CA Versailles, ch. com. 3-1, 24 juin 2026, n° 24/00209
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Société Mutuelle D'Assurance Du Bâtiment Et Des Travaux Publics (SAM)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Cougard, Mme Gautron-Audic
Avocats :
Me Lafon, Me Regrettier-Germain, SCP Preel Hecquet Payet Goel, SCP Hadengue et Associés
Exposé du litige
Le 20 février 2014, la société [R], qui exerce une activité de couverture, plomberie, chauffage, climatisation, a souscrit auprès de la société Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (« la société SMABTP ») une police d'assurance couvrant notamment sa responsabilité civile décennale à effet du 1er janvier 2014.
Selon avenant n° 14 du 22 janvier 2019, les parties ont convenu que le contrat d'assurance serait résilié à compter du 31 décembre 2018. La société SMABTP a informé la société [R] que la cotisation complémentaire due au titre de l'année 2018 serait de 188.000 euros HT. Après négociations, les parties ont décidé de ramener cette cotisation au montant de 172.500 euros HT et de prévoir un paiement en deux échéances de 86.250 euros HT, soit 94.012,50 euros TTC, en octobre 2019 et en janvier 2020.
La société [R] s'étant acquittée du seul premier paiement, la société SMABTP l'a mise en demeure de lui payer le solde par lettre recommandée du 22 septembre 2020, en vain, la société [R] invoquant l'illégalité de la cotisation complémentaire réclamée et demandant le remboursement du premier paiement.
Soutenant que la cotisation due n'était pas une prime complémentaire susceptible d'être appelée lors de la résiliation du contrat mais une prime due pendant la période de garantie correspondant à celle allant du 1er janvier au 31 décembre 2018, la société SMABTP a, par acte du 15 mars 2022, assigné la société [R] en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal a condamné la société [R] à payer à la société SMABTP la somme de 94.012,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la société [R] à payer à la société SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le tribunal a considéré que la société [R] ne s'était pas acquittée de la totalité de la prime due au titre des chantiers ouverts en 2018, calculée selon les stipulations contractuelles, et que l'ajustement de prime, convenu entre les parties, ne revêtait pas le caractère d'une prime subséquente.
Par déclaration du 3 janvier 2024, la société [R] a fait appel de chacun des chefs de ce jugement et, par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de débouter la société SMABTP de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 94.012,50 euros au titre de la première partie de la prime indument perçue et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La société [R] soutient que la société SMABTP lui a réclamé une prime complémentaire après la résiliation du contrat contraire à l'article A. 243-1 du code des assurances qui prohibe d'assortir du paiement d'une prime le maintien de la garantie afférente aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité de l'assurance, que cette interdiction étant absolue et d'ordre public, le premier paiement qu'elle a effectué ne permet pas d'y déroger et qu'un tel paiement indu ouvre droit à répétition.
Elle fait valoir que doit être réputée non écrite la clause 42.2.5 des conditions générales de la police, relative aux obligations ayant vocation à intervenir après la résiliation du contrat et impliquant une prime complémentaire, au motif qu'elle prévoit bien le paiement d'une cotisation due après la résiliation du contrat sur la base de travaux prévisionnels restant à exécuter également après la résiliation du contrat. Elle ajoute que sa combinaison avec la clause 42.2.4, relative aux conséquences du non-paiement de cotisation, conduit à subordonner l'application de la garantie subséquente au paiement d'une prime complémentaire dès lors que le non-paiement de cette dernière prime après résiliation, donc subséquente, peut être sanctionné par une suspension de la garantie.
Elle fait également valoir que l'accord de principe quant au paiement de cette prime qu'elle avait consenti est sans effet sur l'application de la clause 42.2.5 des conditions générales dès lors que cette clause ne peut déroger à une disposition d'ordre public telle que l'article A. 243-1 du code des assurances.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er juillet 2024 par la société SMABTP.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2026.
SUR CE,
L'article L. 241-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
(')
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »
Aux termes de l'article A. 243-1 du même code, tout contrat d'assurance souscrit pour l'application notamment de l'article L. 241-1 doit obligatoirement comporter les clauses figurant aux annexes I et III au présent article en ce qui concerne l'assurance de responsabilité et toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses.
L'annexe I, à laquelle renvoie l'article A. 243-1, relative aux clauses-types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale prévoit comme clause portant sur la durée et le maintien de la garantie dans le temps : « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. (') ». (souligné par la cour)
En l'espèce, l'article 42.2.5 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société [R], tel que reproduit dans le jugement, la cour ne disposant pas des conditions générales faute de production par la société [R], est relatif à la « déclaration spécifique relative au calcul de la cotisation de la dernière année après résiliation de votre contrat » et stipule :
« Pour permettre le calcul de la cotisation de dernière année d'assurance en cas de résiliation de votre contrat, vous devez nous déclarer le montant du coût prévisionnel de travaux restant à exécuter après résiliation et concernant les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat.
Cette déclaration ne déroge pas aux modalités de calcul et de paiement de la cotisation prévues ci-dessus. ».
Cette clause tend à déterminer une part de cotisation certes due au titre de la dernière année de validité du contrat d'assurance mais que l'assurée doit payer après la résiliation du contrat en fonction des travaux prévisionnels restant à exécuter après ladite résiliation.
Ainsi, par avenant n° 14 du 22 janvier 2019, les sociétés SMABTP et [R] ont convenu, alors que la police d'assurance avait pris fin le 31 décembre 2018 à la suite de sa résiliation par l'assurée, de la durée des garanties subséquentes, dont la garantie décennale, et, en application des articles 42.2.1 et 42.2.5 des conditions générales, des obligations de déclaration de la société [R] au titre des chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat. A ce titre la société [R] est tenue de déclarer « le montant total de ses encaissements relatifs aux travaux réalisés, sous-traités et ceux réglés directement par le maître d'ouvrage à [ses] sous-traitants pour l'exercice 2018 et le montant du coût prévisionnel des travaux restant à exécuter ». C'est sur la base de ces déclarations que la société SMABTP a arrêté, le 21 juin 2019, un « décompte de cotisation définitive » dont il ressort que la société [R] s'est acquittée de la somme de 716.303,24 euros au titre de l'année 2018 et qu'elle est redevable d'un solde de cotisations de 127.254,22 euros TTC.
Il résulte ainsi tant de la lettre de l'article 42.2.5 des conditions générales du contrat que des modalités de son application définies par l'avenant du 22 janvier 2019 que cet article 42.2.5 instaure une prime subséquente, car calculée après la résiliation du contrat en fonction du montant du coût prévisionnel des travaux restant à exécuter après résiliation concernant les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat, prohibée par l'article A. 243-1 du code des assurances, et qu'il doit dès lors être réputé non écrit.
Il s'ensuit que la société [R] n'est redevable d'aucune des sommes réclamées par la société SMABTP en application de l'article 42.2.5 des conditions générales et que la société SMABTP doit lui restituer la somme déjà perçue à ce titre de 94.012,50 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [R] à payer à la SMABTP la somme de 94.012,50 euros avec intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts et la société SMABTP déboutée de sa demande en paiement.
Le tribunal n'ayant pas statué sur la demande en restitution, la cour ajoutera la condamnation de la SMABTP à payer à la société [R] la somme de 94.012,50 euros.
La société SMABTP succombant en son action à l'encontre de la société [R] sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct.
Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale de sorte que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SMABTP sera condamnée à payer à la société [R] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics de sa demande en paiement de la somme de 94.012,50 euros ;
Condamne la société Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société [R] la somme de 94.012,50 euros au titre de la restitution de la somme qu'elle a indument payée ;
Condamne la société Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société [R] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Déboute la société Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.