CA Rennes, 4e ch., 18 juin 2026, n° 24/05819
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N°165
N° RG 24/05819
Portalis DBVL-V-B7I-VJS6
(Réf 1ère instance : 20/00868)
(1)
S.A.S.U. L'ASTROLABE
S.C.I. LA [A]
C/
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
SOCIETE [B]
S.A.M..C.V. SMABTP SA
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VIAUD
- Me LIVORY
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S.U. L'ASTROLABE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
' SA SOCIETE [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
' SMABTP SA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Toutes deux représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2010, la société par actions simplifiée à associé unique L'Astrolabe a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de rénovation des salles de bains des 46 chambres de l'hôtel La [Localité 6] situé au numéro [Adresse 8] à [Localité 7].
Cet immeuble est la propriété de la société civile immobilière [Adresse 2].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- Un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société [Y] et M. [W] [Y], assurés par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), et la société Ceroc Coordination, aux droits de laquelle intervient désormais la société AIA Management de Projet, mandataire du groupement et assurée également par la MAF,
- La société [B], chargée du lot 'mosaïque-peinture' assurée par la SMABTP,
Les travaux se sont déroulés du 9 juillet 2010 au 13 juin 2012, en 8 tranches successives.
La réception a été prononcée le 28 septembre 2012 avec des réserves portant sur la présence de traces noires sous la mosaïque de plusieurs salles de bains.
Constatant une aggravation des désordres localisés dans les pièces d'eau, les sociétés L'Astrolabe et La [A] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 2 avril 2015 a fait droit à cette demande et désigné M. [H] [M] pour y procéder.
M. [H] [M] a déposé son rapport partiel le 13 juillet 2016.
Suivant un acte d'huissier du 29 novembre 2016, les sociétés L'Astrolabe et La [A] ont fait assigner en référé les sociétés [B], AIA management de Projet, M. [W] [Y] et leurs assureurs respectifs afin d'obtenir le versement de provisions.
Par ordonnance en date du 9 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a fait droit à ces demandes.
Suivant un acte d'huissier du 17 janvier 2020, les sociétés L'Astrolabe et [A] ont fait assigner les sociétés [B], AIA Management de Projet et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La société Terra Stella est intervenue volontairement à la procédure.
Le jugement rendu le 8 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré la société [B], la société AIA Management de Projet et M. [W] [Y] responsables in solidum au titre des désordres affectant les salles de bains de l'hôtel La [Localité 6] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné la société SMABTP à garantir son assuré, la société [B], dans les termes et limites de la police souscrite ;
- condamné la MAF à garantir ses assurés, la société AIAI Managements de Projet et M. [W] [Y], dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet et de son assureur la MAF, ainsi que de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [W] [Y], à payer à la société L'Astrolabe la somme de 650 000 euros HT au titre de la réparation des désordres ayant affecté les salles de bains de l'hôtel ;
- rappelé qu'une provision à hauteur de 604 500 euros a été accordée à la société L'Astrolabe au titre des travaux de reprise par l'ordonnance de référé du 09 février 2017 ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet, et son assureur la MAF, ainsi que de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [W] [Y], à payer à la société L'Astrolabe la somme de 96 068 euros au titre des pertes d'exploitation subies le temps des travaux de reprise ;
- rappelé qu'une provision à hauteur de 66 068 euros a été accordée à la société L'Astrolabe au titre des pertes d'exploitation subies par ordonnance de la mise en état du 18 novembre 2021 ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet, et son assureur la MAF à payer à la société La [A] la somme de 77 681 euros HT au titre de son préjudice financier ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF à payer à la société Terra Stella la somme de 7 707 euros au titre de son préjudice financier ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- La société [B] : 80 % ;
- La société AIA Management de Projet : 20 % ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP à garantir la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80% ;
- condamné in solidum la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF, à garantir la société [B] et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20% ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise pris en charge par la société L'Astrolabe ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF, à verser la somme de 20 000 euros, à la société L'Astrolabe, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'une provision ad litem à hauteur de 59 131 euros a été accordée à la société L'Astrolabe par l'ordonnance de référé du 09 février 2017 ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF, à verser la somme de 4 926,80 euros, à la société Terra Stella, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- condamné les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés ;
- rappelé que la société [B] et son assureur la SMABTP ont déjà versé la somme de 4 266 euros au titre des frais d'expertise ;
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les sociétés L'Astrolabe et La [A] ont relevé appel de cette décision le 23 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 février 2026, les sociétés L'Astrolabe et La [A] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris :
- en tant qu'il n'a fait droit à la demande de la société L'Astrolabe d'indemnisation de ses pertes d'exploitation en lien avec les désordres dénoncés qu'à hauteur de la somme de 96 068 € ;
- en tant qu'il n'a fait droit à la demande de la société L'Astrolabe de prise en charge de ses frais irrépétibles de première instance qu'à hauteur de la somme de 20 000 € ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement querellés :
- condamner in solidum la Société [B], la SMABTP, son assureur, la société AIA Management de Projet, la MAF son assureur également assureur de M. [W] [Y] :
- à régler à la Société L'Astrolabe la somme de 494 791 € HT en réparation de ses pertes d'exploitation en lien avec les désordres, objet du litige ;
- à régler à la Société L'Astrolabe la somme de 60 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire ;
Y additant :
- condamner in solidum la société [B], la SMABTP, son assureur, la société AIA Management de Projet, la MAF son assureur également assureur de M. [W] [Y], à régler à la société L'Astrolabe la somme de 4 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 avril 2025, les sociétés AIA Management de Projet et Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :
- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- alloué une somme de 96 068 € au titre des pertes d'exploitation ;
- alloué une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- de débouter la société L'Astrolabe, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
- de réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
En tout état de cause :
- de condamner la société L'Astrolabe à leur payer une indemnité de 1 000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens exposés en cause d'appel ;
- d'accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions du 22 avril 2025, les sociétés SMABTP et [B] demandent à la cour de :
- débouter la société L'Astrolabe de toutes ses demandes, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- confirmer le jugement dont appel en ses chefs de jugement critiqués comme en l'ensemble de ses dispositions, notamment quant à la répartition des responsabilités ;
- juger que la franchise contractuelle de la police d'assurance souscrite par la SAS [B] auprès de la SMABTP est applicable à hauteur :
- de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 11 424,00 € et un maximum de 33 600 € s'agissant du volet matériel ;
- de 1 680,00 € s'agissant du volet immatériel ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les appelantes au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d'appel.
MOTIVATION
Bien que la SA [B] et la SMABTP réclament dans le dispositif des dernières conclusions le rejet de l'ensemble des prétentions formulées par la SASU L'Astrolabe, il doit être constaté que celles-ci ne développent des moyens que concernant le préjudice financier, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la répartition des dépens.
Ainsi, celles-ci ne contestent pas utilement :
- que les opérations de réfection des 46 salles de bains de l'établissement ont par leur ampleur et leur coût concerné un ouvrage ;
- que 76 % des pièces d'eau présentaient des traces de moisissures dans les joints et entre les carreaux et le mortier colle de la pose ;
- que 27 % d'entre-elles étaient affectées de boursouflures et de fissurations au niveau du support ;
- que 38 % des salles de bains ont connu des chutes des carreaux, voire des phénomènes de décollement de ceux-ci ;
- que ces désordres, qui n'étaient pas qu'esthétiques, étaient évolutifs et affecteraient nécessairement les autres pièces non affectées dans le délai décennal ;
- que le risque de blessures, voire d'infection sanitaire, des clients de l'hôtel était avéré ;
- que les désordres présentaient un critère de gravité décennale ;
- que les réserves initiales ont été levées par la SA [B] ;
- que la responsabilité décennale de cette dernière mais également celle du maître d'oeuvre étaient engagées.
Il sera également observé que, bien qu'appelante, la SCI La [A] ne présente aucune demande tendant à la condamnation des parties intimées au-delà de celles qui ont été prononcées.
Sur le préjudice d'exploitation
Le tribunal a retenu :
- qu'il n'était pas contestable que l'état de certaines salles de bains ait pu nuire à l'image de l'hôtel mais sans pour autant générer un recul des réservations ;
- que le lien entre la baisse de fréquentation de l'établissement et l'état des salles de bains n'est cependant pas suffisamment établi ;
- que l'indisponibilité des chambres du fait des désordres n'est pas démontrée.
Il a conclu à l'absence d'éléments objectifs permettant d'établir un lien de causalité entre les désordres et les pertes d'exploitation subies d'une part entre les années 2014 et 2015 et d'autre part durant la période de reprise d'activité postérieure aux travaux de réfection. Il a en revanche retenu que seul le chiffrage des pertes d'exploitation correspondant à la période de fermeture de l'établissement durant les travaux de reprise, soit entre les mois de décembre 2015 et septembre 2016, n'est pas contestable. Il a en conséquence condamné la SA [B], son assureur SMABTP, la société AIA Management de Projet, la MAF, ainsi que cette dernière en qualité d'assureur de M. [Y] au paiement à la SASU L'Astrolabe de la somme totale de 96 068 euros au titre des pertes d'exploitation.
La SASU L'Astrolabe ne remet pas en cause l'évaluation des pertes d'exploitation subies lors de la réalisation des travaux de reprise. Elle entend rappeler que son hôtel est estampillé trois étoiles et que son appel ne porte d'une part que sur l'insuffisance de la somme allouée et d'autre part sur l'absence de toute indemnisation de ses préjudices subis antérieurement et postérieurement à la réparation des désordres, en raison de la présence de ceux-ci et de leur impact sur l'image, l'attractivité et la commercialité de l'établissement. Elle soutient :
- que les désordres ont nui à l'activité hôtelière car 40 chambres ont été concernées par les travaux réparatoires ;
- que le sapiteur de l'expert judiciaire a indiqué que les statistiques relatives au taux d'occupation de l'établissement ont fait apparaître un décrochement par rapport la moyenne de la ville de [Localité 7] à partir de l'année 2014 ;
- que la présence des désordres a entraîné la diminution de l'activité bien avant la date de réalisation des travaux permettant d'y remédier comme l'a démontré le sapiteur de l'expert judiciaire ;
- que ces désordres ont donc nui à l'image de l'établissement ;
- que si le taux d'occupation de la commune a augmenté durant cette période, celui de son hôtel a diminué ;
- qu'aucun autre facteur ne peut expliquer la baisse du taux d'occupation de l'établissement sur la période postérieure à la réalisation des travaux de reprise des désordres ;
- que l'activité est demeurée anormalement faible nonobstant la réfection d'une partie des salles de bain ;
- que son activité n'a pas suivi la moyenne des établissements [Localité 8].
La SA [B] et son assureur concluent à la confirmation du jugement attaqué. Ils répliquent que d'autres causes extérieures aux désordres expliquent la baisse de fréquentation de l'hôtel. Ils font valoir que l'examen des commentaires sur des sites internet permet de le démontrer car les critiques des clients portant sur les salles de bain étaient de loin les plus fréquentes. Ils font remarquer que l'exploitante a d'ailleurs entrepris de lourds travaux de rénovation en lien avec l'insatisfaction des clients quant à l'état dégradé de l'hôtel. Ils ajoutent que d'autres facteurs sont également à prendre en considération pour justifier la diminution du taux d'occupation, s'agissant :
- du changement de politique commerciale ;
- de la montée en puissance de la concurrence sur le marché nantais ;
- des travaux entrepris pour obtenir la certification '4 étoiles'.
La SAS AIA Management de Projet et son assureur soulignent que le montant réclamé à hauteur de cour est bien plus important que celui de la provision sollicitée devant le juge de la mise en état. Ils adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour réclamer la confirmation de la décision entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Une perte d'exploitation, à supposer établie, constitue un préjudice certain égal à la perte de marge sur coût variable résultant d'un calcul opéré à partir du chiffre d'affaires duquel seront déduits les coûts que la société l'invoquant n'a pas eu à supporter. Elle ne peut donc être assimilée à une perte de chance.
Pour mémoire, l'ordonnance du 18 novembre 2021 rendue par le juge de la mise en état a condamné in solidum la SA [B], la SMABTP, la société AIA Management de Projet et son assureur MAF à régler à la société L'Astrolabe une provision de 66 068 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, estimant que seul le préjudice lié à la période de mise en 'uvre des travaux de reprise échappait à toute possibilité de contestation sérieuse. L'indemnité provisionnelle a été fixée en fonction des éléments suivants, à savoir :
- une perte d'exploitation évaluée par l'expert sur une période comprise entre le mois de décembre 2015 et celui de septembre 2016, représentant 59 178 euros HT ;
- les frais de relogement de certains clients exposés sur la même période pour un montant de 6 890 euros HT.
Sur le préjudice allégué avant la réalisation des travaux de reprise (juillet 2014/novembre 2015)
Le sapiteur expert-comptable, après avoir été destinataire des documents fournis par l'ensemble des parties, a relevé l'existence d'une baisse incontestable du taux d'occupation des chambres lors de cette période et ce alors que, contrairement à l'affirmation de la SMABTP et de son assurée qui n'est étayée par aucun élément probant, le contexte général de l'hôtellerie nantaise 'montrait une consolidation et une progression' des chiffres d'affaires des établissements comparables.
Pour leur part, la maîtrise d'oeuvre et son assureur ne produisent aucune donnée comptable venant infirmer le calcul opéré par M. [S] qui a chiffré la perte de chiffre d'affaires à la somme de 199 491 euros HT à laquelle il a ajouté celle de 889 euros au titre des frais de relogement de clients insatisfaits.
Il est évident que la moisissure présente dans de très nombreuses salles de bain de l'hôtel n'a pu que détourner la clientèle à son niveau habituel. Les montants susvisés ne peuvent être cependant retenu en l'état sans qu'il soit tenu compte d'autres éléments, s'agissant de l'absence d'isolation de certaines chambres comme l'attestent quelques messages électroniques laissés sur divers sites internet.
En conséquence, il y a lieu de retenir 90 % des pertes susvisées. La décision déférée sera infirmée et la SA [B], son assureur la SMABTP, la SAS AIA Management de Projet et son assureur la MAF ainsi que de cette dernière, ès qualités d'assureur de M. [W] [Y], seront condamnés in solidum à payer à la société L'Astrolabe la somme de 180 342 euros HT (179 541,90 + 800,10).
L'application des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, leur capitalisation et la répartition finale de la charge de la dette demeureront inchangées. Les parties ne contestant d'ailleurs pas ces éléments.
Sur le préjudice allégué durant la période de réalisation des travaux de reprise des salles de bains
La réclamation de l'appelante tendant à augmenter le montant de l'indemnisation pour le fixer à la somme de 99 068 euros HT ne se fonde que sur des hypothèses non validées sur le plan comptable. La cour ne peut qu'adopter les motifs retenus par les premiers juges de sorte que la décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur le préjudice allégué après la réalisation des travaux de reprise (octobre 2016/décembre 2017)
Il est statistiquement démontré que le taux d'occupation est reparti à la hausse à compter de la réouverture d'une partie non négligeable des chambres.
Le sapiteur a chiffré la perte d'exploitation à la somme de 107 625 euros.
Il sera néanmoins constaté que les travaux de reprise ont été d'une ampleur bien plus importante que celle consistant en la reprise des salles de bains au regard des critiques parfois formulées sur l'état dégradé de certains équipements (sols, etc) et de la volonté de l'établissement d'obtenir une quatrième étoile. Il apparaît ainsi établi que le retour de la clientèle s'en est trouvé également ralenti pour cette raison.
Enfin, les réclamations fondées sur une période postérieure au mois de décembre 2017 ne présentent pas un lien suffisant entre l'existence des désordres et les pertes d'exploitation alléguées. Le rejet de la demande sera confirmé sur ce point.
En conséquence, la perte d'exploitation résultant directement des désordres pour la période comprise entre octobre 2016 et décembre 2017 peut être évaluée à 75 % du montant retenu par M. [S]. En conséquence, il y a lieu de retenir 90 % des pertes susvisées. La décision déférée ayant rejeté toute indemnisation pour la période susvisée sera infirmée et la SA [B], son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF ainsi que de cette dernière, ès qualités d'assureur de M. [W] [Y], seront condamnés in solidum à payer à la SASU L'Astrolabe la somme de 80 718,75 euros HT.
Comme indiqué ci-dessus, l'application des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, leur capitalisation et la répartition finale de la charge de la dette demeureront inchangées. Les parties ne contestant d'ailleurs pas ces éléments.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les appelantes contestent la somme allouée en première instance en l'estimant insuffisante au regard du nombre de dires qu'elles ont unilatéralement souhaité adresser à l'expert judiciaire et du nombre de réunions expertales auxquelles elles ont assisté. Elles ne fournissent cependant aucun document permettant d'évaluer le coût de la procédure qui leur a été facturé par leur conseil. En conséquence, le montant octroyé sera confirmé.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner in solidum la SA [B], la SMABTP, la SAS AIA Management de Projet, la MAF, ès qualités d'assureur de la SAS AIA Management de Projet et de M. [W] [Y], au paiement à la SASU L'Astrolabe de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 8 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- rejeté la demande présentée par la société par actions simplifiée à associé unique L'Astrolabe tendant à obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période comprise entre les mois de juillet 2014 et de novembre 2015 ;
- rejeté la demande présentée par la société par actions simplifiée à associé unique L'Astrolabe tendant à obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période comprise entre les mois d'octobre 2016 et de décembre 2017 ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
CONDAMNE in solidum la société anonyme [B], la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société par actions simplifiée AIA Management de Projet et la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur de la société par actions simplifiée AIA Management de Projet et de M. [Y], à payer à la société par actions simplifiée à associé unique L'Astrolabe les sommes de :
- 180 342 euros HT au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période comprise entre les mois de juillet 2014 et de novembre 2015 ;
- 80 718,75 euros HT au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période comprise entre les mois d'octobre 2016 et de décembre 2017 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme [B], la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société par actions simplifiée AIA Management de Projet et la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur de la société par actions simplifiée AIA Management de Projet et de M. [Y], à verser à la société par actions simplifiée à associé unique L'Astrolabe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur ce fondement ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme [B], la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société par actions simplifiée AIA Management de Projet et la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur de la société par actions simplifiée AIA Management de Projet et de M. [Y] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT N°165
N° RG 24/05819
Portalis DBVL-V-B7I-VJS6
(Réf 1ère instance : 20/00868)
(1)
S.A.S.U. L'ASTROLABE
S.C.I. LA [A]
C/
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
SOCIETE [B]
S.A.M..C.V. SMABTP SA
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VIAUD
- Me LIVORY
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S.U. L'ASTROLABE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
' SA SOCIETE [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
' SMABTP SA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Toutes deux représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2010, la société par actions simplifiée à associé unique L'Astrolabe a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de rénovation des salles de bains des 46 chambres de l'hôtel La [Localité 6] situé au numéro [Adresse 8] à [Localité 7].
Cet immeuble est la propriété de la société civile immobilière [Adresse 2].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- Un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société [Y] et M. [W] [Y], assurés par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), et la société Ceroc Coordination, aux droits de laquelle intervient désormais la société AIA Management de Projet, mandataire du groupement et assurée également par la MAF,
- La société [B], chargée du lot 'mosaïque-peinture' assurée par la SMABTP,
Les travaux se sont déroulés du 9 juillet 2010 au 13 juin 2012, en 8 tranches successives.
La réception a été prononcée le 28 septembre 2012 avec des réserves portant sur la présence de traces noires sous la mosaïque de plusieurs salles de bains.
Constatant une aggravation des désordres localisés dans les pièces d'eau, les sociétés L'Astrolabe et La [A] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 2 avril 2015 a fait droit à cette demande et désigné M. [H] [M] pour y procéder.
M. [H] [M] a déposé son rapport partiel le 13 juillet 2016.
Suivant un acte d'huissier du 29 novembre 2016, les sociétés L'Astrolabe et La [A] ont fait assigner en référé les sociétés [B], AIA management de Projet, M. [W] [Y] et leurs assureurs respectifs afin d'obtenir le versement de provisions.
Par ordonnance en date du 9 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a fait droit à ces demandes.
Suivant un acte d'huissier du 17 janvier 2020, les sociétés L'Astrolabe et [A] ont fait assigner les sociétés [B], AIA Management de Projet et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La société Terra Stella est intervenue volontairement à la procédure.
Le jugement rendu le 8 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré la société [B], la société AIA Management de Projet et M. [W] [Y] responsables in solidum au titre des désordres affectant les salles de bains de l'hôtel La [Localité 6] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné la société SMABTP à garantir son assuré, la société [B], dans les termes et limites de la police souscrite ;
- condamné la MAF à garantir ses assurés, la société AIAI Managements de Projet et M. [W] [Y], dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet et de son assureur la MAF, ainsi que de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [W] [Y], à payer à la société L'Astrolabe la somme de 650 000 euros HT au titre de la réparation des désordres ayant affecté les salles de bains de l'hôtel ;
- rappelé qu'une provision à hauteur de 604 500 euros a été accordée à la société L'Astrolabe au titre des travaux de reprise par l'ordonnance de référé du 09 février 2017 ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet, et son assureur la MAF, ainsi que de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [W] [Y], à payer à la société L'Astrolabe la somme de 96 068 euros au titre des pertes d'exploitation subies le temps des travaux de reprise ;
- rappelé qu'une provision à hauteur de 66 068 euros a été accordée à la société L'Astrolabe au titre des pertes d'exploitation subies par ordonnance de la mise en état du 18 novembre 2021 ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet, et son assureur la MAF à payer à la société La [A] la somme de 77 681 euros HT au titre de son préjudice financier ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF à payer à la société Terra Stella la somme de 7 707 euros au titre de son préjudice financier ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- La société [B] : 80 % ;
- La société AIA Management de Projet : 20 % ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP à garantir la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80% ;
- condamné in solidum la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF, à garantir la société [B] et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20% ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise pris en charge par la société L'Astrolabe ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF, à verser la somme de 20 000 euros, à la société L'Astrolabe, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'une provision ad litem à hauteur de 59 131 euros a été accordée à la société L'Astrolabe par l'ordonnance de référé du 09 février 2017 ;
- condamné in solidum la société [B] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF, à verser la somme de 4 926,80 euros, à la société Terra Stella, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- condamné les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés ;
- rappelé que la société [B] et son assureur la SMABTP ont déjà versé la somme de 4 266 euros au titre des frais d'expertise ;
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les sociétés L'Astrolabe et La [A] ont relevé appel de cette décision le 23 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 février 2026, les sociétés L'Astrolabe et La [A] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris :
- en tant qu'il n'a fait droit à la demande de la société L'Astrolabe d'indemnisation de ses pertes d'exploitation en lien avec les désordres dénoncés qu'à hauteur de la somme de 96 068 € ;
- en tant qu'il n'a fait droit à la demande de la société L'Astrolabe de prise en charge de ses frais irrépétibles de première instance qu'à hauteur de la somme de 20 000 € ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement querellés :
- condamner in solidum la Société [B], la SMABTP, son assureur, la société AIA Management de Projet, la MAF son assureur également assureur de M. [W] [Y] :
- à régler à la Société L'Astrolabe la somme de 494 791 € HT en réparation de ses pertes d'exploitation en lien avec les désordres, objet du litige ;
- à régler à la Société L'Astrolabe la somme de 60 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire ;
Y additant :
- condamner in solidum la société [B], la SMABTP, son assureur, la société AIA Management de Projet, la MAF son assureur également assureur de M. [W] [Y], à régler à la société L'Astrolabe la somme de 4 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 avril 2025, les sociétés AIA Management de Projet et Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :
- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- alloué une somme de 96 068 € au titre des pertes d'exploitation ;
- alloué une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- de débouter la société L'Astrolabe, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
- de réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
En tout état de cause :
- de condamner la société L'Astrolabe à leur payer une indemnité de 1 000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens exposés en cause d'appel ;
- d'accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions du 22 avril 2025, les sociétés SMABTP et [B] demandent à la cour de :
- débouter la société L'Astrolabe de toutes ses demandes, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- confirmer le jugement dont appel en ses chefs de jugement critiqués comme en l'ensemble de ses dispositions, notamment quant à la répartition des responsabilités ;
- juger que la franchise contractuelle de la police d'assurance souscrite par la SAS [B] auprès de la SMABTP est applicable à hauteur :
- de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 11 424,00 € et un maximum de 33 600 € s'agissant du volet matériel ;
- de 1 680,00 € s'agissant du volet immatériel ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les appelantes au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d'appel.
MOTIVATION
Bien que la SA [B] et la SMABTP réclament dans le dispositif des dernières conclusions le rejet de l'ensemble des prétentions formulées par la SASU L'Astrolabe, il doit être constaté que celles-ci ne développent des moyens que concernant le préjudice financier, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la répartition des dépens.
Ainsi, celles-ci ne contestent pas utilement :
- que les opérations de réfection des 46 salles de bains de l'établissement ont par leur ampleur et leur coût concerné un ouvrage ;
- que 76 % des pièces d'eau présentaient des traces de moisissures dans les joints et entre les carreaux et le mortier colle de la pose ;
- que 27 % d'entre-elles étaient affectées de boursouflures et de fissurations au niveau du support ;
- que 38 % des salles de bains ont connu des chutes des carreaux, voire des phénomènes de décollement de ceux-ci ;
- que ces désordres, qui n'étaient pas qu'esthétiques, étaient évolutifs et affecteraient nécessairement les autres pièces non affectées dans le délai décennal ;
- que le risque de blessures, voire d'infection sanitaire, des clients de l'hôtel était avéré ;
- que les désordres présentaient un critère de gravité décennale ;
- que les réserves initiales ont été levées par la SA [B] ;
- que la responsabilité décennale de cette dernière mais également celle du maître d'oeuvre étaient engagées.
Il sera également observé que, bien qu'appelante, la SCI La [A] ne présente aucune demande tendant à la condamnation des parties intimées au-delà de celles qui ont été prononcées.
Sur le préjudice d'exploitation
Le tribunal a retenu :
- qu'il n'était pas contestable que l'état de certaines salles de bains ait pu nuire à l'image de l'hôtel mais sans pour autant générer un recul des réservations ;
- que le lien entre la baisse de fréquentation de l'établissement et l'état des salles de bains n'est cependant pas suffisamment établi ;
- que l'indisponibilité des chambres du fait des désordres n'est pas démontrée.
Il a conclu à l'absence d'éléments objectifs permettant d'établir un lien de causalité entre les désordres et les pertes d'exploitation subies d'une part entre les années 2014 et 2015 et d'autre part durant la période de reprise d'activité postérieure aux travaux de réfection. Il a en revanche retenu que seul le chiffrage des pertes d'exploitation correspondant à la période de fermeture de l'établissement durant les travaux de reprise, soit entre les mois de décembre 2015 et septembre 2016, n'est pas contestable. Il a en conséquence condamné la SA [B], son assureur SMABTP, la société AIA Management de Projet, la MAF, ainsi que cette dernière en qualité d'assureur de M. [Y] au paiement à la SASU L'Astrolabe de la somme totale de 96 068 euros au titre des pertes d'exploitation.
La SASU L'Astrolabe ne remet pas en cause l'évaluation des pertes d'exploitation subies lors de la réalisation des travaux de reprise. Elle entend rappeler que son hôtel est estampillé trois étoiles et que son appel ne porte d'une part que sur l'insuffisance de la somme allouée et d'autre part sur l'absence de toute indemnisation de ses préjudices subis antérieurement et postérieurement à la réparation des désordres, en raison de la présence de ceux-ci et de leur impact sur l'image, l'attractivité et la commercialité de l'établissement. Elle soutient :
- que les désordres ont nui à l'activité hôtelière car 40 chambres ont été concernées par les travaux réparatoires ;
- que le sapiteur de l'expert judiciaire a indiqué que les statistiques relatives au taux d'occupation de l'établissement ont fait apparaître un décrochement par rapport la moyenne de la ville de [Localité 7] à partir de l'année 2014 ;
- que la présence des désordres a entraîné la diminution de l'activité bien avant la date de réalisation des travaux permettant d'y remédier comme l'a démontré le sapiteur de l'expert judiciaire ;
- que ces désordres ont donc nui à l'image de l'établissement ;
- que si le taux d'occupation de la commune a augmenté durant cette période, celui de son hôtel a diminué ;
- qu'aucun autre facteur ne peut expliquer la baisse du taux d'occupation de l'établissement sur la période postérieure à la réalisation des travaux de reprise des désordres ;
- que l'activité est demeurée anormalement faible nonobstant la réfection d'une partie des salles de bain ;
- que son activité n'a pas suivi la moyenne des établissements [Localité 8].
La SA [B] et son assureur concluent à la confirmation du jugement attaqué. Ils répliquent que d'autres causes extérieures aux désordres expliquent la baisse de fréquentation de l'hôtel. Ils font valoir que l'examen des commentaires sur des sites internet permet de le démontrer car les critiques des clients portant sur les salles de bain étaient de loin les plus fréquentes. Ils font remarquer que l'exploitante a d'ailleurs entrepris de lourds travaux de rénovation en lien avec l'insatisfaction des clients quant à l'état dégradé de l'hôtel. Ils ajoutent que d'autres facteurs sont également à prendre en considération pour justifier la diminution du taux d'occupation, s'agissant :
- du changement de politique commerciale ;
- de la montée en puissance de la concurrence sur le marché nantais ;
- des travaux entrepris pour obtenir la certification '4 étoiles'.
La SAS AIA Management de Projet et son assureur soulignent que le montant réclamé à hauteur de cour est bien plus important que celui de la provision sollicitée devant le juge de la mise en état. Ils adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour réclamer la confirmation de la décision entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Une perte d'exploitation, à supposer établie, constitue un préjudice certain égal à la perte de marge sur coût variable résultant d'un calcul opéré à partir du chiffre d'affaires duquel seront déduits les coûts que la société l'invoquant n'a pas eu à supporter. Elle ne peut donc être assimilée à une perte de chance.
Pour mémoire, l'ordonnance du 18 novembre 2021 rendue par le juge de la mise en état a condamné in solidum la SA [B], la SMABTP, la société AIA Management de Projet et son assureur MAF à régler à la société L'Astrolabe une provision de 66 068 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, estimant que seul le préjudice lié à la période de mise en 'uvre des travaux de reprise échappait à toute possibilité de contestation sérieuse. L'indemnité provisionnelle a été fixée en fonction des éléments suivants, à savoir :
- une perte d'exploitation évaluée par l'expert sur une période comprise entre le mois de décembre 2015 et celui de septembre 2016, représentant 59 178 euros HT ;
- les frais de relogement de certains clients exposés sur la même période pour un montant de 6 890 euros HT.
Sur le préjudice allégué avant la réalisation des travaux de reprise (juillet 2014/novembre 2015)
Le sapiteur expert-comptable, après avoir été destinataire des documents fournis par l'ensemble des parties, a relevé l'existence d'une baisse incontestable du taux d'occupation des chambres lors de cette période et ce alors que, contrairement à l'affirmation de la SMABTP et de son assurée qui n'est étayée par aucun élément probant, le contexte général de l'hôtellerie nantaise 'montrait une consolidation et une progression' des chiffres d'affaires des établissements comparables.
Pour leur part, la maîtrise d'oeuvre et son assureur ne produisent aucune donnée comptable venant infirmer le calcul opéré par M. [S] qui a chiffré la perte de chiffre d'affaires à la somme de 199 491 euros HT à laquelle il a ajouté celle de 889 euros au titre des frais de relogement de clients insatisfaits.
Il est évident que la moisissure présente dans de très nombreuses salles de bain de l'hôtel n'a pu que détourner la clientèle à son niveau habituel. Les montants susvisés ne peuvent être cependant retenu en l'état sans qu'il soit tenu compte d'autres éléments, s'agissant de l'absence d'isolation de certaines chambres comme l'attestent quelques messages électroniques laissés sur divers sites internet.
En conséquence, il y a lieu de retenir 90 % des pertes susvisées. La décision déférée sera infirmée et la SA [B], son assureur la SMABTP, la SAS AIA Management de Projet et son assureur la MAF ainsi que de cette dernière, ès qualités d'assureur de M. [W] [Y], seront condamnés in solidum à payer à la société L'Astrolabe la somme de 180 342 euros HT (179 541,90 + 800,10).
L'application des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, leur capitalisation et la répartition finale de la charge de la dette demeureront inchangées. Les parties ne contestant d'ailleurs pas ces éléments.
Sur le préjudice allégué durant la période de réalisation des travaux de reprise des salles de bains
La réclamation de l'appelante tendant à augmenter le montant de l'indemnisation pour le fixer à la somme de 99 068 euros HT ne se fonde que sur des hypothèses non validées sur le plan comptable. La cour ne peut qu'adopter les motifs retenus par les premiers juges de sorte que la décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur le préjudice allégué après la réalisation des travaux de reprise (octobre 2016/décembre 2017)
Il est statistiquement démontré que le taux d'occupation est reparti à la hausse à compter de la réouverture d'une partie non négligeable des chambres.
Le sapiteur a chiffré la perte d'exploitation à la somme de 107 625 euros.
Il sera néanmoins constaté que les travaux de reprise ont été d'une ampleur bien plus importante que celle consistant en la reprise des salles de bains au regard des critiques parfois formulées sur l'état dégradé de certains équipements (sols, etc) et de la volonté de l'établissement d'obtenir une quatrième étoile. Il apparaît ainsi établi que le retour de la clientèle s'en est trouvé également ralenti pour cette raison.
Enfin, les réclamations fondées sur une période postérieure au mois de décembre 2017 ne présentent pas un lien suffisant entre l'existence des désordres et les pertes d'exploitation alléguées. Le rejet de la demande sera confirmé sur ce point.
En conséquence, la perte d'exploitation résultant directement des désordres pour la période comprise entre octobre 2016 et décembre 2017 peut être évaluée à 75 % du montant retenu par M. [S]. En conséquence, il y a lieu de retenir 90 % des pertes susvisées. La décision déférée ayant rejeté toute indemnisation pour la période susvisée sera infirmée et la SA [B], son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projet et son assureur la MAF ainsi que de cette dernière, ès qualités d'assureur de M. [W] [Y], seront condamnés in solidum à payer à la SASU L'Astrolabe la somme de 80 718,75 euros HT.
Comme indiqué ci-dessus, l'application des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, leur capitalisation et la répartition finale de la charge de la dette demeureront inchangées. Les parties ne contestant d'ailleurs pas ces éléments.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les appelantes contestent la somme allouée en première instance en l'estimant insuffisante au regard du nombre de dires qu'elles ont unilatéralement souhaité adresser à l'expert judiciaire et du nombre de réunions expertales auxquelles elles ont assisté. Elles ne fournissent cependant aucun document permettant d'évaluer le coût de la procédure qui leur a été facturé par leur conseil. En conséquence, le montant octroyé sera confirmé.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner in solidum la SA [B], la SMABTP, la SAS AIA Management de Projet, la MAF, ès qualités d'assureur de la SAS AIA Management de Projet et de M. [W] [Y], au paiement à la SASU L'Astrolabe de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 8 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- rejeté la demande présentée par la société par actions simplifiée à associé unique L'Astrolabe tendant à obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période comprise entre les mois de juillet 2014 et de novembre 2015 ;
- rejeté la demande présentée par la société par actions simplifiée à associé unique L'Astrolabe tendant à obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période comprise entre les mois d'octobre 2016 et de décembre 2017 ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
CONDAMNE in solidum la société anonyme [B], la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société par actions simplifiée AIA Management de Projet et la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur de la société par actions simplifiée AIA Management de Projet et de M. [Y], à payer à la société par actions simplifiée à associé unique L'Astrolabe les sommes de :
- 180 342 euros HT au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période comprise entre les mois de juillet 2014 et de novembre 2015 ;
- 80 718,75 euros HT au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période comprise entre les mois d'octobre 2016 et de décembre 2017 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme [B], la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société par actions simplifiée AIA Management de Projet et la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur de la société par actions simplifiée AIA Management de Projet et de M. [Y], à verser à la société par actions simplifiée à associé unique L'Astrolabe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur ce fondement ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme [B], la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société par actions simplifiée AIA Management de Projet et la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur de la société par actions simplifiée AIA Management de Projet et de M. [Y] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT