CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 juin 2026, n° 24/00207
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00207 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJYE
Jugement (N° 21/01031)
rendu le 05 décembre 2023 tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [T] [X]
né le 03 juillet 1984 à [Localité 1]
et
Madame [I] [B]
née le 25 novembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL Architecture et Construction
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
La SA Camca Assurance
prise en lapersonne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
La SA Compagnie Europeenne de Garanties et de Caution
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
assistées de Me Matthieu Malnoy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Lucie Benabbou, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van goetsenhoven, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2026.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026
****
Selon contrat de construction de maison individuelle du 26 mars 2016 conclu avec la SARL Architecture et construction, M. [T] [X] et Mme [I] [B] ont entrepris la construction de leur habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], avec fourniture de plan moyennant un prix forfaitaire et définitif de 253 978 euros TTC.
Une garantie de livraison à prix et délai convenus a été délivrée par la société Compagnie européenne de garantie et caution (CEGC) sous forme de cautionnement.
L'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA CAMCA Assurance.
Le 26 mars 2018, les travaux ont été réceptionnés avec 35 réserves et un procès-verbal de constat par huissier de justice a été établi.
Certaines réserves ont été levées.
Se plaignant de désordres, les maîtres d'ouvrage ont refusé de régler le solde du marché et ont saisi par acte du 22 juin 2018 le juge des référés aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 1er août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a fait droit à la demande d'expertise et l'a confiée à Mme [L] [Z].
Par actes d'huissier de justice signifiés les 18 mars et 1er avril 2018, M. [X] et Mme [B] ont fait assigner les sociétés Architecture et construction, CAMCA Assurance en qualité d'assureur dommage-ouvrage et CEGC devant le tribunal de grande instance de Béthune sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et les articles 378 et suivants du code de procédure civile aux fins de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Mme [Z] suite à sa désignation par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Béthune le 1er aout 2018,
Sur le fond,
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société Architecture et Construction, la société CAMCA Assurance et la CEGC à leur payer diverses sommes au titre des désordres affectant leur habitation et en réparation de leurs préjudices,
- leur donner acte de ce qu'ils entendent parfaire, le moment venu, leurs demandes au vu du rapport d'expertise définitif de Mme [Z]
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Architecture et Construction, la société CAMCA Assurance et la CEGC à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice financier
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Architecture et Construction, la société CAMCA Assurance et la CEGC à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum ou |'un à défaut de l'autre, la société Architecture et Construction, la société CAMCA Assurance et la CEGC aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et caution.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2018, la société Architecture et construction a fait assigner M. [X] et Mme [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de les condamner à payer une consignation d'un montant de 12 698,90 euros.
M. [X] et Mme [B] ont procédé à la consignation de ce montant.
A défaut pour M. [X] et Mme [B] d'avoir procédé au paiement de la consignation provisionnelle émise par l'expert, celui-ci a rendu son rapport en l'état le 14 mai 2019.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2023, les maîtres d'ouvrage ont fait assigner la SA CAMCA Assurance en qualité d'assureur RDC de la SARL Architecture et construction.
Les affaires ont fait l'objet d'une jonction le 15 mars 2023.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garanties et caution à payer à M. [T] [X] et Mme [I] [B] la somme de 12 383,36 euros ;
Constaté que le montant de la franchise consignée par M. [T] [X] et Mme [I] [B] est de 12 698,90 euros ;
Débouté la SARL Architecture et Construction de sa demande de déconsignation du solde du marché ;
Mis hors de cause la SA Camca ;
Débouté M. [T] [X] et Mme [I] [B] du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garanties et caution à payer à M. [T] [X] et Mme [Q] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes formulées par la SARL Architecture et construction et la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la SA Camca au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 16 janvier 2024, M. [X] et Mme [B] ont interjeté appel des chefs du jugements ayant :
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garanties et caution à payer à M. [T] [X] et Mme [I] [B] la somme de 12 383,36 euros ;
Constaté que le montant de la franchise consignée par M. [T] [X] et Mme [I] [B] est de 12 698,90 euros ;
Mis hors de cause la SA Camca ;
Débouté M. [T] [X] et Mme [I] [B] du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garanties et caution à payer à M. [T] [X] et Mme [Q] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, M. [X] et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et d'habitation, de :
Dire bien appelé et mal jugé ;
Infirmer le jugement en l'ensemble des dispositions critiquées dans la déclaration d'appel en date du 16 janvier 2024 ;
Dire et juger que seules les mentions identiques signées par l'ensemble des parties n'ont valeur contractuelle à l'exclusion donc des surcharges et rajouts présents que sur l'un des deux exemplaires ;
Condamner la SARL Architecture et construction in solidum avec la société Compagnie européenne de garantie et de caution à leur payer la somme de 96 600,73 (81 778,78 + 14 822,01) euros à titre de dommages et intérêts (travaux non chiffrés ; malfaçons et omission) et y ajouter la condamnation aux intérêts légaux à compter de la date du 26 mars 2018 par dérogation des dispositions prévues à l'article 1231-7 du code civil ;
Condamner la SARL Architecture et construction in solidum avec la société Compagnie européenne de garantie et de caution à leur payer la somme de 179 309,88 euros (à défaut 164 409,72 euros) au titre de la liquidation provisionnelle des pénalités de retard d'un montant contractuel de 84,66 euros par jour de retard à compter du 30 mars 2018 (à défaut le 22 septembre 2018) jusqu'à la date du 16 janvier 2024 (à titre provisoire jusqu'à l'entière levée des réserves résultant d'un immeuble impropre à sa destination) :
Ecarter de la condamnation toute déduction du montant des travaux à leurs charges en ce qu'ils en ont assuré l'entier financement ;
Condamner la SARL Architecture et construction in solidum avec la société C.A.M.C.A Assurance à leur payer la somme de 17 174,85 euros concernant la mise en conformité de l'escalier, et de ses garde-corps et 2113,20 euros au titre de la mise en conformité de la protection garde-corps ;
Condamner in solidum la SARL Architecture et construction, la société Compagnie européenne de garantie et de caution et la société C.A.M.C.A Assurance au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi ;
Condamner in solidum la SARL Architecture et construction, la société Compagnie européenne de garantie et de caution et la société C.A.M.C.A Assurance au paiement d'une somme de 12 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Réévaluer à 5000 euros le montant de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, accordée mais limitée à hauteur de 1000 euros en premier ressort en condamnant in solidum les mêmes parties ;
Condamner aux entiers dépens de la première instance ainsi qu'aux dépens d'appel la SARL Architecture et construction in solidum avec la société Compagnie européenne de garantie et de caution et la société C.A.M.C.A Assurance.
Les appelants soulèvent en premier lieu l'irrégularité du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) au motif que ce dernier ne comporte ni description technique, ni chiffrage des travaux indispensables à la réalisation du projet, y compris pour les prestations laissées à leur charge. En second lieu, ils listent une série de malfaçons et d'omissions techniques affectant l'ouvrage, portant notamment sur des non-conformités contractuelles (receveur de douche, perte de surface de 0,90%, absence d'enduits et de finitions), des défauts d'exécution (volets mal fixés, portes à raboter, défaut de ventilation et de remise en état du terrain) et des désordres structurels comme les infiltrations au niveau des seuils de baies vitrées. Enfin, ils soutiennent qu'en l'absence d'éléments de sécurité et de circulation, tels que l'escalier et les garde-corps conformes à la norme NFP 01-012,il est caractérisé une impropriété de l'ouvrage à sa destination. Ils considèrent que ces manquements justifient l'intégration des travaux omis dans l'évaluation de leur préjudice ainsi que l'application de pénalités de retard. Ils affirment également subir un préjudice moral au motif que le constructeur a abusé de sa position dominante en réclamant plusieurs appels de fonds de manière anticipée ce qui a provoqué un déséquilibre significatif. Ils précisent qu'ils paient la taxe foncière alors que l'immeuble est impropre à l'usage et à sa destination.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la SARL Architecture et construction demande à la cour de :
juger recevable et fondé l'appel incident qu'elle a diligenté ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 5 décembre 2023 en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions à payer à M. [T] [X] et Mme [I] [B] la somme de 12 383,36 euros ;
Constaté que le montant de la franchise consignée par M. [T] [X] et Mme [I] [B] est de 12 698,90 euros.
Débouté la SARL Architecture et Construction de sa demande de déconsignation du solde du marché ;
Mis hors de cause la SA CAMCA ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions aux dépens, comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions à payer à M. [T] [X] et Mme [I] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes formulées par la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions et la SA CAMCA au titre des frais irrépétibles.
Statuant de nouveau de ces chefs,
A titre principal,
Constater que l'expert judiciaire [Y] n'a pas mené jusqu'à son terme sa mission et n'a pas pris en considération et n'a pas répondu à l'ensemble des dires qui lui ont été adressés ;
Par voie de conséquence, juger que le rapport de Mme [Y] déposé en l'état n'a aucune valeur sur le plan juridique et probatoire ;
Constater que M. [T] [X] et Mme [I] [B] fondent leurs prétentions sur la base du rapport déposé en l'état de Mme [Y] et sur la base du rapport non contradictoire et infondé déposé par M. [W] ;
Par voie de conséquence, débouter purement et simplement M. [T] [X] et Mme [I] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Accueillir sa demande reconventionnelle ;
Ordonner la déconsignation du solde du marché et condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [I] [B] au paiement à son profit d'une somme de 12 698,90 euros au titre du solde du marché ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible le rapport d'expertise serait jugé régulier et probant,
Juger infondées les demandes formulées par M. [T] [X] et Mme [I] [B] ;
Débouter M. [T] [X] et Mme [I] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Accueillir sa demande reconventionnelle ;
Ordonner la déconsignation du solde du marché et condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [I] [B] au paiement à son profit d'une somme de 12 698,90 euros au titre du solde du marché.
En tout état de cause,
Débouter M. [T] [X] et Mme [I] [B] comme la société Européenne de Garanties et de cautions et la société CAMCA de leurs moyens et prétentions ;
Dans l'hypothèse où par impossible et par extraordinaire la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre,
condamner in solidum la société Compagnie européenne de garanties et de cautions et la société CAMCA, en leur qualité d'assureur responsabilité civile décennale, à la garantir de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Juger irrecevable la demande de garantie formulée par la société Compagnie européenne de garanties et de cautions à son encontre par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et par application des dispositions combinées des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
débouter purement et simplement la société CAMCA et société Européenne de garanties et de cautions de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son ;
Condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [I] [B] au paiement à son profit d'une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [I] [B] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire doit être écarté des débats puisqu'il a été rendu en l'état et n'a pas été établi dans le respect du contradictoire. Elle affirme que ce rapport sur lequel se fonde en partie le premier juge comporte de nombreuses erreurs. Elle ajoute avoir été disposée à lever les réserves et est dès lors fondée à solliciter le solde du marché.
A titre subsidiaire, elle soutient que le maître d'ouvrage a lui-même souhaité avoir à sa charge la maîtrise d''uvre et le financement des travaux non compris dans le prix convenu qu'il n'est dès lors pas fondé à solliciter la prise en charge de ces travaux. En outre, elle précise que la sanction d'une notice non conforme est la nullité du contrat.
S'agissant des escaliers, elle indique que le maître d'ouvrage a précisé s'en charger et qu'il a mandaté pour ce faire une entreprise dont les coordonnées sont ignorées. N'étant pas impliquée dans la construction de cet escalier, elle soutient ne pas être responsable des malfaçons constatées.
S'agissant des garde-corps, contrairement à ce que font valoir les appelants, ceux qu'elle a proposés étaient conformes, pour autant, ils ont été refusés par ces derniers. Malgré une nouvelle proposition, aucun accord n'a été formulé par les maîtres d'ouvrage.
Elle soutient enfin que les pénalités de retard sollicitées sont infondées, en ce que l'ouvrage a été réceptionné et livré, que l'impropriété à destination n'est pas démontrée, qu'au surplus, ils y vivent depuis des années maintenant et l'ont aménagé de sorte qu'aucun danger n'est établi.
En tout état de cause, elle affirme que si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre s'agissant des pénalités de retard, des indemnités ou dommages et intérêts pour travaux mal exécutés ou au titre de prestations qui n'auraient pas fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de la notice, la CEGC, garant de livraison à prix et délai convenu, doit être condamnée à la garantir. Elle fait valoir qu'aucune franchise n'a été stipulée et ne peut lui être opposée par la CEGC. De même, elle soutient que si la cour la condamnait au titre des travaux de réfection, la CAMCA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, doit être condamnée à la garantir.
