CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 17 juin 2026, n° 22/08968
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2026
(n° /2026, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08968 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY3N
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/10335
APPELANTE
S.A.R.L. MACONNERIE RENOVATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153, Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Stéphanie Imbert du cabinet Gaussen Imbert et associés, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Katell Ralite, avocat au barreau de Paris, toque : D1953 substitué à l'audience par Me Karine Matias, avocat au barreau de Paris
Madame [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Katell Ralite, avocat au barreau de Paris, toque : D1953 substitué à l'audience par Me Karine Matias, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport et Madame Viviane Szlamovicz, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Clément Colin
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour la rénovation d'un appartement de 31 m² sis [Adresse 3] à [Localité 3], M. et Mme [Q] ont, en qualité de maître de l'ouvrage, fait appel à M. [P], architecte d'intérieur, en tant que maître d''uvre, lequel a établi un descriptif des travaux le 10 janvier 2018.
Ils ont confié la réalisation des travaux à la société Maçonnerie rénovation (la SMR), en tant qu'entreprise générale.
Le 16 février 2018, elle a établi un devis d'un montant de 76 681,13 euros TTC aux termes duquel le paiement devait s`effectuer à hauteur de :
30 % (23 004,34 euros), à la commande des travaux,
60 % (46 008,68 euros), suivant l`avancement des travaux,
10 % (7 668,11 euros), au titre du solde des travaux.
M. et Mme [Q] se sont acquittés des sommes de 23 004,34 euros le 13 juin 2018 et de 13 623,27 euros le 23 juillet 2018.
Le 19 octobre 2018, M. et Mme [Q] ont fait dresser par huissier de justice, hors la présence de la SMR, un procès-verbal de l'état du chantier.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 octobre 2018, la SMR a mis en demeure Mme [Q] de lui payer la somme de 15 521,50 euros correspondant à la situation des travaux émise le 6 septembre 2018.
Le 9 novembre 2018, la réception des travaux est intervenue avec réserves et en la présence d'un huissier de justice requis par les maîtres de l'ouvrage.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 avril 2019, M. et Mme [Q] ont listé les travaux qu'ils prétendaient devoir être repris, en ont chiffré le coût à la somme totale de 14 897,84 euros TTC et, après compensation avec la somme de 15 521,50 euros due au titre de la situation de travaux du 6 septembre 2018 précitée, considéraient rester redevables de la somme de 623,66 euros pour solde de tout compte. Ils ont adressé un chèque de ce montant à la SMR qui, contestant leur analyse, ne procédera pas à son encaissement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 juin 2019, la SMR a mis en demeure M. et Mme [Q] de lui payer la somme de 23 199,66 euros correspondant, selon une facture émise le 15 mai précédent, au solde des travaux réalisés à hauteur de 78 % du montant initial du marché.
Par acte du 3 septembre 2019, la SMR a assigné M. et Mme [Q] en condamnation à lui payer ladite somme.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Constate que la réception avec réserves de l'ouvrage objet du devis établi le 16 février 2018 par la SMR est intervenue entre les parties le 9 novembre 2018 ;
Fixe à 14 215,84 euros TTC la créance de la SMR à l'égard de M. et Mme [Q] au titre du solde du marché de 76 681,13 euros TTC objet du devis établi le 16 février 2018 ;
Fixe à 12 467,36 TTC la créance de M. et Mme [Q] à l'égard de la SMR comprenant la somme de 10 467,36 TTC au titre de la reprise des désordres et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Constate la compensation de leurs créances respectives jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
En conséquence,
Condamne in solidum M. et Mme [Q] à payer à la SMR la somme de 1 748,48 euros TTC ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMR et M. et Mme [Q] aux entiers dépens, chacun pour moitié ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 4 mai 2022, la SMR a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [Q].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SMR demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 avril 2022, en ce qu'il :
Constate que la réception avec réserves de l'ouvrage objet du devis établi le 16 février 2018 par la SMR est intervenue entre les parties le 9 novembre 2018 ;
Fixe à 14 215,84 euros TTC la créance de la SMR à l'égard de M. et Mme [Q] au titre du solde du marché de 76 681,13 euros TTC objet du devis établi le 16 février 2018 ;
Fixe à 12 467,36 euros TTC la créance de M. et Mme [Q] à l'égard de la SMR comprenant la somme de 10 467,36 TTC au titre de la reprise des désordres et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Constate la compensation de leurs créances respectives jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
En conséquence,
Condamne in solidum M. et Mme [Q] à payer à la SMR la somme de 1 748,48 euros TTC ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMR, M. et Mme [Q] aux entiers dépens, chacun pour moitié ;
Et statuant à nouveau :
Condamner in solidum M. et Mme [Q] à verser à la SMR la somme de 23 199,66 euros ;
Condamner in solidum M. et Mme [Q] à payer à la SMR la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner in solidum M. et Mme [Q] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. et Mme [Q] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. et Mme [Q] demandent à la cour de :
A titre principal et incident,
Infirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il a limité la créance de M. et Mme [Q] à la somme de 12 467,36 euros TTC comprenant 10 467,36 euros TTC au titre des travaux de reprise de désordres et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de M. et Mme [Q] à l'égard de la SMR à la somme de 21 428,86 euros TTC ;
Condamner la SMR à régler à M. et Mme [Q] la somme de 6 589,36 euros TTC au titre des travaux de reprise, non compris dans la compensation avec la créance de la SMR limitée à la somme de 14 839,50 euros TTC ;
Condamner la SMR à régler à M. et Mme [Q] la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il constate la réception tacite avec réserves du chantier au 9 novembre 2018 et subsidiairement, prononcer la réception judiciaire à cette même date ;
Débouter la SMR de l'intégralité de ses demandes ;
Ordonner à la SMR de restituer les clés de l'appartement à M. et Mme [Q] dès le prononcé du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et s'en réserver la compétence pour la liquidation de l'astreinte ;
Condamner la SMR à régler à M. et Mme [Q] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamner la SMR aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe, après lecture du devis du 16 février 2018, que les travaux en cause ne sont pas constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ce que n'invoque d'ailleurs aucune des parties.
Dès lors, les garanties légales issues des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables.
Par ailleurs, si la SMR sollicite l'infirmation du chef de dispositif constatant que la réception est intervenue le 9 novembre 2018, elle ne soutient, toutefois, aucune prétention contraire ni ne développe de moyens au soutien de cette demande.
Par suite, la cour ne peut que confirmer ce chef de dispositif.
Sur le solde des travaux
Moyens des parties
La SMR soutient que, comme le reconnaissent eux-mêmes les intimés, elle a poursuivi la réalisation des travaux postérieurement au 6 septembre 2018, jour de l'émission de la situation d'avancement, et ce jusqu'au 21 septembre de la même année.
Elle observe que le raisonnement suivi par le tribunal est erroné en ce qu'il procède d'une confusion entre la situation d'avancement des travaux et la facture de fin de chantier.
Elle précise que la facture émise le 15 mai 2019, qui représente 78 % du montant du devis initial, correspond à l'état d'avancement du chantier et, à cet égard, tient compte de la réalisation à hauteur de 100 %, contrairement aux 80 % de la précédente situation, de travaux d'électricité, de la pose de l'ensemble des sanitaires et de la peinture.
Elle énonce que c'est à tort que le tribunal a retiré de sa créance, d'une part, la somme de 682 euros alors que l'erreur de chiffrage de la fourniture de la pierre de sol figurant dans ladite situation avait été réparée dans la facture définitive, d'autre part, la somme de 623,66 euros correspondant au chèque adressé par M. et Mme [Q] qui n'a pas été encaissé et n'est, d'ailleurs, plus encaissable.
En réponse, M. et Mme [Q] font valoir, qu'alors qu'elle a quitté, d'un commun accord, le chantier le 21 septembre 2018, la SMR ne justifie pas de la réalisation de travaux postérieurement à l'émission de sa situation du 6 septembre 2018.
Ils indiquent que c'est ainsi de manière injustifiée que la SMR lui facture 100 % des prestations d'électricité, d'installation des sanitaires et de peinture alors que les constats démontrent leur inachèvement.
Ils ajoutent que les travaux supplémentaires facturés sont indus pour ne pas avoir été réalisés.
Ils énoncent qu'ils demeurent redevables de la seule situation du 6 septembre 2018 dont il y a lieu de déduire la somme de 682 euros correspondant à une majoration effectuée sans justification de la fourniture de la pierre de sol ; le chèque de 623,66 euros n'ayant lui pas à être soustrait faute d'avoir été encaissé.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, M. et Mme [Q] ne contestent pas être redevables du montant de 15 521,50 euros figurant sur la situation en date du 6 septembre 2018 si ce n'est, s'agissant de la fourniture de pierre de sol, de la somme de 682 euros.
La cour observe, qu'alors que le prix de ladite fourniture était de 4 180 euros HT dans le devis, elle a été facturée, dans la situation en cause, à hauteur de 4 800 euros HT, soit un écart de 620 euros HT, correspondant à 682 euros TTC, que la SMR reconnaît d'ailleurs pour indiquer que ladite erreur a été réparée dans la facturation finale.
Dès lors, M. et Mme [Q] sont, au titre de ladite situation, redevables de la somme de 14 839,50 euros TTC.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu d'ôter la somme de 623,66 euros, correspondant au chèque émis dont les parties s'accordent à retenir qu'il n'a pas été encaissé, étant observé, qu'en application de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, il ne peut plus l'être.
Pour obtenir la fixation d'une créance supplémentaire, il appartient à la SMR de rapporter la preuve qu'elle a, postérieurement à l'émission de la situation en cause, réalisé les travaux dont elle réclame, dans sa facture définitive, le paiement à hauteur de 7 678,16 euros TTC.
Plus précisément, comme il est constant qu'elle a définitivement quitté le chantier le 21 septembre 2018, il lui échet de démontrer avoir réalisé, entre temps, l'achèvement des lots (électricité, peinture, installation des sanitaires) qui, selon elle, justifie l'augmentation de sa créance entre la situation et la facture définitive.
Or, contrairement à ce qu'allègue la SMR, il ne ressort pas de l'examen par la cour du courriel du 17 octobre 2018 (pièce n° 6) et du constat dressé par huissier de justice le 9 novembre 2018 que lesdits lots auraient été achevés.
En effet, il ressort, en premier lieu, du courriel du 17 octobre 2018, adressé par le gérant de la SMR, que l'appartement était occupé " alors que les travaux ne sont pas terminés ", en second lieu, du constat du 9 novembre 2018, dont la SMR indique ne pas contester les mentions, d'une part, que plusieurs câbles électriques sont en réservation, que le tableau électrique n'est pas terminé, que des spots sont à nu, d'autre part, qu'il n'y a pas de pare-douche ni de commande de chasse d'eau.
Outre ces constatations faites le 9 novembre, la cour observe qu'il ressort des photographies prises par le même huissier de justice le 19 octobre, soit postérieurement au départ du chantier de la SMR, que seule une sous-couche de peinture des poutres apparentes a été apposée.
Par suite, la SMR échoue à démontrer la réalisation de prestations complémentaires à celles figurant dans la situation du 6 septembre 2018, de sorte que sa créance s'élève à la seule somme de 14 839,50 euros TTC.
Le jugement, qui l'a fixée à la somme de 14 215,84 euros TTC, sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice matériel de M. et Mme [Q]
Moyens des parties
M. et Mme [Q] soutiennent que l'ouvrage est affecté de malfaçons et de non-conformités, dont une erreur d'implantation de la paroi séparant les combles aménagés des parties communes de l'immeuble qui a, notamment, été constatée par un architecte mandaté par la copropriété.
En réponse, la SMR fait valoir qu'elle aurait achevé le chantier si M. et Mme [Q] n'avaient pas rompu unilatéralement la relation contractuelle.
A cet égard, elle souligne qu'une bonne partie des réserves mentionnées au constat du 9 novembre consistent en des absences de matériel ou des manques de finition.
Elle observe que le coût des travaux de reprise, non réalisés à ce jour, ne peut, en tout état de cause, être chiffré au vu d'un devis non signé et que le coût des travaux afférents au mur des combles n'est que 1 615 euros HT et non de 6 063,49 euros HT comme l'a erronément retenu le tribunal.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est établi que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714, Bull. 2009, III, n° 162 ; 3e Civ., 19 février 2002, pourvoi n° 00-20.557).
Au cas d'espèce, il ressort de l'examen par la cour des pièces versées aux débats et, notamment, des deux constats dressés par huissier de justice, qui se corroborent entre eux, et de la correspondance de l'architecte mandaté par la copropriété pour s'assurer de la bonne réalisation des travaux que ceux-ci sont affectés de malfaçons et non-conformités.
Il en est, ainsi, des appuis de fenêtres et de l'emplacement des cloisons au-dessus des poutres qui ont été expressément réservés dans le constat du 9 novembre 2018 établi contradictoirement.
Plus précisément, les photographies annexées au constat du 19 octobre démontrent que les fenêtres ne sont pas isolées à l'eau et ladite correspondance de l'architecte établit un écart d'alignement des parois séparant le comble aménagé des parties de 5m² environ par rapport au plan du géomètre.
En revanche, il résulte de l'examen par la cour des pièces sus-évoquées, que les autres désordres invoqués par M. et Mme [Q] correspondent à des non-façons dont ils n'ont pas à être indemnisés dès lors qu'ils n'ont pas payé et ne seront pas condamnés, au terme de la présente procédure, à payer le prix des travaux en cause.
S'agissant de l'évaluation de leur préjudice matériel, contrairement à ce que soutient la société SMR, l'implantation de nouvelles parois aura nécessairement pour effet de porter atteinte aux éléments de doublage, d'isolation et de plafond y prenant appui, de sorte que ledit préjudice doit être fixé au montant prévu au devis initial de cette société pour l'installation des parois dans les combles, soit la somme de 6 063,49 euros HT, correspondant à 6 669,49 euros TTC.
Concernant la zinguerie des fenêtres, en l'absence d'éléments chiffrés contraires présentés par la société SMR, le coût des travaux correspondants par la société PHD dans son devis en date du 14 janvier 2019 sera retenu, soit la somme de 1 100 euros HT, correspondant à 1 210 TTC.
Par ailleurs, il sera rappelé que pour être indemnisé le maître de l'ouvrage n'a pas besoin d'avoir réalisé au préalable les travaux en cause ni d'avoir signé un devis pour ce faire.
Par suite, la créance de M. et Mme [Q] au titre de leur préjudice matériel sera fixée à la somme de 7 879,49 euros TTC.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral de M. et Mme [Q]
Moyens des parties
M. et Mme [Q] soutiennent, qu'alors que la SMR s'était engagée à terminer les travaux en juin 2018 afin que leur fils, qui devait suivre un stage à [Localité 4], puisse s'y installer, elle a accumulé un important retard, qu'elle a dissimulé.
Ils relèvent, qu'en tout état de cause, la SMR, n'a pas exécuté ses travaux dans un délai raisonnable qui, en l'occurrence, ne pouvait excéder trois mois.
Ils soulignent que la société SMR a délaissé le chantier par des absences répétées devenues de plus en plus longues.
Ils énoncent que le retard dans l'achat des matériaux est imputable à la seule SMR qui avait tout simplement omis de commander les pierres, ce qui a entraîné un arrêt du chantier pendant plus de deux mois.
Ils indiquent que leur préjudice moral découle, à la fois, du retard dans la réalisation du chantier, de son inachèvement du chantier et du fait qu'il soit affecté de désordres.
La SMR fait valoir que, en l'absence de délai prévu au devis, M. et Mme [Q] échouent à rapporter la preuve que ses travaux n'auraient pas été réalisés dans un délai raisonnable.
Elle relève que l'avancement du chantier a été ralenti par M. et Mme [Q], eux-mêmes, en ce qu'ils ont tardé à choisir les matériaux et à régler les acomptes dues aux constructeurs, de sorte que ce comportement fautif est, en tout état de cause, constitutif d'un cas de force majeure.
Elle indique que le préjudice locatif allégué est, en tout état de cause, inexistant dès lors que M. et Mme [Q] ont toujours prétendu vouloir loger leur fils dans l'appartement en cause.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas d'espèce, il n'est pas mentionné, au devis du 16 février 2018, de durée de réalisation des travaux ni de date d'achèvement du chantier, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve que les parties soient initialement convenues d'un quelconque délai pour la réalisation de la prestation de la SMR.
Si en cours de chantier, le gérant de la SMR a indiqué, le 22 mai 2018, lors de sa transmission de sa demande de premier acompte, qu'il pouvait livrer le chantier au plus tard semaine 26, soit celle commençant le 25 juin 2018, il ne se déduit pas de l'affirmation d'une telle possibilité que cette date serait entrée dans le champ contractuel et aurait, ainsi, été acceptée par M. et Mme [Q] qui ont d'ailleurs tardé jusqu'au 13 juin pour acquitter l'acompte en question qui conditionne, pourtant, le démarrage des travaux et ont, ainsi, rendu impossible une livraison au terme du même mois.
Partant, la cour retiendra que les parties n'étaient pas convenues d'une date d'achèvement des travaux.
Or, il est établi que lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, l'entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis (3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-14.051, Bull. 2011, III, n° 35 ; 3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.238, Bull. 2016, III, n° 120).
Par suite, il appartient à la cour de déterminer si, au vu des circonstances de l'espèce, l'exécution des travaux a été réalisée par la SMR dans un délai raisonnable.
A cet égard, il ressort de l'examen par la cour de l'ensemble des échanges entre les parties et entre elles et M. [P] que M. et Mme [Q] ont tardé à acquitter les acomptes demandés et à répondre aux locateurs d'ouvrage sur le choix des matériaux fait par eux.
Dès lors, l'état d'avancement des travaux au 21 septembre 2018, date du départ du chantier de la SMR, tel que constaté par huissier de justice le 19 octobre 2018, permet à la cour de retenir, qu'au vu des circonstances sus-évoquées, la SMR a effectué ses travaux dans un délai raisonnable.
En conséquence, M. et Mme [Q] échouent à démontrer une faute de la SMR dans le temps mis pour exécuter ses travaux et du fait de leur inachèvement au jour de cessation des rapports contractuels.
Concernant le préjudice moral allégué comme résultant des désordres causés, M. et Mme [Q] ne démontrent pas son existence.
Par suite, la demande de M. et Mme [Q] en condamnation de la SMR au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la compensation entre les créances respectives
Moyens des parties
La SMR soutient, qu'alors que M. et Mme [Q] n'ont pas sollicité le bénéfice d'une compensation judiciaire, les conditions d'une compensation légale ne sont pas réunies dès lors, qu'en l'absence d'acceptation du devis réparatoire, les conditions de certitude et d'exigibilité font défaut.
En réponse, M. et Mme [Q] font valoir que les conditions de la compensation légale sont réunies dès lors que les créances respectives des parties sont connexes, liquides, fongibles et exigibles.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l'article 1347-1 du même code, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Au cas d'espèce, les créances en cause sont réciproques et, à la fois, certaines liquides, fongibles et exigibles pour être fixées par le présent arrêt.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont constaté la compensation des créances respectives jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Après compensation, M. et Mme [Q] seront donc condamnés à payer à la SMR la somme de 6 960,01 euros TTC. Cette condamnation ne sera pas prononcée in solidum dès lors qu'elle est faite en application d'un contrat ne prévoyant pas la mise en 'uvre d'une telle solidarité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution des clefs de l'appartement
La cour observe que M. et Mme [Q] n'ont pas formé appel incident du chef de dispositif ayant rejeté leur demande de condamnation de la SMR à leur restituer sous astreinte les clefs de leur appartement.
Par suite, la cour constate que ledit chef de dispositif ne lui a pas été dévolu par M. et Mme [Q].
Sur la résistance abusive de M. et Mme [Q]
Moyens des parties
La SMR soutient que M. et Mme [Q] ont manqué à leurs obligations contractuelles en refusant, de mauvaise foi, de s'acquitter de leur dette et qu'ils lui ont ainsi occasionné un préjudice financier.
Ils soulignent que M. et Mme [Q] avaient les moyens de s'en acquitter puisqu'ils sont propriétaires d'un château situé dans l'Oise.
En réponse, M. et Mme [Q] font valoir que l'absence de règlement de la facture est fondée par la compensation intervenue entre les créances réciproques.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est établi que l'octroi de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire est soumis à la double caractérisation de la mauvaise foi et du préjudice distinct du simple retard (1re Civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 94-14.222, Bull n° 119 ; 3e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 94-18.754, Bull n° 240).
Au cas d'espèce, la SMR se contente d'alléguer, sans offre de preuve, avoir subi un préjudice financier du fait du retard de paiement de M. et Mme [Q].
Par suite, ledit préjudice n'étant pas établi, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande de la SMR en condamnation de M. et Mme [Q] au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur le partage par moitié de la charge des dépens et sur le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Q] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SMR la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Constate que la réception avec réserves de l'ouvrage objet du devis établi le 16 février 2018 par la société Maçonnerie rénovation est intervenue entre les parties le 9 novembre 2018 ;
Constate la compensation de leurs créances respectives jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 14 839,50 euros TTC la créance de la société Maçonnerie rénovation à l'égard de M. et Mme [Q] au titre du solde du marché objet du devis établi le 16 février 2018 ;
Fixe à 7 879,49 euros TTC la créance de M. et Mme [Q] à l'égard de la société Maçonnerie rénovation au titre de la reprise des désordres ;
Rejette la demande de M. et Mme [Q] en condamnation de la société Maçonnerie rénovation au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
En conséquence,
Condamne M. et Mme [Q] à payer à la société Maçonnerie rénovation la somme de 6 960,01 euros TTC ;
Condamne in solidum M. et Mme [Q] aux dépens de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Q] et les condamne in solidium à payer à la société Maçonnerie rénovation la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2026
(n° /2026, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08968 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY3N
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/10335
APPELANTE
S.A.R.L. MACONNERIE RENOVATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153, Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Stéphanie Imbert du cabinet Gaussen Imbert et associés, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Katell Ralite, avocat au barreau de Paris, toque : D1953 substitué à l'audience par Me Karine Matias, avocat au barreau de Paris
Madame [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Katell Ralite, avocat au barreau de Paris, toque : D1953 substitué à l'audience par Me Karine Matias, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport et Madame Viviane Szlamovicz, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Clément Colin
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour la rénovation d'un appartement de 31 m² sis [Adresse 3] à [Localité 3], M. et Mme [Q] ont, en qualité de maître de l'ouvrage, fait appel à M. [P], architecte d'intérieur, en tant que maître d''uvre, lequel a établi un descriptif des travaux le 10 janvier 2018.
Ils ont confié la réalisation des travaux à la société Maçonnerie rénovation (la SMR), en tant qu'entreprise générale.
Le 16 février 2018, elle a établi un devis d'un montant de 76 681,13 euros TTC aux termes duquel le paiement devait s`effectuer à hauteur de :
30 % (23 004,34 euros), à la commande des travaux,
60 % (46 008,68 euros), suivant l`avancement des travaux,
10 % (7 668,11 euros), au titre du solde des travaux.
M. et Mme [Q] se sont acquittés des sommes de 23 004,34 euros le 13 juin 2018 et de 13 623,27 euros le 23 juillet 2018.
Le 19 octobre 2018, M. et Mme [Q] ont fait dresser par huissier de justice, hors la présence de la SMR, un procès-verbal de l'état du chantier.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 octobre 2018, la SMR a mis en demeure Mme [Q] de lui payer la somme de 15 521,50 euros correspondant à la situation des travaux émise le 6 septembre 2018.
Le 9 novembre 2018, la réception des travaux est intervenue avec réserves et en la présence d'un huissier de justice requis par les maîtres de l'ouvrage.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 avril 2019, M. et Mme [Q] ont listé les travaux qu'ils prétendaient devoir être repris, en ont chiffré le coût à la somme totale de 14 897,84 euros TTC et, après compensation avec la somme de 15 521,50 euros due au titre de la situation de travaux du 6 septembre 2018 précitée, considéraient rester redevables de la somme de 623,66 euros pour solde de tout compte. Ils ont adressé un chèque de ce montant à la SMR qui, contestant leur analyse, ne procédera pas à son encaissement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 juin 2019, la SMR a mis en demeure M. et Mme [Q] de lui payer la somme de 23 199,66 euros correspondant, selon une facture émise le 15 mai précédent, au solde des travaux réalisés à hauteur de 78 % du montant initial du marché.
Par acte du 3 septembre 2019, la SMR a assigné M. et Mme [Q] en condamnation à lui payer ladite somme.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Constate que la réception avec réserves de l'ouvrage objet du devis établi le 16 février 2018 par la SMR est intervenue entre les parties le 9 novembre 2018 ;
Fixe à 14 215,84 euros TTC la créance de la SMR à l'égard de M. et Mme [Q] au titre du solde du marché de 76 681,13 euros TTC objet du devis établi le 16 février 2018 ;
Fixe à 12 467,36 TTC la créance de M. et Mme [Q] à l'égard de la SMR comprenant la somme de 10 467,36 TTC au titre de la reprise des désordres et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Constate la compensation de leurs créances respectives jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
En conséquence,
Condamne in solidum M. et Mme [Q] à payer à la SMR la somme de 1 748,48 euros TTC ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMR et M. et Mme [Q] aux entiers dépens, chacun pour moitié ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 4 mai 2022, la SMR a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [Q].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SMR demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 avril 2022, en ce qu'il :
Constate que la réception avec réserves de l'ouvrage objet du devis établi le 16 février 2018 par la SMR est intervenue entre les parties le 9 novembre 2018 ;
Fixe à 14 215,84 euros TTC la créance de la SMR à l'égard de M. et Mme [Q] au titre du solde du marché de 76 681,13 euros TTC objet du devis établi le 16 février 2018 ;
Fixe à 12 467,36 euros TTC la créance de M. et Mme [Q] à l'égard de la SMR comprenant la somme de 10 467,36 TTC au titre de la reprise des désordres et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Constate la compensation de leurs créances respectives jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
En conséquence,
Condamne in solidum M. et Mme [Q] à payer à la SMR la somme de 1 748,48 euros TTC ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMR, M. et Mme [Q] aux entiers dépens, chacun pour moitié ;
Et statuant à nouveau :
Condamner in solidum M. et Mme [Q] à verser à la SMR la somme de 23 199,66 euros ;
Condamner in solidum M. et Mme [Q] à payer à la SMR la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner in solidum M. et Mme [Q] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. et Mme [Q] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. et Mme [Q] demandent à la cour de :
A titre principal et incident,
Infirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il a limité la créance de M. et Mme [Q] à la somme de 12 467,36 euros TTC comprenant 10 467,36 euros TTC au titre des travaux de reprise de désordres et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de M. et Mme [Q] à l'égard de la SMR à la somme de 21 428,86 euros TTC ;
Condamner la SMR à régler à M. et Mme [Q] la somme de 6 589,36 euros TTC au titre des travaux de reprise, non compris dans la compensation avec la créance de la SMR limitée à la somme de 14 839,50 euros TTC ;
Condamner la SMR à régler à M. et Mme [Q] la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il constate la réception tacite avec réserves du chantier au 9 novembre 2018 et subsidiairement, prononcer la réception judiciaire à cette même date ;
Débouter la SMR de l'intégralité de ses demandes ;
Ordonner à la SMR de restituer les clés de l'appartement à M. et Mme [Q] dès le prononcé du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et s'en réserver la compétence pour la liquidation de l'astreinte ;
Condamner la SMR à régler à M. et Mme [Q] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamner la SMR aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe, après lecture du devis du 16 février 2018, que les travaux en cause ne sont pas constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ce que n'invoque d'ailleurs aucune des parties.
Dès lors, les garanties légales issues des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables.
Par ailleurs, si la SMR sollicite l'infirmation du chef de dispositif constatant que la réception est intervenue le 9 novembre 2018, elle ne soutient, toutefois, aucune prétention contraire ni ne développe de moyens au soutien de cette demande.
Par suite, la cour ne peut que confirmer ce chef de dispositif.
Sur le solde des travaux
Moyens des parties
La SMR soutient que, comme le reconnaissent eux-mêmes les intimés, elle a poursuivi la réalisation des travaux postérieurement au 6 septembre 2018, jour de l'émission de la situation d'avancement, et ce jusqu'au 21 septembre de la même année.
Elle observe que le raisonnement suivi par le tribunal est erroné en ce qu'il procède d'une confusion entre la situation d'avancement des travaux et la facture de fin de chantier.
Elle précise que la facture émise le 15 mai 2019, qui représente 78 % du montant du devis initial, correspond à l'état d'avancement du chantier et, à cet égard, tient compte de la réalisation à hauteur de 100 %, contrairement aux 80 % de la précédente situation, de travaux d'électricité, de la pose de l'ensemble des sanitaires et de la peinture.
Elle énonce que c'est à tort que le tribunal a retiré de sa créance, d'une part, la somme de 682 euros alors que l'erreur de chiffrage de la fourniture de la pierre de sol figurant dans ladite situation avait été réparée dans la facture définitive, d'autre part, la somme de 623,66 euros correspondant au chèque adressé par M. et Mme [Q] qui n'a pas été encaissé et n'est, d'ailleurs, plus encaissable.
En réponse, M. et Mme [Q] font valoir, qu'alors qu'elle a quitté, d'un commun accord, le chantier le 21 septembre 2018, la SMR ne justifie pas de la réalisation de travaux postérieurement à l'émission de sa situation du 6 septembre 2018.
Ils indiquent que c'est ainsi de manière injustifiée que la SMR lui facture 100 % des prestations d'électricité, d'installation des sanitaires et de peinture alors que les constats démontrent leur inachèvement.
Ils ajoutent que les travaux supplémentaires facturés sont indus pour ne pas avoir été réalisés.
Ils énoncent qu'ils demeurent redevables de la seule situation du 6 septembre 2018 dont il y a lieu de déduire la somme de 682 euros correspondant à une majoration effectuée sans justification de la fourniture de la pierre de sol ; le chèque de 623,66 euros n'ayant lui pas à être soustrait faute d'avoir été encaissé.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, M. et Mme [Q] ne contestent pas être redevables du montant de 15 521,50 euros figurant sur la situation en date du 6 septembre 2018 si ce n'est, s'agissant de la fourniture de pierre de sol, de la somme de 682 euros.
La cour observe, qu'alors que le prix de ladite fourniture était de 4 180 euros HT dans le devis, elle a été facturée, dans la situation en cause, à hauteur de 4 800 euros HT, soit un écart de 620 euros HT, correspondant à 682 euros TTC, que la SMR reconnaît d'ailleurs pour indiquer que ladite erreur a été réparée dans la facturation finale.
Dès lors, M. et Mme [Q] sont, au titre de ladite situation, redevables de la somme de 14 839,50 euros TTC.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu d'ôter la somme de 623,66 euros, correspondant au chèque émis dont les parties s'accordent à retenir qu'il n'a pas été encaissé, étant observé, qu'en application de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, il ne peut plus l'être.
Pour obtenir la fixation d'une créance supplémentaire, il appartient à la SMR de rapporter la preuve qu'elle a, postérieurement à l'émission de la situation en cause, réalisé les travaux dont elle réclame, dans sa facture définitive, le paiement à hauteur de 7 678,16 euros TTC.
Plus précisément, comme il est constant qu'elle a définitivement quitté le chantier le 21 septembre 2018, il lui échet de démontrer avoir réalisé, entre temps, l'achèvement des lots (électricité, peinture, installation des sanitaires) qui, selon elle, justifie l'augmentation de sa créance entre la situation et la facture définitive.
Or, contrairement à ce qu'allègue la SMR, il ne ressort pas de l'examen par la cour du courriel du 17 octobre 2018 (pièce n° 6) et du constat dressé par huissier de justice le 9 novembre 2018 que lesdits lots auraient été achevés.
En effet, il ressort, en premier lieu, du courriel du 17 octobre 2018, adressé par le gérant de la SMR, que l'appartement était occupé " alors que les travaux ne sont pas terminés ", en second lieu, du constat du 9 novembre 2018, dont la SMR indique ne pas contester les mentions, d'une part, que plusieurs câbles électriques sont en réservation, que le tableau électrique n'est pas terminé, que des spots sont à nu, d'autre part, qu'il n'y a pas de pare-douche ni de commande de chasse d'eau.
Outre ces constatations faites le 9 novembre, la cour observe qu'il ressort des photographies prises par le même huissier de justice le 19 octobre, soit postérieurement au départ du chantier de la SMR, que seule une sous-couche de peinture des poutres apparentes a été apposée.
Par suite, la SMR échoue à démontrer la réalisation de prestations complémentaires à celles figurant dans la situation du 6 septembre 2018, de sorte que sa créance s'élève à la seule somme de 14 839,50 euros TTC.
Le jugement, qui l'a fixée à la somme de 14 215,84 euros TTC, sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice matériel de M. et Mme [Q]
Moyens des parties
M. et Mme [Q] soutiennent que l'ouvrage est affecté de malfaçons et de non-conformités, dont une erreur d'implantation de la paroi séparant les combles aménagés des parties communes de l'immeuble qui a, notamment, été constatée par un architecte mandaté par la copropriété.
En réponse, la SMR fait valoir qu'elle aurait achevé le chantier si M. et Mme [Q] n'avaient pas rompu unilatéralement la relation contractuelle.
A cet égard, elle souligne qu'une bonne partie des réserves mentionnées au constat du 9 novembre consistent en des absences de matériel ou des manques de finition.
Elle observe que le coût des travaux de reprise, non réalisés à ce jour, ne peut, en tout état de cause, être chiffré au vu d'un devis non signé et que le coût des travaux afférents au mur des combles n'est que 1 615 euros HT et non de 6 063,49 euros HT comme l'a erronément retenu le tribunal.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est établi que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714, Bull. 2009, III, n° 162 ; 3e Civ., 19 février 2002, pourvoi n° 00-20.557).
Au cas d'espèce, il ressort de l'examen par la cour des pièces versées aux débats et, notamment, des deux constats dressés par huissier de justice, qui se corroborent entre eux, et de la correspondance de l'architecte mandaté par la copropriété pour s'assurer de la bonne réalisation des travaux que ceux-ci sont affectés de malfaçons et non-conformités.
Il en est, ainsi, des appuis de fenêtres et de l'emplacement des cloisons au-dessus des poutres qui ont été expressément réservés dans le constat du 9 novembre 2018 établi contradictoirement.
Plus précisément, les photographies annexées au constat du 19 octobre démontrent que les fenêtres ne sont pas isolées à l'eau et ladite correspondance de l'architecte établit un écart d'alignement des parois séparant le comble aménagé des parties de 5m² environ par rapport au plan du géomètre.
En revanche, il résulte de l'examen par la cour des pièces sus-évoquées, que les autres désordres invoqués par M. et Mme [Q] correspondent à des non-façons dont ils n'ont pas à être indemnisés dès lors qu'ils n'ont pas payé et ne seront pas condamnés, au terme de la présente procédure, à payer le prix des travaux en cause.
S'agissant de l'évaluation de leur préjudice matériel, contrairement à ce que soutient la société SMR, l'implantation de nouvelles parois aura nécessairement pour effet de porter atteinte aux éléments de doublage, d'isolation et de plafond y prenant appui, de sorte que ledit préjudice doit être fixé au montant prévu au devis initial de cette société pour l'installation des parois dans les combles, soit la somme de 6 063,49 euros HT, correspondant à 6 669,49 euros TTC.
Concernant la zinguerie des fenêtres, en l'absence d'éléments chiffrés contraires présentés par la société SMR, le coût des travaux correspondants par la société PHD dans son devis en date du 14 janvier 2019 sera retenu, soit la somme de 1 100 euros HT, correspondant à 1 210 TTC.
Par ailleurs, il sera rappelé que pour être indemnisé le maître de l'ouvrage n'a pas besoin d'avoir réalisé au préalable les travaux en cause ni d'avoir signé un devis pour ce faire.
Par suite, la créance de M. et Mme [Q] au titre de leur préjudice matériel sera fixée à la somme de 7 879,49 euros TTC.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral de M. et Mme [Q]
Moyens des parties
M. et Mme [Q] soutiennent, qu'alors que la SMR s'était engagée à terminer les travaux en juin 2018 afin que leur fils, qui devait suivre un stage à [Localité 4], puisse s'y installer, elle a accumulé un important retard, qu'elle a dissimulé.
Ils relèvent, qu'en tout état de cause, la SMR, n'a pas exécuté ses travaux dans un délai raisonnable qui, en l'occurrence, ne pouvait excéder trois mois.
Ils soulignent que la société SMR a délaissé le chantier par des absences répétées devenues de plus en plus longues.
Ils énoncent que le retard dans l'achat des matériaux est imputable à la seule SMR qui avait tout simplement omis de commander les pierres, ce qui a entraîné un arrêt du chantier pendant plus de deux mois.
Ils indiquent que leur préjudice moral découle, à la fois, du retard dans la réalisation du chantier, de son inachèvement du chantier et du fait qu'il soit affecté de désordres.
La SMR fait valoir que, en l'absence de délai prévu au devis, M. et Mme [Q] échouent à rapporter la preuve que ses travaux n'auraient pas été réalisés dans un délai raisonnable.
Elle relève que l'avancement du chantier a été ralenti par M. et Mme [Q], eux-mêmes, en ce qu'ils ont tardé à choisir les matériaux et à régler les acomptes dues aux constructeurs, de sorte que ce comportement fautif est, en tout état de cause, constitutif d'un cas de force majeure.
Elle indique que le préjudice locatif allégué est, en tout état de cause, inexistant dès lors que M. et Mme [Q] ont toujours prétendu vouloir loger leur fils dans l'appartement en cause.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas d'espèce, il n'est pas mentionné, au devis du 16 février 2018, de durée de réalisation des travaux ni de date d'achèvement du chantier, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve que les parties soient initialement convenues d'un quelconque délai pour la réalisation de la prestation de la SMR.
Si en cours de chantier, le gérant de la SMR a indiqué, le 22 mai 2018, lors de sa transmission de sa demande de premier acompte, qu'il pouvait livrer le chantier au plus tard semaine 26, soit celle commençant le 25 juin 2018, il ne se déduit pas de l'affirmation d'une telle possibilité que cette date serait entrée dans le champ contractuel et aurait, ainsi, été acceptée par M. et Mme [Q] qui ont d'ailleurs tardé jusqu'au 13 juin pour acquitter l'acompte en question qui conditionne, pourtant, le démarrage des travaux et ont, ainsi, rendu impossible une livraison au terme du même mois.
Partant, la cour retiendra que les parties n'étaient pas convenues d'une date d'achèvement des travaux.
Or, il est établi que lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, l'entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis (3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-14.051, Bull. 2011, III, n° 35 ; 3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.238, Bull. 2016, III, n° 120).
Par suite, il appartient à la cour de déterminer si, au vu des circonstances de l'espèce, l'exécution des travaux a été réalisée par la SMR dans un délai raisonnable.
A cet égard, il ressort de l'examen par la cour de l'ensemble des échanges entre les parties et entre elles et M. [P] que M. et Mme [Q] ont tardé à acquitter les acomptes demandés et à répondre aux locateurs d'ouvrage sur le choix des matériaux fait par eux.
Dès lors, l'état d'avancement des travaux au 21 septembre 2018, date du départ du chantier de la SMR, tel que constaté par huissier de justice le 19 octobre 2018, permet à la cour de retenir, qu'au vu des circonstances sus-évoquées, la SMR a effectué ses travaux dans un délai raisonnable.
En conséquence, M. et Mme [Q] échouent à démontrer une faute de la SMR dans le temps mis pour exécuter ses travaux et du fait de leur inachèvement au jour de cessation des rapports contractuels.
Concernant le préjudice moral allégué comme résultant des désordres causés, M. et Mme [Q] ne démontrent pas son existence.
Par suite, la demande de M. et Mme [Q] en condamnation de la SMR au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la compensation entre les créances respectives
Moyens des parties
La SMR soutient, qu'alors que M. et Mme [Q] n'ont pas sollicité le bénéfice d'une compensation judiciaire, les conditions d'une compensation légale ne sont pas réunies dès lors, qu'en l'absence d'acceptation du devis réparatoire, les conditions de certitude et d'exigibilité font défaut.
En réponse, M. et Mme [Q] font valoir que les conditions de la compensation légale sont réunies dès lors que les créances respectives des parties sont connexes, liquides, fongibles et exigibles.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l'article 1347-1 du même code, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Au cas d'espèce, les créances en cause sont réciproques et, à la fois, certaines liquides, fongibles et exigibles pour être fixées par le présent arrêt.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont constaté la compensation des créances respectives jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Après compensation, M. et Mme [Q] seront donc condamnés à payer à la SMR la somme de 6 960,01 euros TTC. Cette condamnation ne sera pas prononcée in solidum dès lors qu'elle est faite en application d'un contrat ne prévoyant pas la mise en 'uvre d'une telle solidarité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution des clefs de l'appartement
La cour observe que M. et Mme [Q] n'ont pas formé appel incident du chef de dispositif ayant rejeté leur demande de condamnation de la SMR à leur restituer sous astreinte les clefs de leur appartement.
Par suite, la cour constate que ledit chef de dispositif ne lui a pas été dévolu par M. et Mme [Q].
Sur la résistance abusive de M. et Mme [Q]
Moyens des parties
La SMR soutient que M. et Mme [Q] ont manqué à leurs obligations contractuelles en refusant, de mauvaise foi, de s'acquitter de leur dette et qu'ils lui ont ainsi occasionné un préjudice financier.
Ils soulignent que M. et Mme [Q] avaient les moyens de s'en acquitter puisqu'ils sont propriétaires d'un château situé dans l'Oise.
En réponse, M. et Mme [Q] font valoir que l'absence de règlement de la facture est fondée par la compensation intervenue entre les créances réciproques.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est établi que l'octroi de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire est soumis à la double caractérisation de la mauvaise foi et du préjudice distinct du simple retard (1re Civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 94-14.222, Bull n° 119 ; 3e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 94-18.754, Bull n° 240).
Au cas d'espèce, la SMR se contente d'alléguer, sans offre de preuve, avoir subi un préjudice financier du fait du retard de paiement de M. et Mme [Q].
Par suite, ledit préjudice n'étant pas établi, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande de la SMR en condamnation de M. et Mme [Q] au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur le partage par moitié de la charge des dépens et sur le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Q] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SMR la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Constate que la réception avec réserves de l'ouvrage objet du devis établi le 16 février 2018 par la société Maçonnerie rénovation est intervenue entre les parties le 9 novembre 2018 ;
Constate la compensation de leurs créances respectives jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 14 839,50 euros TTC la créance de la société Maçonnerie rénovation à l'égard de M. et Mme [Q] au titre du solde du marché objet du devis établi le 16 février 2018 ;
Fixe à 7 879,49 euros TTC la créance de M. et Mme [Q] à l'égard de la société Maçonnerie rénovation au titre de la reprise des désordres ;
Rejette la demande de M. et Mme [Q] en condamnation de la société Maçonnerie rénovation au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
En conséquence,
Condamne M. et Mme [Q] à payer à la société Maçonnerie rénovation la somme de 6 960,01 euros TTC ;
Condamne in solidum M. et Mme [Q] aux dépens de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Q] et les condamne in solidium à payer à la société Maçonnerie rénovation la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,