CA Dijon, 1re ch. civ., 30 juin 2026, n° 24/00755
DIJON
Arrêt
Autre
[B] [L]
[Q] [L]
[H] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOPH
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur saone - RG : 22/00353
APPELANTS :
Monsieur [B], [C], [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Q] , [W], [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H], [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME- HALVOET- MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Feue [G] [L] était propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 5], assurée par un contrat multirisques habitation souscrit à effet du 1er septembre 2017 auprès de la société Allianz IARD.
Après avoir constaté l'apparition de fissures sur sa maison, [G] [L] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance le 27 décembre 2018.
Le 7 mai 2019, la société Allianz IARD a désigné le cabinet Elex pour qu'il réalise une expertise de la maison de son assurée.
Un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publié le 16 juillet 2019 au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 18 octobre 2018 et le 31 décembre 2018 pour la commune de [Localité 5].
MM. [B], [Q] et [H] [L] ont hérité de la maison à la suite du décès de [G] [L] survenu le [Date décès 1] 2020.
Le 16 juin 2020, la société Ain Géotechnique a été mandatée par les consorts [L] pour effectuer un diagnostic géotechnique (mission G5) du site sur lequel est implantée la maison, objet du sinistre.
Le rapport déposé le 21 août 2020 conclut à une typologie des désordres caractéristique d'un tassement différentiel accentué par un faible ancrage des fondations en béton de la maison.
Le 10 septembre 2020, le cabinet Elex a établi un rapport retenant que les dommages constatés en 2018 sont en lien avec des désordres plus anciens que l'état de catastrophe naturelle et se sont aggravés à l'occasion de la sécheresse.
Le 29 septembre 2020, un devis de travaux comprenant le renfort des fondations de la maison et le traitement des fissures a été établi par la société [A] pour un montant de 20 605,20 euros TTC.
Le 3 février 2021, la SARL Adaj [M] a été mandatée pour effectuer un contrôle du réseau d'évacuation et d'assainissement de la propriété des consorts [L], par une inspection visuelle. Elle a déposé son rapport le 4 février 2021.
Par acte authentique du 21 mai 2021, MM. [B], [Q] et [H] [L] ont vendu la maison en l'état à M. [E] [K], moyennant un prix de 104 300 euros.
Les conclusions du rapport du cabinet Elex ont été contestées par la société Altaïs Expertises, mandatée par les consorts [L], le 30 août 2021.
Par exploit délivré le 2 mars 2022, les consorts [L] ont fait attraire la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 20 000 euros.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- débouté MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] de leur demande en condamnation de la société Allianz IARD à leur verser une indemnité de 20 000 euros,
- débouté MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] de leur demande de condamnation de la société Allianz IARD à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- condamné in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] au entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Les consorts [L] ont relevé appel de ce jugement le 17 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 avril 2026, MM. [B], [H] et [Q] [L] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L. 125-1 du code des assurances, et 1231 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- juger que la garantie catastrophe naturelle due par la société Allianz IARD leur est acquise,
- condamner la société Allianz IARD à leur payer la somme de 20 605,20 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec mission de déterminer la cause déterminante des désordres et d'évaluer les travaux nécessaires à leur réparation, leur coût et leur durée ainsi que tous les préjudices annexes subis par eux,
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz IARD à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à la SELAS Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026, la société Allianz IARD demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, de l'article 146 du code de procédure civile, et subsidiairement, de l'article 1240 du code civil, de :
- débouter MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions contraires,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 30 mai 2024 et plus particulièrement en ce qu'il a :
débouté MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] de leur demande tendant à sa condamnation à leur verser une indemnité de 20 000 euros,
débouté MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] de leur demande tendant à sa condamnation à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
condamné in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] aux entiers dépens de l'instance,
- débouter MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] de leur dernière demande formée à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire avec mission de déterminer la cause déterminante des désordres et d'évaluer les travaux nécessaires à leur réparation, leur coût et leur durée ainsi que tous les préjudices annexes subis par les consorts [L],
- à titre infiniment subsidiaire, juger opposable à MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] la franchise de 1 520 euros,
- condamner in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Les consorts [L] entendent rechercher à hauteur de cour la responsabilité contractuelle de l'intimée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, selon lequel « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ils reprochent en effet à la société Allianz IARD un manquement à son obligation générale de bonne foi, pour avoir persisté à refuser de leur verser l'indemnisation à laquelle elle était tenue en vertu du contrat liant les parties, lequel couvrait les dégâts causés par la sécheresse sur leur immeuble, ce qui les a contraints à consentir à l'acquéreur de celui-ci une baisse de prix équivalente au coût des travaux préconisés par la société [A].
Ils considèrent que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel emporte présomption de l'intensité anormale de l'agent naturel et de son aptitude à provoquer les dommages constatés sur les biens assurés situés dans la zone et la période visés, de sorte qu'il appartient à l'assureur qui entend refuser sa garantie de rapporter la preuve d'une cause étrangère exclusive au phénomène naturel reconnu, ce que ne fait pas l'intimée.
Ils s'appuient sur les conclusions de l'étude géotechnique réalisée par la société Ain Géotechnique, en faisant valoir que celle-ci, à l'issue d'investigations fiables et approfondies, contrairement au rapport Elex dont se prévaut la société Allianz IARD, met en évidence que les désordres ont pour origine le phénomène de retrait-gonflement des sols limono-argileux lié à la sécheresse qui aggrave les fissures anciennes et en provoque de nouvelles.
Ils précisent que le phénomène de sécheresse rencontré en 2018 constitue bien la cause déterminante du sinistre, peu important l'existence de facteurs concomitants ou de prédispositions propres à l'ouvrage.
Ils ajoutent que l'assureur ne peut leur opposer les insuffisances constructives qui affecteraient les fondations, dès lors que le délai de garantie décennale a expiré, et précisent qu'en tout état de cause, une telle circonstance serait sans incidence sur la mobilisation de la garantie dès lors que l'agent naturel constitue la cause déterminante des désordres. Ils affirment en outre que la société Allianz IARD ne justifie nullement d'un lien de causalité entre les dysfonctionnements, non quantifiés, relevés sur certaines canalisations, et les fissurations constatées, caractéristiques d'un tassement différentiel.
Ils signalent par ailleurs que le fait que quelques fissures aient préexisté n'est pas de nature à exclure la garantie sécheresse de l'assureur, dès lors qu'il est établi que ces désordres se sont aggravés et manière significative, et que de nouvelles fissures sont apparues, lors de l'épisode de sécheresse en 2018.
Ils relèvent enfin que le cabinet Altaïs Expertises confirme leur position, et indiquent que le nouveau propriétaire à dû entreprendre de nombreux travaux de reprise en sous-oeuvre pour mettre un terme aux désordres provoqués par la sécheresse.
En toute hypothèse, ils soutiennent que si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée pour trancher la question de la cause déterminante des désordres, il lui appartiendrait d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, compte tenu des divergences techniques existantes.
L'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose en ses alinéas 1 à 4 :
« Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »
Il est en l'espèce constant que le bien des consorts [L], soit une maison de plain-pied, à structure traditionnelle, construite dans les années 1950, présentait des fissures anciennes ayant été réparées, mais qu'en 2018, les fissures préexistantes se sont aggravées, et que de nouvelles fissures sont apparues.
Comme le relève justement la société Allianz IARD, le constat administratif de l'état de catastrophe naturelle n'emporte pas présomption du caractère causal déterminant de l'agent naturel dans la survenance des désordres, celui-ci constituant une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il appartient à l'assuré d'établir (Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n°10-27.564).
Les consorts [L] se prévalent des conclusions du rapport du rapport établi le 21 août 2020 par la société Ain Géotechnique, mandatée par leurs soins, qui indique que :
« Compte tenu de ces éléments, les désordres récents observés ont pour origine :
- phénomène de retrait/gonflement des sols limono-argileux lié à la sécheresse qui aggrave les fissures anciennes et en provoque de nouvelles,
- avec comme facteur aggravant la présence d'un arbre (mais coupé en 2020) et d'une zone d'arrivée de réseaux qui peuvent amplifier les effets d'une sécheresse ».
Cette assertion est toutefois précédée d'un ensemble de précisions, auxquelles elle se réfère expressément, aux termes desquelles :
« Les fondations en béton sont ancrées à une faible profondeur (20 à 30 cm). Cette profondeur est très insuffisante vis-à-vis du risque du retrait/gonflement, ainsi que vis-à-vis de la garde hors-gel (environ 70 cm dans le secteur). L'assise en remblai graveleux ne permet pas de garantir la garde hors-gel ou la protection vis-à-vis du retrait/gonflement.
Sur la base des résultats des investigations géotechniques et des observations sur site, il apparaît que les sols limoneux du site présentent une sensibilité faible, mais proche du niveau moyen, au retrait/gonflement.
Bien que les formations limoneuses présentent une sensibilité faible au retrait/gonflement, la très faible profondeur des fondations expose fortement la construction à la dessiccation du sol ».
Le diagnostic des réseaux d'évacuation et d'assainissement réalisé par la société Adaj [M] le 4 février 2021, sur préconisation de la société Ain Géotechnique qui avait remarqué que les désordres étaient plus marqués dans une zone d'arrivée de réseaux, fait notamment état sur la conduite « R1 en direction du collecteur de la cour » recevant les eaux de la salle de bain, cuisine et chéneau de devant, d'un emboîtement vétuste, d'une intrusion de racines à deux endroits, et du désalignement de droite à gauche en un point de la conduite, ce qui est compatible avec l'hypothèse d'une fuite de nature à aggraver localement les désordres.
L'ancrage insuffisant des fondations souligné par la société Ain Géotechnique, est également signalé dans le rapport établi le 8 mars 2021 par le cabinet Elex, mandaté par l'assureur, qui précise en outre que les semelles filantes n'ont que 0,10 m d'épaisseur, et qui considère par ailleurs que la capacité portante à l'ELS (état limite de service) du sol n'est pas suffisante pour porter la maison.
Il résulte des études techniques susvisées, et notamment celle réalisée par le bureau d'études mandaté par les consorts [L], que si la maison a pu être affectée par le phénomène de retrait/gonflement résultant des conditions météorologiques en 2018, en dépit du caractère assez peu sensible du terrain à ce type de phénomène, c'est essentiellement en raison de l'insuffisance manifeste des fondations, en termes de dimension et surtout de profondeur.
Le document annexé au rapport de la société Ain Géotechnique afférent aux précautions à prendre pour construire sur un sol sensible au retrait/gonflement préconise à cet effet, dans les zones d'aléa moyen à faible comme c'est le cas en l'espèce, une profondeur minimale d'ancrage de 0,80 m.
Ainsi, outre les risques de déformations structurelles importantes résultant de ce que les fondations ne sont pas hors gel, leur profondeur insuffisante au regard des règles de l'art applicables en la matière constitue un vice structurel de l'ouvrage, à l'origine d'une prédisposition anormale aux effets de la sécheresse. Cette situation a au demeurant été aggravée, de manière accessoire, par la présence de végétation à proximité de la maison, et le cas échéant, par des fuites en provenance du réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées.
Le fait que le délai de la garantie décennale consacrée par l'article 1792 du code civil soit expiré est à cet égard inopérant, s'agissant de l'appréciation du rôle causal d'événements climatiques sur la survenue de désordres et non de l'éventuelle responsabilité des constructeurs.
En outre, le courrier de contestation établi par la société Altaïs Expertises le 30 août 2021, qui se contente de rappeler la thèse des consorts [L] sans avoir réalisé d'investigations techniques nouvelles, n'est pas de nature à remettre en cause les observations qui précèdent.
En conséquence, il ne peut être retenu que le phénomène de retrait/gonflement ayant affecté la région chalonnaise en 2018 constituerait la cause déterminante de la survenue du sinistre ayant affecté le bien des appelants.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [L], sans qu'il soit nécessaire d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire.
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer le jugement entrepris concernant les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [L], qui succombent en leur recours, seront en outre tenus aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de l'affaire justifient en revanche de ne pas faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Rejette la demande subsidiaire présentée par MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] aux fins de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire,
- Condamne in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] aux dépens de la procédure d'appel,
- Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
[Q] [L]
[H] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOPH
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur saone - RG : 22/00353
APPELANTS :
Monsieur [B], [C], [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Q] , [W], [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H], [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME- HALVOET- MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Feue [G] [L] était propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 5], assurée par un contrat multirisques habitation souscrit à effet du 1er septembre 2017 auprès de la société Allianz IARD.
Après avoir constaté l'apparition de fissures sur sa maison, [G] [L] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance le 27 décembre 2018.
Le 7 mai 2019, la société Allianz IARD a désigné le cabinet Elex pour qu'il réalise une expertise de la maison de son assurée.
Un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publié le 16 juillet 2019 au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 18 octobre 2018 et le 31 décembre 2018 pour la commune de [Localité 5].
MM. [B], [Q] et [H] [L] ont hérité de la maison à la suite du décès de [G] [L] survenu le [Date décès 1] 2020.
Le 16 juin 2020, la société Ain Géotechnique a été mandatée par les consorts [L] pour effectuer un diagnostic géotechnique (mission G5) du site sur lequel est implantée la maison, objet du sinistre.
Le rapport déposé le 21 août 2020 conclut à une typologie des désordres caractéristique d'un tassement différentiel accentué par un faible ancrage des fondations en béton de la maison.
Le 10 septembre 2020, le cabinet Elex a établi un rapport retenant que les dommages constatés en 2018 sont en lien avec des désordres plus anciens que l'état de catastrophe naturelle et se sont aggravés à l'occasion de la sécheresse.
Le 29 septembre 2020, un devis de travaux comprenant le renfort des fondations de la maison et le traitement des fissures a été établi par la société [A] pour un montant de 20 605,20 euros TTC.
Le 3 février 2021, la SARL Adaj [M] a été mandatée pour effectuer un contrôle du réseau d'évacuation et d'assainissement de la propriété des consorts [L], par une inspection visuelle. Elle a déposé son rapport le 4 février 2021.
Par acte authentique du 21 mai 2021, MM. [B], [Q] et [H] [L] ont vendu la maison en l'état à M. [E] [K], moyennant un prix de 104 300 euros.
Les conclusions du rapport du cabinet Elex ont été contestées par la société Altaïs Expertises, mandatée par les consorts [L], le 30 août 2021.
Par exploit délivré le 2 mars 2022, les consorts [L] ont fait attraire la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 20 000 euros.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- débouté MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] de leur demande en condamnation de la société Allianz IARD à leur verser une indemnité de 20 000 euros,
- débouté MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] de leur demande de condamnation de la société Allianz IARD à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- condamné in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] au entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Les consorts [L] ont relevé appel de ce jugement le 17 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 avril 2026, MM. [B], [H] et [Q] [L] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L. 125-1 du code des assurances, et 1231 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- juger que la garantie catastrophe naturelle due par la société Allianz IARD leur est acquise,
- condamner la société Allianz IARD à leur payer la somme de 20 605,20 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec mission de déterminer la cause déterminante des désordres et d'évaluer les travaux nécessaires à leur réparation, leur coût et leur durée ainsi que tous les préjudices annexes subis par eux,
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz IARD à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à la SELAS Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026, la société Allianz IARD demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, de l'article 146 du code de procédure civile, et subsidiairement, de l'article 1240 du code civil, de :
- débouter MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions contraires,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 30 mai 2024 et plus particulièrement en ce qu'il a :
débouté MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] de leur demande tendant à sa condamnation à leur verser une indemnité de 20 000 euros,
débouté MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] de leur demande tendant à sa condamnation à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
condamné in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] aux entiers dépens de l'instance,
- débouter MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] de leur dernière demande formée à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire avec mission de déterminer la cause déterminante des désordres et d'évaluer les travaux nécessaires à leur réparation, leur coût et leur durée ainsi que tous les préjudices annexes subis par les consorts [L],
- à titre infiniment subsidiaire, juger opposable à MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] la franchise de 1 520 euros,
- condamner in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Les consorts [L] entendent rechercher à hauteur de cour la responsabilité contractuelle de l'intimée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, selon lequel « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ils reprochent en effet à la société Allianz IARD un manquement à son obligation générale de bonne foi, pour avoir persisté à refuser de leur verser l'indemnisation à laquelle elle était tenue en vertu du contrat liant les parties, lequel couvrait les dégâts causés par la sécheresse sur leur immeuble, ce qui les a contraints à consentir à l'acquéreur de celui-ci une baisse de prix équivalente au coût des travaux préconisés par la société [A].
Ils considèrent que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel emporte présomption de l'intensité anormale de l'agent naturel et de son aptitude à provoquer les dommages constatés sur les biens assurés situés dans la zone et la période visés, de sorte qu'il appartient à l'assureur qui entend refuser sa garantie de rapporter la preuve d'une cause étrangère exclusive au phénomène naturel reconnu, ce que ne fait pas l'intimée.
Ils s'appuient sur les conclusions de l'étude géotechnique réalisée par la société Ain Géotechnique, en faisant valoir que celle-ci, à l'issue d'investigations fiables et approfondies, contrairement au rapport Elex dont se prévaut la société Allianz IARD, met en évidence que les désordres ont pour origine le phénomène de retrait-gonflement des sols limono-argileux lié à la sécheresse qui aggrave les fissures anciennes et en provoque de nouvelles.
Ils précisent que le phénomène de sécheresse rencontré en 2018 constitue bien la cause déterminante du sinistre, peu important l'existence de facteurs concomitants ou de prédispositions propres à l'ouvrage.
Ils ajoutent que l'assureur ne peut leur opposer les insuffisances constructives qui affecteraient les fondations, dès lors que le délai de garantie décennale a expiré, et précisent qu'en tout état de cause, une telle circonstance serait sans incidence sur la mobilisation de la garantie dès lors que l'agent naturel constitue la cause déterminante des désordres. Ils affirment en outre que la société Allianz IARD ne justifie nullement d'un lien de causalité entre les dysfonctionnements, non quantifiés, relevés sur certaines canalisations, et les fissurations constatées, caractéristiques d'un tassement différentiel.
Ils signalent par ailleurs que le fait que quelques fissures aient préexisté n'est pas de nature à exclure la garantie sécheresse de l'assureur, dès lors qu'il est établi que ces désordres se sont aggravés et manière significative, et que de nouvelles fissures sont apparues, lors de l'épisode de sécheresse en 2018.
Ils relèvent enfin que le cabinet Altaïs Expertises confirme leur position, et indiquent que le nouveau propriétaire à dû entreprendre de nombreux travaux de reprise en sous-oeuvre pour mettre un terme aux désordres provoqués par la sécheresse.
En toute hypothèse, ils soutiennent que si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée pour trancher la question de la cause déterminante des désordres, il lui appartiendrait d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, compte tenu des divergences techniques existantes.
L'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose en ses alinéas 1 à 4 :
« Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »
Il est en l'espèce constant que le bien des consorts [L], soit une maison de plain-pied, à structure traditionnelle, construite dans les années 1950, présentait des fissures anciennes ayant été réparées, mais qu'en 2018, les fissures préexistantes se sont aggravées, et que de nouvelles fissures sont apparues.
Comme le relève justement la société Allianz IARD, le constat administratif de l'état de catastrophe naturelle n'emporte pas présomption du caractère causal déterminant de l'agent naturel dans la survenance des désordres, celui-ci constituant une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il appartient à l'assuré d'établir (Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n°10-27.564).
Les consorts [L] se prévalent des conclusions du rapport du rapport établi le 21 août 2020 par la société Ain Géotechnique, mandatée par leurs soins, qui indique que :
« Compte tenu de ces éléments, les désordres récents observés ont pour origine :
- phénomène de retrait/gonflement des sols limono-argileux lié à la sécheresse qui aggrave les fissures anciennes et en provoque de nouvelles,
- avec comme facteur aggravant la présence d'un arbre (mais coupé en 2020) et d'une zone d'arrivée de réseaux qui peuvent amplifier les effets d'une sécheresse ».
Cette assertion est toutefois précédée d'un ensemble de précisions, auxquelles elle se réfère expressément, aux termes desquelles :
« Les fondations en béton sont ancrées à une faible profondeur (20 à 30 cm). Cette profondeur est très insuffisante vis-à-vis du risque du retrait/gonflement, ainsi que vis-à-vis de la garde hors-gel (environ 70 cm dans le secteur). L'assise en remblai graveleux ne permet pas de garantir la garde hors-gel ou la protection vis-à-vis du retrait/gonflement.
Sur la base des résultats des investigations géotechniques et des observations sur site, il apparaît que les sols limoneux du site présentent une sensibilité faible, mais proche du niveau moyen, au retrait/gonflement.
Bien que les formations limoneuses présentent une sensibilité faible au retrait/gonflement, la très faible profondeur des fondations expose fortement la construction à la dessiccation du sol ».
Le diagnostic des réseaux d'évacuation et d'assainissement réalisé par la société Adaj [M] le 4 février 2021, sur préconisation de la société Ain Géotechnique qui avait remarqué que les désordres étaient plus marqués dans une zone d'arrivée de réseaux, fait notamment état sur la conduite « R1 en direction du collecteur de la cour » recevant les eaux de la salle de bain, cuisine et chéneau de devant, d'un emboîtement vétuste, d'une intrusion de racines à deux endroits, et du désalignement de droite à gauche en un point de la conduite, ce qui est compatible avec l'hypothèse d'une fuite de nature à aggraver localement les désordres.
L'ancrage insuffisant des fondations souligné par la société Ain Géotechnique, est également signalé dans le rapport établi le 8 mars 2021 par le cabinet Elex, mandaté par l'assureur, qui précise en outre que les semelles filantes n'ont que 0,10 m d'épaisseur, et qui considère par ailleurs que la capacité portante à l'ELS (état limite de service) du sol n'est pas suffisante pour porter la maison.
Il résulte des études techniques susvisées, et notamment celle réalisée par le bureau d'études mandaté par les consorts [L], que si la maison a pu être affectée par le phénomène de retrait/gonflement résultant des conditions météorologiques en 2018, en dépit du caractère assez peu sensible du terrain à ce type de phénomène, c'est essentiellement en raison de l'insuffisance manifeste des fondations, en termes de dimension et surtout de profondeur.
Le document annexé au rapport de la société Ain Géotechnique afférent aux précautions à prendre pour construire sur un sol sensible au retrait/gonflement préconise à cet effet, dans les zones d'aléa moyen à faible comme c'est le cas en l'espèce, une profondeur minimale d'ancrage de 0,80 m.
Ainsi, outre les risques de déformations structurelles importantes résultant de ce que les fondations ne sont pas hors gel, leur profondeur insuffisante au regard des règles de l'art applicables en la matière constitue un vice structurel de l'ouvrage, à l'origine d'une prédisposition anormale aux effets de la sécheresse. Cette situation a au demeurant été aggravée, de manière accessoire, par la présence de végétation à proximité de la maison, et le cas échéant, par des fuites en provenance du réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées.
Le fait que le délai de la garantie décennale consacrée par l'article 1792 du code civil soit expiré est à cet égard inopérant, s'agissant de l'appréciation du rôle causal d'événements climatiques sur la survenue de désordres et non de l'éventuelle responsabilité des constructeurs.
En outre, le courrier de contestation établi par la société Altaïs Expertises le 30 août 2021, qui se contente de rappeler la thèse des consorts [L] sans avoir réalisé d'investigations techniques nouvelles, n'est pas de nature à remettre en cause les observations qui précèdent.
En conséquence, il ne peut être retenu que le phénomène de retrait/gonflement ayant affecté la région chalonnaise en 2018 constituerait la cause déterminante de la survenue du sinistre ayant affecté le bien des appelants.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [L], sans qu'il soit nécessaire d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire.
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer le jugement entrepris concernant les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [L], qui succombent en leur recours, seront en outre tenus aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de l'affaire justifient en revanche de ne pas faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Rejette la demande subsidiaire présentée par MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] aux fins de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire,
- Condamne in solidum MM. [B] [L], [Q] [L] et [H] [L] aux dépens de la procédure d'appel,
- Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président