Elle fait valoir que la demande de garantie formulée par la CEGC ne peut prospérer en ce qu'elle a été faite pour la première fois en cause d'appel et qu'elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la CEGC.
Enfin, la société Architecture et construction demande la déconsignation du solde du marché au motif qu'elle a proposé à plusieurs reprises de procéder à la levée des réserves.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société Compagnie européenne de garantie et de cautions et la CAMCA demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire a mis hors de cause la CAMCA,
infirmant le jugement,
constater que le constructeur n'est pas défaillant, qu'il est en mesure de faire face à ses obligations et qu'il a même proposé la levée des réserves qu'il estimait justifiées,
En conséquence,
dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la caution,
En conséquence,
mettre hors de cause la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
A titre subsidiaire :
dire et juger d'une part que les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas du bien-fondé des réserves qu'ils maintiennent et d'autre part du coût effectif de leur levée,
dire et juger que certains postes de leurs réclamations sont particulièrement mal fondés et totalement injustifiés,
dire et juger qu'ayant refusé l'intervention du constructeur pour la levée des réserves, M. [X] et Mme [B] ne peuvent demander la condamnation pécuniaire du constructeur à propos de ces réserves, et partant, de la caution,
dire et juger que ni l'escalier intérieur, ni les garde-corps ne figurant à la notice descriptive comme devant être réalisés par le constructeur, les défauts les affectant ne sauraient être reprochés à la SARL Architecture et construction,29
En conséquence,
rejeter les demandes à ce titre,
dire et juger que la maison n'a pas été livrée avec retard,
dire et juger que le cours des pénalités de retard prend fin à la date de la livraison de la maison,
dire et juger que les réserves évoquées par les demandeurs à l'appui de leurs demandes au titre des pénalités de retard, ont trait à des ouvrages dont ils s'étaient réservé la charge,
En conséquence,
rejeter les demandes présentées au titre des pénalités de retard de livraison,
En conséquence,
dire et juger qu'aucune somme ne saurait être mise à la charge de la caution,
En tout état de cause,
déduire les sommes de 12 698,90 euros au titre de la franchise contractuelle et de 12.698,90 euros au titre de la somme consignée par les maîtres de l'ouvrage, de tout montant qui serait mis à la charge de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
dire et juger que la SARL Architecture et construction n'a participé ni à la réalisation de l'escalier intérieur, ni à celle des garde-corps,
En conséquence,
dire et juger qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité décennale à propos de ces deux ouvrages,
En conséquence,
rejeter les demandes à l'encontre de la CAMCA à propos de ces deux ouvrages,
mettre hors de cause la CAMCA.
dire et juger que la somme de 14 000 euros contractuellement prévue pour la réalisation des ouvrages dont M. [X] et Mme [B] s'étaient réservé l'exécution, devra être déduite de toute éventuelle condamnation au titre de ces ouvrages,
En conséquence,
déduire la somme de 14 000 euros de tout montant qui serait mis à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à titre de dommages et intérêts.
rejeter les demandes de la SARL Architecture et construction à l'encontre de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et de la CAMCA.
rejeter les demandes de M. [X] et Mme [B] qui n'ont pas été évoquées en première instance et notamment leur demande au titre d'un trouble de jouissance et d'un trouble moral pour 30 000 euros, ainsi que leurs demandes au titre de l'étude de sol, coffrets concessionnaires, câble électrique, câble gaz, dommages-ouvrage, sonnette, éclairage extérieur, boîte aux lettres, poignées parpaings et radiateurs, exprimées pour la première fois par leurs conclusions récapitulatives n°2 d'appelants.
rejeter les demandes de M. [X] et Mme [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [I] [B] à payer d'une part à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et d'autre part à la CAMCA, une somme de 3 000 euros sur le même fondement.
Les condamner in solidum aux dépens.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir qu'elle n'est susceptible de prendre en charge les coûts résultants d'un mauvais achèvement de la maison ou de son retard que dans l'hypothèse d'une défaillance du constructeur ; or, elle affirme que la preuve d'une telle défaillance n'est pas apportée et ce d'autant plus que la société Architecture et Construction dispose des moyens techniques et financiers pour reprendre son ouvrage et achever la réalisation de la maison.
Elle soutient que les maîtres d'ouvrage ne peuvent fonder leurs demandes sur le rapport non terminé de l'expert ni sur le rapport présenté par eux et établi non contradictoirement. Elle indique que les désordres soulevés en cause d'appel ne sont pas dans la liste des 35 réserves exprimées précédemment. Elle ajoute que les maîtres de l'ouvrage ont pris possession de leur maison le 22 octobre 2018 après la livraison du 26 mars 2018 et l'habitent depuis lors. Elle affirme que les maîtres de l'ouvrage ne sauraient soutenir qu'ils n'étaient pas informés de la nature des travaux dont ils entendaient conserver la charge, eu égard à la mention manuscrite et la signature sur la notice descriptive et les conditions particulières du CCMI.
Elle ajoute que sa responsabilité n'est pas recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrages, ni qu'il soit démontré une déclaration de sinistre amiable préalable, dès lors une telle demande serait irrecevable. En tout état de cause, elle soutient que les dommages ne sont pas de nature décennale et conduit à l'exclusion de sa garantie, en outre il s'agit de travaux dont ils se sont réservés l'exécution. Au surplus, ils ont fait l'objet de réserves à la réception.
La CAMCA soutient que les maîtres de l'ouvrage ne précisent pas le fondement juridique de leur demande formulée à son encontre et que sa responsabilité n'est pas recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elle indique que les maîtres de l'ouvrage ne font pas état d'une déclaration de sinistre amiable préalable, de sorte que la demande relative à la mise en conformité de l'escalier et de la protection garde-corps est irrecevable. Elle ajoute que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés l'exécution des travaux relatif à l'escalier, de sorte que la société Architecture et construction n'était pas tenue contractuellement de réaliser cet escalier. La responsabilité décennale de la société Architecture et construction ne peut donc être retenue ni, par conséquent, celle de la CAMCA. Elle ajoute que le désordre relatif à l'absence d'escalier était apparent lors de la réception de l'ouvrage.
La CAMCA affirme que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral doit être rejetée en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions soutient également ne pas être l'assureur de la société Architecture et construction et précise n'avoir été assignée en sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus et qu'à ce titre elle n'a aucune obligation à l'égard du constructeur. Elle affirme qu'elle ne saurait être condamnée à garantir le constructeur à quelque titre que ce soit. En revanche, elle soutient disposer d'un recours contre le constructeur et demande si une condamnation devait être prononcée à son encontre, de condamner la société Architecture et construction à l'en garantir intégralement. Elle ajoute que la caution est en droit d'opposer aux maîtres de l'ouvrage une franchise de 5 % du prix convenu.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est précisé que les demandes de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des prétentions juridiques.
De plus, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande d'écarter des débats le rapport d'expertise déposé le 14 mai 2019
Le principe du contradictoire, énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, s'applique aux opérations d'expertise qui font partie intégrante de la procédure, il s'impose à l'expert qui doit convoquer les parties aux opérations d'expertise conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile.
L'article 15 du code de procédure civile édicte qu'il appartient aux parties de se faire connaître mutuellement et en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent.
Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile : « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »
Il échet de constater que la société Architecture et Construction ne demande pas de constater la nullité du rapport d'expertise mais sollicite de « juger que le rapport de Mme [Y] déposé en l'état n'a aucune valeur sur le plan juridique et probatoire ». Or, il ne s'agit pas d'une prétention juridique et en sus, si effectivement l'expert a déposé son rapport en l'état le 14 mai 2019 sans qu'il ait répondu à tous les dires formulés par les parties en raison du défaut de consignation, c'est à juste titre que le tribunal a souligné que sa valeur probante sera examinée à l'instar des autres moyens de preuve produits par les parties.
Le jugement est confirmé en ce qu'il ne l'a pas écarté des débats.
Sur les travaux non prévus et/ou non chiffrés dans la notice descriptive
M. [X] et Mme [B] soutiennent qu'en raison de l'absence de chiffrage des travaux et prestations nécessaires pour permettre la réalisation du projet constructif décrit dans la notice descriptive, ces derniers doivent être réintégrés dans le prix convenu et pris en charge par la société Architecture et Construction, à savoir la somme totale de 81 778, 72 euros. Ils affirment que l'exemplaire de la notice descriptive versé par la société Architecture et Construction n'est pas celui qu'ils ont signé et que des ajouts ont été réalisés après leur signature.
La société Architecture et Construction fait valoir que les maîtres d'ouvrage ont souhaité qu'un certain nombre de prestations ne soient pas inclues dans le cadre du marché. Elle affirme que la sanction d'une notice non conforme est la nullité du contrat et non pas la prise en charge par le constructeur. Enfin, elle conteste le montant sollicité en ce que s'agissant de la ventilation et des menuiseries intérieures et extérieures, les prestations ont été réalisées. Elle indique que s'agissant des peintures/faïences, que le logement est habitable sans ces prestations et que s'agissant de l'étude de sol, celle-ci n'était pas obligatoire. Elle précise également que qu'elle n'a pas fait réaliser les coffrets des concessionnaires type ENEDIS, VEOLIA, GRDF de sorte qu'elle ne pouvait pas les chiffrer.
La société Compagnie européenne de garantie et de cautions et la CAMCA soutiennent que les maîtres d'ouvrage ne sauraient soutenir qu'ils n'étaient pas informés de la nature des travaux dont ils entendaient conserver la charge, y compris l'escalier, eu égard à la mention manuscrite et la signature sur la notice descriptive et les conditions particulières du CCMI. Elle fait également valoir que les demandes au titre d'un trouble de jouissance et d'un trouble moral pour 30.000 euros, au titre de l'étude de sol, coffrets concessionnaires, câble électrique, câble gaz, dommages-ouvrage, sonnette, éclairage extérieur, boîte aux lettres, poignées parpaings et radiateurs doivent être rejetées en ce qu'elles n'ont pas évoquées en première instance.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation dispose en son d que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit notamment comporter : « le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
' d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
' d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ».
L'article 231-7 I du même code dispose : « Dans le cas prévu au d de l'article L. 231-2, le constructeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat ».
L'article L. 231-9 du même code dispose : « Une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception ».
L'article R. 231-4 du même code dispose en outre que : « I. ' Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II. ' Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ».
L'article L.231-2 qui fixe les énonciations du contrat ne distingue pas les travaux indispensables ou non alors que l'article R.231-4 précise que la notice descriptive telle que fixée par l'arrêté du 27 novembre 1991, ne concerne que les travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
Ainsi, les travaux non indispensables et non prévus au contrat n'ont pas besoin d'être chiffrés. En revanche, les travaux non indispensables à l'habitation mais faisant partie des travaux nécessaires à la réalisation de la maison décrite au contrat doivent être chiffrés. En outre, tous les travaux prévus au contrat doivent être chiffrés, même si le maître d'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507).
Il en résulte que le maître d'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés ou insuffisamment chiffrés dans la notice descriptive et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
Il est enfin admis que les travaux qui ne sont pas réservés dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l'achèvement de la maison sont à la charge du constructeur.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que si la nullité du contrat de construction de maison individuelle est la seule sanction attachée à l'absence de la mention manuscrite, prévue à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu (3e Civ., 20 avril 2017, n° 16-10.486, Bull. III, n° 48), celui-ci peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage non chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste soit mis à la charge du constructeur, et, en cas de défaillance de celui-ci, comme il est dit à l'article L. 231-6, alinéa 2, du même code, soit pris en charge par le garant de livraison (3e Civ., 30 mars 2023, n° 21-21.453).
Devant le tribunal, M. [X] et Mme [B] sollicitaient la prise en charge du coût de travaux mentionnés dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle mais non chiffrés par le constructeur, en soutenant que ces prestations devaient rester à la charge de celui-ci. Les demandes présentées en cause d'appel procèdent du même fondement juridique et tendent à la même fin. La seule circonstance que les appelants sollicitent en cause d'appel l'indemnisation de postes de travaux supplémentaires n'a pas pour effet de modifier l'objet du litige, ces demandes constituant le complément des prétentions déjà soumises au premier juge. Elles sont donc recevables.
