Livv
Décisions

CA Angers, ch. a - civ., 30 juin 2026, n° 21/01243

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 21/01243

30 juin 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

XL/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01243 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2SR

jugement du 12 avril 2021

Président du TJ d'[Localité 1]

n° d'inscription au RG de première instance 17/02871

ARRET DU 30 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1300077

INTIMES :

Monsieur [A] [L]

né le 05 Septembre 1965 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Xavier BLANCHARD substituant Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130098

S.A.R.L. IMEX CGI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Rémi HUBERT substituant Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140206

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur LENOIR, conseiller

Madame REUFLET, conseiller

Greffière lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Xavier LENOIR, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant un devis du 8 mai 2012 accepté le 9 mai 2012, M. [A] [L] (ci-après le maître d'ouvrage) a confié à la SARL [Adresse 5] (ci après l'installateur) l'installation d'une éolienne de 12 m de hauteur, de 3 KW avec régulateur, onduleur de 3KW, coffret de protection et platine de fixation, pour un montant de 18'492,87 euros TTC. L'ouvrage de maçonnerie, nécessaire à l'installation de l'éolienne, a été réalisé par la SARL Gaby AT, moyennant un coût de 2 854,05 euros TTC.

L'acquisition et l'installation de cette structure a été financée par un prêt.

L'installateur a commandé auprès de la SARL Imex CGI (ci après le fournisseur) l'éolienne et ses accessoires selon un bordereau du 10 mai 2012 pour un montant de 13 203,84 euros TTC.

Après une mise en demeure infructueuse de remédier aux désordres de l'installation, le maître d'ouvrage a fait assigner en référé l'installateur, par acte d'huissier de justice du 3 mai 2013, devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'expertise judiciaire. L'installateur a fait assigner le fournisseur en intervention forcée.

Par arrêt du 20 mai 2014, la cour d'appel d'Angers a infirmé l'ordonnance rejetant les demandes et, statuant à nouveau, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er mars 2016.

Par acte en date du 19 septembre 2017, le maître d'ouvrage a fait citer l'installateur devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de le voir condamner à l'indemniser de ses préjudices liés aux désordres de l'installation.

Par acte en date du 13 avril 2018, le fournisseur a fait assigner l'installateur devant le tribunal de commerce d'Angers en paiement du solde de la facture de fourniture de l'éolienne litigieuse.

Suite au dessaisissement du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance du fait de la connexité, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 22 août 2019, ordonner la jonction des deux procédures.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :

- condamné l'installateur à payer au maître d'ouvrage, au titre de l'indemnisation des désordres de nature décennale, les sommes suivantes':

' 21 346, 92 euros au titre du remboursement des travaux,

' 3 493 euros au titre du préjudice financier,

' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'assurance responsabilité décennale,

qui porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017,

' 4 293, 60 euros au titre des frais de démontage, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 en vigueur au mois d'août 2016,

- débouté le maître d'ouvrage de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de revenus ERDF et de son préjudice de jouissance,

- débouté le maître d'ouvrage de sa demande de remise en état des lieux sous astreinte,

- débouté l'installateur de sa demande en garantie formée à l'encontre du fournisseur,

- débouté l'installateur de sa demande reconventionnelle formée à l'encontre du maître d'ouvrage tendant au paiement du solde de facture,

- condamné l'installateur à payer au fournisseur la somme de 4 142,42'euros au titre du solde de la facture du 17 juillet 2012 outre intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 5 points à compter du 15 octobre 2012,

- débouté le fournisseur de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'installateur,

- condamné l'installateur à payer au maître d'ouvrage la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'installateur à payer au fournisseur la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'installateur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'installateur aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au bénéfice du conseil du maître d'ouvrage,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l'installation litigieuse, au regard de l'absence de rentabilité financière de l'installation, présentait un désordre d'une gravité telle qu'elle rendait l'ouvrage impropre à sa destination engageant la responsabilité décennale de l'installateur. Il a considéré que, dès lors que l'installation était inefficace et inadaptée, les frais engagés avaient été exposés en pure perte de sorte qu'il a fait droit à la demande remboursement du montant total des travaux outre indemnisation des frais de démontage et du préjudice financier constitué par les frais de l'emprunt. Il a rejeté la demande d'indemnisation de la perte de chance de valoriser la production électrique en relevant l'absence de toute pièce permettant d'estimer que le rendement était entré dans le champ contractuel. Il a débouté l'installateur de sa demande en paiement relevant que celui-ci n'établissait pas la réalité d'une retenue de 5 % du maître de l'ouvrage.

Le tribunal a rejeté la demande en garantie de l'installateur à l'encontre du fournisseur considérant que celui-ci avait rempli ses obligations contractuelles ; qu'il n'était pas établi un manquement à son obligation de conseil et qu'au contraire l'installateur s'était affranchi des préconisations du fournisseur ; qu'au contraire l'installateur devait payer au fournisseur le solde de sa facture.

Le 25 mai 2021, l'installateur a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qui concerne l'exécution provisoire du jugement.

Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel d'Angers a arrêté l'exécution provisoire moyennant une consignation par l'installateur.

Par conclusions d'intimé du 25 octobre 2021, le maître d'ouvrage a formé appel incident du jugement en ses dispositions relatives aux demandes indemnitaires au titre de la perte de revenus ERDF, du préjudice de jouissance et de la remise en état des lieux sous astreinte.

Par conclusions d'intimé en date du 27 octobre 2021, le fournisseur a sollicité la condamnation de l'installateur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025 pour l'audience rapporteur du 20 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Aux termes de dernières conclusions d'appelant récapitulatives en date du 24 janvier 2022, l'installateur demande à la cour de :

- débouter le maître d'ouvrage de son appel incident,

- débouter le fournisseur de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions présentement contestées en ce qu'il a :

* retenu sa responsabilité et l'a condamné seul au profit du maître d'ouvrage à payer les sommes de :

' 21 346,92 euros au titre du remboursement des travaux,

' 3 493 euros au titre du préjudice financier,

' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'assurance responsabilité décennale,

qui porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017,

' 4 293,60 euros au titre des frais de démontage, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 en vigueur au mois d'août 2016,

* rejeté la demande de compensation de la somme due de 1 500 euros,

* l'a condamné au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat du maître d'ouvrage et aux dépens (frais d'huissiers et frais d'expertise),

* rejeté son recours à l'encontre du fournisseur et l'a condamné à payer au fournisseur le solde soit la somme de 4 142,42 euros outre intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 5 points à compter du 15 octobre 2012 soit 6 151,17 euros outre 5 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile soit 11 151,17 euros pour le fournisseur,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les réclamations du maître d'ouvrage au titre de préjudice de jouissance et de perte de consommation,

statuant à nouveau,

- juger que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité civile décennale non applicable sur une éolienne non constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

- déclarer irrecevable le maître d'ouvrage à se placer sur le terrain de la garantie décennale,

- juger le maître d'ouvrage mal fondé à opposer un engagement contractuel de performance,

En conséquence,

- débouter le maître d'ouvrage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le maître d'ouvrage au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du marché,

- dire et juger que le maître d'ouvrage reste redevable de la somme de 1 500'euros, somme qui doit venir en déduction par compensation en toute hypothèse,

- débouter le maître d'ouvrage de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'assurance décennale,

en tout état de cause,

- dire et juger que le fournisseur, concepteur et fabricant de l'éolienne, est seul responsable du dimensionnement de l'éolienne et des défauts de performance,

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé à opposer une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde de marché,

- dire et juger que le fournisseur engage sa responsabilité dans le litige qui oppose l'installateur au maître d'ouvrage,

- condamner le fournisseur à le relever et garantir des condamnations au profit du maître d'ouvrage,

- ordonner la compensation entre ces condamnations prononcées à l'égard du fournisseur et le solde qu'elle lui doit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'installateur à des articles 700 au profit du maître d'ouvrage et du fournisseur,

Statuant à nouveau,

- condamner le maître d'ouvrage et le fournissuer et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé du 25 octobre 2021, le'maître d'ouvrage demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' condamné l'installateur à lui payer, au titre de l'indemnisation des désordres de nature décennale, les sommes suivantes :

- 21 346, 92 euros au titre du remboursement des travaux,

- 3 493 euros au titre du préjudice financier,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'assurance responsabilité décennale,

qui porteront intérêts au taux légal à compter du 19'septembre 2017,

- 4 293, 60 euros au titre des frais de démontage, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 en vigueur au mois d'août 2016,

' condamné l'installateur à lui payer au maître d'ouvrage la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné l'installateur aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au bénéfice de l'avocat du maître d'ouvrage,

' ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

' l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de revenus d'ERDF et de son préjudice de jouissance,

' l'a débouté de sa demande de remise en état des lieux sous astreinte,

y faisant droit, et statuant de nouveau,

- condamner l'installateur à lui payer la somme de 3 634,56 euros, sauf mémoire, au titre de la perte de revenus d'ERDF,

- condamner l'installateur à lui payer au maître d'ouvrage la somme de 5'000'euros, au titre de son préjudice de jouissance,

- ordonner à l'installateur d'avoir à procéder à l'enlèvement de l'ouvrage maçonné et, plus globalement, à remettre à l'état originel les lieux sous astreinte de 800'euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,

en tout état de cause,

- débouter l'installateur en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'installateur à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'installateur au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et le droit prévu à l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 dont distraction au profit de son conseil, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé du 27 octobre 2021, le'fournisseur demande à la cour de :

- condamner l'installateur à lui payer :

a) la somme principale de 4 142,42 euros, assortie jusqu'à parfait paiement d'un d'intérêt égal au taux de la banque centrale européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 5 points de pourcentage, et ceci conformément aux dispositions de l'article 5 des conditions générales de vente du fournisseur, et ceci à compter du jour de la facture de livraison soit le 17 juillet 2012,

b) la somme de 4 328,28 euros à titre de dommages et intérêts,

c) la somme de 10 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile en sus des frais irrépétibles alloués par le tribunal judiciaire,

- débouter l'installateur de toutes ses demandes contraires,

- condamner l'installateur aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

Par courrier transmis électroniquement au conseil du fournisseur le 28'janvier 2026, il lui a été demandé de transmettre à la cour les 14 premières pièces visées dans son bordereau de communication dans un délai de 10 jours. Un rappel de la demande de transmission lui a été fait le 17 février 2026.

Le conseil de l'installateur n'a pas transmis les pièces et n'a pas apporté d'explication à ce défaut de transmission.

MOTIVATION

I- Sur l'engagement de la responsabilité de l'installateur

A) Sur le principe de la garantie décennale

Moyens des parties

L'installateur fait valoir que la pose d'une éolienne ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il ajoute que sa responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée alors qu'il n'est pas démontré un engagement de sa part sur une performance de l'installation hauteur de 5 000 kW.

Le maître d'ouvrage expose que l'installation de l'éolienne constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil en raison de l'incorporation de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction la rendant immobile en pied.

Il fait valoir que l'impropriété à destination de l'ouvrage se déduit de l'insuffisance de la production d'électricité et de son absence de rentabilité financière. Il répond que l'engagement à une performance est établi par les documents contractuels et que, à tout le moins, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il y avait engagement à une rentabilité financière qui n'était pas rempli.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l'espèce, l'application de ce texte n'est contestée par l'appelant qu'au regard de la notion d'ouvrage, celui-ci ne contestant donc pas qu'il y ait eu réception.

Si la notion d'ouvrage n'est pas définie par la loi, il est admis que celui-ci constitue en principe une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité.

En l'espèce, l'installation de l'éolienne d'une grande envergure par un ancrage au sol sur un bloc de béton est démontrée par les photographies produites par le vendeur lui-même faisant apparaître ce bloc mais également par le devis qui fait état de la réalisation d'un socle de béton et par la facture des travaux entrepris à ce titre par l'entreprise de terrassement faisant apparaître la réalisation de travaux de terrassement dans un terrain non rocheux pour un massif éolien, la réalisation d'un massif en béton armé avec cage d'armature et le levage de l'éolienne avec une pelle de 13 tonnes ou télescopique de 13 m.

C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges, relevant l'ampleur de l'éolienne ayant nécessité l'installation d'un bloc de béton afin d'assurer son ancrage au sol et l'importance des travaux réalisés avec incorporation de matériaux, ont considéré que l'éolienne constituait un ouvrage au sens de cet article.

Par ailleurs, les conclusions de l'expertise relevant des désordres du fait de la vibration du mât, la faible production électrique et de la détérioration et la détérioration du câble de raccordement ne sont pas contestées, l'installateur se contentant de faire valoir qu'il n'y a pas eu d'engagement contractuel sur la production énergétique de l'éolienne.

Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'engagement sur la rentabilité de l'installation était caractérisé par la mention du devis de l'installateur faisant référence à un entretien aux termes duquel une estimation du besoin électrique de l'acheteur à hauteur de 5000 kW par année avait été faite. En effet, il en résulte bien que c'est sur cette base que la proposition de la fourniture d'une éolienne de 3 kWh qui figure au sein de ce même devis a été formulée. Si aucun engagement sur une autosuffisance ou un niveau de production n'est établi, il n'en demeure pas moins que, du fait de cette mention notamment, un engagement au titre de la rentabilité a été pris. Cette'analyse est d'ailleurs confirmée par le courrier du maître d'ouvrage du 23 mars 2013 dans lequel il fait état d'un engagement de l'installateur pour une production énergétique de 3059,05 KW et par le courrier de l'installateur au fournisseur en date du 6 mars 2013 (pièce n° 9) qui lui reproche également un manque de productivité de l'éolienne.

Dans ces conditions c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a retenu que l'installation de l'éolienne s'était inscrite dans une démarche écologique et économique du maître d'ouvrage de sorte que l'équipement litigieux se devait à tout le moins de répondre à une condition de rentabilité financière laquelle n'était pas remplie au regard de son faible rendement selon le calcul réalisé par l'expert judiciaire, lequel a retenu un retour sur investissement au bout de 238 ans.

C'est par une motivation pertinente non contestée en cause d'appel que le tribunal a retenu que cette faible production électrique et sa conséquence sur l'absence de rentabilité financière de l'installation du fait de sa gravité rendait l'ouvrage impropre à sa destination.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la responsabilité décennale de l'installateur était engagée.

B) Sur les conséquences de l'engagement de la responsabilité décennale

Moyens des parties

L'installateur soutient que le maître d'ouvrage a opéré une retenue de 1 500 euros sur le solde de la facture de sorte que le tribunal ne pouvait le condamner au remboursement de l'intégralité du coût des travaux dont une partie n'avait pas été réglée.

Il répond que, dès lors que le maître d'ouvrage fait une demande au titre des frais des frais de démontage, il ne peut également solliciter sa condamnation sous astreinte à procéder à l'enlèvement de l'ouvrage et à la remise à l'état des lieux.

Il soutient que le maître d'ouvrage ne peut faire état d'un préjudice de jouissance et réclamer tout à la fois des surcoûts de consommation électrique pour assurer chauffage de sa maison ; qu'il ne justifie pas d'un préjudice de jouissance ni des pertes de revenus ERDF.

Il souligne que, dès lors que la pose d'une éolienne ne constitue pas un ouvrage soumis à une obligation d'assurance décennale, le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a condamné à indemniser le maître d'ouvrage pour défaut de souscription d'une assurance décennale.

Le maître d'ouvrage soutient que l'installateur doit être condamné au remboursement du prix comprenant les frais de terrassement dès lors que la remise en état de l'ouvrage n'est pas envisageable ; qu'il devra également être tenu aux intérêts de l'emprunt souscrit pour le financement de l'opération. Il ajoute qu'il justifie du coût des travaux démontage par le devis fourni.

Il soutient qu'il souffre de la perte de chance de valoriser la production électrique convenue relevant que l'engagement contractuel est établi par le rapport d'expertise de sorte que ce poste de préjudice, qui n'est pas contesté par l'installateur, est établi.

Il ajoute que l'absence de production électrique lui a causé un préjudice de jouissance qui doit être indemnisée.

Il répond que son préjudice lié à l'absence de souscription d'une assurance pour la responsabilité décennale est établi dès lors que l'éolienne est un ouvrage et que ce défaut d'assurance cause nécessairement un préjudice.

Il explique que le devis qu'il produit au titre du démontage ne prévoit nullement l'enlèvement du socle en béton ce qui justifie sa demande de condamnation sous astreinte de l'installateur à procéder à cet enlèvement.

Réponse de la cour

1°) Sur la condamnation au titre du préjudice financier et des frais de démontage

À défaut de contestation du jugement en ses dispositions ayant fixé le préjudice du maître d'ouvrage au titre de son préjudice financier correspondant aux intérêts de l'emprunt et des frais de démontage, le jugement sera confirmé sur ces deux dispositions.

2°) Sur la demande au titre du remboursement des travaux

Le tribunal a considéré que l'installateur devait être condamné au remboursement du montant de sa commande à hauteur de 18'492,87 euros outre la somme de 2 854,05 euros au titre de la facture de terrassement, cette dernière somme n'étant pas contestée en cause d'appel.

La seule contestation de l'installateur à ce titre ne porte pas sur le principe de l'évaluation du préjudice à l'intégralité du paiement du solde des travaux mais sur le montant à prendre en compte à ce titre. Cependant, dès lors que l'installateur présente une demande au titre du paiement de ce solde dont le bien-fondé sera apprécié ultérieurement, c'est bien l'intégralité du coût qui doit être pris en compte.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'installateur au paiement de la somme de 21 346,92 euros au titre du solde du remboursement des travaux.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017 à défaut de demande de réformation de ce point de départ des intérêts par le maître d'ouvrage qui, au surplus, ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la fixation d'un nouveau point de départ, se contentant d'évoquer ce point dans la partie motivation de ses conclusions en contradiction avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

3°) Sur la perte de revenus ERDF

L'expert indique dans son rapport que 'la revente de la production d'électricité au réseau public permettrait une production optimale mais elle nécessite un équipement spécifique faisant l'objet d'une démarche particulière (installation de compteurs de revente et contrats spécifiques définis avec ERDF avec modalités de raccordement identique aux installations photovoltaïques).'

Or, il ne résulte pas du devis signé qu'il aurait été prévu la revente d'une partie de l'énergie produite à ERDF en l'absence de mention des équipements spécifiques et du raccordement de l'installation notamment.

Au contraire, l'indication de ce que la puissance de l'éolienne est calculée en fonction des besoins en production électrique du maître d'ouvrage fait apparaître que celle-ci était destinée à l'autoconsommation.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a exclu toute indemnisation de ce poste de préjudice de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

4°) Sur la demande au titre du défaut d'assurance décennale

Pour contester sa condamnation au titre du défaut d'assurance décennale, l'installateur se contente de soutenir que, l'éolienne ne constituant pas un ouvrage, il n'était pas tenu de s'assurer. Cependant, dès lors qu'il a été précédemment considéré qu'il s'agissait bien un ouvrage au vu de son ancrage au sol, ce moyen ne saurait prospérer. En conséquence, le jugement ayant condamné l'installateur au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice lié au défaut d'assurance de responsabilité décennale sera confirmé sur ce point.

5°) Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

Par ailleurs, la seule jouissance que le maître d'ouvrage pouvait attendre de cette éolienne était une production électrique dont la perte malgré l'investissement a été indemnisée par le biais du remboursement des travaux de sorte que le maître d'ouvrage, qui ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire, a valablement été débouté de sa demande à ce titre en première instance, chef de jugement qui sera donc confirmé.

6°) Sur la demande au titre de la remise en état des lieux

Cette demande a été rejetée par le tribunal relevant une incohérence dans le dispositif des conclusions qui sollicitait en même temps l'indemnisation des frais de démontage de l'éolienne et une condamnation de l'installateur au titre de ce même démontage. Cependant, cette incohérence n'existe plus en cause d'appel alors que le maître d'ouvrage sollicite une condamnation à procéder à l'enlèvement de l'ouvrage maçonné et à la remise en état des lieux sous astreinte; le retrait de l'ouvrage maçonné se distinguant du démontage de l'éolienne.

Le devis sollicité par le maître d'ouvrage précise qu'il concerne le coût du 'démontage du module éolien type EOL 3000 - modèle à axe horizontal avec 3 pales de 2m monté sur un mat en acier tubulaire conique de 12 m ancré dans un massif béton et fixé par boulonnage.

Location d'un engin élévateur articulé tout-terrain d'une hauteur de travail de 16 m avec un opérateur (coût incluant transport, déplacement, man'uvre), pour une journée.

Prévoir une journée d'intervention par l'équipe Vertéol pour le démontage (2'personnes).

Enlèvement de l'éolienne EOL [Cadastre 1] et de son mat à la charge du client '.

Ainsi, ce devis ne prévoit pas l'enlèvement du massif bétonné alors que la remise en état doit être totale dès lors qu'il résulte de l'expertise qu'il s'agit de la solution de réparation la plus adaptée et qu'il a été précédemment considéré que le préjudice du maître de l'ouvrage était équivalent à l'ensemble des dépenses exposées en pure perte qui comprennent nécessairement la remise en état totale.

Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du maître de l'ouvrage à ce titre et la cour, statuant à nouveau, condamnera l'installateur à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement de l'ouvrage maçonné dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros de retard par jour astreinte qui courra pendant une durée de 4 mois.

II- Sur la demande reconventionnelle de l'installateur en paiement du solde du marché

Moyens des parties

L'installateur expose que, dès lors que le solde de sa facture n'a pas été payé par le maître d'ouvrage alors qu'il a obtenu une indemnisation à hauteur du montant total des travaux, il doit être fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement avec compensation entre les sommes dues par les parties.

Le maître d'ouvrage souligne que la demande de l'installateur en paiement du solde de la facture d'un montant de 1500 euros n'est pas justifiée alors que l'installateur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir et prouver la réalité d'un prétendu solde de facture.

Réponse de la cour

Il résulte du devis accepté que le montant des travaux de l'installateur accepté par le maître d'ouvrage est de 18 429,87 euros.

Il incombe au maître d'ouvrage qui soutient qu'il a payé l'intégralité de la facture émise à ce titre d'en justifier en application de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige.

À cet égard, la cour relève qu'il ne produit aucun justificatif de ce paiement et qu'il se contente de soutenir dans ses conclusions d'appel que l'installateur ne justifie pas d'un solde dû, ce qui revient à renverser la charge de la preuve.

Au contraire, il résulte du jugement entrepris que la position du maître d'ouvrage sur ce point a été ambivalente en ce qu'il a indiqué, en même temps, s'être acquitté de l'intégralité de la facture mais, également, avoir opéré une garantie de 5 %. La réalité de cette retenue est d'ailleurs confirmée par le courrier de l'installateur au fournisseur du 6 mars 2013 dans lequel il fait état de cette retenue 1 500 euros sur la facture et du refus du maître d'ouvrage de régler le solde.

Dans ces conditions, la totalité du montant devisé des travaux ayant été allouée au maître d'ouvrage au titre de son indemnisation, il doit régler le solde de ces travaux de sorte que le jugement entrepris ayant rejeté cette demande sera infirmé et que la cour, statuant à nouveau, condamnera le maître d'ouvrage à payer à l'installateur la somme de 1 500 euros et ordonnera la compensation.

III- Sur la demande en garantie de l'installateur à l'encontre du fournisseur

Moyens des parties

L'installateur fait valoir que le fournisseur engage sa responsabilité pour avoir conçu une éolienne aux dimensions inadaptées par rapport au projet du maître d'ouvrage et pour ne pas avoir assuré une assistance technique. Il'explique que le chantier a pris du retard dès le commencement à cause de défauts sur le mât, d'un retard dans la livraison imputable au fournisseur, qui n'a pas non plus rempli son rôle de conseil sur l'emplacement de l'éolienne. Il répond que le fournisseur ne peut lui reprocher un mauvais positionnement de l'éolienne alors qu'il s'est déplacé sur place et n'a pas cru devoir faire la moindre observation sur l'emplacement.

Le fournisseur réplique que toutes les demandes de l'installateur à son encontre sont irrecevables puisqu'il est stipulé dans les conditions générales du contrat que l'installateur est irrecevable à rechercher la responsabilité du fournisseur en raison d'une insuffisance de production du matériel vendu. Il ajoute que ces clauses exclusives de responsabilité sont valables entre professionnels.

Subsidiairement le fournisseur explique qu'il n'était pas le concepteur de cette installation comme en atteste l'absence de facturation à ce titre. Il ajoute qu'une documentation spécifique est incluse dans l'emballage du matériel pour en permettre l'installation et le fonctionnement. Il indique qu'il a délivré à l'installateur une formation d'une journée, lequel a refusé toute formation supplémentaire estimant disposer des compétences suffisantes. Enfin, le fournisseur conteste les conclusions de l'expert qui a considéré que le fournisseur avait une obligation de conseil envers l'installateur et que l'éolienne ne fonctionnait pas, relevant que l'expert n'avait pas à se prononcer sur cette question juridique et qu'une telle obligation n'existe pas à l'égard d'un poseur professionnel. Il ajoute qu'il a répondu aux questions techniques de l'installateur et a livré un matériel qui fonctionnait parfaitement.

Réponse de la cour

À titre liminaire, la cour relève que l'installateur sollicite l'engagement de la responsabilité du fournisseur non pas au titre d'une insuffisance de productivité de l'éolienne mais du fait d'un défaut de conception de celle-ci au regard de la capacité de production attendue, d'un manquement à son obligation de conseil et de suivi. Dans ces conditions, le moyen relatif à l'exclusion de garantie prévue au contrat est inopérant.

En application de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal, relevant que le fournisseur c'est uniquement engagé à fourniture et livraison de l'éolienne litigieuse de sorte qu'il n'était tenu à aucune obligation de conseil, notamment sur l'adéquation du modèle aux besoins du maître d'ouvrage, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire sur ce point.

L'installateur qui soutient que le fournisseur a eu une mission de conception de l'éolienne procède par voie d'affirmations sans produire le moindre élément de nature à confirmer la réalité d'une telle mission, le bon de commande ne portant que sur la fourniture de l'éolienne ainsi que précédemment relevé.

S'agissant de l'assistance technique, l'installateur ne justifie pas en quoi elle aurait été insuffisante. Au contraire, il résulte des échanges entre l'installateur et le fournisseur que ce dernier a répondu aux demandes de l'installateur et qu'il lui a même rappelé la possibilité d'une assistance sur site ou de SAV, relevant qu'aucune demande en ce sens n'avait été faite (courriel du 17 octobre 2012). Par la suite, une intervention sur site a été réalisée par le fournisseur, intervention qui a paru suffisante à l'installateur qui indique dans son courrier au maître d'ouvrage du 6 mars 2013 que, suite à la réinitialisation par le commercial du fournisseur, l'installation fonctionne correctement. Cependant, il résulte de l'expertise que l'intervention sur place du fournisseur du 7 février 2013 lui a permis de relever dans son rapport que 'l'éolienne émet un bruit et tangue'. En'conséquence, le fournisseur a préconisé une vérification des couples de serrage qui n'a pas été réalisée par l'installateur. Dans ces conditions, le défaut de résolution de cette difficulté est en lien avec l'inertie de l'installateur et non avec un quelconque manquement du fournisseur.

Par ailleurs, la cour relève qu'il ne saurait être fait grief au fournisseur de ne pas avoir fait de préconisation sur l'emplacement de l'éolienne alors que celui-ci n'a été sollicité qu'après son installation et que, au regard de l'ampleur des travaux d'implantation justifiant d'ailleurs la qualification d'ouvrage, il était trop tard pour revoir son emplacement.

En conséquence, à défaut de démonstration d'une faute du fournisseur, le jugement ayant rejeté la demande en garantie de l'installateur à son égard sera confirmé.

IV- Sur les demandes du fournisseur à l'encontre de l'installateur

A) Sur la demande en paiement du solde de la facture

Moyen des parties

L'installateur indique que, au regard des manquements contractuels du fournisseur précédemment évoqués, il a valablement opéré une retenue de garantie sur le solde dû sur le fondement de l'exception d'inexécution. Il soutient que l'équipement fourni est totalement défaillant du fait d'un défaut de conception et que la localisation de l'éolienne est en plein vent à l'abri de la végétation.

Le fournisseur conteste toute défaillance du matériel, relevant que les dysfonctionnements résultent d'un défaut de pose.

Réponse de la cour

En application de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur d'une obligation est fondé à suspendre l'exécution de cette obligation du fait de l'inexécution de son cocontractant.

Le jugement n'est pas contesté en ses dispositions ayant évalué le solde impayé de la facture à la somme de 4 142,42 euros, la contestation portant uniquement sur l'existence d'un manquement contractuel du fournisseur.

Or, il est constant que le matériel commandé a été fourni, livré et accepté par l'installateur. Dans ces conditions, il appartient à ce dernier qui soutient un manquement du fournisseur de le démontrer.

Par ailleurs, conformément à ce qui a été jugé supra, aucun défaut de conception ne saurait être reproché au fournisseur dès lors qu'il n'est pas établi qu'une mission en ce sens lui ait été confiée.

S'il n'est pas contesté que l'installation n'ait pas la productivité estimée dans la documentation technique ainsi que relevé à l'expertise, cette expertise n'a cependant pas fait état de défaillance du matériel. Ainsi, le défaut de production est estimé, uniquement sur les dires non contestés du fournisseur, du fait de l'implantation de l'éolienne qui n'est pas optimale. Par ailleurs, le fait qu'une partie de la production ne soit pas utilisable résulte de la conception de l'ensemble du système par l'installateur et plus particulièrement de ce que aucune redistribution de l'énergie non consommée n'ait été prévue. Enfin, ainsi qu'énoncé précédemment, les autres désordres relevés par l'expert (vibration du mat et câble de raccordement détérioré) sont la conséquence d'un défaut de pose uniquement imputable à l'installateur.

C'est par ailleurs par une motivation pertinente non contestée en cause d'appel que la cour adopte que le tribunal a relevé l'absence de retard imputable au fournisseur.

Dans ces conditions, à défaut de manquement du fournisseur à ses obligations, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté toute exception d'inexécution et a condamné l'installateur au paiement de la facture du fournisseur, le jugement sera donc également confirmé à ce titre.

B) Sur la demande indemnitaire

Moyen des parties

Le fournisseur formule à nouveau la demande indemnitaire présentée en première instance.

L'installateur s'oppose à toute condamnation à l'encontre du fournisseur.

Réponse de la cour

À titre liminaire, il résulte du jugement dont appel que la demande indemnitaire de l'installateur à hauteur de 4 328,28 euros avait été formée devant les premiers juges lesquels l'ont rejetée et que ces dispositions étaient soumises à la cour du fait de l'appel principal.

Il résulte du jugement dont appel que cette demande correspondait à des frais d'avocat, dont le tribunal a justement considéré qu'ils seraient pris en compte au titre des frais irrépétibles.

En cause d'appel, le fournisseur, qui ne s'explique pas sur la nature et l'ampleur du préjudice subi, n'apporte pas plus de moyen de contestation de la décision prise sur ce point.

Dans ces conditions, le rejet de cette demande indemnitaire par le tribunal sera confirmé.

V- Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'appelant succombant en son appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées et la cour condamnera l'appelant aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et rejettera sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande par ailleurs de condamner l'installateur à verser au maître d'ouvrage et à l'installateur la somme de 4 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 12 avril 2021 dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [A] [L] de sa demande de remise en état des lieux sous astreinte;

- débouté la SARL [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle formée à l'encontre M. [A] [L] tendant au paiement du solde de facture';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Anjou Espace Elec à procéder ou faire procéder à l'enlèvement de l'ouvrage maçonné dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant une durée de 4 mois ;

CONDAMNE M. [A] [L] à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 1 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du solde de sa facture ;

ORDONNE la compensation entre les sommes dues par la SARL Anjou Espace Elec, d'une part, et celles dues par M. [A] [L], d'autre part ;

CONDAMNE la SARL [Adresse 1] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Anjou Espace Elec à payer à M. [A] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à payer à la SARL Imex CGI la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE la SARL [Adresse 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE empêchée

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site