CA Caen, 1re ch. civ., 18 juin 2026, n° 22/00751
CAEN
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6PP
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal judiciaire de Caen du 24 Janvier 2022 RG n° 19/02279
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [S] [I]
né le 19 Juillet 1952 à [Localité 1] (14)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Madame [J] [L] épouse [I]
née le 17 Mars 1954 à [Localité 3] (61)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. MAISONS VIVRE ICI anciennement dénommée BATI ASSISTANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 328 061 809
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Diane BESSON, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuelle BRUDY, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 14 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan signé le 1er août 2013, M. [S] [I] et son épouse Mme [J] [L] ont confié à la société Bâti Assistance la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le permis de construire a été accordé le 10 septembre 2013 et le chantier a débuté le 25 octobre 2013.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 25 septembre 2014.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 et 28 septembre 2014, les époux [I] ont formulé de nouvelles réserves.
Le 1er décembre 2014, M. et Mme [I] ont fait établir un procès-verbal de constat par Me [Q] [D], huissier de justice à [Localité 6].
La société Bâti Assistance a proposé diverses interventions, mais a toutefois indiqué aux époux [I], par écrit du 3 avril 2015, qu'elle ne pouvait « fournir des prestations non prévues au descriptif (ex : carillon électrique), ni intervenir en l'absence de malfaçons ou de non conformités ».
A défaut d'accord amiable, par acte du 5 mai 2015, M. et Mme [I] ont fait assigner la société Bâti Assistance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance du 18 juin 2015, a fait droit à leur demande d'expertise judiciaire et a désigné M. [E] [G] en qualité d'expert.
En outre, il a été ordonné à M. et Mme [I] de procéder à la consignation d'une somme de 6 499,61 euros entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 6] en application de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation.
Suivant ordonnance de référé du 12 octobre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à l'examen de nouveaux désordres dénoncés par les époux [I] par acte du 6 juillet 2017 et ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties, dont la société CMID à qui la société Bâti Assistance a sous-traité l'exécution des travaux de maçonnerie.
Par ordonnance de référé du 18 avril 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP, assureur de la société Bâti Assistance désormais dénommée 'Maisons Vivre Ici'.
L'expert a rendu son rapport le 24 septembre 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 juillet 2019, les époux [I] ont assigné la société Maisons Vivre Ici, anciennement dénommée Bâti Assistance, devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par acte en date du 11 juin 2020, la société Maisons Vivre Ici a assigné la société CMID en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de garantie.
Le 25 novembre 2020, cette nouvelle procédure a été jointe au dossier principal.
Par jugement du 24 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
condamné la société Maisons Vivre Ici à payer à M. [S] [I] et à Mme [J] [L] épouse [I] les sommes suivantes :
451 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant le ragréage du sol du garage (poste 3 du rapport d'expertise judiciaire),
1 200 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'isolation thermique du grenier (poste 57 du rapport d'expertise judiciaire),
150 euros TTC au titre de la fourniture et de la pose d'un radiateur sèche-serviettes dans la salle d'eau (poste 46 du rapport d'expertise judiciaire),
258,50 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 2 du rapport d'expertise judiciaire (porte de service),
356,40 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 4 du rapport d'expertise judiciaire (seuil porte garage - fissure),
2 272,60 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 5 du rapport d'expertise judiciaire (couverture - rives + tuiles),
558,80 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 12 du rapport d'expertise judiciaire (seuils des portes),
814 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 15 du rapport d'expertise judiciaire (terrasse avant en béton),
270 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 21 du rapport d'expertise judiciaire (garde au sol enduit et baguettes d'angle),
589,60 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 22 du rapport d'expertise judiciaire (raccordements enduits/dessous de toit),
660 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 33 du rapport d'expertise judiciaire (citerne EP et puisards EP),
57,20 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 40 du rapport d'expertise judiciaire (volet roulant chambre arrière),
80 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 42 du rapport d'expertise judiciaire (porte cellier - alaise),
50 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 47 du rapport d'expertise judiciaire (serrure porte salle de bains),
60 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 48 du rapport d'expertise judiciaire (chasse d'eau WC),
935 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 61 du rapport d'expertise judiciaire (fissures jambages),
220 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 63 du rapport d'expertise judiciaire (absence joints complémentaires) ;
soit la somme totale de 8 983,10 euros au titre des travaux de reprise ;
ordonné l'actualisation du montant des travaux de reprise en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur le 24 septembre 2018 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour du prononcé du jugement,
condamné la société Maisons Vivre Ici à payer à M. [S] [I] et à Mme [J] [L] épouse [I] la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
débouté M. [S] [I] et à Mme [J] [L] épouse [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
dit que les dommages et intérêts ci-dessus alloués au profit de M. [S] [I] et de Mme [J] [L] épouse [I] seront assortis de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement jusqu'au parfait paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts de retard année par année en application de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil,
dit, en conséquence, que les intérêts de retard échus, dès lors qu'il s'agira d'intérêts dus au moins pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
fixé le point de départ des intérêts capitalisés à la date du prononcé du jugement,
ordonné que la somme de 6 499, 61 euros consignée entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 6], désigné en qualité de séquestre par ordonnance de référé du 18 juin 2015, soit déconsignée de la manière suivante :
à hauteur de 2 600,20 euros au profit de M. [S] [I] et de Mme [J] [L] épouse [I],
à hauteur de 3 899, 41 euros au profit de la société Maisons Vivre Ici,
condamné la Société Maisons Vivre Ici à payer à M. [S] [I] et à Mme [J] [L] épouse [I] la somme de 4 318,13 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Maisons Vivre Ici aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et de l'instance, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [E] [G],
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre des travaux de reprise de la porte de service (poste 2 du rapport d'expertise judiciaire) à concurrence de 20 %,
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre des travaux de reprise du ragréage du sol du garage (poste 3 du rapport d'expertise) à concurrence de 100 %,
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre des travaux de reprise du seuil de la porte du garage (poste 4 du rapport d'expertise judiciaire) à concurrence de 100 %,
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre des travaux de reprise du seuil des portes (poste 12 du rapport d'expertise judiciaire) à concurrence de 100 %,
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre des travaux de reprise de la terrasse en façade avant (poste 15 du rapport d'expertise judiciaire) à concurrence de 80 %,
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre des travaux de reprise des fissures sur les jambages droit et gauche de la porte d'entrée (poste 61 du rapport d'expertise judiciaire) à concurrence de 60 %,
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [S] [I] et de Mme [J] [L] épouse [I] au titre des frais irrépétibles et des dépens, frais de référé et d'expertise judiciaire compris, à concurrence de 35 %,
débouté la société Maisons Vivre Ici du surplus de ses recours en garantie,
condamné la société CMID à payer à la Société Maisons Vivre Ici la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Maisons Vivre Ici de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [S] [I] et de Mme [J] [L] épouse [I],
ordonné l'exécution provisoire concernant toutes les condamnations prononcées supra contre la société Maisons Vivre Ici au profit de M. [S] [I] et de Mme [J] [L] épouse [I],
rappelé que toutes les condamnations prononcées supra contre la société CMID au profit de la société Maisons Vivre Ici sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Par déclaration du 25 mars 2022, M. et Mme [I] ont formé appel de ce jugement à l'égard de la société Maisons Vivre ici, appel limité aux dispositions du jugement qui ont :
condamné l'intimée au paiement de la somme de 8 989,10 euros au titre des travaux de reprise et a rejeté les demandes des appelants présentées à hauteur de 81 916,38 euros et 23 338,69 euros du chef de cette réclamation,
condamné l'intimée au paiement de la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance et rejeté la demande des appelants présentée à hauteur de la somme de 5 000 euros du chef de cette réclamation,
rejeté la demande de condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral présentée par les appelants,
condamné l'intimée au paiement de la somme de 4.318,13 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande des appelants présentée à hauteur de la somme de 10 000 euros du chef de cette réclamation.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 octobre 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1792-6 du code civil, de :
réformer partiellement le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen,
statuer à nouveau sur les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel,
condamner à titre principal la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 81 324,70 euros TTC au titre des travaux de reprise,
condamner à titre subsidiaire la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 28 747,01 euros TTC au titre des travaux de reprise,
condamner la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
condamner la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
condamner la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 12 626,14 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, d'expertise et de première instance,
rejeter tous les moyens, fins et prétentions soulevés par la société Maisons Vivre Ici,
débouter dès lors la société Maisons Vivre Ici de son appel incident,
condamner la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 5 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
condamner la société Maisons Vivre Ici aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 août 2022, la Société Maisons Vivre Ici (anciennement dénommée Bâti Assistance) demande à la cour de :
dire recevable et bien fondé son appel incident,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 janvier 2022 en ce qu'il :
l'a condamnée à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes:
- 258,50 euros au titre du poste n°2 du rapport d'expertise
- 150 euros au titre du poste n°46 du rapport d'expertise
- 589,60 euros TTC au titre du poste n°22 du rapport d'expertise
- 660 euros TTC au titre du poste 33 du rapport d'expertise
- 4 318,13 euros au titre des frais irrépétibles
- les entiers dépens
- l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] :
de leurs demandes indemnitaires pour des travaux de reprise afférents aux postes 6, 18, 20, 24, 29, 36, 38, 41, 43, 45, 53, 64, 65, 70 et 72 du rapport d'expertise judiciaire de M. [G],
de leur demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral,
rejeter les demandes de M. et Mme [I] formées à son encontre au titre des travaux de reprise relatifs aux postes n°2, n°6, n°18, n°20, n°22, n°24, n°29, n°33, n°36, n°38, n°41, n°43, n°45, n°46, n°53, n°64, n°65, n°70 et n°72 du rapport d'expertise judiciaire,
juger qu'au titre des autres postes, M. et Mme [I] ne sauraient prétendre à une indemnité excédant une somme de 7 454,25 euros TTC,
rejeter les demandes de M. et Mme [I] en réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral,
réduire à la somme de 2 000 euros l'indemnité à revenir aux époux [I] au titre des frais irrépétibles de première instance,
juger que les dépens de première instance, frais de référé et d'expertise judiciaire compris, seront supportés par M. et Mme [I] à hauteur de 90 %,
juger n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
rejeter toutes autres demandes de M. et Mme [I] envers elle,
condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 13 045,66 euros au titre du trop-versé en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 24 janvier 2022,
condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
condamner M. et Mme [I] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [I] ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Maisons Vivre Ici, principalement, au titre de malfaçons et défauts de conformité réservés à la réception intervenue le 25 septembre 2014 et /ou notifiés par lettre recommandée des 27 et 28 septembre 2014, sollicitant le paiement des travaux destinés à les réparer, outre l'indemnisation des préjudices moral et de jouissance qu'ils estiment avoir subis.
Il ne fait pas débat que lors de la réception, les époux [I] n'étaient pas assistés par un professionnel, de sorte qu'en application de l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation, ils ont pu valablement dénoncer les vices apparents qu'ils n'avaient pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat ce, dans le délai de huit jours exigé par ce texte.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le constructeur de maison individuelle est tenu, en sus des garanties légales résultant des articles 1792 et suivants du code civil, au respect des obligations contractuelles générales de tout constructeur à savoir, en particulier, celle de construire de manière conforme au contrat ainsi qu'à une obligation de résultat.
A l'expiration du délai annal de la garantie de parfait achèvement, lorsque les défauts signalés à la réception n'ont pas été réparés pendant ledit délai, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être engagée, étant précisé que l'obligation de résultat du constructeur persiste pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée des réserves.
Les défauts de conformités contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
Enfin, les désordres non apparents à la réception qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité pour faute prouvée au titre des dommages intermédiaires.
- Sur les malfaçons et défauts de conformité :
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant :
- condamné la société Maisons Vivre Ici à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
356,40 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 4 du rapport d'expertise judiciaire (seuil porte garage - fissure),
2 272,60 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 5 du rapport d'expertise judiciaire (couverture - rives + tuiles),
558,80 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 12 du rapport d'expertise judiciaire (seuils des portes),
814 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 15 du rapport d'expertise judiciaire (terrasse avant en béton),
270 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 21 du rapport d'expertise judiciaire (garde au sol enduit et baguettes d'angle),
57,20 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 40 du rapport d'expertise judiciaire (volet roulant chambre arrière),
80 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 42 du rapport d'expertise judiciaire (porte cellier - alaise),
50 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 47 du rapport d'expertise judiciaire (serrure porte salle de bains),
60 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 48 du rapport d'expertise judiciaire (chasse d'eau WC),
935 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 61 du rapport d'expertise judiciaire (fissures jambages),
220 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 63 du rapport d'expertise judiciaire (absence joints complémentaires) ;
- rejeté les demandes formées par M. et Mme [I] à l'encontre de la société Maisons Vivre Ici au titre des travaux de reprise afférents aux postes suivants tels que visés dans le rapport d'expertise judiciaire :
poste 18 : Hublot Porte de service,
poste 20 : Enduit Pignon (différentes teintes),
poste 24 : Raccordement électrique du moteur PAC,
poste 29 : Espaces entre sous-face des coffres des volets roulants et tableaux enduits,
poste 36 : Porte d'entrée pavillon,
poste 41 : Volet roulant chambre avant enfoncé en bas,
poste 43 : Absence de mise en service de la porte du garage,
poste 64-65 : Linteaux non alignés en épaisseur et sous-faces des linteaux de la porte d'entrée
et de la fenêtre des WC non enduite de la même couleur que les linteaux.
Devant la cour, les parties contestent les montants alloués par le tribunal au titre des travaux de reprise en réparation des malfaçons ou défauts de conformités s'agissant pour M. et Mme [I] des postes numérotés dans le rapport d'expertise 3, 46 et 57 et pour la société Maisons Vivre Ici du poste n°2.
En outre, M. et Mme [I] critiquent le jugement ayant rejeté leurs demandes d'indemnisation portant sur les postes n° 6, 38, 45, 53,70 et 72, et la société Maisons Vivre Ici les dispositions ayant fait droit aux demandes présentées au titre des postes n°22, 33 et 46.
1-Sur les montants alloués par le tribunal et critiqués par les parties :
- Sur le ragréage du sol du garage (poste 3 du rapport d'expertise) :
L'expert judiciaire a relevé un 'défaut d'aspect et de tenue du ragréage base ciment qui a été appliqué sur le dallage', dû à 'une exécution trop rapide de la finition du dallage'.
Pour y remédier, il propose 'un ragréage à appliquer après préparation du support par piquetage de la surface ou rabotage', pour un coût de 451 euros TTC, précisant que ce ragréage est compatible avec la circulation d'un véhicule.
M. et Mme [I] sollicitent une somme de 1466,30 euros sur la base d'un devis de la société [Localité 6] Renov déjà cité en première instance, en relevant que l'expert n'expliquait pas dans son rapport comment le ragréage préconisé pouvait être compatible avec le circulation d'un véhicule.
La société Maisons Vivre Ici sollicite la confirmation du jugement ayant fixé à 451 euros le montant des réparations, en rappelant que le ragréage présente un simple défaut d'aspect, sans incidence sur l'utilisation du garage, lequel ne justifie pas la démolition intégrale de la dalle du garage telle que sollicitée par les appelants.
Le tribunal n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que ce désordre avait été dénoncé par les époux [I] dans le délai de huit jours prévu par l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2014, que la société Maisons Vivre Ici, dans sa lettre du 1er octobre suivant comme lors des opérations d'expertise, avait indiqué qu'elle acceptait le principe de la reprise, et que l'obligation de résultat du constructeur de maisons individuelles persistait jusqu'à la levée des réserves de sorte que la responsabilité de la société était engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable au litige.
S'agissant de l'évaluation du montant des travaux de réparation et comme le rappellent pertinemment les premiers juges, M. [G], en réponse au dire du conseil des époux [I] (p61 du rapport d'expertise), précisait que 'la solution de casser entièrement la dalle béton du garage est excessive et ne s'impose pas'.
M. et Mme [I] n'apportent en cause d'appel aucun nouvel élément technique de nature à établir le caractère insuffisant ou inadapté de la solution préconisée par l'expert judiciaire, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 451 euros TTC au titre des travaux de reprise de ce désordre.
- Sur l'isolation thermique du grenier (poste n°57 du rapport d'expertise) :
L'expert judiciaire a constaté que 'les lés d'isolant ont été incorporés dans l'épaisseur des entraits des fermettes sans être croisés', relevant qu'au regard du mode de pose de l'isolant et de la présence de l'ossature du plafond, le croisement des lés n'était pas possible.
Il a indiqué que ce désordre de conception du système d'isolation mis en oeuvre était imputable à la société Bâti Assistance (désormais dénommée société Maisons Vivre Ici).
Pour y remédier, M. [G] a préconisé une pulvérisation d'un isolant de 5 cm sur toute la surface -avec sondage pour vérifier s'il y a un 2ème pare vapeur, lequel, dans l'affirmative devrait être entaillé ou arraché-, estimant le montant de ces travaux à 1 200 euros TTC.
Le tribunal a retenu la somme de 1 200 euros TTC conforme à l'estimation de l'expert judiciaire et au paiement de laquelle il a condamné la société Maisons Vivre Ici.
Comme pour le poste précédent, M. et Mme [I] critiquent le quantum ainsi alloué qu'ils demandent à la cour de porter à 4 810 euros TTC sur la base du devis de l'entreprise [O] [N], alors que la société Maisons Vivre Ici conclut à la confirmation du jugement.
La cour approuvera néanmoins le tribunal ayant retenu que le devis [N] avait été écarté par M. [G], lequel avait souligné avoir prévu une prestation 'de qualité' qui réglerait le problème des ponts thermiques (cf p 65 du rapport).
Les appelants ne produisent aucun nouvel élément technique à l'appui de leur réclamation, l'évocation de ce même devis, qui, selon leurs seules affirmations, serait de nature à permettre l'isolation complète et durable du grenier, étant insuffisante à remettre en cause la solution préconisée par l'expert judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la fourniture et la pose d'un radiateur sèche-serviettes dans la salle d'eau (poste n°46 du rapport d'expertise - et non 37 tel que repris par les époux [I]) :
La notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle prévoit en sa page 17 la fourniture et la pose d'un 'radiateur sèche-serviettes Tatou Atlantic 1000 W ou similaire'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 septembre 2014, M. et Mme [I] ont réclamé la 'pose du sèche serviette absent au jour du 25/09/2014".
Après avoir relevé que dans trois courriers des 1er octobre et 30 octobre 2014, puis 3 avril 2015, la société Maisons Vivre Ici reconnaissait que cette prestation restait à réaliser, et proposait une intervention de sa part à cette fin, le tribunal a retenu que l'absence de l'équipement litigieux était imputable au constructeur, tenu à une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves, et il a condamné celui-ci à payer à ce titre la somme de 150 euros TTC, telle qu'estimée par l'expert judiciaire, en l'absence de production de tout autre devis.
Les époux [I] sollicitent que l'indemnisation de ce chef soit portée à la somme de 739,21 euros TTC selon devis Leclerc Electricité communiqué à l'expert suivant lettre valant dire de leur conseil du 10 septembre 2018, estimant que la somme de 150 euros est insuffisante pour couvrir l'achat d'un convecteur et le coût de son installation.
La société Maisons Vivre Ici, pour sa part, sollicite également l'infirmation du jugement, faisant valoir que M. et Mme [I] ont, sans motif légitime, refusé le matériel qu'elle avait livré bien que conforme à la commande.
En tout état de cause, elle demande à la cour d'écarter le devis de la société Leclerc Electricité non validé par l'expert judiciaire et qui chiffre un sèche-serviettes Adelis modèle Intégral, de qualité supérieure à celui prévu au contrat (Atlantic Tatou), ventilo-électrique et de puissance de 1750 Watts, et non pas strictement électrique et de puissance 1000 Watts tel que prévu au contrat.
Si l'intervention de la société Maisons Vivre Ici pour la livraison et la pose d'un radiateur sèche-serviettes n'a pas été possible dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ensuite des courriers échangés entre les parties et malgré les propositions d'intervention à cette fin du constructeur, il reste que M. et Mme [I] doivent être indemnisés de l'absence de livraison de cet équipement prévue au contrat et dont le constructeur demeure responsable contractuellement.
Comme en première instance, les époux [I] ne produisent pas devant la cour un quelconque devis portant précisément sur la livraison et l'installation de l'équipement litigieux, à savoir un 'radiateur sèche-serviettes Tatou Atlantic 1000 W ou similaire' pour un coût supérieur à celui estimé par l'expert, lequel, dans son rapport comme dans ses réponses aux dires de leur conseil, n'a pas validé le devis dont ils se prévalent.
Pour l'ensemble de ces motifs, la cour approuvera la solution retenue par les premiers juges et confirmera en conséquence la condamnation de la société Maisons Vivre Ici de ce chef au paiement de la somme de 150 euros TTC.
- Sur la porte de service (poste n°2 du rapport d'expertise judiciaire) :
L'expert judiciaire a constaté :
- l'absence de rejingot sous le seuil alu de la porte de service, avec un risque d'infiltrations d'eau sous le seuil ;
- entre la rive du dallage et le profilé 'seuil' de la menuiserie, l'existence d'un espace de 3 cm de largeur et 1 cm de profondeur.
Il estime que ces malfaçons sont dues à une erreur d'exécution du seuil béton compte tenu de l'absence de prise en considération de l'épaisseur du dormant de la porte, l'absence de rejingot et l'absence de raccord mortier le long du profilé seuil côté intérieur, chiffrant à la somme totale de 258,50 euros TTC, le montant des travaux de reprise, lesquels consistent en : 'la dépose de la porte avec soin vu les enduits des tableaux ; la pose d'un profilé Komacel au fond de la ranure du dallage pour former le rejingot (20 mm d'ép) ; la repose de la porte après vérification de l'équerrage du dormant + calfeutrement mastic ou cornière le long des tableaux côté extérieur ; le calfeutrement au mortier entre le seuil et la rive du dallage.'
