CA Caen, 1re ch. civ., 18 juin 2026, n° 22/02336
CAEN
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02336 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6G
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 04 Juillet 2022 RG n° 20/00057
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
APPELANTE :
La S.A.R.L. LE PETIT CORPS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 434 796 223
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2025, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 05 Février 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [C] a confié à la SARL Le Petit-Corps des travaux d'aménagement de l'appartement dont il a fait l'acquisition au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 24 janvier 2017, la société Le Petit-Corps a émis un devis n°1701066 d'un montant total de 17 151,24 euros TTC, qui a été accepté par [T] [C] le 20 juin 2017.
La société Le Petit-Corps a émis trois factures : une facture du 31 juillet 2017 valant situation n°1 pour un montant de 6 450,49 euros TTC, une facture du 29 décembre 2017 valant situation de travaux n°2 pour un montant de 2 696,22 euros TTC et une facture du 28 février 2018 valant situation n°3 d'un montant de 7 998,38 euros TTC, soit la somme totale de 17 145,09 euros TTC, montant légèrement inférieur au devis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2018, [T] [C] a refusé de payer les deux dernières factures, pour un montant de 10 694,60 euros TTC, contestant la qualité des travaux réalisés par la société Le Petit-Corps, et a sollicité une réduction du prix du marché et la résolution du contrat. Il a également interdit l'accès au chantier à la société Le Petit-Corps, l'avisant que « les prestations restant à terminer seraient confiées à des entreprises tierces ».
Par lettre du 18 septembre 2019, la société Le Petit-Corps a contesté les désordres qui lui étaient imputés et a indiqué que le retard dans le chantier était dû à la défaillance de l'entreprise BM Bâtiment dans l'exécution de ses travaux de cloisonnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2019, la société Le Petit-Corps a mis en demeure [T] [C] de lui régler la somme de 10 694,60 euros TTC correspondant au solde du marché avec intérêts au taux légal.
Par acte du 18 décembre 2020, la société Le Petit-Corps a fait assigner [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 10 694,60 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2019 et la somme de 1 604,19 euros TTC à titre de pénalité.
Par jugement du 4 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- Condamné la société Le Petit-Corps à régler à [T] [C] la somme de 4 406,79 euros au titre de la réduction du prix du marché ;
- Condamné la société Le Petit-Corps à régler à [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- Condamné [T] [C] à régler à la société Le Petit-Corps la somme de 10 694,60 euros TTC au titre du solde du marché ;
- Ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;
- Débouté la société Le Petit-Corps de sa demande de majoration de 15 % à titre de pénalité ;
- Constaté l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Le Petit-Corps à régler à [T] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Le Petit-Corps de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Le Petit-Corps aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2022, la société Le Petit-Corps a formé appel de ce jugement le critiquant en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné [T] [C] à lui payer la somme de 10 694,60 euros TTC au titre du solde du marché.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2022, la société Le Petit-Corps demande à la cour de :
- Confirmer le jugement prononcé le 4 juillet 2022 par la 1re chambre civile du tribunal judiciaire de Caen en ce que celui-ci a condamné [T] [C] à lui régler la somme de 10 694,60 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
- Infirmer le jugement en ce que celui-ci :
* l'a condamnée à régler à [T] [C] la somme de 4 406,79 euros au titre de la réduction du prix du marché ;
* l'a condamnée à régler à [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
* a ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;
* l'a déboutée de sa demande de majoration de 15 % à titre de pénalité ;
* a constaté l'exécution provisoire ;
* l'a condamnée à régler à [T] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Condamner [T] [C] à lui payer des intérêts au taux légal sur la somme de 10 694,60 euros TTC à compter du 31 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
- Condamner [T] [C] à lui payer une somme de 1 604,19 euros TTC (soit 10 694,60 euros x 15 %) conformément aux stipulations de l'article 5 de ses conditions générales de vente aux termes desquelles « en cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues à la SARL Le Petit-Corps seront majorées de 15 % à titre de pénalités » ;
- Déclarer irrecevables les réclamations indemnitaires formulées par [T] [C] à son encontre au regard des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales de vente et de l'expiration de la garantie annale de parfait achèvement ;
- Débouter [T] [C] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
- Condamner [T] [C] à lui payer une indemnité de 6 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d'appel ;
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et en accorder distraction au profit de la SCP Dorel-Lecomte-Marguerie, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et arguments de la société Le Petit-Corps, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mars 2023, [T] [C] a été déclaré irrecevable à conclure.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que par ordonnance du 15 mars 2023, [T] [C], intimé, a été déclaré irrecevable à conclure, de sorte que la cour ne statuera que sur les conclusions et les pièces régulièrement notifiées par l'appelante.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la cour statue néanmoins sur le fond du litige et n'accueille les prétentions de la société Le Petit-Corps qu'autant qu'elles lui apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité des réclamations indemnitaires d'[T] [C]
La société Le Petit-Corps demande qu'[T] [C] soit déclaré irrecevable en ses réclamations indemnitaires formulées à son encontre, d'une part, au regard des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales de vente et, de l'autre, de l'expiration de la garantie de parfait achèvement.
