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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 1 juillet 2026, n° 24/04144

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/04144

1 juillet 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 1er juillet 2026

N° RG 24/04144 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6B4

E.U.R.L. [G] [K]

c/

S.A.S. [A] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 1er juillet 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2024 (R.G. 2023F01193) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2024

APPELANTE :

E.U.R.L. [G] [K], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. [A] [S], exerçant sous l'enseigne BEEP VALET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Margaux POUPON'PORTRONT substituant Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [G] [K], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, est spécialisée dans les travaux de terrassement courants et les travaux préparatoires.

La société par actions simplifiée [A] [S], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, a pour activité la gestion de parcs de stationnement. Elle est notamment devenue l'associée unique de la société Beep Valet, qui, le 4 octobre 2021, a décidé sa dissolution anticipée et la transmission universelle de son patrimoine à la société [A] [S].

Par devis du 17 février 2021 accepté le 19 avril suivant, la société [G] [K] a été chargée par la société Beep Valet de travaux de terrassement et de pose d'un enrobé pour la réhabilitation d'un parking situé [Adresse 3] à [Localité 1], au prix de 37 720 euros hors taxes, soit 45 264 euros toutes taxes comprises. Les travaux ont été achevés en avril 2021.

Le 5 mai 2021, la société [G] [K] a émis sa facture, intégrant une remise de 2 233 euros hors taxes et ramenant le prix à 35 487 euros hors taxes, soit 42 584,40 euros toutes taxes comprises.

Compte tenu du versement d'un acompte de 11 316 euros hors taxes, le solde s'élevait à 17 743,50 euros hors taxes.

2. La société Beep Valet a refusé de régler cette somme en invoquant des malfaçons tenant notamment à des défauts de pente et à la qualité du revêtement et a confié une expertise amiable à l'expert [R].

Un règlement complémentaire de 7 713 euros est cependant intervenu le 7 octobre 2021.

Les mises en demeure étant demeurées sans effet, la société [G] [K] a fait assigner la société [A] [S] devant le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 mars 2022 en paiement de diverses sommes.

En janvier 2023, la société [A] [S] a fait reprendre une partie des travaux par la société FTP Gironde.

Par jugement avant dire droit du 14 février 2023, le tribunal de commerce a ordonné une expertise qu'il a confiée à Monsieur [U] [P].

L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2023.

3. Par jugement prononcé le 25 juin 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- déboute la société [G] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- déboute la société [A] [S] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [G] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;

- condamne la société [G] [K] à payer à la société [A] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société [G] [K] aux dépens.

4. Par déclaration au greffe du 16 septembre 2024, la société [G] [K] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [A] [S].

La société [A] [S] a formé un appel incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 juin 2025, la société [G] [K] demande à la cour de :

Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 1792-6 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

- déclarer la société [G] [K] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 juin 2024 en ce qu'il a débouté la société [A] [S] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [G] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 juin 2024 en ce qu'il a :

débouté la société [G] [K] de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société [G] [K] à payer à la société [A] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [G] [K] aux dépens.

Statuant à nouveau :

- condamner la société [A] [S], venant aux droits de la société Beep Valet, à verser à la société [G] [K] la somme de 42 781,72 euros au titre de la facture impayée du 5 mai 2021 et selon décompte fixé par l'expert judiciaire,

- condamner la société [A] [S], venant aux droits de la société Beep Valet, à verser à la société [G] [K] la somme de 17 922 euros HT correspondant aux travaux supplémentaires réalisés et non payés,

- condamner la société [A] [S], venant aux droits de la société Beep Valet, à verser à la société [G] [K] la somme de 5 000 euros en réparation de sa résistance abusive,

- prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [G] [K] au 27 avril 2021,

- condamner la société [A] [S], venant aux droits de la société Beep Valet, à verser à la société [G] [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [A] [S], venant aux droits de la société Beep Valet, aux dépens.

***

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 août 2025, la société [A] [S] demande à la cour de :

Vu l'article 1219 du code civil,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu le rapport d'expertise,

Vu l'article 1231 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 juin 2024 en ce qu'il a :

' débouté la société [G] [K] de l'ensemble de ses demandes,

' condamné la société [G] [K] à payer à la société [A] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société [G] [K] aux dépens.

En conséquence,

- déclarer la société [G] [K] mal fondée en ses demandes,

- débouter la société [G] [K] de sa demande tendant à voir condamner la société [A] [S] à lui verser la somme de 42 781,72 euros au titre de la facture impayée du 5 mai 2021,

- débouter la société [G] [K] de sa demande tendant à voir condamner la société [A] [S] à lui verser la somme de 17 922 euros HT correspondant aux travaux supplémentaires réalisés et non payés,

- débouter la société [G] [K] de sa demande tendant à voir condamner la société [A] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de sa résistance abusive,

- débouter la société [G] [K] de sa demande tendant à voir ordonner la réception judiciaire du chantier,

Sur appel incident,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 juin 2024 en ce qu'il a débouté la société [A] [S] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [G] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner la société [G] [K] à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à la société [A] [S],

En tout état de cause,

- débouter la société [G] [K] de sa demande tendant à voir condamner la société [A] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société [G] [K] de sa demande tendant à voir condamner la société [A] [S] aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la société [G] [K] à payer à la société [A] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2026.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Moyens des parties

7. La société [G] [K] soutient que le solde de sa facture lui est dû ; que les désordres relevés sont le résultat d'un défaut de conception imputable au maître de l'ouvrage, qui ne lui a pas remis de relevé topographique et a écarté, pour des motifs budgétaires, la pose de bordures et d'un géotextile figurant à son premier devis ; que l'expert a chiffré la réfection à 960 euros, de sorte que le refus de payer l'intégralité du solde de sa facture est disproportionné.

L'appelante ajoute que des travaux supplémentaires lui ont été commandés en cours de chantier, chiffrés par l'expert à 17 922 euros hors taxes ; que l'ouvrage, qui était en état d'être reçu au 27 avril 2021, doit faire l'objet d'une réception judiciaire ; que le refus injustifié de paiement caractérise une résistance abusive.

8. La société [A] [S] réplique que l'ouvrage est affecté de nombreuses malfaçons ; que l'entrepreneur, intervenant en l'absence de maître d''uvre, a manqué à son devoir de conseil et qu'il lui appartenait de réclamer les plans et d'émettre des réserves ; que l'exception d'inexécution justifie le refus de paiement ; que les travaux supplémentaires n'ont fait l'objet d'aucun avenant ; que l'ouvrage, compte tenu du nombre de malfaçons, n'est pas en état d'être reçu.

Au soutien de son appel incident, l'intimée fait valoir qu'elle a été contrainte de faire reprendre les travaux par une entreprise tierce et qu'elle a subi un manque à gagner du fait de la neutralisation de places de stationnement.

Réponse de la cour

A.] Sur le solde de la facture

9. L'article 1219 du code civil dispose :

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.»

Il est constant en droit que l'exception ainsi ouverte doit demeurer proportionnée au manquement qui la fonde, de sorte que le maître de l'ouvrage qui retient l'intégralité du prix alors que l'ouvrage peut être utilisé le fait à ses risques et périls.

Il est par ailleurs de principe que l'entrepreneur, tenu d'un devoir de conseil, doit, en l'absence de maître d''uvre, s'assurer de l'aptitude du support et de l'adéquation des données qui lui sont remises à l'objectif poursuivi, réclamer le cas échéant les documents nécessaires et éclairer le maître de l'ouvrage sur les conséquences de ses choix ; il répond, à ce titre, des défauts de conception de l'ouvrage qu'il a lui-même élaboré, sans pouvoir s'abriter derrière l'absence d'un relevé que sa qualité de professionnel lui commandait de réclamer.

10. En l'espèce, la société [G] [K] a établi le devis et exécuté les travaux, sans qu'aucun maître d''uvre n'assiste le maître de l'ouvrage.

L'expert qualifie de défauts de conception cinq des sept désordres examinés et n'impute à l'exécution que l'effondrement de l'enrobé au droit du poteau heurté.

Si la société [G] [K] soutient que la conception incombe au maître de l'ouvrage, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel intervenant sans maître d''uvre, de réclamer le relevé topographique dont elle déplore aujourd'hui l'absence et d'éclairer sa cliente sur les conséquences de la suppression, pour des motifs budgétaires, des bordures et du géotextile que comportait son premier devis ; faute d'établir un tel avertissement, elle ne peut s'exonérer des défauts de mise au point de l'ouvrage qu'elle a elle-même conçu.

11. Toutefois, ces constatations ne justifient pas le refus de payer l'intégralité du solde.

En effet, l'expert relève que l'objectif assigné aux travaux -substituer à un parking dégradé une surface lisse propre à la circulation des véhicules- a été atteint et que l'ouvrage est en service.

Il chiffre le coût de la réfection à 960 euros hors taxes, retenant comme le plus justifié le devis de la société [G] [K] et écartant celui de la société FTP Gironde, dont le montant résulte pour partie d'une amélioration du réseau d'évacuation et d'un prix de dépose triplé.

M. [P] récuse également la facture de la société FTP Gironde, qui concerne une autre zone et des travaux d'une autre nature. Les ouvrages de plus grande ampleur que sont la pose de bordures et la reprise de la gestion des eaux pluviales ne constituent pas la réparation de malfaçons affectant les prestations commandées mais des travaux supplémentaires que le maître de l'ouvrage a choisi d'écarter et qu'il lui appartient de faire réaliser à ses frais.

12. Dès lors, la rétention de la moitié du prix, soit 21 292,20 euros toutes taxes comprises, outre des pénalités, pour des désordres dont la réfaction imputable à l'entrepreneur s'élève à 960 euros, est manifestement disproportionnée.

La société [A] [S] reste donc redevable du solde de la facture, sous la seule déduction de cette somme de 960 euros hors taxes, que la société [G] [K] reconnaît au demeurant devoir au titre de la reprise du poteau.

La remise de 2 233 euros hors taxes, librement consentie et portée sur la facture, ne peut être révoquée unilatéralement et demeure acquise.

Le solde s'établit ainsi à 17 743,50 euros hors taxes, dont à déduire 960 euros hors taxes, soit 16 783,50 euros hors taxes.

S'agissant des pénalités de retard calculées à trois fois le taux d'intérêt légal, il est de principe qu'elles sanctionnent le défaut de paiement à l'échéance d'une créance certaine ; la créance ayant été sérieusement et, pour partie, légitimement contestée, et le solde n'étant dû qu'après réfaction, il n'y a pas lieu d'allouer ces pénalités, mais seulement les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2021, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

13. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé de ce chef et la société [A] [S] condamnée à payer à la société [G] [K] la somme de 16 783,50 euros hors taxes, soit 20 140,20 euros toutes taxes comprises, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, la société [G] [K] étant déboutée du surplus de sa demande en paiement.

B.] Sur les travaux supplémentaires

14. Celui qui réclame le paiement de travaux supplémentaires non prévus au marché doit établir qu'ils ont été commandés ou acceptés par le maître de l'ouvrage.

15. La société [G] [K] ne produit, au soutien de sa demande, que le devis qu'elle a elle-même dressé et communiqué deux ans après l'achèvement ; aucun avenant n'a été présenté, et l'expert, qui a chiffré ces prestations à 17 922 euros hors taxes, l'a fait sur la seule base de ce devis, sans en constater la commande. La mise en demeure du 10 décembre 2021, qui n'en faisait aucune mention près de sept mois après la fin du chantier, en dément au surplus la réalité.

16. La preuve de la commande ou de l'acceptation de ces travaux n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [G] [K] de ce chef.

C.] Sur la réception judiciaire

17. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.

Il est constant que la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l'ouvrage est en état d'être reçu, ce critère objectif étant exclusif de toute autre considération.

18. En l'espèce, le tribunal a écarté la demande au motif qu'aucun acte contradictoire de réception n'était intervenu. Ce motif méconnaît l'objet même de la réception judiciaire, qui est précisément de suppléer l'absence de réception amiable.

M. [P] a constaté l'achèvement des travaux au 27 avril 2021, l'atteinte de l'objectif assigné et la mise en service de l'ouvrage ; les désordres relevés sont des désordres intermédiaires ; le seul désordre susceptible de compromettre à terme la solidité de l'enrobé, soit l'absence de bordures, relève d'une réalisation que le maître de l'ouvrage a choisi d'écarter.

19. L'ouvrage était ainsi en état d'être reçu au 27 avril 2021, sous les réserves tenant aux désordres subsistants.

20. Le jugement sera donc infirmé et la réception judiciaire prononcée au 27 avril 2021, sous les réserves précisées au dispositif.

D.] Sur la résistance abusive

21. Il est de principe que la résistance d'une partie à une demande en justice ne dégénère en abus, ouvrant droit à des dommages et intérêts, que si elle résulte d'une faute -mauvaise foi, intention de nuire ou erreur grossière équivalente au dol- ayant causé un préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires.

22. Ici, le refus de paiement opposé par le maître de l'ouvrage reposait sur des désordres réels, fussent-ils d'ampleur limitée, et sur une difficulté technique de conception ayant justifié une mesure d'expertise ; il ne procède d'aucune faute. La société [G] [K] ne justifie au surplus d'aucun préjudice distinct.

23. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [G] [K] de ce chef.

E.] Sur la demande reconventionnelle

24. Il appartient au maître de l'ouvrage qui sollicite la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil d'établir la faute de l'entrepreneur, son préjudice et le lien de causalité qui les unit.

25. En l'espèce, la société [A] [S] fonde sa demande en indemnisation du coût de reprise des désordres sur le rapport amiable, qui le chiffre à 28 033,20 euros toutes taxes comprises, et sur un manque à gagner tiré de la neutralisation de places de stationnement.

Mais l'expert judiciaire, qui a écarté tant le devis que la facture de la société FTP Gironde, n'a retenu qu'une réfection de 960 euros, déjà déduite du prix, et a relevé que le préjudice n'était pas clairement établi.

Par ailleurs, le manque à gagner allégué n'est étayé par aucune pièce.

Allouer des dommages et intérêts au titre du seul désordre imputable à l'entrepreneur ferait au surplus double emploi avec la réfaction opérée sur le prix.

26. L'appel incident sera en conséquence rejeté et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté la société [A] [S] de sa demande reconventionnelle.

27. La société [A] [S], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel ; le jugement sera donc infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la charge des frais irrépétibles des parties.

L'équité commande de la condamner à payer à la société [G] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société [A] [S] de sa demande en dommages et intérêts.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [G] [K] au 27 avril 2021, sous les réserves tenant au défaut de pente et aux rétentions d'eau subsistantes, ainsi qu'à la traversée de l'enrobé par les végétaux.

Condamne la société [A] [S] à payer à la société [G] [K] la somme de 20 140,20 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021.

Condamne la société [A] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la société [A] [S] à payer à la société [G] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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