Après avoir considéré que l'indemnisation prévue par l'expert judiciaire au titre de ce poste n'était pas excessive et n'avait donc pas à être réduite de moitié, tel que sollicité par la société Maisons Vivre Ici, le tribunal a condamné cette dernière au paiement de la somme de 258,50 euros TTC.
En cause d'appel, comme en première instance, la société Maisons Vivre Ici conteste uniquement le montant de l'estimation expertale retenue en définitive par le tribunal, considérant que 'le risque d'infiltrations d'eau sous le seuil' visé par M. [G] ne s'était pas produit en dépit des huit années écoulées depuis la réception ce au demeurant, compte tenu de la réalisation d'un joint compriband. Elle précise ainsi que les travaux déterminés par M. [G] sont excessifs alors que la réalisation d'un joint silicone suffirait, de sorte qu'elle demande à la cour de réduire l'indemnité allouée à la somme de 129,25 euros TTC.
Pour autant, le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation de ces malfaçons dûment réservées, bien que non suivies d'infiltrations, en application de l'article 1147 ancien du code civil. La société Maisons Vivre Ici ne prétend pas que ces erreurs d'exécution seraient imputables à une cause étrangère, le fait d'avoir eu recours à des sous-traitants ne l'exonérant pas de sa responsabilité.
La cour approuve la solution retenue par les premiers juges dès lors que la société Maisons Vivre Ici n'apporte aucun élément technique de nature à contredire la pertinence des travaux de reprise préconisés par l'expert pour remédier à l'erreur d'exécution dont le constructeur ne conteste pas la responsabilité.
- Sur les extrémités au niveau du raccordement de l'enduit avec les rives du toit PVC (poste n°22 du rapport d'expertise) :
L'expert a constaté l'existence de microfissures et fissures verticales apparentes aux extrémités qu'il explique par une 'désolidarisation de l'enduit avec l'extrémité verticale du dessous de toit en PVC', en raison de 'l'absence de joint entre les deux ouvrages'.
Soutenant que ces vices non réservés étaient apparents avant même la réception, de sorte que les époux [I] étaient mal fondés en leur réclamation, la société Maisons Vivre Ici critique le jugement l'ayant néanmoins condamnée au paiement de la somme de 589,60 euros TTC telle qu'évaluée par l'expert au titre des travaux nécessaires pour y remédier.
Certes, ainsi que le rappelle la société Maisons Vivre Ici, il apparaît que dans leur assignation en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Caen, M. et Mme [I] se référaient à un avis technique rendu le 3 juillet 2014 par la société [Z] expertise, soit antérieurement à la date de réception, évoquant déjà notamment'l'exécution des enduits à la jonction avec les rives PVC non conformes' (p 3/7 de l'assignation).
Pour autant, le dit avis (pièce 22 de la société Maisons Vivre Ici) mentionnait seulement au point 5 du paragraphe 'II-Constatations', que 'l'exécution de l'enduit à la jonction avec les rives n'est pas esthétique', sans évoquer de microfissures ou fissures et la photo insérée à cet avis ne révèle pas une telle présence.
Dans leurs lettres de réserves des 27 et 28 septembre 2014, les époux [I] se sont référés à cet avis d'expert, en rappelant que le représentant de la société Maisons Vivre Ici en avait pris connaissance, et en mentionnant, à titre de réserves, la seule nécessité de 'revoir les enduits' (notamment point 4 leur pièce 6).
A retenir que cette réserve, insuffisamment précise, ne concerne pas ce poste, il sera rappelé qu'en tout état de cause, le défaut apparent est un défaut visible qui doit l'être dans toutes ses conséquences et toute son étendue pour le maître de l'ouvrage profane, de sorte que la réception sans réserves n'interdit pas au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité du constructeur lorsque celui-ci n'a pas été mis en situation de mesurer l'ampleur des désordres au moment des opérations de réception ce d'autant moins qu'en l'espèce, M. et Mme [I] n'étaient pas des professionnels du bâtiment et ne pouvaient imaginer que l'exécution non conforme des enduits à cet endroit précis, et le caractère inesthétique en résultant, prendrait de l'ampleur jusqu'à provoquer l'apparition généralisée de fissures et de micro-fissures.
En conséquence, compte tenu de la faute mise en exergue par l'expert concernant l'exécution de l'enduit sans la pose d'un joint entre les deux ouvrages, la cour approuvera le tribunal ayant condamné le constructeur au paiement de la somme de 589,60 euros TTC à ce titre.
- Sur le citerneau EP et puisard EP (Poste 33 du rapport d'expertise) :
Alors que M. et Mme [I] se plaignaient de ne pas être en possession du plan de recolement de l'implantation du ou des puits perdus et s'inquiétaient de leurs positions vis à vis de la maison, l'expert judiciaire a retenu l'absence de production d'un plan d'inplantation des réseaux / puisards et la nécessité de mettre en place sur le terrain un piquet de bois enfoncé au droit de chaque puisard.
En page 59 du rapport, en réponse au dire du conseil de la société Maisons Vivre Ici, M. [G] a indiqué que le plan de récolement des réseaux EP était imprécis, que les positions des deux puisards n'étaient pas cotées précisément, seules les directions des implantations des puisards par rapport au pavillon étant indiquées.
La société Maisons Vivre Ici soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute contractuelle ni d'un préjudice, alors que l'expert n'a constaté aucun dysfonctionnement des réseaux ou puits perdus pendant ses opérations.
Toutefois, nonobstant l'absence de dysfonctionnement des deux puisards constatée en cours d'expertise, le défaut de remise du plan de recollement suffisamment précis constitue un manquement contractuel de la société Maisons Vivre Ici, sans que celle-ci ne puisse se décharger de sa propre responsabilité sur M. [P] ayant eu en charge le lot terrassement et réseaux d'assainissement à l'égard de ses clients.
Il s'ensuit que le tribunal sera approuvé en ce qu'il a considéré que la société Maisons Vivre Ici devait prendre en charge le coût de la recherche des réseaux et puisards par une tierce entreprise tel que chiffré par l'expert judiciaire au montant de 660 euros TTC, le jugement étant en conséquence confirmé de ce chef.
2- Sur les autres demandes des époux [I] rejetées par le tribunal :
- Sur la pente des versants non conforme aux prescriptions du règlement du lotissement (poste n°6 du rapport d'expertise) :
Le règlement du lotissement précise en son article 4.3 'Formes et volumes' que 'pour les constructions à usage d'habitation, les toitures sont à deux pans' et que 'les pentes seront comprises entre 45° et 60°'. Il précise que 'pour les constructions à usage autre que l'habitation, le type de toiture devra s'intégrer dans le cadre bâti environnant.'
L'expert judiciaire a relevé que la pente des versants était égale à 40°, et à 35° pour le petit versant du garage, précisant toutefois que M. et Mme [I] avaient accepté le projet préparé par la société Bâti Assistance sur la base d'une pente égale à 40° et que le permis de construire n'avait pas été contesté.
M. [G] a indiqué que si le tribunal retenait le bien fondé de cette réclamation, l'augmentation de la pente des versants nécessiterait un programme important de travaux décrit et détaillé en pages 16 et 17 de son rapport et chiffré à un montant total de 17 820 euros TTC, précisant que si la modification du toit était retenue, les réclamations portant sur les postes 5,8,9,10,22,32,66, 67 et 68 devraient être supprimées pour éviter une double indemnisation.
M. et Mme [I] estiment être recevables à solliciter la mise en conformité de leur construction au règlement du lotissement, soulignant avoir ajouté une réserve relative à la couverture portant sur l'erreur de prescription et de conception -pente 40°/35°- dans leur lettre recommandée adressée le 28 septembre 2014, soit dans le délai de huit jours suivant la réception des travaux.
Faisant valoir que le non-respect du règlement du lotissement, lequel est opposable au constructeur, engage la responsabilité contractuelle de la société Maisons Vivre Ici, ils sollicitent une somme totale de 58 670,79 euros TTC au titre du coût réel des travaux de mise en conformité.
Ils considèrent ainsi qu'aucune caducité ne peut leur être opposée sur le fondement de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme dès lors que le constructeur, tenu à son obligation de livraison conforme, doit respecter le descriptif contractuel mais aussi les documents d'urbanisme et règlement du lotissement ce, même en l'absence de référence à ces documents dans le contrat.
La société Maisons Vivre Ici réplique que M. et Mme [I] n'ont formulé aucune réserve sur le non-respect du règlement du lotissement, ainsi que l'a confirmé l'expert judiciaire, de sorte que ce grief est couvert par une réception sans réserve.
Au surplus, elle souligne que ni l'arrêté de permis de construire, ni le règlement du lotisssement - non repris au contrat conclu entre les parties à l'instance-, ne revêtent un caractère contractuel.
Elle ajoute que les dispositions du règlement du lotissement sont caduques en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme de sorte que M. et Mme [I] ne peuvent se prévaloir du non-respect de son article 4.3.
Elle rappelle que la pente de la maison de M. et Mme [I] correspond à celle mentionnée sur les plans du permis de construire qu'ils ont signés et que la construction a été réalisée conformément au permis accordé de sorte qu'en définitive, pour l'ensemble de ces motifs, leur demande doit être rejetée.
Pour débouter M. et Mme [I] de leur demande, le tribunal a retenu que ces derniers n'avaient formulé aucune réserve sur les pentes des versants alors même qu'il s'agissait de défauts apparents, de sorte qu'aucune action en responsabilité n'était possible.
De fait, la 3ème réserve émise dans le courrier daté du 28 septembre 2014 adressé au constructeur était ainsi rédigée :
'3°/ PLAN D'EXECUTION du CHARPENTIER pour mise en OEUVRE - COUVERTURE DIFFICILEMENT COMPATIBLE AVEC TUILE MECANIQUE - ERREUR PRESCRIPTION ET CONCEPTION - PENTE 40° / 35°.'
M. [G] a relevé en page 17 de son rapport que la remarque formulée dans la lettre du 28/09/2014 ne correspondait pas 'à la 'non-conformité' au cahier des charges du lotissement.'
En réponse au dire du conseil de la société Maisons Vivre Ici, il confirmait en page 59 du même rapport : 'en effet, la pente des versants du pavillon était visible lors de la réception des travaux et aucune réserve n'avait été formulée. M. et Mme [I] avaient été informés de la pente des versants lorsqu'ils ont accepté les plans de l'ouvrage et aucune remarque n'avait été formulée'.
La cour ne peut que constater que la réserve n°3 précitée ne porte pas sur le non-respect du règlement du lotissement, lequel n'est nullement mentionné, mais uniquement sur l'exécution de la prestation du charpentier et la compatibilité de la couverture avec la pose de tuiles mécaniques au regard des pentes de 40° / 35°.
Alors que la lettre du 28 septembre 2024 précitée se réfère expressément à l'avis de l'expert [S] [Z] sollicité par M. et Mme [I], celui-ci mentionne aux points 11 et 12 de ses constatations : 'les fermettes semblent conformes, toutefois la mise en oeuvre de la jonction entre les deux pentes à 40 et 35° réalisée par calage demande à être confirmée par le charpentier. Les fermettes sont espacées de 60 cm. La sous-toiture ne permet pas de mesurer la section des liteaux. En couverture, la rive biaise entre les deux pentes de toiture est traitée de façon peu esthétique avec une joue en fibro ciment et une jonction en plomb.'
M. [Z] conseillait à ses mandants en conclusion de son avis, notamment, de : 'se faire communiquer les plans d'exécution du charpentier pour vérifier la mise en oeuvre. La forme de la couverture est difficilement compatible avec la tuile mécanique d'où cet esthétique discutable dû à l'origine à une erreur de prescription et de conception'.
En conséquence, la cour retiendra comme le tribunal, que M. et Mme [I] ne justifient pas de réserves émises concernant la non-conformité de la pente des versants aux prescriptions du règlement du lotissement.
Il sera rappelé que le projet préparé par la société Bâti Assistance sur la base d'une pente mentionnée comme étant égale à 40° a été signé par M. et Mme [I] et que le permis de construire a été accordé sur la base de cette indication.
En l'absence de toute réserve portant sur le défaut de conformité allégué et dont le caractère apparent à la réception n'est nullement remis en cause, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur le raccord du plafond séjour non conforme (poste n°38 du rapport d'expertise) :
De ce chef, l'expert relève que le calepinage des plaques du faux plafond est apparent au travers de la peinture.
Mais il observe, ce qui n'est pas contesté par les époux [I], que le maître de l'ouvrage a réalisé lui-même les travaux préparatoires avant la mise en peinture (simple ratissage).
Il indique que, compte tenu du défaut de planéité du plafond, un enduit pelliculaire généralisé en 2 ou 3 passes aurait dû être réalisé, avec surcharge pour atténuer les surépaisseurs engendrées par les bandes placo. Il précise qu'une toile tissée aurait pu être incorporée dans l'enduit de peintre.
Il n'impute pas ce défaut au constructeur dès lors que M. et Mme [I] ont accepté le support et mis en oeuvre la peinture sans préparation du support.
M. et Mme [I] font valoir néanmoins que le défaut d'exécution relève de la responsabilité du constructeur et que leur incapacité à y remédier ne doit pas leur faire supporter les travaux de remise en état dont ils chiffrent le coût à 1 626,90 euros TTC.
Pour autant, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande après avoir relevé que les époux [I] ne sauraient reprocher à la société Maisons Vivre Ici l'insuffisance des travaux préparatoires qu'ils ont eux-même réalisés avant la mise en peinture à laquelle ils ont procédé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur la non-conformité du coffret électrique (poste n°45 du rapport d'expertise) :
Sur ce point, M. [G] a constaté que des câbles ont été raccordés par des dominos avant compteur ainsi que la présence de câbles souples.
Il indique néanmoins que 'la présence de dominos avant le coffret de protections est tolérée'.
M. et Mme [I] soutiennent que le coffret électrique n'est pas conforme aux normes NFC15.100, ce que ne dit pas l'expert.
En effet, ce dernier a seulement proposé aux époux [I] de faire réaliser un examen de l'installation par un expert spécialiste, demande à laquelle il n'a pas été donné suite.
Si les époux [I] font état d'un devis de la société Leclerc Electricité du 27 juillet 2018 comportant un poste de 710,29 euros TTC pour la réalisation de travaux de mise en conformité, ce seul élément est insuffisant pour établir la non conformité alléguée et la faute contractuelle de la société Maisons Vivre Ici, tel que justement retenu par les premiers juges.
En conséquence, le jugement ayant rejeté la demande de condamnation de la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 710,29 euros sera confirmé.
- Sur la hauteur sous-plafond non conforme (poste n°53 du rapport d'expertise) :
M. et Mme [I] font valoir que la hauteur sous-plafond de 2,49 m et non de 2,50 m telle
que prévue sur le plan du constructeur, les obligent à commander des portes de placard sur mesure aux lieu et place des portes standard dont la hauteur est de 2,50 m.
Ils sollicitent, en invoquant un devis établi par la société Leroy Merlin, une somme de 1 102 euros TTC en réparation de leur préjudice.
Pour débouter les époux [I] de leur demande, le tribunal a considéré au regard de l'avis expertal qu'aucune faute contractuelle du constructeur n'était établie.
Le constructeur de maison individuelle a l'obligation de livrer un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles.
Il est constant que la hauteur sous-plafond, conventionnellement prévue de 2,50 m, est en réalité de 2,49 m.
Toutefois, l'expert a relevé que 'les tolérances sont respectées' de sorte qu'il n'y avait pas lieu à des travaux de reprise. De fait, la différence d'altimétrie relevée est inférieure à la marge de tolérance habituellement admise de 2 cm.
Au surplus, les époux [I] ne justifient pas du préjudice allégué en lien avec cette différence d'altimétrique d'un cm, qui les obligerait à acquérir des placards sur mesure et non des meubles standard.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. et Mme [I] de ce chef.
- Sur le mauvais fonctionnement du puits perdu côté jardin et l'insuffisance de profondeur du fourreau électrique (postes 70 et 72 du rapport d'expertise) :
M. et Mme [I] soutiennent que l'un des deux puisards a été rempli avec du gravier de faible granulométrie, ce qui ne permettrait pas, selon eux, une évacuation correcte des fluides provenant du réseau d'assainissement.
Par ailleurs, ils invoquent la profondeur insuffisante de la tranchée des fourreaux électriques situés au droit des fondations, ce qui les empêcherait de stationner leur camping-car sur l'aire prévue à cet effet devant la porte d'entrée sans risque d'endommager les dits conduits.
Pour remédier à ces malfaçons, ils sollicitent une somme totale de 5 849 euros TTC sur la base du devis de l'entreprise ATP.WILFRID communiqué à l'expert par dire du 10 septembre 2018.
Le tribunal a rappelé que la notice descriptive (page 6) prévoyait une évacuation des eaux pluviales par puits perdu et non un puisard et relevé que M. [G] n'avait pas constaté un dysfonctionnement du puits perdu en cause.
De fait, l'expert a seulement relevé que 'le puisard avait été rempli de graviers de faible granulométrie' sans conclure pour autant à un mauvais fonctionnement de celui-ci.
S'agissant de l'enfouissement des fourreaux électriques, l'expert a constaté l'insuffisance 'ponctuelle' du niveau de profondeur de la tranchée au droit des fondations des ouvrages, précisant toutefois que 'compte tenu de l'implantation des fourreaux, de la piste de circulation des véhicules légers, aucune modification n'est à envisager'.
Le tribunal a relevé que les époux [I] conservaient la possibilité de stationner leur camping car le long du pignon, ainsi que le révèlent les photographies produites (leur pièce 16).
La société Maisons Vivre Ici fait valoir à juste titre, en se référent à l'article R.323-6 du code de la route, que les camping-car sont classés dans la catégorie des véhicules légers, à savoir des véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ( catégorie M1), ainsi qu'en atteste le certificat d'immatriculation du véhicule concerné (pièce 17 des époux [I]).
Dès lors, compte tenu de ces éléments, la cour considère que le risque allégué n'est pas établi de sorte que le rejet de cette demande sera confirmé également.
En définitive, le jugement est confirmé en l'ensemble de ces chefs critiqués ainsi examinés par la cour.
- Sur les préjudices immatériels :
Comme en première instance, M. et Mme [I] sollicitent une somme de
5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la même somme au titre de leur préjudice moral.
Considérant que le préjudice moral allégué n'était pas caractérisé, le tribunal a retenu uniquement l'existence d'un préjudice de jouissance au titre du seul défaut de pose du sèche-serviettes, allouant aux époux [I] une somme de 300 euros à ce titre.
En cause d'appel, M. et Mme [I] invoquent la multitude des réserves non levées et de désordres, lesquels leur ont 'incontestablement causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral' pour lesquels ils réitèrent leur demande de réparation.
La société Maisons Vivre Ici fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ni étayés par les époux [I], lesquels ne sont pas même fondés à obtenir la réparation du préjudice dont ils sont à l'origine, s'agissant du sèche-serviettes dont ils ont refusé la livraison.
Le tribunal, approuvé par la cour, a retenu la responsabilité contractuelle de la société Maisons Vivre Ici concernant 17 postes parmi les 75 examinés par l'expert.
M. [G] a mentionné dans son rapport que le préjudice principal était causé par le fait que la porte de garage n'était pas motorisée, mais les premiers juges ont retenu l'absence de toute faute contractuelle établie, ce qui n'est plus critiqué en cause d'appel.
L'expert a ajouté que 'pour le reste, le pavillon est habitable sans contrainte particulière.'
De fait, M. et Mme [I] n'invoquent pas d'autres incidence sur l'habitabilité des lieux que celle retenue par le tribunal au titre du défaut de privation du sèche-serviettes pour lequel la société Maisons Vivre Ici a été déclarée responsable.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux [I] à la somme de 300 euros.
En cause d'appel, M. et Mme [I] ne caractérisent pas davantage le préjudice moral dont ils sollicitent la réparation de sorte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de leur demande d'indemnisation.
En définitive, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la société Maisons Vivre Ici aux fins de voir condamner les époux [I] à lui rembourser la somme de 13 045,66 euros au titre du trop versé en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 2 janvier 2022, devenue sans objet.
Enfin, la cour relève qu'elle n'a pas été saisie d'une demande d'infirmation du jugement ayant :
'- ordonné la capitalisation des intérêts de retard année par année en application de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil,
- dit, en conséquence, que les intérêts de retard échus, dès lors qu'il s'agira d'intérêts dus au moins pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
- fixé le point de départ des intérêts capitalisés à la date du prononcé du jugement.'
En tout état de cause, dès lors que la société Maisons Vivre Ici justifie, en vertu de l'exécution provisoire, avoir procédé au règlement des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par chèque libellé à l'ordre de la CARPA de 21.559,78 euros le 30 mars 2022, soit avant l'expiration du délai d'un an suivant le prononcé du jugement du 24 janvier 2022, la condition imposée par l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil et rappelée par le tribunal n'étant pas remplie, la capitalisation ne jouera pas en l'absence d'intérêts dus au moins pour une année entière.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera aussi s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement ayant condamné la société Maisons Vivre Ici à payer aux époux [I] la somme de 4 318,13 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés, condamnation que l'équité commandait de prononcer.