Au soutien de ses prétentions, la société Le Petit-Corps souligne qu'[T] [C] a pris possession des lieux au plus tard le 1er mars 2018 et que conformément aux stipulations contractuelles de l'article 8 des conditions générales de vente, il était tenu à défaut d'établissement d'un procès-verbal de réception, de lui adresser une réclamation dans le mois suivant la prise de possession des lieux par lettre recommandée avec accusé de réception. Qu'ayant formulé ses premières réclamations par correspondance du 11 avril 2018, toute réclamation indemnitaire est irrecevable au regard des stipulations du marché de travaux.
La société Le Petit-Corps conteste le fait que le devis de travaux accepté par [T] [C] ne comporte aucune condition générale de vente et qu'il s'agirait d'un faux document produit par elle. Elle affirme au contraire rapporter la preuve que les conditions générales de vente figuraient en annexe de son devis et qu'elles ont été nécessairement acceptées par [T] [C] lorsqu'il a accepté le devis.
Elle ajoute qu'[T] [C] ne conteste pas la réception tacite le 1er mars 2018 et fait valoir que la réception tacite couvre les désordres apparents et les non-conformités au marché de travaux. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la garantie de parfait achèvement doit être judiciairement mise en 'uvre avant l'expiration de son délai d'exercice, soit dans un délai d'un an à compter de la réception des travaux. Elle explique qu'en application de ces principes, la garantie de parfait achèvement a expiré en conséquence le 1er mars 2019 ; que la revendication judiciaire d'[T] [C] au titre de la garantie de parfait achèvement n'ayant été formulée pour la première fois qu'en octobre 2020, elle est nécessairement prescrite ; qu'ainsi, [T] [C] n'est ni recevable ni fondé à invoquer la garantie de parfait achèvement.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est constant que la réception peut être tacite, à condition que la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage soit établie. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement de l'intégralité des travaux par le maître d'ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserve. Il est également constant que la réception constitue le point de départ des garanties de construction comme la garantie de parfait achèvement.
En l'espèce, la cour relève que le jugement entrepris n'a pas été invité à se prononcer sur les fins de non-recevoir tirées, d'une part, des stipulations de l'article 8 des conditions générales de vente et, d'autre part, de l'expiration alléguée de la garantie de parfait achèvement, telles qu'elles sont soulevées devant elle par la société Le Petit-Corps.
Pour rapporter la preuve qu'[T] [C] a accepté les conditions générales de vente et que par conséquent elles lui sont opposables, la société Le Petit-Corps produit au débat :
- Un document comportant des conditions générales de vente ;
- Une attestation en date du 14 septembre 2021 établie par [L] [G], chargé de clientèle pour le compte de l'imprimerie Dauphin-Com.Imprim, aux termes de laquelle il certifie que la société imprime les conditions générales de vente qui figurent en annexe de chacun des devis et marchés de travaux de la société Le Petit-Corps ;
- Des courriels échangés par les parties du 23 janvier au 27 juin 2017.
Néanmoins, la cour relève d'abord que les conditions générales de vente ne figurent pas au devis signé par [T] [C] versé aux débats. Ce devis signé ne renvoie pas davantage à des conditions générales dont il n'est pas même fait état. Et l'exemplaire des conditions générales de vente produit par la société Le Petit-Corps n'est pas signé par [T] [C].
Ensuite, l'attestation de l'imprimerie Dauphin-Com.Imprim du 14 septembre 2021, selon laquelle les devis et marchés de travaux qu'elle imprime pour la société Le Petit-Corps comportent systématiquement les conditions générales de vente en annexe, n'est pas de nature à rapporter la preuve que l'intimé a eu connaissance de ces conditions générales et les a acceptées.
Enfin, les échanges de courriels entre les parties du 23 janvier 2017 au 27 juin 2017 relatifs à l'acceptation du devis n'apportent pas davantage cette preuve, l'acceptation du devis n'emportant pas l'acceptation tacite et nécessaire des conditions de vente spécifiques de la société Le Petit-Corps qui ne sont jamais mentionnées dans ces échanges et dont il n'est pas établi, par ailleurs, qu'elles aient été portées à la connaissance de l'intéressé.
La société Le Petit-Corps est donc défaillante à rapporter la preuve que ses conditions générales sont effectivement entrées dans le champ contractuel et, partant, opposables à [T] [C].
Ce moyen ne peut pas prospérer.
Par ailleurs, il est constant que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception par procès-verbal contradictoire.
Si la société Le Petit-Corps se prévaut d'une réception tacite à la date du 28 février 2018, correspondant à l'émission de la facture définitive, ou au plus tard au 1er mars 2018, date de la prise de possession et de la mise en location du logement, il résulte toutefois de l'étude de l'extrait du grand livre des tiers versé au débat qu'[T] [C] restait devoir le solde des travaux à hauteur de 10 694,60 euros TTC. De plus, il est constant que par lettre du 11 avril 2018, [T] [C], en indiquant que les travaux seraient achevés par une entreprise tierce, a expressément refusé de payer le solde des travaux réalisés par la société Le Petit-Corps dont il contestait la qualité.
Toutefois, la seule prise de possession des lieux et leur mise en location, en l'absence de paiement intégral du prix et alors qu'[T] [C] a, dans un délai rapproché, contesté la conformité des travaux et refusé d'en régler le solde, ne suffisent pas à caractériser avec certitude sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. Dans ces conditions, la date du 28 février 2018 comme celle du 1er mars 2018 ne peuvent être retenues comme point de départ du délai de la garantie de parfait achèvement.
Par conséquent, [T] [C] doit être considéré recevable en ses réclamations indemnitaires.
Aussi, les fins de non-recevoir de la société Le Petit-Corps seront rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Le Petit-Corps
a) Sur les désordres allégués
Le premier juge a retenu l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société Le Petit-Corps et a réduit le prix du marché à hauteur de 4 406,79 euros TTC au total.
La société Le Petit-Corps conteste l'existence de ces désordres ou leur imputabilité.
b) Sur la charge de la preuve
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
[T] [C], qui invoque l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société Le Petit-Corps pour s'opposer au paiement du solde du marché, supporte la charge de la preuve de ces désordres et de leur imputabilité à l'entrepreneur.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque des désordres affectant les travaux réalisés par l'entrepreneur d'en rapporter la preuve et d'établir leur imputabilité à celui-ci.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions devant les premiers juges, [T] [C] n'a produit ni procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, lequel aurait donné date certaine aux constatations, ni rapport ou avis technique établi par un expert en bâtiment, de nature à justifier l'existence, la nature et l'ampleur des désordres allégués. Les seuls éléments versés devant les premiers juges étaient sept photographies, dépourvues de date certaine, et des lettres du conseil d'[T] [C].
Ces éléments, produits unilatéralement par [T] [C] devant les premiers juges, n'étaient pas de nature à constituer une preuve suffisante de l'existence et de l'imputabilité des désordres allégués.
Les premiers juges ne pouvaient donc considérer, au regard de ces seuls éléments, que les désordres dénoncés étaient établis et qu'il y avait lieu de procéder à une réduction du prix, alors même qu'[T] [C] avait formé une demande reconventionnelle de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Le Petit-Corps, assortie de demandes indemnitaires à hauteur du marché ainsi qu'au titre de préjudices locatif et moral.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
c) Sur les désordres spécifiques allégués
Par surabondance, la société Le Petit-Corps les contestant formellement en appel, la cour examinera les désordres spécifiquement allégués par [T] [C].
1/ Sur la marque des radiateurs
[T] [C] reproche à la société Le Petit-Corps d'avoir installé des radiateurs de marque Thermor alors que le marché de travaux prévoyait la « fourniture, pose et raccordement de panneau rayonnant marque Atlantic série « Solius » » pour la somme de 581,04 euros HT.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les convecteurs posés portent la marque Thermor.
Il résulte d'un courriel établi le 23 novembre 2020 par le groupe Atlantic (pièce n° 11 de la société Le Petit-Corps) que les appareils Thermor appartiennent au même groupe que les appareils Atlantic et présentent les mêmes fonctionnalités et technologies de chauffe, seules l'esthétique et l'étiquette étant différentes. Il s'en déduit que, si [T] [C] justifie d'une non-conformité contractuelle tenant à la substitution, sans son accord établi, d'appareils d'une marque différente de celle expressément prévue au marché, il n'établit en revanche aucun préjudice en résultant dès lors que les convecteurs effectivement installés présentent des caractéristiques équivalentes à ceux qui auraient dû être posés. En outre, il n'est établi aucune différence de prix entre les convecteurs promis et les convecteurs installés.
Il y a donc faute contractuelle, mais sans dommage indemnisable démontré à ce titre.
2/ Sur l'attestation de conformité électrique
La société Le Petit-Corps allègue qu'[T] [C] lui reproche de n'avoir obtenu l'attestation de conformité de l'installation électrique par le Consuel que postérieurement à la prise de possession des lieux.
La société Le Petit-Corps verse aux débats l'attestation du Consuel en date du 9 janvier 2018, laquelle confirme la conformité de l'installation électrique aux normes en vigueur, étant rappelé que la prise de possession, sans être formellement établie par [T] [C], est située à la fin du mois de février ou au début du mois de mars 2018.
En tout état de cause, d'une part, la pièce produite établit que l'attestation de conformité a été visée par le Consuel le 9 janvier 2018, soit antérieurement à la prise de possession des lieux située fin février-début mars 2018. D'autre part, [T] [C] ne produit aucun élément technique de nature à établir que l'installation électrique aurait, malgré ce visa, présenté une non-conformité ou un désordre imputable à la société Le Petit-Corps.
Aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.
3/ Sur les taches sur le revêtement de sol
[T] [C] reproche à la société Le Petit-Corps d'avoir laissé des taches d'enduit et/ou de peinture sur le revêtement de sol neuf.
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment du courriel d'[T] [C] du 20 février 2018, que la société Le Petit-Corps a procédé au nettoyage de l'appartement après intervention de ses équipes. La société Copronet est intervenue pour un montant de 440 euros TTC pour effectuer ce nettoyage.
[T] [C] prétend cependant que des taches subsistaient après ce nettoyage. Toutefois, il ne produit aucun élément probant établissant l'existence de ces taches résiduelles, leur importance et leur caractère indélébile. Les photographies versées en première instance, dépourvues de date certaine, ne permettaient pas au premier juge de retenir que ces taches subsistaient après l'intervention de la société de nettoyage.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que l'appartement se situait dans un immeuble en cours de rénovation globale et que d'autres entreprises sont intervenues dans l'appartement d'[T] [C] ou dans les parties communes, notamment l'entreprise BM Bâtiment pour la réalisation de la porte palière et l'entreprise Ver'son Intérieur pour sa reprise. Les taches éventuellement constatées pourraient donc être imputables à l'intervention de ces autres entreprises.
Dans ces conditions, [T] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence de taches imputables à la société Le Petit-Corps ni de l'ampleur du préjudice en résultant. Aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.
4/ Sur les autres désordres allégués
S'agissant des autres désordres allégués par [T] [C] dans sa lettre du 11 avril 2018, notamment concernant les revêtements muraux, la robinetterie, les prises électriques ou encore divers éléments de finition, il n'apparaît dans le dossier soumis à la cour aucun élément probant établissant leur existence et leur imputabilité à la société Le Petit-Corps et les termes du jugement ne permettent pas d'en apprécier la pertinence.
Les photographies versées devant le premier juge, par ailleurs dépourvues de date certaine, ne sont pas reprises devant la cour et n'ont pas été davantage décrites et détaillées par le premier juge, de sorte qu'il est impossible de vérifier qu'elles permettaient de retenir que les désordres constatés étaient imputables aux travaux réalisés par la société Le Petit-Corps plutôt qu'à l'intervention d'autres entreprises sur le chantier ou à l'usage des lieux après leur prise de possession.
En l'absence de tout constat contradictoire ou expertise technique, [T] [C] ne rapportait pas la preuve des désordres allégués devant le premier juge.
En conséquence, considérant tout ce qui vient d'être relevé, en l'absence de preuve suffisante de l'existence et de l'imputabilité des désordres allégués, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Le Petit-Corps à régler à [T] [C] la somme de 4 406,79 euros au titre de la réduction du prix du marché.
Sur le préjudice moral
Le premier juge a condamné la société Le Petit-Corps à verser à [T] [C] une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Dès lors que la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société Le Petit-Corps avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard d'[T] [C], aucune condamnation au titre du préjudice moral ne peut être prononcée.
En toute hypothèse, [T] [C] ne justifie ni du principe ni du quantum de ce préjudice moral. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la compensation
Le premier juge a ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre.
La cour ayant infirmé les condamnations prononcées à l'encontre de la société Le Petit-Corps, il n'y a plus lieu à compensation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
La société Le Petit-Corps demande la condamnation d'[T] [C] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 10 694,60 euros TTC à compter du 31 octobre 2019, date de la mise en demeure.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La lettre recommandée de mise en demeure du 31 octobre 2019 constitue le point de départ des intérêts au taux légal. La demande de la société Le Petit-Corps sera accueillie sur ce point.
Sur la majoration de 15 % à titre de pénalité
La société Le Petit-Corps demande la condamnation d'[T] [C] au paiement d'une somme de 1 604,19 euros TTC (soit 10 694,60 euros × 15 %) conformément aux stipulations de l'article 5 de ses conditions générales de vente aux termes desquelles en cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues à la société Le Petit-Corps seront majorées de 15 % à titre de pénalités.
Néanmoins, les conditions générales de la société Le Petit-Corps n'étant pas opposables à [T] [C], cette demande ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
[T] [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement qui a condamné la société Le Petit-Corps à payer à [T] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, sera infirmé de ces chefs.
Il apparaît équitable de condamner [T] [C] à payer à la société Le Petit-Corps une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné [T] [C] à régler à la société Le Petit-Corps la somme de 10 694,60 euros TTC au titre du solde du marché ;
Le confirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Le Petit-Corps ;
Déboute [T] [C] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne [T] [C] à payer à la société Le Petit-Corps les intérêts au taux légal sur la somme de 10 694,60 euros TTC à compter du 31 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
Condamne [T] [C] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Dorel-Lecomte-Marguerie, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [C] à payer à la société Le Petit-Corps la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02336 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6G
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 04 Juillet 2022 RG n° 20/00057
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
APPELANTE :
La S.A.R.L. LE PETIT CORPS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 434 796 223
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2025, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 05 Février 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [C] a confié à la SARL Le Petit-Corps des travaux d'aménagement de l'appartement dont il a fait l'acquisition au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 24 janvier 2017, la société Le Petit-Corps a émis un devis n°1701066 d'un montant total de 17 151,24 euros TTC, qui a été accepté par [T] [C] le 20 juin 2017.
La société Le Petit-Corps a émis trois factures : une facture du 31 juillet 2017 valant situation n°1 pour un montant de 6 450,49 euros TTC, une facture du 29 décembre 2017 valant situation de travaux n°2 pour un montant de 2 696,22 euros TTC et une facture du 28 février 2018 valant situation n°3 d'un montant de 7 998,38 euros TTC, soit la somme totale de 17 145,09 euros TTC, montant légèrement inférieur au devis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2018, [T] [C] a refusé de payer les deux dernières factures, pour un montant de 10 694,60 euros TTC, contestant la qualité des travaux réalisés par la société Le Petit-Corps, et a sollicité une réduction du prix du marché et la résolution du contrat. Il a également interdit l'accès au chantier à la société Le Petit-Corps, l'avisant que « les prestations restant à terminer seraient confiées à des entreprises tierces ».
Par lettre du 18 septembre 2019, la société Le Petit-Corps a contesté les désordres qui lui étaient imputés et a indiqué que le retard dans le chantier était dû à la défaillance de l'entreprise BM Bâtiment dans l'exécution de ses travaux de cloisonnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2019, la société Le Petit-Corps a mis en demeure [T] [C] de lui régler la somme de 10 694,60 euros TTC correspondant au solde du marché avec intérêts au taux légal.
Par acte du 18 décembre 2020, la société Le Petit-Corps a fait assigner [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 10 694,60 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2019 et la somme de 1 604,19 euros TTC à titre de pénalité.
Par jugement du 4 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- Condamné la société Le Petit-Corps à régler à [T] [C] la somme de 4 406,79 euros au titre de la réduction du prix du marché ;
- Condamné la société Le Petit-Corps à régler à [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- Condamné [T] [C] à régler à la société Le Petit-Corps la somme de 10 694,60 euros TTC au titre du solde du marché ;
- Ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;
- Débouté la société Le Petit-Corps de sa demande de majoration de 15 % à titre de pénalité ;
- Constaté l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Le Petit-Corps à régler à [T] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Le Petit-Corps de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Le Petit-Corps aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2022, la société Le Petit-Corps a formé appel de ce jugement le critiquant en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné [T] [C] à lui payer la somme de 10 694,60 euros TTC au titre du solde du marché.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2022, la société Le Petit-Corps demande à la cour de :
- Confirmer le jugement prononcé le 4 juillet 2022 par la 1re chambre civile du tribunal judiciaire de Caen en ce que celui-ci a condamné [T] [C] à lui régler la somme de 10 694,60 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
- Infirmer le jugement en ce que celui-ci :
* l'a condamnée à régler à [T] [C] la somme de 4 406,79 euros au titre de la réduction du prix du marché ;
* l'a condamnée à régler à [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
* a ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;
* l'a déboutée de sa demande de majoration de 15 % à titre de pénalité ;
* a constaté l'exécution provisoire ;
* l'a condamnée à régler à [T] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Condamner [T] [C] à lui payer des intérêts au taux légal sur la somme de 10 694,60 euros TTC à compter du 31 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
- Condamner [T] [C] à lui payer une somme de 1 604,19 euros TTC (soit 10 694,60 euros x 15 %) conformément aux stipulations de l'article 5 de ses conditions générales de vente aux termes desquelles « en cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues à la SARL Le Petit-Corps seront majorées de 15 % à titre de pénalités » ;
- Déclarer irrecevables les réclamations indemnitaires formulées par [T] [C] à son encontre au regard des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales de vente et de l'expiration de la garantie annale de parfait achèvement ;
- Débouter [T] [C] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
- Condamner [T] [C] à lui payer une indemnité de 6 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d'appel ;
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et en accorder distraction au profit de la SCP Dorel-Lecomte-Marguerie, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et arguments de la société Le Petit-Corps, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mars 2023, [T] [C] a été déclaré irrecevable à conclure.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que par ordonnance du 15 mars 2023, [T] [C], intimé, a été déclaré irrecevable à conclure, de sorte que la cour ne statuera que sur les conclusions et les pièces régulièrement notifiées par l'appelante.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la cour statue néanmoins sur le fond du litige et n'accueille les prétentions de la société Le Petit-Corps qu'autant qu'elles lui apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité des réclamations indemnitaires d'[T] [C]
La société Le Petit-Corps demande qu'[T] [C] soit déclaré irrecevable en ses réclamations indemnitaires formulées à son encontre, d'une part, au regard des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales de vente et, de l'autre, de l'expiration de la garantie de parfait achèvement.
Au soutien de ses prétentions, la société Le Petit-Corps souligne qu'[T] [C] a pris possession des lieux au plus tard le 1er mars 2018 et que conformément aux stipulations contractuelles de l'article 8 des conditions générales de vente, il était tenu à défaut d'établissement d'un procès-verbal de réception, de lui adresser une réclamation dans le mois suivant la prise de possession des lieux par lettre recommandée avec accusé de réception. Qu'ayant formulé ses premières réclamations par correspondance du 11 avril 2018, toute réclamation indemnitaire est irrecevable au regard des stipulations du marché de travaux.
La société Le Petit-Corps conteste le fait que le devis de travaux accepté par [T] [C] ne comporte aucune condition générale de vente et qu'il s'agirait d'un faux document produit par elle. Elle affirme au contraire rapporter la preuve que les conditions générales de vente figuraient en annexe de son devis et qu'elles ont été nécessairement acceptées par [T] [C] lorsqu'il a accepté le devis.
Elle ajoute qu'[T] [C] ne conteste pas la réception tacite le 1er mars 2018 et fait valoir que la réception tacite couvre les désordres apparents et les non-conformités au marché de travaux. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la garantie de parfait achèvement doit être judiciairement mise en 'uvre avant l'expiration de son délai d'exercice, soit dans un délai d'un an à compter de la réception des travaux. Elle explique qu'en application de ces principes, la garantie de parfait achèvement a expiré en conséquence le 1er mars 2019 ; que la revendication judiciaire d'[T] [C] au titre de la garantie de parfait achèvement n'ayant été formulée pour la première fois qu'en octobre 2020, elle est nécessairement prescrite ; qu'ainsi, [T] [C] n'est ni recevable ni fondé à invoquer la garantie de parfait achèvement.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est constant que la réception peut être tacite, à condition que la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage soit établie. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement de l'intégralité des travaux par le maître d'ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserve. Il est également constant que la réception constitue le point de départ des garanties de construction comme la garantie de parfait achèvement.
En l'espèce, la cour relève que le jugement entrepris n'a pas été invité à se prononcer sur les fins de non-recevoir tirées, d'une part, des stipulations de l'article 8 des conditions générales de vente et, d'autre part, de l'expiration alléguée de la garantie de parfait achèvement, telles qu'elles sont soulevées devant elle par la société Le Petit-Corps.
Pour rapporter la preuve qu'[T] [C] a accepté les conditions générales de vente et que par conséquent elles lui sont opposables, la société Le Petit-Corps produit au débat :
- Un document comportant des conditions générales de vente ;
- Une attestation en date du 14 septembre 2021 établie par [L] [G], chargé de clientèle pour le compte de l'imprimerie Dauphin-Com.Imprim, aux termes de laquelle il certifie que la société imprime les conditions générales de vente qui figurent en annexe de chacun des devis et marchés de travaux de la société Le Petit-Corps ;
- Des courriels échangés par les parties du 23 janvier au 27 juin 2017.
Néanmoins, la cour relève d'abord que les conditions générales de vente ne figurent pas au devis signé par [T] [C] versé aux débats. Ce devis signé ne renvoie pas davantage à des conditions générales dont il n'est pas même fait état. Et l'exemplaire des conditions générales de vente produit par la société Le Petit-Corps n'est pas signé par [T] [C].
Ensuite, l'attestation de l'imprimerie Dauphin-Com.Imprim du 14 septembre 2021, selon laquelle les devis et marchés de travaux qu'elle imprime pour la société Le Petit-Corps comportent systématiquement les conditions générales de vente en annexe, n'est pas de nature à rapporter la preuve que l'intimé a eu connaissance de ces conditions générales et les a acceptées.
Enfin, les échanges de courriels entre les parties du 23 janvier 2017 au 27 juin 2017 relatifs à l'acceptation du devis n'apportent pas davantage cette preuve, l'acceptation du devis n'emportant pas l'acceptation tacite et nécessaire des conditions de vente spécifiques de la société Le Petit-Corps qui ne sont jamais mentionnées dans ces échanges et dont il n'est pas établi, par ailleurs, qu'elles aient été portées à la connaissance de l'intéressé.
La société Le Petit-Corps est donc défaillante à rapporter la preuve que ses conditions générales sont effectivement entrées dans le champ contractuel et, partant, opposables à [T] [C].
Ce moyen ne peut pas prospérer.
Par ailleurs, il est constant que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception par procès-verbal contradictoire.
Si la société Le Petit-Corps se prévaut d'une réception tacite à la date du 28 février 2018, correspondant à l'émission de la facture définitive, ou au plus tard au 1er mars 2018, date de la prise de possession et de la mise en location du logement, il résulte toutefois de l'étude de l'extrait du grand livre des tiers versé au débat qu'[T] [C] restait devoir le solde des travaux à hauteur de 10 694,60 euros TTC. De plus, il est constant que par lettre du 11 avril 2018, [T] [C], en indiquant que les travaux seraient achevés par une entreprise tierce, a expressément refusé de payer le solde des travaux réalisés par la société Le Petit-Corps dont il contestait la qualité.
Toutefois, la seule prise de possession des lieux et leur mise en location, en l'absence de paiement intégral du prix et alors qu'[T] [C] a, dans un délai rapproché, contesté la conformité des travaux et refusé d'en régler le solde, ne suffisent pas à caractériser avec certitude sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. Dans ces conditions, la date du 28 février 2018 comme celle du 1er mars 2018 ne peuvent être retenues comme point de départ du délai de la garantie de parfait achèvement.
Par conséquent, [T] [C] doit être considéré recevable en ses réclamations indemnitaires.
Aussi, les fins de non-recevoir de la société Le Petit-Corps seront rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Le Petit-Corps
a) Sur les désordres allégués
Le premier juge a retenu l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société Le Petit-Corps et a réduit le prix du marché à hauteur de 4 406,79 euros TTC au total.
La société Le Petit-Corps conteste l'existence de ces désordres ou leur imputabilité.
b) Sur la charge de la preuve
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
[T] [C], qui invoque l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société Le Petit-Corps pour s'opposer au paiement du solde du marché, supporte la charge de la preuve de ces désordres et de leur imputabilité à l'entrepreneur.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque des désordres affectant les travaux réalisés par l'entrepreneur d'en rapporter la preuve et d'établir leur imputabilité à celui-ci.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions devant les premiers juges, [T] [C] n'a produit ni procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, lequel aurait donné date certaine aux constatations, ni rapport ou avis technique établi par un expert en bâtiment, de nature à justifier l'existence, la nature et l'ampleur des désordres allégués. Les seuls éléments versés devant les premiers juges étaient sept photographies, dépourvues de date certaine, et des lettres du conseil d'[T] [C].
Ces éléments, produits unilatéralement par [T] [C] devant les premiers juges, n'étaient pas de nature à constituer une preuve suffisante de l'existence et de l'imputabilité des désordres allégués.
Les premiers juges ne pouvaient donc considérer, au regard de ces seuls éléments, que les désordres dénoncés étaient établis et qu'il y avait lieu de procéder à une réduction du prix, alors même qu'[T] [C] avait formé une demande reconventionnelle de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Le Petit-Corps, assortie de demandes indemnitaires à hauteur du marché ainsi qu'au titre de préjudices locatif et moral.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
c) Sur les désordres spécifiques allégués
Par surabondance, la société Le Petit-Corps les contestant formellement en appel, la cour examinera les désordres spécifiquement allégués par [T] [C].
1/ Sur la marque des radiateurs
[T] [C] reproche à la société Le Petit-Corps d'avoir installé des radiateurs de marque Thermor alors que le marché de travaux prévoyait la « fourniture, pose et raccordement de panneau rayonnant marque Atlantic série « Solius » » pour la somme de 581,04 euros HT.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les convecteurs posés portent la marque Thermor.
Il résulte d'un courriel établi le 23 novembre 2020 par le groupe Atlantic (pièce n° 11 de la société Le Petit-Corps) que les appareils Thermor appartiennent au même groupe que les appareils Atlantic et présentent les mêmes fonctionnalités et technologies de chauffe, seules l'esthétique et l'étiquette étant différentes. Il s'en déduit que, si [T] [C] justifie d'une non-conformité contractuelle tenant à la substitution, sans son accord établi, d'appareils d'une marque différente de celle expressément prévue au marché, il n'établit en revanche aucun préjudice en résultant dès lors que les convecteurs effectivement installés présentent des caractéristiques équivalentes à ceux qui auraient dû être posés. En outre, il n'est établi aucune différence de prix entre les convecteurs promis et les convecteurs installés.
Il y a donc faute contractuelle, mais sans dommage indemnisable démontré à ce titre.
2/ Sur l'attestation de conformité électrique
La société Le Petit-Corps allègue qu'[T] [C] lui reproche de n'avoir obtenu l'attestation de conformité de l'installation électrique par le Consuel que postérieurement à la prise de possession des lieux.
La société Le Petit-Corps verse aux débats l'attestation du Consuel en date du 9 janvier 2018, laquelle confirme la conformité de l'installation électrique aux normes en vigueur, étant rappelé que la prise de possession, sans être formellement établie par [T] [C], est située à la fin du mois de février ou au début du mois de mars 2018.
En tout état de cause, d'une part, la pièce produite établit que l'attestation de conformité a été visée par le Consuel le 9 janvier 2018, soit antérieurement à la prise de possession des lieux située fin février-début mars 2018. D'autre part, [T] [C] ne produit aucun élément technique de nature à établir que l'installation électrique aurait, malgré ce visa, présenté une non-conformité ou un désordre imputable à la société Le Petit-Corps.
Aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.
3/ Sur les taches sur le revêtement de sol
[T] [C] reproche à la société Le Petit-Corps d'avoir laissé des taches d'enduit et/ou de peinture sur le revêtement de sol neuf.
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment du courriel d'[T] [C] du 20 février 2018, que la société Le Petit-Corps a procédé au nettoyage de l'appartement après intervention de ses équipes. La société Copronet est intervenue pour un montant de 440 euros TTC pour effectuer ce nettoyage.
[T] [C] prétend cependant que des taches subsistaient après ce nettoyage. Toutefois, il ne produit aucun élément probant établissant l'existence de ces taches résiduelles, leur importance et leur caractère indélébile. Les photographies versées en première instance, dépourvues de date certaine, ne permettaient pas au premier juge de retenir que ces taches subsistaient après l'intervention de la société de nettoyage.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que l'appartement se situait dans un immeuble en cours de rénovation globale et que d'autres entreprises sont intervenues dans l'appartement d'[T] [C] ou dans les parties communes, notamment l'entreprise BM Bâtiment pour la réalisation de la porte palière et l'entreprise Ver'son Intérieur pour sa reprise. Les taches éventuellement constatées pourraient donc être imputables à l'intervention de ces autres entreprises.
Dans ces conditions, [T] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence de taches imputables à la société Le Petit-Corps ni de l'ampleur du préjudice en résultant. Aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.
4/ Sur les autres désordres allégués
S'agissant des autres désordres allégués par [T] [C] dans sa lettre du 11 avril 2018, notamment concernant les revêtements muraux, la robinetterie, les prises électriques ou encore divers éléments de finition, il n'apparaît dans le dossier soumis à la cour aucun élément probant établissant leur existence et leur imputabilité à la société Le Petit-Corps et les termes du jugement ne permettent pas d'en apprécier la pertinence.
Les photographies versées devant le premier juge, par ailleurs dépourvues de date certaine, ne sont pas reprises devant la cour et n'ont pas été davantage décrites et détaillées par le premier juge, de sorte qu'il est impossible de vérifier qu'elles permettaient de retenir que les désordres constatés étaient imputables aux travaux réalisés par la société Le Petit-Corps plutôt qu'à l'intervention d'autres entreprises sur le chantier ou à l'usage des lieux après leur prise de possession.
En l'absence de tout constat contradictoire ou expertise technique, [T] [C] ne rapportait pas la preuve des désordres allégués devant le premier juge.
En conséquence, considérant tout ce qui vient d'être relevé, en l'absence de preuve suffisante de l'existence et de l'imputabilité des désordres allégués, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Le Petit-Corps à régler à [T] [C] la somme de 4 406,79 euros au titre de la réduction du prix du marché.
Sur le préjudice moral
Le premier juge a condamné la société Le Petit-Corps à verser à [T] [C] une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Dès lors que la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société Le Petit-Corps avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard d'[T] [C], aucune condamnation au titre du préjudice moral ne peut être prononcée.
En toute hypothèse, [T] [C] ne justifie ni du principe ni du quantum de ce préjudice moral. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la compensation
Le premier juge a ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre.
La cour ayant infirmé les condamnations prononcées à l'encontre de la société Le Petit-Corps, il n'y a plus lieu à compensation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
La société Le Petit-Corps demande la condamnation d'[T] [C] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 10 694,60 euros TTC à compter du 31 octobre 2019, date de la mise en demeure.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La lettre recommandée de mise en demeure du 31 octobre 2019 constitue le point de départ des intérêts au taux légal. La demande de la société Le Petit-Corps sera accueillie sur ce point.
Sur la majoration de 15 % à titre de pénalité
La société Le Petit-Corps demande la condamnation d'[T] [C] au paiement d'une somme de 1 604,19 euros TTC (soit 10 694,60 euros × 15 %) conformément aux stipulations de l'article 5 de ses conditions générales de vente aux termes desquelles en cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues à la société Le Petit-Corps seront majorées de 15 % à titre de pénalités.
Néanmoins, les conditions générales de la société Le Petit-Corps n'étant pas opposables à [T] [C], cette demande ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
[T] [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement qui a condamné la société Le Petit-Corps à payer à [T] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, sera infirmé de ces chefs.
Il apparaît équitable de condamner [T] [C] à payer à la société Le Petit-Corps une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné [T] [C] à régler à la société Le Petit-Corps la somme de 10 694,60 euros TTC au titre du solde du marché ;
Le confirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Le Petit-Corps ;
Déboute [T] [C] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne [T] [C] à payer à la société Le Petit-Corps les intérêts au taux légal sur la somme de 10 694,60 euros TTC à compter du 31 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
Condamne [T] [C] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Dorel-Lecomte-Marguerie, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [C] à payer à la société Le Petit-Corps la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE