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Décisions

CA Angers, ch. a - civ., 30 juin 2026, n° 23/01661

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 23/01661

30 juin 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

1ère CHAMBRE A

[Localité 2]/SP

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 23/01661 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHBR

ordonnance du 5 octobre 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]

n° d'inscription au RG de première instance : 23/00401

ARRET DU 30 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.S. K.[V], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur [O] [E]

né le 4 mars 1975 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [N] [E]

née le 15 décembre 2005 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [K] [B]

né le 6 avril 1999 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Madame [D] [B]

née le 12 novembre 2001 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Tous quatre représentés par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier L100030

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la société LEVEQUE

[Adresse 4]

[Localité 10]

S.A. MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société LEVEQUE

[Adresse 4]

[Localité 10]

Toutes deux représentées par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2023130

S.A.R.L. QUALYBATI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190253

S.A.R.L. SOCIETE DE RAVALEMENT DE MAZE (SORAMA), représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée parMe Jean-Baptiste LEFEVRE, substituant Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0003MJL

S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [C], appelante sous le n° 23/01764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190139

S.A.S. CHALAIN , appelante sous le n° RG 23/01706, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par Me Nicolas MARIEL, substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0003S79

S.A.S. [F] [Y], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représentée par Me Thibault CAILLET, substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 120007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 9 septembre 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme GANDAIS, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 20 mars 2014, M. [O] [E] et son épouse Mme [I] [H] (ci-après M. et Mme [E] ou les maîtres d'ouvrage) ont confié à la SARL Atelier d'architecture [C] (ci-après l'architecte) une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction de leur maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 16].

Les travaux, qui ont débuté en juillet 2014, ont été confiés notamment :

- pour le lot gros oeuvre à la SARL Qualybati (ci-après l'entreprise de gros oeuvre),

- pour le lot étanchéité à la SAS Levêque (ci-après l'entreprise d'étanchéité) mise depuis en liquidation judiciaire et assurée auprès des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA),

- pour le ravalement de façade à la SARL Société de ravalement de Mazé dite Sorama (ci-après l'entreprise de ravalement),

- pour le lot escalier intérieur à la SAS [F] [Y] (ci-après l'entreprise d'escalier),

- pour le lot carrelage extérieur à la SAS Chalain (ci-après l'entreprise de carrelage).

Les menuiseries extérieures ont été fabriquées par la SAS K. [V] (ci-après le fabricant).

Postérieurement à la réception de l'ouvrage, intervenue le 23 octobre 2015'avec réserves sans lien avec le litige et désormais levées, sont apparus une humidité importante dans le garage et des désordres affectant notamment l'enduit de ravalement, l'escalier et les menuiseries extérieures.

Sur assignations délivrées les 29, 30 et 31 octobre 2019 notamment à l'architecte, aux entreprises de gros oeuvre, de ravalement et d'escalier et aux assureurs de l'entreprise d'étanchéité, les maîtres d'ouvrage ont obtenu en référé le 21 novembre 2019 la désignation en qualité d'expert judiciaire de M. [P] dont les opérations ont été rendues communes au fabricant le 9 décembre 2021 et à l'entreprise de carrelage le 21 avril 2022 avec extension de sa mission aux désordres constatés en cours d'expertise sur le carrelage de la terrasse.

Mme [I] [H] est décédée le 5 novembre 2022.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 mars 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 juin 2023, M.'[E] a fait assigner l'architecte, les entreprises de gros oeuvre, de ravalement, d'escalier et de carrelage, les assureurs de l'entreprise d'étanchéité et le fabricant en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Angers en paiement de diverses provisions à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance et sur le coût des travaux de reprise des désordres relevés par l'expert':

- n°1 relatif aux infiltrations en sous-sol,

- n°2 relatif à l'absence d'étanchéité de la porte du garage,

- n°3 affectant les enduits et les menuiseries extérieures,

- n°4 affectant l'escalier,

- n°5 relatif aux fissures de structure en façades,

- n°9 consistant en un défaut de verticalité des murs de la chambre du 1er étage et du mur de retour du cellier,

- n°15 affectant le carrelage de la terrasse autour de la piscine,

- n°16 relatif à la fissuration des enduits.

La fille de M. et Mme [E], Mme [N] [E], et les enfants d'un premier lit de Mme [E], M. [K] [B] et Mme [D] [B], sont intervenus volontairement à |'instance en qualité d'héritiers de leur mère au soutien des demandes de M. [E] (ci-après ensemble les consorts [E] - [B]).

Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge des référés a :

- débouté l'architecte et l'entreprise de carrelage de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [E],

- condamné in solidum l'architecte, l'entreprise de gros oeuvre et les MMA sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [E] une provision de 135 760,99 euros HT (123 982,64 euros HT et 11 778,35 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°1,

- condamné in solidum l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [E] une provision de 1'804,37 euros HT (1 647,83 euros HT + 156,54 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°2,

- condamné in solidum l'architecte, le fabricant et l'entreprise de ravalement sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [E] une provision de 76 654,64 euros HT (69 793,12 euros HT + 6 861,52 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°3,

- condamné l'entreprise d'escalier sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [E] une provision de 15 321,69 euros HT (13 776,81'euros HT + 1 544,88 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°4,

- condamné in solidum l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [E] une provision de 62 936,13 HT (57 475,92 euros HT et 5 460,21 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°5,

- débouté M. [E] de sa demande au titre du désordre n°9,

- condamné sur le fondement de la responsabilité civile décennale in solidum l'architecte et l'entreprise de carrelage à payer à M. [E] une provision de 53 236,31 euros HT (48 617,64 euros HT + 4 618,67 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°15,

- débouté M. [E] de sa demande au titre du désordre n°16,

- débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la société [F] [Y] à payer à M. [E] une provision de 405,88 euros TTC au titre des travaux de sécurisation de l'escalier,

- condamné l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre à payer à M. [E] une provision de 239,98 euros TTC pour les travaux de reprise des investigations des désordres dans le séjour cuisine au titre du désordre n°5,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande très subsidiaire de M. [E] au titre des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile,

- condamné in solidum l'architecte, les entreprise de carrelage, d'escalier, de gros oeuvre et de ravalement, le fabricant et les MMA en qualité d'assureurs de l'entreprise d'étanchéité à payer à M. [E] la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum l'architecte, les entreprise de carrelage, d'escalier, de gros oeuvre et de ravalement, le fabricant et les MMA en qualité d'assureurs de l'entreprise d'étanchéité aux entiers dépens en ce compris frais ayant abouti au rapport d'expertise de M. [P],

- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

l) Suivant déclaration en date du 17 octobre 2023 (dossier suivi sous le numéro RG 23/01661), le fabricant a relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives au désordre n°3, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, intimant toutes les autres parties.

Par conclusions du 8 août 2024, les consorts [X] ont formé appel incident de cette décision en ce qu'elle a condamné in solidum l'architecte et l'entreprise de carrelage au titre du désordre n°15, sollicitant la condamnation in solidum de l'entreprise de gros oeuvre et de carrelage au titre de ce désordre.

Par conclusions du 28 août 2024, les MMA ont formé appel incident de la décision en ses dispositions les ayant condamnées au titre du désordre n°1, des dépens et des frais irrépétibles.

Par conclusions en date du 30 juillet 2024, l'entreprise d'escalier a formé appel incident de la décision en ses dispositions l'ayant condamnée au coût de la maîtrise d'oeuvre du désordre n°4, aux dépens et des frais irrépétibles.

Par conclusions du 6 août 2024, l'entreprise de ravalement a formé appel incident de l'ordonnance en ses dispositions au titre du désordre n°3, des dépens et frais irrépétibles.

ll) Suivant déclaration en date du 23 octobre 2023 (dossier suivi sous le numéro RG 23/01706), l'entreprise de carrelage a relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives à la fin de non-recevoir, au désordre n°15, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, intimant toutes les autres parties.

Par conclusions du 13 décembre 2023, les consorts [X] ont formé appel incident de cette décision dans les mêmes termes que dans le dossier précédent.

Par conclusions en date du 15 décembre 2023, l'entreprise d'escalier a formé appel incident de la décision dans les mêmes termes que dans le précédent dossier.

Par conclusions en date du 15 décembre 2023, les MMA ont formé appel incident dans les mêmes termes que dans le précédent dossier.

