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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 2 juillet 2026, n° 25/00350

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 25/00350

2 juillet 2026

ARRET N° 238

N° RG 25/00350 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV43

AFFAIRE :

M. [R] [O]

C/

Mme [Q] [G] veuve [M]

DDS/LM

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 02 JUILLET 2026

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Le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [R] [O],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2025-004295 du 18/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT d'une décision rendue le 19 décembre 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

Madame [Q] [G] veuve [M],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre et Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, assistés de Mme Line MALLEVERGNE, Cadre Greffier. Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, le Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de lui même, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillères. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 21 juillet 2021, M. et Mme [M] ont commandé à M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'entreprise [O]', des travaux de réfection du revêtement de sol de la terrasse de leur maison d'habitation, donnée en location.

Les travaux ont été réalisés durant les mois d'août et septembre 2021. Ils ont ensuite été facturés et payés le 4 septembre 2021 pou un montant de 8 000 € TTC.

Se plaignant de désordres consistant en des infiltrations dans la pièce située sous la terrasse, les époux [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par ordonnance du 5 octobre 2022, ordonné une expertise et commis M. [X] pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Limoges en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

M. [M] est décédé le 2 janvier 2024. Son épouse, Mme [M] a poursuivi l'instance.

Par jugement contradictoire prononcé le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a :

- déclaré M. [O] responsable sur le fondement de la garantie décennale des dommages affectant les travaux ayant fait l'objet de la facture du 4 septembre 2021 ;

- condamné M. [O] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

' 23 695 € de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise et de réparation ;

' 15 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- rejeté les autres demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter ;

- condamné M. [O] aux entiers dépens qui comprendront ceux la procédure de référé-expertise et les frais de l'expertise judiciaire et à payer à Mme [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration du 23 mai 2025, M. [R] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a rectifié le jugement du 19 décembre 2024 en disant que dans le dispositif de cette décision, la somme de 15 000 € telle que mentionnée à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [M] est remplacée par la somme de 1 500 €.

Par déclaration du 1er juillet 2025, M. [R] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de mise en état du 26 novembre 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a :

- débouté Mme [M] de sa demande à l'effet de voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [O] le 1er juillet 2025 contre le jugement du tribunal judiciaiure de Limoges du 10 avril 2025 portant rectification du jugement rendu le 19 décembre 2024 par cette même juridiction, ainsi que sa demande accessoire d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la présente instance d'appel enrôlée sous le n°RG 25 451 devra être jointe à l'instance d'appel initiée par M. [R] [O] contre le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges et enrôlée sous le n° RG 25/350.

Par ordonnance de mise en état du 26 novembre 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a :

- débouté Mme [Q] [M] de sa demande de radiation de l'instance d'appel initiée par M. [R] [O] et enrôlée sous le n°RG 25/00350 et de sa demande accessoire d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 25/00350.

La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2025 , M. [O] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2024 et rectifié le 10 avril 2025 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de LIMOGES en ce qu'il l'a déclaré responsable sur le fondement de la garantie décennale des dommages affectant les travaux ayant fait l'objet de la facture du 4 septembre 2021 et l'a condamné à payer à Madame [M] les sommes suivantes :

' 23 965,00 € de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise et de réparation,

' 1 500,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre les dépens comprenant ceux de la procédure de référé-expertise et les frais de l'expertise judiciaire et à payer à Madame [M] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

et ce faisant, statuant à nouveau, de :

- dire recevable et bien fondée la demande de Monsieur [O],

Et statuant à nouveau,

- débouter Madame [Q] [M] de l'ensemble de ses demandes.

- juger que Monsieur [O] n'a pas engagé sa responsabilité décennale, pas plus que sa responsabilité contractuelle au titre des travaux réalisés dans la propriété de Monsieur et Madame [M],

À titre subsidiaire,

Si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité de Monsieur [O],

- ramener le quantum de l'indemnisation à de plus juste proportions

- débouter Madame [M] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral, ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

À titre infiniment subsidiaire,

- accorder à Monsieur [O] des délais de paiements les plus larges.

- condamner Madame [Q] [M] à verser à Monsieur [O] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Madame [M], aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 , Mme [M] demande à la cour de voir :

A titre principal,

- débouter Monsieur [O] de son appel,

- confirmer, en conséquence, et au besoin par substitution de motifs, le jugement attaqué en toutes ses dispositions non critiquées par Madame [Q] [M],

- déclarer ainsi recevable et bien fondée Madame [Q] [M] dans ses demandes à l'encontre de Monsieur [O],

- déclarer que les travaux de l'entreprise [O] ont été tacitement réceptionnés et sans réserve par Madame [M],

- déclarer exclusivement responsable l'entreprise [O] de la survenance des désordres constatés, sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et sur lefondement de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.

Faisant droit, en revanche, à l'appel incident de Madame [M], déclaré recevable,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

' condamné Monsieur [O] à payer à Madame [M] la somme de 1 500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

' rejeté la demande de Madame [M] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Et statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [O] à verser à Madame [Q] [M] les sommes de :

' 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

' 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

A titre subsidiaire,

- confirmer, en toutes ses dispositions, et au besoin par substitution de motifs, les jugements rendus par le Tribunal de LIMOGES le 19 décembre 2024 et le 10 avril 2025.

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [O] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner Monsieur [O] à verser à Madame [M] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire.

MOTIFS

Vu les conclusions de M. [R] [O] en date du 17 juillet 2025 et les conclusions de Mme [Q] [G] veuve [M] en date du 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Sur ce, c'est par des motifs exacts, que la cour adopte, que le premier juge, ayant constaté d'une part que les travaux réalisés par M. [O] ont notamment consisté en la dépose au marteau-piqueur de l'ancien revêtement de sol, la réalisation d'un ragréage pour l'étanchéité de la terrasse et la pose d'un revêtement constitué de pavés en pierre, ce qui est attesté par le devis de l'entreprise et la facture conforme produits par Mme [M], et que ces travaux avaient pour objet d'assurer l'étanchéité de la terrasse, en protégeant des infiltrations d'eau les locaux situés en dessous et n'ont pu s'effectuer sans détérioration ni enlèvement de matière de l'ouvrage existant, d'autre part que le prix de ces travaux, qui ont été réalisés dans l'habitation, propriété des époux [M], a été intégralement réglé dès leur réalisation sur présentation de la facture versée aux débats, sans qu'il soit justifié de contestations, de protestations ou de réserves de leur part, qui auraient été formulées à ce moment, ainsi que le soutient M. [O] sans en rapporter aucune preuve, en a, à juste titre, tiré pour conséquences que les travaux dont s'agit constituent un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et qu'ils ont fait l'objet d'une réception tacite à la date du 4 septembre 2021, ce dont il résulte qu'ils relèvent de la garantie décennale instituée par ces textes.

La réalité des désordres, consistant en des infiltrations d'eau dans les locaux situés sous la terrasse et l'apparition de traces de salpêtre dans l'enduit plâtre du plafond ainsi que la chute d'éléments en plâtre de ce plafond, de même que les causes de ces désordres à savoir l'absence de pente du support, l'absence de revêtement d'étanchéité de ce support, l'absence de relevé d'étanchéité en terrasse et escaliers et l'absence d'organes de collecte adaptés sont parfaitement établis par les éléments de la procédure et notamment le rapport d'expertise judiciaire, lequel a été réalisé par l'expert judiciaire M. [F] [X], dans le respect du contradictoire et dont les conclusions sont parfaitement justifiées et ne font l'objet d'aucune critique sérieuse, étant observé que M. [O] s'est abstenu de participer à la réunion d'expertise à laquelle il était dûment convoqué et n'a communiqué à l'expert aucun dire à la suite de l'envoi du pré-rapport.

Aussi, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte pour le surplus, que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [R] [O] et l'a condamné à réparer les préjudices subis par Mme [M], qu'il a exactement estimés, sur la base du rapport d'expertise, à la somme totale de 23'965 €, comprenant le montant des travaux de réparation et reprise de la terrasse, soit 22'165 € TTC, et la réparation des locaux en sous-sol, pour un montant de 1 800 € TTC.

