrepreneur principal est responsable des fautes commises par ses sous-traitants.
La SAS GCC produit notamment la lettre de l'IME de [Localité 6] du 3 juin 2020 se plaignant du fait qu'en 2020, la reprise des travaux de carrelages correspondant aux nombreux désordres énoncés dans le procès-verbal de réception avec réserves du 5 juillet 2019, désordres qui se sont aggravés depuis (pianotage des carrelages et détérioration des joints dans toutes les zones carrelées), n'a toujours pas été effectuée. Pour obtenir la levée des réserves du marché auprès de l'IME de [Localité 6] et règlement du marché, la SAS GCC devait donc faire lever les dites réserves sur les désordres au niveau des carrelages. Elle a donc subi un préjudice du fait des fautes de son sous -traitant empêchant la levée des réserves.
Après plusieurs mises en demeure vaines de son sous-traitant, la SAS GCC a donc mis en oeuvre la clause de substitution de l'article 3 du contrat de sous-traitance et rapporte la preuve d'avoir fait reprendre les travaux par la SAS Styl'da silva, artisan carreleur, (facture du 27 juillet 2023 pour 95 250, 60 euros HT pièce 28) correspondant aux malfaçons dénoncées à l'encontre de son sous-traitant et conforme à l'avis du bureau Agetech dans son montant. Il produit également la note d'honoraires du bureau Agetech 1 479, 85 euros TTC du 1er décembre 2020 pièce 20 et celle du bureau [J] [N] de 3 778, 80 euros TTC du 31 mars 2021 pièce 21 mais ne demande qu'un montant total de 4 380, 21 euros TTC.
Il sera fait droit au remboursement des sommes suivantes : 95 250, 60 euros HT au titre des travaux de reprise et 4 380,21 euros TTC au titre des frais d'investigation et d'expertise.
Il convient de fixer au passif de la SAS [R] [E] les créances de la SAS GCC suivantes : 95 250, 60 euros HT au titre des travaux de reprise et 4 380,21 euros TTC au titre des frais d'investigation et d'expertise.
- Sur la demande de la SAS Alfonso [E] d'être relevée et garantie de toute condamnation par son assureur la SA Abeille :
La SAS [R] [E] considère que la garantie de son assureur est due mais dépend du type de désordres existants (avant réception, après réception, sans réception, réception avec réserves, désordres postérieurs etc ').
La SA Abeille indique que sa garantie n'est pas acquise à défaut de réception et en tout état de cause pour les désordres réservés à la réception. Elle explique que la SAS [R] [E] a souscrit une garantie responsabilité décennale au titre d'un contrat de locateur d'ouvrage ou en sa qualité de sous-traitant dans les conditions de l'article 1792 du code civil alors que la SAS GCC agit sur un fondement purement contractuel en levée de réserves. L'existence d'une réception n'est pas indifférente à l'égard du sous-traitant, dès lors qu'elle détermine le point de départ des actions en responsabilité garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale. Elle se fonde sur l'article 8 du contrat de sous-traitance imposant au sous-traitant de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves prononcée par le maître de l'ouvrage et qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés au marché principal.
Elle précise enfin qu'à supposer que la réception soit démontrée, la preuve de l'existence des réserves imputables au sous-traitant fait défaut alors et surtout que celui-ci a été réglé de l'intégralité de son DGD, démontrant ainsi l'acceptation de ses travaux sans réserve. Elle considère que c'est la SAS GCC seule qui prétend que les vices reprochés à son sous-traitant constituent des réserves.
Elle fait valoir que la garantie ne peut être mobilisée après réception de l'ouvrage et qu'en l'état de désordre caché à la réception dont la charge incombe au maître de l'ouvrage
Enfin subsidiairement, s'agissant d'une garantie facultative destinée à garantir le sous-traitant des désordres de nature physiquement décennale, la condamnation de la SA Abeille ne peut intervenir que dans la limite de son plafond et déduction faite de sa franchise opposable au tiers et à l'assuré soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7500 euros.
La cour fait observer que la garantie soulevée dépend de la responsabilité contractuelle du sous-traitant et non de la garantie décennale.
Il convient de constater que la SAS [R] carrelage a souscrit la garantie facultative responsabilité civile exploitation auprès de son assureur, seule police concernée par l'objet du litige.
La SA abeille ne peut opposer à la mise en jeu de la garantie pour défaut de réception des travaux par le maître de l'ouvrage en invoquant les conditions générales de la garantie alors que ladite réception est intervenue avec réserve en septembre 2022 puis sans réserve en Juillet 2023.
Les contestations de la SA Abeille seront donc écartées.
A l'examen de la police souscrite, il convient de constater que la SAS [R] [E] a souscrit une responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux, Cette garantie est soumise à un plafond de 300.000 euros par sinistre et par année et à une franchise de 10 % du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 800 euros et un maximum de 2500 euros.
Le plafond de la garantie n'est pas atteint s'agissant d'un dommage évalué à 95250 euros HT et la franchise sera déduite pour un montant de 2500 euros.
La SA Abeille sera condamnée donc à garantir la condamnation de la SA [R] [E] à concurrence de 92 750 euros franchise déduite.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS [R] [E] succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Eu égard à la situation respective des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare irrecevables les demandes de la SAS GCC contre la SA Abeille à l'exception de sa demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles
- Déclare recevable l'action de la SAS GCC
- Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :
- débouté la SAS GCC de sa demande de condamnation de la SAS Alonso [E] à lui payer la somme de 110 460, 72 € ;
- débouté la SAS GCC de sa demande de remboursement au titre des frais d'investigation et d'expertise ;
- condamné la SAS GCC à payer à la Sas [R] [E] et à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 1 500 €, pour chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS GCC aux dépens
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Fixe au passif de la SAS [R] [E] les créances suivantes de la SAS GCC :
- 95 250, 60 euros HT au titre des travaux de reprise
- 4 380, 21 euros TTC au titre des frais d'investigation et d'expertise.
- Condamne la SA Abeille à relever et garantir la SAS [R] [E] de sa condamnation à concurrence de 92 750 euros franchise déduite
- Confirme le jugement pour le surplus
- Condamne la SAS [R] [E] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
- Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
.
ARRÊT N°2026/214
N° RG 23/04252 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3WU
VS CG
Décision déférée du 02 Novembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00036)
M. [M]
S.A.S. GCC
C/
Société [R] [E]
S.A.S. ABEILLE IARD ET SANTE
S.E.L.A.R.L. MJSA
Société FHBX
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Kauser TOORAWA
- Me Gilles SOREL
- Me Armelle AMICHAUD-DABIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. GCC prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Kauser TOORAWA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SAS [R] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ABEILLE IARD ET SANTE Société anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques Divers
[Adresse 5]
Département Construction
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] CARRELAGE,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [L] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [R] CARRELAGE,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
L'Institut [Etablissement 1]) de [Localité 6] a passé avec un groupement d'entreprises, dont la SAS GCC était le mandataire, un marché de conception-réalisation aux fins de reconstruire l'IME de [Localité 6].
Le 3 août 2018, la SAS GCC a sous-traité le lot « sols durs » à la société SAS [R] [E]. La société [R] [E] est assurée par la SA Aviva Assurances devenue SA Abeille Iard & Santé, (ci-dessous la société Abeille).
La société GCC soutient que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 juillet 2019. Le maître d''uvre a prévu que les réserves devaient être levées avant le 8 novembre 2019.
En janvier 2020, plusieurs courriers ont été échangés entre les sociétés GCC, [R] [E] et l'assureur de ce dernier concernant des problèmes relatifs au carrelage.
La société GCC a convoqué le 13 septembre 2021 les parties en litige à un constat à établir par huissier concernant les malfaçons le 22 septembre 2021.
Deux expertises amiables, commandées par la société GCC, ont conclu à la responsabilité de la société [R] [E] dans les problèmes rencontrés sur le carrelage du chantier.
La société [R] [E] n'est pas intervenue pour régler les problèmes.
Par acte signifié à personne le 5 janvier 2022, la société GCC a assigné la société [R] [E] à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit l'action de la SAS GCC recevable ;
- ordonné la jonction des instances n°2022J036 et n°2022J417 ;
- débouté la SAS GCC de sa demande de condamnation de la SAS Alonso [E] à lui payer la somme de 110 460, 72 € ;
- débouté la SAS GCC de sa demande de remboursement au titre des frais d'investigation et d'expertise ;
- débouté la SAS [R] [E] de sa demande infiniment subsidiaire d'expertise judiciaire ;
- condamné la SAS GCC à payer à la Sas [R] [E] et à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 1 500 €, pour chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),
- condamné la SAS GCC aux dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2023, la Sas GCC a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- débouté la SAS GCC de sa demande de condamnation de la SAS [R] [E] à lui payer la somme de 110 460,72 € TTC au titre des travaux de reprise du carrelage ;
- débouté la SAS GCC de sa demande de remboursement de la somme de 4 380,21 € TTC au titre des frais d'investigation et d'expertise ;
- débouté la SAS [R] [E] de sa demande infiniment subsidiaire d'expertise judiciaire ;
- condamné la SAS GCC à payer à la SAS [R] [E] et à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 1 500 €, pour chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SAS GCC aux dépens.
Et en ce qu'il a :
- omis de statuer sur la demande de condamnation des sociétés Abeille Iard & Santé et [R] [E] à payer à la société GCC la somme de 5 000 € in solidum sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 18 avril 2025, la société [R] Carrelage a été placée en redressement judiciaire.
La SELARL FHBX, administrateur judiciaire de la société a constitué avocat. En revanche, le mandataire judiciaire la SELARL MJSA prise en la personne d'[F] [D] n'a pas constitué avocat, après assignation en intervention forcée du 21 juillet 2025.
Par jugement du 16 janvier 2026, le tribunal de commerce de Perpignan a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL FHBX en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GCC.
Dès le 17 février 2026, le liquidateur judiciaire de la société [R] Carrelage a été assigné en intervention forcée.
La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026 à 14h.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 13 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS GCC demandant, aux visas des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, 145 du Code de Procédure Civile de :
- à titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la société GCC de sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise du carrelage et au titre du remboursement des frais d'investigations et d'expertise ;
- statuant de nouveau :
- recevoir la société GCC en ses demandes et les dire bien fondées,
- condamner la compagnie Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société [R] [E] à payer à la société GCC la somme de 114 300,72 € TTC euros au titre des travaux de reprise du carrelage ;
- condamner la compagnie Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société [R] [E] à payer à la société GCC la somme de 4 380,21 € TTC au titre du remboursement des frais d'investigations et d'expertise ;
- condamner la compagnie Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société [R] [E] à payer à la société GCC la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- fixer la créance de la société GCC au passif de la société [R] [E] à la somme de 123 680,93 € au titre des travaux de reprise du carrelage, des frais d'investigations, d'expertise et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société [R] [E] in solidum avec son assureur la compagnie Abeille Iard & Santé aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la société [R] [E] de sa demande d'expertise judicaire formulé à titre subsidiaire ;
- statuant de nouveau,
- avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire,
- commettre tel expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
- examiner les désordres invoqués sur la base des constats d'huissiers et rapports d'expertise versés aux débats ou toutes autres pièces versées aux débats ;
- donner son avis sur l'origine et les causes de ces désordres,
- donner son avis sur les responsabilités,
- donner son avis sur le mode de réparation des désordres,
- donner son avis sur le montant des travaux de reprise,
- en tout état de cause :
- condamner la société [R] [E] et la société Abeille Iard & Santé à payer à la GCC la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société [R] [E] et la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 6 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Abeille Iard & Santé demandant, aux visas des articles 564 du Code de Procédure Civile, articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile, 1792 du Code civil de :
- rejeter comme étant nouvelles en cause d'appel, les demandes de la société GCC en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante,
- juger la société GCC mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société GCC à verser à la concluante la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
- subsidiairement,
- réformer le jugement entreprise en ce qu'il a dit l'action de la société GCC recevable,
- juger la société GCC irrecevable et mal fondée dans son action subrogatoire, faute d'action de la commune à son égard,
- juger que la société GCC n'a pas qualité pour solliciter la réparation d'un ouvrage qui ne lui appartient pas,
- juger que la société GCC est irrecevable et mal fondée à rechercher la responsabilité de son sous-traitant faute action du maître d'ouvrage public à son égard,
- juger que la société GCC ne rapporte pas la preuve d'une action de l'IME à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la faute de la société [R] [E] dans la survenance du sinistre n'est pas rapportée,
- juger que la preuve d'une réception n'est pas rapportée,
- juger subsidiairement que les dommages constituent des réserves en cours de chantier et ont été levés en l'état de la reprise totale intervenue par la société GCC,
- juger en conséquence que ces désordres sont purgés,
- juger en toute hypothèse que la reprise intervenue entraîne un dépérissement de la preuve à l'égard de [R] [E] et son assureur,
- en conséquence,
- juger que la compagnie Abeille Iard & Santé ne peut voir sa garantie décennale du sous-traitant mobilisée,
- débouter en conséquence la société GCC de ses demandes,
- débouter en toutes hypothèses les sociétés [R] [E] et GCC de leur demande d'expertise judiciaire,
- condamner la société GCC et tous succombant à verser à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
- En toute hypothèse ;
- juger que les demandes de la société GCC ne saurait excéder la somme de 95 250, 60 €,
- juger qu'en sa qualité d'entreprise principale elle conservera à sa charge une partie des sommes,
- juger que la concluante apparaît bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchise, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 7 500 € à revaloriser conformément aux dispositions contractuelles.
Vu les conclusions d'intimé portant appel incident notifiées le 24 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS [R] [E] demandant :
- A titre principal,
- réformer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il déclare l'action de la société GCC recevable,
- en conséquence,
- déclarer irrecevable l'action de la société GCC à défaut de justification de son action subrogatoire,
- rejeter pour défaut de qualité à agir les demandes de la Société GCC qui ne peut solliciter réparation d'un ouvrage qui ne lui appartient pas,
- déclarer irrecevable l'action de la Société GCC à l'encontre de son sous-traitant en l'absence de décision de l'ordre administratif retenant l'existence de désordres et le principe de responsabilité de l'entrepreneur principal,
- subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il déboute la société GCC de ses demandes de condamnation de la société [R] [E],
- à titre infiniment subsidiaire,
- avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire,
- commettre tel expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
- constater les désordres invoqués ;
- donner son avis sur l'origine de ces désordres, et l'éventuelle responsabilité du fabricant de la sous-couche acoustique si celle-ci était à l'origine du délitage des joints de carrelage ;
- donner son avis dur le mode de réparation des joints de carrelage ;
- donner son avis sur le montant des travaux de reprise.
- Préciser que l'expertise interviendra aux frais avancés de GCC appelant à la procédure.
En tout état de cause,
- condamner Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé à relever et garantir la Société [R] [E] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- surseoir à statuer sur ce point si le tribunal ordonnait une expertise.
En tout état de cause,
- condamner la société GCC aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'art 700 du CPC.
La Selarl MJSA, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] [E], n'a pas constitué avocat après avoir été assigné en intervention forcée, à domicile et à personne habilitée à recevoir l'acte le 17 février 2026
Motifs de la décision :
- Sur la régularisation de la procédure avant l'audience du 24 mars 2026 :
En application de l'article 902 du cpc, la SELARL MJSA prise en la personne d'[F] [D], n'a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours à compter de son assignation en intervention forcée du 17 février 2026 remise à personne habilitée.
Elle n'avait d'ailleurs, pas davantage constitué avocat en qualité de mandataire judiciaire de la société [R] [E] après avoir été assignée en intervention forcée le 21 juillet 2025.
Dès lors, la procédure d'appel a été régularisée avant que la cour d'appel saisie du dossier au fond ne statue.
La société [R] Carrelage étant désormais en liquidation judiciaire et non représentée par le liquidateur judiciaire, ses prétentions formulées dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2024 ne peuvent être examinées qu'au titre de ses droits propres.
Aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé. .
- Sur les débats en cause d'appel :
La SAS GCC, entrepreneur principal chargé du marché par le maître de l'ouvrage, l'IME de [Localité 6], poursuit son sous-traitant, chargé du lot n°10 « sols durs », la SAS [R] [E], désormais en liquidation judiciaire, pour se voir indemnisée par son sous-traitant au titre de travaux de reprise du carrelage et du remboursement des frais d'investigations et d'expertises amiables.
L'action de l'entrepreneur principal vise la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de son sous-traitant sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La SAS Alfonso [E] a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la SAS GCC au titre de son action subrogatoire et son défaut de qualité à agir, n'étant pas maître de l'ouvrage et ne pouvant se prévaloir d'une décision juridictionnelle retenant la responsabilité de l'entrepreneur principal.
Par ailleurs, en cause d'appel, la SAS GCC formule des demandes à l'encontre de l'assureur de son sous-traitant alors qu'en première instance, elle ne sollicitait la condamnation de l'assureur qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SA Abeille soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la SAS GCC en cause d'appel et subsidiairement de les dire infondées et soulève l'irrecevabilité de l'action de la SAS GCC, comme le fait la SAS [R] [E], pour défaut de qualité à agir considérant que la validité du recours de l'entrepreneur principal est subordonné aux conditions procédurales de l'action du maître de l'ouvrage ou dans les recours entre co-responsables à une répartition des charges en fonction de la gravité des fautes commises et notamment d'un éventuel défaut de surveillance de l'entrepreneur principal vis à vis de son sous-traitant. Elle estime que faute de diligences procédurales du maître de l'ouvrage qui est en outre un maître d'ouvrage public, la responsabilité de l'entreprise principale devait être préalablement examinée pour que l'entrepreneur principal puisse exercer son recours contre le sous-traitant.
Il convient d'analyser les fins de non-recevoir (I) avant les demandes au fond (II)
I - Sur les fins de non-recevoir soulevées :
Conformément aux dispositions de l'article 122 du cpc, elles tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
a) Sur l'irrecevabilité les demandes nouvelles en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du cpc de la SAS GCC contre la Cie l'Abeille :
La SAS GCC ne répond pas à la fin de non recevoir soulevée par la SA Abeille en appel.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit que, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il en résulte qu'est recevable en appel la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses.
L'article 566 du cpc dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Encore faut-il, qu'à l'égard d'une même partie présente en première instance, la partie demanderesse est formée des demandes à l'encontre de la partie défenderesse avant de formuler des demandes à son encontre pour la première fois en cause d'appel. La seule demande de condamnation aux dépens et à des frais irrépétibles contre l'assureur en première instance ne peut constituer des demandes qui tendent aux mêmes fins au sens de l'article 564 du cpc et la condamnation solidaire de l'assureur avec l'assurée ne peut être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de demande à formuler dès la première instance.
Il convient de faire droit à l'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevées à son encontre par la SA Abeille.
b) Sur la qualité à agir de la SAS GCC :
La SAS GCC, entrepreneur principal du marché litigieux, insiste sur le fait qu'elle agit uniquement sur le fondement contractuel à l'égard de son sous-traitant, qui est tenu à une obligation de résultats, et non dans le cadre d'une action subrogatoire en lieu et place du maître de l'ouvrage l'IME de [Localité 6].
Elle a ainsi poursuivi son sous-traitant le 5 janvier 2022 après réception des travaux avec réserve du 5 juillet 2019, en se fondant uniquement sur les stipulations contractuelles pour pouvoir faire effectuer les travaux de reprise et obtenir la levée des réserves du maître de l'ouvrage à son égard ce qu'elle a ainsi obtenu le 4 avril 2023.
Il s'agit de simples travaux de reprise de carrelage et elle entend prouver les fautes du sous-traitant et les préjudices directs qu'elle a subis.
Son action directe est donc recevable sans qu'il soit besoin d'établir que la SAS GCC a été préalablement condamnée par le tribunal administratif à réparer des désordres au préjudice de l'IME de Perpignan.
Les fins de non-recevoir soulevées concernant l'action de la SA GCC seront donc rejetées.
II - Sur le bienfondé des demandes de la SAS GCC à l'encontre de la SAS [R] [E] :
les demandes de la SAS GCC sont recevables en la forme dès lors qu'elle a déclaré ses créances au passif de la SAS [R] [E] concernant les travaux de reprise du carrelage (114.300,72 euros TTC) du remboursement des frais d'investigations et d'expertise (4380,21 euros TTC) et des frais irrépétibles (5000 euros) (pièce 32) .
Pour les dire bien fondées, il appartient à la SAS GCC d'établir les fautes contractuelles de son sous-traitant pour le lot n°10 « sols durs » ainsi que son préjudice lié directement à ces fautes alléguées. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et sur les stipulations du contrat de sous-traitance.
La SAS [R] [E] et son assureur lui opposent que les désordres allégués n'ont pas été établis contradictoirement ni les réserves auprès de l'IME de [Localité 6] et qu'elle ne justifie pas de son préjudice à l'égard du seul maître de l'ouvrage.
En application de l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, il est stipulé à l'article 3 du contrat de sous-traitance du 3 août 2018 au paragraphe « non façons et reprise des malfaçons » que « lorsque les malfaçons ou non façons sont constatées, l'Entrepreneur Principal peut mettre en demeure le sous-traitant d'y remédier dans le délai qu'il impartira. Si le sous-traitant de défère pas à cette mise en demeure, l'Entrepreneur Principal peut exécuter lui-même ou faire exécuter les travaux correspondants. Le sous-traitant supportera l'intégralité des conséquences liées à sa défaillance ».
La SAS GCC établit que la réception partielle des travaux, préalablement à la réception finale, a été effectuée par le maître d''uvre formulaires EXE4 et EXE5 (pièces 5 et 6) avec de nombreuses réserves le 5 juillet 2019 notamment sur le lot 10 sols durs ; il s'agissait essentiellement de reprise de joints, de carreaux fendus ou de défaut de carreau. (Pièce 7)
Dès le 3 juin 2020, par courrier recommandé, l'IME de [Localité 6] se plaignait de la persistance des réserves non reprises voire de nouveaux désordres portant sur les carrelages (carrelages à reprendre, joints et faïences fissurés, plinthes décollées dans la salle d'apprentissage 3 et pianotage des carrelages et détérioration des joints dans toutes les zones carrelées cf. pièce 9).
La SAS GCC dit avoir informé son sous-traitant par LRAR du 30 juin 2020 afin de procéder aux travaux de reprise (cf. pièces 9 et 10) et avoir réitéré sa demande le 14 janvier 2021 (pièce 11).
La SAS GCC ne produit pas les accusés réception des LRAR adressées à la SAS [R] [E] les 30 juin 2020 et 14 janvier 2021 ; en revanche, elle a bien renouvelé sa mise en demeure le 28 juillet 2021 en produisant l'accusé de réception du 29 juillet 2021.
Était joint, à cette mise en demeure, le rapport d'expertise amiable non contradictoire du bureau [J] [N] précisant que l'origine des désordres provenait du non-respect de l'avis technique du produit Soukaro confort : plaques disposées droites et non en diagonale, pour les locaux P3 il était imposé la mise en place d'un renfort en treillis de fibre de verre dans le mortier colle et en diagonale par rapport aux plaques acoustiques (absent et produit non observé) et le mortier colle et les joints de carrelage sont de nature très semblables (mortier époxy de faible teneur en ciment et riches en sulfates).
Il a été établi un procès-verbal de constat d'huissier le 22 septembre 2021 en présence du maître de l'ouvrage l'IME de [Localité 6] qui a constaté des désordres au niveau des joints entre les carreaux dans certaines zones et notamment le couloir, l'atelier espaces verts (dommages en deux endroits passage vestiaire), l'atelier hygiène des locaux (pas de joints en deux endroits sur 1à 2m) dans l'atelier blanchisserie (manque de joints), dans les vestiaires hommes (désordre à 1m sur 1,80 m) ou encore dans le préau, dans la salle apprentissage 2 et la salle d'apprentissage 3 désordres au niveau des joints au niveau des entrées.
La SAS [R] [E] ne s'est pas présentée à ce constat d'huissier de justice et sa convocation n'est établie par la SAS GCC que par une lettre (LRAR) du 13 septembre 2021 (pièce 15) sans produire d'accusé réception et par un courriel du 13 septembre 2021 (pièce 16-2).
Enfin, la SAS [R] [E] a été convoquée à l'expertise amiable de la société Agetech dont la réunion s'est tenue en sa présence le 9 juin 2021 et sa convocation est justifiée (AR du 31 mars 2021 ; pièces 29 et 29-1).
Le rapport Agetech en date du 1er décembre 2021 a conclu à « la non-conformité de la pose du carrelage sur isolant phonique en référence à l'avis technique 13/15 -1308 -VI Soukaro confort et en particulier : la pose de carrelage parallèlement à celle des dalles Soukaro confort, l'absence de trame de renfort Souka'grille puisque les locaux sont classés P3 sont incontestablement à l'origine des dommages constatés au niveau des joints ».
Enfin ayant analysé l'origine des désordres par sondage, il précise « nous pouvons supposer que cette non-conformité est généralisée à l'ensemble du carrelage posé sur isolant » (pièce 17).
En cause d'appel, la SAS GCC a produit un « procès-verbal de réception partielle reprise sol dur IME porte du soleil » « qui précise réception partielle suivant plan d'avancement joint en annexe prononcée sans réserve avec effet à a date du 31 août 2022 signée par l'IME (pièce 23) et un procès-verbal de réception suite à reprise sol dur IME porte du soleil » avec mention réception totale du sol carrelé prononcée sans réserve avec effet à la date du 27 juillet 2023 signé par l'IME (pièce 24).
Après examen de l'ensemble de ces éléments, la SAS GCC justifie que les désordres sur les prestations de la SAS [R] [E] portent essentiellement sur des défauts ou un manque de joints entre les carreaux ou sur quelques carreaux fissurés. Ces désordres ont été établis après réception avec réserve EXE4 et EXE5 du 5 juillet 2019, par le constat d'huissier du 22 septembre 2021 et la SAS [R] [E] présente à la réunion d'expertise technique du 9 juin 2021 n'a pas contesté l'existence des désordres ainsi décrits qui lui incombaient nécessairement étant seul sous-traitant du lot 10 et alors que la société Agetech recherchait, en sa présence, l'origine des dits désordres.
De surcroît et en dépit du fait que la réception par le maître de l'ouvrage des travaux n'est pas le critère de mise en jeu de la responsabilité contractuelle du sous-traitant vis-à-vis de l'entrepreneur principal, la réception totale du sol carrelé a bien été prononcée avec réserve par le maître de l'ouvrage le 21 septembre 2022 puis sans réserve dès le 27 juillet 2023.
Il y a donc bien eu réception des travaux sols durs par le maître de l'ouvrage en 2023 contrairement aux affirmations de la SAS [R] [E] et de son assureur.
Par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport amiable [J] [N] puis du rapport contradictoire de la société Agetech, soumis au débat contradictoire en première instance et en appel, que l'origine des désordres provient d'une pose des carrelages qui n'a pas respecté les règles de l'art concernant les préconisations du produit Soukaro confort. Or, cette non-conformité est d'autant plus fautive que dans son devis et conformément aux demandes du maître de l'ouvrage (pièce 14), le sous-traitant s'était engagé à poser « une sous-couche acoustique pour sols carrelés isolant phonique ditra sound » (pièce 4 devis) dont il n'est pas fait état lors des constatations des experts amiables.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire comme le sollicitait la SAS [R] [E] pour établir les désordres et leur origine. Le jugement sera confirmé de ce chef.
De jurisprudence constante, le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère (Civ 3ème- 17 décembre 1997 - Bull. 227 ; Civ 3 ème - 27 avril 2011 - n° 10-17.934 ; Civ. 3e , 11 avril 2012, pourvoi n° 11-15.313 ) et ce, même lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas accepté le sous-traitant ni agréé les conditions de paiement (Civ 3ème - 21 Juin 2005 n° 03-21.094).
La SAS [R] [E] et la SA Abeille n'allèguent d'aucune cause étrangère.
La SAS [R] [E] n'a pas procédé à l'ensemble des travaux de reprises en dépit des mises en demeure d'y procéder adressés par l'entrepreneur principal en 2020 et 2021.
La faute du sous-traitant, la SAS [R] [E], à l'égard de la SAS GCC est donc établie.
Concernant le préjudice personnel et direct de la SAS GCC, l'entrepreneur principal est responsable des fautes commises par ses sous-traitants.
La SAS GCC produit notamment la lettre de l'IME de [Localité 6] du 3 juin 2020 se plaignant du fait qu'en 2020, la reprise des travaux de carrelages correspondant aux nombreux désordres énoncés dans le procès-verbal de réception avec réserves du 5 juillet 2019, désordres qui se sont aggravés depuis (pianotage des carrelages et détérioration des joints dans toutes les zones carrelées), n'a toujours pas été effectuée. Pour obtenir la levée des réserves du marché auprès de l'IME de [Localité 6] et règlement du marché, la SAS GCC devait donc faire lever les dites réserves sur les désordres au niveau des carrelages. Elle a donc subi un préjudice du fait des fautes de son sous -traitant empêchant la levée des réserves.
Après plusieurs mises en demeure vaines de son sous-traitant, la SAS GCC a donc mis en oeuvre la clause de substitution de l'article 3 du contrat de sous-traitance et rapporte la preuve d'avoir fait reprendre les travaux par la SAS Styl'da silva, artisan carreleur, (facture du 27 juillet 2023 pour 95 250, 60 euros HT pièce 28) correspondant aux malfaçons dénoncées à l'encontre de son sous-traitant et conforme à l'avis du bureau Agetech dans son montant. Il produit également la note d'honoraires du bureau Agetech 1 479, 85 euros TTC du 1er décembre 2020 pièce 20 et celle du bureau [J] [N] de 3 778, 80 euros TTC du 31 mars 2021 pièce 21 mais ne demande qu'un montant total de 4 380, 21 euros TTC.
Il sera fait droit au remboursement des sommes suivantes : 95 250, 60 euros HT au titre des travaux de reprise et 4 380,21 euros TTC au titre des frais d'investigation et d'expertise.
Il convient de fixer au passif de la SAS [R] [E] les créances de la SAS GCC suivantes : 95 250, 60 euros HT au titre des travaux de reprise et 4 380,21 euros TTC au titre des frais d'investigation et d'expertise.
- Sur la demande de la SAS Alfonso [E] d'être relevée et garantie de toute condamnation par son assureur la SA Abeille :
La SAS [R] [E] considère que la garantie de son assureur est due mais dépend du type de désordres existants (avant réception, après réception, sans réception, réception avec réserves, désordres postérieurs etc ').
La SA Abeille indique que sa garantie n'est pas acquise à défaut de réception et en tout état de cause pour les désordres réservés à la réception. Elle explique que la SAS [R] [E] a souscrit une garantie responsabilité décennale au titre d'un contrat de locateur d'ouvrage ou en sa qualité de sous-traitant dans les conditions de l'article 1792 du code civil alors que la SAS GCC agit sur un fondement purement contractuel en levée de réserves. L'existence d'une réception n'est pas indifférente à l'égard du sous-traitant, dès lors qu'elle détermine le point de départ des actions en responsabilité garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale. Elle se fonde sur l'article 8 du contrat de sous-traitance imposant au sous-traitant de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves prononcée par le maître de l'ouvrage et qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés au marché principal.
Elle précise enfin qu'à supposer que la réception soit démontrée, la preuve de l'existence des réserves imputables au sous-traitant fait défaut alors et surtout que celui-ci a été réglé de l'intégralité de son DGD, démontrant ainsi l'acceptation de ses travaux sans réserve. Elle considère que c'est la SAS GCC seule qui prétend que les vices reprochés à son sous-traitant constituent des réserves.
Elle fait valoir que la garantie ne peut être mobilisée après réception de l'ouvrage et qu'en l'état de désordre caché à la réception dont la charge incombe au maître de l'ouvrage
Enfin subsidiairement, s'agissant d'une garantie facultative destinée à garantir le sous-traitant des désordres de nature physiquement décennale, la condamnation de la SA Abeille ne peut intervenir que dans la limite de son plafond et déduction faite de sa franchise opposable au tiers et à l'assuré soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7500 euros.
La cour fait observer que la garantie soulevée dépend de la responsabilité contractuelle du sous-traitant et non de la garantie décennale.
Il convient de constater que la SAS [R] carrelage a souscrit la garantie facultative responsabilité civile exploitation auprès de son assureur, seule police concernée par l'objet du litige.
La SA abeille ne peut opposer à la mise en jeu de la garantie pour défaut de réception des travaux par le maître de l'ouvrage en invoquant les conditions générales de la garantie alors que ladite réception est intervenue avec réserve en septembre 2022 puis sans réserve en Juillet 2023.
Les contestations de la SA Abeille seront donc écartées.
A l'examen de la police souscrite, il convient de constater que la SAS [R] [E] a souscrit une responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux, Cette garantie est soumise à un plafond de 300.000 euros par sinistre et par année et à une franchise de 10 % du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 800 euros et un maximum de 2500 euros.
Le plafond de la garantie n'est pas atteint s'agissant d'un dommage évalué à 95250 euros HT et la franchise sera déduite pour un montant de 2500 euros.
La SA Abeille sera condamnée donc à garantir la condamnation de la SA [R] [E] à concurrence de 92 750 euros franchise déduite.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS [R] [E] succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Eu égard à la situation respective des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare irrecevables les demandes de la SAS GCC contre la SA Abeille à l'exception de sa demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles
- Déclare recevable l'action de la SAS GCC
- Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :
- débouté la SAS GCC de sa demande de condamnation de la SAS Alonso [E] à lui payer la somme de 110 460, 72 € ;
- débouté la SAS GCC de sa demande de remboursement au titre des frais d'investigation et d'expertise ;
- condamné la SAS GCC à payer à la Sas [R] [E] et à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 1 500 €, pour chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS GCC aux dépens
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Fixe au passif de la SAS [R] [E] les créances suivantes de la SAS GCC :
- 95 250, 60 euros HT au titre des travaux de reprise
- 4 380, 21 euros TTC au titre des frais d'investigation et d'expertise.
- Condamne la SA Abeille à relever et garantir la SAS [R] [E] de sa condamnation à concurrence de 92 750 euros franchise déduite
- Confirme le jugement pour le surplus
- Condamne la SAS [R] [E] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
- Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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