CA Douai, 1re ch. sect. 2, 25 juin 2026, n° 25/00849
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ramery Energies (SAS)
Défendeur :
Maintenance Génie Climatique (SAS), Eurinvest (Sté), MMA IARD (SA), MMA IARD Assurances Mutuelles (Sté), Le Bois Euralille BC (Sté), SMABTP (Sté), HDM Ingénierie (SAS), Bureau Veritas Construction (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Courteille
Conseillers :
Mme Galliot, Mme Van Goetsenhoven
Avocats :
Me Franchi, Me Lorthiois, Me Laforce, Me Grardel, Me Tétart, Me Vercaigne, Me Levasseur, Me Balon, Me Fournier, Me Laurent, Me Pille, Me Le Roy, Me Houyez, Me Méreau, Me Vallet, Me Bourdeaux
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCCV le Bois Euralille BC (la SCCV) a entrepris en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 1] composé de quatre niveaux de bureaux et en sous-sol un parking et des locaux d'archives.
Pour cette opération, la SCCV a souscrit une police dommages-ouvrage ainsi qu'une police Constructeur Non Réalisateur auprès de la société SMABTP.
Sont intervenus à l'acte de construire :
Le groupement de maîtrise d''uvre composé du cabinet [T], mandataire de [O] [R] et [N] [W], architectes et de la société HDM INgéniérie, bureau d'études techniques,
La société [V] [S] et fils aux droits de laquelle vient la société Ramery Energies titulaire du lot n° 9 ventilation/climatisation,
La société Rabot Dutilleul Construction pour le lot n°2 -fondations terrassements- gros 'uvre,
La société Nord Asphalte pour le lot n°4 étanchéité,
La société concept alu pour l lot n°6 - menuiseries aluminium,
La société D Delporte pour le lot n°8 6 électricité,
La société Desbarbieux frères pour la lot n°9 Plomberie,
Le bureau Veritas est intervenu en qualité de contrôleur technique.
Les locaux ont été acquis en état futur d'achèvement par les sociétés SCI Eurinvest et Eural Invest chacune ayant un immeuble. La SCI EURINVEST a acquis, le 15 mai 2006, les lots 1, 3, 5, 7, situées entrée A, ainsi que des emplacements de parking et la SCI EURAL INVEST a acquis, le 21 décembre 2006 les lots 2, 4, 6, 8 situées entrée B, ainsi que des emplacements de parking.
La réception des ouvrages est intervenue le 13 juin 2007.
Un syndicat des copropriétaires a été créé qui a confié la gestion des installations de ventilation/climatisation/chauffage à la société MGC, selon contrat du 06 septembre 2007.
En mai et juin 2008, la société MGC a alerté le syndicat des copropriétaires de difficultés rencontrées sur le système de chauffage/climatisation.
Le locataire, le conseil régional du Nord Pas de [Localité 10] s'est plaint du dysfonctionnement de la climatisation, ce qui a conduit à la résiliation du bail souscrit le 9 juillet 2013.
Le 17 mars 2014, le syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de sinistre à la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, portant sur 10 désordres et défauts affectant le système de ventilation/climatisation.
Le 15 mai 2014, l'assureur dommages-ouvrage, après expertise, a pris une position de garantie pour 5 des désordres dénoncés.
Sur contestation du syndicat des copropriétaires l'assureur a maintenu sa position sur les garanties.
Par acte d'huissier de justice des 3 et 5 décembre 2014, la SCI Eurinvest, la SCI Eural Invest et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner la SCCV et la SMABTP, assureur dommages ouvrages devant le juge des référés aux fins d'expertise.
La SCCV a fait assigner les intervenants en ordonnance commune.
Mme [P] a été désignée par ordonnance du 19 mai 2015.
L'expert a déposé son rapport le 21 janvier 2021.
Par actes d'huissiers de commissaire de justice des 4, 9 et 16 décembre 2022, la SCI Eurinvest a assigné la SCCV et la SMABTP en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, la SAS Ramery Energies, la SAS HDM Ingénierie, la SARL cabinet Eurib, la SA Bureau Veritas et la SAS MGC devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'indemniser. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/719.
Par exploit du 23 janvier 2023, la SAS MGC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire 23/5645.
La société MGC a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de jonction des deux procédures.
La société SMABTP a conclu devant le juge de la mise en état en soulevant à l'encontre de la SCI Eurinvest des fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir et à la forclusion de son action.
Par ordonnance du 19 mars 2024, rectifiée par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction,
Déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la SCI Eurnvest à l'égard de la SAS HDM Ingéniérie, de la SAS Ramery Energies, de la SAS Bureau Veritas Construction, de la SARL Cabinet [T] et de la SMABTP prises en sa qualité d'assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies,
Déclaré recevables les demandes de la SCI Eurinvest, laquelle justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir dans le cadre de l'instance RG 22/7419
Déclaré que l'action de la SCI Eurinvest à l'égard de la SCCV Le Bois Eurallile BC et de la SMABTP n'est pas prescrite,
Prononcé la jonction des instances RG 22/7419 et RG 23/5645 sous le numéro RG 22/7419 ;
Réservé les dépens,
Condamné la SCI Eurinvest au paiement d'une somme de 1 000 euros chacune à la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies, à la SARL cabinet [T], à la SAS Ramery, à la SAS HDM Ingénièrie et à la SAS Bureau Veritas.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2025,la SAS Ramery Energies a interjeté appel des dispositions de cette décision enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/849 suivantes :
L'appel tend à l'annulation et/ou à la réformation de la décision entreprise. Au titre de la demande de réformation, les chefs de la décision critiqués sont :
- DÉCLARONS recevables les demandes de la SCI Eurinvest, laquelle justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir dans le cadre de l'instance RG 22/07419 ;
- PRONONÇONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/7419 et RG 23/5645 sous le seul n° RG 22/7419 ;
- RÉSERVONS les dépens ;
- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mai 2024, pour conclusions au fond de Maître Pille, Maître [Z], Maître [U], Maître [L] et Maître [F].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2025, la SAS Ramery Energies a interjeté appel de l'ordonnance du 19 mars 2024 rectifiée le 12 novembre 2024 sauf en ses dispositions relatives au désistement, afin d'intimer la SAS MGCn omise dans la déclaration d'appel, cette instance a été enregistrée sous le n° de répertoire 25/1160.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du président du 22 mai 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe le 02 octobre 2025, la société Ramery Energies demande à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Lille le 19 mars 2024 en ce qu'elle a énoncé :
« DÉCLARONS recevables les demandes de la SCI Eurinvest, laquelle justifie d'une
qualité et d'un intérêt à agir dans le cadre de l'instance RG 22/07419 ;
PRONONÇONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/7419 et RG 23/5645 sous le seul n° RG 22/7419 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mai 2024, pour conclusions au fond de Maître Pille, Maître [Z], Maître [U], Maître [L] et Maître [F].
Statuant de nouveau de ces chefs,
JUGER irrecevable la demande de la SCI EURINVEST pour défaut d'intérêt et de qualité à agir pour demander la somme de 1 843 969,46 euros au titre d'un préjudice immatériel de jouissance correspondant à l'immeuble [Adresse 10] et à l'immeuble [Adresse 11], tiré du préjudice subi par la SCI EURAL-INVEST ;
DEBOUTER les parties intimées de leurs moyens et prétentions contraires ;
Subsidiairement,
JUGER que la SCI EURINVEST est irrecevable à obtenir réparation d'un préjudice de jouissance et/ou de perte de loyers, antérieurement au 1er juillet 2018, relativement à l'immeuble sis à [Adresse 12] [Adresse 13], cadastré VS [Cadastre 1] et VS [Cadastre 2], au titre des lots 2, 4, 6, 8, 10 entrée B et des lots de parking 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,59, 60.
DECLARER irrecevable et mal fondée la SCCV LE BOIS EURALILLE BC à solliciter la garantie des constructeurs dans le cadre de la présente instance d'appel, et REJETER par conséquent ses moyens et prétentions
CONDAMNER les parties succombantes, outre aux entiers dépens, au paiement à la Société RAMERY ENERGIES d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 08 juillet 2025, la SCI Eurinvest demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du 19 mars 2024 en ce qu'elle a décidé que la SCI EURINVEST a qualité pour agir concernant au moins les pertes de loyers de l'immeuble [Adresse 11],
- Condamner la société RAMERY ENERGIES à payer à la SCI EURINVEST une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société RAMERY ENERGIES aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 02 juillet 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
PRENDRE ACTE de ce que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA s'en rapportent à l'appréciation de la Cour sur la demande de la SAS RAMERY ENERGIES ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 15 juillet 2025, la société MGC déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur les mérite des appels de la société Ramery Energies et HDM Ingénierie.
Par conclusions n°2 remises le 05 décembre 2025, la société HDM Ingéniérie demande à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Lille le 19 mars 2024 en ce qu'il a jugé ce qui suit :
- DÉCLARONS recevables les demandes de la SCI Eurinvest, laquelle justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir dans le cadre de l'instance RG 22/07419 ;
- PRONONÇONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/7419 et RG 23/5645 sous le seul n° RG 22/7419
- RÉSERVONS les dépens ;
- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mai 2024, pour conclusions au fond de Me Pille, Me [Z], Me [U], Me [L] et Me [G].
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER IRRECEVABLE pour défaut d'intérêt et de qualité à agir la société EURINVEST de sa demande présentée à hauteur de 1.843.969,46 euros au titre d'un préjudice immatériel de jouissance correspondant à l'immeuble [Adresse 10] et à l'immeuble [Adresse 11] subi par la société EURAL-INVEST ;
- DEBOUTER les parties de leurs prétentions contraires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER IRRECEVABLE pour défaut d'intérêt et de qualité à agir la société EURINVEST de sa demande présentée au titre d'un préjudice immatériel de jouissance correspondant à l'immeuble [Adresse 10] et à l'immeuble [Adresse 11] cadastré VS [Cadastre 1] et VS [Cadastre 2] subi par la société EURAL-INVEST au titre des lots, au titre des lots 2, 4, 6, 8, 10 entrée B et des lots de parking 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,59, 60 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société EURINVEST, ou à défaut toute partie succombante, à payer à la société HDM INGENIERIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société EURINVEST, ou à défaut toute partie succombante aux dépens.
Par conclusions n° 2 remises au greffe le 15 décembre 2025, la société Bureau Veritas Construction déclare s'en rapporter à justice.
Par conclusions remises au greffe le19 juin 2025, la société SMABTP demande de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Lille le 19 mars 2024 en ce qu'elle a jugé ce qui suit :
DÉCLARONS recevables les demandes de la SCI Eurinvest, laquelle justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir dans le cadre de l'instance RG 22/07419 ;
PRONONÇONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/7419 et RG 23/5645 sous le seul n° RG 22/7419 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mai 2024, pour conclusions au fond de Maître Pille, Maître [Z], Maître [U], Maître [L] et Maître [F].
En conséquence, déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir la Société EURINVEST en sa demande dirigée à l'encontre de la SMABTP s'agissant de la somme de 1.843.969,46 euros au titre d'un préjudice immatériel de jouissance correspondant à l'immeuble [Adresse 10] et à l'immeuble [Adresse 11], tiré du préjudice subi par la SCI EURAL-INVEST.
En tout état de cause,
Condamner la SCI EURINVEST à payer à la SMABTP la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI EURINVEST aux entiers frais et dépens.
la SCCV Le Bois Euralille a remis ses conclusions le 08 août 2025 à la cour.
Par ordonnance du 02 octobre 2025, le président de chambre a déclaré les conclusions déposées par la SCCV Euralille irrecevables, faite d'avoir été signifiées dans le délai imparti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir
La société Ramery Energies expose, sans être contredite par les sociétés intimées, que la SCI Eurinvest s'est désistée de ses demandes à son encontre mais a maintenu ses prétentions à l'égard de la SCCV Euralille, laquelle ne s'est pas désistée de ses appels en garantie notamment à son encontre, de sorte qu'elle est recevable à faire juger irrecevable la demande principale de la SCI Eurinvest.
L'appelante, suivie par la SMABTP, et la société HDM Ingéniérie qui développent les mêmes moyens, fait valoir que la SCI Eurinvest ne justifie pas de sa qualité à agir ni d'un intérêt à agir puisque ses demandes portent sur l'indemnisation de préjudices immatériels antérieurs et postérieurs à l'acquisition de l'immeuble du [Adresse 14]. Ces prétentions, à hauteur de 1 843 969,46 euros, correspondent au seul préjudice subi par la SCI Eural invest.
Elle précise qu'elle ne démontre pas venir aux droits de la SCI Eural Invest, la clause de l'acte de vente précisant que le vendeur se désiste en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient être allouées relativement au bien cédé fait uniquement référence à la réparation de dommages matériels, l'indication dans l'acte que l'acquéreur est subrogé dans tous les droits et obligation de l'acquéreur est sans incidence sur le transfert de droits dès lors qu'il ne peut y avoir subrogation. Elle ajoute que l'acte de cession prévoit un différé de transfert de jouissance au 1er juin 2018 de certains lots.
La SCI Eurinvest réplique que l'acte de cession de l'immeuble du [Adresse 11] par la SCI Eural Invest prévoit bien la cession de tous les droits du vendeur à l'acquéreur, enfin, elle précise que la subrogation évoquée dans l'acte fait référence à une créance indemnitaire.
***
Les fins de non-recevoir sont définies à l'article 122 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce les contestations ne portent que sur la qualité et intérêt à agir de la SCI Eurinvest en ses demandes relatives à la réparation des préjudices immatériels invoqués à la suite des sinistre pour l'immeuble du [Adresse 11] acquis de la SCI EUral Invest en 2016.
L'acte de vente du 21 décembre 2017 par la SCI Eural Invest à la SCI Eurinvest prévoit la vente au prix de 3 100 000 euros des lots de copropriété, un paiement comptant du prix au jour de la vente.
Ainsi que l'a justement relevé le juge de la mise en état, il ressort de l'acte de cession des lots de copropriété correspondant à l'immeuble du [Adresse 11] que l'acte de cession du 21 décembre 2017 fait de manière claire état des procédures en cours énonçant :
« 36.4.5 Convention des parties sur les procédures
Le VENDEUR déclare qu'il existe actuellement une procédure en cours concernant l'installation de climatisation et chauffage, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus.
L'ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dans cette procédure.
En conséquence le VENDEUR déclare se désister en faveur de l'ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre relativement au BIEN. »
Faisant état de la procédure en cours et des « droits et actions du vendeur » dont il se désiste au profit de l'acquéreur, inclut les réclamations au titre des préjudices immatériels, ceux-ci étant la conséquence des préjudices matériels.
Quant à l'emploi du terme « subrogé » utilisé dans la clause traitant du transfert des droits et obligations du vendeur en faveur de l'acquéreur, il ne permet aucun doute sur la volonté des parties, l'acquéreur, se voyant transféré l'ensemble des droits du vendeur dans le cadre des procédures.
Enfin, l'article 13 . PROPRIETE JOUISSANCE, précise
« L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance: à compter du 1er juin 2018, par la perception des loyers, en ce qui concerne les lots numéros 2, 4, 6, 8, 10 à 20, 41 à 50, les biens étant loués ainsi qu'il est précisé ci-dessous, à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, en ce qui concerne les lots numéros 51, 52, 53, 59 et 60, ceux-ci étant libres d'occupation
La circonstance l'acte de cession prévoit bien le transfert de propriété au jour de la vente soit le 21 décembre 2017 mais précise un différé de jouissance pour la perception de loyers de certains lots, n'a pas pour effet de différer le transfert à l'acquéreur, des droits et obligations du vendeur dans le cadre des procédures.»
Sur la demande subsidiaire présentée par la société Ramery Energies
L'appelante sollicite que le point de départ du calcul des préjudices immatériels soit fixée le 1er juillet 2018, faisant valoir que le contrat entre les deux SCI prévoit que les effets de la cession quant aux loyers sont différés à juin 2018.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la société Ramery Energies recevable à agir.
***
Ainsi que rappelé précédemment, la clause 13 du contrat de cession de l'immeuble prévoit la cession différée de la jouissance pour la perception des loyers au 1er juin 2018, cette question relève de l'appréciation au fond de l'affaire par le tribunal, la cour statuant sur l'appel d'une décision du juge de la mise en état, dispose des mêmes pouvoirs limités à l'appréciation des fins de non-recevoir opposées à l'action de la SCI.
La société Ramery sera déboutée de cette demande.
Enfin il sera rappelé que les écritures de la SCCV Euralille ont été déclarées irrecevables en sorte que la cour n'est pas saisie de demande de garantie contre les constructeurs.
La société Ramery Energies succombant sera condamnée aux dépens d'appel.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, la société Ramery sera condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à la SCI Invest.
Les autres intimés étant déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 19 mars 2024 rectifiée par ordonnance du 12 novembre 2024, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Ramery Energies relative au point de départ du calcul des préjudices immatériels,
Condamne la société Ramery Energies aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société Ramery Energies à payer à la SCI Eurinvest une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'appelante et les intimés de leurs demandes d'indemnité de procédure.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.