Par conclusions en date du 19 janvier 2024, l'entreprise de ravalement a formé appel incident dans les mêmes termes que dans le dossier précédent.

lll) Suivant déclaration en date du 6 novembre 2023 (dossier suivi sous le numéro RG 23/01764), l'architecte a relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives à la fin de non-recevoir, aux désordres n°1, 2, 3, 5 et 15, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, intimant toutes les autres parties.

Par conclusions du 10 juillet 2024, les consorts [X] ont formé appel incident de cette décision dans les mêmes termes que dans le dossier précédent.

Par conclusions en date du 17 juin 2024, l'entreprise de ravalement a formé appel incident dans les mêmes termes que dans le dossier précédent.

Par conclusions en date du 11 juillet 2024, l'entreprise d'escalier a formé appel incident dans les mêmes termes que dans le précédent dossier.

Par ailleurs, les appelants principaux des trois dossiers ont formés appel incident dans les autres dossiers.

Ces trois instances ont été jointes le 9 janvier 2025 après que l'appel interjeté le 23 novembre 2023 par l'entreprise de gros oeuvre (dossier suivi sous le numéro RG 23/01836) a été déclaré irrecevable par ordonnance de la présidente de chambre en date du 19 juin 2024, irrecevabilité entraînant celle des appels incidents formés dans le cadre de cette instance par l'entreprise d'escalier, le fabricant et les assureurs de l'entreprise d'étanchéité et le dessaisissement de la cour sur cet appel, constatés par nouvelle ordonnance en date du 23 octobre 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juin 2025 pour l'audience collégiale du 9 septembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'appelant n°3 en date du 5 septembre 2024 dans le dossier n°23/01661, le fabricant demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ses dispositions lui faisant grief,

statuant à nouveau,

- juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à la mise en oeuvre de sa responsabilité décennale et contractuelle,

- déclarer en conséquence l'ensemble des demandes des consorts [E] [B] dirigées à son encontre irrecevables, comme relevant de la compétence des juridictions du fond

- les en débouter,

subsidiairement,

- condamner in solidum l'architecte et l'entreprise de ravalement à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal, intérêt, frais et accessoires,

en tout état de cause,

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé des appels incidents formés par l'architecte, les entreprises d'escalier, de carrelage, de ravalement et les MMA,

- débouter toute partie de toute demande faite à son encontre,

- confirmer le jugement (sic) entrepris en ses autres dispositions non contraires,

y ajoutant,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 19 février 2024 dans le dossier n°23/01706, il demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant à l'appel principal interjeté par l'entreprise de carrelage et aux appels incidents formés par l'entreprise d'escalier, l'architecte, l'entreprise de ravalement et les consorts [E] - [B], ainsi que le recevoir en son appel incident, déclaré fondé. Il reprend en outre les mêmes demandes que dans ses conclusions du dossier précédent.

Dans ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident en date du 11 juillet 2024 dans le dossier n°23/01764, il demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant à l'appel principal interjeté par l'architecte et aux appels incidents formés par les entreprises d'escalier et de ravalement et les consorts [E] - [B], ainsi que le recevoir en son appel incident, déclaré fondé. Il reprend en outre les mêmes demandes que dans les conclusions du dossier précédent.

Dans ses conclusions récapitulatives après jonction du 15 mai 2025, l'entreprise de carrelage demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

' l'a condamnée sur le fondement de la responsabilité civile décennale, in solidum avec l'architecte à payer à M. [E] une provision de 53 236,31 euros HT (48 617,64 euros HT + 4 618,67'euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°15,

' l'a condamnée in solidum avec l'architecte, les entreprises d'escalier, de gros oeuvre et de ravalement, le fabricant et les MMA ès qualités à payer à M. [E] la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

' l'a condamnée in solidum avec l'architecte, les entreprises d'escalier, de gros oeuvre et de ravalement, le fabricant et les MMA ès qualités aux dépens,

- la confirmer pour le surplus ,

statuant de nouveau,

A titre principal,

- de dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses concernant le fondement juridique et le caractère décennal des désordres, l'imputabilité des désordres à elle-même et la proportionnalité des travaux de reprise préconisés par l'expert,

- de déclarer en conséquence l'ensemble des demandes de M. [E] dirigées à son encontre irrecevables comme relevant de la compétence des juridictions du fond et l'en débouter,

A titre subsidiaire,

- de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

A titre très subsidiaire,

- de condamner l'entreprise de gros oeuvre à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et la condamner en conséquence à lui payer une provision d'un montant égal à celle au paiement de laquelle elle pourrait être condamnée au profit de M. [E],

En tout état de cause,

- de condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions après jonction du 25 juin 2025, l'architecte demande à la cour :

- de le juger recevable et bien fondé en son appel et ses appels incidents de l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Angers,

y faisant droit,

- d'infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2023 en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec les entreprises de carrelage, de gros oeuvre et les MMA sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [E] une provision de 135 760,99 euros HT (123 982,64 euros HT et 11 778,35 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°1,

- d'infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2023 en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec les entreprises de carrelage et de gros oeuvre sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [E] une provision de 1 804,37 euros HT (1 647,83 euros HT + 156,54 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°2,

- d'infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2023 en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec le fabricant et l'entreprise de ravalement sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [E] une provision de 76'654,64'euros HT (69 793,12 euros HT + 6 861,52 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°3,

- d'infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2023 en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre à payer à M. [E] une provision de 62 936,13 euros HT (57 475,92 euros HT + 5 460,21 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°5,

statuant à nouveau,

- de débouter les consorts [E] - [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions s'agissant des désordres n°1, n°2, n°3 et n°5,

- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2023 en ce qu'elle l'a condamné sur le fondement de la responsabilité civile décennale, in solidum avec l'entreprise de carrelage à payer à M. [E] une provision de 53 236,31 euros HT (48 617,64 euros HT + 4 618,67 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n° 15,

y faisant droit,

Statuant à nouveau,

- de débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formées à son encontre s'agissant du désordre n°15,

- de juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre s'agissant de ce désordre,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [E] la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise liés aux investigations de Monsieur [G] [P],

y faisant droit,

statuant à nouveau,

- de condamner in solidum les consorts [E] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les consorts [E] [B] à supporter les entiers dépens de la présente procédure, outre ceux de première instance.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives après jonction en date du 20 mars 2025, les consorts [E] - [B] demandent à la cour, en application de la présomption de responsabilité en matière de désordre de nature décennale de l'article 1792 du code civil et des dispositions relatives à la responsabilité pour faute, de :

- déclarer le fabricant, les MMA, l'architecte, l'entreprise de ravalement, l'entreprise d'escalier et l'entreprise de carrelage irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appels principaux et incidents, fins et conclusions,

- les en débouter

- en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

' condamné in solidum les MMA, l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre à payer à M. [E] une provision de 135 760,99 euros HT (123 982,64 euros HT et 11 778,35 euros HT) outre la TVA au titre du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre,

' condamné in solidum l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M.'[E] une provision de 1 804,37 euros HT (1 647,83 euros HT +156,54 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de |'ordonnance au titre du désordre n°2,

' condamné in solidum l'architecte, le fabricant et l'entreprise de ravalement sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [E] une provision de 76 654,64 euros HT(69 793,12'euros HT + 6 861,52 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°3,

' condamné in solidum l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [E] une provision de 62 936,13 HT (57 475,92 euros HT et 5'460,21 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°5,

' condamné sur le fondement de la responsabilité civile décennale l'entreprise de carrelage à payer à M. [E] une provision de 53'236,31 euros HT (48 617,64 euros HT + 4 618,67 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°15,

' condamné in solidum les MMA, l'architecte, les entreprises de gros oeuvre, de carrelage, d'escalier et ravalement à payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum les MMA, l'architecte, les entreprises de gros oeuvre, de carrelage, d'escalier et ravalement aux entiers dépens,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné sur le fondement de la responsabilité civile décennale in solidum l'architecte et l'entreprise de carrelage à payer à M. [E] une provision de 53 236,31 euros HT (48 617,64 euros HT + 4 618,67 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°15,

en conséquence,

- condamner sur le fondement de la responsabilité civile décennale in solidum les entreprises de gros oeuvre et de carrelage à lui payer une provision de 53 236,31 euros HT (48 617,64 euros HT + 4 618,67 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance,

- confirmer l'ordonnance dans toutes ses autres dispositions querellées,

- subsidiairement, si la cour devait écarter le caractère décennal des désordres, condamner in solidum, sur le fondement de la RC contractuelle, l'architecte, le fabricant et l'entreprise de ravalement à payer une provision de 76'654,64 euros HT (69 793,12 euros HT + 6 861,52 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°3,

- subsidiairement, si la cour devait écarter le caractère décennal des désordres, condamner in solidum, sur le fondement de la RC contractuelle, l'entreprise de gros oeuvre et celle de carrelage à payer aux consorts [E] (sic) une provision de 53 236,31 euros HT (48 617,64 euros HT + 4 618,67 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°15,

- condamner in solidum l'entreprise de gros oeuvre, l'architecte, les MMA, l'entreprise d'escalier, le fabricant et l'entreprise de ravalement à payer à M.'[E] une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en appel.

Aux termes de leurs conclusions du 28 août 2024 dans le dossier 23/1661, les MMA demandent à la cour :

- d'ordonner la jonction des instances actuellement instruites par la cour sous les n° RG 23/01661, RG 23/01764 et RG 23/01836 avec la présente,

- d'infirmer l'ordonnance du juge des référés rendue le 5 octobre 2023 en ce qu'elle :

' les a condamnées in solidum avec l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre à payer à M. [E] la somme de 135 760,99 euros TTC outre la TVA au titre du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre,

' les a condamnées in solidum avec l'architecte, les entreprises de gros oeuvre, de carrelage, d'escalier et de ravalement à payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' les a condamnées in solidum avec l'architecte, les entreprises de gros oeuvre, de carrelage, d'escalier et de ravalement aux dépens,

- confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses,

- de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,

à titre subsidiaire,

- de juger qu'elles ne pourront qu'être condamnées à verser une provision en lien avec leur ouvrage à savoir le lot étanchéité à hauteur de 22 440,45 euros in solidum avec l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre,

- de condamner M. [E] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elles ont transmis des conclusions identiques le 15 décembre 2023 dans le dossier 23/1706 et n'ont pas conclu dans le dossier 23/1764.

L'entreprise de gros oeuvre, bien qu'ayant constitué avocat dans les trois dossiers, n'a pas conclu.

Aux termes de ses conclusions n°1 du 6 août 2024 établies dans le dossier n°23/1661, l'entreprise de ravalement demande à la cour :

- de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel principal interjeté par le fabricant,

- de la recevoir en son appel incident concernant les condamnations prononcées au titre du désordre n°3, de l'article 700 et des dépens de référé en ce compris les frais d'expertise,

y faisant droit,

- d'infirmer la décision entreprise en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau,

- de juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à la mise en 'uvre de sa responsabilité décennale et contractuelle,

- de juger en conséquence l'ensemble des demandes des consorts [E] [B] dirigées à son encontre irrecevables comme relevant de la compétence du tribunal statuant au fond tout comme tout appel en garantie des autres parties,

- les en débouter,

en tout état de cause,

- de débouter toutes parties de toute demande faite à son encontre,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions non contraires (trouble de jouissance et indemnisation du désordre 16 notamment),

y ajoutant,

- de condamner tous succombants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner tous succombants aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699'du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°1 en date du 19 janvier 2023 établies dans le dossier 23/1706, elle demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte à la justice sur le bien fondé de l'appel principal de l'entreprise de carrelage et les appels formés par l'entreprise d'escalier, l'architecte et les consorts [E] - [B] puis formule les mêmes prétentions que dans les conclusions précédemment évoquées.

Aux termes de ses conclusions n°1 en date du 17 juin 2024 établies dans le dossier 23/1764, elle demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte à la justice sur le bien fondé de l'appel principal de l'architecte, de la recevoir en son appel incident. Elle formule en outre les mêmes prétentions que dans les conclusions précédemment évoquées.

Aux termes de ses conclusions du 30 juillet 2021 dans le dossier 23/1661, l'entreprise d'escalier demande à la cour :

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel principal du fabricant,

- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,

- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 1 544,88 euros HT au titre du coût des frais de maîtrise d''uvre et en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec les autres défendeurs au paiement d'une indemnité de 9 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise,

- de dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de maîtrise d''uvre ne sauraient excéder la somme de 1 308,79 euros HT,

- de dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 ne sauraient excéder 5% de la somme totale allouée à M. [E] à ce titre,

- de dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens ne sauraient excéder 5% de leur montant,

- de dire et juger que le juge des référés a omis de statuer sur la demande en garantie qu'elle a formée à l'encontre l'architecte,

- statuant sur cette demande, de condamner l'architecte à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %, ou si mieux n'aime la cour condamner l'architecte à lui payer une provision d'un montant qui ne saurait être inférieur à 50 % du montant de la provision à laquelle elle pourrait être condamnée,

- de condamner l'architecte ou tout autre succombant aux dépens de la présente procédure d'appel.

Aux termes de ses conclusions en date du 8 janvier 2024 établies dans le dossier 23/1706, elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel principal de l'entreprise de carrelage et les appels incidents de M. [E] et de l'architecte, la dire et juger recevable en son appel incident puis formule les mêmes prétentions que dans les conclusions précédemment évoquées à l'exception de la demande de provision à l'encontre de l'architecte et elle sollicite la condamnation de l'entreprise de carrelage ou de tout autre succombant s'agissant des dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions en date du 11 juillet 2024 établies dans le dossier 23/1764, elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel principal de l'architecte, la dire et juger recevable en son appel incident puis formule les mêmes prétentions que dans le dossier 23/1661.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455'du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

MOTIVATION

I- Sur la recevabilité des demandes de M. [E]

A) Sur la qualité à agir

L'entreprise de carrelage explique que, compte tenu de l'intervention volontaire des trois enfants et de l'attestation d'effet dévolutif de succession produite, elle renonce à son appel sur la disposition de l'ordonnance l'ayant déboutée de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [E].

L'architecte qui a également interjeté appel de la disposition du jugement ayant rejeté sa fin de non recevoir à ce titre n'a pas plus conclu sur ce point.

Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non recevoir.

B) Sur la recevabilité des demandes en référé

L'article 835 du code de procédure civile dispose que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

L'existence de contestations sérieuses conduisant au rejet des demandes de provision en référé et non à leur irrecevabilité ainsi que sollicité par le fabricant, l'entreprise de carrelage et l'entreprise de ravalement, il convient de rejeter ce moyen d'irrecevabilité.

II- Sur les demandes de provision

L'article 1792 du code civil prévoit que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

Par ailleurs, en application de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de manquement à son obligation.

Conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile sus-visé, une provision ne peut être accordée sur l'un ou l'autre de ces fondements que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

A) Sur la demande au titre du désordre n°1

Le jugement

Le juge des référés, retenant une limitation de l'usage du sous-sol du fait des infiltrations, a condamné in solidum l'architecte, l'entreprise de gros 'uvre et les MMA au versement à titre provisionnel de la somme de 135'760,99 euros HT sur la base des conclusions de l'expert.

Moyens des parties

L'architecte soutient que les infiltrations dans le sous-sol ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination mais limitent simplement l'utilisation des locaux ; qu'au regard de cette contestation sérieuse sur le caractère décennal du désordre les demandes des maîtres de l'ouvrage à ce titre doivent être rejetées. Il ajoute qu'il existe également des contestations sérieuses quant à l'imputabilité à son encontre du désordre alors que l'expertise a relevé des manquements de l'entreprise de gros 'uvre, qui a omis de poser son hydrofuge et le drain en pied du mur, et de l'entreprise d'étanchéité. Elle relève qu'elle n'était pas tenue à une observation constante du chantier ainsi que celà est retenu par la jurisprudence. Elle ajoute que la demande en garantie des MMA est impossible dans le cadre d'un référée provision et relève de la seule compétence du juge du fond.

Les consorts [X] soutiennent que l'expert a constaté l'existence d'infiltrations au sous-sol ; qu'il a relevé qu'elles étaient en partie imputables à l'entreprise d'étanchéité qui doit être garantie par les MMA ; qu'au regard de la présomption de responsabilité décennale et alors que le désordre est imputable à l'entreprise d'étanchéité, ils sont en droit de solliciter la condamnation de son assureur pour l'intégralité ; que le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier le partage des responsabilités. Ils ajoutent que, même si l'expert judiciaire a constaté plusieurs sources d'infiltrations, toutes ces causes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage de sorte que les responsables doivent être condamnés in solidum pour l'intégralité des travaux de reprise chiffrés par l'expert sans qu'il n'y ait lieu de diviser les travaux de réparation. Ils soulignent que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination est démontrée alors que le sous-sol était destiné à servir de garage pour les véhicules mais aussi d'entrepôt pour les matériels et objets s'agissant des diverses pièces fermées par des portes ; que l'architecte a prévu et fait réaliser un système d'aspiration centralisée qui implique la présence de matériel électrique avec moteur dans la cave et interdit évidemment toute infiltration d'eau à proximité. Ils soulignent que le rapport montre d'importantes infiltrations et non une simple humidité caractérisant l'impropriété à la destination attendue. Ils soutiennent que l'architecte voit sa responsabilité engagée pour les fautes commises par les entreprises qu'il dirige et coordonne quand bien même il n'est pas tenu à une surveillance constante ; que les désordres constatés témoignent d'un manquement de l'architecte dans la direction du chantier alors même que les travaux d'étanchéité pendant au moins trois ou quatre réunions lui auraient permis de constater les désordres. Ils font valoir que l'entreprise de gros 'uvre est malvenue à contester le coût des travaux de reprise alors qu'elle n'a jamais proposé de devis concurrents ni critiquer les chiffrages produits.

Les MMA expliquent qu'il existe des contestations sérieuses quant à leur condamnation au versement de l'intégralité des travaux de reprise alors que la société qu'elles assurent n'a réalisé que l'étanchéité de sorte qu'elle ne peut être tenue aux travaux envisagés au titre du lot maçonnerie et du lot rénovation de façade.

Le fabricant, l'entreprise de carrelage, l'entreprise de ravalement et l'entreprise d'escalier n'ont pas conclu sur ce désordre.

Réponse de la cour

L'expertise n'a permis à l'expert que de constater par lui-même des tâches foncées sur les joints de parpaings et des tâches d'humidité sur la hauteur de l'arête du mur. Les opérations de recherche de fuite ont permis d'identifier des infiltrations sur le mur entre les portes de garage en arrosant le parement en ardoises, des venues d'eau dans le garage après arrosage de la jonction entre la membrane d'étanchéité et la maçonnerie jouxtant la poutre, des venues d'eau dans le débarras au fond du garage après arrosage du pied du mur enterré jouxtant le local. Toutefois, suite aux opérations d'arrosage, l'expert n'a pas constaté d'infiltrations en sous-sol à l'aplomb de la piscine, les maîtres de l'ouvrage indiquant que ces venues d'eau n'apparaissent qu'à l'issue de fortes précipitations.

L'expert conclut qu'il existe un défaut d'étanchéité à l'origine d'infiltrations en divers endroits et indique qu'en conséquence que les maîtres de l'ouvrage 'subissent des gènes pour entreposer et stocker des matériels et objets divers dans leur sous-sol. Les infiltrations limitent l'utilisation des locaux.'

Au regard de ces conclusions de l'expert qui ne font pas état d'une impropriété de la cave à son usage et d'où il résulte que les infiltrations sont ponctuelles, les contestations des locateurs d'ouvrage, qui soulignent justement que les lieux concernés ne sont pas destinés à l'habitation, constituent des contestations sérieuses de l'engagement de leur responsabilité au titre de la garantie décennale.

Il ne résulte pas des conclusions des consorts [E] - [B] qu'ils sollicitent également le versement d'une provision sur le fondement de la responsabilité contractuelle étant précisé que l'engagement d'une telle responsabilité nécessite l'appréciation au fond des obligations de chacun des intervenants éventuellement concernés dans la survenance des infiltrations et excède donc les pouvoirs de la présente cour saisie de l'appel d'une décision du juge des référés.

En conséquence, l'ordonnance ayant condamné l'architecte, l'entreprise de gros 'uvre, et les MMA à une provision à ce titre sera infirmée et la cour, statuant à nouveau, déboutera M. [E] de ses demandes pour ce désordre.

B) Sur les demandes au titre du désordre n°2

Le jugement

Le juge des référés a considéré que, malgré les conclusions de l'expertise excluant une impropriété de l'ouvrage à sa destination, les infiltrations dans le garage par fortes précipitations à raison de l'absence d'étanchéité de la porte constituaient un désordre de nature décennale de sorte qu'il a fait droit à la demande de provision à hauteur de 1 804,37 euros HT à la charge de l'architecte et de l'entreprise de gros 'uvre.

Moyens des parties

L'architecte soutient que l'absence d'étanchéité de la porte du garage ne relève pas de la garantie décennale puisque l'expert indique dans son rapport que ce désordre était décelable à la réception des travaux par un profane et que ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il ajoute qu'il existe également des contestations sérieuses quant à l'imputabilité à lui-même de ces désordres qui sont du fait de l'entreprise de gros 'uvre et alors qu'aucune faute ou négligence fautive de sa part n'est démontrée.

Les consorts [X] expliquent que les infiltrations emportent une impropriété à la destination de l'ouvrage ; que c'est l'architecte qui a décidé de supprimer les caniveaux et que, en tant que profanes, il ne leur appartenait pas de remettre en cause les choix du maître d''uvre de sorte que ce désordre n'était pas apparent pour eux. Ils relèvent que l'architecte ne saurait valablement reprocher à l'entreprise de gros 'uvre un manquement pour ne pas l'avoir alerté sur la nécessité de mettre en place un caniveau alors que c'est l'architecte qui a décidé le retrait de ce dispositif. Ils soulignent que l'entreprise de gros 'uvre oublie d'inclure les frais de maîtrise d''uvre retenus par l'expert judiciaire. Ils ajoutent qu'au surplus l'expert a démontré les fautes de l'architecte et de l'entreprise de gros oeuvre.

Le fabricant, l'entreprise de carrelage, les MMA, l'entreprise de ravalement et l'entreprise d'escalier n'ont pas conclu sur ce désordre.

Réponse de la cour

L'expert explique que l'arrosage en pied des deux portes de garage a déclenché des passages d'eau le long des seuils maçonnés relevant qu'il aurait fallu prévoir un système d'évacuation des eaux. Toutefois, l'expert n'a pas mentionné d'impropriété à l'usage du garage mais simplement une limitation de son usage. Par ailleurs, l'expert a relevé que l'absence de piège à eau était décelable par un profane et que ces travaux avaient été réceptionnés sans réserve.

Au regard de ces conclusions et en l'absence d'élément sur l'ampleur des infiltrations qui découlent de ce défaut d'étanchéité, les contestations de l'architecte sur l'engagement de la responsabilité décennale sont sérieuses.

Par ailleurs, si les consorts [E] - [B] évoquent une responsabilité de l'architecte pour faute, l'appréciation de la réalité d'une telle faute ne relève pas des pouvoirs du juge des référés alors qu'elle nécessite une analyse au fond afin d'apprécier notamment si un système d'évacuation d'eau était effectivement initialement prévu et, dans cette hypothèse, dans quelles conditions ce projet initial a été revu.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera également infirmée sur ce point et la cour, statuant à nouveau, rejettera la demande de provision formulée pour ce désordre.

C) Sur les demandes au titre du désordre n°3

Le jugement

Le juge des référés a, sur la base du rapport d'expertise, considéré que la garantie décennale de l'architecte, du fabricant, et de l'entreprise de ravalement était engagée au titre des désordres des enduits de ravalement et les a condamnés in solidum à payer à M. [E] une provision de 76'654,64 euros HT.

Moyens des parties

Le fabricant explique que les désordres des menuiseries, qui ont été posées par un tiers, résultent d'un composant chimique présent dans l'enduit qui attaque son ouvrage ; qu'il s'agit manifestement selon l'expert d'une cause étrangère en l'absence de défaut de fabrication qui lui soit imputable ; qu'en conséquence sa responsabilité ne saurait être engagée en application de l'article 1792 du code civil. Il conteste également tout défaut de laquage des menuiseries, relevant que les parties adverses procèdent par affirmations. Il ajoute qu'il n'est pas intervenu en tant que poseur de sorte qu'il ne saurait lui être reproché l'absence de mise en 'uvre d'un joint servant de barrière entre les deux éléments incompatibles. Il précise qu'il ne saurait lui être reproché un manquement à une obligation de conseil alors qu'il n'est pas intervenu dans le chantier et que c'est à l'architecte qu'il appartenait de vérifier les éléments mis en 'uvre par les entreprises. Il souligne qu'en toute hypothèse aucune condamnation à son encontre ne saurait intervenir au titre de la reprise de l'enduit.

À titre subsidiaire, il soutient qu'il est fondé à solliciter la garantie de l'architecte et de l'entreprise de ravalement.

L'architecte souligne que si l'expert a fait état de l'évolutivité du désordre de l'enduit, il n'est cependant pas établi qu'elle entraînera une impropriété sur la destination de l'ouvrage dans le délai d'épreuve de 10 ans ; qu'en l'état, il n'existe qu'un défaut esthétique. Il ajoute que que la solution de réparation préconisée par l'expert ne se justifie que pour les menuiseries déjà affectées dans le délai. Il ajoute que, pour ce désordre, il ne saurait être le garde-fou des entreprises exécutantes et ce d'autant plus que le désordre n'était pas décelable et n'est apparu qu'avec le temps ; que l'entreprise ayant posé les menuiseries, le fabricant et l'entreprise de ravalement aurait dû l'alerter sur la présence d'un produit agressif dans l'enduit, l'absence de joint entre l'enduit la menuiserie et l'insuffisance de peinture sur les parties de la tôle qui sont pliées. Il soutient que la responsabilité du fabricant est prépondérante et qu'il peut à tout le moins lui être reproché d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil à son encontre.

Les consorts [X] indiquent que la corrosion des menuiseries découlant du contact avec l'accélérant de l'enduit s'est généralisée sur la quasi-totalité de celles-ci ; que la perforation des menuiseries porte atteinte à la structure de l'ouvrage et les rendent impropres à leur destination. Ils ajoutent que le décollement de l'enduit qui va se généraliser nuira à l'étanchéité du mur. Ils soulignent que la responsabilité du fabricant est également engagée du fait du défaut d'épaisseur du laquage des menuiseries au niveau des angles et zones de pliure de sorte que celui-ci a manqué à son obligation de délivrance d'un produit conforme mais aussi de fournir des conseils appropriés à l'utilisation et à l'installation des produits. Ils ajoutent que les enduits doivent être en tout état de cause déposés, que ce soit dans le cadre de la reprise des désordres les affectant que pour celle des menuiseries. Ils font valoir que la responsabilité de l'entreprise de ravalement est engagée du fait de l'utilisation de l'accélérateur à l'origine de la corrosion et des percements des menuiseries mais également au titre des désordres de l'enduit.

L'entreprise de ravalement fait valoir que le caractère décennal des désordres de l'enduit n'est pas démontré alors qu'il n'y a pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ni d'impropriété à sa destination à ce jour et qu'il n'est pas établi l'existence d'une aggravation dans le délai décennal. Elle ajoute que les désordres de l'enduit du mur de façade, de la porte de garage et de l'acrotère de la terrasse ne lui sont pas imputable dès lors que cet enduit a été réalisé par une tierce entreprise puisqu'elle avait elle-même refusé de supporter la réfection de ces enduits en l'absence de paiement du solde du marché. Elle indique que, s'agissant du mur, elle s'est contentée d'appliquer une peinture décorative pour rattraper la différence de teinte et que sa réfection avait été rendue nécessaires par une erreur de l'entreprise de gros 'uvre. Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des tâches blanchâtres des enduits qui existaient à la réception. Elle souligne que la présence de l'adjuvant dans les produits qu'elle a utilisés n'est pas à la l'origine de la corrosion des menuiseries qui résultent de l'épaisseur insuffisante du laquage de celle-ci ; elle en conclut que ces désordres ne lui sont pas imputables et que cette contestation ne peut être tranchée que par les juges du fond. Elle ajoute que la nécessité de reprendre l'intégralité des enduits est principalement la conséquence des phénomènes de fissurations structurelles et donc des travaux de gros 'uvre. Elle conteste le quantum de la réclamation à ce titre relevant que la nécessité de la reprise de l'imperméabilisation ne lui est imputable. Elle souligne qu'en tout état de cause il appartient au juge du fond d'apprécier le fondement juridique de la demande à ce titre de sorte que le juge des référés a outrepassé sa compétence. Elle s'oppose à la demande en garantie du fabricant relevant que c'est à juste titre que le juge des référés a considéré que les appels en garantie ne relèvent pas de ses pouvoirs.

L'entreprise de carrelage, les MMA et l'entreprise d'escalier n'ont pas conclu sur ce désordre.

Réponse de la cour

1°) Sur les désordres affectant l'enduit

L'expert a tout d'abord relevé des défauts de l'enduit d'imperméabilisation dont il a constaté qu'il est soufflé au-dessus de l'habillage ardoises entre les deux portes de garage, et que, sur la façade sud-est, il y avait des chutes de morceaux d'enduit, un enduit soufflé et fissuré le long de la bande porte solin. S'agissant du mur perpendiculaire de l'entrée, l'expertise ne mentionne que des tâches blanchâtres.

Toutefois, s'agissant de l'enduit du garde corps de la terrasse, l'expert conclut 'Au jour du constat, les désordres qui affectent l'enduit appliqué par une société extérieure n'ont qu'un caractère esthétique. Au fil du temps, l'enduit soufflé se décollera et compromettra la fonction étanchéité du mur.'

Dès lors qu'aucune impropriété à l'usage n'est établie dans ce rapport à la date de sa rédaction à savoir le 21 mars 2023 alors même que les travaux de ravalement ont été réceptionnés le 23 octobre 2015, les contestations des locateurs d'ouvrage sur le caractère décennal de ce désordre sont sérieuses.

Par ailleurs, s'agissant de l'imputabilité de ces désordres à l'entreprise de ravalement, la cour relève que celle-ci, dès le stade de l'expertise, a indiqué que l'enduit d'imperméabilisation du mur du garage et de l'acrotère de la terrasse n'était pas celui d'origine dès lors que l'enduit qu'elle avait mis en oeuvre avait ultérieurement été endommagé par l'entreprise d'étanchéité de sorte qu'il a été repris par une entreprise tierce. L'entreprise de ravalement expliquait s'être contentée d'appliquer une peinture pour uniformiser la teinte avec les autres façades. Cette position de l'entreprise de ravalement dans le cadre de l'expertise a été confirmée par l'architecte qui a indiqué que l'entreprise tierce avait bien repris à deux reprises l'enduit du mur de garage et de la terrasse. Dans ces conditions, les contestations de l'entreprise de ravalement sur le fait que ces désordres lui soient imputables sont sérieuses.

Par ailleurs, l'expert a relevé des traces blanchâtres sur le mur perpendiculaire de l'entrée. Toutefois, aucun élément de l'expertise ne vient établir une quelconque impropriété à l'usage du fait de ces traces de telle sorte que là encore les contestations sur le caractère décennal de ce désordre sont sérieuses.

De la même manière, dès lors que les traces sont apparues à la suite de la reprise de l'enduit par l'entreprise de ravalement du fait des dégradations causées par l'entreprise d'étanchéité ainsi que cela résulte de l'expertise, aucune faute n'est suffisamment démontrée dans l'apparition de ces traces, que ce soit de l'architecte ou de l'entreprise de ravalement, et ce d'autant plus qu'aucun élément ne permet de déterminer à quelle date ces traces sont apparues.

Par ailleurs, aucun élément ne vient justifier une condamnation, sur quelque fondement que ce soit, du fabricant de menuiseries au titre des désordres des enduits.

En conséquence, le coût estimé de ce chef de préjudice en lien avec la rénovation des façades à hauteur de 4 866,97 euros ne saurait donner lieu à l'octroi d'une provision, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle.

2°) Sur les désordres des menuiseries

L'expertise fait par ailleurs apparaître une oxydation des menuiseries aluminium se manifestant par l'apparition de petits cratères localisés côté extérieur sur la face en contact avec l'enduit d'imperméabilisation. L'expert souligne que le désordre est évolutif puisque, le 19 octobre 2020, seules la porte d'entrée et la fenêtre du séjour étaient affectées alors que, lors de la réunion du 22 septembre 2021, huit menuiseries étaient concernées par le désordre. Le rapport d'étude [T] sur ce désordre a permis d'établir que 'il apparaît que les dégradations affectant les tapées d'isolation et les coulisses de volet roulant sont liées à la présence de chlorure, vraisemblablement en face externe des éléments en aluminium, qui entraînent alors la corrosion de l'aluminium par piqûres. Cette corrosion se poursuit ensuite jusqu'à la face interne de ces éléments via la zone de courbure, zone où le termolaquage présente la plus faible épaisseur sur l'élément de menuiseries.

À noter que les enduits contiennent des teneurs significatives en chlorures.'

L'expert souligne également que les phénomènes de corrosion s'expliquent par 'Le contact entre l'aluminium nu avec un enduit lorsqu'il était humide et en présence d'ions chlorure est de nature à développer la corrosion.

La grande solubilté (sic) des ions chlorure dans l'eau permet de poursuivre la corrosion.

Quand la surface des tôles d'aluminium est protégée par le thermolaquage, il n'y a pas corrosion.

Quand la laque est absente, éliminée ou agressée au moment de la manutention ou de la pose, le contact des ions chlorure de l'accélérateur développe la corrosion.

Les phénomènes observés de corrosion s'expliquent par la superposition de deux causes, l'agression de la laque et la présence des ions chlorure de l'accélérateur de prise.

L'évolution des désordres sur les menuiseries a été constatée sur une période de 11 mois.

Une évolution n'est toujours pas à exclure.

Les menuiseries sont impropres à leur destination.'

Du fait du caractère évolutif du désordre, l'expert préconise le remplacement de l'ensemble des menuiseries même celles non affectées.

Le caractère décennal du désordre des menuiseries est clairement établi et non contesté par les parties.

Le fabricant ne conteste pas que les huisseries constituent des éléments pouvant entraîner sa responsabilité solidaire au sens de l'article 1792 -4 du code civil. Cependant, c'est à juste titre qu'il fait état de l'absence de désordre incontestable du laquage des menuiseries. Ainsi, en réponse à un dire, l'expert judiciaire a indiqué (page 104 de son rapport) qu'il n'y avait pas de défaut d'épaisseur du termolaquage mais qu'en réalité la corrosion se développait lorsque la laque est absente éliminée ou agressée 'au moment de la manutention ou de la pose'. En conséquence, en l'absence de désordre établi des menuiseries, la contestation du fabricant quant à l'existence d'une cause extérieure est sérieuse de sorte qu'aucun versement de provision ne saurait être ordonnée à son encontre au titre de la responsabilité décennale.

Si les autres intervenants et les consorts [X] font également valoir la faute du fabricant liée à son manquement à une obligation de conseil, les contestations du fabricant à cet égard sont également sérieuses en ce qu'il n'appartient pas au juge saisi selon la procédure de référé d'apprécier l'ampleur de l'obligation de conseil du fabricant, laquelle dépend en tout état de cause de la question de savoir si les menuiseries étaient en elles-même incompatibles avec certains produits ou si cette incompatibilité n'est que la conséquence d'une dégradation du laquage de celles-ci.

En conséquence, l'ordonnance ayant condamné le fabricant à provision du fait du désordre des menuiseries sera infirmée et la cour rejettera toute demande de M.'[E] à l'encontre de celui-ci.

S'agissant de la responsabilité de l'entreprise de ravalement, ses contestations à ce titre ne sont pas sérieuses alors qu'une des causes du dommage des menuiseries est bien la composition de l'enduit mis en 'uvre de sorte qu'elle est impliquée dans la survenance de ce désordre de nature décennale.

De la même manière, la responsabilité de l'architecte n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de la responsabilité décennale, ses contestations sur l'ampleur de son obligations de surveillance étant indifférentes au stade de la condamnation provisionnelle en référé dès lors qu'elles ne concernent que l'appréciation au fond d'un éventuel recours contre des co-responsables.

S'agissant du montant de la provision, c'est à juste titre que les locateurs d'ouvrage soulignent que seule une partie des menuiseries était affectée au moment de l'expertise de sorte que les contestations sur la nécessité du remplacement de l'ensemble des menuiseries sont sérieuses. Il résulte du rapport de l'économiste de la construction ayant servi de base à l'évaluation du coût de réparation par l'expert que celui-ci prévoit le remplacement de 16 menuiseries. Dès lors que l'expertise retient que seulement 8 sont en l'état atteintes, il convient de revoir le coût de remplacement en le diminuant de moitié et ainsi de faire droit à la demande de provision du maître de l'ouvrage à hauteur de 33'479,81 euros (17 278,65 euros au titre du remplacement des menuiseries + 10 760 euros au titre de la reprise des embrasures + 2 956 euros au titre du lot carrelage faïence + 2 485,16 euros au titre du lot peinture) à laquelle s'ajoute 3 180,58 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce désordre et la cour, statuant à nouveau, condamnera in solidum l'architecte et l'entreprise de ravalement à verser à M. [E] la somme de 36 660,39 euros outre la TVA en vigueur à la date du présent arrêt au titre de ce désordre.

D) Sur les demandes au titre du désordre n°4

Le jugement

Le juge des référés, sur la base de l'expertise judiciaire ayant relevé un défaut de conception et d'exécution de l'escalier le rendant impropre à sa destination, a condamné l'entreprise d'escalier au paiement de la somme de 13'776,81 euros hors-taxes au titre de la reprise de l'escalier outre la somme de 1 544,88 euros hors-taxes au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.

Moyens des parties

L'entreprise d'escalier conteste le coût de la maîtrise d''uvre relatif au remplacement de l'escalier dont elle indique qu'il s'élève à 9,5 % du coût des travaux de réparation soit la seule somme de 1 308,79 euros HT. Elle sollicite que la cour répare l'omission de statuer par le premier juge sur sa demande en garantie formulée à l'encontre de l'architecte en indiquant que cette garantie ne saurait être inférieure à 50 %. Elle indique que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des conclusions du rapport d'expertise mettant en évidence la faute de l'architecte.

Les consorts [X] indiquent s'en rapporter à la justice sur le calcul du montant des frais de maîtrise d''uvre objet de l'appel de l'entreprise d'escalier. Ils ajoutent que la responsabilité de l'entreprise d'escalier est démontrée aux termes de l'expertise et soulignent que l'entreprise d'escalier n'a jamais produit les notes de calcul et autres éléments techniques ce qui a imposé à l'expert de recourir à un bureau d'étude technique pour étudier l'escalier de sorte qu'il est légitime que l'entreprise d'escalier soit condamnée in solidum avec les autres responsables au paiement des dépens.

Le fabricant, l'entreprise de carrelage, l'architecte, les MMA et l'entreprise de ravalement n'ont pas conclu sur ce désordre.

Réponse de la cour

Dès lors que le premier juge a considéré que les honoraires de maîtrise d''uvre s'élevaient à 5 % du coût de reprise s'agissant de la phase de conception outre 4,5 % du coût de reprise s'agissant de la phase de suivi, il apparaît que ce coût est au total de 9,5 % du coût des reprises soient la somme de 1 308,79 euros conformément au calcul de l'entreprise d'escalier.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur le chiffrage de ce poste de préjudice et la cour, statuant à nouveau, condamnera l'entreprise d'escalier à verser à titre provisionnel à M. [E] la somme de 15'085,60 euros.

S'agissant de la demande en garantie de l'entreprise d'escalier, laquelle était bien présentée en première instance, il convient de relever que l'expert judiciaire relève un défaut de conception et d'exécution de l'escalier imputable à l'entreprise mais également un manquement de la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas exigé de l'entreprise la communication des plans et notes de calcul. Cependant, l'appréciation de la part de responsabilité de chacun des intervenant qui nécessite un examen approfondi des fautes qui leur sont éventuellement imputables excède les pouvoirs du juge des référés de sorte que l'entreprise d'escalier sera déboutée de sa demande à ce titre.

Pour les mêmes motifs et dès lors qu'une faute de l'entreprise d'escalier est clairement constatée par le rapport d'expertise, il ne saurait être fait droit à sa demande subsidiaire de provision formulée à l'encontre de l'architecte.

E) Sur les demandes au titre du désordre n°5

Le jugement

Le juge des référés a fait droit à la demande de condamnation in solidum de l'architecte et de l'entreprise de gros 'uvre au versement de la somme de 62'936,13 euros HT sur la base du rapport d'expertise judiciaire relevant que les désordres affectaient l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs et étaient susceptibles d'avoir des conséquences sur la solidité du bâtiment. Il a également fait droit à la demande provisionnelle pour les travaux de reprise des désordres dans le séjour cuisine.

Moyens des parties

L'architecte soutient qu'il n'est pas démontré que les fissures de la façade ont des conséquences sur la solidité du bâtiment alors que l'expert judiciaire n'est pas affirmatif sur ce point ; qu'il n'est pas plus démontré la certitude que ce niveau de gravité sera atteinte dans le délai décennal alors qu'il est relevé que l'évolution de la fissuration sera limitée dans le futur ; que cette contestation sérieuse empêche toute condamnation dans le cadre d'une procédure de référé. Il ajoute qu'il n'était pas titulaire d'une mission VISA de sorte qu'il n'avait pas à contrôler les plans d'exécution et les études techniques de l'entreprise de gros 'uvre et que le désordre ne lui est donc pas imputable.

Les consorts [X] indiquent qu'il résulte de l'expertise que la responsabilité de l'entreprise de gros 'uvre est engagée. Ils ajoutent que la responsabilité de l'architecte est établie du fait de son défaut dans le suivi du chantier, de l'absence de vérification de l'ensemble des plans et études techniques de l'entreprise. Ils ajoutent que l'atteinte à la structure est incontournable et que le dépassement des flèches admissibles la caractérise ; que la responsabilité pour faute de ces deux locateurs d'ouvrage est clairement établie. Ils précisent qu'il appartenait à l'architecte de demander à l'entreprise de gros 'uvre de produire ses études techniques. Ils font valoir que la pièce produite par l'architecte pour indiquer qu'il n'était pas tenu d'une mission visa ne concerne que l'échelonnement des paiements mais que l'architecte était bien chargé d'une mission complète. Ils ajoutent que le chiffrage sollicité a été validé par l'expert et que le principe de la réparation intégrale implique l'indemnisation non seulement des travaux de reprise mais également des postes annexes indispensables à la réalisation de ces travaux.

L'entreprise de ravalement indique que les désordres de fissurations sont des désordres structurels qui concernent l'entreprise de gros 'uvre et l'architecte.

Le fabricant, l'entreprise de carrelage, les MMA et l'entreprise d'escalier n'ont pas conclu sur ce désordre.

Réponse de la cour

L'expert qui a constaté plusieurs fissures des façades a fait appel à un sapiteur lequel a indiqué que ces fissures trouvaient leur origine dans une souplesse des poutres en réhausse. Le bureau d'études techniques intervenu pour faire les calculs a conclu à ce que la poutre du salon présentait un dépassement des flèches nuisible lequel était à l'origine des fissurations et a conclu que 'depuis la livraison de l'ouvrage (5 ans) la majorité du fluage du béton s'est effectuée. L'évolution de la fissuration sera donc limitée dans le futur.' L'expert judiciaire conclut que 'Les désordres qui affectent l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la solidité du bâtiment.

Les désordres sont apparus après réception.'

Il retient la responsabilité de l'entreprise de gros 'uvre au titre de l'exécution des travaux dès lors qu'aucune note de calcul n'a été communiquée et celle du maître d''uvre au titre de la direction des travaux relevant qu'il lui revenait d'exiger de l'entreprise la fourniture des notes de calcul établi par un BET structure.

Dès lors que l'expert fait état de conséquences sur la solidité du bâtiment en indiquant qu'elles sont 'susceptibles' d'exister, la contestation quant au caractère certain de l'atteinte à la solidité est sérieuse de sorte qu'aucune provision ne saurait être allouée sur le fondement de la responsabilité décennale et que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision à ce titre.

Si aucune demande subsidiaire n'est formulée au titre de la responsabilité pour faute s'agissant de la condamnation au titre de ce désordre n°5 dans le dispositif des conclusions des consorts [E] - [B], la cour relève que ce même dispositif sollicite la confirmation du montant alloué au titre de ce désordre. Or, dès lors que la seule prétention concerne le montant de la provision demandée et non son fondement, cette absence dans le dispositif est indifférente. Dès lors que dans la partie motivation de leurs conclusions (page 18), les consorts [E] - [B] font valoir à titre subsidiaire que la responsabilité pour faute de l'entreprise de gros oeuvre et de l'architecte sont établies, il convient également d'apprécier ce fondement.

L'expert judiciaire a retenu l'existence d'une faute de l'architecte dans la direction des travaux. La contestation de celui-ci quant au défaut de mission de vérification des plans d'exécution n'est pas sérieuse alors que M. [E] produit l'intégralité du contrat d'architecte dont il résulte que celui-ci était détenteur d'une mission complète ainsi que mentionné en en-tête et plus particulièrement des études préliminaires (article 7.1 du contrat) et des études d'avant-projet (7.2). Ainsi, le simple fait qu'aucune facturation au titre de la mission visa des études d'exécution n'était prévue dans le paragraphe relatif à la rémunération de l'architecte n'est pas de nature à limiter la mission de l'architecte, alors même que la mission VISA figurait bien dans ce tableau au titre des éléments de la mission.

De la même manière, au regard des conclusions de l'expertise la responsabilité pour faute de l'entreprise de gros 'uvre n'est pas sérieusement contestable.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur du montant alloué en première instance, lequel n'est pas critiqué, la décision entreprise ne devant être infirmée qu'en ce qu'elle a précisé que cette provision était accordée sur le fondement de la responsabilité décennale.

Par ailleurs, à défaut de moyen d'infirmation de la condamnation in solidum de l'architecte et de l'entreprise de gros 'uvre à une provision pour les travaux de reprise des investigations des désordres dans le séjour cuisine, la condamnation à ce titre sera confirmée.

F) Sur les demandes au titre du désordre n°15

Le jugement

Le juge des référés, considérant que les désordres du carrelage de la terrasse autour de la piscine le rendent impropre à sa destination dès lors que la terrasse est dangereuse, a fait droit à la demande de provision au titre des travaux de reprise tels qu'évalués par l'expert pour une somme totale de 53'236,31 euros, condamnant in solidum l'architecte et l'entreprise de carrelage.

Moyens des parties

L'entreprise de carrelage soutient que les désordres ne compromettent pas la solidité ou la destination de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil alors qu'ils sont limités dans leur ampleur, ne sont pas dangereux et qu'ils peuvent être repris simplement ainsi qu'elle le propose. Elle relève qu'il existe des contestations sérieuses quant à l'imputabilité de ces désordres dès lors que la dalle béton réalisée par l'entreprise de gros 'uvre n'était pas suffisante et qu'elle a dû relever son niveau ; qu'elle a mis en 'uvre une chape maigre dans les conditions du DTU. Elle souligne qu'il n'existe aucun manquement à ce que l'eau de pluie de la terrasse ruisselle dans la piscine ; que ce sont les maîtres de l'ouvrage qui ont demandé à ce que le carrelage se situe au niveau des seuils des baies coulissantes et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'infiltrations d'eau de ce fait. Elle ajoute que l'architecte en charge des travaux du support béton de la terrasse n'est pas totalement étranger à ce désordre. Elle fait valoir que la solution réparatoire retenue par l'expert est démesurée compte tenu des désordres constatés ; qu'il existe des solutions de reprise moins onéreuses et qu'en conséquence ses contestations concernant les travaux de reprise préconisés par l'expert sont sérieuses.

À titre très subsidiaire, elle sollicite la garantie de l'entreprise de gros 'uvre soutenant que ces désordres sont imputables à celle-ci.

L'architecte soutient que le juge des référés a statué ultra petita en prononçant une condamnation à son encontre qui ne lui était pas demandée, les maîtres de l'ouvrage ayant sollicité la condamnation de l'entreprise de gros 'uvre et de l'entreprise de carrelage uniquement ; qu'en tout état de cause le carrelage de la piscine était en dehors du champ de son intervention.

Les consorts [E] - [B] expliquent que l'entreprise de gros 'uvre était en charge de la dalle autour de la piscine alors que l'entreprise de carrelage était en charge de la chape et du carrelage ; que l'expertise a démontré des désordres de la chape mais également du carrelage ; que l'atteinte à la structure est caractérisée par l'expert ; que, compte tenu du mode constructif défaillant, les désordres vont se généraliser ainsi que retenus par l'expert. Ils considèrent que le désordre est bien imputable à l'entreprise de carrelage, qui a accepté la dalle, et de l'entreprise de gros 'uvre. Ils ajoutent que l'entreprise de carrelage ne démontre pas le caractère adéquat de la solution de réparation qu'elle préconise alors même que la proposition de réaliser une micro chape n'a pas été faite au cours d'expertise. Ils soulignent que c'est par une erreur matérielle que le dispositif mentionne une condamnation in solidum de l'architecte et de l'entreprise de carrelage alors que la motivation fait bien état de la responsabilité de l'entreprise de gros 'uvre conformément à leurs demandes.

Le fabricant, les MMA et l'entreprise d'escalier n'ont pas conclu sur ce désordre.

Réponse de la cour

A titre liminaire, les parties s'accordent sur l'absence de responsabilité de l'architecte au titre de ce désordre, aucune demande n'ayant d'ailleurs été formée à son encontre devant le premier juge. En conséquence, la condamnation à ce titre de l'architecte sera infirmée.

L'expertise a permis de conclure que 'Les désordres sur le carrelage consistent à :

- la présence de trois carreaux qui bougent à la jonction d'un changement de pente lorsque l'on se déplace sur le dallage,

- des désaffleurements de 4 carreaux, avec présence de mousse sur les joints,

- la présence de mousse sur les joints entre carreaux,

- des décollements / disparitions de mortier de jointement,

- la fissuration / décollement du joint dur entre la première rangée de carreaux et le mur de façade, avec développement de mousse,

- arrachement de la fixation de la descente Eaux Pluviales solidaire du dallage par un joint au mortier.

Au droit des sondages, nous avons constaté des décollements aux interfaces carrelage / colle et chape / dalle béton.

Le carrelage est impropre à sa destination.

Les désordres apparus à l'usage affectant un élément d'équipement dissociable du corps de l'ouvrage.

L'évolution des désordres est certaine.'

Compte tenu de ces conclusions claires, la contestation de l'entreprise de carrelage quant au caractère décennal du désordre n'est pas sérieuse alors que l'impropriété à sa destination est établie. A cet égard, la cour relève que le simple fait que les désordres pourraient être repris est sans incidence sur la compromission en l'état de la solidité ou de la destination de l'ouvrage, la question de la reprise devant être appréciée au stade des travaux à entreprendre et non pour déterminer si la garantie décennale trouve à s'appliquer.

Dès lors que les désordres concernent bien le carrelage, l'entreprise de carrelage ne saurait valablement contester qu'ils lui soient imputables et ce d'autant plus que l'expert relève qu'une des causes des désordres et infiltrations de l'eau de ruissellement dans la chape par les joints entre carreaux réside dans le fait que les enduits de réagréage utilisés par l'entreprise de carrelage ne permettaient pas un ragréage jusqu'à 65 mm.

De la même manière, l'imputabilité des désordres à l'entreprise de gros 'uvre qui a réalisé la dalle béton sur laquelle le carrelage a été collé résulte de l'expertise qui fait état d'une non-conformité dans l'exécution de la dalle béton d'épaisseur 90/95 mm.

Dans ces conditions, le principe de l'engagement de la responsabilité décennale de l'entreprise de carrelage et de l'entreprise de gros 'uvre n'est pas sérieusement contestable.

S'agissant des travaux de reprise, l'expert judiciaire a considéré que 'les non-conformités constatées ne permettent pas d'envisager une solution de reprise autre qu'une démolition - reconstruction totale du carrelage, de la chape et de la dalle béton dans le strict respect des référentiels technique applicables'.

Les contestations de l'entreprise de carrelage sur les travaux de reprises ne sont pas sérieuses en ce qu'elles ne prévoient pas une reconstruction totale. Or, la seule reprise limitée n'est pas adaptée dès lors que l'expert a retenu une évolution certaine des désordres et considère, dans des conclusions claires, que seule une reprise totale est envisageable. De la même manière, la seule reprise du carrelage n'est pas adaptée puisque l'expert mentionne également des désordres sur la dalle qui doit donc être reprise avant le carrelage.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en sa condamnation au titre de ce désordre à hauteur de 53'236,31 euros HT de l'entreprise de carrelage et la cour, statuant à nouveau, condamnera l'entreprise de gros 'uvre in solidum à ce titre avec l'entreprise de carrelage.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les actions en garantie, qui nécessitent l'appréciation de la part de responsabilité de chaque intervenant, n'entraient pas dans les pouvoirs du juge saisi en référé. En conséquence, l'entreprise de carrelage sera déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de l'entreprise de gros oeuvre.

III- Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles

L'ordonnance entreprise étant partiellement confirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes provisionnelles de M. [O] [E] à l'encontre de l'architecte, de l'entreprise de carrelage, de l'entreprise d'escalier, de l'entreprise de gros 'uvre et de l'entreprise de ravalement, elle sera confirmée en ses dispositions les ayant condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais du rapport d'expertise judiciaire et au titre des frais irrépétibles. Au contraire, dès lors que les demandes à l'encontre du fabricant et des MMA ont été rejetées en cause d'appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées à leur encontre.

L'architecte et l'entreprise de carrelage succombant partiellement en leurs appels, elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel et à verser à la SAS K. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.

L'équité commande de rejeter les demandes des consorts [X] qui succombent également partiellement en cause d'appel au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.

L'équité commande également de rejeter les demandes des MMA au titre de leurs frais irrépétibles.

L'entreprise de ravalement, qui succombe partiellement en ses appels incidents, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

REJETTE le moyen d'irrecevabilité des demandes du fait de contestations sérieuses ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a :

- débouté la SARL Atelier d'architecture [C] et la SAS Chalain de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [O] [E]';

- condamné la SARL Atelier d'architecture [C] et la SARL Qualybati à payer à M. [O] [E] une provision de 239,98 euros TTC pour les travaux de reprise des investigations des désordres dans le séjour cuisine au titre du désordre n°5 ;

- condamné sur le fondement de la responsabilité civile décennale la SAS Chalain à payer à M. [O] [E] une provision de 53 236,31 euros HT (48 617,64 euros HT + 4 618,67 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°15 ;

- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture [C], la SAS Chalain, la SAS [F] [Y], la SARL Qualybati et la SARL Société de ravalement de Mazé à payer à M. [O] [E] la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture [C], la SAS Chalain, la SAS [F] [Y], la SARL Qualybati et la SARL Société de ravalement de Mazé aux entiers dépens en ce compris les frais ayant abouti au rapport d'expertise de M. [P] ;

INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture [C], la SARL Qualybati et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [O] [E] une provision de 135 760,99 euros HT (123 982,64 euros HT et 11 778,35 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°1 ;

- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture [C] et la SARL Qualybati sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [O] [E] une provision de 1 804,37 euros HT (1 647,83 euros HT + 156,54 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°2,

- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture [C], la SAS K. [V] et la SARL Société de ravalement de Mazé sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [O] [E] une provision de 76'654,64 euros HT (69 793,12 euros HT + 6 861,52 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°3,

- condamné la SAS [F] [Y] sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [E] une provision de 15 321,69 euros HT (13 776,81 euros HT + 1 544,88 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°4,

- prononcé la condamnation in solidum de la SARL Atelier d'architecture [C] et de la SARL Qualybati au titre du désodre n°5 sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- condamné sur le fondement de la responsabilité civile décennale la SARL Atelier d'architecture [C] à payer à M. [O] [E] une provision de 53 236,31 euros HT (48 617,64 euros HT + 4 618,67 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°15,

- condamné la SAS K. [V] et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles au titre des dépens de première instance ;

- condamné la SAS K. [V] et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles au titre des frais irrépétibles exposés en première instance';

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande de provision au titre du désordre n°1 ;

DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande de provision au titre du désordre n°2 ;

DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande de provision à l'encontre de la SAS K. [V] au titre du désodre n°3 ;

CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'architecture [C] et la SARL Société de ravalement de Mazé à verser à M. [O] [E] la somme de 36 660,39 euros outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt à titre de provision à valoir sur la réparation du désordre n°3 ;

CONDAMNE la SAS [F] [Y] à payer à M. [O] [E] une provision de 15'085,60 euros HT (13 776,81 euros HT + 1 308,79 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°4 ;

DEBOUTE la SAS [F] [Y] de sa demande en garantie à l'encontre de la SARL Atelier d'architecture [C] ;

DEBOUTE la SAS [F] [Y] de sa demande de provision à l'encontre de la SARL Atelier d'architecture [C] ;

CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'architecture [C] et la SARL Qualybati à payer à M. [O] [E] une provision de 62 936,13 HT (57 475,92 euros HT et 5 460,21 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt au titre du désordre n°5 ;

CONDAMNE la SARL Qualybati, in solidum avec la SAS Chalain, à payer à M. [O] [E] une provision de 53 236,31 euros HT (48 617,64 euros HT + 4 618,67 euros HT) outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance au titre du désordre n°15 ;

CONSTATE qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la SARL Atelier d'architecture [C] au titre du désordre n°15 ;

DEBOUTE la SAS Chalain de sa demande de garantie à l'encontre de la SARL Qualybati ;

CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'architecture [C] et la SAS Chalain aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'architecture [C] et la SAS Chalain à verser à la SAS K [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE la SAS Chalain de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL Atelier d'architecture [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL Société de ravalement de Mazé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER, P/ LA PRESIDENTE empêchée,

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