CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 juillet 2026, n° 23/00093
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026
N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB4A
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA / [D]
c/
[E] [K]
[X] [C]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A.S.U. [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 19/10243) suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023
APPELANTE :
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA / [D] domiciliée en son établissement principal en France sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [K]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
[X] [C] ès qualité de Président et de liquidateur amiable de la S.A.S.U. AQUITAINE SPECIALISTES ETANCHEITE
demeurant [Adresse 4]
déclaration d'appel signifiée par remise à étude le 08 février 2023
S.A. MIC INSURANCE COMPANY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l'audience par Me Cécile RIDE, de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. [U]
Activité : Maître d'oeuvre
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Céline GRAVIERE de la SELARL CELINE GRAVIERE CONSEIL ET MEDIATION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 18 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
En présence de M. [N] [H], élève-avocat et de Mlle [I] [J], attachée de justice.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte notarié du 27 décembre 2012, Mme [K] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 7], à [Localité 4] (Gironde).
2. Au cours de l'année 2014, elle a confié à la société Global Immo, assurée auprès de la société Millenium Insurance Company (MIC), des travaux d'extension de la maison et de modification de la partie existante. Elle avait signé, dans ce but, deux devis, l'un d'un montant de 26 043,61 € TTC, l'autre, d'un montant de 7 367,80 € TTC.
3. Mme [K] ayant rapidement constaté des problèmes d'infiltrations affectant la toiture terrasse de l'extension, elle a fait intervenir un expert amiable, le cabinet CTE qui a déposé son rapport le 12 novembre 2014.
4. Les travaux de reprise n'ont pas été réalisés par la société Global Immo. Mme [K] a fait appel à la société [U], maître d'oeuvre, qui lui a conseillé trois entreprises :
- la société Tesla Construct assurée auprès de la compagnie QBE Europe Sa/[D], placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 12 décembre 2018,
- la société Aquitaine spécialistes étanchéité (ASE) assurée auprès de la société Elite Insurance pour les travaux d'étanchéité,
- la société AMD pour les menuiseries extérieures.
5. Seuls les travaux de la société Aquitaine spécialistes étanchéité ont été réceptionnés de manière expresse suivant procès-verbal du 23 juillet 2015.
6. La société Global Immo a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2015. Me [B] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur.
7. Se plaignant des travaux réalisés, Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir notamment ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 septembre 2016, le jugé désignant M. [M], remplacé ensuite par M. [W].
Après extension des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 octobre 2017.
8. L'expert a relevé plusieurs désordres :
1- Les travaux de reprise réalisés par la société Tesla sont inachevés : il manque les couronnements d'acrotères et les enduits de la maçonnerie en élévation au-dessus de la toiture en tuiles de l'ancienne maison.
2- Des infiltrations existent au droit au chéneau de la toiture de l'ancienne maison située en prolongement de l'extension.
3- Les acrotères de la terrasse de l'extension sont réalisés en bloc creux, ce qui constitue une non-conformité vis-à-vis des dispositions de l'article 7.2.4 du DTU 20.12 (annexe 28, gros oeuvre en maçonnerie de toiture destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité). Selon l'expert, ce défaut est imputable à la société [U] puisqu'il s'agit d'une erreur dans la définition des travaux confié à la société Tesla Construct.
4- La toiture de la terrasse comporte des sections insuffisantes d'évacuation des eaux pluviales.
5- L'isolation thermique est défectueuse : au droit du toit-terrasse de l'extension, elle est 'positionnée' au-dessus du plafond en placoplâtre et en sous face du support en bois de la toiture terrasse, complété par un isolant polyuréthane de 40 mm sur le support en bois au-dessus du pare-vapeur posé sur le support en bois de la toiture-terrasse. Ce désordre est, selon lui, imputable à la société Tesla qui n'a pas respecté les prescriptions du DTU 43.4. Il s'agit également d'une faute de conception de la part de l'architecte.
6- La jonction du bandeau de toiture existant (recoupé pour construire l'extension) avec le mur extérieur de l'extension n'est pas étanche, ce qui provoque des coulures et, à terme, provoquera une dégradation de l'enduit et des bois de bandeaux et sous-face.
7- La maison comporte une insuffisance de renouvellement d'air, des entrées d'air (incomplètes) existent en partie haute des menuiseries de l'extension mais l'ancienne VMC de la maison est hors service et inapte à assurer les débits minimums réglementaires.
8- Les menuiseries installées par la société Global Immo ne comportent pas de seuil maçonné en support : elles reposent directement sur la chape du sol intérieur de l'extension, ce qui explique les entrées d'eau par fortes pluies et l'humidification du sol au droit des portes fenêtres de l'extension.
9. Il a conclu que les désordres proviennent du manque des appuis au droit des menuiseries extérieures de l'extension qui provoquent des entrées d'humidité du sol, ce qui est un oubli lors des travaux de Global immo, de l'absence de mise en place des couvertines d'acrotères prévues à la commande Tesla Construct et non réalisées ainsi que de l'absence de remplacement du chéneau au droit de la maison existante, détérioré par la société Global Immo et non repris par la société Tesla Construct alors que la prestation était prévue au marché de cette dernière.
10. Par acte des 21, 24, 25 et 28 octobre 2019, Mme [K] a fait délivrer une assignation au fond à l'encontre des sociétés Aquitaine spécialistes étanchéité et [U] ainsi qu'aux assureurs MIC en sa qualité d'assureur de la Sarl Global Immo et la société April mon assurance pris en sa qualité d'assureur de la société Tesla Construct ainsi que la compagnie QBE Europe Sa/Nv sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil.
11. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MIC Insurance Company venant aux droits de la société MIC Insurance, anciennement dénommée société Millenium Insurance Company, cette dernière étant mise hors de cause ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sa QBE Europe Sa/Nv qui vient aux droits et obligations de la société QBE Insurance limited ;
- mis hors de cause la société April mon assurance ;
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Elite Insurance Company Limited, la Sarl Global Immo et la société Tesla Construct ;
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société MIC ;
- condamné la société QBE Europe Sa/Nv en qualité d'assureur de la société Tesla Construct à payer à Mme [K] la somme de 1 099,56 euros au titre de la pose des couvertines ;
- condamné in solidum la société QBE Europe Sa/Nv, la Sarl [U] et la société ASE à payer à Mme [K] la somme de 3 171,02 euros TTC au titre de la reprise des désordres de l'isolation thermique ;
- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de la somme de 3 171,02 se fera par tiers entre la société QBE Europe Sa/v, la société [U] et la société ASE et condamné la société ASE à garantir la société QBE Europe Sa/[D] et la société QBE Europe Sa/[D] et la société [U] à se garantir réciproquement de cette condamnation das ces proportions ;
- condamné in solidum la société QBE Europe Sa/Nv et la Sarl [U] à payer à Mme [K] la somme de 13 896 euros au titre de la réfection des acrotères ;
- dit que dans les rapports entre la Sarl [U] et la société QBE Europe Sa/[D], le partage de la somme de 13 896 euros TTC se fera à hauteur de 50% chacune, et les a condamnées chacune à se garantir réciproquement de cette condamnation dans ces proportions ;
- condamné in solidum la société ASE, la société [U] et la société QBE Europe à payer à Mme [K] la somme de 961,82 euros au titre des frais de recherche des désordres et de nettoyage de chantier ;
- condamné in solidum la société ASE et la Sarl [U] à payer à Mme [K] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que la société QBE Europe Sa/v peut opposer sa franchise de 1 000 euros à Mme [K] ;
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sarl [U] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société QBE Europe Sa/Nv du surplus de ses demandes
- condamné in solidum la société ASE, la société QBE Europe [D]/Sa et la Sarl [U] à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire.
12. Par déclaration du 5 janvier 2023, la compagnie d'assurance QBE Europe Sa/[D], assureur de la société Tesla Construct, a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société MIC ;
- l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 099,56 euros au titre de la pose des couvertines ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 3 171,02 euros TTC au titre de la reprise des désordres de l'isolation thermique ;
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de la somme de 3 171,02 euros se fera par tiers et l'a condamnée à se garantir réciproquement de cette condamnation avec la société [U] ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 13 896 euros au titre de la réfection des acrotères ;
- a dit que dans les rapports entre elle et la Sarl [U], le partage de la somme de 13 896 euros TTC se fera à hauteur de 50% chacune et les a condamnées chacune à se garantir réciproquement de cette condamnation dans ces proportions ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 961,82 euros au titre des frais de recherche ses désordres et de nettoyage de chantier ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer que ses garanties ne sauraient être mobilisées du fait de la réalisation de travaux correspondant à des activités non déclarées ;
- déclarer que les désordres étaient apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves ;
- déclarer que la garantie « responsabilité décennale » ne saurait être mobilisée en l'absence de réception des travaux ;
- déclarer que la garantie « responsabilité décennale » ne saurait être mobilisée en présence de réserves à la réception judiciairement prononcée ;
- déclarer que la garantie « responsabilité décennale » ne saurait être mobilisée pour l'isolation du toit terrasse et les acrotères en l'absence de désordre de nature décennale ;
- déclarer que les garanties facultatives souscrites par la société Tesla Construct ne sauraient être mobilisées du fait de la résiliation de la police antérieurement à la réclamation;
- faire droit aux exclusions de garanties inclues au sein de ses conditions générales ;
- débouter Mme [K] et au besoin toute partie de ses demandes formulées à son encontre;
- condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Racine agissant par Me [Localité 5] en vertu de l'article 699 du même code.
À titre subsidiaire,
- juger que les désordres des menuiseries, l'isolation thermique et les descentes EP ne sont pas imputables aux travaux de la société Tesla Construct ;
- déclarer que les sociétés Global Immo, [U], Aquitaine spécialistes étanchéité et Tesla Construct n'ont pas concouru de manière indissociable à la production de l'entier dommage subi par Mme [K] ;
- débouter la demanderesse de sa demande de condamnation solidaire de l'ensemble des assignées.
En tout état de cause,
- déclarer que les sociétés Global Immon, [U] et Aquitaine spécialistes étanchéité ont commis des fautes dans l'exécution de leur mission de nature à engager leur responsabilité;
- la déclarer bien fondée à exercer ses recours à l'encontre des codéfendeurs ;
- juger que le partage s'effectuera de la manière suivante quant aux travaux de reprise :
- reprise de l'étanchéité hors couvertines : partage par tiers entre Tesla Construct, Aquitaine spécialistes étanchéité et [U],
- travaux d'acrotères et d'enduits : partage par tiers entre Tesla Construct, [U] et Global Immo,
- réalisation des appuis au droit des menuiseries extérieures : responsabilité entière de Global Immo,
- réalisation des couvertines : partage par tiers entre Tesla Construct, [U] et Global Immo,
- réalisation des chéneaux ; partage par tiers entre Tesla Construct, [U] et Global Immo,
- réalisation de l'isolation thermique : responsabilité entière de Global Immo,
- condamner in solidum les sociétés [U], M. [C] en qualité de liquidateur amiable de la société Aquitaine spécialistes étanchéité et MIC à garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à proportion de la part de responsabilité qui leur est imputable ;
- rejeter les demandes liées à l'expertise amiable de M. [R], au procès-verbal d'huissier, aux paquets de parquets détériorés, au préjudice moral, au préjudice de jouissance, aux pénalités de retard à la location du camion et des travaux supplémentaires en ce que ces demandes sont dirigées à son encontre ;
- réduire le préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;
- en cas de mobilisation d'une des garanties facultatives souscrites, déclarer qu'elle est fondée à opposer à Mme [K] la franchise contractuelle de 1 000 euros ;
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Racine agissant par Me [Localité 5] en vertu de l'article 699 du même code.
13. Dans ses dernières conclusions du 3 juillet 2023, la Sarl [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société QBE Europe Sa/[D] à payer à Mme [K] la somme de 1 099,56 euros au titre de la pose des couvertines ;
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société QBE Europe Sa/[D] du surplus de ses demandes.
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société MIC ;
- a statué sur les rapports entre les coobligés quant au partage de la somme de 3 171,02 euros ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 13 896 euros au titre de la réfection des acrotères ;
- a dit que dans les rapports entre elle et la société QBE Europe Sa/Nv, le partage de la somme de 13 896 euros TTC se fera à hauteur de 50% chacune et les a condamnées chacune à se garantir réciproquement de cette condamnation dans ces proportions ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 961,82 euros au titre des frais de recherche des désordres et de nettoyage de chantier ;
- l'a condamnée in solidum avec la société ASE à payer à Mme [K] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant de nouveau,
1- Sur la réception des travaux,
- retenir la réception tacite des travaux de Global Immo en date du 29 septembre 2014 ;
- retenir la réception tacite des travaux de Tesla Construct en date du 31 juillet 2015.
À titre subsidiaire,
- prononcer la réception judiciaire des travaux de Global Immo en date du 29 septembre 2014 ;
- prononcer la réception judiciaire des travaux de Tesla Construct en date du 31 juillet 2015, à défaut au 31 décembre 2015.
2- Sur sa responsabilité, en l'absence de désordre imputable,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes à son encontre.
Subsidiairement, s'il y était fait droit,
- débouter QBE et MIC de toutes leurs demandes à son encontre.
À titre plus subsidiaire,
- limiter sa responsabilité aux désordres n°3, 4 et 5 à hauteur de 20%, soit une somme maximum de 4 843,40 euros à sa charge suivant le chiffrage retenu par l'expert judiciaire.
3- Sur la faute de la victime exonératoire de responsabilité,
- juger que Mme [K] est responsable à hauteur de 50% de la survenance de ses préjudices et limiter à proportion sa responsabilité.
4- Sur la responsabilité et garanties des autres constructeurs et leurs assureurs et son recours,
- la juger bien fonder à exercer ses recours à l'encontre de :
- QBE pour les désordres 1, 2, 3 et 6,
- M. [C] pour les désordres 4 et 5,
- MIC pour les désordres 2, 3 et 6.
En conséquence,
- condamner QBE, M. [C] et MIC à la relever indemne et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%.
Subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel sur les condamnations et recours en contribution concernant la pose des couvertines, la reprise des désordres de l'isolation thermique et la réfection des acrotères ;
- débouter QBE et toute autre partie de tout recours ou demande contraire à son encontre.
5- Sur les demandes indemnitaires de Mme [K],
- débouter Mme [K] de ses demandes à son encontre relatives à l'expertise amiable de M. [R] et au constat d'huissier (les préjudices étant exclusivement imputables à Global Immo), au parquet détérioré, à la location du camion, aux frais de nettoyage de chantier et aux demandes relatives à des travaux excédant ceux déterminés par l'expert ;
- réévaluer le montant du préjudice de jouissance de Mme [K], sur la période retenue par le tribunal, mais en révisant le montant mensuel, à défaut de privation totale de jouissance ;
- dire qu'elle ne saurait supporter qu'une part de 20% dans la condamnation au titre du préjudice de jouissance et condamner MIC, QBE et M. [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ASE à l'en relever indemne à hauteur de cette proportion ;
- à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions ;
- débouter Mme [K] des pénalités de retard ;
- à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions ;
- débouter Mme [K] de son préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, le réduire à de plus justes proportions.
6- À titre reconventionnel, sur les sommes qui lui sont dues,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 12 306 euros au titre de l'exécution d'une mission de maîtrise d'oeuvre ;
- à titre subsidiaire, évaluer le montant de sa rémunération en considération des missions effectuées ;
- ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à sa charge.
7- En tout état de cause,
- condamner les succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
14. Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, la Sa MIC demande à la cour de :
- déclarer la compagnie QBE Europe Sa/[D] recevable en son appel mais mal fondé en ses demandes ;
- déclarer, à titre liminaire, que les dispositions du contrat souscrit auprès d'elle par la société Global Immo sont pleinement opposables aux tiers ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable son intervention volontaire,
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes à son égard,
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sarl [U] du surplus de ses demandes, dont celles formées à son encontre,
- débouté la société QBE Europe Sa/[D] du surplus de ses demandes, font celles formées à son encontre,
- condamné in solidum la société ASE, la société QBE Europe Sa/[D] et la Sarl [U] à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter la société QBE Europe Sa/[D], la société [U] ainsi que tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
Au surplus,
- juger que les travaux de la société Global Immo n'ont pas été réceptionnés, et en tout état de cause ont fait l'objet de réserves, et que la garantie décennale n'est pas applicable ;
- juger que la société Global Immo a abandonné le chantier de Mme [K] à compter du mois d'août 2014, constitutif d'une exclusion générale des garanties de son contrat ;
- juger que les désordres invoqués à l'encontre de la société Global Immo sont relatifs à des travaux correspondant à des activités non-souscrites auprès d'elle ;
- juger que sa garantie « responsabilité civile professionnelle » n'a pas vocation à prendre les sommes pour lesquelles la compagnie QBE Europe Sa/[D] forme un appel en garantie à son encontre ;
- juger que le devoir de conseil lors de la souscription du contrat incombait uniquement au courtier, le cabinet AMF, et non à elle.
En conséquence,
- débouter la compagnie QBE Europe Sa/[D] et la société [U] de leurs demandes dirigées contre elle et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- débouter la société [U] de sa demande tendant à ce que les travaux de la société Global Immo soient déclarés réceptionnés, aussi bien de manière tacite que judiciaire ;
- débouter la société [U] de toute demande dirigée contre elle à propos d'un prétendu manquement à son devoir de conseil.
À titre subsidiaire,
- débouter la compagnie QBE Europe Sa/[D] de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre elle ;
- débouter la société [U] de son appel en garantie dirigée contre elle ;
- limiter les demandes susceptibles de relever de la responsabilité de la société Global Immo à la somme de 1 265 euros TTC correspondant à la reprise des appuis au droit des menuiseries.
En tout état de cause,
- faire application des franchises contractuelles prévues au contrat souscrit par la société Global Immo auprès d'elle, à savoir :
- 2 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels,
- 2 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels,
- débouter la compagnie QBE Europe, la société [U] ainsi que tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son égard contraires aux présentes ;
- condamner la compagnie QBE Europe et tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
- condamner in solidum la compagnie QBE Europe Sa/[D] et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés par Me Philippe Leconte, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
15. La société Aquitaine Spécialistes Étanchéité a fait l'objet d'une dissolution et d'une liquidation amiable.
Le liquidateur, M. [C], n'a pas constitué avocat.
16. Mme [K] a constitué avocat le 2 août 2023. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 6 avril 2023, alors qu'elle n'avait pas constitué avocat. Il n'y a pas eu de nouvelle signification depuis.
Mme [K] n'a pas déposé de conclusions.
Selon l'article 954 in fine du code de procédure civile, «La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.» Il sera donc fait application de ce texte à Mme [K].
17. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
18. Dans son rapport, l'expert judiciaire procède aux conclusions suivantes, en énumérant différents désordres :
1-Les travaux de reprise réalisés par Tesla Construct sont inachevés, il manque les couronnements d'acrotères et les enduits de la maçonnerie en élévation au-dessus de la toiture en tuiles de l'ancienne maison.
2- Les infiltrations existent au droit du chéneau de la toiture de l'ancienne maison situé en prolongement de l'extension.
3- Les acrotères de la terrasse de l'extension sont réalisés en blocs creux, ce qui constitue une non-conformité vis-à-vis des dispositions de l'article 7.2.4 du DTU 20.12.
4. La toiture-terrasse comporte des sections insuffisantes d'évacuation des eaux pluviale, un départ rectangulaire de section vérifiée à 9X 5 cm et un minuscule trop-plein, alors que les sections minimales selon l'article 8.8.2. du DTU 43.4doivent correspondre, pour départ EP et trop-plein à un diamètre minimal de 80 mm.
5. L'isolation thermique au droit du toit-terrasse de l'extension est 'positionnée'au-dessus du plafond en placoplâtre et en sous-face du support en bois de la toiture-terrasse, complétée par un isolant en polyuréthane de 40 mm sur le support en bois au-dessus du pare-vapeur posé sur le support en bois de la toiture-terrasse.
Ces dispositions sont non conformes aux règles thermiques décrites dans le DTU 43.4 d'octobre 2008 et précisées dans les règles professionnelles éditées en juillet 2010, l'article 5.3 de ce dernier document expliquant sans ambiguïté la nécessité de limiter la résistance thermique de l'isolation 'positionnée' en plafond à un tiers de la valeur de la résistance thermique totale de la paroi plafond/support/étanchéité.
Cette non-conformité a pour effet d'avoir, en saison froide, le point de condensation ,ou point de rosée, localisé au coeur de l'isolation en laine minérale placée au-dessus du plafond, ce qui va générer à terme des condensations et l'humidification du plafond et des moisissures.
6. La jonction du bandeau de toiture existant (recoupé pour construire l'extension) avec le mur extérieur de cette extension n'est pas étanche, ce qui provoque des coulures et, à terme, provoquera une dégradation de l'enduit et des bois de bandeaux et sous-faces.
7. La maison comporte une insuffisance de renouvellement de l'air, des entrées d'air (incomplètes) existent en partie haute des menuiseries de l'extension mais l'ancienne VMC de la maison est hors service et inapte à assurer les débits minimum réglementaires.
8. Les menuiseries installées par Global Immo ne comportent pas de seuils maçonnés en supports, elles reposent directement sur la chape du sol intérieur de l'extension, ce qui explique les entrées d'eau par forte pluie et l'humidification du sol au droit des porte-fenêtres de l'extension.
I- Sur la réception des travaux
19. La réception est définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
Il résulte de ce texte que la réception peut être expresse, tacite ou, à défaut, prononcée judiciairement.
20. Il est constant qu'en l'espèce, il convient de distinguer deux phases de travaux bien différentes : tout d'abord les travaux confiés à la société Global Immo puis, celle-ci ayant abandonné le chantier, les travaux confiés à la société [U] en qualité de maître d'oeuvre, et aux sociétés Tesla Construct, Aquitaine Spécialistes Étanchéité (ASE) et AMD.
A- La réception des travaux confiés à la société Global Immo
21. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas eu de réception, même tacite, de l'ouvrage, à la date du 29 septembre 2014, contrairement à ce que soutenait Mme [K], en l'absence de prise de possession des lieux et de paiement du solde du prix des travaux.
Il en a déduit que son assureur, la société MIC Insurance Company, ne lui devait aucune garantie puisque le contrat qu'avait souscrit la société Global Immo auprès d'elle comportait une clause d'exclusion en cas d'abandon du chantier en cours.
22. La société MIC Insurance Company conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
23. La société QBE Europe SA/[D], assureur de la société Tesla Construct, et la société [U] considèrent, pour leur part, que la réception des travaux a bien eu lieu, le 29 septembre 2014, ainsi que le révèlent des messages électroniques des maîtres de l'ouvrage.
Qu'ainsi, par un message du 1er septembre 2014, il était question de 'revenir vers toi pour préparer la livraison du chantier', de regrouper le matériel et les matériaux devant être récupérés par les ouvriers et de 'tout pointer'.
Que dans un message rédigé le jour même de la réunion, le 29 septembre 2014, divers désordres étaient énumérés, ce qui ne pouvait s'interpréter autrement que comme des réserves exprimées à réception de l'ouvrage.
24. Mais en l'espèce, il résulte des propres affirmations de Mme [K], par la voix de son conseil, dans la lettre de mise en demeure, adressée le 3 juin 2015, à la société Global Immo, qu'après avoir payé des acomptes pour un montant de 24 037,22 €, les travaux ont débuté le 10 juin 2014 et se sont interrompus dès août 2014, à l'occasion des congés d'été, et qu'ils n'ont jamais repris.
25. Dans cette lettre, intimant à la société Global Immo l'ordre de reprendre le chantier 'pour mise en conformité et finalisation des travaux', il était rappelé que les travaux n'avaient jamais été menés à terme et que certains d'entre eux n'avaient même jamais commencé, qu'ils présentaient de nombreuses malfaçons qui affectaient la structure même de la maison d'habitation préexistante.
26. Il est établi par ailleurs qu'entre-temps, Mme [K] n'avait jamais entendu accepter les travaux et a, au contraire, multiplié les diligences, non seulement pour les contester mais aussi pour établir leur inachèvement.
27. Ainsi, avait-elle fait appel à un expert, M. [R], qui a établi un rapport dès le 12 novembre 2014, dans lequel il constatait divers désordres. Il estimait que la charpente n'était pas réglementaire et ne pouvait être acceptée, que les relevés d'étanchéité sur les costières ne pouvaient être conservés, outre d'autres désordres.
28. Mme [K] a également fait intervenir un huissier de justice qui a établi un constat, le 10 juin 2015, relatif à divers désordres.
Il est établi également qu'à la suite du paiement des acomptes évoqués plus haut, Mme [K] n'a nullement payé le solde du prix.
29. Il apparaît donc que Mme [K] n'a jamais accepté les travaux, en a toujours contesté la qualité et a refusé d'en acquitter le prix intégral, toutes circonstances qui caractérisent une absence de réception.
30. Il est également patent que par ailleurs, la société Global Immo n'est jamais revenue sur les lieux après les avoir quittés en août 2014 et qu'elle a donc abandonné le chantier.
B- La réception des travaux confiés aux sociétés Tesla Construct, ASE et AMD
31. Seuls les travaux réalisés par la société AMD ont donné lieu à une réception expresse, sans réserve, le 23 juillet 2015, la société [U] ayant ensuite apposé son visa sur la facture émise, le 20 juillet 2015, pour un montant de 1 837,41 € TTC.
32. Pour ce qui concerne la société Tesla Construct, Mme [K] et la société [U] considéraient que la réception des travaux pouvait être fixée à la date du 31 juillet 2015 mais le tribunal a jugé qu'en réalité, à cette date, les travaux n'étaient pas terminés.
Il a donc prononcé judiciairement la réception des travaux au 31 décembre 2015.
33. La société QBE EuropeSA/[D] soutient que si aucun procès-verbal de réception n'a pu être établi le 31 juillet 2015, c'est en raison de l'inachèvement des travaux.
Que par la suite, les travaux n'ont jamais été terminés et que Mme [K], qui n'a jamais justifié avoir réglé intégralement leur montant, se plaignait encore, par un sms du 10 mai 2016, de ce que la société Tesla Construct avait abandonné le chantier.
34. Elle ajoute que si une réception judiciaire devait être prononcée, il conviendrait de l'assortir de réserves concernant les infiltrations.
35. Pour la société [U], la consultation des livres de compte révèle que Mme [K] a soldé le marché à l'exception de deux prestations non réalisées .
Qu'en effet, la société Tesla a suspendu la réalisation de ces prestations faute de règlement des acomptes correspondants.
Que par conséquent, les travaux régulièrement commandés ont donné lieu à une réception tacite, le 31 juillet 2015 et qu'à défaut, il convient de prononcer une réception judiciaire à la même date.
36. Il convient de rappeler que selon le devis du 25 juin 2015, les prestations prévues à la charge de la société Tesla Construct étaient les suivantes :
- dépose du plancher, chargement et évacuations des gravats
- construction d'un plancher en OCB épaisseur 18 mm sur une charpente bois (poutres de section 250 x 100 toutes 50 cm)
- couvertines sur l'ensemble des acrotères et boite à eau en alu
- enduit gratté fin ton gris sur l'ensemble de l'agrandissement
- chapes flottantes épaisseur 10 cm
- plâtrerie conforme à la RT2012 soit 120 mm pour l'ensemble des doublages sur ossature métallique
- cloisons de distribution en 7 cm d'épaisseur
- plafond suspendu sur ossature métallique + isolation épaisseur 240 mm
- réparation de chêneau sur la maison existante
- fenêtre d'intérieur entre la chambre et le couloir
-électricité selon NF C-15100
- plomberie
- chargement et enlèvements des déchets
37. Comme l'a parfaitement analysé le tribunal, il apparaît, à la lecture des échanges entre Mme [K] et son compagnon avec le gérant de la société Tesla Construct, que si, à la suite d'un compte-rendu de chantier du 23 juillet 2015, il avait été prévu une réception des travaux le 31 juillet 2015, ceux-ci n'étaient pas achevés à cette date.
38. L'analyse des échanges de 'correspondances' qui se sont poursuivis jusqu'en fin d'année 2015, démontre qu'à compter de 2016, celles-ci ne comportaient plus de réclamations quant à la poursuite du chantier.
Par ailleurs, il est exact que Mme [K] avait réglé la totalité du prix convenu ainsi que cela résulte de la consultation du compte-client correspondant dans les pièces comptables de la société Tesla.
En effet, dans ce document, arrêté à la date du 31 décembre 2015, le solde débiteur est égal à zéro.
39. Par conséquent, les conditions étaient réunies à cette date pour prononcer judiciairement la réception de l'ouvrage.
II- Sur la garantie due par la société MIC Insurance Company
40. La société MIC Insurance company est l'assureur de la société Global Immo.
Il n'est pas contesté qu'à l'égard de cette dernière, toute action est irrecevable comme l'a constaté le tribunal, en raison de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet et de ce que celle-ci, comme son liquidateur, n'ont pas été appelés dans la cause.
41. S'agissant de l'action directe exercée contre l'assureur par Mme [K], celle-ci a été rejetée par le tribunal et, comme indiqué plus haut, n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement à ce sujet.
42. La question de la garantie due par cette société à son assurée doit néanmoins être tranchée puisque la société QBE Europe SA/[D], ès qualités, et la société [U] exercent des recours contre elle dans l'hypothèse où elles seraient condamnées.
43. Or, comme il a été vu plus haut, il est établi que son assurée a abandonné le chantier qui lui avait été confié par Mme [K].
La société MIC Insurance company verse aux débats les conditions particulières relatives aux garanties 'responsabilité civile professionnelle' et 'responsabilité décennale ' souscrites le 20 février 2014 par la société Global Immo.
Il en résulte que faute de réception, la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer.
44. S'agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, la société MIC Insurance oppose à juste titre une clause d'exclusion insérée dans les conditions particulières selon laquelle 'l'abandon de chantier est formellement exclu des garanties'.
Le jugement sera donc confirmé qui rejeté toute action dirigée contre cette société.
III- Sur la garantie due par la société QBE Europe SA/[D] à la société Tesla Construct
45. La société Tesla Construct a souscrit auprès de la compagnie QBE Europe SA/[D], un
contrat 'cube' n°0085272/10911 à effet au 1er février 2015 couvrant tant sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale.
46. Selon ce contrat, elle a déclaré exercer les activités suivantes :
- maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l'exclusion des enduits hydrauliques
- agencement de cuisine, magasins, salles de bains
- peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades
- revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés
- plomberie, installations sanitaires
-électricité.
47. Selon l'expert judiciaire, les désordres imputables à la société Tesla Construct sont les désordres 1, 2, 3, 5 et 6.
48. L'expert explique en effet que certaines prestations prévues dans le devis du 25 juin 2015 et dans l'acte d'engagement du 1er juillet 2015 n'ont pas été réalisées :
- pose de couvertines et boîtes à eau pour 1 245 € HT
- réparation du chéneau au-dessus de la maison existante pour 650 € HT
- pose de l'enduit des parois extérieures situées en élévation de la toiture en tuiles existante, estimée à 25 % du poste relatif aux enduits, soit 500,50 € HT.
49. Que d'autres ne sont pas conformes aux règles de l'art :
- les acrotères de la terrasse de l'extension réalisés en blocs creux ont été conservés en l'état et recouverts d'un côté par l'enduit de façade et sur l'autre face, par des relevés d'étanchéité, ce qui constitue vis-à-vis des dispositions de l'article 7.2.4 du DTU 20.12. (Désordre n°3)
- l'isolation thermique au droit du toit-terrasse de l'extension est 'positionnée' au-dessus du plafond en placoplâtre et en sous-face du support en bois de la toiture-terrasse, complétée par un isolant en polyuréthane de 40 mm sur le support en bois au-dessus du pare-vapeur posé sur le support en bois de la toiture-terrasse.
Ces dispositions sont non conformes aux règles thermiques décrites dans le DTU 43.4 d'octobre 2008 et précisées dans les règles professionnelles éditées en juillet 2010, l'article 5.3 de ce dernier document expliquant sans ambiguïté la nécessité de limiter la résistance thermique de l'isolation 'positionnée' en plafond à un tiers de la valeur de la résistance thermique totale de la paroi plafond/support/étanchéité (désordre n°5).
50. La société QBE fait remarquer à juste titre qu'il n'est pas possible de lui imputer le désordre n°5 concernant des malfaçons relative à l'isolation puisque cette prestation n'entrait pas dans son marché.
51. Elle fait valoir par ailleurs :
- que les travaux litigieux relèvent des activités de charpente et de structure en bois ainsi que de clos et couvert et ne correspondent pas aux activités déclarées de sorte qu'elles ne sont pas assurées;
- qu'à supposer qu'il y ait eu réception, celle-ci n'a donné lieu à aucune réserve et les désordres, dont les conséquences se résument en définitive à des infiltrations, étaient apparents de sorte que faute d'avoir été réservés, la réception a opéré une purge de ces désordres;
- que c'est donc de façon contradictoire qu'après avoir relevé le caractère apparent des désordres, le tribunal a estimé que la garantie de parfait achèvement pouvait être mise en oeuvre;
- qu'au titre de la garantie décennale, il convient de considérer que certains désordres évoqués par Mme [K] n'en relèvent pas, tels ceux qui ne sont constitués que par des non-conformités qui ne se traduisent pas par des dommages;
- qu'au titre des garanties facultatives, leur mise en oeuvre étant déclenchée par la réclamation, celle-ci s'est avérée tardive en l'espèce puisque l'ordonnance du juge des référés rendant les opérations d'expertise communes à la société Tesla Construct et à son assureur est datée du 21 mars 2017, alors que la police avait été résiliée antérieurement, le 25 septembre 2016;
- que les garanties 'dommages à l'ouvrage en cours de travaux', 'responsabilité civile exploitation pendant travaux ou avant réception ou livraison' et 'responsabilité civile après livraison' correspondent à des hypothèses différentes.
52. Pour sa part, la société [U], qui entend exercer une action récursoire contre l'assureur de la société Tesla Construct si sa propre responsabilité était reconnue, fait valoir que les travaux mis en oeuvre par la société Tesla comportent des éléments de nature à être couverts par QBE au titre des garanties souscrites et non contestées de 'maçonnerie; peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades; revêtements de surface en matériaux durs' et qu'à défaut, elle serait fondée à agir contre l'assureur sur le fondement de sa responsabilité délictuelle en raison de la faute commise par un manquement à son devoir de conseil.
53. Elle relève qu'en effet, la société QBE ne justifie pas avoir rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard de son assuré.
Sur ce,
54. C'est à juste titre que le tribunal a écarté de la garantie due par la société QBE les désordres relatifs à la réparation du chéneau, s'agissant d'une activité ayant trait au clos et au couvert qui n'avait pas été déclarée.
55. De la même manière, il convient de confirmer cette décision en ce qu'elle a considéré que l'absence de couronnements d'acrotères et des enduits de la maçonnerie en élévation au-dessus de la toiture en tuiles de l'ancienne maison, non seulement ne constituaient pas des désordres ou des malfaçons, mais en outre étaient apparents au moment de la réception et ce, d'autant plus que Mme [K] était assistée d'un maître d'oeuvre.
56. En revanche, le tribunal n'a certes pas tiré les conséquences de ses propres constatations en en déduisant que dès lors, était applicable la garantie de parfait achèvement mais ayant ensuite constaté que celle-ci ne pouvait être mise en oeuvre en raison du dépassement du délai d'un an prévu pour en réclamer l'application, il a retenu à raison qu'était applicable la responsabilité de droit commun de la société Tesla Construct.
57. Il n'est pas contestable que par conséquent, est applicable la garantie responsabilité professionnelle souscrite par la société Tesla et que celle-ci est déclenchée par la réclamation.
58. Or l'article L.124-5 du code des assurances dispose :
'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret'.
59. Il en résulte donc, comme l'a également parfaitement relevé le tribunal, qu'il importe peu que la réclamation soit postérieure à la date de résiliation du contrat dès lors que le fait dommageable lui est antérieur et que la réclamation a été formée au cours du délai subséquent, toutes circonstances réunies en l'espèce.
60. La société QBE sera donc tenue de garantir la responsabilité encourue par la société Tesla Construct du fait de l'inachèvement des acrotères et de l'enduit dont le coût est évalué par l'expert à 13 896 € TTC.
61. Ainsi qu'il a été vu plus haut, les désordres liés à l'isolation ne peuvent être garantis par la société QBE puisqu'il n'est nullement établi qu'ils ressortissent à des travaux exécutés par la société Tesla alors que de surcroît, il s'agit d'une activité ne relevant pas de celles déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance.
62. Le jugement sera donc infirmé sur ce point tout comme il le sera également en ce qu'il a décidé que le désordre lié au défaut de mise en place de couvertines sur les acrotères relevait de la garantie due par la société QBE.
63. En effet, s'il a bien relevé que ces couvertines consistaient en des bandes de protection et d'étanchéité destinés à protéger les acrotères, il a considéré à tort qu'il ne s'agissait là que de simples éléments de finition des maçonneries et non des éléments de toiture à proprement parler, dès lors qu'il ne composent pas la couverture.
64. Mais si de tels éléments peuvent paraître très simples à mettre en place, il n'en demeure pas moins que leur choix, leur pose et surtout, leur association avec d'autres éléments d'étanchéité ou de couverture, déjà présents ou à mettre en place, supposent une certaine technicité et doivent donc relever des activités de couverture ou d'étanchéité qui n'avaient pas été déclarées.
Par conséquent, le jugement qui avait considéré que la société QBE Europe devait garantir ce désordre sera infirmé.
IV- Sur la responsabilité de la société [U]
65. La société [U] affirme qu'elle n'a jamais entendu réaliser une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'elle n'est intervenue que pour rendre service à Mme [K] qui était une amie du gérant, M. [P], qui se trouvait démunie face à la carence de la société Global Immo.
66. Il n'en demeure pas moins qu'ainsi que l'a relevé exactement le tribunal, la société [U] ne s'est pas bornée à conseiller Mme [K] sur le choix des entreprises.
67. Elle a rédigé les actes d'engagements sur lesquels il était précisé que les travaux seraient exécutés sous son contrôle et suivant ses plans d'exécution.
Il apparaît qu'ensuite, elle a rédigé des compte-rendus de chantier, vérifiait les factures et y apposait son visa, de sorte qu'il s'agissait incontestablement d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.
68. La société [U] conteste tout d'abord sa responsabilité à propos du désordre n°1 relevé par l'expert, à savoir l'inachèvement des travaux de reprise confiés à la société Tesla Construct (couronnement des acrotères et enduits manquants).
Mais aucune condamnation n'ayant été prononcée à ce titre contre elle en première instance et la demande de condamnation de la société QBE en appel au titre des couvertines étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
69. Il en est de même du désordre n° 2 relatif aux infiltrations au droit du chéneau qui n'a pas été retenu à sa charge en première instance ni à celle de la société QBE en appel dont le recours formé contre elle est donc sans objet.
70. La question des enduits manquants se confond avec celle de la réfection totale des acrotères, mise à la charge précédemment de la société QBE avec laquelle la société [U] avait été condamnée in solidum.
71. Sur ce point, la société [U] fait remarquer que le défaut de conformité des acrotères réalisés en parpaings creux, n'a été à l'origine d'aucun désordre, 8 ans après la réalisation des travaux par la société Global Immo.
Elle en déduit qu'il ne s'agit pas d'un désordre décennal et, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'a jugé l'expert, ces défauts n'étaient pas visibles même pour un homme de l'art, à moins d'un examen particulièrement minutieux, voire à l'aide d'un sondage destructif.
72. À titre encore plus subsidiaire, elle estime que la responsabilité de la société Global Immo et de la société ASE devraient être engagée de sorte qu'il y aurait lieu de procéder à un partage de responsabilité par quart et non par tiers.
73. Mais il apparaît que si en effet, ces parpaings avaient été mis en place par la société Global Immo, leur nature ne pouvait échapper à un professionnel, d'autant moins que ceux-ci devant ensuite supporter une nouvelle charpente, il appartenait à l'architecte de s'assurer de leur adaptation à cette fonction.
De plus, ce que critique l'expert n'est pas en soi l'utilisation de parpaings creux mais l'absence de chaînage, ce qui apparaissait donc immédiatement.
Il sera noté à cet égard que cette circonstance n'a pas échappé à l'expert dont l'attention n'avait pourtant pas été spécialement attirée sur ce point.
74. Comme l'a jugé le tribunal, la responsabilité de la société Tesla Construct est également engagée puisqu'il lui appartenait de vérifier le support sur lequel elle devait fixer son ouvrage.
Aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société Global Immo ou son assureur pour les raisons exposées précédemment.
75. Il n'existe pas de raisons de retenir la responsabilité de la société ASE et il y a lieu de confirmer les proportions de responsabilité retenues par le premier juge, soit à hauteur de 50 %.
76. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de la société [U] à propos du désordre n° 5 puisque celle-ci n'est pas recherchée par quiconque, le jugement l'ayant écartée, Mme [K] étant réputée s'en approprier les motifs et la société QBE n'étant pas condamnée de son côté de sorte qu'elle n'exerce pas de recours contre elle.
77. Tel n'est en revanche pas le cas pour le désordre n° 6 relatif à l'isolation thermique : si la société QBE se voit exonérée de sa responsabilité à ce sujet, le tribunal l'avait condamnée in solidum avec la société [U] et la société ASE.
La société [U] conclut à sa mise hors de cause au motif qu'en l'absence de désordre, aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge.
À titre subsidiaire, selon elle, si un défaut de conformité devait être retenu, c'est alors la responsabilité exclusive de la société Ase qui devrait être consacrée.
78. Toutefois, même en l'absence de désordre, un défaut de conformité est de nature à engager la responsabilité de l'entrepreneur.
79. Dans le cas présent, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'expert a constaté que l'isolation thermique au droit du toit-terrasse de l'extension était 'positionnée'au-dessus du plafond en placoplâtre et en sous-face du support en bois de la toiture-terrasse, complétée par un isolant en polyuréthane de 40 mm sur le support en bois au-dessus du pare-vapeur posé sur le support en bois de la toiture-terrasse.
Que ces dispositions étaient non conformes aux règles thermiques décrites dans le DTU 43.4 d'octobre 2008 et précisées dans les règles professionnelles éditées en juillet 2010, l'article 5.3 de ce dernier document expliquant sans ambiguïté la nécessité de limiter la résistance thermique de l'isolation 'positionnée' en plafond à un tiers de la valeur de la résistance thermique totale de la paroi plafond/support/étanchéité.
Que cette situation avait pour effet de faire en sorte, en saison froide, le point de condensation, ou point de rosée, serait localisé au coeur de l'isolation en laine minérale placée au-dessus du plafond, ce qui allait générer à terme des condensations et l'humidification du plafond et des moisissures.
80. Force est de constater que la société [U] n'oppose aucun argument technique à cette démonstration.
Sa responsabilité sera retenue ainsi que celle de la société ASE qui n'a pas formé appel incident sur ce point.
81. Il est certain que, comme l'a également rappelé l'expert, il a existé un défaut de conception sur lequel, au demeurant, la société [U] ne s'explique pas.
Il sera donc retenu une répartition par moitié des parts de responsabilité.
82. La société [U] invoque par ailleurs la responsabilité du maître de l'ouvrage qui serait de nature, selon elle, à réduire sa propre part de responsabilité. Ainsi Mme [K] aurait-elle commis des fautes en s'abstenant de souscrire une assurance dommages ouvrage et en lui ayant confié une maîtrise d'oeuvre incomplète.
Elle lui reproche également une immixtion fautive par le biais de MM. [A] et [Q] et d'avoir contribué à l'aggravation de ses dommages en s'abstenant de mettre en oeuvre les travaux préconisés et de prendre les mesures conservatoires nécessaires.
83. Mais étant rappelé que les seuls désordres imputés à la société [U] ne concernent que la non-conformité de l'isolation et le défaut de changement des acrotères, il n'est pas démontré en quoi ces manquements auraient vu leurs conséquences aggravées par la carence, à la supposer avérée, du maître de l'ouvrage à mettre en oeuvre certaines mesures dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée.
84. Il en de même du défaut de souscription d'une assurance dommages ouvrage, sauf à remarquer qu'il appartenait de toute façon au maître d'oeuvre, professionnel de la construction, d'en rappeler la nécessité à Mme [K].
85. De la même manière enfin, il n'est pas soutenu que les actes d'immixtion dénoncés par la société [U] ont porté sur ces deux désordres et le contrat de maîtrise d'oeuvre comportait bien une mission complète au vu de laquelle la responsabilité de la société [U] a pu, précisément être retenue.
Il n'y a donc pas lieu de retenir une part de responsabilité à la charge de Mme [K].
86. Mme [K] avait sollicité diverses sommes en énumérant des préjudices spécifiques.
Le tribunal n'a retenu qu'une somme de 961,82 € au titre des frais de recherche des désordres et de nettoyage du chantier et une somme de 8 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
87. La première de ces sommes sera retenue au vu des pièces justificatives versées.
Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance, la société [U] discute les demandes qui avaient été formulées en première instance mais au stade de l'appel, seul reste en discussion le montant déjà fortement réduit par le tribunal, de 8000 €.
88. Sur ce point précis, elle souligne que le trouble de jouissance subi par Mme [K] n'a pu porter sur le bien en entier qui a toujours été habité.
89. Cette somme sera néanmoins maintenue compte tenu de la gêne réelle et prolongée subie par Mme [K].
Elle sera mise à la charge de la société ASE et de la société [U], étant précisé qu'en ce qui concerne la société QBE, le contrat d'assurance souscrit par la société Tesla Construct ne permet que la prise en charge des préjudices pécuniaires consécutifs.
90. À titre reconventionnel, la société [U] conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de paiement de la somme de 12 306 € correspondant, selon elle, aux honoraires qui lui sont dus.
91. Cependant, il résulte clairement de ses explications qu'il avait bien été convenu que compte tenu des liens qui les unissaient, la société [U] interviendrait à titre gracieux et que ce n'est qu'après coup, dès lors que Mme [K] avait décidé, en cours d'expertise, de mettre en cause sa responsabilité, qu'elle avait décidé de faire payer ses prestations.
Dans ces conditions, étant établi que le contrat ne prévoyait aucune rémunération, c'est à juste titre que le tribunal a écarté cette prétention.
92. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera cependant pas fait application de ce texte en cause d'appel et les dépens d'appel seront mis à la charge, in solidum, des sociétés QBE Europe, ASE et [U] qui s'en répartiront la charge définitive, chacune par tiers.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 décembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société QBE Europe Sa/Nv en qualité d'assureur de la société Tesla Construct à payer à Mme [K] la somme de 1 099,56 euros au titre de la pose des couvertines ;
- condamné in solidum la société QBE Europe Sa/Nv, la Sarl [U] et la société ASE à payer à Mme [K] la somme de 3 171,02 euros TTC au titre de la reprise des désordres de l'isolation thermique ;
- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de la somme de 3 171,02 se fera par tiers entre la société QBE Europe Sa/v, la société [U] et la société ASE et condamné la société ASE à garantir la société QBE Europe Sa/[D] et la société QBE Europe Sa/[D] et la société [U] à se garantir réciproquement de cette condamnation das ces proportions ;
Statuant à nouveau,
- rejette la demande de condamnation de la société QBE Europe, assureur de la société Tesla Construct, à payer la somme de 1 099,56 € au titre de la pose des couvertines sur acrotères;
- condamne in solidum la Sarl [U] et la société ASE à payer à Mme [K] la somme de 3 171,02 euros TTC au titre de la reprise des désordres de l'isolation thermique ;
- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de la somme de 3 171,02 se fera par moitié entre la société [U] et la société ASE et condamne la société ASE et la société [U] à se garantir réciproquement de cette condamnation dans ces proportions ;
Le confirme pour le surplus;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne in solidum la société QBE Europe SA/[D], la société [U] et la société ASE aux dépens d'appel et dit que dans leurs rapports entre elles, elles en supporteront, chacune, la charge définitive, par tiers.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026
N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB4A
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA / [D]
c/
[E] [K]
[X] [C]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A.S.U. [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 19/10243) suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023
APPELANTE :
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA / [D] domiciliée en son établissement principal en France sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [K]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
[X] [C] ès qualité de Président et de liquidateur amiable de la S.A.S.U. AQUITAINE SPECIALISTES ETANCHEITE
demeurant [Adresse 4]
déclaration d'appel signifiée par remise à étude le 08 février 2023
S.A. MIC INSURANCE COMPANY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l'audience par Me Cécile RIDE, de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. [U]
Activité : Maître d'oeuvre
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Céline GRAVIERE de la SELARL CELINE GRAVIERE CONSEIL ET MEDIATION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 18 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
En présence de M. [N] [H], élève-avocat et de Mlle [I] [J], attachée de justice.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte notarié du 27 décembre 2012, Mme [K] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 7], à [Localité 4] (Gironde).
2. Au cours de l'année 2014, elle a confié à la société Global Immo, assurée auprès de la société Millenium Insurance Company (MIC), des travaux d'extension de la maison et de modification de la partie existante. Elle avait signé, dans ce but, deux devis, l'un d'un montant de 26 043,61 € TTC, l'autre, d'un montant de 7 367,80 € TTC.
3. Mme [K] ayant rapidement constaté des problèmes d'infiltrations affectant la toiture terrasse de l'extension, elle a fait intervenir un expert amiable, le cabinet CTE qui a déposé son rapport le 12 novembre 2014.
4. Les travaux de reprise n'ont pas été réalisés par la société Global Immo. Mme [K] a fait appel à la société [U], maître d'oeuvre, qui lui a conseillé trois entreprises :
- la société Tesla Construct assurée auprès de la compagnie QBE Europe Sa/[D], placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 12 décembre 2018,
- la société Aquitaine spécialistes étanchéité (ASE) assurée auprès de la société Elite Insurance pour les travaux d'étanchéité,
- la société AMD pour les menuiseries extérieures.
5. Seuls les travaux de la société Aquitaine spécialistes étanchéité ont été réceptionnés de manière expresse suivant procès-verbal du 23 juillet 2015.
6. La société Global Immo a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2015. Me [B] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur.
7. Se plaignant des travaux réalisés, Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir notamment ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 septembre 2016, le jugé désignant M. [M], remplacé ensuite par M. [W].
Après extension des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 octobre 2017.
8. L'expert a relevé plusieurs désordres :
1- Les travaux de reprise réalisés par la société Tesla sont inachevés : il manque les couronnements d'acrotères et les enduits de la maçonnerie en élévation au-dessus de la toiture en tuiles de l'ancienne maison.
2- Des infiltrations existent au droit au chéneau de la toiture de l'ancienne maison située en prolongement de l'extension.
3- Les acrotères de la terrasse de l'extension sont réalisés en bloc creux, ce qui constitue une non-conformité vis-à-vis des dispositions de l'article 7.2.4 du DTU 20.12 (annexe 28, gros oeuvre en maçonnerie de toiture destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité). Selon l'expert, ce défaut est imputable à la société [U] puisqu'il s'agit d'une erreur dans la définition des travaux confié à la société Tesla Construct.
4- La toiture de la terrasse comporte des sections insuffisantes d'évacuation des eaux pluviales.
5- L'isolation thermique est défectueuse : au droit du toit-terrasse de l'extension, elle est 'positionnée' au-dessus du plafond en placoplâtre et en sous face du support en bois de la toiture terrasse, complété par un isolant polyuréthane de 40 mm sur le support en bois au-dessus du pare-vapeur posé sur le support en bois de la toiture-terrasse. Ce désordre est, selon lui, imputable à la société Tesla qui n'a pas respecté les prescriptions du DTU 43.4. Il s'agit également d'une faute de conception de la part de l'architecte.
6- La jonction du bandeau de toiture existant (recoupé pour construire l'extension) avec le mur extérieur de l'extension n'est pas étanche, ce qui provoque des coulures et, à terme, provoquera une dégradation de l'enduit et des bois de bandeaux et sous-face.
7- La maison comporte une insuffisance de renouvellement d'air, des entrées d'air (incomplètes) existent en partie haute des menuiseries de l'extension mais l'ancienne VMC de la maison est hors service et inapte à assurer les débits minimums réglementaires.
8- Les menuiseries installées par la société Global Immo ne comportent pas de seuil maçonné en support : elles reposent directement sur la chape du sol intérieur de l'extension, ce qui explique les entrées d'eau par fortes pluies et l'humidification du sol au droit des portes fenêtres de l'extension.
9. Il a conclu que les désordres proviennent du manque des appuis au droit des menuiseries extérieures de l'extension qui provoquent des entrées d'humidité du sol, ce qui est un oubli lors des travaux de Global immo, de l'absence de mise en place des couvertines d'acrotères prévues à la commande Tesla Construct et non réalisées ainsi que de l'absence de remplacement du chéneau au droit de la maison existante, détérioré par la société Global Immo et non repris par la société Tesla Construct alors que la prestation était prévue au marché de cette dernière.
10. Par acte des 21, 24, 25 et 28 octobre 2019, Mme [K] a fait délivrer une assignation au fond à l'encontre des sociétés Aquitaine spécialistes étanchéité et [U] ainsi qu'aux assureurs MIC en sa qualité d'assureur de la Sarl Global Immo et la société April mon assurance pris en sa qualité d'assureur de la société Tesla Construct ainsi que la compagnie QBE Europe Sa/Nv sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil.
11. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MIC Insurance Company venant aux droits de la société MIC Insurance, anciennement dénommée société Millenium Insurance Company, cette dernière étant mise hors de cause ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sa QBE Europe Sa/Nv qui vient aux droits et obligations de la société QBE Insurance limited ;
- mis hors de cause la société April mon assurance ;
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Elite Insurance Company Limited, la Sarl Global Immo et la société Tesla Construct ;
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société MIC ;
- condamné la société QBE Europe Sa/Nv en qualité d'assureur de la société Tesla Construct à payer à Mme [K] la somme de 1 099,56 euros au titre de la pose des couvertines ;
- condamné in solidum la société QBE Europe Sa/Nv, la Sarl [U] et la société ASE à payer à Mme [K] la somme de 3 171,02 euros TTC au titre de la reprise des désordres de l'isolation thermique ;
- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de la somme de 3 171,02 se fera par tiers entre la société QBE Europe Sa/v, la société [U] et la société ASE et condamné la société ASE à garantir la société QBE Europe Sa/[D] et la société QBE Europe Sa/[D] et la société [U] à se garantir réciproquement de cette condamnation das ces proportions ;
- condamné in solidum la société QBE Europe Sa/Nv et la Sarl [U] à payer à Mme [K] la somme de 13 896 euros au titre de la réfection des acrotères ;
- dit que dans les rapports entre la Sarl [U] et la société QBE Europe Sa/[D], le partage de la somme de 13 896 euros TTC se fera à hauteur de 50% chacune, et les a condamnées chacune à se garantir réciproquement de cette condamnation dans ces proportions ;
- condamné in solidum la société ASE, la société [U] et la société QBE Europe à payer à Mme [K] la somme de 961,82 euros au titre des frais de recherche des désordres et de nettoyage de chantier ;
- condamné in solidum la société ASE et la Sarl [U] à payer à Mme [K] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que la société QBE Europe Sa/v peut opposer sa franchise de 1 000 euros à Mme [K] ;
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sarl [U] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société QBE Europe Sa/Nv du surplus de ses demandes
- condamné in solidum la société ASE, la société QBE Europe [D]/Sa et la Sarl [U] à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire.
12. Par déclaration du 5 janvier 2023, la compagnie d'assurance QBE Europe Sa/[D], assureur de la société Tesla Construct, a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société MIC ;
- l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 099,56 euros au titre de la pose des couvertines ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 3 171,02 euros TTC au titre de la reprise des désordres de l'isolation thermique ;
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de la somme de 3 171,02 euros se fera par tiers et l'a condamnée à se garantir réciproquement de cette condamnation avec la société [U] ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 13 896 euros au titre de la réfection des acrotères ;
- a dit que dans les rapports entre elle et la Sarl [U], le partage de la somme de 13 896 euros TTC se fera à hauteur de 50% chacune et les a condamnées chacune à se garantir réciproquement de cette condamnation dans ces proportions ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 961,82 euros au titre des frais de recherche ses désordres et de nettoyage de chantier ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer que ses garanties ne sauraient être mobilisées du fait de la réalisation de travaux correspondant à des activités non déclarées ;
- déclarer que les désordres étaient apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves ;
- déclarer que la garantie « responsabilité décennale » ne saurait être mobilisée en l'absence de réception des travaux ;
- déclarer que la garantie « responsabilité décennale » ne saurait être mobilisée en présence de réserves à la réception judiciairement prononcée ;
- déclarer que la garantie « responsabilité décennale » ne saurait être mobilisée pour l'isolation du toit terrasse et les acrotères en l'absence de désordre de nature décennale ;
- déclarer que les garanties facultatives souscrites par la société Tesla Construct ne sauraient être mobilisées du fait de la résiliation de la police antérieurement à la réclamation;
- faire droit aux exclusions de garanties inclues au sein de ses conditions générales ;
- débouter Mme [K] et au besoin toute partie de ses demandes formulées à son encontre;
- condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Racine agissant par Me [Localité 5] en vertu de l'article 699 du même code.
À titre subsidiaire,
- juger que les désordres des menuiseries, l'isolation thermique et les descentes EP ne sont pas imputables aux travaux de la société Tesla Construct ;
- déclarer que les sociétés Global Immo, [U], Aquitaine spécialistes étanchéité et Tesla Construct n'ont pas concouru de manière indissociable à la production de l'entier dommage subi par Mme [K] ;
- débouter la demanderesse de sa demande de condamnation solidaire de l'ensemble des assignées.
En tout état de cause,
- déclarer que les sociétés Global Immon, [U] et Aquitaine spécialistes étanchéité ont commis des fautes dans l'exécution de leur mission de nature à engager leur responsabilité;
- la déclarer bien fondée à exercer ses recours à l'encontre des codéfendeurs ;
- juger que le partage s'effectuera de la manière suivante quant aux travaux de reprise :
- reprise de l'étanchéité hors couvertines : partage par tiers entre Tesla Construct, Aquitaine spécialistes étanchéité et [U],
- travaux d'acrotères et d'enduits : partage par tiers entre Tesla Construct, [U] et Global Immo,
- réalisation des appuis au droit des menuiseries extérieures : responsabilité entière de Global Immo,
- réalisation des couvertines : partage par tiers entre Tesla Construct, [U] et Global Immo,
- réalisation des chéneaux ; partage par tiers entre Tesla Construct, [U] et Global Immo,
- réalisation de l'isolation thermique : responsabilité entière de Global Immo,
- condamner in solidum les sociétés [U], M. [C] en qualité de liquidateur amiable de la société Aquitaine spécialistes étanchéité et MIC à garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à proportion de la part de responsabilité qui leur est imputable ;
- rejeter les demandes liées à l'expertise amiable de M. [R], au procès-verbal d'huissier, aux paquets de parquets détériorés, au préjudice moral, au préjudice de jouissance, aux pénalités de retard à la location du camion et des travaux supplémentaires en ce que ces demandes sont dirigées à son encontre ;
- réduire le préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;
- en cas de mobilisation d'une des garanties facultatives souscrites, déclarer qu'elle est fondée à opposer à Mme [K] la franchise contractuelle de 1 000 euros ;
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Racine agissant par Me [Localité 5] en vertu de l'article 699 du même code.
13. Dans ses dernières conclusions du 3 juillet 2023, la Sarl [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société QBE Europe Sa/[D] à payer à Mme [K] la somme de 1 099,56 euros au titre de la pose des couvertines ;
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société QBE Europe Sa/[D] du surplus de ses demandes.
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société MIC ;
- a statué sur les rapports entre les coobligés quant au partage de la somme de 3 171,02 euros ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 13 896 euros au titre de la réfection des acrotères ;
- a dit que dans les rapports entre elle et la société QBE Europe Sa/Nv, le partage de la somme de 13 896 euros TTC se fera à hauteur de 50% chacune et les a condamnées chacune à se garantir réciproquement de cette condamnation dans ces proportions ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 961,82 euros au titre des frais de recherche des désordres et de nettoyage de chantier ;
- l'a condamnée in solidum avec la société ASE à payer à Mme [K] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- l'a condamnée in solidum à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant de nouveau,
1- Sur la réception des travaux,
- retenir la réception tacite des travaux de Global Immo en date du 29 septembre 2014 ;
- retenir la réception tacite des travaux de Tesla Construct en date du 31 juillet 2015.
À titre subsidiaire,
- prononcer la réception judiciaire des travaux de Global Immo en date du 29 septembre 2014 ;
- prononcer la réception judiciaire des travaux de Tesla Construct en date du 31 juillet 2015, à défaut au 31 décembre 2015.
2- Sur sa responsabilité, en l'absence de désordre imputable,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes à son encontre.
Subsidiairement, s'il y était fait droit,
- débouter QBE et MIC de toutes leurs demandes à son encontre.
À titre plus subsidiaire,
- limiter sa responsabilité aux désordres n°3, 4 et 5 à hauteur de 20%, soit une somme maximum de 4 843,40 euros à sa charge suivant le chiffrage retenu par l'expert judiciaire.
3- Sur la faute de la victime exonératoire de responsabilité,
- juger que Mme [K] est responsable à hauteur de 50% de la survenance de ses préjudices et limiter à proportion sa responsabilité.
4- Sur la responsabilité et garanties des autres constructeurs et leurs assureurs et son recours,
- la juger bien fonder à exercer ses recours à l'encontre de :
- QBE pour les désordres 1, 2, 3 et 6,
- M. [C] pour les désordres 4 et 5,
- MIC pour les désordres 2, 3 et 6.
En conséquence,
- condamner QBE, M. [C] et MIC à la relever indemne et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%.
Subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel sur les condamnations et recours en contribution concernant la pose des couvertines, la reprise des désordres de l'isolation thermique et la réfection des acrotères ;
- débouter QBE et toute autre partie de tout recours ou demande contraire à son encontre.
5- Sur les demandes indemnitaires de Mme [K],
- débouter Mme [K] de ses demandes à son encontre relatives à l'expertise amiable de M. [R] et au constat d'huissier (les préjudices étant exclusivement imputables à Global Immo), au parquet détérioré, à la location du camion, aux frais de nettoyage de chantier et aux demandes relatives à des travaux excédant ceux déterminés par l'expert ;
- réévaluer le montant du préjudice de jouissance de Mme [K], sur la période retenue par le tribunal, mais en révisant le montant mensuel, à défaut de privation totale de jouissance ;
- dire qu'elle ne saurait supporter qu'une part de 20% dans la condamnation au titre du préjudice de jouissance et condamner MIC, QBE et M. [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ASE à l'en relever indemne à hauteur de cette proportion ;
- à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions ;
- débouter Mme [K] des pénalités de retard ;
- à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions ;
- débouter Mme [K] de son préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, le réduire à de plus justes proportions.
6- À titre reconventionnel, sur les sommes qui lui sont dues,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 12 306 euros au titre de l'exécution d'une mission de maîtrise d'oeuvre ;
- à titre subsidiaire, évaluer le montant de sa rémunération en considération des missions effectuées ;
- ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à sa charge.
7- En tout état de cause,
- condamner les succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
14. Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, la Sa MIC demande à la cour de :
- déclarer la compagnie QBE Europe Sa/[D] recevable en son appel mais mal fondé en ses demandes ;
- déclarer, à titre liminaire, que les dispositions du contrat souscrit auprès d'elle par la société Global Immo sont pleinement opposables aux tiers ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable son intervention volontaire,
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes à son égard,
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sarl [U] du surplus de ses demandes, dont celles formées à son encontre,
- débouté la société QBE Europe Sa/[D] du surplus de ses demandes, font celles formées à son encontre,
- condamné in solidum la société ASE, la société QBE Europe Sa/[D] et la Sarl [U] à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter la société QBE Europe Sa/[D], la société [U] ainsi que tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
Au surplus,
- juger que les travaux de la société Global Immo n'ont pas été réceptionnés, et en tout état de cause ont fait l'objet de réserves, et que la garantie décennale n'est pas applicable ;
- juger que la société Global Immo a abandonné le chantier de Mme [K] à compter du mois d'août 2014, constitutif d'une exclusion générale des garanties de son contrat ;
- juger que les désordres invoqués à l'encontre de la société Global Immo sont relatifs à des travaux correspondant à des activités non-souscrites auprès d'elle ;
- juger que sa garantie « responsabilité civile professionnelle » n'a pas vocation à prendre les sommes pour lesquelles la compagnie QBE Europe Sa/[D] forme un appel en garantie à son encontre ;
- juger que le devoir de conseil lors de la souscription du contrat incombait uniquement au courtier, le cabinet AMF, et non à elle.
En conséquence,
- débouter la compagnie QBE Europe Sa/[D] et la société [U] de leurs demandes dirigées contre elle et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- débouter la société [U] de sa demande tendant à ce que les travaux de la société Global Immo soient déclarés réceptionnés, aussi bien de manière tacite que judiciaire ;
- débouter la société [U] de toute demande dirigée contre elle à propos d'un prétendu manquement à son devoir de conseil.
À titre subsidiaire,
- débouter la compagnie QBE Europe Sa/[D] de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre elle ;
- débouter la société [U] de son appel en garantie dirigée contre elle ;
- limiter les demandes susceptibles de relever de la responsabilité de la société Global Immo à la somme de 1 265 euros TTC correspondant à la reprise des appuis au droit des menuiseries.
En tout état de cause,
- faire application des franchises contractuelles prévues au contrat souscrit par la société Global Immo auprès d'elle, à savoir :
- 2 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels,
- 2 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels,
- débouter la compagnie QBE Europe, la société [U] ainsi que tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son égard contraires aux présentes ;
- condamner la compagnie QBE Europe et tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
- condamner in solidum la compagnie QBE Europe Sa/[D] et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés par Me Philippe Leconte, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
15. La société Aquitaine Spécialistes Étanchéité a fait l'objet d'une dissolution et d'une liquidation amiable.
Le liquidateur, M. [C], n'a pas constitué avocat.
16. Mme [K] a constitué avocat le 2 août 2023. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 6 avril 2023, alors qu'elle n'avait pas constitué avocat. Il n'y a pas eu de nouvelle signification depuis.
Mme [K] n'a pas déposé de conclusions.
Selon l'article 954 in fine du code de procédure civile, «La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.» Il sera donc fait application de ce texte à Mme [K].
17. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
18. Dans son rapport, l'expert judiciaire procède aux conclusions suivantes, en énumérant différents désordres :
1-Les travaux de reprise réalisés par Tesla Construct sont inachevés, il manque les couronnements d'acrotères et les enduits de la maçonnerie en élévation au-dessus de la toiture en tuiles de l'ancienne maison.
2- Les infiltrations existent au droit du chéneau de la toiture de l'ancienne maison situé en prolongement de l'extension.
3- Les acrotères de la terrasse de l'extension sont réalisés en blocs creux, ce qui constitue une non-conformité vis-à-vis des dispositions de l'article 7.2.4 du DTU 20.12.
4. La toiture-terrasse comporte des sections insuffisantes d'évacuation des eaux pluviale, un départ rectangulaire de section vérifiée à 9X 5 cm et un minuscule trop-plein, alors que les sections minimales selon l'article 8.8.2. du DTU 43.4doivent correspondre, pour départ EP et trop-plein à un diamètre minimal de 80 mm.
5. L'isolation thermique au droit du toit-terrasse de l'extension est 'positionnée'au-dessus du plafond en placoplâtre et en sous-face du support en bois de la toiture-terrasse, complétée par un isolant en polyuréthane de 40 mm sur le support en bois au-dessus du pare-vapeur posé sur le support en bois de la toiture-terrasse.
Ces dispositions sont non conformes aux règles thermiques décrites dans le DTU 43.4 d'octobre 2008 et précisées dans les règles professionnelles éditées en juillet 2010, l'article 5.3 de ce dernier document expliquant sans ambiguïté la nécessité de limiter la résistance thermique de l'isolation 'positionnée' en plafond à un tiers de la valeur de la résistance thermique totale de la paroi plafond/support/étanchéité.
Cette non-conformité a pour effet d'avoir, en saison froide, le point de condensation ,ou point de rosée, localisé au coeur de l'isolation en laine minérale placée au-dessus du plafond, ce qui va générer à terme des condensations et l'humidification du plafond et des moisissures.
6. La jonction du bandeau de toiture existant (recoupé pour construire l'extension) avec le mur extérieur de cette extension n'est pas étanche, ce qui provoque des coulures et, à terme, provoquera une dégradation de l'enduit et des bois de bandeaux et sous-faces.
7. La maison comporte une insuffisance de renouvellement de l'air, des entrées d'air (incomplètes) existent en partie haute des menuiseries de l'extension mais l'ancienne VMC de la maison est hors service et inapte à assurer les débits minimum réglementaires.
8. Les menuiseries installées par Global Immo ne comportent pas de seuils maçonnés en supports, elles reposent directement sur la chape du sol intérieur de l'extension, ce qui explique les entrées d'eau par forte pluie et l'humidification du sol au droit des porte-fenêtres de l'extension.
I- Sur la réception des travaux
19. La réception est définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
Il résulte de ce texte que la réception peut être expresse, tacite ou, à défaut, prononcée judiciairement.
20. Il est constant qu'en l'espèce, il convient de distinguer deux phases de travaux bien différentes : tout d'abord les travaux confiés à la société Global Immo puis, celle-ci ayant abandonné le chantier, les travaux confiés à la société [U] en qualité de maître d'oeuvre, et aux sociétés Tesla Construct, Aquitaine Spécialistes Étanchéité (ASE) et AMD.
A- La réception des travaux confiés à la société Global Immo
21. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas eu de réception, même tacite, de l'ouvrage, à la date du 29 septembre 2014, contrairement à ce que soutenait Mme [K], en l'absence de prise de possession des lieux et de paiement du solde du prix des travaux.
Il en a déduit que son assureur, la société MIC Insurance Company, ne lui devait aucune garantie puisque le contrat qu'avait souscrit la société Global Immo auprès d'elle comportait une clause d'exclusion en cas d'abandon du chantier en cours.
22. La société MIC Insurance Company conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
23. La société QBE Europe SA/[D], assureur de la société Tesla Construct, et la société [U] considèrent, pour leur part, que la réception des travaux a bien eu lieu, le 29 septembre 2014, ainsi que le révèlent des messages électroniques des maîtres de l'ouvrage.
Qu'ainsi, par un message du 1er septembre 2014, il était question de 'revenir vers toi pour préparer la livraison du chantier', de regrouper le matériel et les matériaux devant être récupérés par les ouvriers et de 'tout pointer'.
Que dans un message rédigé le jour même de la réunion, le 29 septembre 2014, divers désordres étaient énumérés, ce qui ne pouvait s'interpréter autrement que comme des réserves exprimées à réception de l'ouvrage.
24. Mais en l'espèce, il résulte des propres affirmations de Mme [K], par la voix de son conseil, dans la lettre de mise en demeure, adressée le 3 juin 2015, à la société Global Immo, qu'après avoir payé des acomptes pour un montant de 24 037,22 €, les travaux ont débuté le 10 juin 2014 et se sont interrompus dès août 2014, à l'occasion des congés d'été, et qu'ils n'ont jamais repris.
25. Dans cette lettre, intimant à la société Global Immo l'ordre de reprendre le chantier 'pour mise en conformité et finalisation des travaux', il était rappelé que les travaux n'avaient jamais été menés à terme et que certains d'entre eux n'avaient même jamais commencé, qu'ils présentaient de nombreuses malfaçons qui affectaient la structure même de la maison d'habitation préexistante.
26. Il est établi par ailleurs qu'entre-temps, Mme [K] n'avait jamais entendu accepter les travaux et a, au contraire, multiplié les diligences, non seulement pour les contester mais aussi pour établir leur inachèvement.
27. Ainsi, avait-elle fait appel à un expert, M. [R], qui a établi un rapport dès le 12 novembre 2014, dans lequel il constatait divers désordres. Il estimait que la charpente n'était pas réglementaire et ne pouvait être acceptée, que les relevés d'étanchéité sur les costières ne pouvaient être conservés, outre d'autres désordres.
28. Mme [K] a également fait intervenir un huissier de justice qui a établi un constat, le 10 juin 2015, relatif à divers désordres.
Il est établi également qu'à la suite du paiement des acomptes évoqués plus haut, Mme [K] n'a nullement payé le solde du prix.
29. Il apparaît donc que Mme [K] n'a jamais accepté les travaux, en a toujours contesté la qualité et a refusé d'en acquitter le prix intégral, toutes circonstances qui caractérisent une absence de réception.
30. Il est également patent que par ailleurs, la société Global Immo n'est jamais revenue sur les lieux après les avoir quittés en août 2014 et qu'elle a donc abandonné le chantier.
B- La réception des travaux confiés aux sociétés Tesla Construct, ASE et AMD
31. Seuls les travaux réalisés par la société AMD ont donné lieu à une réception expresse, sans réserve, le 23 juillet 2015, la société [U] ayant ensuite apposé son visa sur la facture émise, le 20 juillet 2015, pour un montant de 1 837,41 € TTC.
32. Pour ce qui concerne la société Tesla Construct, Mme [K] et la société [U] considéraient que la réception des travaux pouvait être fixée à la date du 31 juillet 2015 mais le tribunal a jugé qu'en réalité, à cette date, les travaux n'étaient pas terminés.
Il a donc prononcé judiciairement la réception des travaux au 31 décembre 2015.
33. La société QBE EuropeSA/[D] soutient que si aucun procès-verbal de réception n'a pu être établi le 31 juillet 2015, c'est en raison de l'inachèvement des travaux.
Que par la suite, les travaux n'ont jamais été terminés et que Mme [K], qui n'a jamais justifié avoir réglé intégralement leur montant, se plaignait encore, par un sms du 10 mai 2016, de ce que la société Tesla Construct avait abandonné le chantier.
34. Elle ajoute que si une réception judiciaire devait être prononcée, il conviendrait de l'assortir de réserves concernant les infiltrations.
35. Pour la société [U], la consultation des livres de compte révèle que Mme [K] a soldé le marché à l'exception de deux prestations non réalisées .
Qu'en effet, la société Tesla a suspendu la réalisation de ces prestations faute de règlement des acomptes correspondants.
Que par conséquent, les travaux régulièrement commandés ont donné lieu à une réception tacite, le 31 juillet 2015 et qu'à défaut, il convient de prononcer une réception judiciaire à la même date.
36. Il convient de rappeler que selon le devis du 25 juin 2015, les prestations prévues à la charge de la société Tesla Construct étaient les suivantes :
- dépose du plancher, chargement et évacuations des gravats
- construction d'un plancher en OCB épaisseur 18 mm sur une charpente bois (poutres de section 250 x 100 toutes 50 cm)
- couvertines sur l'ensemble des acrotères et boite à eau en alu
- enduit gratté fin ton gris sur l'ensemble de l'agrandissement
- chapes flottantes épaisseur 10 cm
- plâtrerie conforme à la RT2012 soit 120 mm pour l'ensemble des doublages sur ossature métallique
- cloisons de distribution en 7 cm d'épaisseur
- plafond suspendu sur ossature métallique + isolation épaisseur 240 mm
- réparation de chêneau sur la maison existante
- fenêtre d'intérieur entre la chambre et le couloir
-électricité selon NF C-15100
- plomberie
- chargement et enlèvements des déchets
37. Comme l'a parfaitement analysé le tribunal, il apparaît, à la lecture des échanges entre Mme [K] et son compagnon avec le gérant de la société Tesla Construct, que si, à la suite d'un compte-rendu de chantier du 23 juillet 2015, il avait été prévu une réception des travaux le 31 juillet 2015, ceux-ci n'étaient pas achevés à cette date.
38. L'analyse des échanges de 'correspondances' qui se sont poursuivis jusqu'en fin d'année 2015, démontre qu'à compter de 2016, celles-ci ne comportaient plus de réclamations quant à la poursuite du chantier.
Par ailleurs, il est exact que Mme [K] avait réglé la totalité du prix convenu ainsi que cela résulte de la consultation du compte-client correspondant dans les pièces comptables de la société Tesla.
En effet, dans ce document, arrêté à la date du 31 décembre 2015, le solde débiteur est égal à zéro.
39. Par conséquent, les conditions étaient réunies à cette date pour prononcer judiciairement la réception de l'ouvrage.
II- Sur la garantie due par la société MIC Insurance Company
40. La société MIC Insurance company est l'assureur de la société Global Immo.
Il n'est pas contesté qu'à l'égard de cette dernière, toute action est irrecevable comme l'a constaté le tribunal, en raison de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet et de ce que celle-ci, comme son liquidateur, n'ont pas été appelés dans la cause.
41. S'agissant de l'action directe exercée contre l'assureur par Mme [K], celle-ci a été rejetée par le tribunal et, comme indiqué plus haut, n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement à ce sujet.
42. La question de la garantie due par cette société à son assurée doit néanmoins être tranchée puisque la société QBE Europe SA/[D], ès qualités, et la société [U] exercent des recours contre elle dans l'hypothèse où elles seraient condamnées.
43. Or, comme il a été vu plus haut, il est établi que son assurée a abandonné le chantier qui lui avait été confié par Mme [K].
La société MIC Insurance company verse aux débats les conditions particulières relatives aux garanties 'responsabilité civile professionnelle' et 'responsabilité décennale ' souscrites le 20 février 2014 par la société Global Immo.
Il en résulte que faute de réception, la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer.
44. S'agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, la société MIC Insurance oppose à juste titre une clause d'exclusion insérée dans les conditions particulières selon laquelle 'l'abandon de chantier est formellement exclu des garanties'.
Le jugement sera donc confirmé qui rejeté toute action dirigée contre cette société.
III- Sur la garantie due par la société QBE Europe SA/[D] à la société Tesla Construct
45. La société Tesla Construct a souscrit auprès de la compagnie QBE Europe SA/[D], un
contrat 'cube' n°0085272/10911 à effet au 1er février 2015 couvrant tant sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale.
46. Selon ce contrat, elle a déclaré exercer les activités suivantes :
- maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l'exclusion des enduits hydrauliques
- agencement de cuisine, magasins, salles de bains
- peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades
- revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés
- plomberie, installations sanitaires
-électricité.
47. Selon l'expert judiciaire, les désordres imputables à la société Tesla Construct sont les désordres 1, 2, 3, 5 et 6.
48. L'expert explique en effet que certaines prestations prévues dans le devis du 25 juin 2015 et dans l'acte d'engagement du 1er juillet 2015 n'ont pas été réalisées :
- pose de couvertines et boîtes à eau pour 1 245 € HT
- réparation du chéneau au-dessus de la maison existante pour 650 € HT
- pose de l'enduit des parois extérieures situées en élévation de la toiture en tuiles existante, estimée à 25 % du poste relatif aux enduits, soit 500,50 € HT.
49. Que d'autres ne sont pas conformes aux règles de l'art :
- les acrotères de la terrasse de l'extension réalisés en blocs creux ont été conservés en l'état et recouverts d'un côté par l'enduit de façade et sur l'autre face, par des relevés d'étanchéité, ce qui constitue vis-à-vis des dispositions de l'article 7.2.4 du DTU 20.12. (Désordre n°3)
- l'isolation thermique au droit du toit-terrasse de l'extension est 'positionnée' au-dessus du plafond en placoplâtre et en sous-face du support en bois de la toiture-terrasse, complétée par un isolant en polyuréthane de 40 mm sur le support en bois au-dessus du pare-vapeur posé sur le support en bois de la toiture-terrasse.
Ces dispositions sont non conformes aux règles thermiques décrites dans le DTU 43.4 d'octobre 2008 et précisées dans les règles professionnelles éditées en juillet 2010, l'article 5.3 de ce dernier document expliquant sans ambiguïté la nécessité de limiter la résistance thermique de l'isolation 'positionnée' en plafond à un tiers de la valeur de la résistance thermique totale de la paroi plafond/support/étanchéité (désordre n°5).
50. La société QBE fait remarquer à juste titre qu'il n'est pas possible de lui imputer le désordre n°5 concernant des malfaçons relative à l'isolation puisque cette prestation n'entrait pas dans son marché.
51. Elle fait valoir par ailleurs :
- que les travaux litigieux relèvent des activités de charpente et de structure en bois ainsi que de clos et couvert et ne correspondent pas aux activités déclarées de sorte qu'elles ne sont pas assurées;
- qu'à supposer qu'il y ait eu réception, celle-ci n'a donné lieu à aucune réserve et les désordres, dont les conséquences se résument en définitive à des infiltrations, étaient apparents de sorte que faute d'avoir été réservés, la réception a opéré une purge de ces désordres;
- que c'est donc de façon contradictoire qu'après avoir relevé le caractère apparent des désordres, le tribunal a estimé que la garantie de parfait achèvement pouvait être mise en oeuvre;
- qu'au titre de la garantie décennale, il convient de considérer que certains désordres évoqués par Mme [K] n'en relèvent pas, tels ceux qui ne sont constitués que par des non-conformités qui ne se traduisent pas par des dommages;
- qu'au titre des garanties facultatives, leur mise en oeuvre étant déclenchée par la réclamation, celle-ci s'est avérée tardive en l'espèce puisque l'ordonnance du juge des référés rendant les opérations d'expertise communes à la société Tesla Construct et à son assureur est datée du 21 mars 2017, alors que la police avait été résiliée antérieurement, le 25 septembre 2016;
- que les garanties 'dommages à l'ouvrage en cours de travaux', 'responsabilité civile exploitation pendant travaux ou avant réception ou livraison' et 'responsabilité civile après livraison' correspondent à des hypothèses différentes.
52. Pour sa part, la société [U], qui entend exercer une action récursoire contre l'assureur de la société Tesla Construct si sa propre responsabilité était reconnue, fait valoir que les travaux mis en oeuvre par la société Tesla comportent des éléments de nature à être couverts par QBE au titre des garanties souscrites et non contestées de 'maçonnerie; peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades; revêtements de surface en matériaux durs' et qu'à défaut, elle serait fondée à agir contre l'assureur sur le fondement de sa responsabilité délictuelle en raison de la faute commise par un manquement à son devoir de conseil.
53. Elle relève qu'en effet, la société QBE ne justifie pas avoir rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard de son assuré.
Sur ce,
54. C'est à juste titre que le tribunal a écarté de la garantie due par la société QBE les désordres relatifs à la réparation du chéneau, s'agissant d'une activité ayant trait au clos et au couvert qui n'avait pas été déclarée.
55. De la même manière, il convient de confirmer cette décision en ce qu'elle a considéré que l'absence de couronnements d'acrotères et des enduits de la maçonnerie en élévation au-dessus de la toiture en tuiles de l'ancienne maison, non seulement ne constituaient pas des désordres ou des malfaçons, mais en outre étaient apparents au moment de la réception et ce, d'autant plus que Mme [K] était assistée d'un maître d'oeuvre.
56. En revanche, le tribunal n'a certes pas tiré les conséquences de ses propres constatations en en déduisant que dès lors, était applicable la garantie de parfait achèvement mais ayant ensuite constaté que celle-ci ne pouvait être mise en oeuvre en raison du dépassement du délai d'un an prévu pour en réclamer l'application, il a retenu à raison qu'était applicable la responsabilité de droit commun de la société Tesla Construct.
57. Il n'est pas contestable que par conséquent, est applicable la garantie responsabilité professionnelle souscrite par la société Tesla et que celle-ci est déclenchée par la réclamation.
58. Or l'article L.124-5 du code des assurances dispose :
'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret'.
59. Il en résulte donc, comme l'a également parfaitement relevé le tribunal, qu'il importe peu que la réclamation soit postérieure à la date de résiliation du contrat dès lors que le fait dommageable lui est antérieur et que la réclamation a été formée au cours du délai subséquent, toutes circonstances réunies en l'espèce.
60. La société QBE sera donc tenue de garantir la responsabilité encourue par la société Tesla Construct du fait de l'inachèvement des acrotères et de l'enduit dont le coût est évalué par l'expert à 13 896 € TTC.
61. Ainsi qu'il a été vu plus haut, les désordres liés à l'isolation ne peuvent être garantis par la société QBE puisqu'il n'est nullement établi qu'ils ressortissent à des travaux exécutés par la société Tesla alors que de surcroît, il s'agit d'une activité ne relevant pas de celles déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance.
62. Le jugement sera donc infirmé sur ce point tout comme il le sera également en ce qu'il a décidé que le désordre lié au défaut de mise en place de couvertines sur les acrotères relevait de la garantie due par la société QBE.
63. En effet, s'il a bien relevé que ces couvertines consistaient en des bandes de protection et d'étanchéité destinés à protéger les acrotères, il a considéré à tort qu'il ne s'agissait là que de simples éléments de finition des maçonneries et non des éléments de toiture à proprement parler, dès lors qu'il ne composent pas la couverture.
64. Mais si de tels éléments peuvent paraître très simples à mettre en place, il n'en demeure pas moins que leur choix, leur pose et surtout, leur association avec d'autres éléments d'étanchéité ou de couverture, déjà présents ou à mettre en place, supposent une certaine technicité et doivent donc relever des activités de couverture ou d'étanchéité qui n'avaient pas été déclarées.
Par conséquent, le jugement qui avait considéré que la société QBE Europe devait garantir ce désordre sera infirmé.
IV- Sur la responsabilité de la société [U]
65. La société [U] affirme qu'elle n'a jamais entendu réaliser une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'elle n'est intervenue que pour rendre service à Mme [K] qui était une amie du gérant, M. [P], qui se trouvait démunie face à la carence de la société Global Immo.
66. Il n'en demeure pas moins qu'ainsi que l'a relevé exactement le tribunal, la société [U] ne s'est pas bornée à conseiller Mme [K] sur le choix des entreprises.
67. Elle a rédigé les actes d'engagements sur lesquels il était précisé que les travaux seraient exécutés sous son contrôle et suivant ses plans d'exécution.
Il apparaît qu'ensuite, elle a rédigé des compte-rendus de chantier, vérifiait les factures et y apposait son visa, de sorte qu'il s'agissait incontestablement d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.
68. La société [U] conteste tout d'abord sa responsabilité à propos du désordre n°1 relevé par l'expert, à savoir l'inachèvement des travaux de reprise confiés à la société Tesla Construct (couronnement des acrotères et enduits manquants).
Mais aucune condamnation n'ayant été prononcée à ce titre contre elle en première instance et la demande de condamnation de la société QBE en appel au titre des couvertines étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
69. Il en est de même du désordre n° 2 relatif aux infiltrations au droit du chéneau qui n'a pas été retenu à sa charge en première instance ni à celle de la société QBE en appel dont le recours formé contre elle est donc sans objet.
70. La question des enduits manquants se confond avec celle de la réfection totale des acrotères, mise à la charge précédemment de la société QBE avec laquelle la société [U] avait été condamnée in solidum.
71. Sur ce point, la société [U] fait remarquer que le défaut de conformité des acrotères réalisés en parpaings creux, n'a été à l'origine d'aucun désordre, 8 ans après la réalisation des travaux par la société Global Immo.
Elle en déduit qu'il ne s'agit pas d'un désordre décennal et, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'a jugé l'expert, ces défauts n'étaient pas visibles même pour un homme de l'art, à moins d'un examen particulièrement minutieux, voire à l'aide d'un sondage destructif.
72. À titre encore plus subsidiaire, elle estime que la responsabilité de la société Global Immo et de la société ASE devraient être engagée de sorte qu'il y aurait lieu de procéder à un partage de responsabilité par quart et non par tiers.
73. Mais il apparaît que si en effet, ces parpaings avaient été mis en place par la société Global Immo, leur nature ne pouvait échapper à un professionnel, d'autant moins que ceux-ci devant ensuite supporter une nouvelle charpente, il appartenait à l'architecte de s'assurer de leur adaptation à cette fonction.
De plus, ce que critique l'expert n'est pas en soi l'utilisation de parpaings creux mais l'absence de chaînage, ce qui apparaissait donc immédiatement.
Il sera noté à cet égard que cette circonstance n'a pas échappé à l'expert dont l'attention n'avait pourtant pas été spécialement attirée sur ce point.
74. Comme l'a jugé le tribunal, la responsabilité de la société Tesla Construct est également engagée puisqu'il lui appartenait de vérifier le support sur lequel elle devait fixer son ouvrage.
Aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société Global Immo ou son assureur pour les raisons exposées précédemment.
75. Il n'existe pas de raisons de retenir la responsabilité de la société ASE et il y a lieu de confirmer les proportions de responsabilité retenues par le premier juge, soit à hauteur de 50 %.
76. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de la société [U] à propos du désordre n° 5 puisque celle-ci n'est pas recherchée par quiconque, le jugement l'ayant écartée, Mme [K] étant réputée s'en approprier les motifs et la société QBE n'étant pas condamnée de son côté de sorte qu'elle n'exerce pas de recours contre elle.
77. Tel n'est en revanche pas le cas pour le désordre n° 6 relatif à l'isolation thermique : si la société QBE se voit exonérée de sa responsabilité à ce sujet, le tribunal l'avait condamnée in solidum avec la société [U] et la société ASE.
La société [U] conclut à sa mise hors de cause au motif qu'en l'absence de désordre, aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge.
À titre subsidiaire, selon elle, si un défaut de conformité devait être retenu, c'est alors la responsabilité exclusive de la société Ase qui devrait être consacrée.
78. Toutefois, même en l'absence de désordre, un défaut de conformité est de nature à engager la responsabilité de l'entrepreneur.
79. Dans le cas présent, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'expert a constaté que l'isolation thermique au droit du toit-terrasse de l'extension était 'positionnée'au-dessus du plafond en placoplâtre et en sous-face du support en bois de la toiture-terrasse, complétée par un isolant en polyuréthane de 40 mm sur le support en bois au-dessus du pare-vapeur posé sur le support en bois de la toiture-terrasse.
Que ces dispositions étaient non conformes aux règles thermiques décrites dans le DTU 43.4 d'octobre 2008 et précisées dans les règles professionnelles éditées en juillet 2010, l'article 5.3 de ce dernier document expliquant sans ambiguïté la nécessité de limiter la résistance thermique de l'isolation 'positionnée' en plafond à un tiers de la valeur de la résistance thermique totale de la paroi plafond/support/étanchéité.
Que cette situation avait pour effet de faire en sorte, en saison froide, le point de condensation, ou point de rosée, serait localisé au coeur de l'isolation en laine minérale placée au-dessus du plafond, ce qui allait générer à terme des condensations et l'humidification du plafond et des moisissures.
80. Force est de constater que la société [U] n'oppose aucun argument technique à cette démonstration.
Sa responsabilité sera retenue ainsi que celle de la société ASE qui n'a pas formé appel incident sur ce point.
81. Il est certain que, comme l'a également rappelé l'expert, il a existé un défaut de conception sur lequel, au demeurant, la société [U] ne s'explique pas.
Il sera donc retenu une répartition par moitié des parts de responsabilité.
82. La société [U] invoque par ailleurs la responsabilité du maître de l'ouvrage qui serait de nature, selon elle, à réduire sa propre part de responsabilité. Ainsi Mme [K] aurait-elle commis des fautes en s'abstenant de souscrire une assurance dommages ouvrage et en lui ayant confié une maîtrise d'oeuvre incomplète.
Elle lui reproche également une immixtion fautive par le biais de MM. [A] et [Q] et d'avoir contribué à l'aggravation de ses dommages en s'abstenant de mettre en oeuvre les travaux préconisés et de prendre les mesures conservatoires nécessaires.
83. Mais étant rappelé que les seuls désordres imputés à la société [U] ne concernent que la non-conformité de l'isolation et le défaut de changement des acrotères, il n'est pas démontré en quoi ces manquements auraient vu leurs conséquences aggravées par la carence, à la supposer avérée, du maître de l'ouvrage à mettre en oeuvre certaines mesures dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée.
84. Il en de même du défaut de souscription d'une assurance dommages ouvrage, sauf à remarquer qu'il appartenait de toute façon au maître d'oeuvre, professionnel de la construction, d'en rappeler la nécessité à Mme [K].
85. De la même manière enfin, il n'est pas soutenu que les actes d'immixtion dénoncés par la société [U] ont porté sur ces deux désordres et le contrat de maîtrise d'oeuvre comportait bien une mission complète au vu de laquelle la responsabilité de la société [U] a pu, précisément être retenue.
Il n'y a donc pas lieu de retenir une part de responsabilité à la charge de Mme [K].
86. Mme [K] avait sollicité diverses sommes en énumérant des préjudices spécifiques.
Le tribunal n'a retenu qu'une somme de 961,82 € au titre des frais de recherche des désordres et de nettoyage du chantier et une somme de 8 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
87. La première de ces sommes sera retenue au vu des pièces justificatives versées.
Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance, la société [U] discute les demandes qui avaient été formulées en première instance mais au stade de l'appel, seul reste en discussion le montant déjà fortement réduit par le tribunal, de 8000 €.
88. Sur ce point précis, elle souligne que le trouble de jouissance subi par Mme [K] n'a pu porter sur le bien en entier qui a toujours été habité.
89. Cette somme sera néanmoins maintenue compte tenu de la gêne réelle et prolongée subie par Mme [K].
Elle sera mise à la charge de la société ASE et de la société [U], étant précisé qu'en ce qui concerne la société QBE, le contrat d'assurance souscrit par la société Tesla Construct ne permet que la prise en charge des préjudices pécuniaires consécutifs.
90. À titre reconventionnel, la société [U] conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de paiement de la somme de 12 306 € correspondant, selon elle, aux honoraires qui lui sont dus.
91. Cependant, il résulte clairement de ses explications qu'il avait bien été convenu que compte tenu des liens qui les unissaient, la société [U] interviendrait à titre gracieux et que ce n'est qu'après coup, dès lors que Mme [K] avait décidé, en cours d'expertise, de mettre en cause sa responsabilité, qu'elle avait décidé de faire payer ses prestations.
Dans ces conditions, étant établi que le contrat ne prévoyait aucune rémunération, c'est à juste titre que le tribunal a écarté cette prétention.
92. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera cependant pas fait application de ce texte en cause d'appel et les dépens d'appel seront mis à la charge, in solidum, des sociétés QBE Europe, ASE et [U] qui s'en répartiront la charge définitive, chacune par tiers.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 décembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société QBE Europe Sa/Nv en qualité d'assureur de la société Tesla Construct à payer à Mme [K] la somme de 1 099,56 euros au titre de la pose des couvertines ;
- condamné in solidum la société QBE Europe Sa/Nv, la Sarl [U] et la société ASE à payer à Mme [K] la somme de 3 171,02 euros TTC au titre de la reprise des désordres de l'isolation thermique ;
- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de la somme de 3 171,02 se fera par tiers entre la société QBE Europe Sa/v, la société [U] et la société ASE et condamné la société ASE à garantir la société QBE Europe Sa/[D] et la société QBE Europe Sa/[D] et la société [U] à se garantir réciproquement de cette condamnation das ces proportions ;
Statuant à nouveau,
- rejette la demande de condamnation de la société QBE Europe, assureur de la société Tesla Construct, à payer la somme de 1 099,56 € au titre de la pose des couvertines sur acrotères;
- condamne in solidum la Sarl [U] et la société ASE à payer à Mme [K] la somme de 3 171,02 euros TTC au titre de la reprise des désordres de l'isolation thermique ;
- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de la somme de 3 171,02 se fera par moitié entre la société [U] et la société ASE et condamne la société ASE et la société [U] à se garantir réciproquement de cette condamnation dans ces proportions ;
Le confirme pour le surplus;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne in solidum la société QBE Europe SA/[D], la société [U] et la société ASE aux dépens d'appel et dit que dans leurs rapports entre elles, elles en supporteront, chacune, la charge définitive, par tiers.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.