En l'espèce, les appelants versent aux débats deux notices descriptives, l'une signée que par eux le 26 mars 2026 avec la mention sous l'intitulé maître d'ouvrage : « j'assume la mise en 'uvre et le financement des travaux non compris dans le prix convenu » et l'autre signée par eux et le constructeur le même jour avec la mention sous l'intitulé le constructeur : « travaux à charge du maître d'ouvrage non compris dans le prix convenu ' 14 000 euros » et sous l'intitulé le maître d'ouvrage la mention « lu et approuvé ». Il échet de constater que la dernière écriture ne correspond pas à celle apposée dans la notice signée uniquement par le maître d'ouvrage. Il sera donc pris en considération uniquement le document signé seulement par M. [X] et Mme [B].
Ils font valoir que certains travaux non chiffrés, non décrits ou non suffisamment décrits doivent être pris en charge par le constructeur et le garant de livraison, à savoir :
La réalisation d'un escalier : à la page 19 de la notice, il est indiqué que cette prestation n'est pas comprise dans le prix convenu et écrit de manière manuscrite : « à la charge du client ». Il n'est pas précisé d'information quant à son coût. Si les appelants ne contestent pas le fait qu'il était convenu que sa réalisation soit à leur charge, force est de constater qu'il n'a pas été chiffré et ce manquement ne leur a pas permis d'appréhender le coût réel restant à leur charge et ce d'autant plus que l'escalier est indispensable à l'utilisation de la maison puisqu'elle dispose d'un étage habitable. M. [X] et Mme [B] versent aux débats un devis de la société Debret Escaliers d'un montant 17 174, 85 euros TTC relatif à la fourniture et la pose d'un escalier et des garde-corps. Ce montant est donc mis à la charge du constructeur et du garant de livraison ;
La mise en place de garde-corps aux trois chambres de l'étage : il échet de constater qu'ils ne sont pas décrits dans la notice alors qu'ils sont essentiels pour l'utilisation de la maison. Les maîtres d'ouvrage versent un devis de la société [H] d'un montant de 2113,20 euros. Ce montant doit donc être mis à la charge du constructeur et du garant de livraison ;
Les prestations de sanitaire et robinetterie : s'ils sont décrits dans la notice ( les WC, le lave-main, la baignoire, un évier et lavabo), ils ne sont pas chiffrés. Les maîtres d'ouvrage versent un devis de la société [H] qui chiffre ces prestations à la somme de 3 490,20 euros HT, soit 4188,24 euros TTC. Il n'a pas été pris en compte l'habillage des WC suspendus car il n'est pas précisé dans la notice qu'il s'agissait de ce type de WC qui coûte plus cher. Ce montant doit être mis à la charge du constructeur et du garant de livraison ;
Les prestations de fourniture et pose de parquet, de peinture et de faïence : ils sont décrits dans la notice mais non chiffrés. Les maîtres d'ouvrage versent aux débats deux devis de la société Hennebelle et fils pour la pose du parquet d'un montant de 3 701,04 euros TTC, un devis de la société Parkettkaiser pour la fourniture du parquet d'un montant de 7 613,79 euros TTC et pour la peinture d'un montant de 8675,04 euros TTC, ainsi qu'un devis de la société Renoncourt [C] pour la faïence d'un montant de 7 465,67 euros et un devis de la société Leroy Merlin d'un montant de 3 369,34 euros TTC. Ces montants doivent être pris en charge par le constructeur et le garant de livraison ;
L'étude de sol : elle est prévue et décrite dans la notice mais non chiffrée. Les maîtres d'ouvrage versent aux débats une facture de la société Verbeke d'un montant de 720 euros, montant qui doit être pris en charge par le constructeur et le garant de livraison ;
Les réalisations des boîtes de réseaux concessionnaires, des boîtes de branchement, des câbles d'alimentation en réseau électrique, de gaz et télécom sont prévues et décrites dans la notice mais non chiffrés. Les maîtres d'ouvrage versent aux débats les factures des concessionnaires pour les branchements et des sociétés Teixera, Lepretre et Leroy Merlin pour les câbles pour un montant total de 10 394, 48 euros, montant qui doit être pris en charge par le constructeur et le garant de livraison ;
L'assurance dommage ouvrage bien qu'obligatoire n'a pas été chiffrée dans la notice. Or, les maîtres d'ouvrage l'ont payée pour un montant de 2565 euros, montant qui doit être pris en charge par le constructeur et le garant de livraison ;
La sonnette, les poignées de porte, les éclairages extérieurs : contrairement aux affirmations des maîtres d'ouvrage, ces prestations ne sont pas décrites dans la notice descriptive et n'étant pas indispensables à l'utilisation de la maison, la demande de prise en charge par le constructeur et le garant de livraison à leur paiement est rejetée ;
La boîte aux lettres : elle est décrite à la page 4 de la notice mais non chiffrée. Il ressort du devis de la société [H] du 26 juin 2020 que le montant de cette boîte aux lettres est de 298 euros HT, soit 357, 60 TTC ;
Le raccordement d'eau : elle est décrite dans la notice mais non chiffrée. Il est justifié une facture de la société Noréade du 27 novembre 2016 d'un montant de 95, 16 euros, montant qui doit donc être pris en charge par le constructeur et le garant de livraison.
En sus, M. [X] et Mme [B] font valoir que la société Architecture et Construction a établi différents avenants/additifs qu'ils ont payés alors que ces prestations auraient dû être décrites et chiffrées dans la notice descriptive, à savoir :
Des frais d'architecte d'un montant de 1 200 euros suivant un additif du 26 mars 2016,
Des frais d'accès au chantier d'un montant de 3 760 euros suivant avenant du 25 août 2016,
Des travaux réalisés sans pose préalable des réseaux engendrant un surcoût d'un montant de 2 009,88 euros,
Des frais relatifs au vide sanitaire d'un montant de 2 500 euros suivant avenant du 25 août 2025,
Des frais des installations électriques et radiateurs d'un montant de total de 1484 euros, suivant avenants du 16 mars 2016.
Ces documents, qui ne sont signés que par les maîtres d'ouvrage, ne comportent pas mention selon laquelle les travaux concernés n'étaient pas compris dans le prix convenu. En outre, la notice descriptive ne permet pas d'établir que ces prestations ont été régulièrement identifiées et chiffrées comme demeurant à la charge des maîtres de l'ouvrage. Par conséquent, ces montants seront également mis à la charge du constructeur et du garant de livraison.
Le montant total des travaux qui n'ont pas été décrits alors qu'indispensables ou non chiffrés dans la notice descriptive s'élève ainsi à la somme de 79 387, 29 euros. Il est rappelé qu'il n'a pas été pris en considération l'exemplaire de la notice descriptive qui comporte la mention suivante : « travaux à charge du maître d'ouvrage non compris dans le prix convenu ' 14 000 euros » puisque les maîtres d'ouvrage contestent avoir signé ce document et que l'écriture sous la mention « maître d'ouvrage » ne correspond pas à celle de l'exemplaire de la notice versé par ces derniers dans lequel est apposé leur signature. Le montant de 14 000 euros ne sera pas donc pas déduit du montant des travaux mis à la charge du constructeur et du garant de la livraison.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Architecture et Construction à payer à M. [X] et Mme [B] la somme de 79 387, 29 euros au titre des surcoûts pris en charge par les maîtres d'ouvrage, avec intérêts au taux légal compter du 26 mars 2018, date de la réception avec réserves, jusqu'au présent arrêt.
3) Sur la demande au titre de malfaçons et omissions de réaliser ou terminer certains travaux/ sur le coût des levées de réserves
M. [X] et Mme [B] invoquent différentes malfaçons, omission de réaliser et des non finitions et sollicitent que la société Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garantie et de cautions soient condamnées in solidum à payer ces travaux.
Toutefois, certaines malfaçons évoquées par M. [X] et Mme [B] ont déjà fait l'objet d'une indemnisation car portait sur des travaux décrits mais non chiffrés dans la notice descriptive, tels que :
L'absence des garde-corps dans les trois chambres de l'étage,
Câbles de gaz,
La peinture.
Ils ne feront pas l'objet d'une double indemnisation.
S'agissant des autres demandes, il s'agit de réserves non levées :
Non-conformité des dispositifs de receveur de douche dans les salles de bains, réserve n°27 ; il est versé aux débat le devis de la société [H] du 25 juin 2020 qui chiffre à 3 322 euros HT, soit 3 986,40 euros TTC la reprise de cette non-conformité ;
Réglage de l'ouverture et fermeture des volets roulants des 21 fenêtres, réserve n°33 ; il est versé le devis de la société [H] du 25 juin 2020 qui chiffre la levée de cette réserve à 1 142,40 HT, soit 1 370,88 euros TTC ;
Deux portes doivent être rabotées, réserve n°28 ; il est versé le devis de la société [H] du 25 juin 2020 qui chiffre la levée de cette réserve à 93.90 euros HT + 74,15 euros H.T, soit 201,66 euros TTC ;
La remise en état du terrain et l'évacuation des gravats, réserves n°6, 9, 10 et 11 ; il est versé le devis de la société [H] qui chiffre la levée de ces réserves à la somme de 1 896 HT+1 274 eurosHT, soit 3 804 euros TTC ;
La réalisation d'une courette d'accès au vide sanitaire, réserve n°8 ; il est versé le devis de la société [H] qui chiffre la réalisation de cette courette à 1178,40 euros TTC ;
La ventilation aux endroits du vide sanitaire, réserve n°7 ; il est versé le devis de la société [H] qui chiffre la réalisation de cette ventilation à 654 euros HT, soit 784,80 euros TTC euros TTC.
Il n'est pas justifié par le constructeur la levée de ces réserves énoncées ci-dessus. Celui-ci demeure dès lors tenu de l'exécution des travaux correspondants. Les montants sollicités sont justifiés par les maîtres d'ouvrage par des devis qui correspondent bien à la levée de ces réserves. Il y a lieu de condamner la société Architecture et Construction au paiement de ces sommes.
Les maîtres d'ouvrages évoquent l'absence de protection au niveau des seuils des baies vitrées. Ceci n'a pas fait l'objet de réserve. De plus, si l'expert indique que ce manquement peut provoquer des infiltrations sous les dalles, force est de constater qu'aucun désordre n'a été constaté. Il y a donc lieu de rejeter cette demande d'indemnisation.
Il est également demandé l'indemnisation de la reprise d'une serrure défectueuse ; or ceci ne figure pas dans la liste des réserves et ce désordre étant apparent à la réception, il ne fera pas l'objet d'une indemnisation.
S'agissant de la perte de la surface habitable invoquée par le maître d'ouvrage en raison d'une gaine technique sous la chambre n°3 (réserve n°31) ainsi que celle constatée au rez-de-chaussée ; force est de constater que l'expert a souligné que la différence entre la surface prévue est de 0,99% alors que le seuil de tolérance fixé dans le contrat était de 3%. Par conséquence, il n'y a pas eu de manquement sur ce chef. La demande d'indemnisation au titre de la perte de surface est donc rejetée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Architecture et Construction à payer à M. [X] et Mme [B] la somme de 11 326,14 euros TTC au titre du coût des levées des réserves avec intérêts au taux légal compter du 26 mars 2018 jusqu'au présent arrêt.
4) Sur les pénalités de retard
M. [X] et Mme [B] font valoir qu'ils sont bien fondés à solliciter des pénalités de retard en raison du caractère impropre à sa destination de l'immeuble. Ils affirment que l'absence d'escalier et des garde-corps aux trois chambres d'enfants situées à l'étage a pour conséquence de rendre l'immeuble impropre à sa destination. Ils précisent qu'ils ne pouvaient pas accepter les différentes propositions émises par le constructeur puisqu'elles ne garantissaient pas la sécurité de leurs enfants. Ils soulignent que le fait d'avoir provisoirement installé des meubles devant les fenêtres ne constitue pas des gardes corps et ne rend pas l'immeuble conforme à sa destination.
Ils soutiennent que la date de début des intérêts légal doit être fixée soit au 30 mars 2018, à savoir au terme du délai contractuel de 24 mois après la réception du contrat de construction maison de maison individuelle par courrier recommandé. A défaut, ils affirment que le calcul des pénalités de retard débutera au 22 septembre 2018, soit deux ans après l'ouverture du chantier, jusqu'à la date provisoirement retenue à celle de la déclaration d'appel du 16 janvier 2024. Ils précisent que le montant des pénalités de retard doit être actualisés jusqu'à l'entière indemnisation et mise en 'uvre des éléments des protections indispensables.
La société Architecture et Construction conteste cette demande de pénalités de retard aux motifs que les appelants habitent depuis le 22 octobre 2018 la maison, que des meubles ont été positionnés devant les fenêtres de l'étage et ce à l'effet d'éviter tous risques de chute. Elle précise que l'escalier a été installé par les maîtres d'ouvrage, que celui-ci est dangereux, de sorte que si la maison n'est pas habitable, la responsabilité leur incombe. Elle ajoute qu'alors même cette prestation ne relève pas du contrat, elle avait proposé de réaliser les garde-corps, les maîtres d'ouvrage ont toujours refusé.
La société Compagnie européenne de garantie et de cautions et la CAMCA soutiennent que les pénalités de retard sont uniquement dues jusqu'à la livraison de la construction et non pas jusqu'à la levée des réserves visées à la réception de cette dernière. Ils indiquent que les maitres d'ouvrage ont pris possession de la maison et ont réglé 95% du prix convenu, de sorte qu'aucun retard de livraison ne peut être invoqué. Ils précisent que les maîtres d'ouvrage ont toujours refusé les propositions de garde-corps faites par le constructeur, éléments non prévus dans le contrat.
Les pénalités de retard prévues par l'article L. 231-2, i, du code de la construction et de l'habitation ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception (3ème Civ., 12 septembre 2012, n°11-13.309).
Il est versé aux débats la déclaration d'ouverture de chantier du 22 septembre 2016. Il s'agit de la date qui doit être prise en compte pour le point de départ du délai d'exécution des travaux et non la date de la réception du contrat de construction de maison individuelle (reçu par les maîtres d'ouvrage le 30 mars 2016).
Il ressort de l'acte de cautionnement garantie de livraison à prix et délais convenus accordé par la Compagnie européenne de garantie et de cautions du 29 août 2016 que le délai de réalisation fixé était de 24 mois.
La réception est intervenue le 26 mars 2018 avec réserves. Il n'est pas contesté que M. [X] et Mme [B] ont pris possession des locaux le 22 octobre 2018.
L'expert a souligné que seule la réserve liée à l'absence de garde-corps aux fenêtres de l'étage rendait l'étage et, par extension, l'immeuble impropre à sa destination.
Toutefois, les maîtres d'ouvrage ne démontrent pas que l'absence de ces garde-corps rendait véritablement impossible toute utilisation normale de l'étage étant donné qu'ont pu vivre dans leur maison pendant des années en se contentant de placer des meubles devant les fenêtres. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le bien a été factuellement habitable depuis le 22 octobre 2018. Les pénalités de retard sont contractuellement dues (article 3.7 du C.C.M.I) en cas de retard de livraison excédant 30 jours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SARL Architecture et construction in solidum avec la société Compagnie européenne de garantie et de caution à des pénalités de retard.
5) Sur le préjudice de jouissance et moral
M. [X] et Mme [B] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL Architecture et construction, de la société Compagnie européenne de garantie et de caution et la société C.A.M.C.A Assurance au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi. Ils font valoir qu'ils ont été confrontés à de multiples manquements du constructeur : encaissement d'un acompte de 3 000 euros sans facture ni garantie, facturations anticipées de garanties (dommages-ouvrage, équipements) sans les attestations obligatoires, et clauses contractuelles erronées (délai de rétractation de 7 jours au lieu de 10), clauses abusives. Ils ajoutent que des appels de fonds ont été délivrés avec des montants erronés, notamment un rabais de 50 % sur le carrelage alors que le contrat prévoyait 100 %. Le constructeur, ainsi que les garants (C.C.M.I., compagnie d'assurance) ont facturé des sommes indûment, entraînant des préjudices moraux, de jouissance estimés à 30 000 euros, aggravés par leur obligation de payer la taxe foncière. Ils ajoutent qu'ils ont pâti de ces situations dans ce qui devait être un projet de vie d'une famille dont une enfant est handicapée.
La société Compagnie européenne de garantie et de cautions et la CAMCA font valoir qu'il s'agit de prétentions irrecevables en cause d'appel car non formulées devant les premiers juges.
Conformément à l'article 566 du code procédure civile, ces prétentions relatives au préjudice de jouissance et moral constituent le complément des prétentions déjà soumises au premier juge. Elles sont donc recevables.
Il y a lieu de rappeler que le préjudice moral s'apprécie par rapport à la situation personnelle et concrète de celui qui l'invoque (Cass. 3e Civ., 9 décembre 2014, n° 13-10.072). Il incombe à M. [X] et Mme [B] de démontrer l'existence d'un tel préjudice et de démontrer une faute du constructeur et de la société Compagnie européenne de garantie et de caution et la société C.A.M.C.A Assurance ayant directement causé un tel préjudice.
L'article L. 231-6 du code de la construction ne prévoit pas la prise en charge d'un préjudice moral par le garant.
Par ailleurs, si les appelants invoquent de nombreux manquements et affirment que ces derniers ont entraîné « des difficultés morales, psychologiques » et les ont exposés à des difficultés financières, ils ne justifient pas aucune pièce la réalité de leur préjudice moral.
De plus, ils font état de privation de jouissance aussi bien dans le cadre de leur demande de condamnation des intimés à des pénalités de retard que dans le cadre de dommages et intérêts avec le préjudice moral, sans le détailler ni le préciser. Il y a lieu de rappeler qu'ils ont pris possession de leur bien dès le 22 octobre 2018.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
6) Sur la demande de déconsignation du solde du marché
La SARL Architecture et construction demande la déconsignation de la somme de 12 698,90 euros correspondant au solde du prix demeuré consigné.
Certaines réserves n'ayant pas été levées, les maitres d'ouvrage disposent d'une créance de 11 326, 14 euros à l'encontre du constructeur et du garant. Toutefois, le constructeur demeure créancier du solde du prix consigné de 12 698, 90euros. Afin d'éviter toute double indemnisation, il y a lieu d'ordonner la déconsignation de cette somme.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7) Sur la garantie de la CAMCA
En l'espèce, si dans leur dispositif, les appelants précisent que « Vu les désordres litigieux qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination au sens des dispositions de l'Article 1792 et suivants du Code Civil, notamment en raison du risque pour la sécurité des personnes, et dont les conséquences relèvent parfaitement de l'intervention de Ia garantie décennale », force est de constater que la SARL Architecture et construction n'avait pas à sa charge la construction ni de l'escalier ni de les garde-corps, de sorte que ce n'est pas la responsabilité décennale du constructeur qui est engagée.
La demande de condamner la CAMCA in solidum avec la SARL Architecture et construction et la CEGC s'agissant de la mise en conformité de l'escalier, de ses garde-corps et de mise en conformité de la protection des garde-corps est donc rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la CAMCA.
8) Sur la garantie de la CEGC
M. [X] et Mme [B] sollicitent la condamnation de la CEGC in solidum avec le constructeur au titre des surcoûts qu'ils ont pris en charge et au titre du coût des levées des réserves.
La CEGC fait valoir que le constructeur n'a pas été défaillant puisqu'il a proposé à plusieurs reprises son intervention pour procéder à la levée des réserves. Elle précise que la société Architecture et Construction est in boni de sorte qu'elle dispose des moyens techniques, humains et financiers pour, le cas échéant, reprendre son ouvrage et achever la réalisation de la maison, pour permettre sa livraison conforme. Elle indique que l'acte de cautionnement prévoit une franchise de 5% du prix convenu qui doit rester à la charge du maître de l'ouvrage et qu'il convient également de déduire du montant mis à sa charge la somme de 12 698,90 euros consignée.
L'article L 242-1 I du code des assurances dispose : « I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet ».
La défaillance du constructeur n'implique pas qu'il s'agisse d'une défaillance purement financière résultant du fait qu'il n'est pas in bonis. La défaillance est caractérisée, dès lors que les travaux incombant au constructeur ne sont que partiellement exécutés, peu important que la réception ait eu lieu ou pas, dès lors que l'inexécution imputable au constructeur trouve sa source dans les modalités de réalisation des travaux antérieurement à la réception.
Les hypothèses a et b du I de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation correspondent à des situations différentes. La première hypothèse (a) met à la charge du garant les sommes qui doivent être avancées au-delà du prix convenu pour parvenir à l'achèvement de la construction. La seconde hypothèse (b) met à la charge du garant les suppléments, qui ont déjà été réglés au-delà du prix convenu pour que la maison corresponde à celle qui aurait dû être livrée, si les dispositions applicables au contrat avaient été parfaitement respectées.
Par ailleurs, il est jugé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation qu'une franchise peut être stipulée s'agissant du dépassement du prix convenu, et non s'agissant du supplément de prix, résultant de travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-24.050).
En l'espèce, contrairement aux affirmations de la CEGC, il n'est pas stipulé dans l'acte de cautionnement une quelconque franchise.
La CGEC doit donc être condamnée à payer les surcoûts que les maîtres d'ouvrage ont pris en charge ainsi que le coût des levées des réserves.
Par ailleurs, s'agissant de la somme consignée par les maitres d'ouvrage au titre du solde du marché, ce montant ne correspond pas à une créance du garant contre les maîtres d'ouvrage. Il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme de la condamnation prononcée à l'encontre de CEGC.
La CEGC est condamnée in solidum avec la société Architecture et construction à payer à M. [X] et Mme [B] les sommes de :
79 387,29 euros au titre des surcoûts pris en charge par les maîtres d'ouvrage.
11 326,14 euros TTC au titre du coût des levées des réserves.
9) Sur l'appel en garantie formulée par la société Architecture et Construction à l'égard de la CEGC et CAMCA
La société Architecture et Construction demande à la cour de condamner in solidum la CEGC et la société CAMCA, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Architecture et Construction, à la garantir de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
Toutefois, si le garant de livraison garantit le maître d'ouvrage contre les risques visés à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitat, il n'a pas vocation à garantir le constructeur contre les conséquences des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par ailleurs, la CAMCA ayant été mise hors de cause, la demande de la condamner à garantir la société Architecture et Construction des condamnations prononcées à son encontre est également rejetée.
Cette demande sera donc rejetée.
10) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La société Architecture et construction et la CEGC sont condamnées in solidum à payer la CEGC la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état ;
Mis hors de cause la SA CAMCA ;
Débouté M. [X] et Mme [B] de leur demande de condamnation de la SARL Architecture et construction in solidum avec la société Compagnie européenne de garantie et de caution à des pénalités de retard,
Constaté que le montant de la franchise consignée par M. [T] [X] et Mme [I] [B] est de 12 698,90 euros ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garanties et caution à payer à M. [T] [X] et Mme [Q] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes formulées par la SARL Architecture et construction et la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la SA Camca au titre des frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :
Débouté la SARL Architecture et Construction de sa demande de déconsignation du solde du marché,
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garanties et caution à payer à M. [T] [X] et Mme [I] [B] la somme de 12 383,36 euros
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable les demandes formulées en cause d'appel au titre d'un trouble de jouissance et d'un trouble moral, au titre de l'étude de sol, coffrets concessionnaires, câble électrique, câble gaz, dommages-ouvrage, sonnette, éclairage extérieur, boîte aux lettres, poignées, parpaings et radiateurs,
CONDAMNE in solidum la CEGC et la société Architecture et construction à payer à M. [X] et Mme [B] les sommes de :
79 387,29 euros au titre des surcoûts pris en charge par les maîtres d'ouvrage, en ce compris les frais relatif à l'escalier, les garde-corps et la mise en conformité de la protection garde-corps,
11 326,14 euros TTC au titre du coût des levées des réserves,
DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, date de la réception avec réserves, jusqu'à la date du présent arrêt,
DEBOUTE M. [X] et Mme [B] de leurs demandes relatives à la sonnette, poignées de porte, les éclairages extérieurs,
DEBOUTE la demande de M. [X] et Mme [B] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi,
ORDONNE la déconsignation du solde du marché au profit de la SARL Architecture et construction,
DEBOUTE la société Architecture et Construction de son appel en garantie formulée à l'encontre de la CEGC et la société CAMCA,
CONDAMNE in solidum la société Architecture et construction et la CEGC à payer à M. [X] et Mme [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
.../...
CONDAMNE in solidum la société Architecture et construction et la CEGC aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00207 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJYE
Jugement (N° 21/01031)
rendu le 05 décembre 2023 tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [T] [X]
né le 03 juillet 1984 à [Localité 1]
et
Madame [I] [B]
née le 25 novembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL Architecture et Construction
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
La SA Camca Assurance
prise en lapersonne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
La SA Compagnie Europeenne de Garanties et de Caution
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
assistées de Me Matthieu Malnoy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Lucie Benabbou, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van goetsenhoven, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2026.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026
****
Selon contrat de construction de maison individuelle du 26 mars 2016 conclu avec la SARL Architecture et construction, M. [T] [X] et Mme [I] [B] ont entrepris la construction de leur habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], avec fourniture de plan moyennant un prix forfaitaire et définitif de 253 978 euros TTC.
Une garantie de livraison à prix et délai convenus a été délivrée par la société Compagnie européenne de garantie et caution (CEGC) sous forme de cautionnement.
L'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA CAMCA Assurance.
Le 26 mars 2018, les travaux ont été réceptionnés avec 35 réserves et un procès-verbal de constat par huissier de justice a été établi.
Certaines réserves ont été levées.
Se plaignant de désordres, les maîtres d'ouvrage ont refusé de régler le solde du marché et ont saisi par acte du 22 juin 2018 le juge des référés aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 1er août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a fait droit à la demande d'expertise et l'a confiée à Mme [L] [Z].
Par actes d'huissier de justice signifiés les 18 mars et 1er avril 2018, M. [X] et Mme [B] ont fait assigner les sociétés Architecture et construction, CAMCA Assurance en qualité d'assureur dommage-ouvrage et CEGC devant le tribunal de grande instance de Béthune sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et les articles 378 et suivants du code de procédure civile aux fins de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Mme [Z] suite à sa désignation par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Béthune le 1er aout 2018,
Sur le fond,
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société Architecture et Construction, la société CAMCA Assurance et la CEGC à leur payer diverses sommes au titre des désordres affectant leur habitation et en réparation de leurs préjudices,
- leur donner acte de ce qu'ils entendent parfaire, le moment venu, leurs demandes au vu du rapport d'expertise définitif de Mme [Z]
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Architecture et Construction, la société CAMCA Assurance et la CEGC à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice financier
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Architecture et Construction, la société CAMCA Assurance et la CEGC à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum ou |'un à défaut de l'autre, la société Architecture et Construction, la société CAMCA Assurance et la CEGC aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et caution.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2018, la société Architecture et construction a fait assigner M. [X] et Mme [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de les condamner à payer une consignation d'un montant de 12 698,90 euros.
M. [X] et Mme [B] ont procédé à la consignation de ce montant.
A défaut pour M. [X] et Mme [B] d'avoir procédé au paiement de la consignation provisionnelle émise par l'expert, celui-ci a rendu son rapport en l'état le 14 mai 2019.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2023, les maîtres d'ouvrage ont fait assigner la SA CAMCA Assurance en qualité d'assureur RDC de la SARL Architecture et construction.
Les affaires ont fait l'objet d'une jonction le 15 mars 2023.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garanties et caution à payer à M. [T] [X] et Mme [I] [B] la somme de 12 383,36 euros ;
Constaté que le montant de la franchise consignée par M. [T] [X] et Mme [I] [B] est de 12 698,90 euros ;
Débouté la SARL Architecture et Construction de sa demande de déconsignation du solde du marché ;
Mis hors de cause la SA Camca ;
Débouté M. [T] [X] et Mme [I] [B] du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garanties et caution à payer à M. [T] [X] et Mme [Q] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes formulées par la SARL Architecture et construction et la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la SA Camca au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 16 janvier 2024, M. [X] et Mme [B] ont interjeté appel des chefs du jugements ayant :
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garanties et caution à payer à M. [T] [X] et Mme [I] [B] la somme de 12 383,36 euros ;
Constaté que le montant de la franchise consignée par M. [T] [X] et Mme [I] [B] est de 12 698,90 euros ;
Mis hors de cause la SA Camca ;
Débouté M. [T] [X] et Mme [I] [B] du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garanties et caution à payer à M. [T] [X] et Mme [Q] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, M. [X] et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et d'habitation, de :
Dire bien appelé et mal jugé ;
Infirmer le jugement en l'ensemble des dispositions critiquées dans la déclaration d'appel en date du 16 janvier 2024 ;
Dire et juger que seules les mentions identiques signées par l'ensemble des parties n'ont valeur contractuelle à l'exclusion donc des surcharges et rajouts présents que sur l'un des deux exemplaires ;
Condamner la SARL Architecture et construction in solidum avec la société Compagnie européenne de garantie et de caution à leur payer la somme de 96 600,73 (81 778,78 + 14 822,01) euros à titre de dommages et intérêts (travaux non chiffrés ; malfaçons et omission) et y ajouter la condamnation aux intérêts légaux à compter de la date du 26 mars 2018 par dérogation des dispositions prévues à l'article 1231-7 du code civil ;
Condamner la SARL Architecture et construction in solidum avec la société Compagnie européenne de garantie et de caution à leur payer la somme de 179 309,88 euros (à défaut 164 409,72 euros) au titre de la liquidation provisionnelle des pénalités de retard d'un montant contractuel de 84,66 euros par jour de retard à compter du 30 mars 2018 (à défaut le 22 septembre 2018) jusqu'à la date du 16 janvier 2024 (à titre provisoire jusqu'à l'entière levée des réserves résultant d'un immeuble impropre à sa destination) :
Ecarter de la condamnation toute déduction du montant des travaux à leurs charges en ce qu'ils en ont assuré l'entier financement ;
Condamner la SARL Architecture et construction in solidum avec la société C.A.M.C.A Assurance à leur payer la somme de 17 174,85 euros concernant la mise en conformité de l'escalier, et de ses garde-corps et 2113,20 euros au titre de la mise en conformité de la protection garde-corps ;
Condamner in solidum la SARL Architecture et construction, la société Compagnie européenne de garantie et de caution et la société C.A.M.C.A Assurance au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi ;
Condamner in solidum la SARL Architecture et construction, la société Compagnie européenne de garantie et de caution et la société C.A.M.C.A Assurance au paiement d'une somme de 12 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Réévaluer à 5000 euros le montant de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, accordée mais limitée à hauteur de 1000 euros en premier ressort en condamnant in solidum les mêmes parties ;
Condamner aux entiers dépens de la première instance ainsi qu'aux dépens d'appel la SARL Architecture et construction in solidum avec la société Compagnie européenne de garantie et de caution et la société C.A.M.C.A Assurance.
Les appelants soulèvent en premier lieu l'irrégularité du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) au motif que ce dernier ne comporte ni description technique, ni chiffrage des travaux indispensables à la réalisation du projet, y compris pour les prestations laissées à leur charge. En second lieu, ils listent une série de malfaçons et d'omissions techniques affectant l'ouvrage, portant notamment sur des non-conformités contractuelles (receveur de douche, perte de surface de 0,90%, absence d'enduits et de finitions), des défauts d'exécution (volets mal fixés, portes à raboter, défaut de ventilation et de remise en état du terrain) et des désordres structurels comme les infiltrations au niveau des seuils de baies vitrées. Enfin, ils soutiennent qu'en l'absence d'éléments de sécurité et de circulation, tels que l'escalier et les garde-corps conformes à la norme NFP 01-012,il est caractérisé une impropriété de l'ouvrage à sa destination. Ils considèrent que ces manquements justifient l'intégration des travaux omis dans l'évaluation de leur préjudice ainsi que l'application de pénalités de retard. Ils affirment également subir un préjudice moral au motif que le constructeur a abusé de sa position dominante en réclamant plusieurs appels de fonds de manière anticipée ce qui a provoqué un déséquilibre significatif. Ils précisent qu'ils paient la taxe foncière alors que l'immeuble est impropre à l'usage et à sa destination.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la SARL Architecture et construction demande à la cour de :
juger recevable et fondé l'appel incident qu'elle a diligenté ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 5 décembre 2023 en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions à payer à M. [T] [X] et Mme [I] [B] la somme de 12 383,36 euros ;
Constaté que le montant de la franchise consignée par M. [T] [X] et Mme [I] [B] est de 12 698,90 euros.
Débouté la SARL Architecture et Construction de sa demande de déconsignation du solde du marché ;
Mis hors de cause la SA CAMCA ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions aux dépens, comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions à payer à M. [T] [X] et Mme [I] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes formulées par la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions et la SA CAMCA au titre des frais irrépétibles.
Statuant de nouveau de ces chefs,
A titre principal,
Constater que l'expert judiciaire [Y] n'a pas mené jusqu'à son terme sa mission et n'a pas pris en considération et n'a pas répondu à l'ensemble des dires qui lui ont été adressés ;
Par voie de conséquence, juger que le rapport de Mme [Y] déposé en l'état n'a aucune valeur sur le plan juridique et probatoire ;
Constater que M. [T] [X] et Mme [I] [B] fondent leurs prétentions sur la base du rapport déposé en l'état de Mme [Y] et sur la base du rapport non contradictoire et infondé déposé par M. [W] ;
Par voie de conséquence, débouter purement et simplement M. [T] [X] et Mme [I] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Accueillir sa demande reconventionnelle ;
Ordonner la déconsignation du solde du marché et condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [I] [B] au paiement à son profit d'une somme de 12 698,90 euros au titre du solde du marché ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible le rapport d'expertise serait jugé régulier et probant,
Juger infondées les demandes formulées par M. [T] [X] et Mme [I] [B] ;
Débouter M. [T] [X] et Mme [I] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Accueillir sa demande reconventionnelle ;
Ordonner la déconsignation du solde du marché et condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [I] [B] au paiement à son profit d'une somme de 12 698,90 euros au titre du solde du marché.
En tout état de cause,
Débouter M. [T] [X] et Mme [I] [B] comme la société Européenne de Garanties et de cautions et la société CAMCA de leurs moyens et prétentions ;
Dans l'hypothèse où par impossible et par extraordinaire la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre,
condamner in solidum la société Compagnie européenne de garanties et de cautions et la société CAMCA, en leur qualité d'assureur responsabilité civile décennale, à la garantir de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Juger irrecevable la demande de garantie formulée par la société Compagnie européenne de garanties et de cautions à son encontre par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et par application des dispositions combinées des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
débouter purement et simplement la société CAMCA et société Européenne de garanties et de cautions de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son ;
Condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [I] [B] au paiement à son profit d'une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [I] [B] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire doit être écarté des débats puisqu'il a été rendu en l'état et n'a pas été établi dans le respect du contradictoire. Elle affirme que ce rapport sur lequel se fonde en partie le premier juge comporte de nombreuses erreurs. Elle ajoute avoir été disposée à lever les réserves et est dès lors fondée à solliciter le solde du marché.
A titre subsidiaire, elle soutient que le maître d'ouvrage a lui-même souhaité avoir à sa charge la maîtrise d''uvre et le financement des travaux non compris dans le prix convenu qu'il n'est dès lors pas fondé à solliciter la prise en charge de ces travaux. En outre, elle précise que la sanction d'une notice non conforme est la nullité du contrat.
S'agissant des escaliers, elle indique que le maître d'ouvrage a précisé s'en charger et qu'il a mandaté pour ce faire une entreprise dont les coordonnées sont ignorées. N'étant pas impliquée dans la construction de cet escalier, elle soutient ne pas être responsable des malfaçons constatées.
S'agissant des garde-corps, contrairement à ce que font valoir les appelants, ceux qu'elle a proposés étaient conformes, pour autant, ils ont été refusés par ces derniers. Malgré une nouvelle proposition, aucun accord n'a été formulé par les maîtres d'ouvrage.
Elle soutient enfin que les pénalités de retard sollicitées sont infondées, en ce que l'ouvrage a été réceptionné et livré, que l'impropriété à destination n'est pas démontrée, qu'au surplus, ils y vivent depuis des années maintenant et l'ont aménagé de sorte qu'aucun danger n'est établi.
En tout état de cause, elle affirme que si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre s'agissant des pénalités de retard, des indemnités ou dommages et intérêts pour travaux mal exécutés ou au titre de prestations qui n'auraient pas fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de la notice, la CEGC, garant de livraison à prix et délai convenu, doit être condamnée à la garantir. Elle fait valoir qu'aucune franchise n'a été stipulée et ne peut lui être opposée par la CEGC. De même, elle soutient que si la cour la condamnait au titre des travaux de réfection, la CAMCA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, doit être condamnée à la garantir.
Elle fait valoir que la demande de garantie formulée par la CEGC ne peut prospérer en ce qu'elle a été faite pour la première fois en cause d'appel et qu'elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la CEGC.
Enfin, la société Architecture et construction demande la déconsignation du solde du marché au motif qu'elle a proposé à plusieurs reprises de procéder à la levée des réserves.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société Compagnie européenne de garantie et de cautions et la CAMCA demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire a mis hors de cause la CAMCA,
infirmant le jugement,
constater que le constructeur n'est pas défaillant, qu'il est en mesure de faire face à ses obligations et qu'il a même proposé la levée des réserves qu'il estimait justifiées,
En conséquence,
dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la caution,
En conséquence,
mettre hors de cause la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
A titre subsidiaire :
dire et juger d'une part que les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas du bien-fondé des réserves qu'ils maintiennent et d'autre part du coût effectif de leur levée,
dire et juger que certains postes de leurs réclamations sont particulièrement mal fondés et totalement injustifiés,
dire et juger qu'ayant refusé l'intervention du constructeur pour la levée des réserves, M. [X] et Mme [B] ne peuvent demander la condamnation pécuniaire du constructeur à propos de ces réserves, et partant, de la caution,
dire et juger que ni l'escalier intérieur, ni les garde-corps ne figurant à la notice descriptive comme devant être réalisés par le constructeur, les défauts les affectant ne sauraient être reprochés à la SARL Architecture et construction,29
En conséquence,
rejeter les demandes à ce titre,
dire et juger que la maison n'a pas été livrée avec retard,
dire et juger que le cours des pénalités de retard prend fin à la date de la livraison de la maison,
dire et juger que les réserves évoquées par les demandeurs à l'appui de leurs demandes au titre des pénalités de retard, ont trait à des ouvrages dont ils s'étaient réservé la charge,
En conséquence,
rejeter les demandes présentées au titre des pénalités de retard de livraison,
En conséquence,
dire et juger qu'aucune somme ne saurait être mise à la charge de la caution,
En tout état de cause,
déduire les sommes de 12 698,90 euros au titre de la franchise contractuelle et de 12.698,90 euros au titre de la somme consignée par les maîtres de l'ouvrage, de tout montant qui serait mis à la charge de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
dire et juger que la SARL Architecture et construction n'a participé ni à la réalisation de l'escalier intérieur, ni à celle des garde-corps,
En conséquence,
dire et juger qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité décennale à propos de ces deux ouvrages,
En conséquence,
rejeter les demandes à l'encontre de la CAMCA à propos de ces deux ouvrages,
mettre hors de cause la CAMCA.
dire et juger que la somme de 14 000 euros contractuellement prévue pour la réalisation des ouvrages dont M. [X] et Mme [B] s'étaient réservé l'exécution, devra être déduite de toute éventuelle condamnation au titre de ces ouvrages,
En conséquence,
déduire la somme de 14 000 euros de tout montant qui serait mis à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à titre de dommages et intérêts.
rejeter les demandes de la SARL Architecture et construction à l'encontre de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et de la CAMCA.
rejeter les demandes de M. [X] et Mme [B] qui n'ont pas été évoquées en première instance et notamment leur demande au titre d'un trouble de jouissance et d'un trouble moral pour 30 000 euros, ainsi que leurs demandes au titre de l'étude de sol, coffrets concessionnaires, câble électrique, câble gaz, dommages-ouvrage, sonnette, éclairage extérieur, boîte aux lettres, poignées parpaings et radiateurs, exprimées pour la première fois par leurs conclusions récapitulatives n°2 d'appelants.
rejeter les demandes de M. [X] et Mme [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [I] [B] à payer d'une part à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et d'autre part à la CAMCA, une somme de 3 000 euros sur le même fondement.
Les condamner in solidum aux dépens.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir qu'elle n'est susceptible de prendre en charge les coûts résultants d'un mauvais achèvement de la maison ou de son retard que dans l'hypothèse d'une défaillance du constructeur ; or, elle affirme que la preuve d'une telle défaillance n'est pas apportée et ce d'autant plus que la société Architecture et Construction dispose des moyens techniques et financiers pour reprendre son ouvrage et achever la réalisation de la maison.
Elle soutient que les maîtres d'ouvrage ne peuvent fonder leurs demandes sur le rapport non terminé de l'expert ni sur le rapport présenté par eux et établi non contradictoirement. Elle indique que les désordres soulevés en cause d'appel ne sont pas dans la liste des 35 réserves exprimées précédemment. Elle ajoute que les maîtres de l'ouvrage ont pris possession de leur maison le 22 octobre 2018 après la livraison du 26 mars 2018 et l'habitent depuis lors. Elle affirme que les maîtres de l'ouvrage ne sauraient soutenir qu'ils n'étaient pas informés de la nature des travaux dont ils entendaient conserver la charge, eu égard à la mention manuscrite et la signature sur la notice descriptive et les conditions particulières du CCMI.
Elle ajoute que sa responsabilité n'est pas recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrages, ni qu'il soit démontré une déclaration de sinistre amiable préalable, dès lors une telle demande serait irrecevable. En tout état de cause, elle soutient que les dommages ne sont pas de nature décennale et conduit à l'exclusion de sa garantie, en outre il s'agit de travaux dont ils se sont réservés l'exécution. Au surplus, ils ont fait l'objet de réserves à la réception.
La CAMCA soutient que les maîtres de l'ouvrage ne précisent pas le fondement juridique de leur demande formulée à son encontre et que sa responsabilité n'est pas recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elle indique que les maîtres de l'ouvrage ne font pas état d'une déclaration de sinistre amiable préalable, de sorte que la demande relative à la mise en conformité de l'escalier et de la protection garde-corps est irrecevable. Elle ajoute que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés l'exécution des travaux relatif à l'escalier, de sorte que la société Architecture et construction n'était pas tenue contractuellement de réaliser cet escalier. La responsabilité décennale de la société Architecture et construction ne peut donc être retenue ni, par conséquent, celle de la CAMCA. Elle ajoute que le désordre relatif à l'absence d'escalier était apparent lors de la réception de l'ouvrage.
La CAMCA affirme que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral doit être rejetée en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions soutient également ne pas être l'assureur de la société Architecture et construction et précise n'avoir été assignée en sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus et qu'à ce titre elle n'a aucune obligation à l'égard du constructeur. Elle affirme qu'elle ne saurait être condamnée à garantir le constructeur à quelque titre que ce soit. En revanche, elle soutient disposer d'un recours contre le constructeur et demande si une condamnation devait être prononcée à son encontre, de condamner la société Architecture et construction à l'en garantir intégralement. Elle ajoute que la caution est en droit d'opposer aux maîtres de l'ouvrage une franchise de 5 % du prix convenu.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est précisé que les demandes de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des prétentions juridiques.
De plus, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande d'écarter des débats le rapport d'expertise déposé le 14 mai 2019
Le principe du contradictoire, énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, s'applique aux opérations d'expertise qui font partie intégrante de la procédure, il s'impose à l'expert qui doit convoquer les parties aux opérations d'expertise conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile.
L'article 15 du code de procédure civile édicte qu'il appartient aux parties de se faire connaître mutuellement et en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent.
Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile : « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »
Il échet de constater que la société Architecture et Construction ne demande pas de constater la nullité du rapport d'expertise mais sollicite de « juger que le rapport de Mme [Y] déposé en l'état n'a aucune valeur sur le plan juridique et probatoire ». Or, il ne s'agit pas d'une prétention juridique et en sus, si effectivement l'expert a déposé son rapport en l'état le 14 mai 2019 sans qu'il ait répondu à tous les dires formulés par les parties en raison du défaut de consignation, c'est à juste titre que le tribunal a souligné que sa valeur probante sera examinée à l'instar des autres moyens de preuve produits par les parties.
Le jugement est confirmé en ce qu'il ne l'a pas écarté des débats.
Sur les travaux non prévus et/ou non chiffrés dans la notice descriptive
M. [X] et Mme [B] soutiennent qu'en raison de l'absence de chiffrage des travaux et prestations nécessaires pour permettre la réalisation du projet constructif décrit dans la notice descriptive, ces derniers doivent être réintégrés dans le prix convenu et pris en charge par la société Architecture et Construction, à savoir la somme totale de 81 778, 72 euros. Ils affirment que l'exemplaire de la notice descriptive versé par la société Architecture et Construction n'est pas celui qu'ils ont signé et que des ajouts ont été réalisés après leur signature.
La société Architecture et Construction fait valoir que les maîtres d'ouvrage ont souhaité qu'un certain nombre de prestations ne soient pas inclues dans le cadre du marché. Elle affirme que la sanction d'une notice non conforme est la nullité du contrat et non pas la prise en charge par le constructeur. Enfin, elle conteste le montant sollicité en ce que s'agissant de la ventilation et des menuiseries intérieures et extérieures, les prestations ont été réalisées. Elle indique que s'agissant des peintures/faïences, que le logement est habitable sans ces prestations et que s'agissant de l'étude de sol, celle-ci n'était pas obligatoire. Elle précise également que qu'elle n'a pas fait réaliser les coffrets des concessionnaires type ENEDIS, VEOLIA, GRDF de sorte qu'elle ne pouvait pas les chiffrer.
La société Compagnie européenne de garantie et de cautions et la CAMCA soutiennent que les maîtres d'ouvrage ne sauraient soutenir qu'ils n'étaient pas informés de la nature des travaux dont ils entendaient conserver la charge, y compris l'escalier, eu égard à la mention manuscrite et la signature sur la notice descriptive et les conditions particulières du CCMI. Elle fait également valoir que les demandes au titre d'un trouble de jouissance et d'un trouble moral pour 30.000 euros, au titre de l'étude de sol, coffrets concessionnaires, câble électrique, câble gaz, dommages-ouvrage, sonnette, éclairage extérieur, boîte aux lettres, poignées parpaings et radiateurs doivent être rejetées en ce qu'elles n'ont pas évoquées en première instance.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation dispose en son d que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit notamment comporter : « le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
' d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
' d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ».
L'article 231-7 I du même code dispose : « Dans le cas prévu au d de l'article L. 231-2, le constructeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat ».
L'article L. 231-9 du même code dispose : « Une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception ».
L'article R. 231-4 du même code dispose en outre que : « I. ' Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II. ' Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ».
L'article L.231-2 qui fixe les énonciations du contrat ne distingue pas les travaux indispensables ou non alors que l'article R.231-4 précise que la notice descriptive telle que fixée par l'arrêté du 27 novembre 1991, ne concerne que les travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
Ainsi, les travaux non indispensables et non prévus au contrat n'ont pas besoin d'être chiffrés. En revanche, les travaux non indispensables à l'habitation mais faisant partie des travaux nécessaires à la réalisation de la maison décrite au contrat doivent être chiffrés. En outre, tous les travaux prévus au contrat doivent être chiffrés, même si le maître d'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507).
Il en résulte que le maître d'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés ou insuffisamment chiffrés dans la notice descriptive et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
Il est enfin admis que les travaux qui ne sont pas réservés dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l'achèvement de la maison sont à la charge du constructeur.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que si la nullité du contrat de construction de maison individuelle est la seule sanction attachée à l'absence de la mention manuscrite, prévue à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu (3e Civ., 20 avril 2017, n° 16-10.486, Bull. III, n° 48), celui-ci peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage non chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste soit mis à la charge du constructeur, et, en cas de défaillance de celui-ci, comme il est dit à l'article L. 231-6, alinéa 2, du même code, soit pris en charge par le garant de livraison (3e Civ., 30 mars 2023, n° 21-21.453).
Devant le tribunal, M. [X] et Mme [B] sollicitaient la prise en charge du coût de travaux mentionnés dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle mais non chiffrés par le constructeur, en soutenant que ces prestations devaient rester à la charge de celui-ci. Les demandes présentées en cause d'appel procèdent du même fondement juridique et tendent à la même fin. La seule circonstance que les appelants sollicitent en cause d'appel l'indemnisation de postes de travaux supplémentaires n'a pas pour effet de modifier l'objet du litige, ces demandes constituant le complément des prétentions déjà soumises au premier juge. Elles sont donc recevables.
En l'espèce, les appelants versent aux débats deux notices descriptives, l'une signée que par eux le 26 mars 2026 avec la mention sous l'intitulé maître d'ouvrage : « j'assume la mise en 'uvre et le financement des travaux non compris dans le prix convenu » et l'autre signée par eux et le constructeur le même jour avec la mention sous l'intitulé le constructeur : « travaux à charge du maître d'ouvrage non compris dans le prix convenu ' 14 000 euros » et sous l'intitulé le maître d'ouvrage la mention « lu et approuvé ». Il échet de constater que la dernière écriture ne correspond pas à celle apposée dans la notice signée uniquement par le maître d'ouvrage. Il sera donc pris en considération uniquement le document signé seulement par M. [X] et Mme [B].
Ils font valoir que certains travaux non chiffrés, non décrits ou non suffisamment décrits doivent être pris en charge par le constructeur et le garant de livraison, à savoir :
La réalisation d'un escalier : à la page 19 de la notice, il est indiqué que cette prestation n'est pas comprise dans le prix convenu et écrit de manière manuscrite : « à la charge du client ». Il n'est pas précisé d'information quant à son coût. Si les appelants ne contestent pas le fait qu'il était convenu que sa réalisation soit à leur charge, force est de constater qu'il n'a pas été chiffré et ce manquement ne leur a pas permis d'appréhender le coût réel restant à leur charge et ce d'autant plus que l'escalier est indispensable à l'utilisation de la maison puisqu'elle dispose d'un étage habitable. M. [X] et Mme [B] versent aux débats un devis de la société Debret Escaliers d'un montant 17 174, 85 euros TTC relatif à la fourniture et la pose d'un escalier et des garde-corps. Ce montant est donc mis à la charge du constructeur et du garant de livraison ;
La mise en place de garde-corps aux trois chambres de l'étage : il échet de constater qu'ils ne sont pas décrits dans la notice alors qu'ils sont essentiels pour l'utilisation de la maison. Les maîtres d'ouvrage versent un devis de la société [H] d'un montant de 2113,20 euros. Ce montant doit donc être mis à la charge du constructeur et du garant de livraison ;
Les prestations de sanitaire et robinetterie : s'ils sont décrits dans la notice ( les WC, le lave-main, la baignoire, un évier et lavabo), ils ne sont pas chiffrés. Les maîtres d'ouvrage versent un devis de la société [H] qui chiffre ces prestations à la somme de 3 490,20 euros HT, soit 4188,24 euros TTC. Il n'a pas été pris en compte l'habillage des WC suspendus car il n'est pas précisé dans la notice qu'il s'agissait de ce type de WC qui coûte plus cher. Ce montant doit être mis à la charge du constructeur et du garant de livraison ;
Les prestations de fourniture et pose de parquet, de peinture et de faïence : ils sont décrits dans la notice mais non chiffrés. Les maîtres d'ouvrage versent aux débats deux devis de la société Hennebelle et fils pour la pose du parquet d'un montant de 3 701,04 euros TTC, un devis de la société Parkettkaiser pour la fourniture du parquet d'un montant de 7 613,79 euros TTC et pour la peinture d'un montant de 8675,04 euros TTC, ainsi qu'un devis de la société Renoncourt [C] pour la faïence d'un montant de 7 465,67 euros et un devis de la société Leroy Merlin d'un montant de 3 369,34 euros TTC. Ces montants doivent être pris en charge par le constructeur et le garant de livraison ;
L'étude de sol : elle est prévue et décrite dans la notice mais non chiffrée. Les maîtres d'ouvrage versent aux débats une facture de la société Verbeke d'un montant de 720 euros, montant qui doit être pris en charge par le constructeur et le garant de livraison ;
Les réalisations des boîtes de réseaux concessionnaires, des boîtes de branchement, des câbles d'alimentation en réseau électrique, de gaz et télécom sont prévues et décrites dans la notice mais non chiffrés. Les maîtres d'ouvrage versent aux débats les factures des concessionnaires pour les branchements et des sociétés Teixera, Lepretre et Leroy Merlin pour les câbles pour un montant total de 10 394, 48 euros, montant qui doit être pris en charge par le constructeur et le garant de livraison ;
L'assurance dommage ouvrage bien qu'obligatoire n'a pas été chiffrée dans la notice. Or, les maîtres d'ouvrage l'ont payée pour un montant de 2565 euros, montant qui doit être pris en charge par le constructeur et le garant de livraison ;
La sonnette, les poignées de porte, les éclairages extérieurs : contrairement aux affirmations des maîtres d'ouvrage, ces prestations ne sont pas décrites dans la notice descriptive et n'étant pas indispensables à l'utilisation de la maison, la demande de prise en charge par le constructeur et le garant de livraison à leur paiement est rejetée ;
La boîte aux lettres : elle est décrite à la page 4 de la notice mais non chiffrée. Il ressort du devis de la société [H] du 26 juin 2020 que le montant de cette boîte aux lettres est de 298 euros HT, soit 357, 60 TTC ;
Le raccordement d'eau : elle est décrite dans la notice mais non chiffrée. Il est justifié une facture de la société Noréade du 27 novembre 2016 d'un montant de 95, 16 euros, montant qui doit donc être pris en charge par le constructeur et le garant de livraison.
En sus, M. [X] et Mme [B] font valoir que la société Architecture et Construction a établi différents avenants/additifs qu'ils ont payés alors que ces prestations auraient dû être décrites et chiffrées dans la notice descriptive, à savoir :
Des frais d'architecte d'un montant de 1 200 euros suivant un additif du 26 mars 2016,
Des frais d'accès au chantier d'un montant de 3 760 euros suivant avenant du 25 août 2016,
Des travaux réalisés sans pose préalable des réseaux engendrant un surcoût d'un montant de 2 009,88 euros,
Des frais relatifs au vide sanitaire d'un montant de 2 500 euros suivant avenant du 25 août 2025,
Des frais des installations électriques et radiateurs d'un montant de total de 1484 euros, suivant avenants du 16 mars 2016.
Ces documents, qui ne sont signés que par les maîtres d'ouvrage, ne comportent pas mention selon laquelle les travaux concernés n'étaient pas compris dans le prix convenu. En outre, la notice descriptive ne permet pas d'établir que ces prestations ont été régulièrement identifiées et chiffrées comme demeurant à la charge des maîtres de l'ouvrage. Par conséquent, ces montants seront également mis à la charge du constructeur et du garant de livraison.
Le montant total des travaux qui n'ont pas été décrits alors qu'indispensables ou non chiffrés dans la notice descriptive s'élève ainsi à la somme de 79 387, 29 euros. Il est rappelé qu'il n'a pas été pris en considération l'exemplaire de la notice descriptive qui comporte la mention suivante : « travaux à charge du maître d'ouvrage non compris dans le prix convenu ' 14 000 euros » puisque les maîtres d'ouvrage contestent avoir signé ce document et que l'écriture sous la mention « maître d'ouvrage » ne correspond pas à celle de l'exemplaire de la notice versé par ces derniers dans lequel est apposé leur signature. Le montant de 14 000 euros ne sera pas donc pas déduit du montant des travaux mis à la charge du constructeur et du garant de la livraison.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Architecture et Construction à payer à M. [X] et Mme [B] la somme de 79 387, 29 euros au titre des surcoûts pris en charge par les maîtres d'ouvrage, avec intérêts au taux légal compter du 26 mars 2018, date de la réception avec réserves, jusqu'au présent arrêt.
3) Sur la demande au titre de malfaçons et omissions de réaliser ou terminer certains travaux/ sur le coût des levées de réserves
M. [X] et Mme [B] invoquent différentes malfaçons, omission de réaliser et des non finitions et sollicitent que la société Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garantie et de cautions soient condamnées in solidum à payer ces travaux.
Toutefois, certaines malfaçons évoquées par M. [X] et Mme [B] ont déjà fait l'objet d'une indemnisation car portait sur des travaux décrits mais non chiffrés dans la notice descriptive, tels que :
L'absence des garde-corps dans les trois chambres de l'étage,
Câbles de gaz,
La peinture.
Ils ne feront pas l'objet d'une double indemnisation.
S'agissant des autres demandes, il s'agit de réserves non levées :
Non-conformité des dispositifs de receveur de douche dans les salles de bains, réserve n°27 ; il est versé aux débat le devis de la société [H] du 25 juin 2020 qui chiffre à 3 322 euros HT, soit 3 986,40 euros TTC la reprise de cette non-conformité ;
Réglage de l'ouverture et fermeture des volets roulants des 21 fenêtres, réserve n°33 ; il est versé le devis de la société [H] du 25 juin 2020 qui chiffre la levée de cette réserve à 1 142,40 HT, soit 1 370,88 euros TTC ;
Deux portes doivent être rabotées, réserve n°28 ; il est versé le devis de la société [H] du 25 juin 2020 qui chiffre la levée de cette réserve à 93.90 euros HT + 74,15 euros H.T, soit 201,66 euros TTC ;
La remise en état du terrain et l'évacuation des gravats, réserves n°6, 9, 10 et 11 ; il est versé le devis de la société [H] qui chiffre la levée de ces réserves à la somme de 1 896 HT+1 274 eurosHT, soit 3 804 euros TTC ;
La réalisation d'une courette d'accès au vide sanitaire, réserve n°8 ; il est versé le devis de la société [H] qui chiffre la réalisation de cette courette à 1178,40 euros TTC ;
La ventilation aux endroits du vide sanitaire, réserve n°7 ; il est versé le devis de la société [H] qui chiffre la réalisation de cette ventilation à 654 euros HT, soit 784,80 euros TTC euros TTC.
Il n'est pas justifié par le constructeur la levée de ces réserves énoncées ci-dessus. Celui-ci demeure dès lors tenu de l'exécution des travaux correspondants. Les montants sollicités sont justifiés par les maîtres d'ouvrage par des devis qui correspondent bien à la levée de ces réserves. Il y a lieu de condamner la société Architecture et Construction au paiement de ces sommes.
Les maîtres d'ouvrages évoquent l'absence de protection au niveau des seuils des baies vitrées. Ceci n'a pas fait l'objet de réserve. De plus, si l'expert indique que ce manquement peut provoquer des infiltrations sous les dalles, force est de constater qu'aucun désordre n'a été constaté. Il y a donc lieu de rejeter cette demande d'indemnisation.
Il est également demandé l'indemnisation de la reprise d'une serrure défectueuse ; or ceci ne figure pas dans la liste des réserves et ce désordre étant apparent à la réception, il ne fera pas l'objet d'une indemnisation.
S'agissant de la perte de la surface habitable invoquée par le maître d'ouvrage en raison d'une gaine technique sous la chambre n°3 (réserve n°31) ainsi que celle constatée au rez-de-chaussée ; force est de constater que l'expert a souligné que la différence entre la surface prévue est de 0,99% alors que le seuil de tolérance fixé dans le contrat était de 3%. Par conséquence, il n'y a pas eu de manquement sur ce chef. La demande d'indemnisation au titre de la perte de surface est donc rejetée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Architecture et Construction à payer à M. [X] et Mme [B] la somme de 11 326,14 euros TTC au titre du coût des levées des réserves avec intérêts au taux légal compter du 26 mars 2018 jusqu'au présent arrêt.
4) Sur les pénalités de retard
M. [X] et Mme [B] font valoir qu'ils sont bien fondés à solliciter des pénalités de retard en raison du caractère impropre à sa destination de l'immeuble. Ils affirment que l'absence d'escalier et des garde-corps aux trois chambres d'enfants situées à l'étage a pour conséquence de rendre l'immeuble impropre à sa destination. Ils précisent qu'ils ne pouvaient pas accepter les différentes propositions émises par le constructeur puisqu'elles ne garantissaient pas la sécurité de leurs enfants. Ils soulignent que le fait d'avoir provisoirement installé des meubles devant les fenêtres ne constitue pas des gardes corps et ne rend pas l'immeuble conforme à sa destination.
Ils soutiennent que la date de début des intérêts légal doit être fixée soit au 30 mars 2018, à savoir au terme du délai contractuel de 24 mois après la réception du contrat de construction maison de maison individuelle par courrier recommandé. A défaut, ils affirment que le calcul des pénalités de retard débutera au 22 septembre 2018, soit deux ans après l'ouverture du chantier, jusqu'à la date provisoirement retenue à celle de la déclaration d'appel du 16 janvier 2024. Ils précisent que le montant des pénalités de retard doit être actualisés jusqu'à l'entière indemnisation et mise en 'uvre des éléments des protections indispensables.
La société Architecture et Construction conteste cette demande de pénalités de retard aux motifs que les appelants habitent depuis le 22 octobre 2018 la maison, que des meubles ont été positionnés devant les fenêtres de l'étage et ce à l'effet d'éviter tous risques de chute. Elle précise que l'escalier a été installé par les maîtres d'ouvrage, que celui-ci est dangereux, de sorte que si la maison n'est pas habitable, la responsabilité leur incombe. Elle ajoute qu'alors même cette prestation ne relève pas du contrat, elle avait proposé de réaliser les garde-corps, les maîtres d'ouvrage ont toujours refusé.
La société Compagnie européenne de garantie et de cautions et la CAMCA soutiennent que les pénalités de retard sont uniquement dues jusqu'à la livraison de la construction et non pas jusqu'à la levée des réserves visées à la réception de cette dernière. Ils indiquent que les maitres d'ouvrage ont pris possession de la maison et ont réglé 95% du prix convenu, de sorte qu'aucun retard de livraison ne peut être invoqué. Ils précisent que les maîtres d'ouvrage ont toujours refusé les propositions de garde-corps faites par le constructeur, éléments non prévus dans le contrat.
Les pénalités de retard prévues par l'article L. 231-2, i, du code de la construction et de l'habitation ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception (3ème Civ., 12 septembre 2012, n°11-13.309).
Il est versé aux débats la déclaration d'ouverture de chantier du 22 septembre 2016. Il s'agit de la date qui doit être prise en compte pour le point de départ du délai d'exécution des travaux et non la date de la réception du contrat de construction de maison individuelle (reçu par les maîtres d'ouvrage le 30 mars 2016).
Il ressort de l'acte de cautionnement garantie de livraison à prix et délais convenus accordé par la Compagnie européenne de garantie et de cautions du 29 août 2016 que le délai de réalisation fixé était de 24 mois.
La réception est intervenue le 26 mars 2018 avec réserves. Il n'est pas contesté que M. [X] et Mme [B] ont pris possession des locaux le 22 octobre 2018.
L'expert a souligné que seule la réserve liée à l'absence de garde-corps aux fenêtres de l'étage rendait l'étage et, par extension, l'immeuble impropre à sa destination.
Toutefois, les maîtres d'ouvrage ne démontrent pas que l'absence de ces garde-corps rendait véritablement impossible toute utilisation normale de l'étage étant donné qu'ont pu vivre dans leur maison pendant des années en se contentant de placer des meubles devant les fenêtres. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le bien a été factuellement habitable depuis le 22 octobre 2018. Les pénalités de retard sont contractuellement dues (article 3.7 du C.C.M.I) en cas de retard de livraison excédant 30 jours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SARL Architecture et construction in solidum avec la société Compagnie européenne de garantie et de caution à des pénalités de retard.
5) Sur le préjudice de jouissance et moral
M. [X] et Mme [B] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL Architecture et construction, de la société Compagnie européenne de garantie et de caution et la société C.A.M.C.A Assurance au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi. Ils font valoir qu'ils ont été confrontés à de multiples manquements du constructeur : encaissement d'un acompte de 3 000 euros sans facture ni garantie, facturations anticipées de garanties (dommages-ouvrage, équipements) sans les attestations obligatoires, et clauses contractuelles erronées (délai de rétractation de 7 jours au lieu de 10), clauses abusives. Ils ajoutent que des appels de fonds ont été délivrés avec des montants erronés, notamment un rabais de 50 % sur le carrelage alors que le contrat prévoyait 100 %. Le constructeur, ainsi que les garants (C.C.M.I., compagnie d'assurance) ont facturé des sommes indûment, entraînant des préjudices moraux, de jouissance estimés à 30 000 euros, aggravés par leur obligation de payer la taxe foncière. Ils ajoutent qu'ils ont pâti de ces situations dans ce qui devait être un projet de vie d'une famille dont une enfant est handicapée.
La société Compagnie européenne de garantie et de cautions et la CAMCA font valoir qu'il s'agit de prétentions irrecevables en cause d'appel car non formulées devant les premiers juges.
Conformément à l'article 566 du code procédure civile, ces prétentions relatives au préjudice de jouissance et moral constituent le complément des prétentions déjà soumises au premier juge. Elles sont donc recevables.
Il y a lieu de rappeler que le préjudice moral s'apprécie par rapport à la situation personnelle et concrète de celui qui l'invoque (Cass. 3e Civ., 9 décembre 2014, n° 13-10.072). Il incombe à M. [X] et Mme [B] de démontrer l'existence d'un tel préjudice et de démontrer une faute du constructeur et de la société Compagnie européenne de garantie et de caution et la société C.A.M.C.A Assurance ayant directement causé un tel préjudice.
L'article L. 231-6 du code de la construction ne prévoit pas la prise en charge d'un préjudice moral par le garant.
Par ailleurs, si les appelants invoquent de nombreux manquements et affirment que ces derniers ont entraîné « des difficultés morales, psychologiques » et les ont exposés à des difficultés financières, ils ne justifient pas aucune pièce la réalité de leur préjudice moral.
De plus, ils font état de privation de jouissance aussi bien dans le cadre de leur demande de condamnation des intimés à des pénalités de retard que dans le cadre de dommages et intérêts avec le préjudice moral, sans le détailler ni le préciser. Il y a lieu de rappeler qu'ils ont pris possession de leur bien dès le 22 octobre 2018.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
6) Sur la demande de déconsignation du solde du marché
La SARL Architecture et construction demande la déconsignation de la somme de 12 698,90 euros correspondant au solde du prix demeuré consigné.
Certaines réserves n'ayant pas été levées, les maitres d'ouvrage disposent d'une créance de 11 326, 14 euros à l'encontre du constructeur et du garant. Toutefois, le constructeur demeure créancier du solde du prix consigné de 12 698, 90euros. Afin d'éviter toute double indemnisation, il y a lieu d'ordonner la déconsignation de cette somme.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7) Sur la garantie de la CAMCA
En l'espèce, si dans leur dispositif, les appelants précisent que « Vu les désordres litigieux qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination au sens des dispositions de l'Article 1792 et suivants du Code Civil, notamment en raison du risque pour la sécurité des personnes, et dont les conséquences relèvent parfaitement de l'intervention de Ia garantie décennale », force est de constater que la SARL Architecture et construction n'avait pas à sa charge la construction ni de l'escalier ni de les garde-corps, de sorte que ce n'est pas la responsabilité décennale du constructeur qui est engagée.
La demande de condamner la CAMCA in solidum avec la SARL Architecture et construction et la CEGC s'agissant de la mise en conformité de l'escalier, de ses garde-corps et de mise en conformité de la protection des garde-corps est donc rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la CAMCA.
8) Sur la garantie de la CEGC
M. [X] et Mme [B] sollicitent la condamnation de la CEGC in solidum avec le constructeur au titre des surcoûts qu'ils ont pris en charge et au titre du coût des levées des réserves.
La CEGC fait valoir que le constructeur n'a pas été défaillant puisqu'il a proposé à plusieurs reprises son intervention pour procéder à la levée des réserves. Elle précise que la société Architecture et Construction est in boni de sorte qu'elle dispose des moyens techniques, humains et financiers pour, le cas échéant, reprendre son ouvrage et achever la réalisation de la maison, pour permettre sa livraison conforme. Elle indique que l'acte de cautionnement prévoit une franchise de 5% du prix convenu qui doit rester à la charge du maître de l'ouvrage et qu'il convient également de déduire du montant mis à sa charge la somme de 12 698,90 euros consignée.
L'article L 242-1 I du code des assurances dispose : « I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet ».
La défaillance du constructeur n'implique pas qu'il s'agisse d'une défaillance purement financière résultant du fait qu'il n'est pas in bonis. La défaillance est caractérisée, dès lors que les travaux incombant au constructeur ne sont que partiellement exécutés, peu important que la réception ait eu lieu ou pas, dès lors que l'inexécution imputable au constructeur trouve sa source dans les modalités de réalisation des travaux antérieurement à la réception.
Les hypothèses a et b du I de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation correspondent à des situations différentes. La première hypothèse (a) met à la charge du garant les sommes qui doivent être avancées au-delà du prix convenu pour parvenir à l'achèvement de la construction. La seconde hypothèse (b) met à la charge du garant les suppléments, qui ont déjà été réglés au-delà du prix convenu pour que la maison corresponde à celle qui aurait dû être livrée, si les dispositions applicables au contrat avaient été parfaitement respectées.
Par ailleurs, il est jugé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation qu'une franchise peut être stipulée s'agissant du dépassement du prix convenu, et non s'agissant du supplément de prix, résultant de travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-24.050).
En l'espèce, contrairement aux affirmations de la CEGC, il n'est pas stipulé dans l'acte de cautionnement une quelconque franchise.
La CGEC doit donc être condamnée à payer les surcoûts que les maîtres d'ouvrage ont pris en charge ainsi que le coût des levées des réserves.
Par ailleurs, s'agissant de la somme consignée par les maitres d'ouvrage au titre du solde du marché, ce montant ne correspond pas à une créance du garant contre les maîtres d'ouvrage. Il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme de la condamnation prononcée à l'encontre de CEGC.
La CEGC est condamnée in solidum avec la société Architecture et construction à payer à M. [X] et Mme [B] les sommes de :
79 387,29 euros au titre des surcoûts pris en charge par les maîtres d'ouvrage.
11 326,14 euros TTC au titre du coût des levées des réserves.
9) Sur l'appel en garantie formulée par la société Architecture et Construction à l'égard de la CEGC et CAMCA
La société Architecture et Construction demande à la cour de condamner in solidum la CEGC et la société CAMCA, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Architecture et Construction, à la garantir de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
Toutefois, si le garant de livraison garantit le maître d'ouvrage contre les risques visés à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitat, il n'a pas vocation à garantir le constructeur contre les conséquences des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par ailleurs, la CAMCA ayant été mise hors de cause, la demande de la condamner à garantir la société Architecture et Construction des condamnations prononcées à son encontre est également rejetée.
Cette demande sera donc rejetée.
10) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La société Architecture et construction et la CEGC sont condamnées in solidum à payer la CEGC la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état ;
Mis hors de cause la SA CAMCA ;
Débouté M. [X] et Mme [B] de leur demande de condamnation de la SARL Architecture et construction in solidum avec la société Compagnie européenne de garantie et de caution à des pénalités de retard,
Constaté que le montant de la franchise consignée par M. [T] [X] et Mme [I] [B] est de 12 698,90 euros ;
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garanties et caution à payer à M. [T] [X] et Mme [Q] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes formulées par la SARL Architecture et construction et la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la SA Camca au titre des frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :
Débouté la SARL Architecture et Construction de sa demande de déconsignation du solde du marché,
Condamné in solidum la SARL Architecture et Construction et la société Compagnie européenne de garanties et caution à payer à M. [T] [X] et Mme [I] [B] la somme de 12 383,36 euros
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable les demandes formulées en cause d'appel au titre d'un trouble de jouissance et d'un trouble moral, au titre de l'étude de sol, coffrets concessionnaires, câble électrique, câble gaz, dommages-ouvrage, sonnette, éclairage extérieur, boîte aux lettres, poignées, parpaings et radiateurs,
CONDAMNE in solidum la CEGC et la société Architecture et construction à payer à M. [X] et Mme [B] les sommes de :
79 387,29 euros au titre des surcoûts pris en charge par les maîtres d'ouvrage, en ce compris les frais relatif à l'escalier, les garde-corps et la mise en conformité de la protection garde-corps,
11 326,14 euros TTC au titre du coût des levées des réserves,
DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, date de la réception avec réserves, jusqu'à la date du présent arrêt,
DEBOUTE M. [X] et Mme [B] de leurs demandes relatives à la sonnette, poignées de porte, les éclairages extérieurs,
DEBOUTE la demande de M. [X] et Mme [B] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi,
ORDONNE la déconsignation du solde du marché au profit de la SARL Architecture et construction,
DEBOUTE la société Architecture et Construction de son appel en garantie formulée à l'encontre de la CEGC et la société CAMCA,
CONDAMNE in solidum la société Architecture et construction et la CEGC à payer à M. [X] et Mme [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
.../...
CONDAMNE in solidum la société Architecture et construction et la CEGC aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.