Contrairement à ce que M. [O] soutient, ce montant n'est pas excessif ni disproportionné, dès lors qu'il correspond au coût des travaux de reprise devant être réalisés pour que l'ouvrage soit conforme à sa destination et pour réparer les dégradations causées par les infiltrations dont les malfaçons qui lui sont imputables sont la cause.

M. [R] [O] apparaît de surcroît parfaitement malvenu à soutenir qu'il existerait des solutions techniques moins radicales et plus proportionnées, alors qu'il s'abstient d'indiquer lesquelles ni d'en chiffrer le coût et qu'il s'est également abstenu de participer aux opérations d'expertise et de formuler des dires à l'expert ainsi qu'il avait été invité.

En foi de quoi, ses prétentions seront rejetées et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme totale de 23'965 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût de travaux de reprise et de réparation.

Le tribunal a par ailleurs également à juste titre estimé que Mme [M] avait subi un préjudice moral en lien de causalité directe et certaine avec les manquements commis par M. [O] dans la réalisation des travaux, constitué des tracas et difficultés rencontrés pour obtenir réparation du préjudice subi.

En cause d'appel, Mme [M] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et l'allocation d'une indemnité d'un montant de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, faisant valoir en outre la tromperie de M. [O], qui s'est avéré n'être pas assuré au titre des travaux réalisés, contrairement à ce qu'il leur avait indiqué et à ce que mentionne son site Internet.

Elle justifie, par la production d'un mail émanant de la compagnie d'assurance Allianz de ce que M. [O] n'était effectivement pas assuré auprès de cette compagnie d'assurance au titre de la garantie décennale ni de la responsabilité civile professionnelle, l'assurance souscrite couvrant uniquement les «service à la personne à domicile (travaux ménagers, petit bricolage et jardinage, aide à la mobilité, soutien, garde et assistance) » de sorte que les travaux dont s'agit n'étaient pas garantis par cette assurance.

En l'état des éléments soumis au débat, la cour estime que l'indemnité allouée par le tribunal au titre de la réparation du préjudice moral de Mme [M] ne fait pas l'exacte mesure de l'importance et de l'intensité de ce préjudice et n'en assure pas la réparation intégrale. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il lui sera alloué une indemnité d'un montant de 5 000 €, correspondant à la juste réparation de son préjudice moral.

Mme [M] sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance, faisant valoir qu'en raison des défauts affectant le revêtement, tels que listés par l'expert judiciaire, la terrasse est rendue quasi impraticable sans risque de chute.

Elle reconnaît cependant dans ses propres écritures qu'elle n'occupe pas elle-même l'habitation, qui est donnée à bail, d'où il suit que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'existence d'un trouble de jouissance, qui est nécessairement liée à l'utilisation du bien, n'était pas caractérisée en l'espèce. Aussi, le jugement sera confirmé sur ce point.

M. [R] [O] sera débouté de sa demande de délais de paiement, par confirmation du jugement sur ce point également, celui-ci ne fournissant aucune explication quant à sa situation professionnelle et financière et étant considéré en outre que les travaux dont s'agit ayant été réalisés et réglés intégralement en 2021, il a d'ores et déjà a fait bénéficié de près de cinq ans de délai pour en réparer les conséquences dommageables.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [O] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise et à payer à Mme [M] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [O] sera en outre condamné à payer les dépens d'appel outre une indemnité supplémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais que Mme [M] a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour d'appel.

M. [R] [O] sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel statuant en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement prononcé le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges, rectifié par jugement du 10 avril 2025, en ce qu'il a condamné M. [R] [O] à payer à Mme [Q] [G] veuve [M] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE M. [R] [O] à payer à Mme [Q] [G] veuve [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [R] [O] à verser à Mme [Q] [G] veuve [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par celle-ci en cause d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [R] [O] à aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

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