CA Grenoble, ch. civ. B, 23 juin 2026, n° 25/03096
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 25/03096 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MY4J
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026
Appel d'une ordonnance (N° RG 24/00495) rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 06 août 2025, suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2025
APPELANTS :
Mme [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
E.U.R.L. [U] [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substituée et plaidant par Me Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Amandine Vives en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [N] sont propriétaires d'une parcelle sise au [Adresse 1] (Maison 47) à [Localité 5] dont la référence cadastrale est AL [Cadastre 1].
Le 2 novembre 2021, ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société [Y] [U] [B].
L'ouverture de chantier a eu lieu le 11 janvier 2022.
La réception est intervenue le 8 décembre 2023, en l'absence de l'[Y] [U] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, l'[Y] [U] [B] a assigné les époux [N] devant la juridiction de [Localité 1] en règlement du solde de ses factures.
Les époux [N] ont saisi le juge des référés de [Localité 1] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et de solliciter une provision.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a considéré que les demandes formulées par les époux [N] au cours de cette nouvelle procédure s'inscrivait précisément dans le cadre de l'instance au fond initiée par l'[Y] [U] [B] le 3 avril 2024 et renvoyé l'affaire au fond.
Par ordonnance du 6 août 2025, le juge de la mise en état a :
- Ordonné une mesure d'expertise ;
- Commis pour y procéder Monsieur [T] [K], expert près la cour d'appel de Grenoble avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6] ; [']
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
- proposer un compte entre les parties,
- procéder à toute contestation utile ;
- Limité la mission de l'expert aux désordres allégués suivants :
- absence de remise à niveau du terrain extérieur,
- les regards des caniveaux de la cour endommagés, et l'insuffisance du système d'évacuation des eaux de pluies ;
- fissuration du carport ;
- trace sombre sur la tôle de rive au dessus de la porte d'entrée ;
- porte du garage avec des traces, qui ne s'ouvre pas entièrement et mécanisme intérieur défectueux ;
- absence de porte du local à piscine ;
- coulures sur l'enduit de la façade sud de la maison, et défaut d'étanchéité ;
- sous-faces de balcon avec légers spectres et une fissure dans l'angle ;
- piscine inachevée ;
- ajustement du dispositif de traitement de l'eau ;
- terrassement inachevé ;
- absence de claustra en bois extérieur ;
- BSO des fenêtres et baies vitrées cassé ou mal positionné sauf bureau et chambre 4 ;
- plinthes enfoncées ;
- rayures sur le vitrage de certaines baies vitrées ;
- odeurs d'égouts dans les salles d'eau et évacuation des eaux usées difficile ;
- cadres des portes des salles d'eau mal installées ;
- absence de finition du cadre de la porte de la salle d'eau du spa ;
- mitigeurs des douches dysfonctionnels, douchettes déboîtées, tartres et joint se décolle ;
- système de chauffage et de climatisation défaillant ;
- escalier non conforme au marché et un carreau cassé ;
- pas de verre feuilleté trempé dans le garde-corps de l'escalier ;
- poignée et porte-fenêtre du bureau mal réglées ;
- petits trous dans une cloison du couloir ;
- poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits, trace d'humidité ;
- placards dégradés au niveau de la goulotte ;
- absence de certaines clés ;
- la porte invisible de la chambre parentale ferme mal ;
- capacité de la pompe à chaleur ;
- défaut d'évacuation des eaux de pluies du toit-terrasse et absence de végétalisation ;
- défaut d'étanchéité des baies vitrées du premier étage ;
- coulures sur les baies vitrées ;
- dégradation de la peinture sur les arrêtes des murs ;
- un coffret électrique non évacué ;
- absence de sécurité des puits perdus.
[']
- Rejeté les demandes de provision formées par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ;
- Rejeté la demande de provision ad litem formée par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ;
- Condamné Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] à consigner la somme de 52 500 euros dans le mois de la présente décision entre les mains d'un consignataire choisi d'un commun accord par les parties, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
- Condamné solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] à verser à la société [U] [B] la somme de 50 750 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des 95% du prix du CCMI, avec intérêts de 1% par mois à compter du 4 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement.
Par déclaration du 1 er septembre 2025, les époux [N] ont interjeté appel de l'intégralité de l'ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 mars 2026, les époux [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 144 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- déclarer les époux [N] recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Limité la mission de l'expert aux désordres allégués suivants :
- absence de remise à niveau du terrain extérieur,
- les regards des caniveaux de la cour endommagés, et l'insuffisance du système d'évacuation des eaux de pluies ;
- fissuration du carport ;
- trace sombre sur la tôle de rive au dessus de la porte d'entrée ;
- porte du garage avec des traces, qui ne s'ouvre pas entièrement et mécanisme intérieur défectueux ;
- absence de porte du local à piscine ;
- coulures sur l'enduit de la façade sud de la maison, et défaut d'étanchéité ;
- sous-faces de balcon avec légers spectres et une fissure dans l'angle ;
- piscine inachevée ;
- ajustement du dispositif de traitement de l'eau ;
- terrassement inachevé ;
- absence de claustra en bois extérieur ;
- BSO des fenêtres et baies vitrées cassé ou mal positionné sauf bureau et chambre 4 ;
- plinthes enfoncées ;
- rayures sur le vitrage de certaines baies vitrées ;
- odeurs d'égouts dans les salles d'eau et évacuation des eaux usées difficile ;
- cadres des portes des salles d'eau mal installées ;
- absence de finition du cadre de la porte de la salle d'eau du spa ;
- mitigeurs des douches dysfonctionnels, douchettes déboîtées, tartres et joint se décolle ;
- système de chauffage et de climatisation défaillant ;
- escalier non conforme au marché et un carreau cassé ;
- pas de verre feuilleté trempé dans le garde-corps de l'escalier ;
- poignée et porte-fenêtre du bureau mal réglées ;
- petits trous dans une cloison du couloir ;
- poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits, trace d'humidité ;
- placards dégradés au niveau de la goulotte ;
- absence de certaines clés ;
- la porte invisible de la chambre parentale ferme mal ;
- capacité de la pompe à chaleur ;
- défaut d'évacuation des eaux de pluies du toit-terrasse et absence de végétalisation ;
- défaut d'étanchéité des baies vitrées du premier étage ;
- coulures sur les baies vitrées ;
- dégradation de la peinture sur les arrêtes des murs ;
- un coffret électrique non évacué ;
- absence de sécurité des puits perdus.
Rejeté les demandes de provision formées par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ;
Rejeté la demande de provision ad litem formée par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ;
Condamné solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] à verser à la société [U] [B] la somme de 50 750 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des 95% du prix du CCMI, avec intérêts de 1% par mois à compter du 4 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement
Statuant et jugeant à nouveau de ces chefs :
- ordonner que la mission de l'expert s'étende à l'ensemble des problèmes et désordres décrits dans le procès-verbal de réception du 8 décembre 2023, dans le procès-verbal de constat du 17 juin 2024, dans les différents courriers de notification envoyé au Conseil de la société [U] [B], dans les conclusions des époux [N] ainsi que tous ceux révélés depuis la construction de la maison, et signalés par les maîtres d'ouvrage,
- condamner la société [U] [B] à payer la provision de 17 197,77 euros au titre des prestations facturées non réalisées par elle.
- condamner la société [U] [B] à payer la provision de 10 000 euros au titre de leur trouble de jouissance.
- condamner la société [U] [B] à payer aux époux [N] une provision ad litem d'un montant de 4 000 euros à valoir sur les frais d'expertise.
- condamner la société [U] [B] à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
- condamner la société [U] [B] aux dépens de première instance ;
- débouter la société [U] [B] de sa demande en condamnation de Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] au paiement de la somme de 50 750 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des 95% du prix du CCMI, avec intérêts de 1% par mois à compter du 4 décembre 2023 ;
- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
- condamner la société [U] [B] à payer aux époux [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel distraits conformément à l'article 699 du même code.
Et
- débouter la société [U] [B] du surplus de ses demandes.
Au soutien de leurs demandes, les époux [N] font valoir que dans son ordonnance du 6 août 2025, le juge de la mise en état a limité la mission de l'expert à une trentaine de chefs de préjudices qu'il énumère, mais que ce faisant, il a exclu divers désordres et malfaçons qui ont été régulièrement dénoncés par les appelants.
Ils indiquent qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé lors de la réception de la maison que celle-ci est affectée de nombreux désordres et malfaçons qui ont fait l'objet de réserves, que certaines seulement ont été levées par la société [U] [B], que de nouveaux désordres se sont révélés et ont été signalés au constructeur l'année suivant la réception.
Ils détaillent ces derniers et sollicitent en conséquence que la mission de l'expert s'étende à l'ensemble desdits et désordres tels que décrits dans le procès-verbal de réception du 8 décembre 2023, dans le procès-verbal de constat du 17 juin 2024, dans les différents courriers de notification envoyés au Conseil de la société [U] [B], dans leurs conclusions, ainsi que tous ceux révélés depuis la construction de la maison.
Ils formulent en outre une demande de provision, énonçant qu'au regard des désordres significatifs affectant leur bien, leur préjudice de jouissance est avéré.
Ils s'opposent en revanche à la demande de provision formée par la société [U], au motif que celle-ci se heurte à plusieurs contestations sérieuses et notamment au fait que le CCMI est d'ordre public et que la société [U] [B] n'a pas respecté le formalisme requis et ne leur a pas fait parvenir d'avenant modificatif pour chaque devis émis.
Ils allèguent en outre que le chantier a eu 150 jours de retard et que les pénalités de retard s'élèvent donc à 52 500 euros.
Ils ajoutent que diverses prestations n'ont pas été réalisées par la société [U] [B] malgré des mises en demeure et qu'ils ont dès lors été contraints de faire intervenir un prestataire extérieur alors que ces prestations avaient été réglées.
Dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2026, l'[Y] [U] [B] demande à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 146 et 378 du code de procédure civile,
Vu l'article R 231-7 II du code de la construction et de l'habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 en ce qu'elle a limité la mission de l'expert aux désordres allégués dont elle a dressé la liste dans son dispositif sauf les réserves « poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits »,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 en ce qu'elle a retenu les réserves « poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits » dont il est justifié qu'elles ont été levées,
Statuant à nouveau,
- retirer les réserves « poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits » de la mission de l'expert,
Le cas échéant,
- compléter la mission en sollicitant l'avis de l'expert sur la question de savoir quel type de baies vitrées a été commandé à l'[Y] [U] [B] pour l'espace détente,
- préciser, en tant que de besoin, que le gonflement du dispositif d'isolation du toit-terrasse est, déjà, inclus dans la mission,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 en ce qu'elle a rejeté les demandes de provisions formées par Monsieur [V] [N] et de Madame [L] [N],
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de provision ad litem formée par Monsieur [V] [N] et de Madame [L] [N],
En conséquence,
- débouter Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] de leurs demandes provisionnelles à hauteur de 17.197,77 euros en remboursement du coût d'achèvement de leur piscine et de la terrasse,
- débouter Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] de leurs demandes provisionnelles en paiement d'une provision de 10.000 euros à valoir sur leur prétendu trouble de jouissance,
- débouter Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] de leurs demandes provisionnelles en paiement d'une provision ad litem de 4.000 euros à valoir sur les frais d'expertise,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur [V] [N] et de Madame [L] [N] à verser à la société [U] [B] la somme de 50.750 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des 95% du prix du CCMI avec intérêts conventionnels au taux de 1% par mois à compter du 04.12.2023 jusqu'à complet paiement,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 en ce qu'elle a réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société [U] [B],
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] de leur demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner, in solidum, Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] à verser à l'[Y] [U] [B] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- débouter Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] de leur demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en appel,
- condamner, in solidum, Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] à verser à l'[Y] [U] [B] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,
- condamner, in solidum, Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
L'[Y] [U] [B] énonce que le juge de la mise en état a écarté :
- les désordres et non-conformités allégués pour lesquels il était justifié que la réserve correspondante avait été levée ce qui était soit reconnu par les époux [N], soit résultait du procès-verbal de levée de réserves dressé contradictoirement et signé par les époux [N] ;
- les désordres dont la réalité de l'existence n'était démontrée par aucune pièce (photo, constat) autre qu'un courrier émanant des époux [N] eux-mêmes.
Elle indique que le premier juge a en outre rejeté les demandes de provisions formées par les époux [N] au motif de l'existence d'une contestation sérieuse tenant aux comptes à faire entre les parties et plus particulièrement à la facturation ou non des prestations par l'[Y] [U] [B], que par courrier du 08 avril 2025, il a été justifié de la consignation d'une somme de 52.150,40 euros entre les mains de Maître [R], notaire.
Elle déclare que certaines réserves ont été contradictoirement levées et que certains désordres ne sont pas justifiés.
S'agissant de la demande de provision formée par les appelants, elle énonce que les travaux que les époux [N] ont confiés à des entreprises tierces n'ont certes pas été réalisés par elle-même (sauf la filtration qui a été modifiée par le maître d'ouvrage) mais ils n'ont pas, non plus, été facturés par elle.
Elle estime que les époux [N] ne sauraient se plaindre de ne pas avoir pu profiter de leur extérieur, lequel est, à ce jour, toujours à l'état de friche alors que l'aménagement paysager n'était pas à la charge de la société [U] [B] mais avait été conservé par les maîtres d'ouvrage.
Elle souligne que ce ne sont pas les époux [N] qui ont pris l'initiative de la procédure et qu'ils ont attendu un an pour demander une expertise
S'agissant de ses propres demandes de provision, elle rappelle les termes du contrat CCMI et notamment l'article 4.3.2. Elle rappelle qu'il était dû 95% du prix convenu à « l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage », en date du 26 octobre 2023.
La clôture a été prononcée le 31 mars 2026.
MOTIFS
I / Sur les désordres :
Sur la mauvaise programmation du portail :
Les appelants allèguent que l'[Y] [U] [B] ne leur a pas fourni le manuel d'utilisation afférent au portail.
Toutefois, sur le tableau de levée des réserves, il était indiqué au titre de la nature de la réserve : absence de remise, la lettre O figure dans la colonne 'traitement réalisé' et en observation, il est mentionné : 3 badges + 4 clés+notice portail explication +fonctionnement OK.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette réserve était levée. La demande est rejetée.
Sur la fissure sur la dalle du plafond du garage :
Selon les époux [N], une fissure est apparue sur la dalle du plafond dans le garage.
Toutefois, la seule mention d'un désordre, quand bien même elle figurerait dans un courrier officiel, n'est pas de nature à démontrer l'existence dudit désordre, en l'absence de toute photographie ou autre élément.
La demande est rejetée.
Sur les désordres affectant les façades de la maison :
Selon les appelants, l'enduit de la façade sud de la maison présente des coulures sous le toit, preuve d'un défaut d'étanchéité, les sous faces du débord de toit et la tôle de rive présentent des espaces visibles. Ils déclarent qu'en temps de pluie, le défaut d'étanchéité est évident et que ce phénomène de coulure s'est généralisé sur l'ensemble de leur villa au cours des derniers épisodes pluvieux.
L'ordonnance du 6 août 2025 a limité ce désordre à la façade sud. Il est vrai que dans leurs conclusions d'incident n°3, les appelants énonçaient que l'enduit de la façade sud de la maison présentait des coulures sous le toit, preuve d'un défaut d'étanchéité
Toutefois, ils indiquaient déjà en page 15 que le phénomène de coulure s'était généralisé sur l'ensemble de la villa, mêmer si le titre du paragraphe ne portait que sur la façade sud.
En conséquence, il est légitime de faire droit à leur demande d'extension de l'expertise à l'ensemble des façades concernant ce défaut d'étanchéité.
Sur l'écart entre la dalle et le terre-plein côté piscine :
Les appelants énoncent qu'ils ont remarqué des espaces entre le terre-plein et la dalle que l'intimée a installée côté piscine et que ces trous permettent à des nuisibles de s'y loger.
Toutefois, ce désordre figurant dans le courrier du 3 décembre 2024 n'est corroboré par aucun élément.
Cette demande est rejetée.
Sur les désordres affectant l'ensemble des BSO des fenêtres et baies vitrées de la villa :
Selon les appelants, les BSO de la villa sont cassés ou ont été mal positionnés et de ce fait, ils ne se ferment pas correctement. Ils ajoutent qu'en règle générale, les lames des BSO sont penchées lorsqu'elles sont en position remontée et elles n'entrent pas entièrement dans le coffre prévu à cet effet.
Ils énoncent que l'ordonnance du 6 août 2025 exclut les BSO du bureau et de la chambre 4 de l'expert judiciaire.
Toutefois, pour ces deux pièces, le procès-verbal de levée des réserves mentionne fonctionnement OK et test OK et pour le surplus, les BSO cassés ou mal positionnés ont bien été intégrés dans la mission de l'expert. La demande est rejetée.
Sur le désordre affectant la baie en galandage de la cuisine :
Selon les appelants, la baie en galandage de la cuisine présente un défaut de positionnement.
Pour ce désordre, l'ordonnance du 6 août 2025 fait une confusion entre la porte en galandage intérieure de la cuisine qui a fait l'objet d'une levée de réserve et la baie en galandage de la cuisine qui n'a jamais été reprise par l'intimée.
Il est avéré que le juge de la mise en état a opéré une confusion entre la porte à galandage 'atelier' de la cuisine, pour laquelle la réserve a été levée et la baie en galandage, figurant dans le procès-verbal de constat du 17 juin 2024 (photographie n°108 en page 60). Le commissaire de justice a décrit cette non-conformité, énonçant avoir remarqué un défaut d'aplomb du profilé de la baie en galandage qui n'est pas paralllèle au vantail lorsque celui-ci est ouvert (l'espace libre est supérieur en haut et moindre en bas).
Il convient de rajouter ce point à la mission d'expertise.
Sur les désordres affectant l'espace détente :
Selon les appelants, les deux baies vitrées ne sont pas à galandage ce qui n'est pas conforme aux plans de l'architecte et les menuiseries de la salle de bain de l'espace jacuzzi dépasse, ce qui gêne pour la mise en place des parois de douche.
Toutefois, l'explication de l'absence de galandage a fait l'objet d'une explication selon courrier du 21 décembre 2023 et il résulte du procès-verbal de levée des réserves sur ce point: 'dispositions à prévoir par/avec le prestataire du maître d'ouvrage'.
Il n'y a donc pas lieu de faire figurer ces points dans la mission d'expertise en l'absence de désordre imputable à l'[Y] [U] [B].
Sur l'absence d'amortisseur de la porte à galandage des toilettes :
Selon les appelants, la porte à galandage des toilettes est dépourvue d'amortisseur de fermeture et lors de la fermeture de celle-ci la porte n'est pas ralentie et claque. Les autres portes similaires de la villa comportent bien ce type de dispositif ce qui traduit d'un oubli dans la conception.
Toutefois, c'est à juste titre que l'[Y] [U] [B] indique qu'il est pour le moins surprenant qu'un tel désordre, au demeurant apparent lors de la réception, n'ait été signalé qu'un an plus tard. La réception purgeant le vice, il n'y a pas lieu de faire figurer ce point dans la mission d'expertise.
Sur les désordres affectant la suite parentale :
Les époux [N] font état de multiples désordres qu'ils avaient dénoncés au mois de décembre 2023, toutefois ceux-ci ont été résolus selon procès-verbal de levée des réserves, à l'exception de la porte invisible, ce désordre figurant dans la mission d'expertise.
En revanche, ils communiquent une photographie de la suite parentale avec une sorte de boursouflure sur le mur susceptible de corroborer leurs dires quant à l'existence de problèmes d'humidité dans la pièce, point sur lequel l'[Y] [U] reste taisante. Il convient donc de rajouter ce point dans la mission d'expertise, qui n'était pas apparent à réception.
Au regard de la mention figurant sur le procès-verbal de réserves, contrairement à ce qu'affirme la société [U] [B], il n'a pas été démontré que les réserves « poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits » aient été levées. L'examen de ces désordre restera dans la mission de l'expert.
Sur les armoires de la chambre des enfants et du placard à chaussures :
Selon les appelants, les portes de ces armoires se déchaussent à force d'utilisation. Celles-ci frottent le plafond lorsqu'elles sont ouvertes.
Toutefois, ce désordre allégué figure dans le courrier du 3 décembre 2024 mais ne s'accompagne d'aucun autre élément probant et son existence n'est donc pas avérée. La demande est rejetée.
Sur les désordres affectant les portes invisibles :
Selon les appelants, les cinq portes invisibles ne ferment pas correctement.
Toutefois, sur le procès-verbal de levée des réserves, il est mentionné que quatre portes sont 'OK', le réglage restant à effectuer pour la chambre des parents, déjà évoquée. La demande est rejetée.
Sur l'absence de porte pour le tableau électrique et domotique :
Selon les appelants, le tableau électrique et l'installation domotique sont dépourvus de porte pour fermer et sécuriser ces dispositifs.
Il s'agit en tout état de cause d'un désordre apparent, et la réception a purgé le vice, la demande est rejetée.
Sur le dysfonctionnement de l'accès à internet :
Il est pour le moins surprenant qu'un tel désordre ne soit mentionné que près d'un an après réception, étant en outre observé qu'il peut résulter de multiples causes et que le lien avec les travaux effectués n'est pas établi. La demande est rejetée.
Sur les prises au sol du salon :
Selon les appelants, des prises électriques installées sur le sol du salon sont mal fixées et bougent. Elles doivent être remises en place. Toutefois, il s'agit d'un désordre apparent à le supposer avéré, la réception purge le vice, la demande est rejetée.
Sur la porte du salon :
Selon les appelants, la porte d'entrée du salon commence à se déchausser. Cette malfaçon a pour effet de laisser un gros interstice libre en haut de la porte quand celle-ci est fermée. L'air et la lumière peuvent donc s'engouffrer dans la pièce.
Ce désordre allégué figure dans le courrier du 3 décembre 2024 mais ne s'accompagne d'aucun autre élément probant et son existence n'est donc pas avérée. La demande est rejetée.
Sur le gonflement du dispositif d'isolation du toit terrasse :
Les appelants allèguent qu'au cours du temps et des intempéries, des gonflements sont apparus à plusieurs endroits du toit terrasse.
Ce point ne figure pas dans le courrier du 3 décembre 2024 mais en tout état de cause, l'expertise porte déjà sur le défaut allégué d'évacuation des eaux de pluie du toit-terrasse, qui inclut le dispositif d'isolation.
Sur le défaut d'étanchéité à l'air des baies vitrées de l'ensemble de la villa :
Selon les appelants, les joints des baies vitrées sont absents, ce qui entraîne un défaut d'étanchéité à l'air de ces ouvrages.
Toutefois, ce défaut pour l'ensemble de la villa n'est mentionné que dans le courrier du 3 décembre 2024, sans élément probant supplémentaire, contrairement au défaut d'étanchéité des baies vitrées du premier étage, qui s'accompagnait d'une photographie. Cette demande est rejetée.
II / Sur les demandes de provision :
Sur les demandes de provision formées par les époux [N] :
Au titre de l'achèvement de la piscine :
La notice descriptive énonce qu'au titre des travaux offerts figurent le gros-oeuvre pscine (hors filtration et PVC) et le gros oeuvre terrasse piscine, la preuve d'une facturation par l'[Y] [U] n'est pas démontrée. La demande est rejetée.
Au titre du trouble de jouissance :
Il n'est à ce stade de l'expertise pas avéré que les désordres avérés sont tous imputables à l'[Y] [U] [B]. Toutefois, l'expert a relevé la présence de ponctuations noirâtres caractéristiques de moisissures à proximité des tapées de menuiseries extérieures, moisissures qui ne peuvent être que préjudiciables à la santé des occupants de la maison.
Il existe donc un préjudice de jouissance non sérieusement contestable mais la provision sollicitée sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à 1000 euros, l'ordonnance sera infirmée.
Au titre de la provision ad litem :
Il existe plusieurs contestations sérieuses quant à l'origine de certains désordres ou leur imputabilité.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [N] de leur demande de provision sur ce point.
Sur la provision sollicitée par l'[Y] [U] [B] :
Les époux [N] se fondent sur les articles L.231-2 et L.231-3 du code de la construction et de l'habitation en soulignant que le CCMI est d'ordre public et soumis à un formalisme précis et qu'en l'absence d'avenant modificatif pour chaque devis émis, aucun délai de report de livraison ne saurait être retenu, que l'[Y] [U] [B] sera donc redevable de pénalités de retard conséquentes.
Toutefois, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, et les dispostions du contrat qui prévoient que dès lors que les travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur ont bien été réalisés, l'[Y] [U] [B] était en droit d'obtenir le paiement de 95% du marché initial, les 5 % restants étant justement destinés à indemniser le cas échéant le maître d'ouvrage en cas de malfaçon.
C'est donc à juste titre que le premier juge, tenant compte des sommes déjà versées, a condamné les époux [N] à payer la somme de 50750 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des 95% du prix du CCMI.
Quand bien même il existe une contestation sérieuse sur la date de livraison exigible, c'est également à juste titre que le premier juge a fait application de l'article 4.6 des conditions générales, l'ordonnance sera confirmée.
Chaque partie voyant ses prétentions partiellement accueillies, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et chacune conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
Limité la mission de l'expert aux désordres figurant dans le dispositif ;
Rejeté les demandes de provision formées par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ;
Rejeté la demande de provision ad litem formée par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ;
et statuant de nouveau,
Etend la mission de l'expert aux désordres suivants :
- défaut d'étanchéité de la totalité des façades de la maison,
- défaut de positionnement de la baie en galandage de la cuisine,
- problèmes d'humidité dans la suite parentale,
Rappelle à toutes fins utiles que la mission d'expertise qui porte déjà sur le défaut allégué d'évacuation des eaux de pluie du toit-terrasse, inclut le dispositif d'isolation dudit toit- terrasse ;
Condamne l'[Y] [U] [B] à verser aux époux [N] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026
Appel d'une ordonnance (N° RG 24/00495) rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 06 août 2025, suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2025
APPELANTS :
Mme [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
E.U.R.L. [U] [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substituée et plaidant par Me Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Amandine Vives en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [N] sont propriétaires d'une parcelle sise au [Adresse 1] (Maison 47) à [Localité 5] dont la référence cadastrale est AL [Cadastre 1].
Le 2 novembre 2021, ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société [Y] [U] [B].
L'ouverture de chantier a eu lieu le 11 janvier 2022.
La réception est intervenue le 8 décembre 2023, en l'absence de l'[Y] [U] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, l'[Y] [U] [B] a assigné les époux [N] devant la juridiction de [Localité 1] en règlement du solde de ses factures.
Les époux [N] ont saisi le juge des référés de [Localité 1] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et de solliciter une provision.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a considéré que les demandes formulées par les époux [N] au cours de cette nouvelle procédure s'inscrivait précisément dans le cadre de l'instance au fond initiée par l'[Y] [U] [B] le 3 avril 2024 et renvoyé l'affaire au fond.
Par ordonnance du 6 août 2025, le juge de la mise en état a :
- Ordonné une mesure d'expertise ;
- Commis pour y procéder Monsieur [T] [K], expert près la cour d'appel de Grenoble avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6] ; [']
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
- proposer un compte entre les parties,
- procéder à toute contestation utile ;
- Limité la mission de l'expert aux désordres allégués suivants :
- absence de remise à niveau du terrain extérieur,
- les regards des caniveaux de la cour endommagés, et l'insuffisance du système d'évacuation des eaux de pluies ;
- fissuration du carport ;
- trace sombre sur la tôle de rive au dessus de la porte d'entrée ;
- porte du garage avec des traces, qui ne s'ouvre pas entièrement et mécanisme intérieur défectueux ;
- absence de porte du local à piscine ;
- coulures sur l'enduit de la façade sud de la maison, et défaut d'étanchéité ;
- sous-faces de balcon avec légers spectres et une fissure dans l'angle ;
- piscine inachevée ;
- ajustement du dispositif de traitement de l'eau ;
- terrassement inachevé ;
- absence de claustra en bois extérieur ;
- BSO des fenêtres et baies vitrées cassé ou mal positionné sauf bureau et chambre 4 ;
- plinthes enfoncées ;
- rayures sur le vitrage de certaines baies vitrées ;
- odeurs d'égouts dans les salles d'eau et évacuation des eaux usées difficile ;
- cadres des portes des salles d'eau mal installées ;
- absence de finition du cadre de la porte de la salle d'eau du spa ;
- mitigeurs des douches dysfonctionnels, douchettes déboîtées, tartres et joint se décolle ;
- système de chauffage et de climatisation défaillant ;
- escalier non conforme au marché et un carreau cassé ;
- pas de verre feuilleté trempé dans le garde-corps de l'escalier ;
- poignée et porte-fenêtre du bureau mal réglées ;
- petits trous dans une cloison du couloir ;
- poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits, trace d'humidité ;
- placards dégradés au niveau de la goulotte ;
- absence de certaines clés ;
- la porte invisible de la chambre parentale ferme mal ;
- capacité de la pompe à chaleur ;
- défaut d'évacuation des eaux de pluies du toit-terrasse et absence de végétalisation ;
- défaut d'étanchéité des baies vitrées du premier étage ;
- coulures sur les baies vitrées ;
- dégradation de la peinture sur les arrêtes des murs ;
- un coffret électrique non évacué ;
- absence de sécurité des puits perdus.
[']
- Rejeté les demandes de provision formées par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ;
- Rejeté la demande de provision ad litem formée par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ;
- Condamné Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] à consigner la somme de 52 500 euros dans le mois de la présente décision entre les mains d'un consignataire choisi d'un commun accord par les parties, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
- Condamné solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] à verser à la société [U] [B] la somme de 50 750 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des 95% du prix du CCMI, avec intérêts de 1% par mois à compter du 4 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement.
Par déclaration du 1 er septembre 2025, les époux [N] ont interjeté appel de l'intégralité de l'ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 mars 2026, les époux [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 144 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- déclarer les époux [N] recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Limité la mission de l'expert aux désordres allégués suivants :
- absence de remise à niveau du terrain extérieur,
- les regards des caniveaux de la cour endommagés, et l'insuffisance du système d'évacuation des eaux de pluies ;
- fissuration du carport ;
- trace sombre sur la tôle de rive au dessus de la porte d'entrée ;
- porte du garage avec des traces, qui ne s'ouvre pas entièrement et mécanisme intérieur défectueux ;
- absence de porte du local à piscine ;
- coulures sur l'enduit de la façade sud de la maison, et défaut d'étanchéité ;
- sous-faces de balcon avec légers spectres et une fissure dans l'angle ;
- piscine inachevée ;
- ajustement du dispositif de traitement de l'eau ;
- terrassement inachevé ;
- absence de claustra en bois extérieur ;
- BSO des fenêtres et baies vitrées cassé ou mal positionné sauf bureau et chambre 4 ;
- plinthes enfoncées ;
- rayures sur le vitrage de certaines baies vitrées ;
- odeurs d'égouts dans les salles d'eau et évacuation des eaux usées difficile ;
- cadres des portes des salles d'eau mal installées ;
- absence de finition du cadre de la porte de la salle d'eau du spa ;
- mitigeurs des douches dysfonctionnels, douchettes déboîtées, tartres et joint se décolle ;
- système de chauffage et de climatisation défaillant ;
- escalier non conforme au marché et un carreau cassé ;
- pas de verre feuilleté trempé dans le garde-corps de l'escalier ;
- poignée et porte-fenêtre du bureau mal réglées ;
- petits trous dans une cloison du couloir ;
- poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits, trace d'humidité ;
- placards dégradés au niveau de la goulotte ;
- absence de certaines clés ;
- la porte invisible de la chambre parentale ferme mal ;
- capacité de la pompe à chaleur ;
- défaut d'évacuation des eaux de pluies du toit-terrasse et absence de végétalisation ;
- défaut d'étanchéité des baies vitrées du premier étage ;
- coulures sur les baies vitrées ;
- dégradation de la peinture sur les arrêtes des murs ;
- un coffret électrique non évacué ;
- absence de sécurité des puits perdus.
Rejeté les demandes de provision formées par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ;
Rejeté la demande de provision ad litem formée par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ;
Condamné solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] à verser à la société [U] [B] la somme de 50 750 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des 95% du prix du CCMI, avec intérêts de 1% par mois à compter du 4 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement
Statuant et jugeant à nouveau de ces chefs :
- ordonner que la mission de l'expert s'étende à l'ensemble des problèmes et désordres décrits dans le procès-verbal de réception du 8 décembre 2023, dans le procès-verbal de constat du 17 juin 2024, dans les différents courriers de notification envoyé au Conseil de la société [U] [B], dans les conclusions des époux [N] ainsi que tous ceux révélés depuis la construction de la maison, et signalés par les maîtres d'ouvrage,
- condamner la société [U] [B] à payer la provision de 17 197,77 euros au titre des prestations facturées non réalisées par elle.
- condamner la société [U] [B] à payer la provision de 10 000 euros au titre de leur trouble de jouissance.
- condamner la société [U] [B] à payer aux époux [N] une provision ad litem d'un montant de 4 000 euros à valoir sur les frais d'expertise.
- condamner la société [U] [B] à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
- condamner la société [U] [B] aux dépens de première instance ;
- débouter la société [U] [B] de sa demande en condamnation de Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] au paiement de la somme de 50 750 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des 95% du prix du CCMI, avec intérêts de 1% par mois à compter du 4 décembre 2023 ;
- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
- condamner la société [U] [B] à payer aux époux [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel distraits conformément à l'article 699 du même code.
Et
- débouter la société [U] [B] du surplus de ses demandes.
Au soutien de leurs demandes, les époux [N] font valoir que dans son ordonnance du 6 août 2025, le juge de la mise en état a limité la mission de l'expert à une trentaine de chefs de préjudices qu'il énumère, mais que ce faisant, il a exclu divers désordres et malfaçons qui ont été régulièrement dénoncés par les appelants.
Ils indiquent qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé lors de la réception de la maison que celle-ci est affectée de nombreux désordres et malfaçons qui ont fait l'objet de réserves, que certaines seulement ont été levées par la société [U] [B], que de nouveaux désordres se sont révélés et ont été signalés au constructeur l'année suivant la réception.
Ils détaillent ces derniers et sollicitent en conséquence que la mission de l'expert s'étende à l'ensemble desdits et désordres tels que décrits dans le procès-verbal de réception du 8 décembre 2023, dans le procès-verbal de constat du 17 juin 2024, dans les différents courriers de notification envoyés au Conseil de la société [U] [B], dans leurs conclusions, ainsi que tous ceux révélés depuis la construction de la maison.
Ils formulent en outre une demande de provision, énonçant qu'au regard des désordres significatifs affectant leur bien, leur préjudice de jouissance est avéré.
Ils s'opposent en revanche à la demande de provision formée par la société [U], au motif que celle-ci se heurte à plusieurs contestations sérieuses et notamment au fait que le CCMI est d'ordre public et que la société [U] [B] n'a pas respecté le formalisme requis et ne leur a pas fait parvenir d'avenant modificatif pour chaque devis émis.
Ils allèguent en outre que le chantier a eu 150 jours de retard et que les pénalités de retard s'élèvent donc à 52 500 euros.
Ils ajoutent que diverses prestations n'ont pas été réalisées par la société [U] [B] malgré des mises en demeure et qu'ils ont dès lors été contraints de faire intervenir un prestataire extérieur alors que ces prestations avaient été réglées.
Dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2026, l'[Y] [U] [B] demande à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 146 et 378 du code de procédure civile,
Vu l'article R 231-7 II du code de la construction et de l'habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 en ce qu'elle a limité la mission de l'expert aux désordres allégués dont elle a dressé la liste dans son dispositif sauf les réserves « poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits »,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 en ce qu'elle a retenu les réserves « poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits » dont il est justifié qu'elles ont été levées,
Statuant à nouveau,
- retirer les réserves « poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits » de la mission de l'expert,
Le cas échéant,
- compléter la mission en sollicitant l'avis de l'expert sur la question de savoir quel type de baies vitrées a été commandé à l'[Y] [U] [B] pour l'espace détente,
- préciser, en tant que de besoin, que le gonflement du dispositif d'isolation du toit-terrasse est, déjà, inclus dans la mission,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 en ce qu'elle a rejeté les demandes de provisions formées par Monsieur [V] [N] et de Madame [L] [N],
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de provision ad litem formée par Monsieur [V] [N] et de Madame [L] [N],
En conséquence,
- débouter Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] de leurs demandes provisionnelles à hauteur de 17.197,77 euros en remboursement du coût d'achèvement de leur piscine et de la terrasse,
- débouter Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] de leurs demandes provisionnelles en paiement d'une provision de 10.000 euros à valoir sur leur prétendu trouble de jouissance,
- débouter Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] de leurs demandes provisionnelles en paiement d'une provision ad litem de 4.000 euros à valoir sur les frais d'expertise,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur [V] [N] et de Madame [L] [N] à verser à la société [U] [B] la somme de 50.750 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des 95% du prix du CCMI avec intérêts conventionnels au taux de 1% par mois à compter du 04.12.2023 jusqu'à complet paiement,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 en ce qu'elle a réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société [U] [B],
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] de leur demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner, in solidum, Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] à verser à l'[Y] [U] [B] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- débouter Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] de leur demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en appel,
- condamner, in solidum, Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] à verser à l'[Y] [U] [B] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,
- condamner, in solidum, Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
L'[Y] [U] [B] énonce que le juge de la mise en état a écarté :
- les désordres et non-conformités allégués pour lesquels il était justifié que la réserve correspondante avait été levée ce qui était soit reconnu par les époux [N], soit résultait du procès-verbal de levée de réserves dressé contradictoirement et signé par les époux [N] ;
- les désordres dont la réalité de l'existence n'était démontrée par aucune pièce (photo, constat) autre qu'un courrier émanant des époux [N] eux-mêmes.
Elle indique que le premier juge a en outre rejeté les demandes de provisions formées par les époux [N] au motif de l'existence d'une contestation sérieuse tenant aux comptes à faire entre les parties et plus particulièrement à la facturation ou non des prestations par l'[Y] [U] [B], que par courrier du 08 avril 2025, il a été justifié de la consignation d'une somme de 52.150,40 euros entre les mains de Maître [R], notaire.
Elle déclare que certaines réserves ont été contradictoirement levées et que certains désordres ne sont pas justifiés.
S'agissant de la demande de provision formée par les appelants, elle énonce que les travaux que les époux [N] ont confiés à des entreprises tierces n'ont certes pas été réalisés par elle-même (sauf la filtration qui a été modifiée par le maître d'ouvrage) mais ils n'ont pas, non plus, été facturés par elle.
Elle estime que les époux [N] ne sauraient se plaindre de ne pas avoir pu profiter de leur extérieur, lequel est, à ce jour, toujours à l'état de friche alors que l'aménagement paysager n'était pas à la charge de la société [U] [B] mais avait été conservé par les maîtres d'ouvrage.
Elle souligne que ce ne sont pas les époux [N] qui ont pris l'initiative de la procédure et qu'ils ont attendu un an pour demander une expertise
S'agissant de ses propres demandes de provision, elle rappelle les termes du contrat CCMI et notamment l'article 4.3.2. Elle rappelle qu'il était dû 95% du prix convenu à « l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage », en date du 26 octobre 2023.
La clôture a été prononcée le 31 mars 2026.
MOTIFS
I / Sur les désordres :
Sur la mauvaise programmation du portail :
Les appelants allèguent que l'[Y] [U] [B] ne leur a pas fourni le manuel d'utilisation afférent au portail.
Toutefois, sur le tableau de levée des réserves, il était indiqué au titre de la nature de la réserve : absence de remise, la lettre O figure dans la colonne 'traitement réalisé' et en observation, il est mentionné : 3 badges + 4 clés+notice portail explication +fonctionnement OK.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette réserve était levée. La demande est rejetée.
Sur la fissure sur la dalle du plafond du garage :
Selon les époux [N], une fissure est apparue sur la dalle du plafond dans le garage.
Toutefois, la seule mention d'un désordre, quand bien même elle figurerait dans un courrier officiel, n'est pas de nature à démontrer l'existence dudit désordre, en l'absence de toute photographie ou autre élément.
La demande est rejetée.
Sur les désordres affectant les façades de la maison :
Selon les appelants, l'enduit de la façade sud de la maison présente des coulures sous le toit, preuve d'un défaut d'étanchéité, les sous faces du débord de toit et la tôle de rive présentent des espaces visibles. Ils déclarent qu'en temps de pluie, le défaut d'étanchéité est évident et que ce phénomène de coulure s'est généralisé sur l'ensemble de leur villa au cours des derniers épisodes pluvieux.
L'ordonnance du 6 août 2025 a limité ce désordre à la façade sud. Il est vrai que dans leurs conclusions d'incident n°3, les appelants énonçaient que l'enduit de la façade sud de la maison présentait des coulures sous le toit, preuve d'un défaut d'étanchéité
Toutefois, ils indiquaient déjà en page 15 que le phénomène de coulure s'était généralisé sur l'ensemble de la villa, mêmer si le titre du paragraphe ne portait que sur la façade sud.
En conséquence, il est légitime de faire droit à leur demande d'extension de l'expertise à l'ensemble des façades concernant ce défaut d'étanchéité.
Sur l'écart entre la dalle et le terre-plein côté piscine :
Les appelants énoncent qu'ils ont remarqué des espaces entre le terre-plein et la dalle que l'intimée a installée côté piscine et que ces trous permettent à des nuisibles de s'y loger.
Toutefois, ce désordre figurant dans le courrier du 3 décembre 2024 n'est corroboré par aucun élément.
Cette demande est rejetée.
Sur les désordres affectant l'ensemble des BSO des fenêtres et baies vitrées de la villa :
Selon les appelants, les BSO de la villa sont cassés ou ont été mal positionnés et de ce fait, ils ne se ferment pas correctement. Ils ajoutent qu'en règle générale, les lames des BSO sont penchées lorsqu'elles sont en position remontée et elles n'entrent pas entièrement dans le coffre prévu à cet effet.
Ils énoncent que l'ordonnance du 6 août 2025 exclut les BSO du bureau et de la chambre 4 de l'expert judiciaire.
Toutefois, pour ces deux pièces, le procès-verbal de levée des réserves mentionne fonctionnement OK et test OK et pour le surplus, les BSO cassés ou mal positionnés ont bien été intégrés dans la mission de l'expert. La demande est rejetée.
Sur le désordre affectant la baie en galandage de la cuisine :
Selon les appelants, la baie en galandage de la cuisine présente un défaut de positionnement.
Pour ce désordre, l'ordonnance du 6 août 2025 fait une confusion entre la porte en galandage intérieure de la cuisine qui a fait l'objet d'une levée de réserve et la baie en galandage de la cuisine qui n'a jamais été reprise par l'intimée.
Il est avéré que le juge de la mise en état a opéré une confusion entre la porte à galandage 'atelier' de la cuisine, pour laquelle la réserve a été levée et la baie en galandage, figurant dans le procès-verbal de constat du 17 juin 2024 (photographie n°108 en page 60). Le commissaire de justice a décrit cette non-conformité, énonçant avoir remarqué un défaut d'aplomb du profilé de la baie en galandage qui n'est pas paralllèle au vantail lorsque celui-ci est ouvert (l'espace libre est supérieur en haut et moindre en bas).
Il convient de rajouter ce point à la mission d'expertise.
Sur les désordres affectant l'espace détente :
Selon les appelants, les deux baies vitrées ne sont pas à galandage ce qui n'est pas conforme aux plans de l'architecte et les menuiseries de la salle de bain de l'espace jacuzzi dépasse, ce qui gêne pour la mise en place des parois de douche.
Toutefois, l'explication de l'absence de galandage a fait l'objet d'une explication selon courrier du 21 décembre 2023 et il résulte du procès-verbal de levée des réserves sur ce point: 'dispositions à prévoir par/avec le prestataire du maître d'ouvrage'.
Il n'y a donc pas lieu de faire figurer ces points dans la mission d'expertise en l'absence de désordre imputable à l'[Y] [U] [B].
Sur l'absence d'amortisseur de la porte à galandage des toilettes :
Selon les appelants, la porte à galandage des toilettes est dépourvue d'amortisseur de fermeture et lors de la fermeture de celle-ci la porte n'est pas ralentie et claque. Les autres portes similaires de la villa comportent bien ce type de dispositif ce qui traduit d'un oubli dans la conception.
Toutefois, c'est à juste titre que l'[Y] [U] [B] indique qu'il est pour le moins surprenant qu'un tel désordre, au demeurant apparent lors de la réception, n'ait été signalé qu'un an plus tard. La réception purgeant le vice, il n'y a pas lieu de faire figurer ce point dans la mission d'expertise.
Sur les désordres affectant la suite parentale :
Les époux [N] font état de multiples désordres qu'ils avaient dénoncés au mois de décembre 2023, toutefois ceux-ci ont été résolus selon procès-verbal de levée des réserves, à l'exception de la porte invisible, ce désordre figurant dans la mission d'expertise.
En revanche, ils communiquent une photographie de la suite parentale avec une sorte de boursouflure sur le mur susceptible de corroborer leurs dires quant à l'existence de problèmes d'humidité dans la pièce, point sur lequel l'[Y] [U] reste taisante. Il convient donc de rajouter ce point dans la mission d'expertise, qui n'était pas apparent à réception.
Au regard de la mention figurant sur le procès-verbal de réserves, contrairement à ce qu'affirme la société [U] [B], il n'a pas été démontré que les réserves « poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits » aient été levées. L'examen de ces désordre restera dans la mission de l'expert.
Sur les armoires de la chambre des enfants et du placard à chaussures :
Selon les appelants, les portes de ces armoires se déchaussent à force d'utilisation. Celles-ci frottent le plafond lorsqu'elles sont ouvertes.
Toutefois, ce désordre allégué figure dans le courrier du 3 décembre 2024 mais ne s'accompagne d'aucun autre élément probant et son existence n'est donc pas avérée. La demande est rejetée.
Sur les désordres affectant les portes invisibles :
Selon les appelants, les cinq portes invisibles ne ferment pas correctement.
Toutefois, sur le procès-verbal de levée des réserves, il est mentionné que quatre portes sont 'OK', le réglage restant à effectuer pour la chambre des parents, déjà évoquée. La demande est rejetée.
Sur l'absence de porte pour le tableau électrique et domotique :
Selon les appelants, le tableau électrique et l'installation domotique sont dépourvus de porte pour fermer et sécuriser ces dispositifs.
Il s'agit en tout état de cause d'un désordre apparent, et la réception a purgé le vice, la demande est rejetée.
Sur le dysfonctionnement de l'accès à internet :
Il est pour le moins surprenant qu'un tel désordre ne soit mentionné que près d'un an après réception, étant en outre observé qu'il peut résulter de multiples causes et que le lien avec les travaux effectués n'est pas établi. La demande est rejetée.
Sur les prises au sol du salon :
Selon les appelants, des prises électriques installées sur le sol du salon sont mal fixées et bougent. Elles doivent être remises en place. Toutefois, il s'agit d'un désordre apparent à le supposer avéré, la réception purge le vice, la demande est rejetée.
Sur la porte du salon :
Selon les appelants, la porte d'entrée du salon commence à se déchausser. Cette malfaçon a pour effet de laisser un gros interstice libre en haut de la porte quand celle-ci est fermée. L'air et la lumière peuvent donc s'engouffrer dans la pièce.
Ce désordre allégué figure dans le courrier du 3 décembre 2024 mais ne s'accompagne d'aucun autre élément probant et son existence n'est donc pas avérée. La demande est rejetée.
Sur le gonflement du dispositif d'isolation du toit terrasse :
Les appelants allèguent qu'au cours du temps et des intempéries, des gonflements sont apparus à plusieurs endroits du toit terrasse.
Ce point ne figure pas dans le courrier du 3 décembre 2024 mais en tout état de cause, l'expertise porte déjà sur le défaut allégué d'évacuation des eaux de pluie du toit-terrasse, qui inclut le dispositif d'isolation.
Sur le défaut d'étanchéité à l'air des baies vitrées de l'ensemble de la villa :
Selon les appelants, les joints des baies vitrées sont absents, ce qui entraîne un défaut d'étanchéité à l'air de ces ouvrages.
Toutefois, ce défaut pour l'ensemble de la villa n'est mentionné que dans le courrier du 3 décembre 2024, sans élément probant supplémentaire, contrairement au défaut d'étanchéité des baies vitrées du premier étage, qui s'accompagnait d'une photographie. Cette demande est rejetée.
II / Sur les demandes de provision :
Sur les demandes de provision formées par les époux [N] :
Au titre de l'achèvement de la piscine :
La notice descriptive énonce qu'au titre des travaux offerts figurent le gros-oeuvre pscine (hors filtration et PVC) et le gros oeuvre terrasse piscine, la preuve d'une facturation par l'[Y] [U] n'est pas démontrée. La demande est rejetée.
Au titre du trouble de jouissance :
Il n'est à ce stade de l'expertise pas avéré que les désordres avérés sont tous imputables à l'[Y] [U] [B]. Toutefois, l'expert a relevé la présence de ponctuations noirâtres caractéristiques de moisissures à proximité des tapées de menuiseries extérieures, moisissures qui ne peuvent être que préjudiciables à la santé des occupants de la maison.
Il existe donc un préjudice de jouissance non sérieusement contestable mais la provision sollicitée sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à 1000 euros, l'ordonnance sera infirmée.
Au titre de la provision ad litem :
Il existe plusieurs contestations sérieuses quant à l'origine de certains désordres ou leur imputabilité.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [N] de leur demande de provision sur ce point.
Sur la provision sollicitée par l'[Y] [U] [B] :
Les époux [N] se fondent sur les articles L.231-2 et L.231-3 du code de la construction et de l'habitation en soulignant que le CCMI est d'ordre public et soumis à un formalisme précis et qu'en l'absence d'avenant modificatif pour chaque devis émis, aucun délai de report de livraison ne saurait être retenu, que l'[Y] [U] [B] sera donc redevable de pénalités de retard conséquentes.
Toutefois, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, et les dispostions du contrat qui prévoient que dès lors que les travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur ont bien été réalisés, l'[Y] [U] [B] était en droit d'obtenir le paiement de 95% du marché initial, les 5 % restants étant justement destinés à indemniser le cas échéant le maître d'ouvrage en cas de malfaçon.
C'est donc à juste titre que le premier juge, tenant compte des sommes déjà versées, a condamné les époux [N] à payer la somme de 50750 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des 95% du prix du CCMI.
Quand bien même il existe une contestation sérieuse sur la date de livraison exigible, c'est également à juste titre que le premier juge a fait application de l'article 4.6 des conditions générales, l'ordonnance sera confirmée.
Chaque partie voyant ses prétentions partiellement accueillies, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et chacune conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
Limité la mission de l'expert aux désordres figurant dans le dispositif ;
Rejeté les demandes de provision formées par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ;
Rejeté la demande de provision ad litem formée par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ;
et statuant de nouveau,
Etend la mission de l'expert aux désordres suivants :
- défaut d'étanchéité de la totalité des façades de la maison,
- défaut de positionnement de la baie en galandage de la cuisine,
- problèmes d'humidité dans la suite parentale,
Rappelle à toutes fins utiles que la mission d'expertise qui porte déjà sur le défaut allégué d'évacuation des eaux de pluie du toit-terrasse, inclut le dispositif d'isolation dudit toit- terrasse ;
Condamne l'[Y] [U] [B] à verser aux époux [N] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section