CA Versailles, ch. civ. 1-5, 18 juin 2026, n° 25/06089
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Hauts-de-Seine Habitat - OPH
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme de Rocquigny du Fayel
Vice-président :
M. Parodi
Conseiller :
M. Maumont
Avocats :
Me Arena, Me Delagrange, Me Cattoni, Me Voyer
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 26 juin 2019, l'établissement Hauts-de-Seine Habitat-OPH (ci-après également dénommé 'l'OPH') a vendu à Mme [W] [P] et Mme [Y] [A] un appartement en l'état futur d'achèvement, ainsi qu'une place de stationnement, correspondant aux lots 28 et 65 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (92).
L'appartement a été livré le 16 février 2021, avec réserves.
Par courrier du 6 octobre 2021, Mme [P] et Mme [A] ont signalé à l'OPH l'existence d'un soulèvement du parquet de l'appartement.
L'OPH a indiqué qu'il ferait intervenir l'entreprise [R], chargée de travaux, pour remédier aux désordres, laquelle a indiqué que les travaux devraient durer 5 jours au maximum avec déplacement des affaires quotidiennement pendant la durée des travaux.
Mme [P] et Mme [A] ont exigé pendant les travaux un déménagement complet de l'appartement et un relogement, et les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur ces modalités.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2024, Mme [P] et Mme [A] ont fait assigner l'OPH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'obtenir principalement :
- sa condamnation à procéder aux travaux de remplacement du parquet de l'appartement du lot n°28 vendu à Mme [P] et Mme [A] dans un délai maximum d'un mois à compter de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- sa condamnation à leur verser:
* une indemnité provisionnelle de 3 192 euros TTC au titre des frais engendrés par la réalisation des travaux,
* en cas de dépassement de la durée prévisionnelle de six journées de travaux, une indemnité provisionnelle de 532 euros TTC par journée supplémentaire de travaux,
* la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- fait injonction à l'OPH de procéder au remplacement du parquet de l'appartement du lot n°28 des demanderesses en déplaçant les meubles à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours,
- condamné l'OPH à payer par provision à Mme [P] et Mme [A] la somme de 600 euros au titre du relogement à l'hôtel pendant les travaux à hauteur de 5 nuits, outre 120 euros par nuit supplémentaire rendue nécessaire par un rallongement éventuel de la durée des travaux, le tout sur présentation d'une facture,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision,
- condamné l'OPH aux dépens,
- condamné l'OPH à payer à Mme [P] et Mme [A] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2025, l'OPH a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat - OPH demande à la cour, au visa des articles 12, 16 du code de procédure civile, de :
'- adjuger à Hauts de Seine Habitat- OPH le bénéfice des présentes, et y faisant droit,
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a:
- débouté Hauts de Seine Habitat de ses demandes et notamment ses demandes visant à voir :
- déclarer irrecevables, en tous cas non fondées Mmes [P] et [A], leurs demandes se heurtant à la forclusion,
- en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables, en tous cas non fondées Mmes [P] et [A], leurs demandes se heurtant à la prescription,
- en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
- limiter à la somme de 386 euros la condamnation de Hauts-de-seine Habitat - OPH au titre du préjudice de Mmes [P] et [A] et débouter ces dernières de toute demande excédant cette somme,
En tout état de cause,
- débouter Mmes [P] et [A] de toutes leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation sous astreinte de Hauts-de-seine Habitat - OPH à faire des travaux de remplacement du sol de leur appartement ,
- condamner in solidum Mmes [P] et [A] à payer à Hauts-de-seine Habitat - OPH la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mmes [P] et [A] en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile), dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- fait injonction à Hauts de Seine Habitat de procéder au remplacement du parquet de l'appartement n° 28 des demanderesses Mmes [P] et [A] en déplaçant les meubles à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à pendant 90 jours,
- condamné Hauts de Seine Habitat à payer par provision à Mmes [P] et [A] la somme de 600 euros au titre du relogement à l'hôtel pendant les travaux à hauteur de 5 nuits, outre 120 euros par nuit supplémentaire rendue nécessaire par un rallongement éventuelle de la durée des travaux, le tout sur présentation d'une facture,
- condamné Hauts de Seine Habitat aux dépens,
- condamné Hauts de Seine Habitat à payer à Mmes [P] et [A] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables, en tous cas non fondées Mmes [P] et [A], leurs demandes se heurtant à la forclusion,
- en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables, en tous cas non fondées Mmes [P] et [A], leurs demandes se heurtant à la prescription,
- en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
- limiter à la somme de 386 euros la condamnation de Hauts-de-seine Habitat - OPH au titre du préjudice de Mmes [P] et [A] et débouter ces dernières de toute demande excédant cette somme,
- en tout état de cause, débouter Mmes [P] et [A] de toutes leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation sous astreinte de Hauts-de-seine Habitat - OPH à faire des travaux de remplacement du sol de leur appartement,
- condamner in solidum Mmes [P] et [A] à payer à Hauts-de-seine Habitat - OPH la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mmes [P] et [A] en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile), dont le recouvrement sera effectué par Maître Arena, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'OPH fait valoir, à titre principal, que les demandes de Mmes [P] et [A] reposent sur une obligation sérieusement contestable pour se heurter à la forclusion prévue par l'article 1792-6, applicable à la garantie de parfait achèvement, les désordres relativement mineurs invoqués, qui consistent en des déformations, ne relevant pas de la garantie décennale.
Il ajoute que le juge des référés s'est estimé compétent après avoir jugé que la demande s'inscrivait dans le cadre de la responsabilité contractuelle du vendeur d'immeuble à construire et non dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et que faisant une étude des éléments de droit pour trancher la demande qui lui était formulée, il a ainsi outrepassé sa compétence en tant que juge des référés.
A titre subsidiaire, s'il devait être considéré que les désordres ne dépendent pas de la garantie de parfait achèvement, il y aurait lieu de les faire relever de la garantie de bon fonctionnement, laquelle est soumise à un délai biennal de prescription également expiré.
A titre très subsidiaire, l'OPH conclut au rejet de la demande de réalisation des travaux sous astreinte au motif qu'il n'a jamais refusé d'intervenir, qu'il a même très rapidement annoncé qu'il ferait le nécessaire, mais que le remplacement du parquet n'a pas pu avoir lieu en raison des conditions particulièrement contraignantes posées par les intimées à la réalisation de l'intervention.
Il précise que l'entreprise avait prévu un planning de travaux sur seulement 5 jours, en limitant son intervention à une seule pièce par jour pour ne pas empêcher les propriétaires d'occuper le reste de leur logement pendant les travaux, mais que Mmes [P] et [A] ont refusé de participer aux opérations, alors qu'il était attendu d'elles qu'elles vident les meubles et qu'elles en démontent un, en exigeant plutôt leur relogement, le recours à un déménageur et l'entreposage des meubles dans un garde-meubles.
L'OPH estime ne pouvoir être tenu éventuellement que de réaliser les travaux suivant le planning prévisionnel de l'entreprise sollicitée.
Concluant au rejet de la demande de provision, il soutient que ce n'est pas par nécessité mais seulement par confort que la famille souhaite être relogée, faire appel à des déménageurs et à un garde-meubles, puisque le planning d'intervention est compatible avec leur maintien dans les lieux.
Soutenant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux de reprise du parquet et d'éventuels frais de relogement et de déménagement, il entend opposer une contestation sérieuse devant conduire la cour à se déclarer incompétente pour statuer.
Il ajoute que le montant des demandes est exorbitant, calculé sur la base d'un hébergement en hôtel de type 3 ou 4 étoiles, alors qu'il existe des établissements à proximité de leur logement dont les prestations sont bien moins onéreuses, et admettant les animaux, ce qui permet même de supprimer le poste de gardiennage canin.
Contestant les frais de gardiennage des meubles, il fait valoir que les meubles peuvent être déplacés de pièce en pièce au fur et à mesure des travaux, et qu'il n'y a pas lieu de chiffrer le gardiennage de tous les meubles sur une durée de 1, 5 mois, alors qu'il est prévu que les travaux ne durent que 5 jours.
Enfin, il estime que rien ne justifie une condamnation à payer 532 euros par jour de travaux supplémentaires, dès lors que cette somme correspond à 1/6ème de la somme totale demandée au titre des frais de déménagement, frais d'hôtel et pension canine.
***
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [P] et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1646-1 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1601-1 du code de la construction et de l'habitation, 700, 835 du code de procédure civile, de :
' - déclarer recevables et bien fondées Mme [P] et Mme [A] en leurs demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- rejeter comme non fondées, l'ensemble des demandes de la société OPDH92 Hauts de Seine Habitat-OPH,
Et en conséquence,
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du 15 juillet 2025, dont appel, dans son intégralité,
Et en tout état de cause:
- débouter la société OPDH92 Hauts de Seine Habitat - OPH de sa demande de condamnation in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société OPDH92 Hauts de Seine Habitat - OPH à verser à Mme [P] et Mme [A] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Mmes [P] et [A] font valoir que les exceptions de forclusion et de prescription invoquées par l'OPH ne constituent pas des contestations sérieuses : la garantie de parfait achèvement régit les rapports entre le maître de l'ouvrage et les entreprises de construction et non les rapports entre le vendeur et l'acquéreur en VEFA, tandis que la garantie biennale s'applique à des éléments d'équipements dissociables du bâtiment, ce qui n'est pas le cas d'un parquet, en tant que revêtement de sol solidaire de la structure de l'immeuble.
Faisant valoir que le soulèvement généralisé du parquet, apparu quelques mois après la livraison n'affecte ni la solidité de l'ouvrage, ni son aptitude à destination, elles soutiennent qu'il constitue un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et qu'à ce titre l'action est soumise au délai de dix ans à compter de la réception - et non de la livraison -, conformément à l'article 1792-4-3 du code civil, de sorte que la prescription n'est aucunement acquise.
Elles ajoutent que la faute a été implicitement reconnue par le vendeur lui-même, qui s'est engagé à deux reprises à procéder au remplacement intégral du parquet, sans jamais contester l'existence, ni l'origine du désordre.
Concluant à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la réalisation des travaux, elles estiment que l'astreinte est justifiée, le vendeur refusant depuis plus de quatre ans de procéder aux travaux de reprise malgré son engagement réitéré à plusieurs reprises.
Au soutien de leurs demandes de provisions, Mmes [P] et [A] font valoir que la réalisation des travaux de remplacement du parquet ne manquera pas d'occasionner des frais annexes qu'il incombe au vendeur de supporter, en ce qu'il n'est pas envisageable de rester dans l'appartement le temps des travaux avec deux nourrissons en très bas âge.
Elles ajoutent que la méthodologie proposée prévoyait bien un déplacement des meubles 'avec l'aide des propriétaires' et qu'ayant chacune une profession, elles n'ont pas à prendre une semaine de congé pour se tenir à la disposition de l'entreprise intervenante.
Elles s'estiment en conséquence bien fondées à solliciter des provisions au titre des frais de déménagement, de la prise en charge des frais d'hôtel pour 5 nuits, suivant un coût tenant compte de leur situation familiale, et des frais de pension canine pour 5 jours, outre 532 euros par jours de travaux supplémentaires.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 avant les plaidoiries du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
S'il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, il incombe au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, l'appartement acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement par Mmes [P] et [A], le 26 juin 2019, rencontre un désordre, constaté par procès-verbal de constat de commissaire de justice le 4 novembre 2021, tenant au soulèvement des lames du parquet à certains endroits.
Ce désordre a été signalé par courrier du 6 octobre 2021, et les parties se sont accordées, dès le 23 décembre 2021, sur le principe de la réalisation de travaux à la charge de l'OPH, le vendeur ayant réitéré son accord pour procéder à la dépose et au remplacement du parquet dans l'ensemble du logement le 26 juillet 2022, date à laquelle Mmes [P] et [A] ont été destinataires du 'planning prévisionnel des travaux' élaboré par le parqueteur sollicité par l'OPH.
Le planning prévoit 5 jours de travaux, avec dépose et repose du parquet successivement dans chacune des pièces de l'appartement, et précise : 'Les meubles lourds seront vidés par les propriétaires et déplacés hors de la zone de dépose repose tout en restant dans la pièce à l'aide des propriétaires et de l'entreprise'.
Mmes [P] et [A] se sont opposées au mode opératoire proposé par l'OPH et ont sollicité une indemnisation pour les frais annexes (frais de déménagement, frais d'hôtel pour 6 nuits et frais de pension canine), demandes que l'OPH a refusé de satisfaire, les jugeant excessives.
Ayant saisi le juge des référés aux fins de voir leurs demandes satisfaites, Mmes [P] et [A] sont ainsi tenues de démontrer, avec l'évidence requise, l'existence de l'obligation dont elles se prévalent sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que celle-ci est contestée.
A cet égard, elles indiquent fonder leurs demandes sur la responsabilité contractuelle du vendeur en l'état futur d'achèvement, au titre d'un désordre intermédiaire.
Toutefois, la responsabilité contractuelle de droit commun, qui repose sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, suppose, à la différence des garanties légales des constructeurs, de rapporter la preuve d'une faute.
Or, en l'espèce, la faute dont devrait répondre l'OPH, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, n'est aucunement caractérisée. Il importe peu, à cet égard, que l'OPH ait accepté, à un moment donné des discussions amiables, de prendre en charge les travaux, cet accord ne pouvant valoir que pour les modalités proposées sans emporter reconnaissance de responsabilité.
L'OPH contestant la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle, il y a lieu de tirer toutes les conséquences, à ce stade, de ce qu'en s'abstenant de rapporter la preuve d'une faute imputable à l'OPH, Mmes [P] et [A] échouent à démontrer l'existence d'une obligation propre à fonder leurs demandes.
Il n'y a pas lieu, dès lors, à référé, et l'ordonnance entreprise sera infirmée en conséquence.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Parties perdantes, Mmes [P] et [A] supporteront les dépens de première instance et d'appel, avec distraction, sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
En équité, elles seront condamnées à régler à l'OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [W] [P] et Mme [Y] [A],
Rejette les demandes de Mme [W] [P] et Mme [Y] [A], fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [W] [P] et Mme [Y] [A] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par l'avocat en ayant fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [W] [P] et Mme [Y] [A] à régler à l'établissement Hauts-de-Seine Habitat - OPH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.