CA Caen, 1re ch. civ., 2 juillet 2026, n° 22/02668
CAEN
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02668 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCV2
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 12 Août 2022
RG n° 17/02866
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
APPELANTE :
La S.A.S. [U] [M]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 936 820 018
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Le CENTRE DE FORMATION [Etablissement 1] TRAVAUX PUBLICS DE BASSE NORMANDIE
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Ophélie MICHEL, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 26 Mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d'engagement en date du 18 mai 2011, le CFA-BTP de Basse-Normandie, maître de l'ouvrage, a confié à la S.A.S. [U] [M], entrepreneur, l'exécution du lot n° 1 « terrassements ' VRD ' aménagements extérieurs ' espaces verts » dans le cadre de la construction d'un centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics situé à [Localité 4].
Le marché, conclu selon les modalités d'un prix global et forfaitaire, a prévu une rémunération totale de 1 338 190,17 euros TTC, incluant une option obligatoire stipulée au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) d'un montant de 30 925,57 euros TTC.
Le délai contractuel d'exécution a été fixé à vingt mois à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux, incluant une période de deux mois dévolue aux études préalables.
La maîtrise de l'ouvrage a été assurée par le CFA-BTP de Basse-Normandie, assisté de la société Icade Promotion, tandis que la maîtrise d''uvre a été exercée par [I] [Q].
Les pièces contractuelles ont notamment compris le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) régularisé le 20 juillet 2010, lequel stipulait expressément l'applicabilité du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, bien que le marché ait revêtu un caractère de droit privé.
La phase d'études préalables devait commencer le 19 mai 2011, pour une durée de deux mois. Néanmoins, le 23 mai 2011, un compte rendu de chantier a notamment précisé que les dates de démarrage demeuraient « indicatives à confirmer après planning définitif ».
Par lettre du 26 mai 2011, la société Icade Promotion a alors informé les entreprises que le dossier relatif à la loi sur l'eau n'avait pas encore été déposé et que son délai d'instruction nécessiterait environ un mois, pendant lequel aucun travail susceptible d'entraîner une modification des circulations d'eau ne pouvait être entrepris. Elle sollicitait en conséquence la suspension des travaux de terrassement jusqu'au 1er juillet 2011.
La société [U] [M] a accusé réception de cette décision par lettre du 1er juin 2011 adressée au maître d''uvre.
Les travaux ont ultérieurement repris, comme en atteste la lettre d'Icade Promotion du 6 juillet 2011.
Le 22 juillet 2011, la société [U] [M] a émis une facture relative à l'immobilisation de personnel et de matériel durant la période de suspension des travaux.
L'exécution des travaux s'est poursuivie dans des conditions contestées par le maître de l'ouvrage, lequel constatait des retards par rapport au planning contractuel.
Un compte rendu de réunion du comité de pilotage (COPIL) en date du 12 février 2013 a pris acte formellement de l'existence de retards d'exécution imputables à l'entrepreneur.
Les opérations préalables à la réception ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 3 juin 2013, assorti de réserves portant notamment sur l'état des cheminements stabilisés et la présence de plantes et arbustes morts n'ayant pas fait l'objet de remplacement.
La réception est intervenue le 17 juin 2013.
Au cours de l'année suivant la réception, le CFA-BTP de Basse-Normandie a constaté la persistance et l'aggravation de désordres affectant les cheminements stabilisés.
Par lettre du 13 juin 2014, la société Icade Promotion, mandataire du maître de l'ouvrage, a mis en demeure la société [U] [M] de procéder à la reprise de ses travaux avant le 18 juillet 2014, date limite de prolongation du délai légal de parfait achèvement expirant normalement le 17 juin 2014.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Un rapport technique établi par le cabinet Ginger CEBTP en date du 19 août 2014, consécutif à une étude réalisée le 2 juillet 2014, a confirmé la qualité défectueuse des travaux effectués sur les cheminements piétons.
Par courriel du 14 janvier 2015, puis par lettre non datée au printemps 2015, la société [U] [M] a été mise en demeure à deux reprises supplémentaires de procéder aux reprises nécessaires, les échéances étant successivement fixées au 30 janvier 2015 puis au 15 avril 2015.
Ces mises en demeure sont pareillement demeurées infructueuses.
La société [U] [M] a accusé réception de ces manquements par lettre du 26 janvier 2015, sans toutefois y donner suite.
Le 3 juillet 2014, le CFA-BTP de Basse-Normandie a établi et transmis à la société [U] [M] le décompte général définitif (DGD) arrêtant le montant total des travaux à la somme de 1 622 581,84 euros.
Ce décompte, déduction faite des acomptes versés, a fait apparaître un solde total de 75 828,37 euros réparti entre le titulaire du lot et les sous-traitants.
Le décompte a intégré notamment une retenue de 11 665 euros au titre de pénalités de retard, calculées conformément aux stipulations de l'article 6.3 du CCAP sur la base d'un taux journalier de 372,96 euros.
Par lettre du 16 juillet 2014, la société [U] [M] a contesté formellement ce décompte, notamment l'application des pénalités de retard, et réclamé le paiement de sommes complémentaires incluant :
- La facture d'immobilisation de personnel et de matériel émise le 22 juillet 2011 ;
- Les intérêts moratoires y afférents, objet d'une facture distincte en date du 31 mars 2014 ;
- Diverses prestations qu'elle estimait non prises en compte.
Elle a retourné le décompte signé assorti de réserves expresses.
N'estimant pas devoir tenir compte de réserves portant sur des sommes auxquelles il n'avait jamais donné son aval, le CFA-BTP de Basse-Normandie a versé à la société [U] [M] la somme de 57 136,11 euros le 3 décembre 2014, correspondant au solde qu'il considérait lui être effectivement dû.
Face à la carence de la société [U] [M] dans l'exécution de ses obligations de reprise, le CFA-BTP de Basse-Normandie a fait établir un devis de reprise des travaux les plus urgents par l'entreprise TP Trifault, lequel a été émis le 27 octobre 2017 pour un montant correspondant à une réfection des trottoirs en gravillons et en enrobé.
Les travaux ont été exécutés et ont donné lieu à facturation le 21 septembre 2018.
Le 18 mai 2017, le CFA-BTP de Basse-Normandie a sollicité du Crédit du Nord, établissement ayant délivré le 5 septembre 2011 une garantie autonome à première demande, le versement des sommes nécessaires au financement de ces travaux de reprise.
La société [U] [M] a initialement saisi le tribunal administratif de Caen, lequel s'est déclaré incompétent par ordonnance du 11 octobre 2016, le marché revêtant un caractère de droit privé nonobstant l'incorporation du CCAG Travaux dans les documents contractuels.
Par assignation délivrée le 20 septembre 2017, la société [U] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir :
- Le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du solde du marché, incluant notamment la facture d'immobilisation et les intérêts moratoires y afférents ;
- L'annulation des pénalités de retard d'un montant de 11 665 euros ;
- À titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire.
À l'appui de ses demandes, elle a notamment produit un rapport technique établi par [O] [T].
Le CFA-BTP de Basse-Normandie a conclu au rejet de l'ensemble des demandes adverses et a formé des demandes reconventionnelles tendant notamment à :
- La confirmation de l'application des pénalités de retard ;
- La validation de la mise en 'uvre de la garantie bancaire ;
- L'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'entrepreneur.
La société [U] [M] a assigné en intervention forcée le Crédit du Nord aux fins de voir juger inopposable la mise en jeu de la garantie autonome.
Par jugement rendu le 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- Fixé le montant total du marché liant le CFA-BTP de Basse-Normandie et la S.A.S. [U] [M] à hauteur de la somme de 1 622 181,84 euros TTC, ladite somme incluant celle de 59 389,77 euros HT au titre de la revalorisation des prix ;
- Dit qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des sommes intégrées par la S.A.S. [U] [M] dans son projet de décompte final au titre de « factures immobilisations », « intérêts moratoires », « factures intervention problèmes [Localité 5] », ni davantage de déduire la somme de 11 665 euros au titre de pénalités ;
- Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer la S.A.S. [U] [M], à titre de solde sur son marché de travaux, la somme de 11 665 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 19 août 2014 et jusqu'au parfait paiement ;
- Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer à la S.A.S. [U] [M] les intérêts moratoires ayant couru sur la somme de 57 136,11 euros du 19 août 2014 au 3 décembre 2014 ;
- Débouté le CFA-BTP de Basse-Normandie de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la S.A.S. [U] [M] ;
- Débouté la S.A.S. [U] [M] de sa demande de remboursement des sommes principales de 57 774,12 euros et 936,74 euros dirigée contre la S.A. Crédit du Nord et le CFA-BTP de Basse-Normandie ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CFA-BTP de Basse-Normandie et de la S.A.S. [U] [M] ;
- Condamné la S.A.S. [U] [M] à payer à la S.A.S. Crédit du Nord la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie aux dépens ;
- Accordé à maître Arnaud Labrusse et à maître Catherine Masure-Letourneur, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel du 17 octobre 2022, la société [U] [M] a relevé appel du jugement rendu le 12 août 2022, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes principales. Elle n'a pas intimé la S.A.S. Crédit du Nord en appel.
Le CFA-BTP de Basse-Normandie a formé appel incident contestant certains chefs du jugement de première instance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2026, au visa du CCAG travaux 2009 applicable au marché et en particulier son article 13, des articles 1217 à 1231-7 et 1343 à 1343-5 du code civil et 103 du code des marchés publics, la S.A.S. [U] [M] demande à la cour de :
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* Fixé le montant total du marché liant le CFA-BTP de Basse-Normandie à hauteur de la somme de 1 622 181,84 euros TTC, ladite somme incluant celle de 59 389,77 euros HT au titre de la revalorisation des prix ;
* Dit qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des sommes intégrées par la S.A.S. [U] [M] dans son projet de décompte final au titre de facture immobilisation, intérêts moratoires, et facture intervention problèmes [Localité 5], ni davantage de déduire la somme de 11 665 euros au titre de pénalités ;
* Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer à la S.A.S. [U] [M], à titre de solde sur son marché de travaux, la somme de 11 665 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 19 août 2014 et jusqu'au parfait paiement ;
* Débouté la S.A.S. [U] [M] de ses demandes de remboursement des sommes principales de 57 774,12 euros et 936,74 euros dirigées contre la S.A. Crédit du Nord et le CFA-BTP de Basse-Normandie ;
* Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CFA-BTP de Basse-Normandie et de la S.A.S. [U] [M] ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Le confirmer en ce qu'il a condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer la somme de 11 665 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 19 août 2014 et jusqu'au parfait paiement au titre des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage (mais pas en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait du solde de son marché) et les intérêts moratoires ayant couru sur la somme de 57 136,11 euros du 19 août 2024 au 3 décembre 2014 [sic] (mais pas en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait des seuls intérêts moratoires dus à la société [U] [M]) ;
Et statuant de nouveau,
- Fixer le décompte du marché liant le CFA-BTP de Basse-Normandie et la société [U] [M] (lot n°1 du marché de construction d'un centre de formation des apprentis du bâtiment des travaux publics à [Localité 4]) à la somme de 1 712 917,61 euros ;
- Condamner par conséquent le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer à la société [U] [M] la somme de 102 400,77 euros outre les intérêts moratoires sur la somme de 178 229,14 euros du 18 août 2014 au 3 décembre 2014 et sur la somme de 102 400,77 euros du 3 décembre 2014 jusqu'au parfait paiement ;
- Condamner le CFA-BTP de Basse-Normandie à rembourser à la société [U] [M] les sommes suivantes :
* La somme en principal de 57 774,12 euros payée indûment par la société Crédit du Nord au CFA-BTP de Basse-Normandie au titre de la garantie à première demande, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la mise en demeure présentée le 26 septembre 2017 ;
* La somme de 936,74 euros au titre des frais de caution facturés par la société Crédit du Nord depuis le mois de juillet 2017 ;
- Condamner le CFA-BTP de Basse-Normandie à verser à la société [U] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, soit le 20 septembre 2017 ;
- Rejeter l'appel incident présenté par le CFA-BTP de Basse-Normandie ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner encore le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer à la société [U] [M] une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et une indemnité complémentaire sur le même fondement de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct au profit de Me Labrusse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 5 janvier 2026, au visa des anciens articles 1134 et 1315 et actuels articles 1240 et 1792-6 du code civil, et 9, 56 et 700 du code de procédure civile, le CFA-BTP de Basse-Normandie demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance en date du 12 août 2022 en ce qu'il a :
* Fixé le montant total du marché liant le CFA-BTP de Basse-Normandie et la S.A.S. [U] [M] à hauteur de la somme de 1 622 181,84 euros TTC, ladite somme incluant celle de 59 389,77 euros HT au titre de la revalorisation des prix ;
* Débouté la S.A.S. [U] [M] de ses demandes de remboursement des sommes principales de 57 774,12 euros et 936,74 euros dirigées contre la S.A. Crédit du Nord et le CFA-BTP de Basse-Normandie ;
- Réformer ledit jugement de première instance en ce qu'il a :
* Dit qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des sommes intégrées par la S.A.S. [U] [M] dans son projet de décompte final au titre de « facture immobilisation », « intérêts moratoires » et « facture intervention problèmes [Localité 5] », ni davantage de déduire la somme de 11 665 euros au titre des pénalités ;
* Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer à la S.A.S. [U] [M], à titre de solde sur son marché de travaux la somme de 11 665 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 19 août 2014 et jusqu'au parfait paiement ;
* Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer à la S.A.S. [U] [M] les intérêts moratoires et ayant couru sur la somme de 57 136,11 euros du 19 août 2014 au 3 décembre 2014 ;
* Débouté le CFA-BTP de Basse-Normandie de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la S.A.S. [U] [M] ;
* Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CFA-BTP de Basse-Normandie et de la S.A.S. [U] [M] ;
* Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie aux dépens ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant de nouveau,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [U] [M] dirigées contre lui ;
- Condamner la société [U] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que la S.A.S. Crédit du Nord n'a pas été intimée en appel et n'est pas intervenue volontairement à l'instance, de sorte que les dispositions du jugement la concernant ne peuvent qu'être confirmées.
Sur la demande de paiement au titre de la facture d'immobilisation et des intérêts moratoires y afférents
A. Sur l'existence d'un ajournement des travaux ouvrant droit à indemnisation
Le jugement entrepris a écarté la demande de la société [U] [M] au titre de la facture d'immobilisation et des intérêts moratoires y afférents en retenant, en substance, que l'ordre de service du 18 mai 2011 avait seulement pour effet de faire courir le délai global d'exécution de vingt mois incluant une période préparatoire de deux mois, au cours de laquelle l'entreprise devait remettre ses études et plans d'exécution, sans être autorisée à intervenir matériellement sur le chantier avant leur validation. Le tribunal a relevé qu'au 26 mai 2011, date de la lettre d'Icade Promotion relative au dossier « loi sur l'eau », la société [U] [M] ne pouvait, en toute hypothèse, pas encore commencer ses travaux, de sorte qu'aucun ajournement indemnisable ne pouvait être caractérisé.
La société [U] [M] critique cette analyse. Elle soutient, d'abord, que l'ordre de service du 18 mai 2011 constituait un ordre général de démarrage du chantier et que, nonobstant l'existence d'une période préparatoire, certains travaux ne nécessitant pas la validation préalable de plans d'exécution pouvaient commencer immédiatement. Elle fait valoir, à cet égard, que le compte rendu de chantier du 23 mai 2011 prévoyait le démarrage de travaux d'arrachage d'arbres et de décapage de la terre végétale, et qu'après réajustement du planning ces mêmes travaux demeuraient programmés au 15 juin 2011, ce qui démontrerait que la période préparatoire n'excluait pas par principe toute intervention matérielle sur le site. Elle ajoute que les plans de terrassement et de VRD avaient été transmis dès le 26 mai 2011, sans observation immédiate de la maîtrise d''uvre, et que la lettre d'Icade Promotion du 26 mai 2011 demandant de « suspendre les travaux de terrassement jusqu'au 1er juillet 2011 » établit nécessairement que des travaux avaient vocation à commencer avant cette date. Elle souligne encore que sa demande indemnitaire est limitée à la période du 30 mai au 29 juin 2011, soit postérieurement au compte rendu du 23 mai, et invoque enfin la lettre d'Icade du 6 juillet 2011, qu'elle analyse comme une reprise des opérations avant même l'expiration complète du délai de préparation.
Le CFA-BTP de Basse-Normandie réplique que ces éléments procèdent d'une lecture inexacte des documents contractuels. Il soutient que le délai global d'exécution incluait nécessairement une phase de préparation de deux mois, pendant laquelle chaque entreprise devait remettre ses documents d'exécution, soumis au visa du maître d''uvre et du bureau de contrôle, et qu'aucune exécution ne pouvait intervenir avant cette validation. Il fait valoir que l'ordre de service du 18 mai 2011 invitait seulement l'entreprise à « prendre ses dispositions pour l'exécution des travaux » et ne valait pas autorisation de démarrage matériel immédiat. Il ajoute que les comptes rendus de chantier des 23 et 30 mai 2011 rappelaient le caractère seulement indicatif des dates mentionnées et précisaient, s'agissant du lot de la société [U] [M], qu'aucune intervention ne devait avoir lieu tant que les plans d'exécution n'étaient pas validés, à l'exception éventuelle de travaux très limités relatifs à la zone vie. Selon l'intimé, la lettre d'Icade du 26 mai 2011, relative à l'absence de dépôt du dossier « loi sur l'eau », n'a donc pas interrompu des travaux déjà autorisés, mais est intervenue dans une phase où l'entreprise n'était pas encore contractuellement fondée à intervenir. Il en déduit que la lettre du 6 juillet 2011 constitue non pas la reprise d'un chantier précédemment suspendu, mais la première autorisation donnée à l'entreprise de démarrer certaines opérations de décapage après validation partielle de ses documents.
Cela étant, la cour observe qu'il ne peut être déduit du seul fait que le marché comprenait une période préparatoire de deux mois qu'aucune intervention matérielle n'était possible avant son expiration. Le compte rendu de chantier du 23 mai 2011 mentionne, au point travaux, « a- Moyens mis en 'uvre - Effectif : 0 - Matériel : 0 », « b- Avancement des travaux : Ø » et, au titre des « Prévisions travaux (dates indicatives à confirmer après planning définitif) », « arrachage arbres + décapage terre végétale - du 23/05/11 au 27/06/11 » puis « Terrassements généraux + plateforme - du 06/06/11 au 12/08/11 » (pièce de l'appelante n° 3). Ce document établit ainsi que des travaux d'arrachage d'arbres, de décapage de la terre végétale puis de terrassements généraux étaient bien envisagés dès la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2011, mais seulement à titre de prévisions « indicatives à confirmer après planning définitif », tandis qu'il mentionne simultanément l'absence de tout commencement matériel effectif.
Le compte rendu du 30 mai 2011 (pièce de l'appelante n° 15) confirme ce décalage du calendrier prévisionnel. Il mentionne encore a- Moyens mis en 'uvre - Effectif : 0 - Matériel : 0 », « b- Avancement des travaux : Ø » et reporte, au titre des « Prévisions travaux (dates indicatives à confirmer après planning définitif) », « Arrachage arbres + décapage terre végétale ' au 15/06/11 à confirmer par maître d'ouvrage délégué », « Terrassements généraux + plateforme ' au 27/06/11 à confirmer par maître d'ouvrage délégué » ainsi que « Réseaux assainissement' au 27/06/11 à confirmer ». Cette pièce établit donc explicitement le report de l'arrachage des arbres et du décapage au 15 juin 2011, sans toutefois formuler, dans les termes invoqués par l'intimé, une interdiction générale d'intervenir tant que les plans ne seraient pas validés, ni faire mention, dans les extraits soumis à la cour, d'une exception relative à une éventuelle « zone vie ».
Le compte rendu du 6 juin 2011 (pièce de l'appelante n° 16) indique ensuite, toujours les mêmes mentions au titre des moyens mis en 'uvre et de l'avancement des travaux, et sous l'intitulé « Prévisions travaux (dates indicatives à confirmer après planning définitif) », « Arrachage arbres + décapage terre végétale ' en attente de la validation du plan » et « Terrassements généraux + plateforme ' au 27/06/11 à confirmer par maître d'ouvrage délégué ». Il précise en outre que « Le maître d'ouvrage indique qu'au vu des deux mois de préparation de chantier et de la non validation des plans VRD de par leur diffusion tardive l'immobilisation des engins n'a pas lieu d'être ».
Il ressort ainsi de ces documents qu'un décalage affectant le calendrier des premières interventions de l'entreprise est bien intervenu, mais également qu'au 6 juin 2011 les travaux d'arrachage et de décapage étaient expressément placés dans l'attente d'une validation technique et que le maître de l'ouvrage contestait déjà le principe même d'une immobilisation indemnisable.
La lettre d'Icade Promotion du 26 mai 2011, adressée au maître d''uvre, à son associé, ainsi qu'à la société Polytec, énonce expressément que le dossier de déclaration relatif à la loi sur l'eau n'avait pas encore été déposé, que son instruction nécessitait « un délai d'instruction d'un mois environ, durant lequel aucun travail entraînant une modification des circulations d'eau sur la parcelle ne peut être envisagé », et demande en conséquence de « suspendre les travaux de terrassement jusqu'au 1er juillet 2011 ou jusqu'à ce qu'un courrier de notre part permette leur reprise (avant cette date) » (pièce de l'appelante n° 8). Si cette lettre accrédite bien l'existence d'un report imposé des terrassements, elle ne décrit pas pour autant des travaux déjà matériellement engagés et s'analyse davantage comme le gel préventif de travaux envisagés que comme l'interruption formelle de travaux effectivement commencés.
La lettre de la société [U] [M] du 1er juin 2011 (pièce de l'appelante n° 9), adressée au maître d''uvre, ne se borne pas à une protestation de principe : elle indique que l'entreprise interprète la lettre du 26 mai 2011 comme un « ordre de service d'arrêt de chantier », affirme avoir « démarré [ses] prestations le 30 mai 2011 » du fait de l'ordre de service de commencement des travaux et du planning de l'OPC, demande de « suspendre le délai contractuel de l'opération le temps de l'arrêt de chantier » et de « prendre note de [ses] immobilisations de matériel et personnels ». Cette lettre atteste ainsi d'une réclamation rapide et circonstanciée, sans toutefois solliciter expressément l'établissement d'un constat contradictoire au sens des stipulations contractuelles.
Enfin, la lettre d'Icade du 6 juillet 2011 (pièce de l'appelante n° 10), adressée à [U] [M], fait état, « avant la fin de [ses] deux mois de préparation », d'un « ordre de service de reprise de tâche décapages du terrain », tout en précisant que cet ordre de service « se limite à ces décapages » tant que les plans d'exécution des eaux usées et les niveaux définitifs des plateformes à terrasser ne sont pas validés. Cette pièce tend donc à confirmer qu'une reprise ou autorisation partielle est intervenue avant l'expiration complète de la période préparatoire, mais aussi que, même à cette date, les validations techniques demeuraient incomplètes. Quant aux plans que l'appelante soutient avoir transmis le 26 mai 2011, les éléments versés aux débats établissent seulement l'existence d'un courriel d'envoi allégué, sans permettre de vérifier le contenu exact des plans qui auraient été adressés, ni leur réception effective, ni l'absence d'observations comme valant validation.
Ces éléments ne suffisent dès lors pas à neutraliser l'argument du CFA-BTP tiré de la non-validation des plans VRD.
B. Sur le défaut de respect de la procédure contradictoire prévue au contrat
Le jugement entrepris a également retenu que l'indemnisation d'un préjudice né de l'ajournement des travaux supposait, en application des articles 49.1 et 12 du CCAG Travaux, l'établissement d'un constat contradictoire, que la société [U] [M] n'avait jamais sollicité.
La société [U] [M] soutient en appel que cette analyse procède d'une lecture trop extensive des stipulations contractuelles. Elle fait valoir que l'article 49.1.1 du CCAG renvoie à la constatation des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés, et que l'article 12 vise principalement les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution, non l'immobilisation improductive de personnel et de matériel. Elle en déduit qu'un constat contradictoire n'était pas, en l'espèce, la condition nécessaire de recevabilité ou de bien-fondé de sa demande indemnitaire. Elle ajoute qu'elle a, dès son courrier du 1er juin 2011, signalé l'existence d'une immobilisation de moyens, et qu'elle a fait dresser, le 6 juin 2011, un procès-verbal de constat d'huissier faisant apparaître la présence d'engins sur le chantier.
Le CFA-BTP répond que le mécanisme contractuel de l'ajournement implique précisément une constatation contradictoire destinée à préserver la preuve de l'état du chantier et des moyens mobilisés, et qu'à défaut d'avoir sollicité en temps utile une telle mesure, l'entreprise ne peut utilement se prévaloir d'un constat unilatéral dressé sans convocation de la maîtrise d''uvre ou du maître de l'ouvrage. Il ajoute que le constat d'huissier du 6 juin 2011 est de portée limitée, dès lors qu'il ne mentionne que la présence ponctuelle de quelques véhicules et ne permet ni d'établir leur immobilisation sur la durée alléguée, ni de vérifier la présence de l'ensemble des moyens humains et matériels figurant dans la facture du 22 juillet 2011.
La cour relève que les stipulations des articles 49.1 et 12 du CCAG Travaux organisent effectivement une procédure de constatation contradictoire destinée à objectiver l'état du chantier et les circonstances d'exécution lorsque survient un ajournement. Toutefois, ces textes visent expressément les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et, plus généralement, les circonstances de l'exécution, sans énoncer en termes exprès que l'absence d'un tel constat ferait, à elle seule, obstacle à toute indemnisation d'une immobilisation de personnel ou d'engins. La société [U] [M] est donc fondée à soutenir que le tribunal a donné à ces stipulations une portée peut-être excessive en les érigeant en condition absolue d'indemnisation.
Il n'en demeure pas moins que l'absence de constat contradictoire régulièrement sollicité et établi affaiblit sensiblement la démonstration de l'appelante. Le procès-verbal d'huissier du 6 juin 2011, s'il constitue un élément de preuve recevable quant aux faits matériellement constatés ce jour-là, ne saurait suppléer entièrement l'absence de procédure contradictoire. En effet, sauf à en vérifier précisément le contenu, il apparaît, à ce stade, qu'il atteste seulement la présence ponctuelle de certains engins sur le site à la date de son établissement, sans permettre de déterminer la date de leur mobilisation initiale, leur durée d'immobilisation, leur affectation exclusive au chantier litigieux, ni l'impossibilité de leur réemploi sur d'autres opérations.
Dans ces conditions, le jugement ne peut toutefois être confirmé par le seul motif tiré de l'absence de constat contradictoire. En revanche, l'absence d'une telle mesure demeure un élément d'appréciation défavorable à la preuve du préjudice invoqué.
C. Sur l'insuffisance des éléments de preuve produits
Pour justifier le montant réclamé, la société [U] [M] produit principalement sa facture du 22 juillet 2011, ventilée selon deux périodes, ainsi qu'une facture d'intérêts moratoires du 31 mars 2014 (ses pièces n° 11, annexes 10 et 11). Elle invoque également un tableau de coût du personnel, un extrait du « guide barème rouge », un constat d'huissier du 6 juin 2011 et une note technique, désignée comme une « expertise privée », de [O] [T] (ses pièces n° 24, 25, 26 et 37).
Le CFA-BTP oppose que ces éléments, pour l'essentiel unilatéraux, ne suffisent pas à établir ni la réalité, ni l'étendue, ni le lien causal du préjudice allégué. Il soutient notamment qu'une facture ne vaut pas preuve à elle seule, que le constat du 6 juin 2011 ne porte que sur quelques véhicules présents ce jour-là, et qu'aucun élément ne démontre que les personnels et matériels mentionnés auraient été affectés exclusivement au chantier du CFA-BTP pendant toute la période retenue ni qu'ils n'auraient pu être employés sur un autre chantier. Il conteste en outre la portée de l'expertise privée produite par l'appelante, en ce qu'elle repose sur les données fournies par celle-ci sans constatation contradictoire préalable.
La cour rappelle qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'une facture établie par une partie à son profit ne suffit pas, à elle seule, à démontrer la créance qu'elle invoque.
En l'espèce, le constat d'huissier du 6 juin 2011 est de nature à corroborer, dans une certaine mesure, la présence de moyens matériels sur le site à cette seule date, à savoir deux véhicule Volvo A30E et une pelle mécanique 944 Liebherr, sans précision d'heure de présence. Toutefois, à la lecture de la facture du 22 juillet 2011 il apparaît qu'ont été facturés du 30 mai au 17 juin 2011 non seulement ces trois véhicules mais également deux autres véhicules - un bulldozer D6 R et un compacteur V5 ' lesquels n'apparaissent pas et ne sont pas mentionnés dans le constat d'huissier, puis du 20 au 29 juin 2011 la seule pelle Liebherr 944. En outre, ce constat est taisant sur les employés qui auraient été présents sur le chantier. Il ne suffit donc pas à établir l'ensemble des postes figurant dans la facture du 22 juillet 2011, ni la durée complète d'immobilisation alléguée entre le 30 mai et le 29 juin 2011.
De même, les tableaux de coûts et le barème invoqué par l'appelante renseignent sur une méthode de chiffrage théorique, mais non sur la réalité même de l'affectation exclusive, pendant la période considérée, des personnels et engins mentionnés. Or la société [U] [M] ne produit pas, en l'état du projet, d'éléments suffisamment précis (ordres écrits, attestations, bulletins de paie, etc.) permettant de vérifier, pour chaque poste, la présence effective des moyens humains et matériels sur le chantier, leur indisponibilité pour d'autres opérations et la correspondance exacte entre les moyens constatés et ceux facturés.
Enfin, l'avis technique établi le 26 février 2021 par [O] [T], dont l'objet est l'évaluation financière du coût journalier des quatre types d'engins ci-dessus visés mais qui ne se retrouvent pas tous sur le constat d'huissier, présente un caractère largement théorique et ne peut suppléer l'absence d'éléments contemporains suffisamment objectivés dès lors qu'il repose, au moins pour partie, sur des données unilatéralement fournies par l'appelante, à savoir les seuls devis de l'entreprise. Il ne s'agit, en définitive, que d'une validation théorique du chiffrage avancé par l'entreprise.
Il s'ensuit que, quand bien même un décalage imputable à la maîtrise d'ouvrage ou à son mandataire serait partiellement établi dans le calendrier de démarrage des premières interventions de l'entreprise, la société [U] [M] ne rapporte pas la preuve suffisante du montant du préjudice d'immobilisation qu'elle réclame.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer au décompte général les sommes réclamées au titre de la facture d'immobilisation du 22 juillet 2011 et des intérêts moratoires y afférents, mais par des motifs partiellement substitués et nuancés comme il vient d'être dit.
Sur la demande d'annulation des pénalités de retard
A. Sur l'applicabilité des pénalités de retard :
La société [U] [M] conteste l'application de pénalités de retard d'un montant de 11 665 euros intégrées dans le décompte général définitif du 3 juillet 2014. Elle fait valoir que ces pénalités auraient été appliquées en méconnaissance de l'article 6.1 du CCAP qui subordonne leur application à l'établissement préalable d'un calendrier détaillé d'exécution approuvé par le maître d''uvre et à une mise en demeure préalable.
L'argumentation de l'appelante procède d'une lecture combinée des articles 6.1 et 6.3 du CCAP qui ne peut être retenue, ces stipulations n'ayant ni le même objet ni la même portée.
En effet, l'article 6.3 du CCAP, intitulé « Pénalités de retard », constitue la stipulation contractuelle spécifiquement applicable en la matière. Cet article prévoit expressément l'application des pénalités « sans mise en demeure préalable tant pour ce qui concerne les retards en cours d'exécution des travaux qu'après l'achèvement de ceux-ci ».
La société [U] [M] confond l'article 6.1 du CCAP, qui régit le planning prévisionnel et les modalités générales de planification, avec l'article 6.3, qui organise spécifiquement le régime des pénalités de retard. L'article 6.3 ne subordonne nullement l'application des pénalités à l'existence d'un calendrier détaillé d'exécution préalablement approuvé, mais se réfère au délai contractuel global fixé à vingt mois. L'absence alléguée de calendrier détaillé approuvé est, dès lors, sans incidence sur le principe même des pénalités, lesquelles étaient stipulées par l'article 6.3 du CCAP en référence au délai contractuel global d'exécution, déterminable à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
B. Sur la preuve du retard
Le compte rendu de la réunion du comité de pilotage (COPIL) du 12 février 2013 acte formellement l'existence de retards d'exécution imputables à l'entrepreneur.
Le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 3 juin 2013 mentionne l'existence de réserves relatives notamment à l'état des cheminements stabilisés et à la présence de plantes et arbustes morts n'ayant pas fait l'objet de remplacement, attestant de l'inachèvement de certaines prestations contractuelles à la date de la réception.
Il convient toutefois de relever que la seule constatation générale de retards ou de prestations inachevées ne suffit pas, à elle seule, à justifier le quantum retenu au titre des pénalités. Encore faut-il que les pièces produites permettent de rattacher celles-ci à une échéance contractuelle identifiable et de vérifier la durée du dépassement effectivement imputée à l'entrepreneur.
Il convient dès lors de déterminer si les éléments produits permettent d'établir non seulement l'existence d'un retard, mais encore son assiette exacte au regard du contrat.
C. Sur le calcul des pénalités
Il résulte des stipulations combinées de l'article 20.1 du CCAG Travaux 2009 et de l'article 6.3 du CCAP que le marché prévoyait l'application de pénalités de retard calculées sur la base d'un taux journalier égal à 1/3 000 du montant hors taxes du marché, soit en l'espèce 372,96 euros par jour calendaire. Ce taux journalier n'est pas utilement contesté.
Le jugement entrepris a cependant écarté la retenue de 11 665 euros au titre des pénalités de retard, au motif que le maître de l'ouvrage ne justifiait pas suffisamment du calcul retenu. La société [U] [M] demande la confirmation de cette solution, en soutenant que les pièces produites ne permettent ni d'identifier avec certitude la date contractuelle d'achèvement servant de point de départ au calcul, ni de vérifier le nombre exact de jours de retard imputés. Le CFA-BTP de Basse-Normandie réplique que le retard de l'entreprise ressort des pièces du chantier, notamment du compte rendu du comité de pilotage du 12 février 2013 et du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 3 juin 2013, et que l'application du taux contractuel suffit à justifier la retenue opérée dans le décompte général définitif.
Cela étant, si les pièces invoquées par l'intimé permettent de constater de manière générale l'existence d'un retard dans l'exécution du lot et l'inachèvement de certaines prestations à la date des opérations préalables à la réception, elles ne suffisent pas à justifier, en elles-mêmes, le quantum exact des pénalités retenues dans le décompte. En effet, le CFA-BTP de Basse-Normandie ne produit aucun décompte explicite faisant apparaître, de façon vérifiable, la date contractuelle d'achèvement retenue, la date à laquelle les prestations ont été regardées comme achevées ou en état d'être reçues, ni les modalités précises ayant conduit au nombre de jours finalement imputé à l'entrepreneur.
À cet égard, le seul fait que la somme de 11 665 euros puisse être rapprochée du taux journalier contractuel de 372,96 euros ne suffit pas à suppléer cette carence probatoire. Une telle opération arithmétique permet seulement de constater une cohérence globale entre le montant retenu et le taux prévu au contrat, sans permettre à la cour de reconstituer de manière certaine le nombre exact de jours de retard retenu ni les dates entre lesquelles ce retard aurait couru.
Il s'ensuit que, faute pour le CFA-BTP de Basse-Normandie de rapporter la preuve de l'assiette exacte des pénalités appliquées, la retenue de 11 665 euros ne peut être maintenue dans le décompte du marché.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté cette retenue dans le décompte du marché.
Il reste à examiner si le CFA-BTP de Basse-Normandie était fondé à mobiliser la garantie bancaire à première demande stipulée au contrat pour financer les reprises.
Sur la validité de la mise en jeu de la garantie bancaire
Après paiement d'une garantie (ou contre-garantie) autonome, le donneur d'ordre est recevable à exercer un recours contre le bénéficiaire pour faire juger que celui-ci a perçu indûment le montant de la garantie, sans avoir à justifier du remboursement préalable du garant (Cass., Com., 14 juin 2023, n° 21-23.864, publié au bulletin).
Au cas d'espèce, la société [U] [M] conteste la validité de la mise en jeu par le CFA-BTP de la garantie autonome à première demande délivrée le 5 septembre 2011 par le Crédit du Nord. Elle soutient que les réserves mentionnées au procès-verbal des opérations préalables à la réception du 3 juin 2013 auraient été levées par le procès-verbal du 27 août 2013 et que, dès lors, la garantie bancaire ne pouvait plus être appelée.
Le procès-verbal du 27 août 2013 produit aux débats (pièce adverse n° 21) ne mentionne pas expressément la levée des réserves relatives aux cheminements stabilisés, de sorte qu'il ne peut être regardé comme établissant, à lui seul, la disparition des désordres invoqués.
En tout état de cause, il est constant que des désordres affectant les cheminements stabilisés ont persisté postérieurement au 27 août 2013, comme en attestent :
- La lettre de la société Icade Promotion du 13 juin 2014 mettant en demeure la société [U] [M] de procéder à la reprise de ses travaux avant le 18 juillet 2014, soit avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ;
- Le rapport d'expertise du cabinet Ginger CEBTP du 19 août 2014 confirmant la qualité défectueuse des travaux effectués sur les cheminements piétons ;
- Les lettres de mise en demeure ultérieures des 14 janvier 2015 et avril 2015 demeurées sans effet.
Ces désordres, constatés pendant le délai de garantie de parfait achèvement prévu à l'article 1792-6 du code civil, ouvraient droit pour le maître de l'ouvrage à obtenir leur réparation aux frais de l'entrepreneur.
Face à la carence persistante de la société [U] [M] dans l'exécution de ses obligations de reprise malgré les multiples mises en demeure qui lui ont été adressées, le CFA-BTP était fondé à faire application de la garantie bancaire à première demande prévue contractuellement à cet effet.
La garantie autonome à première demande délivrée le 5 septembre 2011 stipulait expressément qu'elle couvrait les obligations de l'entrepreneur pendant le délai de garantie de parfait achèvement et ne pouvait être libérée qu'un mois après la date de levée des réserves.
L'appel de la garantie se justifie non seulement par l'absence de levée expresse des réserves initiales, mais également par la persistance, dans le délai de garantie de parfait achèvement, de désordres affectant les mêmes ouvrages, régulièrement dénoncés à l'entrepreneur puis demeurés sans reprise malgré mises en demeure.
La société [U] [M] ne démontre pas que le CFA-BTP aurait commis un abus ou une faute dans la mise en jeu de cette garantie.
La demande de la société [U] [M] relative à la mise en jeu de cette garantie par le CFA-BTP de Basse-Normandie n'étant pas fondée, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de la société [U] [M]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient dès lors à celui qui sollicite des dommages et intérêts de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ceux-ci.
Au cas d'espèce, la société [U] [M] sollicite la condamnation du CFA-BTP de Basse-Normandie à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant le préjudice résultant de sa condamnation au paiement de frais irrépétibles par le tribunal administratif de Caen, qu'elle impute à une prétendue ambiguïté des documents contractuels quant à la juridiction compétente.
Toutefois, la compétence juridictionnelle résulte des règles légales applicables et ne dépend pas des seules mentions figurant dans les documents contractuels.
En outre, la société [U] [M], professionnelle avertie, n'établit pas que le CFA-BTP de Basse-Normandie lui aurait fourni une information erronée de nature à l'induire en erreur.
Ainsi, aucune faute ne peut être imputée au CFA-BTP de Basse-Normandie, et le préjudice invoqué n'apparaît pas comme la conséquence directe d'un comportement fautif de celui-ci.
La demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé, y compris en ce qui concerne ses dispositions relatives à la S.A.S. Crédit du Nord, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La société [U] [M], qui succombe en son appel principal, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CFA-BTP les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance d'appel. La société [U] [M] sera donc condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement rendu le 12 août 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la S.A.S. [U] [M] ;
Condamne la S.A.S. [U] [M] aux dépens d'appel ;
Condamne la S.A.S. [U] [M] à payer au Centre de Formation des [Etablissement 2] Publics de Basse-Normandie la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02668 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCV2
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 12 Août 2022
RG n° 17/02866
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
APPELANTE :
La S.A.S. [U] [M]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 936 820 018
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Le CENTRE DE FORMATION [Etablissement 1] TRAVAUX PUBLICS DE BASSE NORMANDIE
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Ophélie MICHEL, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 26 Mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d'engagement en date du 18 mai 2011, le CFA-BTP de Basse-Normandie, maître de l'ouvrage, a confié à la S.A.S. [U] [M], entrepreneur, l'exécution du lot n° 1 « terrassements ' VRD ' aménagements extérieurs ' espaces verts » dans le cadre de la construction d'un centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics situé à [Localité 4].
Le marché, conclu selon les modalités d'un prix global et forfaitaire, a prévu une rémunération totale de 1 338 190,17 euros TTC, incluant une option obligatoire stipulée au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) d'un montant de 30 925,57 euros TTC.
Le délai contractuel d'exécution a été fixé à vingt mois à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux, incluant une période de deux mois dévolue aux études préalables.
La maîtrise de l'ouvrage a été assurée par le CFA-BTP de Basse-Normandie, assisté de la société Icade Promotion, tandis que la maîtrise d''uvre a été exercée par [I] [Q].
Les pièces contractuelles ont notamment compris le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) régularisé le 20 juillet 2010, lequel stipulait expressément l'applicabilité du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, bien que le marché ait revêtu un caractère de droit privé.
La phase d'études préalables devait commencer le 19 mai 2011, pour une durée de deux mois. Néanmoins, le 23 mai 2011, un compte rendu de chantier a notamment précisé que les dates de démarrage demeuraient « indicatives à confirmer après planning définitif ».
Par lettre du 26 mai 2011, la société Icade Promotion a alors informé les entreprises que le dossier relatif à la loi sur l'eau n'avait pas encore été déposé et que son délai d'instruction nécessiterait environ un mois, pendant lequel aucun travail susceptible d'entraîner une modification des circulations d'eau ne pouvait être entrepris. Elle sollicitait en conséquence la suspension des travaux de terrassement jusqu'au 1er juillet 2011.
La société [U] [M] a accusé réception de cette décision par lettre du 1er juin 2011 adressée au maître d''uvre.
Les travaux ont ultérieurement repris, comme en atteste la lettre d'Icade Promotion du 6 juillet 2011.
Le 22 juillet 2011, la société [U] [M] a émis une facture relative à l'immobilisation de personnel et de matériel durant la période de suspension des travaux.
L'exécution des travaux s'est poursuivie dans des conditions contestées par le maître de l'ouvrage, lequel constatait des retards par rapport au planning contractuel.
Un compte rendu de réunion du comité de pilotage (COPIL) en date du 12 février 2013 a pris acte formellement de l'existence de retards d'exécution imputables à l'entrepreneur.
Les opérations préalables à la réception ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 3 juin 2013, assorti de réserves portant notamment sur l'état des cheminements stabilisés et la présence de plantes et arbustes morts n'ayant pas fait l'objet de remplacement.
La réception est intervenue le 17 juin 2013.
Au cours de l'année suivant la réception, le CFA-BTP de Basse-Normandie a constaté la persistance et l'aggravation de désordres affectant les cheminements stabilisés.
Par lettre du 13 juin 2014, la société Icade Promotion, mandataire du maître de l'ouvrage, a mis en demeure la société [U] [M] de procéder à la reprise de ses travaux avant le 18 juillet 2014, date limite de prolongation du délai légal de parfait achèvement expirant normalement le 17 juin 2014.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Un rapport technique établi par le cabinet Ginger CEBTP en date du 19 août 2014, consécutif à une étude réalisée le 2 juillet 2014, a confirmé la qualité défectueuse des travaux effectués sur les cheminements piétons.
Par courriel du 14 janvier 2015, puis par lettre non datée au printemps 2015, la société [U] [M] a été mise en demeure à deux reprises supplémentaires de procéder aux reprises nécessaires, les échéances étant successivement fixées au 30 janvier 2015 puis au 15 avril 2015.
Ces mises en demeure sont pareillement demeurées infructueuses.
La société [U] [M] a accusé réception de ces manquements par lettre du 26 janvier 2015, sans toutefois y donner suite.
Le 3 juillet 2014, le CFA-BTP de Basse-Normandie a établi et transmis à la société [U] [M] le décompte général définitif (DGD) arrêtant le montant total des travaux à la somme de 1 622 581,84 euros.
Ce décompte, déduction faite des acomptes versés, a fait apparaître un solde total de 75 828,37 euros réparti entre le titulaire du lot et les sous-traitants.
Le décompte a intégré notamment une retenue de 11 665 euros au titre de pénalités de retard, calculées conformément aux stipulations de l'article 6.3 du CCAP sur la base d'un taux journalier de 372,96 euros.
Par lettre du 16 juillet 2014, la société [U] [M] a contesté formellement ce décompte, notamment l'application des pénalités de retard, et réclamé le paiement de sommes complémentaires incluant :
- La facture d'immobilisation de personnel et de matériel émise le 22 juillet 2011 ;
- Les intérêts moratoires y afférents, objet d'une facture distincte en date du 31 mars 2014 ;
- Diverses prestations qu'elle estimait non prises en compte.
Elle a retourné le décompte signé assorti de réserves expresses.
N'estimant pas devoir tenir compte de réserves portant sur des sommes auxquelles il n'avait jamais donné son aval, le CFA-BTP de Basse-Normandie a versé à la société [U] [M] la somme de 57 136,11 euros le 3 décembre 2014, correspondant au solde qu'il considérait lui être effectivement dû.
Face à la carence de la société [U] [M] dans l'exécution de ses obligations de reprise, le CFA-BTP de Basse-Normandie a fait établir un devis de reprise des travaux les plus urgents par l'entreprise TP Trifault, lequel a été émis le 27 octobre 2017 pour un montant correspondant à une réfection des trottoirs en gravillons et en enrobé.
Les travaux ont été exécutés et ont donné lieu à facturation le 21 septembre 2018.
Le 18 mai 2017, le CFA-BTP de Basse-Normandie a sollicité du Crédit du Nord, établissement ayant délivré le 5 septembre 2011 une garantie autonome à première demande, le versement des sommes nécessaires au financement de ces travaux de reprise.
La société [U] [M] a initialement saisi le tribunal administratif de Caen, lequel s'est déclaré incompétent par ordonnance du 11 octobre 2016, le marché revêtant un caractère de droit privé nonobstant l'incorporation du CCAG Travaux dans les documents contractuels.
Par assignation délivrée le 20 septembre 2017, la société [U] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir :
- Le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du solde du marché, incluant notamment la facture d'immobilisation et les intérêts moratoires y afférents ;
- L'annulation des pénalités de retard d'un montant de 11 665 euros ;
- À titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire.
À l'appui de ses demandes, elle a notamment produit un rapport technique établi par [O] [T].
Le CFA-BTP de Basse-Normandie a conclu au rejet de l'ensemble des demandes adverses et a formé des demandes reconventionnelles tendant notamment à :
- La confirmation de l'application des pénalités de retard ;
- La validation de la mise en 'uvre de la garantie bancaire ;
- L'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'entrepreneur.
La société [U] [M] a assigné en intervention forcée le Crédit du Nord aux fins de voir juger inopposable la mise en jeu de la garantie autonome.
Par jugement rendu le 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- Fixé le montant total du marché liant le CFA-BTP de Basse-Normandie et la S.A.S. [U] [M] à hauteur de la somme de 1 622 181,84 euros TTC, ladite somme incluant celle de 59 389,77 euros HT au titre de la revalorisation des prix ;
- Dit qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des sommes intégrées par la S.A.S. [U] [M] dans son projet de décompte final au titre de « factures immobilisations », « intérêts moratoires », « factures intervention problèmes [Localité 5] », ni davantage de déduire la somme de 11 665 euros au titre de pénalités ;
- Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer la S.A.S. [U] [M], à titre de solde sur son marché de travaux, la somme de 11 665 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 19 août 2014 et jusqu'au parfait paiement ;
- Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer à la S.A.S. [U] [M] les intérêts moratoires ayant couru sur la somme de 57 136,11 euros du 19 août 2014 au 3 décembre 2014 ;
- Débouté le CFA-BTP de Basse-Normandie de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la S.A.S. [U] [M] ;
- Débouté la S.A.S. [U] [M] de sa demande de remboursement des sommes principales de 57 774,12 euros et 936,74 euros dirigée contre la S.A. Crédit du Nord et le CFA-BTP de Basse-Normandie ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CFA-BTP de Basse-Normandie et de la S.A.S. [U] [M] ;
- Condamné la S.A.S. [U] [M] à payer à la S.A.S. Crédit du Nord la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie aux dépens ;
- Accordé à maître Arnaud Labrusse et à maître Catherine Masure-Letourneur, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel du 17 octobre 2022, la société [U] [M] a relevé appel du jugement rendu le 12 août 2022, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes principales. Elle n'a pas intimé la S.A.S. Crédit du Nord en appel.
Le CFA-BTP de Basse-Normandie a formé appel incident contestant certains chefs du jugement de première instance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2026, au visa du CCAG travaux 2009 applicable au marché et en particulier son article 13, des articles 1217 à 1231-7 et 1343 à 1343-5 du code civil et 103 du code des marchés publics, la S.A.S. [U] [M] demande à la cour de :
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* Fixé le montant total du marché liant le CFA-BTP de Basse-Normandie à hauteur de la somme de 1 622 181,84 euros TTC, ladite somme incluant celle de 59 389,77 euros HT au titre de la revalorisation des prix ;
* Dit qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des sommes intégrées par la S.A.S. [U] [M] dans son projet de décompte final au titre de facture immobilisation, intérêts moratoires, et facture intervention problèmes [Localité 5], ni davantage de déduire la somme de 11 665 euros au titre de pénalités ;
* Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer à la S.A.S. [U] [M], à titre de solde sur son marché de travaux, la somme de 11 665 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 19 août 2014 et jusqu'au parfait paiement ;
* Débouté la S.A.S. [U] [M] de ses demandes de remboursement des sommes principales de 57 774,12 euros et 936,74 euros dirigées contre la S.A. Crédit du Nord et le CFA-BTP de Basse-Normandie ;
* Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CFA-BTP de Basse-Normandie et de la S.A.S. [U] [M] ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Le confirmer en ce qu'il a condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer la somme de 11 665 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 19 août 2014 et jusqu'au parfait paiement au titre des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage (mais pas en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait du solde de son marché) et les intérêts moratoires ayant couru sur la somme de 57 136,11 euros du 19 août 2024 au 3 décembre 2014 [sic] (mais pas en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait des seuls intérêts moratoires dus à la société [U] [M]) ;
Et statuant de nouveau,
- Fixer le décompte du marché liant le CFA-BTP de Basse-Normandie et la société [U] [M] (lot n°1 du marché de construction d'un centre de formation des apprentis du bâtiment des travaux publics à [Localité 4]) à la somme de 1 712 917,61 euros ;
- Condamner par conséquent le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer à la société [U] [M] la somme de 102 400,77 euros outre les intérêts moratoires sur la somme de 178 229,14 euros du 18 août 2014 au 3 décembre 2014 et sur la somme de 102 400,77 euros du 3 décembre 2014 jusqu'au parfait paiement ;
- Condamner le CFA-BTP de Basse-Normandie à rembourser à la société [U] [M] les sommes suivantes :
* La somme en principal de 57 774,12 euros payée indûment par la société Crédit du Nord au CFA-BTP de Basse-Normandie au titre de la garantie à première demande, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la mise en demeure présentée le 26 septembre 2017 ;
* La somme de 936,74 euros au titre des frais de caution facturés par la société Crédit du Nord depuis le mois de juillet 2017 ;
- Condamner le CFA-BTP de Basse-Normandie à verser à la société [U] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, soit le 20 septembre 2017 ;
- Rejeter l'appel incident présenté par le CFA-BTP de Basse-Normandie ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner encore le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer à la société [U] [M] une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et une indemnité complémentaire sur le même fondement de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct au profit de Me Labrusse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 5 janvier 2026, au visa des anciens articles 1134 et 1315 et actuels articles 1240 et 1792-6 du code civil, et 9, 56 et 700 du code de procédure civile, le CFA-BTP de Basse-Normandie demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance en date du 12 août 2022 en ce qu'il a :
* Fixé le montant total du marché liant le CFA-BTP de Basse-Normandie et la S.A.S. [U] [M] à hauteur de la somme de 1 622 181,84 euros TTC, ladite somme incluant celle de 59 389,77 euros HT au titre de la revalorisation des prix ;
* Débouté la S.A.S. [U] [M] de ses demandes de remboursement des sommes principales de 57 774,12 euros et 936,74 euros dirigées contre la S.A. Crédit du Nord et le CFA-BTP de Basse-Normandie ;
- Réformer ledit jugement de première instance en ce qu'il a :
* Dit qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des sommes intégrées par la S.A.S. [U] [M] dans son projet de décompte final au titre de « facture immobilisation », « intérêts moratoires » et « facture intervention problèmes [Localité 5] », ni davantage de déduire la somme de 11 665 euros au titre des pénalités ;
* Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer à la S.A.S. [U] [M], à titre de solde sur son marché de travaux la somme de 11 665 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 19 août 2014 et jusqu'au parfait paiement ;
* Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie à payer à la S.A.S. [U] [M] les intérêts moratoires et ayant couru sur la somme de 57 136,11 euros du 19 août 2014 au 3 décembre 2014 ;
* Débouté le CFA-BTP de Basse-Normandie de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la S.A.S. [U] [M] ;
* Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CFA-BTP de Basse-Normandie et de la S.A.S. [U] [M] ;
* Condamné le CFA-BTP de Basse-Normandie aux dépens ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant de nouveau,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [U] [M] dirigées contre lui ;
- Condamner la société [U] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que la S.A.S. Crédit du Nord n'a pas été intimée en appel et n'est pas intervenue volontairement à l'instance, de sorte que les dispositions du jugement la concernant ne peuvent qu'être confirmées.
Sur la demande de paiement au titre de la facture d'immobilisation et des intérêts moratoires y afférents
A. Sur l'existence d'un ajournement des travaux ouvrant droit à indemnisation
Le jugement entrepris a écarté la demande de la société [U] [M] au titre de la facture d'immobilisation et des intérêts moratoires y afférents en retenant, en substance, que l'ordre de service du 18 mai 2011 avait seulement pour effet de faire courir le délai global d'exécution de vingt mois incluant une période préparatoire de deux mois, au cours de laquelle l'entreprise devait remettre ses études et plans d'exécution, sans être autorisée à intervenir matériellement sur le chantier avant leur validation. Le tribunal a relevé qu'au 26 mai 2011, date de la lettre d'Icade Promotion relative au dossier « loi sur l'eau », la société [U] [M] ne pouvait, en toute hypothèse, pas encore commencer ses travaux, de sorte qu'aucun ajournement indemnisable ne pouvait être caractérisé.
La société [U] [M] critique cette analyse. Elle soutient, d'abord, que l'ordre de service du 18 mai 2011 constituait un ordre général de démarrage du chantier et que, nonobstant l'existence d'une période préparatoire, certains travaux ne nécessitant pas la validation préalable de plans d'exécution pouvaient commencer immédiatement. Elle fait valoir, à cet égard, que le compte rendu de chantier du 23 mai 2011 prévoyait le démarrage de travaux d'arrachage d'arbres et de décapage de la terre végétale, et qu'après réajustement du planning ces mêmes travaux demeuraient programmés au 15 juin 2011, ce qui démontrerait que la période préparatoire n'excluait pas par principe toute intervention matérielle sur le site. Elle ajoute que les plans de terrassement et de VRD avaient été transmis dès le 26 mai 2011, sans observation immédiate de la maîtrise d''uvre, et que la lettre d'Icade Promotion du 26 mai 2011 demandant de « suspendre les travaux de terrassement jusqu'au 1er juillet 2011 » établit nécessairement que des travaux avaient vocation à commencer avant cette date. Elle souligne encore que sa demande indemnitaire est limitée à la période du 30 mai au 29 juin 2011, soit postérieurement au compte rendu du 23 mai, et invoque enfin la lettre d'Icade du 6 juillet 2011, qu'elle analyse comme une reprise des opérations avant même l'expiration complète du délai de préparation.
Le CFA-BTP de Basse-Normandie réplique que ces éléments procèdent d'une lecture inexacte des documents contractuels. Il soutient que le délai global d'exécution incluait nécessairement une phase de préparation de deux mois, pendant laquelle chaque entreprise devait remettre ses documents d'exécution, soumis au visa du maître d''uvre et du bureau de contrôle, et qu'aucune exécution ne pouvait intervenir avant cette validation. Il fait valoir que l'ordre de service du 18 mai 2011 invitait seulement l'entreprise à « prendre ses dispositions pour l'exécution des travaux » et ne valait pas autorisation de démarrage matériel immédiat. Il ajoute que les comptes rendus de chantier des 23 et 30 mai 2011 rappelaient le caractère seulement indicatif des dates mentionnées et précisaient, s'agissant du lot de la société [U] [M], qu'aucune intervention ne devait avoir lieu tant que les plans d'exécution n'étaient pas validés, à l'exception éventuelle de travaux très limités relatifs à la zone vie. Selon l'intimé, la lettre d'Icade du 26 mai 2011, relative à l'absence de dépôt du dossier « loi sur l'eau », n'a donc pas interrompu des travaux déjà autorisés, mais est intervenue dans une phase où l'entreprise n'était pas encore contractuellement fondée à intervenir. Il en déduit que la lettre du 6 juillet 2011 constitue non pas la reprise d'un chantier précédemment suspendu, mais la première autorisation donnée à l'entreprise de démarrer certaines opérations de décapage après validation partielle de ses documents.
Cela étant, la cour observe qu'il ne peut être déduit du seul fait que le marché comprenait une période préparatoire de deux mois qu'aucune intervention matérielle n'était possible avant son expiration. Le compte rendu de chantier du 23 mai 2011 mentionne, au point travaux, « a- Moyens mis en 'uvre - Effectif : 0 - Matériel : 0 », « b- Avancement des travaux : Ø » et, au titre des « Prévisions travaux (dates indicatives à confirmer après planning définitif) », « arrachage arbres + décapage terre végétale - du 23/05/11 au 27/06/11 » puis « Terrassements généraux + plateforme - du 06/06/11 au 12/08/11 » (pièce de l'appelante n° 3). Ce document établit ainsi que des travaux d'arrachage d'arbres, de décapage de la terre végétale puis de terrassements généraux étaient bien envisagés dès la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2011, mais seulement à titre de prévisions « indicatives à confirmer après planning définitif », tandis qu'il mentionne simultanément l'absence de tout commencement matériel effectif.
Le compte rendu du 30 mai 2011 (pièce de l'appelante n° 15) confirme ce décalage du calendrier prévisionnel. Il mentionne encore a- Moyens mis en 'uvre - Effectif : 0 - Matériel : 0 », « b- Avancement des travaux : Ø » et reporte, au titre des « Prévisions travaux (dates indicatives à confirmer après planning définitif) », « Arrachage arbres + décapage terre végétale ' au 15/06/11 à confirmer par maître d'ouvrage délégué », « Terrassements généraux + plateforme ' au 27/06/11 à confirmer par maître d'ouvrage délégué » ainsi que « Réseaux assainissement' au 27/06/11 à confirmer ». Cette pièce établit donc explicitement le report de l'arrachage des arbres et du décapage au 15 juin 2011, sans toutefois formuler, dans les termes invoqués par l'intimé, une interdiction générale d'intervenir tant que les plans ne seraient pas validés, ni faire mention, dans les extraits soumis à la cour, d'une exception relative à une éventuelle « zone vie ».
Le compte rendu du 6 juin 2011 (pièce de l'appelante n° 16) indique ensuite, toujours les mêmes mentions au titre des moyens mis en 'uvre et de l'avancement des travaux, et sous l'intitulé « Prévisions travaux (dates indicatives à confirmer après planning définitif) », « Arrachage arbres + décapage terre végétale ' en attente de la validation du plan » et « Terrassements généraux + plateforme ' au 27/06/11 à confirmer par maître d'ouvrage délégué ». Il précise en outre que « Le maître d'ouvrage indique qu'au vu des deux mois de préparation de chantier et de la non validation des plans VRD de par leur diffusion tardive l'immobilisation des engins n'a pas lieu d'être ».
Il ressort ainsi de ces documents qu'un décalage affectant le calendrier des premières interventions de l'entreprise est bien intervenu, mais également qu'au 6 juin 2011 les travaux d'arrachage et de décapage étaient expressément placés dans l'attente d'une validation technique et que le maître de l'ouvrage contestait déjà le principe même d'une immobilisation indemnisable.
La lettre d'Icade Promotion du 26 mai 2011, adressée au maître d''uvre, à son associé, ainsi qu'à la société Polytec, énonce expressément que le dossier de déclaration relatif à la loi sur l'eau n'avait pas encore été déposé, que son instruction nécessitait « un délai d'instruction d'un mois environ, durant lequel aucun travail entraînant une modification des circulations d'eau sur la parcelle ne peut être envisagé », et demande en conséquence de « suspendre les travaux de terrassement jusqu'au 1er juillet 2011 ou jusqu'à ce qu'un courrier de notre part permette leur reprise (avant cette date) » (pièce de l'appelante n° 8). Si cette lettre accrédite bien l'existence d'un report imposé des terrassements, elle ne décrit pas pour autant des travaux déjà matériellement engagés et s'analyse davantage comme le gel préventif de travaux envisagés que comme l'interruption formelle de travaux effectivement commencés.
La lettre de la société [U] [M] du 1er juin 2011 (pièce de l'appelante n° 9), adressée au maître d''uvre, ne se borne pas à une protestation de principe : elle indique que l'entreprise interprète la lettre du 26 mai 2011 comme un « ordre de service d'arrêt de chantier », affirme avoir « démarré [ses] prestations le 30 mai 2011 » du fait de l'ordre de service de commencement des travaux et du planning de l'OPC, demande de « suspendre le délai contractuel de l'opération le temps de l'arrêt de chantier » et de « prendre note de [ses] immobilisations de matériel et personnels ». Cette lettre atteste ainsi d'une réclamation rapide et circonstanciée, sans toutefois solliciter expressément l'établissement d'un constat contradictoire au sens des stipulations contractuelles.
Enfin, la lettre d'Icade du 6 juillet 2011 (pièce de l'appelante n° 10), adressée à [U] [M], fait état, « avant la fin de [ses] deux mois de préparation », d'un « ordre de service de reprise de tâche décapages du terrain », tout en précisant que cet ordre de service « se limite à ces décapages » tant que les plans d'exécution des eaux usées et les niveaux définitifs des plateformes à terrasser ne sont pas validés. Cette pièce tend donc à confirmer qu'une reprise ou autorisation partielle est intervenue avant l'expiration complète de la période préparatoire, mais aussi que, même à cette date, les validations techniques demeuraient incomplètes. Quant aux plans que l'appelante soutient avoir transmis le 26 mai 2011, les éléments versés aux débats établissent seulement l'existence d'un courriel d'envoi allégué, sans permettre de vérifier le contenu exact des plans qui auraient été adressés, ni leur réception effective, ni l'absence d'observations comme valant validation.
Ces éléments ne suffisent dès lors pas à neutraliser l'argument du CFA-BTP tiré de la non-validation des plans VRD.
B. Sur le défaut de respect de la procédure contradictoire prévue au contrat
Le jugement entrepris a également retenu que l'indemnisation d'un préjudice né de l'ajournement des travaux supposait, en application des articles 49.1 et 12 du CCAG Travaux, l'établissement d'un constat contradictoire, que la société [U] [M] n'avait jamais sollicité.
La société [U] [M] soutient en appel que cette analyse procède d'une lecture trop extensive des stipulations contractuelles. Elle fait valoir que l'article 49.1.1 du CCAG renvoie à la constatation des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés, et que l'article 12 vise principalement les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution, non l'immobilisation improductive de personnel et de matériel. Elle en déduit qu'un constat contradictoire n'était pas, en l'espèce, la condition nécessaire de recevabilité ou de bien-fondé de sa demande indemnitaire. Elle ajoute qu'elle a, dès son courrier du 1er juin 2011, signalé l'existence d'une immobilisation de moyens, et qu'elle a fait dresser, le 6 juin 2011, un procès-verbal de constat d'huissier faisant apparaître la présence d'engins sur le chantier.
Le CFA-BTP répond que le mécanisme contractuel de l'ajournement implique précisément une constatation contradictoire destinée à préserver la preuve de l'état du chantier et des moyens mobilisés, et qu'à défaut d'avoir sollicité en temps utile une telle mesure, l'entreprise ne peut utilement se prévaloir d'un constat unilatéral dressé sans convocation de la maîtrise d''uvre ou du maître de l'ouvrage. Il ajoute que le constat d'huissier du 6 juin 2011 est de portée limitée, dès lors qu'il ne mentionne que la présence ponctuelle de quelques véhicules et ne permet ni d'établir leur immobilisation sur la durée alléguée, ni de vérifier la présence de l'ensemble des moyens humains et matériels figurant dans la facture du 22 juillet 2011.
La cour relève que les stipulations des articles 49.1 et 12 du CCAG Travaux organisent effectivement une procédure de constatation contradictoire destinée à objectiver l'état du chantier et les circonstances d'exécution lorsque survient un ajournement. Toutefois, ces textes visent expressément les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et, plus généralement, les circonstances de l'exécution, sans énoncer en termes exprès que l'absence d'un tel constat ferait, à elle seule, obstacle à toute indemnisation d'une immobilisation de personnel ou d'engins. La société [U] [M] est donc fondée à soutenir que le tribunal a donné à ces stipulations une portée peut-être excessive en les érigeant en condition absolue d'indemnisation.
Il n'en demeure pas moins que l'absence de constat contradictoire régulièrement sollicité et établi affaiblit sensiblement la démonstration de l'appelante. Le procès-verbal d'huissier du 6 juin 2011, s'il constitue un élément de preuve recevable quant aux faits matériellement constatés ce jour-là, ne saurait suppléer entièrement l'absence de procédure contradictoire. En effet, sauf à en vérifier précisément le contenu, il apparaît, à ce stade, qu'il atteste seulement la présence ponctuelle de certains engins sur le site à la date de son établissement, sans permettre de déterminer la date de leur mobilisation initiale, leur durée d'immobilisation, leur affectation exclusive au chantier litigieux, ni l'impossibilité de leur réemploi sur d'autres opérations.
Dans ces conditions, le jugement ne peut toutefois être confirmé par le seul motif tiré de l'absence de constat contradictoire. En revanche, l'absence d'une telle mesure demeure un élément d'appréciation défavorable à la preuve du préjudice invoqué.
C. Sur l'insuffisance des éléments de preuve produits
Pour justifier le montant réclamé, la société [U] [M] produit principalement sa facture du 22 juillet 2011, ventilée selon deux périodes, ainsi qu'une facture d'intérêts moratoires du 31 mars 2014 (ses pièces n° 11, annexes 10 et 11). Elle invoque également un tableau de coût du personnel, un extrait du « guide barème rouge », un constat d'huissier du 6 juin 2011 et une note technique, désignée comme une « expertise privée », de [O] [T] (ses pièces n° 24, 25, 26 et 37).
Le CFA-BTP oppose que ces éléments, pour l'essentiel unilatéraux, ne suffisent pas à établir ni la réalité, ni l'étendue, ni le lien causal du préjudice allégué. Il soutient notamment qu'une facture ne vaut pas preuve à elle seule, que le constat du 6 juin 2011 ne porte que sur quelques véhicules présents ce jour-là, et qu'aucun élément ne démontre que les personnels et matériels mentionnés auraient été affectés exclusivement au chantier du CFA-BTP pendant toute la période retenue ni qu'ils n'auraient pu être employés sur un autre chantier. Il conteste en outre la portée de l'expertise privée produite par l'appelante, en ce qu'elle repose sur les données fournies par celle-ci sans constatation contradictoire préalable.
La cour rappelle qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'une facture établie par une partie à son profit ne suffit pas, à elle seule, à démontrer la créance qu'elle invoque.
En l'espèce, le constat d'huissier du 6 juin 2011 est de nature à corroborer, dans une certaine mesure, la présence de moyens matériels sur le site à cette seule date, à savoir deux véhicule Volvo A30E et une pelle mécanique 944 Liebherr, sans précision d'heure de présence. Toutefois, à la lecture de la facture du 22 juillet 2011 il apparaît qu'ont été facturés du 30 mai au 17 juin 2011 non seulement ces trois véhicules mais également deux autres véhicules - un bulldozer D6 R et un compacteur V5 ' lesquels n'apparaissent pas et ne sont pas mentionnés dans le constat d'huissier, puis du 20 au 29 juin 2011 la seule pelle Liebherr 944. En outre, ce constat est taisant sur les employés qui auraient été présents sur le chantier. Il ne suffit donc pas à établir l'ensemble des postes figurant dans la facture du 22 juillet 2011, ni la durée complète d'immobilisation alléguée entre le 30 mai et le 29 juin 2011.
De même, les tableaux de coûts et le barème invoqué par l'appelante renseignent sur une méthode de chiffrage théorique, mais non sur la réalité même de l'affectation exclusive, pendant la période considérée, des personnels et engins mentionnés. Or la société [U] [M] ne produit pas, en l'état du projet, d'éléments suffisamment précis (ordres écrits, attestations, bulletins de paie, etc.) permettant de vérifier, pour chaque poste, la présence effective des moyens humains et matériels sur le chantier, leur indisponibilité pour d'autres opérations et la correspondance exacte entre les moyens constatés et ceux facturés.
Enfin, l'avis technique établi le 26 février 2021 par [O] [T], dont l'objet est l'évaluation financière du coût journalier des quatre types d'engins ci-dessus visés mais qui ne se retrouvent pas tous sur le constat d'huissier, présente un caractère largement théorique et ne peut suppléer l'absence d'éléments contemporains suffisamment objectivés dès lors qu'il repose, au moins pour partie, sur des données unilatéralement fournies par l'appelante, à savoir les seuls devis de l'entreprise. Il ne s'agit, en définitive, que d'une validation théorique du chiffrage avancé par l'entreprise.
Il s'ensuit que, quand bien même un décalage imputable à la maîtrise d'ouvrage ou à son mandataire serait partiellement établi dans le calendrier de démarrage des premières interventions de l'entreprise, la société [U] [M] ne rapporte pas la preuve suffisante du montant du préjudice d'immobilisation qu'elle réclame.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer au décompte général les sommes réclamées au titre de la facture d'immobilisation du 22 juillet 2011 et des intérêts moratoires y afférents, mais par des motifs partiellement substitués et nuancés comme il vient d'être dit.
Sur la demande d'annulation des pénalités de retard
A. Sur l'applicabilité des pénalités de retard :
La société [U] [M] conteste l'application de pénalités de retard d'un montant de 11 665 euros intégrées dans le décompte général définitif du 3 juillet 2014. Elle fait valoir que ces pénalités auraient été appliquées en méconnaissance de l'article 6.1 du CCAP qui subordonne leur application à l'établissement préalable d'un calendrier détaillé d'exécution approuvé par le maître d''uvre et à une mise en demeure préalable.
L'argumentation de l'appelante procède d'une lecture combinée des articles 6.1 et 6.3 du CCAP qui ne peut être retenue, ces stipulations n'ayant ni le même objet ni la même portée.
En effet, l'article 6.3 du CCAP, intitulé « Pénalités de retard », constitue la stipulation contractuelle spécifiquement applicable en la matière. Cet article prévoit expressément l'application des pénalités « sans mise en demeure préalable tant pour ce qui concerne les retards en cours d'exécution des travaux qu'après l'achèvement de ceux-ci ».
La société [U] [M] confond l'article 6.1 du CCAP, qui régit le planning prévisionnel et les modalités générales de planification, avec l'article 6.3, qui organise spécifiquement le régime des pénalités de retard. L'article 6.3 ne subordonne nullement l'application des pénalités à l'existence d'un calendrier détaillé d'exécution préalablement approuvé, mais se réfère au délai contractuel global fixé à vingt mois. L'absence alléguée de calendrier détaillé approuvé est, dès lors, sans incidence sur le principe même des pénalités, lesquelles étaient stipulées par l'article 6.3 du CCAP en référence au délai contractuel global d'exécution, déterminable à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
B. Sur la preuve du retard
Le compte rendu de la réunion du comité de pilotage (COPIL) du 12 février 2013 acte formellement l'existence de retards d'exécution imputables à l'entrepreneur.
Le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 3 juin 2013 mentionne l'existence de réserves relatives notamment à l'état des cheminements stabilisés et à la présence de plantes et arbustes morts n'ayant pas fait l'objet de remplacement, attestant de l'inachèvement de certaines prestations contractuelles à la date de la réception.
Il convient toutefois de relever que la seule constatation générale de retards ou de prestations inachevées ne suffit pas, à elle seule, à justifier le quantum retenu au titre des pénalités. Encore faut-il que les pièces produites permettent de rattacher celles-ci à une échéance contractuelle identifiable et de vérifier la durée du dépassement effectivement imputée à l'entrepreneur.
Il convient dès lors de déterminer si les éléments produits permettent d'établir non seulement l'existence d'un retard, mais encore son assiette exacte au regard du contrat.
C. Sur le calcul des pénalités
Il résulte des stipulations combinées de l'article 20.1 du CCAG Travaux 2009 et de l'article 6.3 du CCAP que le marché prévoyait l'application de pénalités de retard calculées sur la base d'un taux journalier égal à 1/3 000 du montant hors taxes du marché, soit en l'espèce 372,96 euros par jour calendaire. Ce taux journalier n'est pas utilement contesté.
Le jugement entrepris a cependant écarté la retenue de 11 665 euros au titre des pénalités de retard, au motif que le maître de l'ouvrage ne justifiait pas suffisamment du calcul retenu. La société [U] [M] demande la confirmation de cette solution, en soutenant que les pièces produites ne permettent ni d'identifier avec certitude la date contractuelle d'achèvement servant de point de départ au calcul, ni de vérifier le nombre exact de jours de retard imputés. Le CFA-BTP de Basse-Normandie réplique que le retard de l'entreprise ressort des pièces du chantier, notamment du compte rendu du comité de pilotage du 12 février 2013 et du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 3 juin 2013, et que l'application du taux contractuel suffit à justifier la retenue opérée dans le décompte général définitif.
Cela étant, si les pièces invoquées par l'intimé permettent de constater de manière générale l'existence d'un retard dans l'exécution du lot et l'inachèvement de certaines prestations à la date des opérations préalables à la réception, elles ne suffisent pas à justifier, en elles-mêmes, le quantum exact des pénalités retenues dans le décompte. En effet, le CFA-BTP de Basse-Normandie ne produit aucun décompte explicite faisant apparaître, de façon vérifiable, la date contractuelle d'achèvement retenue, la date à laquelle les prestations ont été regardées comme achevées ou en état d'être reçues, ni les modalités précises ayant conduit au nombre de jours finalement imputé à l'entrepreneur.
À cet égard, le seul fait que la somme de 11 665 euros puisse être rapprochée du taux journalier contractuel de 372,96 euros ne suffit pas à suppléer cette carence probatoire. Une telle opération arithmétique permet seulement de constater une cohérence globale entre le montant retenu et le taux prévu au contrat, sans permettre à la cour de reconstituer de manière certaine le nombre exact de jours de retard retenu ni les dates entre lesquelles ce retard aurait couru.
Il s'ensuit que, faute pour le CFA-BTP de Basse-Normandie de rapporter la preuve de l'assiette exacte des pénalités appliquées, la retenue de 11 665 euros ne peut être maintenue dans le décompte du marché.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté cette retenue dans le décompte du marché.
Il reste à examiner si le CFA-BTP de Basse-Normandie était fondé à mobiliser la garantie bancaire à première demande stipulée au contrat pour financer les reprises.
Sur la validité de la mise en jeu de la garantie bancaire
Après paiement d'une garantie (ou contre-garantie) autonome, le donneur d'ordre est recevable à exercer un recours contre le bénéficiaire pour faire juger que celui-ci a perçu indûment le montant de la garantie, sans avoir à justifier du remboursement préalable du garant (Cass., Com., 14 juin 2023, n° 21-23.864, publié au bulletin).
Au cas d'espèce, la société [U] [M] conteste la validité de la mise en jeu par le CFA-BTP de la garantie autonome à première demande délivrée le 5 septembre 2011 par le Crédit du Nord. Elle soutient que les réserves mentionnées au procès-verbal des opérations préalables à la réception du 3 juin 2013 auraient été levées par le procès-verbal du 27 août 2013 et que, dès lors, la garantie bancaire ne pouvait plus être appelée.
Le procès-verbal du 27 août 2013 produit aux débats (pièce adverse n° 21) ne mentionne pas expressément la levée des réserves relatives aux cheminements stabilisés, de sorte qu'il ne peut être regardé comme établissant, à lui seul, la disparition des désordres invoqués.
En tout état de cause, il est constant que des désordres affectant les cheminements stabilisés ont persisté postérieurement au 27 août 2013, comme en attestent :
- La lettre de la société Icade Promotion du 13 juin 2014 mettant en demeure la société [U] [M] de procéder à la reprise de ses travaux avant le 18 juillet 2014, soit avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ;
- Le rapport d'expertise du cabinet Ginger CEBTP du 19 août 2014 confirmant la qualité défectueuse des travaux effectués sur les cheminements piétons ;
- Les lettres de mise en demeure ultérieures des 14 janvier 2015 et avril 2015 demeurées sans effet.
Ces désordres, constatés pendant le délai de garantie de parfait achèvement prévu à l'article 1792-6 du code civil, ouvraient droit pour le maître de l'ouvrage à obtenir leur réparation aux frais de l'entrepreneur.
Face à la carence persistante de la société [U] [M] dans l'exécution de ses obligations de reprise malgré les multiples mises en demeure qui lui ont été adressées, le CFA-BTP était fondé à faire application de la garantie bancaire à première demande prévue contractuellement à cet effet.
La garantie autonome à première demande délivrée le 5 septembre 2011 stipulait expressément qu'elle couvrait les obligations de l'entrepreneur pendant le délai de garantie de parfait achèvement et ne pouvait être libérée qu'un mois après la date de levée des réserves.
L'appel de la garantie se justifie non seulement par l'absence de levée expresse des réserves initiales, mais également par la persistance, dans le délai de garantie de parfait achèvement, de désordres affectant les mêmes ouvrages, régulièrement dénoncés à l'entrepreneur puis demeurés sans reprise malgré mises en demeure.
La société [U] [M] ne démontre pas que le CFA-BTP aurait commis un abus ou une faute dans la mise en jeu de cette garantie.
La demande de la société [U] [M] relative à la mise en jeu de cette garantie par le CFA-BTP de Basse-Normandie n'étant pas fondée, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de la société [U] [M]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient dès lors à celui qui sollicite des dommages et intérêts de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ceux-ci.
Au cas d'espèce, la société [U] [M] sollicite la condamnation du CFA-BTP de Basse-Normandie à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant le préjudice résultant de sa condamnation au paiement de frais irrépétibles par le tribunal administratif de Caen, qu'elle impute à une prétendue ambiguïté des documents contractuels quant à la juridiction compétente.
Toutefois, la compétence juridictionnelle résulte des règles légales applicables et ne dépend pas des seules mentions figurant dans les documents contractuels.
En outre, la société [U] [M], professionnelle avertie, n'établit pas que le CFA-BTP de Basse-Normandie lui aurait fourni une information erronée de nature à l'induire en erreur.
Ainsi, aucune faute ne peut être imputée au CFA-BTP de Basse-Normandie, et le préjudice invoqué n'apparaît pas comme la conséquence directe d'un comportement fautif de celui-ci.
La demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé, y compris en ce qui concerne ses dispositions relatives à la S.A.S. Crédit du Nord, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La société [U] [M], qui succombe en son appel principal, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CFA-BTP les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance d'appel. La société [U] [M] sera donc condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement rendu le 12 août 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la S.A.S. [U] [M] ;
Condamne la S.A.S. [U] [M] aux dépens d'appel ;
Condamne la S.A.S. [U] [M] à payer au Centre de Formation des [Etablissement 2] Publics de Basse-Normandie la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE