CA Nîmes, 2e ch. A, 25 juin 2026, n° 25/01458
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Asteren (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Azouard
Conseillers :
Mme Huet, Mme Remili
Avocats :
Me Reinhard, Me Miralves-Boudet, Me Cauvin, Me Perreau, SCP RD Avocats & Associés, SELARL Chatel Brun Miralves Clamens, SELARL CGA Avocats, SELASU Perreau Avocats
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
MM. [M] et [N] [S] et Mme [Y] [A] épouse [S] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 8] (Hérault).
Le 3 mars 2021, ils ont conclu un contrat avec la SARL Futur environnement portant sur la dépose de leur chaudière à fioul et l'installation d'une pompe à chaleur pour un montant total de 10 501 euros.
La société Futur environnement est assurée auprès de la société [Z] [V] Company au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle.
Entre octobre 2021 et mai 2022, la consommation d'énergie des consorts [S] a considérablement augmenté.
Une expertise diligentée par le fournisseur d'énergie des consorts [S] a mis en exergue le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur par rapport aux besoins de l'habitation mais aussi plusieurs dysfonctionnements relatifs au ballon d'eau chaude et à l'absence de dispositif d'évacuation du matériel extérieur.
Après plusieurs vaines mises en demeure adressées à la société Futur environnement, les consorts [S] ont sollicité la désignation d'un expert et, par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport définitif a été déposé le 22 avril 2024.
Autorisés à cette fin, les consorts [S] ont fait assigner à jour fixe, par actes des 21 et 30 octobre 2024, la société Futur environnement et la société [Z] [V] Company devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir diverses sommes.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2025, a :
- Condamné la SARL Futur environnement à payer à M. [R] [S], Mme [Y] [A] épouse [S] et M. [M] [S] les sommes suivantes :
* 43.000 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 22 avril 2024 jusqu'à la date du présent jugement,
* 11.273 euros au titre du préjudice résultant de la surconsommation d'électricité,
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Rejeté la demande au titre du préjudice moral,
- Rejeté les demandes formées à l'encontre de la SA [Z] [V] Company,
- Condamné la SARL Futur environnement à payer à M. [R] [S], Mme [Y] [A] épouse [S] et M. [M] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Futur environnement à payer à la SA [Z] [V] Company une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Futur environnement aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire,
- Accordé à Maître [I] [E] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal judiciaire écarte d'abord l'application de la responsabilité décennale de la société Futur environnement considérant que la pompe à chaleur objet du litige ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'en application de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation qui a opéré un revirement s'agissant d'un élément d'équipement installé en remplacement ou en adjonction sur un ouvrage existant qui n'a pas nécessité des travaux d'ampleur et qui n'ont pas impliqué la mise en 'uvre de techniques de construction, cette pompe à chaleur pouvant en outre être enlevée sans dommage pour l'immeuble, la responsabilité décennale de la société Futur environnement ne peut pas être recherchée, pas plus que la responsabilité de bon fonctionnement.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Futur environnement les premiers juges retiennent que la société a manqué à son obligation de conseil car l'expert indique que le choix du ballon d'ECS électrique est aberrant au plan technique d'autant plus que l'alimentation électrique a été raccordée en direct, c'est-à-dire qu'elle fonctionne aux heures pleines et non aux heures creuses, et qu'en outre la pompe à chaleur installée n'est pas adaptée aux radiateurs existants et qu'enfin le matériel est sous dimensionné à hauteur de 10 %.
Le tribunal prenant également en considération les malfaçons constatées par l'expert ainsi que des problèmes relatifs à la sécurité du matériel retient la responsabilité contractuelle de la société.
Sur les préjudices, concernant le préjudice matériel le jugement déféré se base sur le rapport d'expertise judiciaire qui évalue à 43 000 euros TTC le montant des travaux de reprise.
Sur le préjudice lié à la surconsommation électrique le tribunal retient également l'évaluation expertale.
Sur le préjudice de jouissance la décision dont appel alloue aux demandeurs une somme de 5 000 euros considérant que la demande des consorts [S] de se voir allouer une somme de 10536,75 euros correspondant à 50 % de la valeur locative de leur maison sur une période de 7 mois n'est pas suffisamment justifiée.
Le tribunal rejette la demande d'indemnisation d'un préjudice moral au motif que celui-ci qui doit être distinct du préjudice de jouissance n'est pas suffisamment démontré.
Enfin le jugement rejette les demandes formées par les consorts [S] à l'encontre de la compagnie [Z] [V] Company au motif que cet assureur couvre outre la responsabilité décennale obligatoire, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers mais pas la responsabilité résultant de malfaçons.
MM. [M] et [N] [S] et Mme [Y] [A] épouse [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 30 avril 2025.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01458.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 9 avril 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, MM. [M] et [N] [S] et Mme [Y] [A] épouse [S], appelants, demandent à la cour de :
- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
' Rejeté la demande de condamner in solidum de la société Futur environnement et de son assureur [Z] [V] Compagnie au titre de la responsabilité décennale,
' Rejeté la demande de condamner in solidum de la société Futur environnement et de son assureur [Z] [V] Compagnie au titre de la garantie de bon fonctionnement,
' Rejeté la demande au titre du préjudice moral,
' Limité à la somme de 5 000 euros le préjudice de jouissance,
' Rejeté les demandes formées à l'encontre de la SA [Z] [V] Company,
Statuant à nouveau,
Au principal,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- Infirmer le jugement dont appel et condamner la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [W] [L] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Futur environnement in solidum avec la compagnie [Z] à réparer l'entier préjudice des concluants sur le fondement de la responsabilité décennale,
Au subsidiaire,
Vu l'article 1792-3 du code civil,
- Infirmer le jugement dont appel et condamner la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [W] [L] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Futur environnement in solidum avec la compagnie [Z] à réparer l'entier préjudice des concluants sur le fondement de la responsabilité biennale,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de droit commun de la société Futur environnement,
- L'infirmer en ce qu'il a exclu la garantie de la société [Z],
- Condamner la société [Z] à indemniser l'entier préjudice subi par les consorts [S] au titre de la garantie responsabilité civile,
En toute hypothèse et en conséquence de la responsabilité retenue,
- Confirmer la décision dont appel et ordonner la fixation au passif de la liquidation de la SARL Futur environnement :
' de la somme de 43 000 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 22 avril 2024 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
' de la somme de 11 273 euros au titre de la surconsommation électrique,
- Infirmer la décision dont appel sur le quantum des autres chefs de préjudices et ordonner la fixation au passif de la liquidation de la SARL Futur environnement de la somme 31 610,25 euros au titre du préjudice de jouissance et de la somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral,
- Condamner la compagnie [Z], en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de Futur environnement, à payer aux consorts [S] les sommes :
' de 43 000 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 22 avril 2024 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
' de 11 273 euros au titre de la surconsommation électrique,
' de 31 610,25 euros au titre du préjudice de jouissance,
' de 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral,
- Condamner la compagnie d'assurance [Z] [V] Compagnie à payer aux consorts [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- Fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Futur environnement.
Les consorts [S] font valoir en substance que :
Sur la garantie décennale :
- la pompe à chaleur air/eau qu'ils ont fait installer constitue bien un ouvrage autonome s'agissant d'un dispositif thermodynamique qui transfère la chaleur d'un endroit à un autre pour chauffer un espace, elle a été installée en procédant à des raccords au niveau du tableau électrique ainsi que par le plancher de l'habitation avec un passage en vide sanitaire, pour opérer ce passage il a fallu recourir à des techniques de construction à savoir percer la dalle sans l'affaiblir,
- la pompe à chaleur est un ouvrage autonome affecté de dysfonctionnements graves et qui mettent en danger la sécurité des personnes,
- la garantie décennale de la compagnie [Z] [V] est donc mobilisable.
Sur la garantie biennale :
- la pompe à chaleur est sous-dimensionnée, et ne peut fonctionner en l'état,
- selon l'expert judiciaire l'installation est dangereuse,
- la garantie biennale de la compagnie [Z] [V] est donc mobilisable.
Sur la responsabilité de droit commun :
-à chaque étape de la réalisation des travaux la société Futur environnement a commis des fautes, le choix de la machine s'est fait sans note de calcul et sans tenir compte des caractéristiques du bien existant, il n'y a eu aucune étude thermique comme technique,
- il y a eu un manque de conseil total quant à la recherche de la performance énergétique, le ballon d'eau chaude posé n'est pas raccordé à la pompe à chaleur et n'est pas un ballon thermodynamique,
- la garantie responsabilité civile de la compagnie [Z] [V] est mobilisable car la police mentionne bien la prise en charge des dommages qui ont pour origine soit une malfaçon des travaux exécutés, soit une erreur dans la conception ce qui est le cas en l'espèce et ce qui est demandé ce n'est pas de garantir les dommages à l'ouvrage en lui-même mais bien les conséquences financières et suivre le raisonnement de la compagnie d'assurance comme celui des premiers juges revient à vider de toute sa substance la garantie responsabilité civile du contrat.
Sur la réparation des préjudices :
- sur le préjudice matériel les appelants s'accordent avec le jugement qui sur la base du rapport d'expertise a fixé les travaux de reprise à la somme de 43 000 euros TTC,
- sur le préjudice économique lié à la surconsommation électrique les appelants demandent la confirmation de la décision de première instance,
- sur le préjudice de jouissance les appelants exposent que celui-ci peut être calculé sur 50 % de la valeur locative de leur maison estimée à hauteur de 3 010 ,50 euros et ce durant 3 années dans la mesure où ils n'ont pas les moyens de refinancer l'installation de chauffage soit une indemnisation de 31 610,25 euros qui est bien couverte par la police d'assurance de [Z] [V] puisque selon les conditions générales sont pris en charge les dommages immatériels non consécutifs et donc la privation de jouissance,
- sur le préjudice moral ils font valoir qu'ils ont été extrêmement déçus du résultat de l'installation alors que totalement profanes ils avaient été séduits par cet appareillage, et ils ont dût faire face à un inconfort et à des dépenses tellement excessives qu'ils ont même dû justifier de la légalité de leurs activités.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société [Z] [V] Company, en sa qualité d'assureur de la société Futur environnement, intimée, demande à la cour de :
Vu les 9 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SA [Z] [V],
A titre subsidiaire,
- Juger que les limites et plafonds de garantie prévues par la police au titre du volet RC sont opposables aux tiers,
- Déduire la franchise de 3000 euros au titre des dommages immatériels,
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à payer à la société [Z] [V] Company une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant à payer à la société [Z] [V] Company une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Ludivine Cauvin, avocat aux offres de droit.
La société [Z] [V] Company soutient pour l'essentiel :
Sur la garantie décennale,
- qu'elle n'est pas mobilisable le système de chauffage tel qu'installé chez les consorts [S] ne constituant pas un ouvrage,
- que les travaux ont consisté à remplacer une chaudière à fioul par une pompe à chaleur de type air/eau avec un ballon électrique installé au sous-sol de la maison ce qui ne caractérise pas des travaux d'ampleur et la pompe à chaleur pouvant être enlevée sans dommage,
- que le fait qu'il y ait eu des raccords au niveau du tableau électrique ainsi que par le plancher de l'habitation ne suffit pas à en faire une indivisibilité technique des deux istallations ( ancienne et neuve) et une incorporation totale à l'existant.
Sur la garantie biennale de bon fonctionnement,
- que cette garantie n'a pas été souscrite et qu'en tout état de cause la garantie biennale de s'applique pas non plus aux éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant comme en l'espèce.
Sur la garantie responsabilité civile,
- qu'elle n'est pas non plus mobilisable car le volet responsabilité civile de [Z] [V] n'a pas vocation à garantir les dommages à l'ouvrage comme cela ressort des conditions générales de la police et il est évident que les travaux visant à remplacer tout ou partie du produit sont bien exclus du volet RC de la police,
Sur la surconsommation électrique,
- que les défauts de performance énergétique sont exclus tant de la police décennale que de la police responsabilité civile,
- qu'en toute hypothèse la surconsommation importante alléguée n'est pas démontrée.
Sur le préjudice de jouissance,
- que selon les conditions générales de la police d'assurance sont exclus de la garantie responsabilité civile après réception les dommages immatériels non consécutifs parmi lesquels figurent tout préjudice économique tel que la privation de jouissance,
- qu'en toute hypothèse le préjudice de jouissance n'est nullement avéré.
La SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [W] [L] [H], liquidateur judiciaire de la SARL Futur environnement, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 1er juillet 2025, à personne habilitée, ainsi que les conclusions d'appel, le 19 août 2025, à domicile, n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale de la SARL Futur environnement :
Au regard de la nouvelle jurisprudence dégagée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 21 mars 2024 si un élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient donc de déterminer en l'espèce si les travaux d'installation d'une pompe à chaleur air/eau au domicile des consorts [S], étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un élément d'équipement installé sur un ouvrage existant, constituent ou non un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Pour constituer un ouvrage, les travaux sur existants doivent être des travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux, de matière ou le recours à des techniques de travaux de bâtiment et consistant en une transformation de l'immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire, du devis et de la facture de travaux établis par la société Futur environnement que :
- les travaux confiés à la société Futur environnement ont consisté dans le remplacement d'une chaudière au fuel par une pompe à chaleur air/eau et un ballon d'ECS électrique et non thermodynamique,
- la facture comme le rapport d'expertise ne font pas état de travaux d'importance sur l'existant avec des recours à des techniques de travaux de bâtiment.
Si les consorts [S] allèguent que les travaux en litige ne peuvent être résumés à l'installation d'une simple élément d'équipement ils n'en font pas la démonstration.
En effet le fait qu'il soit nécessaire de raccorder cette installation au tableau électrique ne permet pas de caractériser des travaux techniques et d'ampleur.
Le fait que la pompe à chaleur soit localisée dans le sous-sol de l'immeuble, dans un local chaufferie nécessitant le passage de tuyaux par la dalle ne caractérise pas non plus des travaux importants, étant observé qu'il n'est pas justifié que de tels travaux aient été réalisés lors de l'installation de la pompe à chaleur et qu'il apparaît qu'en fait la pompe à chaleur a été installée dans le même local que la chaudière au fioul qu'elle est venue remplacer et qu'elle a ensuite été raccordée au tableau électrique et à la tuyauterie déjà existante, les consorts [S] ne justifiant d'aucun travaux spécifiques au niveau du raccordement électrique et/ou au niveau du raccordement à la tuyauterie.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutiennent les consorts [S] les travaux réalisés par la société Futur environnement ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dans la mesure où la société pour installer la pompe à chaleur n'a pas réalisés des travaux d'ampleur ni des travaux nécessitant la mise en 'uvre de technique de construction et qu'en outre comme le relève le jugement dont appel l'installation litigieuse peut être enlevée sans dommage à l'immeuble comme cela ressort du rapport d'expertise judiciaire.
Par conséquent dans la mesure où les travaux réalisés par la société la société Futur environnement dans l'immeuble des consorts [S] sur un ouvrage existant ne peuvent être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ils ne relèvent pas de la garantie décennale et ce même si le degré de gravité des désordres est avéré, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun comme statué par la décision déférée qui sera donc confirmée, étant observé que la garantie biennale de bon fonctionnement ne peut pas plus être invoquée pour les mêmes motifs.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Futur environnement :
Le jugement entrepris a par des motifs pertinents fondés sur le rapport d'expertise retenu que la société Futur environnement avait manqué à ses obligations contractuelle et engagé sa responsabilité civile en :
- manquant à son obligation de conseil, le choix du ballon d'ECS électrique étant une erreur, ce choix étant même qualifié d'aberrant par l'expert, la pompe à chaleur installée n'étant pas adaptée aux radiateurs existants, et étant sous-dimensionnée par rapport aux besoins des maîtres de l'ouvrage,
- réalisant des travaux présentant des malfaçons avec une absence de vase d'expansion, une absence d'isolation de la tuyauterie, '
- en réalisant des travaux présentant des risques pour la sécurité avec l'absence d'un limitateur de température, l'absence d'un afficheur de température.
La responsabilité contractuelle de la société Futur environnement n'est d'ailleurs pas critiquée, les consorts [S] demandant si la garantie décennale et la garantie biennale n'étaient pas retenues que la responsabilité contractuelle de la la société Futur environnement soit confirmée.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Le jugement dont appel ne fait l'objet d'aucune critique en ce qu'il a, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, fixé à la somme de 43 000 TTC le montant des travaux de reprise avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 22 avril 2024.
Sur le préjudice lié à la surconsommation éléctrique :
L'expert judiciaire s'est livré à une analyse entre la facture d'électricité d'avril 2021 (avant installation de la pompe à chaleur) et celle d'avril 2022 ( après l'installation) qui fait ressortir une différence de 11 273 euros que l'expert explique par le fait que la pompe à chaleur sous-dimensionnée a forcé les résistances électriques à fonctionner plus tôt et plus longtemps, d'où un coût énergétique plus important, que la température d'eau chaude de sortie étant nettement insuffisante a contraint les résistances électriques à fonctionner plus tôt et plus longtemps, d'où un coût énergétique plus important, et que le ballon d'eau chaude sanitaire fonctionnant exclusivement en mode jour le coût énergétique est plus élevé.
Il ressort par conséquent du rapport d'expertise qui n'est contredit par aucun élément que le préjudice lié à la surconsommation électrique est bien démontré, et le jugement sera confirmé à ce qu'il a fixé sa réparation à la somme de 11 273 euros.
Sur le préjudice de jouissance :
Si comme relevé par les premiers juges la température à l'intérieur de la maison des consorts [S] depuis l'installation de la pompe à chaleur n'est pas précisément connue il ressort du rapport d'expertise judiciaire de façon incontestable que cette pompe à chaleur était sous-dimensionnée ce qui a nécessairement eu un impact sur la chaleur produite.
En outre en sus des problèmes de température, l'expert retient également que l'installation présente des dangers avec des risques de glissades l'hiver sur la terrasse inondée et des dangers de brûlure dans l'utilisation de l'eau chaude sanitaire.
Il n'est opposé aucun élément à ces conclusions expertales.
Par conséquent l'existence d'un préjudice de jouissance est bien démontée.
Le tribunal judiciaire a évalué en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation la réparation de ce préjudice à la somme de 5 000 euros considérant que la somme de 10 536,75euros demandée par les consorts [S] correspondant à 50 % de la valeur locative de leur maison proposée à 3 010,50 euros sur 7 mois est sans rapport avec la réalité du trouble effectivement subi.
Devant la cour les consorts [S] pour maintenir leur demande d'indemnisation sur la base d'une valeur locative de 3 010,50 se limitent à la production d'une annonce de location portant sur un bien à louer dans la même commune que leur maison et à raisonner par comparaison.
Les consorts [S] alors que cette preuve est aisée à obtenir ne produisent aucune attestation de valeur locative de leur propre bien.
En outre rien ne vient non plus établir que le préjudice de jouissance subi représente 50 % de la valeur locative supposée du bien comme ils le soutiennent.
Par conséquent en l'absence de pièces venant démontrer que l'indemnisation allouée en première serait insuffisante à réparer le préjudice de jouissance subi le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point, toutefois la cour qui pour évaluer le préjudice doit se placer au moment où elle statue doit tenir compte du fait que le préjudice de jouissance des consorts [S] s'est poursuivi depuis la décision de première instance ce qui doit conduire à fixer l'indemnisation allouée en réparation à la somme de 7 000 euros.
Sur le préjudice moral :
Enfin le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demande de réparation d'un préjudice moral dans la mesure où il n'est pas plus rapporté la preuve en appel qu'en première existence de l'existence d'un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance déjà réparé.
Tenant compte de l'évolution du litige avec la mise en liquidation judiciaire de la société Futur environnement les sommes indemnitaires allouées aux consorts [S] devront être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur l'action à l'encontre de la SA [Z] [V] assureur de la société Futur environnement :
Il n'est pas contesté que les consorts [S] disposent en application de l'article L 124-3 du code des assurances d'une action directe à l'encontre de la SA [Z] [V] assureur responsabilité décennale mais aussi responsabilité civile professionnelle de la société Futur environnement.
Dans le cadre de l'assurance responsabilité civile professionnelle n° de police 191183504S, il ressort de la lecture des conditions particulières et des conditions générales que la garantie couvre « Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'Assuré, pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux » et que sont expressément exclus au titre de la garantie responsabilité civile après réception ou après livraison en particulier chapitre IV article III C) :
34) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a. Réparer, parachever ou refaire le travail,
b. Remplacer tout ou partie du produit.
36) Les dommages immatériels non consécutifs qui résultent :
a. de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'assuré,
b. du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués,
c. du non-respect de l'achèvement des travaux à prix convenu et à délai convenu,
d. d'erreurs de facturation,
e. de troubles de voisinages.
Il est enfin précisé que les conditions générales définissent à l'article 2.10 les dommages immatériels non consécutifs comme tout préjudice économique tels que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activités, perte de bénéfice, perte de clientèle :
- qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis ou
- qui ne serait consécutif d'aucun dommage corporel ou matériel.
Il ressort par conséquent expressément de ces dispositions contractuelles qui sont opposables aux tiers s'agissant d'une assurance non obligatoire que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Futur environnement auprès de la SA [Z] [V] ne couvre pas le coût des travaux de reprise, ni le préjudice financier lié à surconsommation électrique, pas plus que le préjudice de jouissance.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par les consorts [S] à l'encontre de la SA [Z] [V].
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Si l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, les consorts [S] succombant devront supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'il convient de :
- Ordonner la fixation au passif de la liquidation de la SARL Futur environnement :
' de la somme de 43 000 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 22 avril 2024 jusqu'à la date de la présente décision,
' de la somme de 11 273 euros au titre de la surconsommation électrique,
' de la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la préocédure d'appel.
- Condamne MM. [M] et [N] [S] et Mme [Y] [A] épouse [S] aux dépens de la procédure devant la cour d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.