Chaque partie, qui succombe en son appel, supportera la charge de ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant ainsi déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6PP
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal judiciaire de Caen du 24 Janvier 2022 RG n° 19/02279
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [S] [I]
né le 19 Juillet 1952 à [Localité 1] (14)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Madame [J] [L] épouse [I]
née le 17 Mars 1954 à [Localité 3] (61)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. MAISONS VIVRE ICI anciennement dénommée BATI ASSISTANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 328 061 809
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Diane BESSON, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuelle BRUDY, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 14 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan signé le 1er août 2013, M. [S] [I] et son épouse Mme [J] [L] ont confié à la société Bâti Assistance la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le permis de construire a été accordé le 10 septembre 2013 et le chantier a débuté le 25 octobre 2013.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 25 septembre 2014.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 et 28 septembre 2014, les époux [I] ont formulé de nouvelles réserves.
Le 1er décembre 2014, M. et Mme [I] ont fait établir un procès-verbal de constat par Me [Q] [D], huissier de justice à [Localité 6].
La société Bâti Assistance a proposé diverses interventions, mais a toutefois indiqué aux époux [I], par écrit du 3 avril 2015, qu'elle ne pouvait « fournir des prestations non prévues au descriptif (ex : carillon électrique), ni intervenir en l'absence de malfaçons ou de non conformités ».
A défaut d'accord amiable, par acte du 5 mai 2015, M. et Mme [I] ont fait assigner la société Bâti Assistance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance du 18 juin 2015, a fait droit à leur demande d'expertise judiciaire et a désigné M. [E] [G] en qualité d'expert.
En outre, il a été ordonné à M. et Mme [I] de procéder à la consignation d'une somme de 6 499,61 euros entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 6] en application de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation.
Suivant ordonnance de référé du 12 octobre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à l'examen de nouveaux désordres dénoncés par les époux [I] par acte du 6 juillet 2017 et ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties, dont la société CMID à qui la société Bâti Assistance a sous-traité l'exécution des travaux de maçonnerie.
Par ordonnance de référé du 18 avril 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP, assureur de la société Bâti Assistance désormais dénommée 'Maisons Vivre Ici'.
L'expert a rendu son rapport le 24 septembre 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 juillet 2019, les époux [I] ont assigné la société Maisons Vivre Ici, anciennement dénommée Bâti Assistance, devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par acte en date du 11 juin 2020, la société Maisons Vivre Ici a assigné la société CMID en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de garantie.
Le 25 novembre 2020, cette nouvelle procédure a été jointe au dossier principal.
Par jugement du 24 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
condamné la société Maisons Vivre Ici à payer à M. [S] [I] et à Mme [J] [L] épouse [I] les sommes suivantes :
451 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant le ragréage du sol du garage (poste 3 du rapport d'expertise judiciaire),
1 200 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'isolation thermique du grenier (poste 57 du rapport d'expertise judiciaire),
150 euros TTC au titre de la fourniture et de la pose d'un radiateur sèche-serviettes dans la salle d'eau (poste 46 du rapport d'expertise judiciaire),
258,50 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 2 du rapport d'expertise judiciaire (porte de service),
356,40 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 4 du rapport d'expertise judiciaire (seuil porte garage - fissure),
2 272,60 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 5 du rapport d'expertise judiciaire (couverture - rives + tuiles),
558,80 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 12 du rapport d'expertise judiciaire (seuils des portes),
814 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 15 du rapport d'expertise judiciaire (terrasse avant en béton),
270 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 21 du rapport d'expertise judiciaire (garde au sol enduit et baguettes d'angle),
589,60 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 22 du rapport d'expertise judiciaire (raccordements enduits/dessous de toit),
660 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 33 du rapport d'expertise judiciaire (citerne EP et puisards EP),
57,20 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 40 du rapport d'expertise judiciaire (volet roulant chambre arrière),
80 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 42 du rapport d'expertise judiciaire (porte cellier - alaise),
50 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 47 du rapport d'expertise judiciaire (serrure porte salle de bains),
60 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 48 du rapport d'expertise judiciaire (chasse d'eau WC),
935 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 61 du rapport d'expertise judiciaire (fissures jambages),
220 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 63 du rapport d'expertise judiciaire (absence joints complémentaires) ;
soit la somme totale de 8 983,10 euros au titre des travaux de reprise ;
ordonné l'actualisation du montant des travaux de reprise en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur le 24 septembre 2018 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour du prononcé du jugement,
condamné la société Maisons Vivre Ici à payer à M. [S] [I] et à Mme [J] [L] épouse [I] la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
débouté M. [S] [I] et à Mme [J] [L] épouse [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
dit que les dommages et intérêts ci-dessus alloués au profit de M. [S] [I] et de Mme [J] [L] épouse [I] seront assortis de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement jusqu'au parfait paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts de retard année par année en application de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil,
dit, en conséquence, que les intérêts de retard échus, dès lors qu'il s'agira d'intérêts dus au moins pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
fixé le point de départ des intérêts capitalisés à la date du prononcé du jugement,
ordonné que la somme de 6 499, 61 euros consignée entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 6], désigné en qualité de séquestre par ordonnance de référé du 18 juin 2015, soit déconsignée de la manière suivante :
à hauteur de 2 600,20 euros au profit de M. [S] [I] et de Mme [J] [L] épouse [I],
à hauteur de 3 899, 41 euros au profit de la société Maisons Vivre Ici,
condamné la Société Maisons Vivre Ici à payer à M. [S] [I] et à Mme [J] [L] épouse [I] la somme de 4 318,13 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Maisons Vivre Ici aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et de l'instance, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [E] [G],
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre des travaux de reprise de la porte de service (poste 2 du rapport d'expertise judiciaire) à concurrence de 20 %,
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre des travaux de reprise du ragréage du sol du garage (poste 3 du rapport d'expertise) à concurrence de 100 %,
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre des travaux de reprise du seuil de la porte du garage (poste 4 du rapport d'expertise judiciaire) à concurrence de 100 %,
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre des travaux de reprise du seuil des portes (poste 12 du rapport d'expertise judiciaire) à concurrence de 100 %,
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre des travaux de reprise de la terrasse en façade avant (poste 15 du rapport d'expertise judiciaire) à concurrence de 80 %,
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre des travaux de reprise des fissures sur les jambages droit et gauche de la porte d'entrée (poste 61 du rapport d'expertise judiciaire) à concurrence de 60 %,
condamné la société CMID à garantir la société Maisons Vivre Ici des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [S] [I] et de Mme [J] [L] épouse [I] au titre des frais irrépétibles et des dépens, frais de référé et d'expertise judiciaire compris, à concurrence de 35 %,
débouté la société Maisons Vivre Ici du surplus de ses recours en garantie,
condamné la société CMID à payer à la Société Maisons Vivre Ici la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Maisons Vivre Ici de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [S] [I] et de Mme [J] [L] épouse [I],
ordonné l'exécution provisoire concernant toutes les condamnations prononcées supra contre la société Maisons Vivre Ici au profit de M. [S] [I] et de Mme [J] [L] épouse [I],
rappelé que toutes les condamnations prononcées supra contre la société CMID au profit de la société Maisons Vivre Ici sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Par déclaration du 25 mars 2022, M. et Mme [I] ont formé appel de ce jugement à l'égard de la société Maisons Vivre ici, appel limité aux dispositions du jugement qui ont :
condamné l'intimée au paiement de la somme de 8 989,10 euros au titre des travaux de reprise et a rejeté les demandes des appelants présentées à hauteur de 81 916,38 euros et 23 338,69 euros du chef de cette réclamation,
condamné l'intimée au paiement de la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance et rejeté la demande des appelants présentée à hauteur de la somme de 5 000 euros du chef de cette réclamation,
rejeté la demande de condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral présentée par les appelants,
condamné l'intimée au paiement de la somme de 4.318,13 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande des appelants présentée à hauteur de la somme de 10 000 euros du chef de cette réclamation.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 octobre 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1792-6 du code civil, de :
réformer partiellement le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen,
statuer à nouveau sur les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel,
condamner à titre principal la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 81 324,70 euros TTC au titre des travaux de reprise,
condamner à titre subsidiaire la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 28 747,01 euros TTC au titre des travaux de reprise,
condamner la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
condamner la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
condamner la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 12 626,14 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, d'expertise et de première instance,
rejeter tous les moyens, fins et prétentions soulevés par la société Maisons Vivre Ici,
débouter dès lors la société Maisons Vivre Ici de son appel incident,
condamner la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 5 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
condamner la société Maisons Vivre Ici aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 août 2022, la Société Maisons Vivre Ici (anciennement dénommée Bâti Assistance) demande à la cour de :
dire recevable et bien fondé son appel incident,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 24 janvier 2022 en ce qu'il :
l'a condamnée à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes:
- 258,50 euros au titre du poste n°2 du rapport d'expertise
- 150 euros au titre du poste n°46 du rapport d'expertise
- 589,60 euros TTC au titre du poste n°22 du rapport d'expertise
- 660 euros TTC au titre du poste 33 du rapport d'expertise
- 4 318,13 euros au titre des frais irrépétibles
- les entiers dépens
- l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] :
de leurs demandes indemnitaires pour des travaux de reprise afférents aux postes 6, 18, 20, 24, 29, 36, 38, 41, 43, 45, 53, 64, 65, 70 et 72 du rapport d'expertise judiciaire de M. [G],
de leur demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral,
rejeter les demandes de M. et Mme [I] formées à son encontre au titre des travaux de reprise relatifs aux postes n°2, n°6, n°18, n°20, n°22, n°24, n°29, n°33, n°36, n°38, n°41, n°43, n°45, n°46, n°53, n°64, n°65, n°70 et n°72 du rapport d'expertise judiciaire,
juger qu'au titre des autres postes, M. et Mme [I] ne sauraient prétendre à une indemnité excédant une somme de 7 454,25 euros TTC,
rejeter les demandes de M. et Mme [I] en réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral,
réduire à la somme de 2 000 euros l'indemnité à revenir aux époux [I] au titre des frais irrépétibles de première instance,
juger que les dépens de première instance, frais de référé et d'expertise judiciaire compris, seront supportés par M. et Mme [I] à hauteur de 90 %,
juger n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
rejeter toutes autres demandes de M. et Mme [I] envers elle,
condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 13 045,66 euros au titre du trop-versé en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 24 janvier 2022,
condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
condamner M. et Mme [I] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [I] ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Maisons Vivre Ici, principalement, au titre de malfaçons et défauts de conformité réservés à la réception intervenue le 25 septembre 2014 et /ou notifiés par lettre recommandée des 27 et 28 septembre 2014, sollicitant le paiement des travaux destinés à les réparer, outre l'indemnisation des préjudices moral et de jouissance qu'ils estiment avoir subis.
Il ne fait pas débat que lors de la réception, les époux [I] n'étaient pas assistés par un professionnel, de sorte qu'en application de l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation, ils ont pu valablement dénoncer les vices apparents qu'ils n'avaient pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat ce, dans le délai de huit jours exigé par ce texte.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le constructeur de maison individuelle est tenu, en sus des garanties légales résultant des articles 1792 et suivants du code civil, au respect des obligations contractuelles générales de tout constructeur à savoir, en particulier, celle de construire de manière conforme au contrat ainsi qu'à une obligation de résultat.
A l'expiration du délai annal de la garantie de parfait achèvement, lorsque les défauts signalés à la réception n'ont pas été réparés pendant ledit délai, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être engagée, étant précisé que l'obligation de résultat du constructeur persiste pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée des réserves.
Les défauts de conformités contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
Enfin, les désordres non apparents à la réception qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité pour faute prouvée au titre des dommages intermédiaires.
- Sur les malfaçons et défauts de conformité :
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant :
- condamné la société Maisons Vivre Ici à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
356,40 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 4 du rapport d'expertise judiciaire (seuil porte garage - fissure),
2 272,60 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 5 du rapport d'expertise judiciaire (couverture - rives + tuiles),
558,80 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 12 du rapport d'expertise judiciaire (seuils des portes),
814 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 15 du rapport d'expertise judiciaire (terrasse avant en béton),
270 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 21 du rapport d'expertise judiciaire (garde au sol enduit et baguettes d'angle),
57,20 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 40 du rapport d'expertise judiciaire (volet roulant chambre arrière),
80 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 42 du rapport d'expertise judiciaire (porte cellier - alaise),
50 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 47 du rapport d'expertise judiciaire (serrure porte salle de bains),
60 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 48 du rapport d'expertise judiciaire (chasse d'eau WC),
935 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 61 du rapport d'expertise judiciaire (fissures jambages),
220 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au poste 63 du rapport d'expertise judiciaire (absence joints complémentaires) ;
- rejeté les demandes formées par M. et Mme [I] à l'encontre de la société Maisons Vivre Ici au titre des travaux de reprise afférents aux postes suivants tels que visés dans le rapport d'expertise judiciaire :
poste 18 : Hublot Porte de service,
poste 20 : Enduit Pignon (différentes teintes),
poste 24 : Raccordement électrique du moteur PAC,
poste 29 : Espaces entre sous-face des coffres des volets roulants et tableaux enduits,
poste 36 : Porte d'entrée pavillon,
poste 41 : Volet roulant chambre avant enfoncé en bas,
poste 43 : Absence de mise en service de la porte du garage,
poste 64-65 : Linteaux non alignés en épaisseur et sous-faces des linteaux de la porte d'entrée
et de la fenêtre des WC non enduite de la même couleur que les linteaux.
Devant la cour, les parties contestent les montants alloués par le tribunal au titre des travaux de reprise en réparation des malfaçons ou défauts de conformités s'agissant pour M. et Mme [I] des postes numérotés dans le rapport d'expertise 3, 46 et 57 et pour la société Maisons Vivre Ici du poste n°2.
En outre, M. et Mme [I] critiquent le jugement ayant rejeté leurs demandes d'indemnisation portant sur les postes n° 6, 38, 45, 53,70 et 72, et la société Maisons Vivre Ici les dispositions ayant fait droit aux demandes présentées au titre des postes n°22, 33 et 46.
1-Sur les montants alloués par le tribunal et critiqués par les parties :
- Sur le ragréage du sol du garage (poste 3 du rapport d'expertise) :
L'expert judiciaire a relevé un 'défaut d'aspect et de tenue du ragréage base ciment qui a été appliqué sur le dallage', dû à 'une exécution trop rapide de la finition du dallage'.
Pour y remédier, il propose 'un ragréage à appliquer après préparation du support par piquetage de la surface ou rabotage', pour un coût de 451 euros TTC, précisant que ce ragréage est compatible avec la circulation d'un véhicule.
M. et Mme [I] sollicitent une somme de 1466,30 euros sur la base d'un devis de la société [Localité 6] Renov déjà cité en première instance, en relevant que l'expert n'expliquait pas dans son rapport comment le ragréage préconisé pouvait être compatible avec le circulation d'un véhicule.
La société Maisons Vivre Ici sollicite la confirmation du jugement ayant fixé à 451 euros le montant des réparations, en rappelant que le ragréage présente un simple défaut d'aspect, sans incidence sur l'utilisation du garage, lequel ne justifie pas la démolition intégrale de la dalle du garage telle que sollicitée par les appelants.
Le tribunal n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que ce désordre avait été dénoncé par les époux [I] dans le délai de huit jours prévu par l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2014, que la société Maisons Vivre Ici, dans sa lettre du 1er octobre suivant comme lors des opérations d'expertise, avait indiqué qu'elle acceptait le principe de la reprise, et que l'obligation de résultat du constructeur de maisons individuelles persistait jusqu'à la levée des réserves de sorte que la responsabilité de la société était engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable au litige.
S'agissant de l'évaluation du montant des travaux de réparation et comme le rappellent pertinemment les premiers juges, M. [G], en réponse au dire du conseil des époux [I] (p61 du rapport d'expertise), précisait que 'la solution de casser entièrement la dalle béton du garage est excessive et ne s'impose pas'.
M. et Mme [I] n'apportent en cause d'appel aucun nouvel élément technique de nature à établir le caractère insuffisant ou inadapté de la solution préconisée par l'expert judiciaire, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 451 euros TTC au titre des travaux de reprise de ce désordre.
- Sur l'isolation thermique du grenier (poste n°57 du rapport d'expertise) :
L'expert judiciaire a constaté que 'les lés d'isolant ont été incorporés dans l'épaisseur des entraits des fermettes sans être croisés', relevant qu'au regard du mode de pose de l'isolant et de la présence de l'ossature du plafond, le croisement des lés n'était pas possible.
Il a indiqué que ce désordre de conception du système d'isolation mis en oeuvre était imputable à la société Bâti Assistance (désormais dénommée société Maisons Vivre Ici).
Pour y remédier, M. [G] a préconisé une pulvérisation d'un isolant de 5 cm sur toute la surface -avec sondage pour vérifier s'il y a un 2ème pare vapeur, lequel, dans l'affirmative devrait être entaillé ou arraché-, estimant le montant de ces travaux à 1 200 euros TTC.
Le tribunal a retenu la somme de 1 200 euros TTC conforme à l'estimation de l'expert judiciaire et au paiement de laquelle il a condamné la société Maisons Vivre Ici.
Comme pour le poste précédent, M. et Mme [I] critiquent le quantum ainsi alloué qu'ils demandent à la cour de porter à 4 810 euros TTC sur la base du devis de l'entreprise [O] [N], alors que la société Maisons Vivre Ici conclut à la confirmation du jugement.
La cour approuvera néanmoins le tribunal ayant retenu que le devis [N] avait été écarté par M. [G], lequel avait souligné avoir prévu une prestation 'de qualité' qui réglerait le problème des ponts thermiques (cf p 65 du rapport).
Les appelants ne produisent aucun nouvel élément technique à l'appui de leur réclamation, l'évocation de ce même devis, qui, selon leurs seules affirmations, serait de nature à permettre l'isolation complète et durable du grenier, étant insuffisante à remettre en cause la solution préconisée par l'expert judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la fourniture et la pose d'un radiateur sèche-serviettes dans la salle d'eau (poste n°46 du rapport d'expertise - et non 37 tel que repris par les époux [I]) :
La notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle prévoit en sa page 17 la fourniture et la pose d'un 'radiateur sèche-serviettes Tatou Atlantic 1000 W ou similaire'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 septembre 2014, M. et Mme [I] ont réclamé la 'pose du sèche serviette absent au jour du 25/09/2014".
Après avoir relevé que dans trois courriers des 1er octobre et 30 octobre 2014, puis 3 avril 2015, la société Maisons Vivre Ici reconnaissait que cette prestation restait à réaliser, et proposait une intervention de sa part à cette fin, le tribunal a retenu que l'absence de l'équipement litigieux était imputable au constructeur, tenu à une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves, et il a condamné celui-ci à payer à ce titre la somme de 150 euros TTC, telle qu'estimée par l'expert judiciaire, en l'absence de production de tout autre devis.
Les époux [I] sollicitent que l'indemnisation de ce chef soit portée à la somme de 739,21 euros TTC selon devis Leclerc Electricité communiqué à l'expert suivant lettre valant dire de leur conseil du 10 septembre 2018, estimant que la somme de 150 euros est insuffisante pour couvrir l'achat d'un convecteur et le coût de son installation.
La société Maisons Vivre Ici, pour sa part, sollicite également l'infirmation du jugement, faisant valoir que M. et Mme [I] ont, sans motif légitime, refusé le matériel qu'elle avait livré bien que conforme à la commande.
En tout état de cause, elle demande à la cour d'écarter le devis de la société Leclerc Electricité non validé par l'expert judiciaire et qui chiffre un sèche-serviettes Adelis modèle Intégral, de qualité supérieure à celui prévu au contrat (Atlantic Tatou), ventilo-électrique et de puissance de 1750 Watts, et non pas strictement électrique et de puissance 1000 Watts tel que prévu au contrat.
Si l'intervention de la société Maisons Vivre Ici pour la livraison et la pose d'un radiateur sèche-serviettes n'a pas été possible dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ensuite des courriers échangés entre les parties et malgré les propositions d'intervention à cette fin du constructeur, il reste que M. et Mme [I] doivent être indemnisés de l'absence de livraison de cet équipement prévue au contrat et dont le constructeur demeure responsable contractuellement.
Comme en première instance, les époux [I] ne produisent pas devant la cour un quelconque devis portant précisément sur la livraison et l'installation de l'équipement litigieux, à savoir un 'radiateur sèche-serviettes Tatou Atlantic 1000 W ou similaire' pour un coût supérieur à celui estimé par l'expert, lequel, dans son rapport comme dans ses réponses aux dires de leur conseil, n'a pas validé le devis dont ils se prévalent.
Pour l'ensemble de ces motifs, la cour approuvera la solution retenue par les premiers juges et confirmera en conséquence la condamnation de la société Maisons Vivre Ici de ce chef au paiement de la somme de 150 euros TTC.
- Sur la porte de service (poste n°2 du rapport d'expertise judiciaire) :
L'expert judiciaire a constaté :
- l'absence de rejingot sous le seuil alu de la porte de service, avec un risque d'infiltrations d'eau sous le seuil ;
- entre la rive du dallage et le profilé 'seuil' de la menuiserie, l'existence d'un espace de 3 cm de largeur et 1 cm de profondeur.
Il estime que ces malfaçons sont dues à une erreur d'exécution du seuil béton compte tenu de l'absence de prise en considération de l'épaisseur du dormant de la porte, l'absence de rejingot et l'absence de raccord mortier le long du profilé seuil côté intérieur, chiffrant à la somme totale de 258,50 euros TTC, le montant des travaux de reprise, lesquels consistent en : 'la dépose de la porte avec soin vu les enduits des tableaux ; la pose d'un profilé Komacel au fond de la ranure du dallage pour former le rejingot (20 mm d'ép) ; la repose de la porte après vérification de l'équerrage du dormant + calfeutrement mastic ou cornière le long des tableaux côté extérieur ; le calfeutrement au mortier entre le seuil et la rive du dallage.'
Après avoir considéré que l'indemnisation prévue par l'expert judiciaire au titre de ce poste n'était pas excessive et n'avait donc pas à être réduite de moitié, tel que sollicité par la société Maisons Vivre Ici, le tribunal a condamné cette dernière au paiement de la somme de 258,50 euros TTC.
En cause d'appel, comme en première instance, la société Maisons Vivre Ici conteste uniquement le montant de l'estimation expertale retenue en définitive par le tribunal, considérant que 'le risque d'infiltrations d'eau sous le seuil' visé par M. [G] ne s'était pas produit en dépit des huit années écoulées depuis la réception ce au demeurant, compte tenu de la réalisation d'un joint compriband. Elle précise ainsi que les travaux déterminés par M. [G] sont excessifs alors que la réalisation d'un joint silicone suffirait, de sorte qu'elle demande à la cour de réduire l'indemnité allouée à la somme de 129,25 euros TTC.
Pour autant, le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation de ces malfaçons dûment réservées, bien que non suivies d'infiltrations, en application de l'article 1147 ancien du code civil. La société Maisons Vivre Ici ne prétend pas que ces erreurs d'exécution seraient imputables à une cause étrangère, le fait d'avoir eu recours à des sous-traitants ne l'exonérant pas de sa responsabilité.
La cour approuve la solution retenue par les premiers juges dès lors que la société Maisons Vivre Ici n'apporte aucun élément technique de nature à contredire la pertinence des travaux de reprise préconisés par l'expert pour remédier à l'erreur d'exécution dont le constructeur ne conteste pas la responsabilité.
- Sur les extrémités au niveau du raccordement de l'enduit avec les rives du toit PVC (poste n°22 du rapport d'expertise) :
L'expert a constaté l'existence de microfissures et fissures verticales apparentes aux extrémités qu'il explique par une 'désolidarisation de l'enduit avec l'extrémité verticale du dessous de toit en PVC', en raison de 'l'absence de joint entre les deux ouvrages'.
Soutenant que ces vices non réservés étaient apparents avant même la réception, de sorte que les époux [I] étaient mal fondés en leur réclamation, la société Maisons Vivre Ici critique le jugement l'ayant néanmoins condamnée au paiement de la somme de 589,60 euros TTC telle qu'évaluée par l'expert au titre des travaux nécessaires pour y remédier.
Certes, ainsi que le rappelle la société Maisons Vivre Ici, il apparaît que dans leur assignation en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Caen, M. et Mme [I] se référaient à un avis technique rendu le 3 juillet 2014 par la société [Z] expertise, soit antérieurement à la date de réception, évoquant déjà notamment'l'exécution des enduits à la jonction avec les rives PVC non conformes' (p 3/7 de l'assignation).
Pour autant, le dit avis (pièce 22 de la société Maisons Vivre Ici) mentionnait seulement au point 5 du paragraphe 'II-Constatations', que 'l'exécution de l'enduit à la jonction avec les rives n'est pas esthétique', sans évoquer de microfissures ou fissures et la photo insérée à cet avis ne révèle pas une telle présence.
Dans leurs lettres de réserves des 27 et 28 septembre 2014, les époux [I] se sont référés à cet avis d'expert, en rappelant que le représentant de la société Maisons Vivre Ici en avait pris connaissance, et en mentionnant, à titre de réserves, la seule nécessité de 'revoir les enduits' (notamment point 4 leur pièce 6).
A retenir que cette réserve, insuffisamment précise, ne concerne pas ce poste, il sera rappelé qu'en tout état de cause, le défaut apparent est un défaut visible qui doit l'être dans toutes ses conséquences et toute son étendue pour le maître de l'ouvrage profane, de sorte que la réception sans réserves n'interdit pas au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité du constructeur lorsque celui-ci n'a pas été mis en situation de mesurer l'ampleur des désordres au moment des opérations de réception ce d'autant moins qu'en l'espèce, M. et Mme [I] n'étaient pas des professionnels du bâtiment et ne pouvaient imaginer que l'exécution non conforme des enduits à cet endroit précis, et le caractère inesthétique en résultant, prendrait de l'ampleur jusqu'à provoquer l'apparition généralisée de fissures et de micro-fissures.
En conséquence, compte tenu de la faute mise en exergue par l'expert concernant l'exécution de l'enduit sans la pose d'un joint entre les deux ouvrages, la cour approuvera le tribunal ayant condamné le constructeur au paiement de la somme de 589,60 euros TTC à ce titre.
- Sur le citerneau EP et puisard EP (Poste 33 du rapport d'expertise) :
Alors que M. et Mme [I] se plaignaient de ne pas être en possession du plan de recolement de l'implantation du ou des puits perdus et s'inquiétaient de leurs positions vis à vis de la maison, l'expert judiciaire a retenu l'absence de production d'un plan d'inplantation des réseaux / puisards et la nécessité de mettre en place sur le terrain un piquet de bois enfoncé au droit de chaque puisard.
En page 59 du rapport, en réponse au dire du conseil de la société Maisons Vivre Ici, M. [G] a indiqué que le plan de récolement des réseaux EP était imprécis, que les positions des deux puisards n'étaient pas cotées précisément, seules les directions des implantations des puisards par rapport au pavillon étant indiquées.
La société Maisons Vivre Ici soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute contractuelle ni d'un préjudice, alors que l'expert n'a constaté aucun dysfonctionnement des réseaux ou puits perdus pendant ses opérations.
Toutefois, nonobstant l'absence de dysfonctionnement des deux puisards constatée en cours d'expertise, le défaut de remise du plan de recollement suffisamment précis constitue un manquement contractuel de la société Maisons Vivre Ici, sans que celle-ci ne puisse se décharger de sa propre responsabilité sur M. [P] ayant eu en charge le lot terrassement et réseaux d'assainissement à l'égard de ses clients.
Il s'ensuit que le tribunal sera approuvé en ce qu'il a considéré que la société Maisons Vivre Ici devait prendre en charge le coût de la recherche des réseaux et puisards par une tierce entreprise tel que chiffré par l'expert judiciaire au montant de 660 euros TTC, le jugement étant en conséquence confirmé de ce chef.
2- Sur les autres demandes des époux [I] rejetées par le tribunal :
- Sur la pente des versants non conforme aux prescriptions du règlement du lotissement (poste n°6 du rapport d'expertise) :
Le règlement du lotissement précise en son article 4.3 'Formes et volumes' que 'pour les constructions à usage d'habitation, les toitures sont à deux pans' et que 'les pentes seront comprises entre 45° et 60°'. Il précise que 'pour les constructions à usage autre que l'habitation, le type de toiture devra s'intégrer dans le cadre bâti environnant.'
L'expert judiciaire a relevé que la pente des versants était égale à 40°, et à 35° pour le petit versant du garage, précisant toutefois que M. et Mme [I] avaient accepté le projet préparé par la société Bâti Assistance sur la base d'une pente égale à 40° et que le permis de construire n'avait pas été contesté.
M. [G] a indiqué que si le tribunal retenait le bien fondé de cette réclamation, l'augmentation de la pente des versants nécessiterait un programme important de travaux décrit et détaillé en pages 16 et 17 de son rapport et chiffré à un montant total de 17 820 euros TTC, précisant que si la modification du toit était retenue, les réclamations portant sur les postes 5,8,9,10,22,32,66, 67 et 68 devraient être supprimées pour éviter une double indemnisation.
M. et Mme [I] estiment être recevables à solliciter la mise en conformité de leur construction au règlement du lotissement, soulignant avoir ajouté une réserve relative à la couverture portant sur l'erreur de prescription et de conception -pente 40°/35°- dans leur lettre recommandée adressée le 28 septembre 2014, soit dans le délai de huit jours suivant la réception des travaux.
Faisant valoir que le non-respect du règlement du lotissement, lequel est opposable au constructeur, engage la responsabilité contractuelle de la société Maisons Vivre Ici, ils sollicitent une somme totale de 58 670,79 euros TTC au titre du coût réel des travaux de mise en conformité.
Ils considèrent ainsi qu'aucune caducité ne peut leur être opposée sur le fondement de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme dès lors que le constructeur, tenu à son obligation de livraison conforme, doit respecter le descriptif contractuel mais aussi les documents d'urbanisme et règlement du lotissement ce, même en l'absence de référence à ces documents dans le contrat.
La société Maisons Vivre Ici réplique que M. et Mme [I] n'ont formulé aucune réserve sur le non-respect du règlement du lotissement, ainsi que l'a confirmé l'expert judiciaire, de sorte que ce grief est couvert par une réception sans réserve.
Au surplus, elle souligne que ni l'arrêté de permis de construire, ni le règlement du lotisssement - non repris au contrat conclu entre les parties à l'instance-, ne revêtent un caractère contractuel.
Elle ajoute que les dispositions du règlement du lotissement sont caduques en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme de sorte que M. et Mme [I] ne peuvent se prévaloir du non-respect de son article 4.3.
Elle rappelle que la pente de la maison de M. et Mme [I] correspond à celle mentionnée sur les plans du permis de construire qu'ils ont signés et que la construction a été réalisée conformément au permis accordé de sorte qu'en définitive, pour l'ensemble de ces motifs, leur demande doit être rejetée.
Pour débouter M. et Mme [I] de leur demande, le tribunal a retenu que ces derniers n'avaient formulé aucune réserve sur les pentes des versants alors même qu'il s'agissait de défauts apparents, de sorte qu'aucune action en responsabilité n'était possible.
De fait, la 3ème réserve émise dans le courrier daté du 28 septembre 2014 adressé au constructeur était ainsi rédigée :
'3°/ PLAN D'EXECUTION du CHARPENTIER pour mise en OEUVRE - COUVERTURE DIFFICILEMENT COMPATIBLE AVEC TUILE MECANIQUE - ERREUR PRESCRIPTION ET CONCEPTION - PENTE 40° / 35°.'
M. [G] a relevé en page 17 de son rapport que la remarque formulée dans la lettre du 28/09/2014 ne correspondait pas 'à la 'non-conformité' au cahier des charges du lotissement.'
En réponse au dire du conseil de la société Maisons Vivre Ici, il confirmait en page 59 du même rapport : 'en effet, la pente des versants du pavillon était visible lors de la réception des travaux et aucune réserve n'avait été formulée. M. et Mme [I] avaient été informés de la pente des versants lorsqu'ils ont accepté les plans de l'ouvrage et aucune remarque n'avait été formulée'.
La cour ne peut que constater que la réserve n°3 précitée ne porte pas sur le non-respect du règlement du lotissement, lequel n'est nullement mentionné, mais uniquement sur l'exécution de la prestation du charpentier et la compatibilité de la couverture avec la pose de tuiles mécaniques au regard des pentes de 40° / 35°.
Alors que la lettre du 28 septembre 2024 précitée se réfère expressément à l'avis de l'expert [S] [Z] sollicité par M. et Mme [I], celui-ci mentionne aux points 11 et 12 de ses constatations : 'les fermettes semblent conformes, toutefois la mise en oeuvre de la jonction entre les deux pentes à 40 et 35° réalisée par calage demande à être confirmée par le charpentier. Les fermettes sont espacées de 60 cm. La sous-toiture ne permet pas de mesurer la section des liteaux. En couverture, la rive biaise entre les deux pentes de toiture est traitée de façon peu esthétique avec une joue en fibro ciment et une jonction en plomb.'
M. [Z] conseillait à ses mandants en conclusion de son avis, notamment, de : 'se faire communiquer les plans d'exécution du charpentier pour vérifier la mise en oeuvre. La forme de la couverture est difficilement compatible avec la tuile mécanique d'où cet esthétique discutable dû à l'origine à une erreur de prescription et de conception'.
En conséquence, la cour retiendra comme le tribunal, que M. et Mme [I] ne justifient pas de réserves émises concernant la non-conformité de la pente des versants aux prescriptions du règlement du lotissement.
Il sera rappelé que le projet préparé par la société Bâti Assistance sur la base d'une pente mentionnée comme étant égale à 40° a été signé par M. et Mme [I] et que le permis de construire a été accordé sur la base de cette indication.
En l'absence de toute réserve portant sur le défaut de conformité allégué et dont le caractère apparent à la réception n'est nullement remis en cause, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur le raccord du plafond séjour non conforme (poste n°38 du rapport d'expertise) :
De ce chef, l'expert relève que le calepinage des plaques du faux plafond est apparent au travers de la peinture.
Mais il observe, ce qui n'est pas contesté par les époux [I], que le maître de l'ouvrage a réalisé lui-même les travaux préparatoires avant la mise en peinture (simple ratissage).
Il indique que, compte tenu du défaut de planéité du plafond, un enduit pelliculaire généralisé en 2 ou 3 passes aurait dû être réalisé, avec surcharge pour atténuer les surépaisseurs engendrées par les bandes placo. Il précise qu'une toile tissée aurait pu être incorporée dans l'enduit de peintre.
Il n'impute pas ce défaut au constructeur dès lors que M. et Mme [I] ont accepté le support et mis en oeuvre la peinture sans préparation du support.
M. et Mme [I] font valoir néanmoins que le défaut d'exécution relève de la responsabilité du constructeur et que leur incapacité à y remédier ne doit pas leur faire supporter les travaux de remise en état dont ils chiffrent le coût à 1 626,90 euros TTC.
Pour autant, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande après avoir relevé que les époux [I] ne sauraient reprocher à la société Maisons Vivre Ici l'insuffisance des travaux préparatoires qu'ils ont eux-même réalisés avant la mise en peinture à laquelle ils ont procédé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur la non-conformité du coffret électrique (poste n°45 du rapport d'expertise) :
Sur ce point, M. [G] a constaté que des câbles ont été raccordés par des dominos avant compteur ainsi que la présence de câbles souples.
Il indique néanmoins que 'la présence de dominos avant le coffret de protections est tolérée'.
M. et Mme [I] soutiennent que le coffret électrique n'est pas conforme aux normes NFC15.100, ce que ne dit pas l'expert.
En effet, ce dernier a seulement proposé aux époux [I] de faire réaliser un examen de l'installation par un expert spécialiste, demande à laquelle il n'a pas été donné suite.
Si les époux [I] font état d'un devis de la société Leclerc Electricité du 27 juillet 2018 comportant un poste de 710,29 euros TTC pour la réalisation de travaux de mise en conformité, ce seul élément est insuffisant pour établir la non conformité alléguée et la faute contractuelle de la société Maisons Vivre Ici, tel que justement retenu par les premiers juges.
En conséquence, le jugement ayant rejeté la demande de condamnation de la société Maisons Vivre Ici au paiement de la somme de 710,29 euros sera confirmé.
- Sur la hauteur sous-plafond non conforme (poste n°53 du rapport d'expertise) :
M. et Mme [I] font valoir que la hauteur sous-plafond de 2,49 m et non de 2,50 m telle
que prévue sur le plan du constructeur, les obligent à commander des portes de placard sur mesure aux lieu et place des portes standard dont la hauteur est de 2,50 m.
Ils sollicitent, en invoquant un devis établi par la société Leroy Merlin, une somme de 1 102 euros TTC en réparation de leur préjudice.
Pour débouter les époux [I] de leur demande, le tribunal a considéré au regard de l'avis expertal qu'aucune faute contractuelle du constructeur n'était établie.
Le constructeur de maison individuelle a l'obligation de livrer un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles.
Il est constant que la hauteur sous-plafond, conventionnellement prévue de 2,50 m, est en réalité de 2,49 m.
Toutefois, l'expert a relevé que 'les tolérances sont respectées' de sorte qu'il n'y avait pas lieu à des travaux de reprise. De fait, la différence d'altimétrie relevée est inférieure à la marge de tolérance habituellement admise de 2 cm.
Au surplus, les époux [I] ne justifient pas du préjudice allégué en lien avec cette différence d'altimétrique d'un cm, qui les obligerait à acquérir des placards sur mesure et non des meubles standard.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. et Mme [I] de ce chef.
- Sur le mauvais fonctionnement du puits perdu côté jardin et l'insuffisance de profondeur du fourreau électrique (postes 70 et 72 du rapport d'expertise) :
M. et Mme [I] soutiennent que l'un des deux puisards a été rempli avec du gravier de faible granulométrie, ce qui ne permettrait pas, selon eux, une évacuation correcte des fluides provenant du réseau d'assainissement.
Par ailleurs, ils invoquent la profondeur insuffisante de la tranchée des fourreaux électriques situés au droit des fondations, ce qui les empêcherait de stationner leur camping-car sur l'aire prévue à cet effet devant la porte d'entrée sans risque d'endommager les dits conduits.
Pour remédier à ces malfaçons, ils sollicitent une somme totale de 5 849 euros TTC sur la base du devis de l'entreprise ATP.WILFRID communiqué à l'expert par dire du 10 septembre 2018.
Le tribunal a rappelé que la notice descriptive (page 6) prévoyait une évacuation des eaux pluviales par puits perdu et non un puisard et relevé que M. [G] n'avait pas constaté un dysfonctionnement du puits perdu en cause.
De fait, l'expert a seulement relevé que 'le puisard avait été rempli de graviers de faible granulométrie' sans conclure pour autant à un mauvais fonctionnement de celui-ci.
S'agissant de l'enfouissement des fourreaux électriques, l'expert a constaté l'insuffisance 'ponctuelle' du niveau de profondeur de la tranchée au droit des fondations des ouvrages, précisant toutefois que 'compte tenu de l'implantation des fourreaux, de la piste de circulation des véhicules légers, aucune modification n'est à envisager'.
Le tribunal a relevé que les époux [I] conservaient la possibilité de stationner leur camping car le long du pignon, ainsi que le révèlent les photographies produites (leur pièce 16).
La société Maisons Vivre Ici fait valoir à juste titre, en se référent à l'article R.323-6 du code de la route, que les camping-car sont classés dans la catégorie des véhicules légers, à savoir des véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ( catégorie M1), ainsi qu'en atteste le certificat d'immatriculation du véhicule concerné (pièce 17 des époux [I]).
Dès lors, compte tenu de ces éléments, la cour considère que le risque allégué n'est pas établi de sorte que le rejet de cette demande sera confirmé également.
En définitive, le jugement est confirmé en l'ensemble de ces chefs critiqués ainsi examinés par la cour.
- Sur les préjudices immatériels :
Comme en première instance, M. et Mme [I] sollicitent une somme de
5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la même somme au titre de leur préjudice moral.
Considérant que le préjudice moral allégué n'était pas caractérisé, le tribunal a retenu uniquement l'existence d'un préjudice de jouissance au titre du seul défaut de pose du sèche-serviettes, allouant aux époux [I] une somme de 300 euros à ce titre.
En cause d'appel, M. et Mme [I] invoquent la multitude des réserves non levées et de désordres, lesquels leur ont 'incontestablement causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral' pour lesquels ils réitèrent leur demande de réparation.
La société Maisons Vivre Ici fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ni étayés par les époux [I], lesquels ne sont pas même fondés à obtenir la réparation du préjudice dont ils sont à l'origine, s'agissant du sèche-serviettes dont ils ont refusé la livraison.
Le tribunal, approuvé par la cour, a retenu la responsabilité contractuelle de la société Maisons Vivre Ici concernant 17 postes parmi les 75 examinés par l'expert.
M. [G] a mentionné dans son rapport que le préjudice principal était causé par le fait que la porte de garage n'était pas motorisée, mais les premiers juges ont retenu l'absence de toute faute contractuelle établie, ce qui n'est plus critiqué en cause d'appel.
L'expert a ajouté que 'pour le reste, le pavillon est habitable sans contrainte particulière.'
De fait, M. et Mme [I] n'invoquent pas d'autres incidence sur l'habitabilité des lieux que celle retenue par le tribunal au titre du défaut de privation du sèche-serviettes pour lequel la société Maisons Vivre Ici a été déclarée responsable.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux [I] à la somme de 300 euros.
En cause d'appel, M. et Mme [I] ne caractérisent pas davantage le préjudice moral dont ils sollicitent la réparation de sorte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de leur demande d'indemnisation.
En définitive, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la société Maisons Vivre Ici aux fins de voir condamner les époux [I] à lui rembourser la somme de 13 045,66 euros au titre du trop versé en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 2 janvier 2022, devenue sans objet.
Enfin, la cour relève qu'elle n'a pas été saisie d'une demande d'infirmation du jugement ayant :
'- ordonné la capitalisation des intérêts de retard année par année en application de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil,
- dit, en conséquence, que les intérêts de retard échus, dès lors qu'il s'agira d'intérêts dus au moins pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
- fixé le point de départ des intérêts capitalisés à la date du prononcé du jugement.'
En tout état de cause, dès lors que la société Maisons Vivre Ici justifie, en vertu de l'exécution provisoire, avoir procédé au règlement des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par chèque libellé à l'ordre de la CARPA de 21.559,78 euros le 30 mars 2022, soit avant l'expiration du délai d'un an suivant le prononcé du jugement du 24 janvier 2022, la condition imposée par l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil et rappelée par le tribunal n'étant pas remplie, la capitalisation ne jouera pas en l'absence d'intérêts dus au moins pour une année entière.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera aussi s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement ayant condamné la société Maisons Vivre Ici à payer aux époux [I] la somme de 4 318,13 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés, condamnation que l'équité commandait de prononcer.
Chaque partie, qui succombe en son appel, supportera la charge de ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant ainsi déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE