CA Rennes, 4e ch., 18 juin 2026, n° 25/00240
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
SMABTP (Sté), Juvam (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Desalbres
Conseillers :
Mme Velmans, Mme Buck
Avocats :
Me Lhermitte, Me Nothumb, Me Marchix, SELEURL Gauvain, Demidoff & Lhermitte, SELARL Alix Avocats
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un devis du 7 juin 2019, M. [N] [X] et Mme [G] [J] épouse [X] ont confié à la société Juvam [Y], dont le nom commercial est 'société [R]' et assurée par la SMABTP, l'installation dans leur logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (56) 'd'un poêle à pellets Hydro modèle Neptune' ainsi que d'un 'ballon ECS supplémentaire' au prix de 17 007,58 euros TTC.
Constatant de multiples dysfonctionnements dans l'installation, et malgré plusieurs interventions de l'entreprise, M. [N] [X] et Mme [G] [J] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP qui leur a reproché un défaut d'entretien.
Par actes d'huissier du 25 juin 2024, Mme [G] [J] et M. [N] [X], agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants Mme [K] [X] et Mme [O] [X], ont fait assigner la société Juvam [Y] et son assureur la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire Lorient a :
- Condamné solidairement la société Juvam [Y], exerçant sous le nom commercial société [R], et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à verser à M. et Mme [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K], née le 3 septembre 2015, et [O], née le 30 mars 2018, les sommes suivantes :
- 17 007,58 euros en remboursement du prix de l'installation,
- 4800 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2200 euros à celui de l'hébergement chez Mme [J],
- 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- Les a condamnés solidairement à leur verser aussi la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions,
- Condamné solidairement la société Juvam [Y] exerçant sous le nom commercial société [R] et la SMABTP aux dépens, et s'il y a lieu à verser aux demandeurs une somme correspondant à celle retenue par huissier de justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Les sociétés Juvam [Y] et SMABTP ont relevé appel de cette décision le 10 janvier 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 29 septembre 2025, la société Juvam [Y] et son assureur la SMABTP demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 4 décembre 2024 en ce qu'il a:
- Condamné solidairement la société Juvam [Y], exerçant sous le nom commercial société [R], et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à verser à M. et Mme [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K], née le 3 septembre 2015, et [O], née le 30 mars 2018, les sommes suivantes :
- 17 007,58 euros en remboursement du prix de l'installation,
- 4800 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2200 euros à celui de l'hébergement chez Mme [J],
- 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- Les a condamné solidairement à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné solidairement la société Juvam [Y] exerçant sous le nom commercial société [R] et la SMABTP aux dépens, et s'il y a lieu à verser aux demandeurs une somme correspondant à celle retenue par huissier de justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 d 8 mars 2001.
Statuant à nouveau,
Sur les travaux réparatoires,
- Débouter Mme [G] [J], M. [N] [X], Mme [K] [X] et Mme [O] [X], représentées par leurs représentants légaux, Mme [G] [J] et M. [N] [X], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Juger qu'elles ne pourront être condamnés à une somme excédant celle de 198,16 euros compte tenu du partage de responsabilité à intervenir entre les concluantes et M. [N] [X] et Mme [G] [J] à hauteur de 50 % chacun,
Sur les préjudices immatériels,
- Débouter Mme [G] [J], M. [N] [X], Mme [K] [X] et Mme [O] [X], représentées par leurs représentants légaux, Mme [G] [J] et M. [N] [X], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum Mme [G] [J] et M. [N] [X] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Mmme [G] [J] et M. [N] [X] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 juin 2025, Mme [G] [J], M. [N] [X], Mme [K] [X] et Mme [O] [X], représentées par leurs représentants légaux, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient ne ce qu'il a :
- Condamné solidairement la société Juvam [Y], exerçant sous le nom commercial société [R], et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à verser à M. et Mme [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K], née le 3 septembre 2015, et [O], née le 30 mars 2018, les sommes suivantes :
- 17 007,58 euros en remboursement du prix de l'installation,
- 4800 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2200 euros à celui de l'hébergement chez Mme [J],
- Les a condamné solidairement à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné solidairement la société Juvam [Y] exerçant sous le nom commercial société [R] et la SMABTP aux dépens, et s'il y a lieu à verser aux demandeurs une somme correspondant à celle retenue par huissier de justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 d 8 mars 2001.
- L'infirmer en ce qu'il a :
- Condamné solidairement la société Juvam [Y], exerçant sous le nom commercial société [R], et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à verser à M. et Mme [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K], née le 3 septembre 2015, et [O], née le 30 mars 2018, la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- Débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions;
Et statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la société Juvam [Y], dont le nom commercial est société [R] et la SMABTP à leur payer la somme totale de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Condamner in solidum la société Juvam [Y], dont le nom commercial est société [R] et la SMABTP à leur payer la somme de 2 000 eurosuros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- Juger que la responsabilité décennale de la société Juvam [Y], dont le nom commercial est société [R], est engagée,
Subsidiairement,
- juger que la société Juvam [Y], dont le nom commercial est société [R], a manqué à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée,
- Juger qu'ils ont subi des dommages en lien avec les fautes commises par la société Juvam [Y], dont le nom commercial est société [R],
- Condamner in solidum la société Juvam [Y], dont le nom commercial est société [R] et la société SMABTP à payer Mme [G] [J] et M. [N] [X] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
MOTIFS
Le tribunal a considéré que le poêle à pellets et le ballon d'eau chaude sont des éléments d'équipements installés en remplacement d'un ouvrage relevant de la garantie décennale, que les désordres les ont rendus impropres à leur destination (chauffage et alimentation en eau chaude).
En réparation, il a condamné la société à rembourser le prix du poêle défectueux, à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance pendant 4 ans, de frais d'hébergement chez la grand-mère, et d'un préjudice moral lié au départ de feu.
Les sociétés Juvam [Y] et SMABTP rétorquent que l'installation d'un poêle à pellet n'est pas constitutif d'un ouvrage au sens de l'arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2024 publié au Bulletin (cassation, 3 ème Chambre civile, 21 mars 2024, n°22-18.694), que seule la responsabilité contractuelle peut être recherchée, que sur la base du rapport amiable Saretec, M. [X] et Mme [J] sont en partie responsables des dyssfonctionnements pour ne pas avoir entretenu le poêle, par absence de ramonage, que le montant total des réparations est limité à 396,32 euros, le remplacement n'étant pas nécessaire, que les préjudices immatériels ne sont pas établis.
Mme [J] et M. [X] soutiennent que le poêle installé n'était pas conforme selon leur conseil technique, qu'ils ont entretenu le poêle, qu'en tout état de cause, relèvent de la garantie décennale les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables ou non, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, à condition que ces désordres affectent un « élément d'équipement destiné à fonctionner », qu'ils ont été contraints de le changer le poêle étant inutilisable, que l'incendie les a traumatisés.
Sur les responsabilités
En application des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage. Ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En l'espèce, il ressort notamment de la facture n°20-05-017 et des photos figurant dans le rapport Saretec du 4 août 2023 que la société Juvam [Y] a installé une poêle et son gainage, un ballon d'eau chaude sanitaire, le tout intégré au système existant du logement. Elle n'a pas réalisé d'ouvrage au sens des dispositions précitées de sorte que seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée.
Il est constant que Mme [J] et M. [X] ont réglé la facture correspondant au devis n°19-06-012 pour l'installation du poêle.
Il est également constant que les incidents, récapitulés dans un courrier de leur avocat du 10 octobre 2023 et dans le rapport du cabinet Saretec du 4 août 2023 diligenté par la SMABTP sont les suivants:
- mise en service en novembre 2019
- décembre 2019 : carte électronique défectueuse remplacée au bout d'un mois (2 mois sans chauffage)
- octobre 2020 : remplacement de la bougie (15 jours sans chauffage)
- novembre 2021 : dysfonctionnement consistant à une montée soudaine en température de l'eau en lien avec la carte électronique (10 jours sans chauffage)
- année 2021 : émaillage de la fonte du poêle
- 27 mars 2023 : départ de feu dans le conduit ; arrêt du chauffage
Selon le rapport du cabinet Saretec des 4 août et 29 septembre 2023 diligenté par la SMABTP les facteurs à l'origine du départ de feu (abaissement des températures et possibilités de bistrages plus importantes) sont :
- une absence de pare-pluie favorisant la formation de boue avec de la suie dans le conduit, signalé dès novembre 2020
- une insuffisance de la section d'amenée d'air diminuant le rendement (non conformité)
- un défaut d'entretien du poêle et de ramonage : le conduit ayant été ramoné une fois par an et non deux fois par an alors que le DTU 24.1 préconise deux fois par an ; et le poêle a été entretenu une fois tous les deux ans alors qu'est préconisé une fois par an
- un problème d'exécution du ramonage de mai 2023 (présence de suie et de cendre) et bistre dans le conduit détectée dès juin 2022 dans un rapport d'entretien.
Le courrier non daté de M. [C] [Q], se présentant comme conseil des intimés lors de l'expertise, mais ne précisant pas ses qualités techniques, ne contredit pas sérieusement ces éléments d'explication des désordres.
La note de calcul de [W] [L] produite par les intimés (pièce 6) ne peut pas être retenue car elle n'est pas datée, elle ne précise aucun lien entre les désordres et les non-conformités, n'est pas contradictoire et Mme [J] et M. [X] ne donnent pas d'informations sur les circonstances de rédaction de cette note de calcul. De la même façon, les affirmations de Mme [J] et M. [X] dans leurs conclusions (pages 23 et 24) suivant lesquelles le surdimensionnement de la gaine a entrainé aussi un problème de refroidissement des fumées du poêle et est une cause du bistrage ne sont confortées par aucun élément technique.
La société Juvam [Y] n'était pas chargée de l'entretien du poêle (conclusions de Mme [J] et M. [X] page 24). Mme [J] et M. [X] ne justifient pas avoir fait réaliser d'autres ramonages ou d'autres interventions d'entretien que celles relevées par le cabinet Saretec.
Il résulte de ces éléments que le départ de feu est dû à :
- des non-conformités, malfaçons et non-façons lors de l'installation du poêle,
- un entretien du poêle et un ramonage insuffisant.
En sa qualité de professionnelle, chargée de l'installation et de conseils sur l'entretien du poêle, la société Juvam [Y] est principalement responsable. L'entretien régulier, mais insuffisant, du poêle par Mme [J] et M. [X] a aussi contribué au dommage, mais dans une moindre mesure. Dans ces circonstances, la cour estime que les fautes de la société Juvam [Y] ont contribué à hauteur de 75% dans la réalisation du dommage.
Sur les préjudices
- sur le préjudice matériel
Mme [J] et M. [X] demandent la restitution de la somme versée pour l'installation du poêle défectueux. Cependant, ils ne sollicitent pas l'annulation du contrat mais l'indemnisation de leurs préjudices.
Mme [J] et M. [X] ont installé un nouveau poêle selon facture de la société [W]'[L] du 26 septembre 2023 de 7 973,37 euros qui ne présente aucun dysfonctionnement
Le rapport d'expertise Saretec du 29 septembre 2023 diligenté par la SMABTP préconisait la modification de la section d'air neuf, la mise en oeuvre d'un chapeau pare-pluie en tête de terminal, et des tests de contrôle, pour un coût total de 396,32 euros.
Le courrier non daté de M. [C] [Q], se présentant comme conseil des intimés mais ne précisant pas ses qualités techniques, préconise en outre une reprise du conduit de fumée car des phénomènes de corrosion et de perforation sont à prévoir. Cependant, pour les raisons indiquées ci-dessus, son avis ne peut pas, en l'état, être retenu. Le risque de corrosion du conduit n'est en outre pas établi.
En revanche, un débistrage est nécesssaire, des tests doivent être réalisés
Compte-tenu des différents dysfonctionnements du poêle installé subis depuis sa mise en service, de l'absence de chapeau pare-pluie, des non conformités constatées dans l'installation, des contraintes d'entretien, du traumatisme causé par le départ de feu, du manque de confiance subséquent dans l'installation et de l'insuffisance des préconisations de reprise matérielle du cabinet Saretec, la cour estime que le préjudice matériel subi est réparé par l'indemnisation du coût d'installation d'un nouveau poêle. La société Juvam [Y] et la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à payer à HB la somme de 75% de 7 973,37 euros TTC, soit : 5 980 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- autres préjudices
Il ressort des différentes attestations que Mme [J] et M. [X], en plus des dysfonctionnements ponctuels de chauffage à gérer, ont été contraints, en période d'absence de chauffage, de résider chez un proche pendant une période cumulée de près de 4 mois. En revanche, ils ne justifient pas de dysfonctionnements continus sur une période de chauffe de huit mois entre décembre 2019 et mars 2023. Le préjudice de jouissance sur cette période sera indemnisé à hauteur de 3 750 euros (150 euros x 25 mois de période de chauffe sur cette période). Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Ils ne justifient pas avoir réglé la somme totale de 2 200 euros aux parents de Mme [J] au titre de leur contribution au loyer et aux charges pendant une période de quatre mois. Ils seront déboutés de ce chef de préjudice de relogement et le jugement infirmé.
Par ailleurs, il ressort des attestations produites que les dysfonctionnements et le départ de feu ont eu des répercussions psychologiques, les mettant dans la crainte non seulement de ne pas pouvoir se chauffer correctement, mais aussi pour leur vie et celle de leurs enfants. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme totale de 5000 euros pour leur préjudic moral, soit 1500 euros pour chacun des parents et 1000 euros pour chacun des enfants.
Sur une résistance abusive
Mme [J] et M. [X] n'établissent pas l'attitude fautive, abusive, ni de mauvaise foi de la société Juvam [Y], qui est intervenue à différentes reprises pour résoudre des dysfonctionnements du poêle, et qui a participé aux opérations d'expertise de son assureur concluant à un partage de responsabilité. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant chacune à l'instance d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 4 décembre 2024 du tribunal judiciaire Lorient en ce qu'il a condamné solidairement la société Juvam [Y], exerçant sous le nom commercial société [R], et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à verser à M. et Mme [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K], née le 3 septembre 2015, et [O], née le 30 mars 2018, les sommes suivantes :
- 17 007,58 euros en remboursement du prix de l'installation,
- 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 200 euros à celui de l'hébergement chez Mme [J],
CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum solidairement la société Juvam [Y], exerçant sous le nom commercial société [R], et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à verser à M. et Mme [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K], née le 3 septembre 2015, et [O], née le 30 mars 2018, les sommes suivantes :
- 5 980 euros au titre du préjudice matériel,
- 3 750 euros euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. et Mme [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, du surplus de leurs demandes,
JUGE que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.