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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 18 juin 2026, n° 22/01893

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 22/01893

18 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01893 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HA7B

ARRÊT N°

O.D

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 15 Mars 2022 RG n° 20/02855

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

APPELANTS :

Monsieur [Z] [F]

né le 24 Août 1950 à [Localité 2]

[Adresse 1],

[Localité 3]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN

Madame [O] [I] épouse [F]

née le 02 Février 1954 à [Localité 5]

[Adresse 1],

[Adresse 2] [Localité 6]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

La S.A.S.U. BATI-OZ représentée par Me [K] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire

N° SIRET : 820 339 422

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été notifiée le 2 août 2022

La S.A.R.L. MAISONS [Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 328 061 809

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Diane BESSON, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuelle BRUDY, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

M. REVELLES, Président de chambre,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2025

GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY

ARRÊT : réputé contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 05 Mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de construction de maison individuelle sous seing privé du 29 mars 2017, [Z] [F] et [O] [I] épouse [F] ont confié à la société Maisons [Localité 8] la réalisation d'une construction au prix de 147 000 euros sur un terrain sis à [Localité 10]. La société a fait appel à plusieurs sous-traitants, dont la SARL [R] pour les travaux de plâtrerie sèche, la SARL [Q] [P] pour l'isolation projetée et la SASU Bati-Oz pour les travaux de ravalement.

Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 27 juillet 2018, sans réserve autre que le remplacement d'une porte de bureau, sans lien avec le présent litige.

À la suite de la réception, les époux [F] ont signalé l'apparition de fissures en différents endroits. Par lettres recommandées des 14 janvier, 15 mai et 26 juin 2019, ils ont alerté la société Maisons [Localité 8] de ces désordres.

Par actes des 25 juillet et 1er août 2019, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Maisons [Localité 8] et de son assureur la SMABTP, de la SARL [R], de la SASU Bati-Oz et de la SARL [Q] [P].

Par ordonnance du 7 novembre 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à [V] [N], qui a déposé son rapport le 27 mai 2020.

La SASU Bati-Oz ayant été placée en liquidation judiciaire, maître [K] [T] en a été désignée liquidateur judiciaire. Par décision du 17 novembre 2020, le juge-commissaire a relevé les époux [F] de la forclusion et, le 24 novembre 2020, ceux-ci ont déclaré leur créance au passif de la société Bati-Oz pour une somme de 12 084,58 euros à titre chirographaire.

Par assignation des 13 août et 3 septembre 2020, les époux [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner solidairement la SASU Bati-Oz et la société Maisons [Localité 8] à leur payer la somme de 3 514,16 euros au titre de la reprise des fissures des murs de la maison et du garage avec indexation sur l'indice du coût de la construction de février 2020, et de voir condamner la société Maisons [Localité 8] à leur payer la somme de 1 356,01 euros au titre de la reprise du faux plafond avec la même indexation.

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :

- Débouté les époux [F] de leurs demandes formées à l'encontre de maître [K] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati-Oz ;

- Condamné la SARL Maisons [Localité 8] à leur payer la somme de 1 084,81 euros TTC avec indexation sur le coût de la construction 2020 à compter de la signification de la décision ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Débouté les époux [F] de leur demande au titre de la privation de jouissance ;

- Condamné la SARL Maisons [Localité 8] à payer aux époux [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL Maisons [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance ;

- Rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Les époux [F] ont interjeté appel partiel de ce jugement le 27 juillet 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2023, les époux [F] demandent à la cour de :

- Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 mars 2022 en ce qu'il a :

* Débouté [Z] [F] et [O] [F] née [I] de leurs demandes formées à l'encontre de maître [K] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati-Oz ;

* Débouté [Z] [F] et [O] [F] née [I] de leur demande formée au titre de la privation de jouissance ;

* Débouté [Z] [F] et [O] [F] née [I] de leur demande de condamnation de la SARL Maisons [Localité 8] au paiement de la somme de 3 514,16 euros au titre de la reprise des fissures et microfissures sur les murs de la maison et du garage des époux [F], avec indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction de février 2020 ;

* Retenu sur la condamnation de la SARL Maisons [Localité 8] au titre de la reprise du faux plafond et de la microfissure une quote-part de 20 %, les déboutant ainsi de la différence entre la somme de 1 356,01 euros et la somme de 1 084,81 euros, soit 271,20 euros ;

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

- Débouter la SARL Maisons [Localité 8] de son appel incident et de toutes ses demandes à leur encontre ;

Statuant à nouveau,

Sur la reprise des fissures,

À titre principal,

- Condamner la SARL Maisons [Localité 8] à leur payer la somme de 3 514,16 euros au titre de la reprise des fissures et microfissures sur les murs de leur maison et garage, avec indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction de février 2020 ;

À titre subsidiaire,

- Désigner [V] [N] en lui demandant de :

* Compléter son rapport d'expertise judiciaire au regard du devis de la SARL Lécluze du 4 juin 2020 qui corrige l'erreur matérielle affectant le précédent devis de la SARL Lécluze du 17 février 2020 ;

* Compléter son rapport d'expertise au regard des trois causes qu'il a définies comme étant à l'origine des désordres, afin qu'il indique lesquelles sont prépondérantes ;

À titre infiniment subsidiaire,

- Condamner la SARL Maisons [Localité 8] à leur payer la somme de 1 100 euros au titre de la reprise des fissures et microfissures sur les murs de leur maison et garage, avec indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction de février 2020 ;

Sur les déformations et fissures du faux plafond du séjour,

À titre principal,

- Condamner la SARL Maisons [Localité 8] à leur payer la somme de 1 356,01 euros au titre de la reprise du faux plafond et de la microfissure, avec indexation sur l'indice du coût de la construction de février 2020 ;

À titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Maisons [Localité 8] à leur payer la somme de 1 084,81 euros au titre de la reprise du faux plafond et de la microfissure, avec indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction de février 2020 ;

Sur les autres demandes indemnitaires,

- Condamner la SARL Maisons [Localité 8] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;

- Condamner la SARL Maisons [Localité 8] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- Condamner la SARL Maisons [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, les dépens de la procédure en référé, les dépens de première instance et les dépens d'appel ;

- Dire que les intérêts échus sur une année seront eux-mêmes producteurs d'intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la liquidation judiciaire de la société Bati-Oz,

- Fixer au passif de la société Bati-Oz les sommes suivantes :

* 3 514,16 euros au titre des travaux de reprise des désordres,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Les entiers dépens de la procédure, lesquels incluront les frais d'expertise judiciaire, les dépens de la procédure en référé et les dépens de la procédure en relevé de forclusion, ainsi que les dépens de première instance et les dépens d'appel.

La société Maisons [Localité 8] forme appel incident du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société Maisons [Localité 8] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Maisons [Localité 8] ;

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 15 mars 2022 en ce qu'il :

* l'a condamnée à régler aux époux [F] la somme de 1 084,81 euros TTC avec indexation sur le coût de la construction 2020 à compter de la signification de la décision, au titre de la reprise du faux plafond et de la microfissure intérieure ;

* a ordonné la capitalisation des intérêts ;

* l'a condamnée à payer aux époux [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

* l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre les époux [F] ;

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les époux [F] à son encontre comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;

- Condamner les époux [F] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;

- Condamner les époux [F] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;

- Condamner les époux [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

À titre subsidiaire :

- Rejeter la demande des époux [F] de complément d'expertise ;

- Rejeter la demande des époux [F] tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ;

- Rejeter les demandes des époux [F] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et au titre des dépens d'appel ;

Sur les fissures intérieures

- Juger que les époux [F] doivent conserver à leur charge 20 % du coût des travaux de reprise des fissures intérieures et des préjudices annexes ;

- Réduire l'indemnité à revenir aux époux [F] au titre des travaux de reprise des fissures intérieures à la somme de 1 084,81 euros TTC ;

- Réduire l'indemnité à revenir aux époux [F] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 120 euros ;

- Rejeter le surplus de leurs demandes ;

Sur les fissures extérieures

- Réduire l'indemnité à revenir aux époux [F] au titre des travaux de reprise des fissures extérieures à la somme de 910 euros ;

- Rejeter le surplus de leur demande ;

- Déclarer la société Bati-Oz représentée par maître [K] [T], son liquidateur, entièrement responsable des fissures extérieures dénoncées par les époux [F] ;

- Condamner la société Bati-Oz représentée par maître [K] [T], son liquidateur, à la garantir pour toute somme qui serait mise à sa charge au titre des fissures extérieures ;

- Faire masse des dépens de première instance et juger qu'ils seront supportés par les époux [F] à hauteur de 20 %.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.

La société Bati-Oz représentée par maître [K] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que la société Bati-Oz, régulièrement appelée à la procédure, n'ayant pas constitué avocat, il appartient à la cour, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de statuer sur le fond et de n'accueillir les prétentions dirigées contre elle que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En outre, en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement. La cour examinera donc ces motifs, ainsi que les demandes formées contre elle, au regard des pièces produites.

I. Sur les désordres affectant l'enduit de façade

1. Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement

La société Maisons [Localité 8] soutient que les époux [F] ne l'ont pas mise en demeure d'intervenir postérieurement à la réception, condition qu'elle présente comme un préalable légal et obligatoire à toute action fondée sur l'article 1792-6 du code civil, en s'appuyant notamment sur les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2001 (n° 99-14970) et du 12 novembre 2020 (n° 19-22304). Elle ajoute que les lettres produites par les époux [F] seraient de simples lettres non recommandées, insuffisamment précises pour valoir mise en demeure, faute de mentionner un délai d'intervention.

Les époux [F] répondent que trois lettres recommandées ont été adressées à la société Maisons [Localité 8] les 14 janvier, 15 mai et 26 juin 2019, soit postérieurement à la réception du 27 juillet 2018, et qu'ils justifient de ces envois par la production des accusés de réception (pièce n° 18). Ils font valoir que le tribunal a commis une erreur en tenant ces lettres pour de simples lettres non recommandées, faute d'avoir pris connaissance de ladite pièce. Ils soutiennent par ailleurs que la lettre du 26 juin 2019, dans laquelle ils demandaient à la société de faire le nécessaire, constitue une mise en demeure non équivoque.

L'article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que, à défaut d'accord entre les parties sur l'exécution des travaux de parfait achèvement, l'entrepreneur doit être mis en demeure d'y procéder. Cette mise en demeure doit être postérieure à la réception et suffisamment précise pour interpeller le débiteur sur la nécessité d'intervenir. Elle n'est soumise à aucune forme particulière, mais doit constituer une véritable interpellation.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2019, les maîtres de l'ouvrage ont informé la société Maisons [Localité 8] de l'apparition d'une fissure située sous la fenêtre de la cuisine, côté ouest, en précisant que, l'ouvrage ayant été achevé depuis moins d'un an, ce désordre leur paraissait relever d'un défaut de construction. Ils invitaient alors le constructeur à se déplacer ou à mandater un technicien afin de procéder aux constatations utiles (pièces n° 3 et 18 des époux [F]).

Par une deuxième lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 2019, les époux [F] ont de nouveau saisi la société Maisons [Localité 8], indiquant avoir signalé depuis plusieurs mois une fissure affectant le plafond entre le séjour et le salon, ainsi qu'une déformation au niveau de la porte d'entrée. Ils rappelaient que M. [A], la société [R] et le charpentier s'étaient rendus sur place les 6 et 19 mars 2019 pour constater ces désordres, puis qu'il leur avait été indiqué, le 19 avril suivant, qu'un expert serait désigné. Ils demandaient en conséquence au constructeur de les tenir informés, dans les meilleurs délais, de l'avancement du dossier (pièces n° 4 et 18 des époux [F]).

Enfin, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2019, les maîtres de l'ouvrage ont porté à la connaissance de la société Maisons [Localité 8] l'apparition de nouvelles fissures, situées au droit des fenêtres de la salle de bains et des toilettes, ainsi que sur le mur nord du garage, sur une hauteur importante, lesquelles s'ajoutaient à la fissure précédemment dénoncée sous la fenêtre de la cuisine. Ils indiquaient, là encore, que ces désordres leur paraissaient procéder d'un défaut de construction, possiblement en lien avec le ravalement, et invitaient expressément le constructeur à prendre en compte leur demande et à « faire le nécessaire » (pièces n° 5 et 18 des époux [F]).

Les époux [F] justifient ainsi, par la production de leurs pièces n° 3 à 5 et 18, que ces trois lettres ont été adressées postérieurement à la réception de l'ouvrage et reçues par la société Maisons [Localité 8] les 16 janvier, 17 mai et 28 juin 2019, ainsi qu'en attestent les avis de réception signés et revêtus du cachet de cette société. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que les époux [F] n'auraient adressé que de simples lettres non recommandées, cette appréciation procédant d'une lecture incomplète des pièces du dossier, alors même que la pièce n° 18 avait été communiquée en réponse à une sommation de communiquer émanant de la société Maisons [Localité 8].

Au regard de leur contenu, et plus particulièrement de la lettre du 26 juin 2019, les maîtres de l'ouvrage ont suffisamment identifié les désordres dénoncés et sollicité l'intervention du constructeur afin qu'il y soit remédié. La formule par laquelle ils demandaient à la société Maisons [Localité 8] de « faire le nécessaire » ne saurait être regardée comme une simple demande d'information ou une réclamation imprécise. Elle constituait, dans le contexte des échanges antérieurs et des constatations déjà opérées sur place, une interpellation claire et non équivoque au sens de l'article 1792-6 du code civil.

Il ne saurait en outre être exigé, pour la validité d'une telle mise en demeure, qu'elle fixe nécessairement un délai déterminé d'intervention, dès lors qu'elle mettait le constructeur en mesure de connaître la nature des désordres invoqués et la demande qui lui était adressée. La société Maisons [Localité 8], qui ne justifie d'aucune proposition effective d'intervention à la suite de ces courriers, n'est dès lors pas fondée à soutenir que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement feraient défaut.

Il s'ensuit que les conditions de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement sont réunies. Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [F] formées sur ce fondement.

Il sera toutefois relevé que les appelants sollicitent, non l'exécution en nature de travaux de reprise, mais l'allocation d'une indemnité correspondant à leur coût. La cour examinera donc, ci-après, l'étendue de la réparation due.

2. Sur la responsabilité de la société Bati-Oz et de la société Maisons [Localité 8] au titre des fissures extérieures

Les époux [F] soutiennent que les fissures de l'enduit de façade sont imputables, d'une part, à la société Bati-Oz en sa qualité de sous-traitante chargée des travaux de ravalement, qui aurait commis un manquement aux règles de l'art constitutif d'une faute délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil, et d'autre part, à la société Maisons [Localité 8], à titre contractuel, tant en raison des fautes de son sous-traitant qu'en raison de l'absence d'étude géotechnique préalable.

La société Maisons [Localité 8] répond que l'expert judiciaire n'a pas retenu de faute caractérisée à son encontre, que les désordres constatés sont de faible importance, n'affectant ni la solidité ni l'étanchéité de l'ouvrage, et que les opérations d'expertise n'ont pas permis de déterminer la cause prépondérante des désordres.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise d'[V] [N] du 27 mai 2020 (pièce n° 4 de la société Maisons [Localité 8] et pièce n° 13 des époux [F]) que quatre fissures ont été constatées sur l'enduit de façade, dont trois microfissures de l'ordre de 0,2 mm et une fissure de 0,3 mm sous l'appui de fenêtre de la cuisine, sur des longueurs comprises entre 25 cm et 2 m. L'expert retient plusieurs causes possibles : un défaut de dosage en eau du produit d'enduit, des conditions météorologiques défavorables lors de la mise en 'uvre et l'absence d'étude géotechnique.

S'agissant de la faute de la société Bati-Oz, sous-traitante chargée du ravalement, l'application d'un enduit dans des conditions non conformes aux règles de l'art constitue une faute délictuelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard des maîtres de l'ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Maisons [Localité 8], celle-ci, en sa qualité de constructeur, est débitrice d'une obligation de résultat envers les maîtres de l'ouvrage et répond des fautes de ses sous-traitants sur le fondement du contrat de construction. En outre, la jurisprudence retient la responsabilité d'un constructeur qui s'abstient de faire réaliser une étude de sol préalablement à des travaux de construction (Cass., 3e ch. civile, 10 décembre 2015, n° 15-11.142).

Il n'est pas contesté que la société Maisons [Localité 8] n'a pas fait procéder à une étude géotechnique avant la construction du pavillon.

Le tribunal a rejeté la faute liée à l'absence d'étude géotechnique en estimant que les opérations d'expertise n'avaient pas permis d'en établir le caractère prépondérant. Toutefois, lorsqu'une pluralité de causes concourt à la réalisation d'un même dommage, chaque coresponsable doit être condamné à le réparer intégralement, sauf à disposer d'un recours entre coresponsables. L'impossibilité d'identifier une cause prépondérante ne saurait donc exonérer les défendeurs de leur responsabilité.

Dans ces conditions, la responsabilité in solidum de la société Maisons [Localité 8] et de la société Bati-Oz est établie au titre des fissures extérieures.

3. Sur le quantum de la réparation des fissures extérieures

Les époux [F] demandent la condamnation de la société Maisons [Localité 8] à leur payer la somme de 3 514,16 euros au titre de la reprise des fissures, correspondant au devis de la société Lécluze du 17 février 2020, corrigé le 4 juin 2020, lequel porte sur le ravalement de trois façades. Ils soutiennent que l'expert n'a pas tenu compte du devis rectificatif, produit postérieurement à son rapport en raison du confinement sanitaire, et qu'il s'est fondé sur le devis initial, lequel comportait une erreur matérielle en mentionnant les trois murs du garage au lieu des trois façades de la maison et du garage. À titre subsidiaire, ils sollicitent un complément d'expertise confié à [V] [N]. À titre infiniment subsidiaire, ils demandent l'allocation de la somme de 1 100 euros retenue par l'expert.

La société Maisons [Localité 8] s'oppose à la prise en compte du devis rectificatif, faisant valoir que les époux [F] n'ont pas sollicité de délai complémentaire auprès de l'expert afin de lui soumettre ce document et n'ont pas demandé, à la suite de la note aux parties n° 2 valant pré-rapport, que les trois causes possibles des désordres soient hiérarchisées. Elle s'oppose également à la demande de complément d'expertise, au motif que l'expert a disposé de tous les éléments utiles.

S'agissant des fissures affectant l'enduit de façade, l'expert judiciaire a relevé que la seule reprise techniquement complète consisterait en une réfection intégrale de l'enduit sur les trois façades concernées. Il a toutefois estimé qu'une telle solution apparaissait disproportionnée au regard de la nature des désordres constatés, ceux-ci se présentant, pour l'essentiel, comme des défauts esthétiques de faible ampleur et difficilement perceptibles par un 'il non averti. Il a également indiqué que, dans son dire n° 4 du 24 février 2020, le conseil des maîtres de l'ouvrage avait produit un devis de la société Lécluze portant sur l'application d'une peinture sur trois murs du garage, pour un montant de 3 197,69 euros hors taxes, soit 3 514,16 euros toutes taxes comprises.

L'expert a considéré que la reprise des trois murs du garage n'était pas justifiée et que la surface mentionnée au devis, soit 83,70 m², était largement surévaluée. Il a, en revanche, retenu comme appropriée la reprise, par application d'une peinture, du seul mur affecté par la fissure principale, les autres murs de la maison n'étant atteints que de microfissures. Procédant à une estimation à partir d'un mur de 8,50 mètres de longueur sur 2,50 mètres de hauteur, soit 21,25 m², il a évalué le coût de cette intervention à la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 100 euros toutes taxes comprises, sur la base du devis de l'entreprise Lécluze (pièce n° 13 des époux [F] et pièce n° 4 de la société Maisons [Localité 8]).

Il ressort toutefois des pièces produites que le devis du 17 février 2020, soumis à l'expert, comportait une imprécision de rédaction, en ce qu'il visait une reprise du ravalement de façade « sur trois murs (garage », formulation de nature à laisser penser que les travaux concernaient exclusivement les trois murs du garage. Les époux [F] ont ensuite versé aux débats un devis rectificatif établi le 4 juin 2020 par la même entreprise, reprenant les mêmes prestations et le même coût global, mais précisant que les trois murs concernés correspondaient, non aux seuls murs du garage, mais aux façades affectées au droit de la cuisine, du garage et de la salle de bains, pour des surfaces respectives de 26,01 m², 21,67 m² et 36 m².

Il est constant que ce devis rectificatif du 4 juin 2020, produit en pièce n° 12 par les époux [F], n'a pu être soumis à l'expert avant le dépôt de son rapport, intervenu le 27 mai 2020. L'expert a donc statué au vu du seul devis du 17 février 2020, lequel mentionnait, de façon erronée ou à tout le moins équivoque, une intervention sur les trois murs du garage. Cette circonstance explique qu'il ait écarté la réfection des façades ainsi désignées et limité l'évaluation du coût de reprise à la somme de 1 000 euros hors taxes. Il appartient cependant à la cour, qui n'est pas liée par les conclusions de l'expert, d'apprécier souverainement l'étendue du préjudice au regard de l'ensemble des éléments régulièrement soumis à son examen.

Si l'expert a entendu limiter la reprise au seul mur atteint par la fissure principale, au motif que les autres façades ne présentaient que des microfissures, cette seule circonstance ne suffit pas à exclure toute indemnisation au titre de ces dernières, dès lors qu'elles ont été constatées contradictoirement et qu'elles affectent l'aspect extérieur de l'ouvrage. Le caractère limité ou essentiellement esthétique du désordre peut influer sur l'étendue de la réparation, mais ne fait pas disparaître le droit du maître de l'ouvrage à obtenir une indemnisation proportionnée au dommage subi, d'autant que l'expert ne s'est pas prononcé sur leur caractère potentiellement évolutif et a conclu que si le sol argileux pouvait être également à l'origine de déformations structurelles en entraînant des désordres sur les murs en élévation et par voie de conséquence sur les enduits extérieurs, il ne disposait pas suffisamment de recul sur cette construction achevée en juillet 2018 pour développer cette hypothèse.

Dans ces conditions, le devis rectificatif du 4 juin 2020 présente, au regard des travaux actuellement nécessaires, une valeur probante suffisante. Établi par la même entreprise que le devis initial, il porte sur des prestations identiques, pour un montant inchangé, et précise seulement la localisation exacte des façades concernées par les désordres relevés par l'expert. Il constitue ainsi une base pertinente d'évaluation du coût des travaux nécessaires à la reprise des fissures extérieures. Il y a donc lieu de retenir, à ce titre, la somme de 3 514,16 euros toutes taxes comprises.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaire de complément d'expertise et infiniment subsidiaire tendant à l'allocation de la somme de 1 100 euros, devenues sans objet.

II. Sur les désordres affectant le faux plafond et la microfissure intérieure

1. Sur la responsabilité de la société Maisons [Localité 8]

Il n'est pas contesté que des désordres affectant le faux plafond du séjour ont été constatés par l'expert, consistant en une légère déformation du faux plafond, une microfissure à la jonction de deux plaques de plâtre et des empreintes de vis sous la peinture de finition. L'expert les attribue à une légère déformation de la charpente consécutive à un épisode pluvial survenu pendant le chantier, alors que la couverture en ardoise n'avait pas encore été posée.

La société Maisons [Localité 8] forme appel incident du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 084,81 euros à ce titre. Elle soutient que ce désordre ne lui est pas imputable, observant que l'expert n'a pas établi avec certitude la cause des désordres et s'en est tenu à une « vraisemblance », soit une simple probabilité. Elle ajoute qu'il n'a réalisé aucune investigation technique particulière au droit de la charpente et souligne qu'il a noté que le faible affaissement du faux plafond demeurait dans les normes admissibles, ce qui exclurait, selon elle, toute faute caractérisée.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant le faux plafond proviennent, « selon toute vraisemblance », d'une légère déformation de la charpente ayant entraîné un faible affaissement du plafond. L'expert a relevé que, selon les indications données par le maître de l'ouvrage, la charpente était demeurée exposée à la pluie pendant plusieurs jours au cours du chantier, avant la pose de la couverture en ardoise. Il en a déduit que les bois résineux avaient pu gonfler sous l'effet de l'humidité, puis, une fois mis à l'abri, sécher progressivement en générant de légères déformations. Il a précisé que cet affaissement limité demeurait dans les tolérances admissibles pour la mise en 'uvre de plaques de plâtre et ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage.

S'agissant des travaux de reprise, l'expert a écarté tant une reprise ponctuelle, qu'il a jugée insuffisante, que le démontage complet du faux plafond, qu'il a estimé disproportionné au regard de la nature et de l'ampleur du désordre. Il a préconisé un entoilage de la zone microfissurée, suivi d'un réenduisage et de l'application des couches de peinture nécessaires sur l'ensemble du plafond du séjour, de la cuisine et de l'entrée, représentant une surface de 45 m². Il a, à ce titre, retenu le devis de la société Lécluze du 17 février 2020, d'un montant de 1 356,01 euros toutes taxes comprises, correspondant aux prestations qu'il avait estimées nécessaires (pièce n° 10 des époux [F]).

La société Maisons [Localité 8] se borne à soutenir que l'origine du désordre ne serait pas établie avec certitude, au motif que l'expert a employé les termes « selon toute vraisemblance ». Elle ne formule toutefois aucune observation circonstanciée sur l'épisode pluvial invoqué, ne conteste pas que la charpente soit restée exposée aux intempéries avant la mise hors d'eau de l'ouvrage et ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert, lequel a regardé cette explication comme cohérente avec les désordres constatés.

Dans ces conditions, et alors que le désordre est apparu dans l'année suivant la réception, il doit être retenu qu'il trouve son origine dans les conditions d'exécution du chantier, lesquelles relevaient de la direction et de l'organisation du constructeur. Il appartenait en effet à la société Maisons [Localité 8] de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la protection des matériaux et ouvrages en cours d'exécution contre les intempéries. Le fait que le désordre demeure limité et n'affecte pas la solidité de l'ouvrage est sans incidence sur l'obligation de réparation pesant sur le constructeur au titre de la garantie de parfait achèvement.

Il s'ensuit que la responsabilité de la société Maisons [Localité 8] est engagée au titre des désordres affectant le faux plafond et la microfissure intérieure.

L'appel incident formé par la société Maisons [Localité 8] sera donc rejeté sur ce point et le jugement confirmé en son principe.

2. Sur le quantum

Les époux [F] demandent à titre principal la somme de 1 356,01 euros, correspondant au coût total de reprise sans abattement, et à titre subsidiaire la confirmation de la somme de 1 084,81 euros retenue par le tribunal, qui a appliqué une quote-part de 20 % à la charge des époux [F].

Les époux [F] ne développent toutefois aucun moyen précis pour contester utilement le principe ni le taux de la réduction de 20 % retenue par le premier juge. Ils ne démontrent pas davantage en quoi l'abattement ainsi appliqué serait contraire aux constatations de l'expert ou aux éléments produits aux débats.

En l'absence de critique circonstanciée de ce chef, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et de maintenir la condamnation de la société Maisons [Localité 8] à la somme de 1 084,81 euros toutes taxes comprises.

III. Sur le préjudice de jouissance

Les époux [F] demandent la condamnation de la société Maisons [Localité 8] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise du faux plafond. Ils font valoir que l'expert a estimé que ces travaux dureront quelques jours et qu'ils porteront sur les pièces centrales de la maison (séjour, cuisine, entrée).

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la période de privation de jouissance n'était pas déterminée.

En l'espèce, l'expert indique ne pas relever, indépendamment des frais exposés pour les besoins de la présente procédure, de préjudice distinct justifiant une indemnisation particulière au titre des désordres constatés. Il précise toutefois que les travaux de réfection de la peinture du plafond, dont la durée est évaluée à quelques jours, entraîneront pour les maîtres de l'ouvrage un léger trouble de jouissance, dont l'appréciation est laissée à la juridiction. Il ajoute, en revanche, que les travaux extérieurs portant sur le mur du garage ne sont pas de nature à générer de nuisance indemnisable (pièce n° 13, page 11, des époux [F], et pièce n° 4 de la société Maisons [Localité 8]).

Il résulte ainsi des constatations de l'expert que les travaux de reprise du faux plafond, quand bien même ils seraient de courte durée, affecteront des pièces essentielles de l'habitation, à savoir le séjour, la cuisine et l'entrée. Ils imposeront nécessairement aux occupants une indisponibilité partielle de ces espaces, ainsi que les contraintes inhérentes à l'intervention d'une entreprise au sein des pièces de vie.

Ce trouble, quoique limité dans le temps, est donc suffisamment caractérisé pour ouvrir droit à réparation. Il ne se réduit pas à une simple gêne abstraite, dès lors que les travaux doivent intervenir dans les pièces principales du logement, nécessiter la préparation et la protection des lieux, la présence d'une entreprise au domicile, puis la remise en état des espaces concernés. Au regard de la durée prévisible des travaux, de leur localisation dans les pièces de vie, de l'impossibilité d'en jouir normalement pendant l'intervention et de l'absence de nuisance retenue pour les travaux extérieurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.

IV. Sur la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati-Oz

Les époux [F] demandent la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati-Oz, représentée par son liquidateur, maître [K] [T], à hauteur de 3 514,16 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La responsabilité de la société Bati-Oz étant retenue in solidum avec la société Maisons [Localité 8] au titre des fissures extérieures, et la société se trouvant en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer la créance indemnitaire des époux [F] au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 3 514,16 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût des travaux de reprise retenu par la cour.

Il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, que l'instance reprise contre un débiteur soumis à une procédure collective ne peut tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant au passif. Cette règle n'exclut pas, le cas échéant, la fixation au passif d'une créance au titre des dépens ou des frais irrépétibles, mais fait obstacle au prononcé d'une condamnation au paiement contre le débiteur en liquidation judiciaire.

En l'espèce, la créance indemnitaire des époux [F] au titre des fissures extérieures doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati-Oz à hauteur de 3 514,16 euros toutes taxes comprises, ainsi qu'il a été dit.

En revanche, l'équité ne commande pas de fixer au passif de cette liquidation judiciaire une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la société Maisons [Localité 8], qui succombe pour l'essentiel et demeure condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'aux frais irrépétibles, supportera les conséquences accessoires de l'instance. Il n'y a pas davantage lieu de mettre les dépens à la charge de la procédure collective de la société Bati-Oz, ceux-ci étant supportés par la société Maisons [Localité 8] dans les conditions précisées ci-après.

V. Sur la capitalisation des intérêts

La société Maisons [Localité 8] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, estimant qu'elle ne peut courir qu'à compter du jugement.

Les époux [F] répondent que la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est demandée, conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que le tribunal n'a fait partir aucun point de départ particulier, de sorte que la capitalisation vaut pour l'avenir.

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise. La demande étant de droit dès lors qu'elle est formée, et le tribunal n'ayant pas fait courir la capitalisation à une date antérieure au jugement, le jugement sera confirmé sur ce point.

L'appel incident de la société Maisons [Localité 8] sera rejeté sur ce chef.

VI. Sur la demande de quote-part de frais de procédure à la charge des époux [F]

La société Maisons [Localité 8] demande que 20 % des frais de procédure soient mis à la charge des époux [F]. Elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande.

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'absence de tout développement à l'appui de cette prétention et de tout motif susceptible de justifier une telle décision, cette demande sera rejetée.

VII. Sur les demandes accessoires

Les époux [F] demandent la condamnation de la société Maisons [Localité 8] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, les dépens de la procédure en référé, de première instance et d'appel, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La société Maisons [Localité 8] demande quant à elle la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Maisons [Localité 8], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. Y ajoutant, la société Maisons [Localité 8] sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, dans la mesure où ils n'auraient pas déjà été compris dans les dépens de première instance. Elle sera également condamnée à payer aux époux [F] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, et sera déboutée de ses propres demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Infirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a débouté [Z] [F] et [O] [I] épouse [F] de leurs demandes formées à l'encontre de maître [K] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati-Oz, en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de la reprise des fissures et microfissures extérieures des murs de la maison et du garage, et en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

Le confirme pour le surplus des chefs déférés à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société Maisons [Localité 8] et la société Bati-Oz sont tenues in solidum au paiement des fissures et microfissures extérieures affectant les murs de la maison et du garage des époux [F] ;

En conséquence :

Condamne la société Maisons [Localité 8] à payer à [Z] [F] et [O] [I] épouse [F] la somme de 3 514,16 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des fissures et microfissures extérieures affectant les murs de la maison et du garage, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter de février 2020 ;

Fixe la créance de [Z] [F] et [O] [I] épouse [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati-Oz, représentée par maître [K] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 3 514,16 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des fissures et microfissures extérieures affectant les murs de la maison et du garage ;

Dit n'y avoir lieu à fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati-Oz d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni des dépens ;

Condamne la société Maisons [Localité 8] à payer à [Z] [F] et [O] [I] épouse [F] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Déboute la société Maisons [Localité 8] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes contraires ou plus amples ;

Condamne la société Maisons [Localité 8] à payer à [Z] [F] et [O] [I] épouse [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette les demandes formées par la société Maisons [Localité 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;

Condamne la société Maisons [Localité 8] aux dépens d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, dans la mesure où ils n'auraient pas déjà été compris dans les dépens de première instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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