CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 17 juin 2026, n° 23/11506
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
AXA France IARD (SA), Interstice (SARL), Mutuelle Des Architectes Français (SAM)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jariel
Conseillers :
Mme Szlamovicz, Mme Lambret
Avocats :
Me Tesler, Me Grappotte-benetreau, Me Bellon, Me Boude, Me Dujardin, Selarl ad litem juris, Scp Grappotte Benetreau, Selarl Galdos - Bellon
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 28 juin 2010, M. et Mme [W] ont confié à M. [P], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d''uvre complète en vue de la réalisation de travaux de transformation en cinq appartements locatifs d'une maison, dont ils sont propriétaires, située [Adresse 6] à [Localité 6] (91).
La société Interstice, cabinet d'architecture, assurée auprès de la MAF, est intervenue, dans un cadre juridique sur lequel les parties divergent, en fin de chantier et après la réception.
La réalisation des travaux a été confiée à la société FMP, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Les travaux ont débuté au mois de juin 2011 et ont été réceptionnés avec réserves le 1er décembre 2011.
Le 28 février 2012, M. et Mme [W] ont mis en demeure la société FMP de reprendre les travaux et réparer les équipements défectueux.
Le 7 mai 2012, M. et Mme [W] ont fait constater les désordres par un huissier de justice.
Par actes des 19 octobre, 9 novembre 2012 et 7 février 2013, M. et Mme [W] ont assigné M. [P], la société FMP, la Mutuelle des architectes français (la MAF), en sa double qualité d'assureur de M. [P] et de la société Interstice, et la société Axa, ès qualités, en référé-expertise.
Par ordonnance du 5 avril 2013, le tribunal de grande instance d'Evry a fait droit à la demande et désigné Mme [L] pour y procéder.
Par jugement du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société FMP en liquidation judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 février 2015, les opérations d'expertises ont été étendues à la société Interstice.
L'expert a déposé son rapport le 18 juillet 2018.
Par actes en date du 16 mars 2020, M. et Mme [W] ont assigné la société Interstice, M. [P], la MAF, ès qualités, la société FMP et la société Axa, ès qualités, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Rejette l'ensemble des demandes de réparation formée par M. et Mme [W] ;
Rejette la demande de réparation reconventionnelle formée par la société Interstice ;
Rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires ;
Condamne M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l'expertise de Mme [L] et ceux exposés en référé.
Par déclaration en date du 29 juin 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
M. [P],
la société Axa, ès qualités,
la société Interstice,
la MAF, ès qualités.
M. [P], qui a reçu, le 3 octobre 2023, signification de la déclaration d'appel, le 25 mars 2024 des premières conclusions, le 21 décembre 2023, des conclusions de la MAF et, le 27 décembre 2023, des conclusions de la société Axa, par procès-verbaux de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
Débouter la société Axa, M. [P], la société Interstice et la MAF, de l'ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et appels incidents ;
Infirmer le jugement du 14 avril 2023 (RG 20/02266) rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a, à tort :
rejeté l'ensemble des demandes de réparation formée par M. et Mme [W], à savoir :
« Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser M. et Mme [W] les sommes suivantes :
3 700 euros au titre des désordres affectant la VMC
25 655 euros au titre des désordres affectant l'électricité
2 704,43 euros au titre des autres désordres relevés par l'expert
297 euros au titre de la reprise du détalonnage des portes extérieures
960 euros au titre de la reprise des désordres affectant la porte de l'ancien garage
1 640 euros au titre des désordres affectant les appuis de baies de béton
15 416,83 euros au titre des désordres affectant les doublages et la non-conformité à la règlementation thermique
11 995,50 euros au titre des désordres affectant le chauffage
23 226, 57 euros au titre des travaux réparatoires affectant l'ensemble des désordres constatés
11 033,50 euros au titre des travaux avancés par M. et Mme [W] en cours d'expertise
Condamner in solidum M. [P] et la société Interstice et la MAF à verser à M. et Mme [W] les sommes suivantes :
42 077,24 euros au titre des désordres affectant l'acoustique
297 euros au titre de la reprise du détalonnage des portes extérieures
2 970 euros au titre des désordres affectant l'étanchéité
1 320 euros au titre des désordres affectant les portes palières
5 047,90 euros au titre des désordres affectant le désenfumage de la cage d'escalier
Ordonner que ces sommes soient indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum la société FMP et son assureur décennal la société Axa, à verser à M. et Mme [W] la somme de 1 415,65 euros au titre des factures acquittées par M. et Mme [W] après réception ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 78 234 euros au titre du préjudice locatif subis par M. et Mme [W] ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 20 000 euros pour mémoire en indemnisation de leur préjudice financier ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 80 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 8 292,50 euros au titre des frais d'investigations nécessaires à l'expertise judiciaire et avancés par M. et Mme [W] ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 45 220 euros au titre de la perte des loyers et des frais de relogement à prévoir dans le cadre des travaux de reprise ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 14 036 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre supplémentaires engagés par M. et Mme [W] ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 38 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF aux entiers dépens de l'instance frais d'expertise compris, dont distraction au profit de M. Tesler, membre de la société Ad litem juris, avocat aux offres de droit, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » ;
rejeté toutes autres demandes principales plus amples ou contraires,
condamné M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise de Mme [L] et ceux exposés en référé ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclarer recevable la demande M. et Mme [W] et la déclarer bien fondée ;
A titre principal,
Juger que les désordres dénoncés par M. et Mme [W] sont de nature décennale ;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée ;
A titre plus subsidiaire,
Juger que M. [P] et la société Interstice ont commis une faute délictuelle de nature à engager leur responsabilité ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] les sommes suivantes :
3 700 euros au titre des désordres affectant la VMC,
25 655 euros au titre des désordres affectant l'électricité,
2 704, 43 euros au titre des autres désordres relevés par l'expert,
297 euros au titre de la reprise du détalonnage des portes extérieures,
960 euros au titre de la reprise des désordres affectant la porte de l'ancien garage,
1 640 euros au titre des désordres affectant les appuis de baies de béton,
15 416,83 euros au titre des désordres affectant les doublages et la non-conformité à la règlementation thermique,
11 995,50 euros au titre des désordres affectant le chauffage,
23 226, 57 euros au titre des travaux réparatoires affectant l'ensemble des désordres constatés,
11 033,50 euros au titre des travaux avancés par M. et Mme [W] en cours d'expertise,
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum M. [P], la société Interstice et la MAF à verser à M. et Mme [W] les sommes suivantes :
42 077,24 euros au titre des désordres affectant l'acoustique,
297 euros au titre de la reprise du détalonnage des portes extérieures,
2 970 euros au titre des désordres affectant l'étanchéité,
1 320 euros au titre des désordres affectant les portes palières,
5 047,90 euros au titre des désordres affectant le désenfumage de la cage d'escalier,
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum la société FMP et son assureur décennal la société Axa, à verser à M. et Mme [W] la somme de 1 415, 65 euros au titre des factures acquittées par M. et Mme [W] après réception ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 78 234 euros au titre du préjudice locatif subis par M. et Mme [W] ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 20 000 euros pour mémoire en indemnisation de leur préjudice financier ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 80 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 8 292,50 euros au titre des frais d'investigations nécessaires à l'expertise judiciaire et avancés par M. et Mme [W] ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 45 220 euros au titre de la perte des loyers et des frais de relogement à prévoir dans le cadre des travaux de reprise ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 14 036 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre supplémentaires engagés par M. et Mme [W] ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 38 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF à verser à M. et Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamner in solidum la société FMP, son assureur décennal la société Axa, l'architecte M. [P], la société Interstice et leur assureur la MAF aux entiers dépens de l'instance frais d'expertise compris, dont distraction au profit de M. Tesler, membre de la société Ad litem juris, avocat aux offres de droit, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la MAF, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
Mettre la société Interstice hors de cause ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de cette dernière ;
Mettre la MAF hors de cause en sa qualité d'assureur de M. [P] ;
Plus subsidiairement,
Juger que M. [P] ne peut être tenu que dans la stricte limite de sa faute ;
Juger la MAF fondée à se prévaloir de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte.
En conséquence,
Faire application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte et condamner M. [P] dans la limite de sa seule faute ;
Encore plus subsidiairement,
Juger que les préjudices matériels ne sauraient être retenus que dans la limite des postes admis par l'expert ;
En conséquence,
Les limiter à l'évaluation retenue par l'expert et écarter toutes autres demandes ;
Ecarter les préjudices immatériels ;
Infiniment plus subsidiairement,
Juger la MAF fondée à obtenir la garantie de la société Axa ;
En conséquence,
Condamner la société Axa à la relever et garantir indemne ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes à l'égard de la MAF excédant les limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond.
Rejeter l'appel en garantie formé par la société Axa ;
Condamner tous succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 14 avril 2023, notamment en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Axa,
Statuant à nouveau,
Liminairement,
Juger que les demandes formées à l'encontre de la société Axa sont radicalement mal fondées ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Axa, en qualité d'assureur de la société FMP ; En tout état de cause,
Juger que les garanties de la société Axa n'ont aucunement vocation à s'appliquer ;
Débouter toutes parties des demandes formées à l'encontre de la société Axa, en qualité d'assureur de la société FMP ;
Par conséquent,
Prononcer la mise hors de cause de la société Axa, en qualité d'assureur de la société FMP ;
A titre subsidiaire et incident, si les demandes formées à l'encontre de la société Axa, en qualité d'assureur de la société FMP devaient prospérer en cause d'appel ;
Sur les demandes de M. et Mme [W] :
Limiter toute condamnation au titre de la non-conformité affectant la porte du garage à hauteur de 790 euros TTC ;
Limiter toute condamnation au titre des " autres désordres " à hauteur de 8 681,42 euros TTC ;
Débouter M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes, notamment au titre des préjudices immatériels réclamés ;
Subsidiairement sur le préjudice locatif,
Limiter toute condamnation au titre d'un quelconque préjudice locatif à hauteur de 20 520 euros ;
Sur les recours de la société Axa,
Condamner in solidum la société Interstice, M. [P] et la MAF à relever indemne et à garantir la société Axa de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts, dans des proportions qu'il appartiendra à la cour de déterminer, sans pouvoir être inférieures à 30 % ;
Sur le surplus et en tout état de cause,
Dire et juger que la société Axa ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, opposables à l'assuré et aux tiers ;
Condamner tous succombant à régler à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Grappotte, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Interstice demande à la cour de :
Dire non-fondé l'appel M. et Mme [W] ;
Dire et juger la société Interstice recevable et bien fondée en ses écritures ;
A titre principal,
Sur la demande de réformation M. et Mme [W],
Dire et juger que la société Interstice n'a aucun lien contractuel avec M. et Mme [W] n'a perçu aucun honoraire de leur part et, de façon plus générale, n'a jamais participé au chantier du [Adresse 7] à [Localité 6] (91) ;
En conséquence,
Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 14 avril 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes M. et Mme [W] ;
Débouter purement et simplement M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Interstice ;
Débouter toute partie des appels en garantie formulés à l'encontre de la société Interstice ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Interstice,
Dire et juger que l'action intentée à son encontre constitue un abus du droit d'agir en justice, générateur d'un préjudice ;
En conséquence,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 14 avril 2023 en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Interstice ;
Et statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [W] à payer à la société Interstice une somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve d'un lien d'imputabilité entre les désordres et la société Interstice ;
Dire et juger que M. et Mme [W] et toute autre partie ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société Interstice ;
En conséquence,
Débouter M. et Mme [W] de leurs demandes de condamnation présentées contre la société Interstice ;
Débouter toute partie de leurs demandes de garantie dirigées contre la société Interstice ;
Pour l'hypothèse d'une condamnation de la société Interstice,
Dire et juger la société Interstice recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;
En conséquence,
Condamner in solidum Axa en qualités d'assureur de la société FMP et M. [P] à relever et garantir la société Interstice de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [W] à payer à la société Interstice une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message notifié par voie électronique le 4 juin 2026, le président de chambre a sollicité les observations des parties sur la fin de non-recevoir, susceptible d'être relevée d'office, des demandes formées à l'encontre de la société FMP, partie qui n'est pas en cause d'appel.
MOTIVATION
Sur les demandes formées à l'encontre de la société FMP
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Au cas d'espèce, la société FMP n'ayant pas été intimée devant la présente cour, les demandes formées par M. et Mme [W] à son encontre seront déclarées irrecevables.
1.Sur le caractère décennal des désordres
Moyens des parties
M. et Mme [W] soutiennent que les constatations de l'expert établiraient qu'il s'agit de désordres de nature décennale.
La société Interstice fait valoir que M. et Mme [W] ne caractérisent pas la nature décennale des désordres.
La MAF n'a pas conclu sur le caractère décennal ou non des désordres.
La société Axa fait valoir que les non-conformités et non-façons listées par l'expert en page 59 de son rapport sont des défauts visibles au jour de la réception et qui n'engendrent aucun désordre consécutif, de telle sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est jugé, d'une part, qu'il incombe au demandeur d'établir que les désordres affectant tout ou partie de l'ouvrage le rendent impropre à sa destination (3e Civ., 23 juin 1999, pourvoi n° 97-21.390), d'autre part, que les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas, en l'absence de désordre, dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil (3e Civ., 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-14.867, Bulletin 1991 III N° 278).
Au cas d'espèce, M. et Mme [W] se fondent exclusivement sur les constations de l'expert alors que ce dernier a conclu que les défauts d'exécution, non-façons et non conformités, qu'il avait constatés, n'étaient pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble ni à rendre l'immeuble impropre à sa destination. L'expert a, notamment, constaté que tous les logements étaient loués lors des accédits.
Il précise, néanmoins, que la division en logements distincts du pavillon individuel a été conduite sans se préoccuper d'isolation phonique entre ces quatre logements et engendrait une remise en cause de la destination de quatre logements sur cinq.
Il en résulte que M. et Mme [W] n'établissent pas le caractère décennal des désordres autres que ceux relatifs aux nuisances acoustiques.
La garantie de la société Axa étant recherchée par M. et Mme [W], en qualité d'assureur décennal de la société FMP, et M. et Mme [W] ne mettant pas en cause la responsabilité de la société FMP au titre des nuisances acoustiques dont ils n'imputent la responsabilité qu'au maître d''uvre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées par M. et Mme [W] à l'encontre de la société Axa.
2. Sur la responsabilité de la société Interstice
Moyens des parties
M. et Mme [W] soutiennent que M. [P] est intervenu pour le compte de la société Interstice aux motifs que :
le contrat de maîtrise d''uvre a été signé dans les locaux de la société Interstice ;
M. [P] utilise une adresse mail « interstice » et signe « interstice architecture » ;
il y a eu des échanges avec le personnel administratif de la société « Interstice » dans le cadre de la gestion du chantier ;
un courriel du 18 janvier 2013 de la société Interstice les a informés que la société FMP avait été mise en demeure ;
les comptes rendus de chantier mentionnent l'intervention de M. [P] pour le compte de la société Interstice avec l'adresse de cette dernière ainsi que l'état des lieux dressé le 22 janvier 2013 par le nouveau maître d''uvre ;
le mail qui leur a été adressé par M. [P], le 1er mars 2013, indique que le projet a été déclaré sur la partie « exécution » par Interstice ;
des réunions de chantier se sont tenues dans les locaux d'Interstice et, à deux reprises, en présence de M. [M], principal associé de la structure.
Ils ajoutent que la société Interstice ne peut prétendre qu'elle ignorait tout du chantier et qu'il s'agissait d'une initiative personnelle de M. [P] alors qu'elle a entretenu une confusion à l'égard des maîtres d'ouvrage et qu'elle est responsable, a minima, d'une négligence dans le cadre de l'usage fait par le nom et les moyens de la société concernant le chantier litigieux.
La société Interstice fait valoir que le contrat a été signé par M. [P] et mentionne la police d'assurance souscrite par ce dernier.
Elle expose qu'elle n'a émis aucune facture et n'a perçu aucun honoraire au titre du chantier litigieux. Elle fait valoir que, si le personnel administratif de la société Interstice a, en tout fin de chantier et après réception, exécuté de façon très ponctuelle certaines démarches purement administratives, c'est à la demande de M. [P] et dans les seuls intérêts de ce dernier.
Elle estime que le nom " Interstice " dans la signature mail de M. [P] et l'extrait internet du site de la société indiquant que M. [P] aurait le statut d'associé, ne sont pas de nature à créer a posteriori une relation contractuelle.
La MAF expose que le contrat d'architecte n'est signé que de M. [P] et que seul ce dernier a facturé des prestations et établi l'ensemble des pièces graphiques. Son tampon apparaît également sur la facture de la société FMP du 8 octobre 2011. Le procès-verbal de réception désigne M. [P] de même que le constat d'huissier de justice que M. et Mme [W] ont fait établir le 7 mai 2012. Elle souligne que, dans leur dire à l'expert du 27 février 2014, M. et Mme [W] désignent M. [P] comme le maître d''uvre.
Réponse de la cour
Selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1101 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Selon l'article 1108 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition de validité du contrat.
Au cas d'espèce, il résulte du contrat de maîtrise d''uvre signé uniquement par M. [P] avec les références de la police d'assurance souscrite par ce dernier, des factures d'honoraires établies par M. [P] sans aucune mention de la société Interstice et des nombreux échanges entre les parties pendant le chantier, que la société Interstice n'a pas consenti à s'engager dans une relation contractuelle avec M. et Mme [W].
La simple mention par M. [P] du nom de la société dans ses courriels adressés à M. et Mme [W] ne suffit pas à établir qu'il aurait agi pour le compte de cette dernière. Le courriel de M. [P] indiquant que la partie exécution aurait été déclarée par la société Interstice en joignant une attestation d'assurance souscrite par cette société ne permet pas davantage de prouver qu'il y aurait eu un avenant au contrat initial permettant à la société Interstice de se substituer à M. [P], dès lors que M. [P] n'avait pas le pouvoir d'agir au nom de la société Interstice.
Quant au courriel du 18 janvier 2013 émanant de l'adresse mail « [Courriel 1] », signée par [I] [S], adressé à M. et Mme [W] et à M. [P], s'il établit l'intervention de la société Interstice dans la gestion du chantier postérieurement à la réception, cette intervention ponctuelle ne permet pas d'établir la volonté de la société Interstice de s'engager contractuellement à l'égard de M. et Mme [W].
Par conséquent les demandes de M. et Mme [W] à l'encontre de la société Interstice fondées sur la responsabilité contractuelle de cette dernière seront rejetées.
Quant à l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Interstice, il n'est pas établi que la société Interstice aurait eu connaissance de l'utilisation du nom de la société dans ses relations avec M. et Mme [W] ni que cette situation serait due à une négligence imputable à la société Interstice. M. et Mme [W] n'établissent pas la preuve que la présentation de M. [P] en qualité d'associé sur le site internet de la société serait constitutive d'une faute. Ils n'établissent pas davantage en quoi le fait que la société Interstice ait apporté son aide dans la mission contractuellement confiée à M. [P] serait constitutif d'une faute.
Par ailleurs, si M. et Mme [W] font grief à la société Interstice d'avoir créé une confusion quant au sujet de l'identité de leur co-contractant, ils ne justifient pas d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et les préjudices allégués résultant des désordres affectant les travaux litigieux.
Les demandes de M. et Mme [W] à l'encontre de la société Interstice fondées sur la responsabilité délictuelle ne peuvent donc qu'être rejetées.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Interstice et de la MAF, en qualité d'assureur de la société Interstice.
3. Sur la garantie de la MAF, en qualité d'assureur de M. [P]
Moyens des parties
M. et Mme [W] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de la MAF, en qualité d'assureur de M. [P], sans invoquer aucun moyen à l'appui de l'infirmation.
Ils indiquent, au surplus, que M. [P] a commis une faute en ne souscrivant pas une assurance destinée à couvrir les conséquences dommageables de son activité.
La MAF fait valoir que les travaux ont commencé en juin 2011 alors que la police d'assurance de la MAF avait été résiliée avec effets, au 2 août 2010, et que la MAF n'est donc pas l'assureur de M. [P] au jour de l'ouverture.
Réponse de la cour
Aux termes du 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Au cas d'espèce, M. et Mme [W] n'énonçant aucun moyen à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de M. [P] au motif que le contrat d'assurance était résilié au jour de l'ouverture du chantier, le jugement sera nécessairement confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la MAF, en qualité d'assureur de M. [P].
4. Sur la responsabilité de M. [P]
Moyens des parties
M. et Mme [W] soutiennent que M. [P] a commis une faute en présentant la société Interstice comme intervenant au chantier et en ne souscrivant pas une assurance destinée à couvrir les conséquences dommageables de son activité.
Ils soulignent, par ailleurs, que l'expert a retenu que de nombreux désordres étaient imputables à la maîtrise d''uvre.
Réponse de la cour
Concernant les désordres liés aux nuisances acoustiques, la nature décennale de ces désordres étant établie, ces désordres sont imputables à M. [P], en sa qualité de maître d''uvre chargé d'une mission complète, dès lors qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du maître d''uvre.
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce l'expert a imputé à l'architecte :
Une faute de conception du plancher des combles qui ne répond pas aux critères de stabilité au feu ni à l'étanchéité entre logements ;
Un défaut de conception sur la mauvaise prise en compte de la VMC, de l'implantation des appareils électriques, sur l'absence d'étanchéité des parois pouvant recevoir les eaux de ruissellement, sur les portes palières intérieures et un défaut de direction de chantier en relation avec ces corps d'état ;
Un défaut de conception sur l'oubli du désemfumage de la cage d'escalier ;
Un défaut sur la direction du chantier en n'informant pas Mme [W] de la présence d'un sous-traitant, sans contrat de sous-traitance sur le chantier et ce concernant la mise en 'uvre de l'électricité et du chauffage.
L'expert a évalué ainsi les préjudices subis par M. et Mme [W] :
11 033,50 euros : travaux réalisés pendant les opérations d'expertise ;
37 009,50 euros : travaux réparatoires pour acoustique ;
94 000 euros : autres travaux réparatoires à réaliser ;
1 415,65 euros : travaux réalisés après la réception pour l'installation des locataires ;
7 652 euros : maîtrise d''uvre ;
24 205 euros : préjudice locatif.
A défaut pour M. et Mme [W] de critiquer le travail d'évaluation réalisé par l'expert, la cour retiendra ces montants au titre des préjudices matériels.
Les travaux non réalisés au jour du présent arrêt, soit les sommes des 94 000 euros et 37 009,50 euros seront indexées sur l'indice BT01 à compter du 18 juillet 2018 jusqu'au jour du présent arrêt.
Concernant les préjudices locatifs, il convient de retenir l'évaluation de l'expert, qui a pris en compte l'absence de clause de retard de chantier contractuellement convenue par les parties, le 1er décembre 2011, date de la réception du chantier comme date possible de départ des locations, les périodes de vacances de location non justifiées par des travaux, des frais qui ne sont pas liés aux travaux mais aux aléas de la location.
M. et Mme [W] ne forment, par ailleurs, aucune critique du travail réalisé par l'expert quant à cette évaluation.
Concernant le préjudice financier allégué par M. et Mme [W], ces derniers se prévalent de la nécessité de souscrire des crédits à la consommation à des taux élevés et évaluent la prise en charge des intérêts à la somme de 20 000 euros, sans apporter aucune preuve ni des crédits contractés, ni de leur coût, du lien de causalité avec les dépenses qu'ils auraient été contraints d'exposer en raison des désordres affectant les travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce que cette demande a été rejetée.
Concernant le préjudice moral, M. et Mme [W] font valoir que le stress de cette procédure a eu des conséquences sur leur santé et, notamment, que Mme [W] aurait été arrêtée pendant deux ans pour un burn out.
Ils ne produisent, cependant, aucun élément de nature à conforter leurs allégations concernant ce préjudice moral, étant observé que les désordres n'affectent pas leur logement propre mais un projet d'investissement locatif, l'expert notant, qu'il a été poursuivi par M. et Mme [W], malgré un refus de permis de construire, qu'ils ont « contourné » en demandant à l'architecte de déposer une déclaration préalable pour la création de 3 fenêtres de toit.
Quant aux frais liés aux pertes de loyers et relogement des locataires dans le cadre des travaux de reprise, M. et Mme [W] n'ont pas soumis ce chef de préjudice à l'appréciation de l'expert et ne produisent aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice de ce fait. L'expert indique, en page 77 de son rapport, que la mairie demandait un nouveau permis de construire et qu'il lui a été indiqué qu'une régularisation serait en cours sans qu'aucun document relatif à cette régularisation ne lui soit transmis ni aucun courrier de la mairie. Aucune pièce n'est produite aux débats témoignant de l'intention de M. et Mme [W] de régularisation la situation administrative afin de pouvoir louer ces logements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [W] au titre de la perte de loyers et frais de relogement à prévoir dans le cadre des travaux de reprise.
Les frais engagés par M. et Mme [W] au titre des recherches dans le cadre de l'expertise ainsi que les frais d'assistance par le maître d''uvre à expertise technique constituent des frais engagés dans le cadre de la procédure et ne constituent pas un préjudice réparable. La demande d'indemnisation de M. et Mme [W] à ce titre sera prise en compte au titre des frais irrépétibles.
5. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Interstice
Moyens des parties
La société Interstice soutient que l'action de M. et Mme [W] à son encontre ne repose sur aucun élément sérieux et que ces derniers le savaient, la mise en cause de la société Interstice résultant d'une man'uvre aux fins de trouver une partie solvable.
M. et Mme [W] ne répondent pas à ce moyen.
Réponse de la cour
En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, toute faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice est de nature à faire engager la responsabilité de son auteur, à condition d'établir l'existence d'un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au cas d'espèce, eu égard à l'intervention du personnel de la société Interstice sur le chantier de M. et Mme [W] qui a pu créer une confusion, l'action engagée par M. et Mme [W] à l'encontre de la société Interstice, bien que non fondée, ne constitue pas un abus du droit d'agir en justice. La société Interstice n'allègue, par ailleurs, aucun préjudice causé par cette prétendue faute.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la société Interstice.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
M. et Mme [W] seront condamnés à payer à la société Axa, la MAF et la société Interstice, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [W] à l'encontre de la société FMP ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Rejette les demandes de M. et Mme [W] de condamnation de M. [P] au titre des préjudices matériels et du préjudice locatif ;
Condamne M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l'expertise de Mme [L] et ceux exposés en référé ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à M. et Mme [W] les sommes globales suivantes :
11 033,50 euros, au titre des travaux réalisés pendant les opérations d'expertise ;
37 009,50 euros, au titre des travaux réparatoires pour l'acoustique ;
94 000 euros, au titre des autres travaux réparatoires à réaliser ;
1 415,65 euros, au titre des travaux réalisés après la réception pour l'installation des locataires ;
7 652 euros, au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
24 205 euros, au titre du préjudice locatif ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires pour l'acoustique (37 009,50 euros) et pour les autres travaux réparatoires à réaliser (94 000 euros) seront indexés sur l'indice BT01 à compter du 18 juillet 2018 et ce jusqu'au jour du présent arrêt ;
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile :
condamne M. [P] à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 20 000 euros ;
condamne M. et Mme [W] à payer à la société Axa France IARD, la Mutuelle des architectes français et la société Interstice, chacune, la somme de 3 000 euros ;
rejette les autres demandes.