CA Orléans, ch. civ., 16 juin 2026, n° 25/00214
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2026
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP PACREAU COURCELLES
Me Magalie CASTELLI MAURICE
ARRÊT du : 16 JUIN 2026
N° : - 26
N° RG 25/00214 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEQX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date des 19 Septembre 2024 et 21 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306871935977
Madame [H] [I]
née le 21 Novembre 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [G] [I]
né le 30 Mai 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318811567328
Monsieur [C] [D]
né le 15 Mars 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265315848380094
S.A.R.L. 3D CONSTRUCTION Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 509 307 435, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 27 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
En vue de la construction d'une maison d'habitation sur leur terrain situé [Adresse 4], M. et Mme [I] ont fait réaliser une étude thermique par la société Eko Home le 5 octobre 2015, signé un contrat de maîtrise d''uvre avec M. [C] [D] le 9 octobre 2015, confié les travaux de construction à la société 3D Construction par devis du 22 juillet 2015 accepté le 5 janvier 2016 et fait réaliser une étude de sol par la société [W] [N] le 20 janvier 2016.
La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 5 février 2016.
La réception des travaux a été prononcée le 7 mars 2017 avec réserves dont : « reprise de l'ensemble de l'étanchéité du VS (vide sanitaire) et cave. Travaux achevés pour le mardi 15 mars 2017 (3D Construction) ».
M. et Mme [I] ont fait réaliser à leurs frais la pose d'un drain par l'entreprise Meneau Gerin en mars 2017.
Selon courrier du 24 août 2017, ils ont mis en demeure la société 3D Construction de lever les réserves non levées.
Ils ont ensuite, de manière unilatérale, fait appel à un expert amiable (M. [K]) qui a rendu un rapport aux termes d'opérations contradictoires, le 6 juin 2018.
Par acte séparé des 19 et 20 mars 2019 M. et Mme [I] ont fait assigner M. [D] et la société 3D construction devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de condamnation à des dommages intérêts résultant des réserves non levées.
Par acte séparé des 18 et 19 décembres 2019, M. [D] a fait assigner la société Assurnett et la société Meneau Gérin devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de garantie.
Par décision du 12 février 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Par acte du 6 janvier 2022, M. [D] a fait assigner M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de garantie. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- Débouté M. et Mme [I] de leur demande tendant à déclarer M. [C] [D] et la société 3D construction responsables au titre des désordres affectant le sous-sol de leur propriété,
- débouté M. et Mme [I] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de M. [D] au titre de la réparation des préjudices subis,
- débouté M. et Mme [I] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société 3D Construction au titre de la réparation des
préjudices subis,
- débouté M. [C] [D] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société 3D Construction, la société Assurnett, M. [J] [O] et la société Meneau Gerin à le garantir de toutes condamnations,
- débouté la société Meneau Gérin de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. [D] à la garantir de toutes condamnations,
- débouté la société 3D Construction de sa demande d'expertise,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] à verser à la société 3D Construction la somme de 2500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] à verser à la société Assurnett la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] à verser à M. [C] [D] la somme de 4000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [D] à verser à la société Meneau Gérin la somme de 2200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [I] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif du 21 novembre 1024, le tribunal judiciaire d'Orléans a rectifié les condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour supprimer l'usage du mot « chacun », les époux [I] étant condamnés à indemniser ensemble la société 3D Construction et M. [C] [D]. Il a également rectifié les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Assurnett, M. et Mme [I] n'étant pas à l'origine de la mise en cause de cette dernière. Il a également mis en conformité le dispositif et les motifs sur ces condamnations.
Par télédéclaration du 10 décembre 2024, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ces jugements.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, ils invitent la cour à :
Vu les jugements rendus le 19 septembre et 21 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire d'ORLEANS
Vu la déclaration d'appel en date du 10 décembre 2024, enregistrée devant la chambre civile de la Cour et instruite sous le n° RG 25/00214
Vu les anciens articles 1147 et suivants du Code civil et les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise amiable et contradictoire de M. [K] et les pièces visées,
Déclarer l'action de Monsieur et Madame [I] à l'encontre de Monsieur [D] et la SARL 3D CONSTRUCTION recevable et bien fondée.
Infirmer les deux jugements entrepris en ce qu'ils ont :
- Débouté M. [L] [I] et Mme [H] [I] née [M] de leurs demandes tendant à voir déclarer la SARL 3D CONSTRUCTION et de M. [D] responsables au titre des désordres affectant le sous-sol de leur propriété et de condamnation formée à l'encontre de la SARL 3D CONSTRUCTION et de M. [D] au titre de la réparation des préjudices subis ;
- Débouté M. [L] [I] et Mme [H] [I] née [M] de leurs plus amples demandes ;
- Condamné M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] aux entiers dépens et aux frais irrépétibles,
- Ordonné la rectification du jugement du tribunal judiciaire d'Orléans rendu le 19 septembre 2024,
- Condamné M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] à verser à la SARL 3D CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [D] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et en ce qu'elles ont rejeté les demandes des appelants tendant à voir :
- Juger que Monsieur [D] et la SARL 3D CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité professionnelle respective au titre des désordres affectant le sous-sol de l'immeuble des époux [I] - Condamner in solidum Monsieur [D] et la SARL 3D CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes : 35.225,86 euros TTC au titre des travaux de réparation avec indexation sur l'indice BT01 de la construction, l'indice de référence étant le dernier publié au jour du rapport d'expertise, outre 100,00 euros par mois en réparation de leur préjudice de jouissance à compter de la date de la réception le 7 mars 2017,jusqu'à la réalisation des travaux de réparation, outre 1.500,00 euros en réparation du préjudice moral et 8.000,00 euros ·sur le fondement de l'article 700 du CPC intégrant le coût de l'expertise amiable
- Condamner Monsieur [D] à rembourser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2.450,00 euros TTC correspondant aux travaux qu'il avait inutilement préconisés avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, outre les dépens,
Les mettre à néant & statuant à nouveau des chefs expressément critiqués:
Juger que Monsieur [D] et la SARL 3D CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité professionnelle respective au titre des désordres affectant le sous-sol de l'immeuble des époux [I],
Condamner in solidum Monsieur [D] et la SARL 3D CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes :
- 35.225,86 euros TTC au titre des travaux de réparation avec indexation sur l'indice BT01 de la construction, l'indice de référence étant le dernier publié au jour du rapport d'expertise de M. [K],
- Outre 100,00 euros par mois en réparation de leur préjudice de jouissance à compter de la date de la réception du 7 mars 2017, jusqu'à la réalisation des travaux de réparation,
- 1.500,00 euros en réparation du préjudice moral,
Condamner encore Monsieur [D] à rembourser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2.450,00 euros TTC correspondant aux travaux inutilement préconisés, avec intérêts de retard au taux légal, outre les dépens et les frais d'expertise amiable,
Condamner in solidum Monsieur [D] et la SARL 3D CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 10.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais de constat d'huissier (cf. pièce 17) ,
Accorder à l'avocat soussigné le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la société 3D Construction demande de :
DECLARER mal fondé l'appel de Monsieur et Madame [I] à l'encontre des deux décisions rendues le 19 septembre et le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'ORLEANS.
Par conséquent,
CONFIRMER les décisions déférées en toutes leurs dispositions.
DEBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à verser à la SARL 3D CONSTRUCTION la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de la procédure et accorder à Maître CASTELLI-LAURICE le droit prévu par l'article 699 du CPC
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2025, M. [D] demande de :
DÉCLARER mal fondés Monsieur [U] [L] [I] et Madame [H] [M] épouse [I] en leur appel.
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire d'Orléans le 19 septembre 2024 (RG 19/00669) et le jugement rectificatif du 21 novembre 2024 (RG 24/04884) en ce qu'ils ont :
DEBOUTE M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] de leurs demandes tendant à déclarer M. [C] [D] responsable au titre des désordres affectant le sous-sol de leur propriété ;
DEBOUTE M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de M. [C] [D] au titre de la réparation des préjudices subis ;
DEBOUTE la SARL 3D CONSTRUCTION de sa demande d'expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] à verser à M. [C] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER Monsieur [U] [L] [I] et Madame [H] [M] épouse [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER Monsieur [U] [L] [I] et Madame [H] [M] épouse [I] à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 7 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
VU les articles 1382 ancien et 1240 du Code civil.
CONDAMNER la Société 3D CONSTRUCTION à garantir et relever Monsieur [C] [D] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [U] [L] [I] et Madame [H] [M] épouse [I], en principal, frais et intérêts, indemnités et dépens.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER toute partie succombante aux dépens d'instance et d'appel.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
La responsabilité de la société 3D Construction et de M. [D]
Pour rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme [I] à l'égard de la société 3D Construction et de M. [D], le tribunal judiciaire d'Orléans a retenu, s'agissant de la première, qu'au vu de la seule demande de permis de construire, les maîtres d'ouvrage échouaient à rapporter la preuve qu'ils avaient informé leur cocontractante de la destination spécifique de la cave en salle de sport et que, dès lors, en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise non judiciaire de M. [K], non corroboré par d'autres éléments de preuve, ils échouaient à rapporter la preuve que cette société n'a pas réalisé une cave et un vide sanitaire qui ne présenteraient pas l'étanchéité conforme aux ouvrages. En ce qui concerne la responsabilité de M. [D], le tribunal a estimé que, bien que le maître d''uvre soit contractuellement tenu à un devoir d'assistance pour la réception des travaux, les maîtres d'ouvrage échouaient à rapporter la preuve que M. [D] ait été défaillant, le rapport de M. [K] étant à lui seul insuffisant surtout lorsque ce dernier expose, sans plus de détails, que le maître d''uvre a laissé le maître d'ouvrage se débrouiller seul. En outre, il a estimé que, dans la mesure où il n'était pas démontré que le sous-sol ne présentait pas d'étanchéité conforme, les demandeurs échouaient à rapporter la preuve que M. [D] aurait manqué à son devoir de conseil.
M. et Mme [I] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, ils font valoir que dès l'origine du projet, ils avaient certains impératifs et, notamment, celui de faire réaliser un sous-sol étanche et non humide permettant le stockage de meubles anciens et à usage de salle de sport ; qu'il ressort en effet du permis de construire que la surface plancher du sous-sol a été déclarée en surface habitable et que seuls 8 m² correspondant à la cave ont été déclarés en terre battue ; que le permis était donc conforme à la destination attendue et parfaitement connue de leur maître d''uvre, M. [D], contrairement à ce que celui-ci conteste désormais ; que celui-ci a d'ailleurs clairement admis qu'il connaissait les besoins d'étanchéité du sous-sol et avoir préconisé d'ailleurs un enduit bitumineux étanche sur les murs extérieurs ; qu'il avait en outre préconisé l'étude géotechnique ; que les mentions du procès-verbal de réception du 7 mars 2017 et les réserves n'ont jamais été discutées ni par M. [D] ni par la société 3D Construction, qui sont intervenus pour essayer de les lever le 14 mars 2017 mais sans succès ; que ceux-ci ont donc admis implicitement leur bien fondé ; que c'est face à l'inertie de leur interlocuteur qu'ils ont été contraints de mandater un expert en construction en la personne de M. [K] ; que celui-ci a réalisé ses opérations de manière contradictoire ; que, dans un arrêt du 29 septembre 2012, la Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, mais a bien précisé que cet empêchement était limité dès lors que d'autres éléments venaient, comme c'est le cas en l'espèce, le corroborer ; qu'il en est ainsi du rapport d'expertise rendu à l'initiative de la compagnie Axa, contrairement à ce que ce soutiennent les intimés ; qu'en effet, celui-ci constate bien la présence d'humidité, met en évidence l'absence de sous-enduit de la part de la société 3D Construction, manquement également relevé par M. [K] ; qu'ils ont en outre fait établir un constat de commissaire de justice qui met en évidence les désordres subis dans le sous-sol litigieux ; que la société [W] [N], mandatée par M. [D] pour une étude de sol, avait d'ailleurs mentionné le risque d'inondabilité au stade de l'avant-projet ; un film polyane n'a pas été mis en place bien que payé ; qu'aucun drain périphérique n'a été mis en 'uvre alors que le rapport préalable de [W] [N] avait évoqué sa nécessité ; que M. [D] lui-même n'a pas achevé sa mission incluant une obligation d'assistance à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la levée des réserves ; que celui-ci a également manqué à son devoir de conseil en ce qu'il s'est abstenu d'attirer leur attention sur les manquements de l'entreprise et les désordres affectant l'ouvrage dont il avait connaissance'; que la société 3D Construction ne peut prétendre ne pas avoir été sollicitée pour exécuter un sous-sol étanche, alors que son propre devis et sa propre facture mentionnent les travaux d'étanchéité incluant la pose d'un film polyane et d'un enduit bitumineux étanche'; qu'en définitive, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expertise de M. [K] qui établit la réalité des désordres est corroborée par de multiples éléments.
M. [D] conclut à la confirmation du jugement. Il expose que les époux [I] ont fait le choix de ne pas utiliser le sous-sol tel que porté au permis de construire en lui donnant la destination d'usage d'une pièce à vivre, en l'occurrence, une salle de sport ; qu'en effet, il était porté à la notice d'insertion de la demande de permis de construire « une cave sera créée sous l'emprise du garage du pavillon » que dans la demande de permis de construire, il était mentionné « une cave sera créée sous l'emprise du garage » ; qu'il n'a jamais été question, dans l'autorisation administrative de permis de construire qui fut accordée, et dans l'esprit des parties, comme l'a confirmé la société 3D Construction, de créer une pièce à usage de salle de sport en sous-sol ; que M. [K] n'est pas intervenu en qualité d'expert judiciaire mais seulement en qualité de conseil technique rémunéré par les seuls maîtres de l'ouvrage, donc dans l'intérêt exclusif de ces derniers ; que son rapport est une pièce du dossier soumis à la discussion des parties sans revêtir l'autorité d'un rapport d'expertise rédigé par un expert assermenté nommé par un magistrat indépendant des parties ; que de plus, son rapport a livré des observations techniques émises dans l'ignorance des rapports d'expertise précédents ; qu'il ignorait manifestement que le local considéré était destiné initialement à un usage de sous-sol et de cave, et non de salle de sport, avec une différence notable en termes de tolérance d'humidité parfaitement relevée par les premiers juges ; qu'il en découle que le rapport amiable de M. [K] n'est corroboré par aucun élément extérieur de sorte qu'il ne peut s'imposer à la juridiction, ainsi qu'en juge la Cour de cassation ; qu'au demeurant, l'infiltration de mai 2016 fut un aléa tout à fait exceptionnel qui ne s'est pas reproduit depuis lors ; que même lors de fortes pluies, il n'a été constaté d'infiltrations de nature à entraîner les dommages, mais seulement des tâches d'humidité au sol et sur les murs extérieurs ;
La société 3D Construction conclut à la confirmation du jugement. Elle expose qu'il appartient à M. et Mme [I] de rapporter la preuve qu'elle a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de la jurisprudence qu'en aucun cas il ne saurait y avoir présomption de faute ; que M. et Mme [I] invoquent un arrêt isolé contredit depuis ; que, selon les développements adverses, l'inexécution contractuelle résulterait de l'inadéquation entre les prestations convenues et la destination prévue du sous-sol ; que toutefois cette destination n'ayant jamais été portée à la connaissance des constructeurs, elle ne peut leur être opposée ; que le seul rapport de M. [K] ne peut à lui seul établir cette responsabilité contractuelle après réception ; qu'en effet, il est critiquable sur plusieurs points ; qu'outre les diverses règles prévues par le code de procédure civile, l'expert doit en particulier répondre aux observations des parties ; que le document produit par M. et Mme [I], qui serait le rapport d'expertise de leur propre assureur multirisque habitation est dépourvu de toute valeur probante en ce qu'il semble notamment tronqué ; qu'en tout état de cause ses conclusions sont totalement différentes de celle de M. [K] ; que la cour se trouve donc en présence de deux rapports d'expertise contradictoires ; qu'en outre, il est faux d'affirmer que le produit qu'elle aurait utilisé serait celui présenté par M. et Mme [I] ; qu'elle justifie au contraire des factures d'achat du produit utilisé sur ce chantier, la référence du chantier étant précisément mentionnée sur la facture et sur le devis ; que ces mêmes factures démontrent d'ailleurs ses multiples interventions ; que le type de produit est d'autant plus important que celui qu'elle a utilisé ne nécessite pas de sous-enduit ; qu'elle n'a donc pas commis de manquement aux règles de l'art ; que la destination de salle de sport du sous-sol n'est pas établie ; que les plans de la maison n'en font pas état ; que le permis de construire ne fait aucunement état d'une pièce supplémentaire en sous-sol mais simplement d'une cave et d'un sous-sol ; que M. [D] a confirmé n'avoir sollicité qu'un enduit bitumeux étanche sur les murs extérieurs, ce qui a été fait ; qu'un changement de destination a posteriori lui est inopposable ; qu'elle produit la facture montrant qu'elle n'a pas facturé de film polyane ainsi que la copie du chèque de règlement ; qu'en réglant cette facture, M. et Mme [I] ont accepté ce type de pose en pleine connaissance de cause ; qu'elle justifie dès lors avoir effectué l'ensemble des travaux selon les dires et demandes du maître d''uvre, dans le respect des règles de l'art en la matière.
Réponse de la cour
Selon les alinéas 1 et 2 de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
L'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque des désordres sont réservés à la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves de sorte que l'action en responsabilité contractuelle à l'égard du constructeur est recevable, quand bien même le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré.
Dans cette hypothèse, le maître de l'ouvrage doit démontrer que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise dans le contrat de louage d'ouvrage, sans avoir à établir une faute du constructeur.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Toutefois, le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve (ch mixte 28 septembre 2012 n° 11-18. 710 PBRI).
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a statué comme il l'a fait. Pas plus devant la cour qu'en première instance, M. et Mme [I] ne justifient d'éléments extérieurs objectifs de nature à corroborer l'expertise amiable de M. [K].
L'expertise organisée par la société AXA, assureur de la société 3D construction enseigne les éléments suivants':
«'- l'imperméabilité des murs enterrés de la cave a été réalisée à partir d'un enduit bitumineux de type [F]
- le procès-verbal de réception a été signé le 7 mars 2017 avec réserves sur l'imperméabilité du volume du vide sanitaire et de la cave
- une nouvelle intervention a été réalisée par l'entreprise le 4 mars 2017
- point 1 :
désordre déclaré : défaut de mise en 'uvre du revêtement hydrofuge du sous-sol provoquant des dommages au mobilier
date du sinistre : en cours de chantier
constat de la matérialité par l'expert : oui
le désordre déclaré porte sur des infiltrations dans le volume de cave situé sous l'emprise du garage
nous sommes amenés à relever des traces d'humidité le jour de la réunion aux endroits localisés ci-après': plan + photographies du sous-sol
cette construction ne bénéficie pas d'un drainage horizontal raccordé à un drainage vertical
nous constatons que les traces d'humidité les plus importantes sont situées au droit d'une pénétration verticale dans le mur enterré en fond de sous-sol
nous ne relevons pas d'eau au sol le jour de la réunion
nous relevons par ailleurs des gouttelettes de condensation au niveau du plancher haut de ce volume de sous-sol
nous relevons que la ventilation de ce volume est assurée uniquement par le biais d'une ventilation basse et d'une ventilation haute qui sont côte à côte
un complément de ventilation est assuré par la communication avec le vide sanitaire situé sous le pavillon
en tout état de cause, il convient de considérer que ce volume de sous-sol est aujourd'hui faiblement ventilé
nous accédons en partie supérieure du pavillon et procédons à un examen du pourtour de ce dernier ou nous ne relevons aucun élément susceptible d'expliquer les infiltrations alléguées par le tiers lésé
les infiltrations alléguées par le tiers lésé n'ont pas pu être constatées en séance
avis sur l'origine du désordre :
En l'état actuel des opérations d'expertise, il n'a pas été constaté des infiltrations alléguées par le tiers lésé.
Il a par contre été constaté des traces d'humidité non permanente sur les murs enterrés qui se révèlent être compatibles avec la destination des locaux (local de catégorie 2 au sens du DTU 20. 1).
Cette humidité est à mettre en relation avec la faible ventilation du volume de sous-sol.
Il ne peut toutefois être exclu un éventuel défaut de la mise en 'uvre de l'imperméabilité réalisée par [F] en paroi enterrée »
Cette analyse est d'ailleurs rejointe par celle du cabinet Texa, mandaté par l'assureur multirisque habitation de M. et Mme [I] qui, n'a pas non plus constaté d'infiltrations mais des zones particulièrement humides par endroits, acceptables compte tenu du classement en catégorie 2 des murs de soubassement en sous-sol. Cet expert a également constaté un problème de condensation dans le sous-sol dû à l'absence de système d'aération.
Les tâches d'humidité ayant été observées par deux experts d'assurances successifs, il est logique que le procès-verbal de réception de chantier avec réserves dressé et signé le 7 mars 2017 par M. [D], fasse état de la réserve suivante : « reprise de l'ensemble de l'étanchéité du V.S et cave (') » sans que cette circonstance ne soit de nature à établir que les constructeurs avaient connaissance que M. et Mme [I] destinaient le sous-sol à une salle de sport.
Surtout, il résulte du dossier de permis de construire que le sous-sol, à l'exception de la seule cave pour 8 m², a été déclaré en surface habitable. Cependant, cette seule mention ne suffit pas à démontrer qu'il était destiné à un usage de salle de sport, ou à entreposer des meubles anciens, eu égard aux autres mentions du dossier de permis de construire qui n'évoquent en rien cette destination.
En effet, la notice d'insertion de la demande de permis de construire mentionne qu'une cave sera créée sous l'emprise du garage du pavillon. Il en va de même de la demande de permis de construire, laquelle précise que les pièces de vie et de services plus une zone parentale seront au rez-de-chaussée et les deux autres chambres à l'étage.
Enfin, les plans de la maison joints au dossier de permis de construire ne laissent pas apparaître de salle de sport.
Par ailleurs, les experts d'assurances ont conclu que les traces d'humidité observées étaient acceptables pour un local de catégorie 2, ce qui contredit donc les conclusions de M. [K], lequel au demeurant en page 6 de son rapport reprend les dires de M. et Mme [I] selon lesquels ils auraient demandé à leur maître d''uvre que le sous-sol soit étanche afin d'y installer une salle de sport et pouvoir y stocker du mobilier ancien. Il s'ensuit que si M. [D] a indiqué à M. [K] être au courant du besoin d'étanchéité du sous-sol, cette circonstance n'est pas pour autant de nature à démontrer qu'il avait connaissance d'une destination du sous-sol en salle de sport.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'au vu de la seule demande de permis de construire les maîtres d'ouvrage échouaient à rapporter la preuve qu'ils avaient informé la société 3D Construction de la destination spécifique de la cave en salle de sport et, s'agissant de M. [D] que, bien que tenu d'un devoir d'assistance pour la réception des travaux et d'un devoir de conseil, il ait été défaillant, le rapport de M. [K] étant à lui seul insuffisant à démontrer que le sous-sol ne présentait pas d'étanchéité conforme.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les jugements en ce qu'ils ont exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, M. et Mme [I] supporteront les dépens d'appel et verseront au titre desdites dispositions la somme de 2000 euros chacun à M. [D] et la société 3D Construction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 septembre 2024 ainsi que son jugement rectificatif du 21 novembre 2024,
Et, y ajoutant,
Condamne M. et Mme [I] aux dépens d'appel,
Les condamne à payer à la société 3D Construction et à M. [D] la somme de 2000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2026
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP PACREAU COURCELLES
Me Magalie CASTELLI MAURICE
ARRÊT du : 16 JUIN 2026
N° : - 26
N° RG 25/00214 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEQX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date des 19 Septembre 2024 et 21 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306871935977
Madame [H] [I]
née le 21 Novembre 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [G] [I]
né le 30 Mai 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318811567328
Monsieur [C] [D]
né le 15 Mars 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265315848380094
S.A.R.L. 3D CONSTRUCTION Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 509 307 435, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 27 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
En vue de la construction d'une maison d'habitation sur leur terrain situé [Adresse 4], M. et Mme [I] ont fait réaliser une étude thermique par la société Eko Home le 5 octobre 2015, signé un contrat de maîtrise d''uvre avec M. [C] [D] le 9 octobre 2015, confié les travaux de construction à la société 3D Construction par devis du 22 juillet 2015 accepté le 5 janvier 2016 et fait réaliser une étude de sol par la société [W] [N] le 20 janvier 2016.
La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 5 février 2016.
La réception des travaux a été prononcée le 7 mars 2017 avec réserves dont : « reprise de l'ensemble de l'étanchéité du VS (vide sanitaire) et cave. Travaux achevés pour le mardi 15 mars 2017 (3D Construction) ».
M. et Mme [I] ont fait réaliser à leurs frais la pose d'un drain par l'entreprise Meneau Gerin en mars 2017.
Selon courrier du 24 août 2017, ils ont mis en demeure la société 3D Construction de lever les réserves non levées.
Ils ont ensuite, de manière unilatérale, fait appel à un expert amiable (M. [K]) qui a rendu un rapport aux termes d'opérations contradictoires, le 6 juin 2018.
Par acte séparé des 19 et 20 mars 2019 M. et Mme [I] ont fait assigner M. [D] et la société 3D construction devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de condamnation à des dommages intérêts résultant des réserves non levées.
Par acte séparé des 18 et 19 décembres 2019, M. [D] a fait assigner la société Assurnett et la société Meneau Gérin devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de garantie.
Par décision du 12 février 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Par acte du 6 janvier 2022, M. [D] a fait assigner M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de garantie. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- Débouté M. et Mme [I] de leur demande tendant à déclarer M. [C] [D] et la société 3D construction responsables au titre des désordres affectant le sous-sol de leur propriété,
- débouté M. et Mme [I] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de M. [D] au titre de la réparation des préjudices subis,
- débouté M. et Mme [I] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société 3D Construction au titre de la réparation des
préjudices subis,
- débouté M. [C] [D] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société 3D Construction, la société Assurnett, M. [J] [O] et la société Meneau Gerin à le garantir de toutes condamnations,
- débouté la société Meneau Gérin de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. [D] à la garantir de toutes condamnations,
- débouté la société 3D Construction de sa demande d'expertise,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] à verser à la société 3D Construction la somme de 2500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] à verser à la société Assurnett la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] à verser à M. [C] [D] la somme de 4000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [D] à verser à la société Meneau Gérin la somme de 2200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [I] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif du 21 novembre 1024, le tribunal judiciaire d'Orléans a rectifié les condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour supprimer l'usage du mot « chacun », les époux [I] étant condamnés à indemniser ensemble la société 3D Construction et M. [C] [D]. Il a également rectifié les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Assurnett, M. et Mme [I] n'étant pas à l'origine de la mise en cause de cette dernière. Il a également mis en conformité le dispositif et les motifs sur ces condamnations.
Par télédéclaration du 10 décembre 2024, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ces jugements.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, ils invitent la cour à :
Vu les jugements rendus le 19 septembre et 21 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire d'ORLEANS
Vu la déclaration d'appel en date du 10 décembre 2024, enregistrée devant la chambre civile de la Cour et instruite sous le n° RG 25/00214
Vu les anciens articles 1147 et suivants du Code civil et les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise amiable et contradictoire de M. [K] et les pièces visées,
Déclarer l'action de Monsieur et Madame [I] à l'encontre de Monsieur [D] et la SARL 3D CONSTRUCTION recevable et bien fondée.
Infirmer les deux jugements entrepris en ce qu'ils ont :
- Débouté M. [L] [I] et Mme [H] [I] née [M] de leurs demandes tendant à voir déclarer la SARL 3D CONSTRUCTION et de M. [D] responsables au titre des désordres affectant le sous-sol de leur propriété et de condamnation formée à l'encontre de la SARL 3D CONSTRUCTION et de M. [D] au titre de la réparation des préjudices subis ;
- Débouté M. [L] [I] et Mme [H] [I] née [M] de leurs plus amples demandes ;
- Condamné M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] aux entiers dépens et aux frais irrépétibles,
- Ordonné la rectification du jugement du tribunal judiciaire d'Orléans rendu le 19 septembre 2024,
- Condamné M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] à verser à la SARL 3D CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [D] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et en ce qu'elles ont rejeté les demandes des appelants tendant à voir :
- Juger que Monsieur [D] et la SARL 3D CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité professionnelle respective au titre des désordres affectant le sous-sol de l'immeuble des époux [I] - Condamner in solidum Monsieur [D] et la SARL 3D CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes : 35.225,86 euros TTC au titre des travaux de réparation avec indexation sur l'indice BT01 de la construction, l'indice de référence étant le dernier publié au jour du rapport d'expertise, outre 100,00 euros par mois en réparation de leur préjudice de jouissance à compter de la date de la réception le 7 mars 2017,jusqu'à la réalisation des travaux de réparation, outre 1.500,00 euros en réparation du préjudice moral et 8.000,00 euros ·sur le fondement de l'article 700 du CPC intégrant le coût de l'expertise amiable
- Condamner Monsieur [D] à rembourser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2.450,00 euros TTC correspondant aux travaux qu'il avait inutilement préconisés avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, outre les dépens,
Les mettre à néant & statuant à nouveau des chefs expressément critiqués:
Juger que Monsieur [D] et la SARL 3D CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité professionnelle respective au titre des désordres affectant le sous-sol de l'immeuble des époux [I],
Condamner in solidum Monsieur [D] et la SARL 3D CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes :
- 35.225,86 euros TTC au titre des travaux de réparation avec indexation sur l'indice BT01 de la construction, l'indice de référence étant le dernier publié au jour du rapport d'expertise de M. [K],
- Outre 100,00 euros par mois en réparation de leur préjudice de jouissance à compter de la date de la réception du 7 mars 2017, jusqu'à la réalisation des travaux de réparation,
- 1.500,00 euros en réparation du préjudice moral,
Condamner encore Monsieur [D] à rembourser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2.450,00 euros TTC correspondant aux travaux inutilement préconisés, avec intérêts de retard au taux légal, outre les dépens et les frais d'expertise amiable,
Condamner in solidum Monsieur [D] et la SARL 3D CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 10.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais de constat d'huissier (cf. pièce 17) ,
Accorder à l'avocat soussigné le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la société 3D Construction demande de :
DECLARER mal fondé l'appel de Monsieur et Madame [I] à l'encontre des deux décisions rendues le 19 septembre et le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'ORLEANS.
Par conséquent,
CONFIRMER les décisions déférées en toutes leurs dispositions.
DEBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à verser à la SARL 3D CONSTRUCTION la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de la procédure et accorder à Maître CASTELLI-LAURICE le droit prévu par l'article 699 du CPC
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2025, M. [D] demande de :
DÉCLARER mal fondés Monsieur [U] [L] [I] et Madame [H] [M] épouse [I] en leur appel.
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire d'Orléans le 19 septembre 2024 (RG 19/00669) et le jugement rectificatif du 21 novembre 2024 (RG 24/04884) en ce qu'ils ont :
DEBOUTE M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] de leurs demandes tendant à déclarer M. [C] [D] responsable au titre des désordres affectant le sous-sol de leur propriété ;
DEBOUTE M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de M. [C] [D] au titre de la réparation des préjudices subis ;
DEBOUTE la SARL 3D CONSTRUCTION de sa demande d'expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] à verser à M. [C] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [I] et Mme [H] [I] née [M] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER Monsieur [U] [L] [I] et Madame [H] [M] épouse [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER Monsieur [U] [L] [I] et Madame [H] [M] épouse [I] à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 7 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
VU les articles 1382 ancien et 1240 du Code civil.
CONDAMNER la Société 3D CONSTRUCTION à garantir et relever Monsieur [C] [D] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [U] [L] [I] et Madame [H] [M] épouse [I], en principal, frais et intérêts, indemnités et dépens.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER toute partie succombante aux dépens d'instance et d'appel.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
La responsabilité de la société 3D Construction et de M. [D]
Pour rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme [I] à l'égard de la société 3D Construction et de M. [D], le tribunal judiciaire d'Orléans a retenu, s'agissant de la première, qu'au vu de la seule demande de permis de construire, les maîtres d'ouvrage échouaient à rapporter la preuve qu'ils avaient informé leur cocontractante de la destination spécifique de la cave en salle de sport et que, dès lors, en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise non judiciaire de M. [K], non corroboré par d'autres éléments de preuve, ils échouaient à rapporter la preuve que cette société n'a pas réalisé une cave et un vide sanitaire qui ne présenteraient pas l'étanchéité conforme aux ouvrages. En ce qui concerne la responsabilité de M. [D], le tribunal a estimé que, bien que le maître d''uvre soit contractuellement tenu à un devoir d'assistance pour la réception des travaux, les maîtres d'ouvrage échouaient à rapporter la preuve que M. [D] ait été défaillant, le rapport de M. [K] étant à lui seul insuffisant surtout lorsque ce dernier expose, sans plus de détails, que le maître d''uvre a laissé le maître d'ouvrage se débrouiller seul. En outre, il a estimé que, dans la mesure où il n'était pas démontré que le sous-sol ne présentait pas d'étanchéité conforme, les demandeurs échouaient à rapporter la preuve que M. [D] aurait manqué à son devoir de conseil.
M. et Mme [I] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, ils font valoir que dès l'origine du projet, ils avaient certains impératifs et, notamment, celui de faire réaliser un sous-sol étanche et non humide permettant le stockage de meubles anciens et à usage de salle de sport ; qu'il ressort en effet du permis de construire que la surface plancher du sous-sol a été déclarée en surface habitable et que seuls 8 m² correspondant à la cave ont été déclarés en terre battue ; que le permis était donc conforme à la destination attendue et parfaitement connue de leur maître d''uvre, M. [D], contrairement à ce que celui-ci conteste désormais ; que celui-ci a d'ailleurs clairement admis qu'il connaissait les besoins d'étanchéité du sous-sol et avoir préconisé d'ailleurs un enduit bitumineux étanche sur les murs extérieurs ; qu'il avait en outre préconisé l'étude géotechnique ; que les mentions du procès-verbal de réception du 7 mars 2017 et les réserves n'ont jamais été discutées ni par M. [D] ni par la société 3D Construction, qui sont intervenus pour essayer de les lever le 14 mars 2017 mais sans succès ; que ceux-ci ont donc admis implicitement leur bien fondé ; que c'est face à l'inertie de leur interlocuteur qu'ils ont été contraints de mandater un expert en construction en la personne de M. [K] ; que celui-ci a réalisé ses opérations de manière contradictoire ; que, dans un arrêt du 29 septembre 2012, la Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, mais a bien précisé que cet empêchement était limité dès lors que d'autres éléments venaient, comme c'est le cas en l'espèce, le corroborer ; qu'il en est ainsi du rapport d'expertise rendu à l'initiative de la compagnie Axa, contrairement à ce que ce soutiennent les intimés ; qu'en effet, celui-ci constate bien la présence d'humidité, met en évidence l'absence de sous-enduit de la part de la société 3D Construction, manquement également relevé par M. [K] ; qu'ils ont en outre fait établir un constat de commissaire de justice qui met en évidence les désordres subis dans le sous-sol litigieux ; que la société [W] [N], mandatée par M. [D] pour une étude de sol, avait d'ailleurs mentionné le risque d'inondabilité au stade de l'avant-projet ; un film polyane n'a pas été mis en place bien que payé ; qu'aucun drain périphérique n'a été mis en 'uvre alors que le rapport préalable de [W] [N] avait évoqué sa nécessité ; que M. [D] lui-même n'a pas achevé sa mission incluant une obligation d'assistance à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la levée des réserves ; que celui-ci a également manqué à son devoir de conseil en ce qu'il s'est abstenu d'attirer leur attention sur les manquements de l'entreprise et les désordres affectant l'ouvrage dont il avait connaissance'; que la société 3D Construction ne peut prétendre ne pas avoir été sollicitée pour exécuter un sous-sol étanche, alors que son propre devis et sa propre facture mentionnent les travaux d'étanchéité incluant la pose d'un film polyane et d'un enduit bitumineux étanche'; qu'en définitive, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expertise de M. [K] qui établit la réalité des désordres est corroborée par de multiples éléments.
M. [D] conclut à la confirmation du jugement. Il expose que les époux [I] ont fait le choix de ne pas utiliser le sous-sol tel que porté au permis de construire en lui donnant la destination d'usage d'une pièce à vivre, en l'occurrence, une salle de sport ; qu'en effet, il était porté à la notice d'insertion de la demande de permis de construire « une cave sera créée sous l'emprise du garage du pavillon » que dans la demande de permis de construire, il était mentionné « une cave sera créée sous l'emprise du garage » ; qu'il n'a jamais été question, dans l'autorisation administrative de permis de construire qui fut accordée, et dans l'esprit des parties, comme l'a confirmé la société 3D Construction, de créer une pièce à usage de salle de sport en sous-sol ; que M. [K] n'est pas intervenu en qualité d'expert judiciaire mais seulement en qualité de conseil technique rémunéré par les seuls maîtres de l'ouvrage, donc dans l'intérêt exclusif de ces derniers ; que son rapport est une pièce du dossier soumis à la discussion des parties sans revêtir l'autorité d'un rapport d'expertise rédigé par un expert assermenté nommé par un magistrat indépendant des parties ; que de plus, son rapport a livré des observations techniques émises dans l'ignorance des rapports d'expertise précédents ; qu'il ignorait manifestement que le local considéré était destiné initialement à un usage de sous-sol et de cave, et non de salle de sport, avec une différence notable en termes de tolérance d'humidité parfaitement relevée par les premiers juges ; qu'il en découle que le rapport amiable de M. [K] n'est corroboré par aucun élément extérieur de sorte qu'il ne peut s'imposer à la juridiction, ainsi qu'en juge la Cour de cassation ; qu'au demeurant, l'infiltration de mai 2016 fut un aléa tout à fait exceptionnel qui ne s'est pas reproduit depuis lors ; que même lors de fortes pluies, il n'a été constaté d'infiltrations de nature à entraîner les dommages, mais seulement des tâches d'humidité au sol et sur les murs extérieurs ;
La société 3D Construction conclut à la confirmation du jugement. Elle expose qu'il appartient à M. et Mme [I] de rapporter la preuve qu'elle a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de la jurisprudence qu'en aucun cas il ne saurait y avoir présomption de faute ; que M. et Mme [I] invoquent un arrêt isolé contredit depuis ; que, selon les développements adverses, l'inexécution contractuelle résulterait de l'inadéquation entre les prestations convenues et la destination prévue du sous-sol ; que toutefois cette destination n'ayant jamais été portée à la connaissance des constructeurs, elle ne peut leur être opposée ; que le seul rapport de M. [K] ne peut à lui seul établir cette responsabilité contractuelle après réception ; qu'en effet, il est critiquable sur plusieurs points ; qu'outre les diverses règles prévues par le code de procédure civile, l'expert doit en particulier répondre aux observations des parties ; que le document produit par M. et Mme [I], qui serait le rapport d'expertise de leur propre assureur multirisque habitation est dépourvu de toute valeur probante en ce qu'il semble notamment tronqué ; qu'en tout état de cause ses conclusions sont totalement différentes de celle de M. [K] ; que la cour se trouve donc en présence de deux rapports d'expertise contradictoires ; qu'en outre, il est faux d'affirmer que le produit qu'elle aurait utilisé serait celui présenté par M. et Mme [I] ; qu'elle justifie au contraire des factures d'achat du produit utilisé sur ce chantier, la référence du chantier étant précisément mentionnée sur la facture et sur le devis ; que ces mêmes factures démontrent d'ailleurs ses multiples interventions ; que le type de produit est d'autant plus important que celui qu'elle a utilisé ne nécessite pas de sous-enduit ; qu'elle n'a donc pas commis de manquement aux règles de l'art ; que la destination de salle de sport du sous-sol n'est pas établie ; que les plans de la maison n'en font pas état ; que le permis de construire ne fait aucunement état d'une pièce supplémentaire en sous-sol mais simplement d'une cave et d'un sous-sol ; que M. [D] a confirmé n'avoir sollicité qu'un enduit bitumeux étanche sur les murs extérieurs, ce qui a été fait ; qu'un changement de destination a posteriori lui est inopposable ; qu'elle produit la facture montrant qu'elle n'a pas facturé de film polyane ainsi que la copie du chèque de règlement ; qu'en réglant cette facture, M. et Mme [I] ont accepté ce type de pose en pleine connaissance de cause ; qu'elle justifie dès lors avoir effectué l'ensemble des travaux selon les dires et demandes du maître d''uvre, dans le respect des règles de l'art en la matière.
Réponse de la cour
Selon les alinéas 1 et 2 de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
L'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque des désordres sont réservés à la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves de sorte que l'action en responsabilité contractuelle à l'égard du constructeur est recevable, quand bien même le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré.
Dans cette hypothèse, le maître de l'ouvrage doit démontrer que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise dans le contrat de louage d'ouvrage, sans avoir à établir une faute du constructeur.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Toutefois, le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve (ch mixte 28 septembre 2012 n° 11-18. 710 PBRI).
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a statué comme il l'a fait. Pas plus devant la cour qu'en première instance, M. et Mme [I] ne justifient d'éléments extérieurs objectifs de nature à corroborer l'expertise amiable de M. [K].
L'expertise organisée par la société AXA, assureur de la société 3D construction enseigne les éléments suivants':
«'- l'imperméabilité des murs enterrés de la cave a été réalisée à partir d'un enduit bitumineux de type [F]
- le procès-verbal de réception a été signé le 7 mars 2017 avec réserves sur l'imperméabilité du volume du vide sanitaire et de la cave
- une nouvelle intervention a été réalisée par l'entreprise le 4 mars 2017
- point 1 :
désordre déclaré : défaut de mise en 'uvre du revêtement hydrofuge du sous-sol provoquant des dommages au mobilier
date du sinistre : en cours de chantier
constat de la matérialité par l'expert : oui
le désordre déclaré porte sur des infiltrations dans le volume de cave situé sous l'emprise du garage
nous sommes amenés à relever des traces d'humidité le jour de la réunion aux endroits localisés ci-après': plan + photographies du sous-sol
cette construction ne bénéficie pas d'un drainage horizontal raccordé à un drainage vertical
nous constatons que les traces d'humidité les plus importantes sont situées au droit d'une pénétration verticale dans le mur enterré en fond de sous-sol
nous ne relevons pas d'eau au sol le jour de la réunion
nous relevons par ailleurs des gouttelettes de condensation au niveau du plancher haut de ce volume de sous-sol
nous relevons que la ventilation de ce volume est assurée uniquement par le biais d'une ventilation basse et d'une ventilation haute qui sont côte à côte
un complément de ventilation est assuré par la communication avec le vide sanitaire situé sous le pavillon
en tout état de cause, il convient de considérer que ce volume de sous-sol est aujourd'hui faiblement ventilé
nous accédons en partie supérieure du pavillon et procédons à un examen du pourtour de ce dernier ou nous ne relevons aucun élément susceptible d'expliquer les infiltrations alléguées par le tiers lésé
les infiltrations alléguées par le tiers lésé n'ont pas pu être constatées en séance
avis sur l'origine du désordre :
En l'état actuel des opérations d'expertise, il n'a pas été constaté des infiltrations alléguées par le tiers lésé.
Il a par contre été constaté des traces d'humidité non permanente sur les murs enterrés qui se révèlent être compatibles avec la destination des locaux (local de catégorie 2 au sens du DTU 20. 1).
Cette humidité est à mettre en relation avec la faible ventilation du volume de sous-sol.
Il ne peut toutefois être exclu un éventuel défaut de la mise en 'uvre de l'imperméabilité réalisée par [F] en paroi enterrée »
Cette analyse est d'ailleurs rejointe par celle du cabinet Texa, mandaté par l'assureur multirisque habitation de M. et Mme [I] qui, n'a pas non plus constaté d'infiltrations mais des zones particulièrement humides par endroits, acceptables compte tenu du classement en catégorie 2 des murs de soubassement en sous-sol. Cet expert a également constaté un problème de condensation dans le sous-sol dû à l'absence de système d'aération.
Les tâches d'humidité ayant été observées par deux experts d'assurances successifs, il est logique que le procès-verbal de réception de chantier avec réserves dressé et signé le 7 mars 2017 par M. [D], fasse état de la réserve suivante : « reprise de l'ensemble de l'étanchéité du V.S et cave (') » sans que cette circonstance ne soit de nature à établir que les constructeurs avaient connaissance que M. et Mme [I] destinaient le sous-sol à une salle de sport.
Surtout, il résulte du dossier de permis de construire que le sous-sol, à l'exception de la seule cave pour 8 m², a été déclaré en surface habitable. Cependant, cette seule mention ne suffit pas à démontrer qu'il était destiné à un usage de salle de sport, ou à entreposer des meubles anciens, eu égard aux autres mentions du dossier de permis de construire qui n'évoquent en rien cette destination.
En effet, la notice d'insertion de la demande de permis de construire mentionne qu'une cave sera créée sous l'emprise du garage du pavillon. Il en va de même de la demande de permis de construire, laquelle précise que les pièces de vie et de services plus une zone parentale seront au rez-de-chaussée et les deux autres chambres à l'étage.
Enfin, les plans de la maison joints au dossier de permis de construire ne laissent pas apparaître de salle de sport.
Par ailleurs, les experts d'assurances ont conclu que les traces d'humidité observées étaient acceptables pour un local de catégorie 2, ce qui contredit donc les conclusions de M. [K], lequel au demeurant en page 6 de son rapport reprend les dires de M. et Mme [I] selon lesquels ils auraient demandé à leur maître d''uvre que le sous-sol soit étanche afin d'y installer une salle de sport et pouvoir y stocker du mobilier ancien. Il s'ensuit que si M. [D] a indiqué à M. [K] être au courant du besoin d'étanchéité du sous-sol, cette circonstance n'est pas pour autant de nature à démontrer qu'il avait connaissance d'une destination du sous-sol en salle de sport.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'au vu de la seule demande de permis de construire les maîtres d'ouvrage échouaient à rapporter la preuve qu'ils avaient informé la société 3D Construction de la destination spécifique de la cave en salle de sport et, s'agissant de M. [D] que, bien que tenu d'un devoir d'assistance pour la réception des travaux et d'un devoir de conseil, il ait été défaillant, le rapport de M. [K] étant à lui seul insuffisant à démontrer que le sous-sol ne présentait pas d'étanchéité conforme.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les jugements en ce qu'ils ont exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, M. et Mme [I] supporteront les dépens d'appel et verseront au titre desdites dispositions la somme de 2000 euros chacun à M. [D] et la société 3D Construction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 septembre 2024 ainsi que son jugement rectificatif du 21 novembre 2024,
Et, y ajoutant,
Condamne M. et Mme [I] aux dépens d'appel,
Les condamne à payer à la société 3D Construction et à M. [D] la somme de 2000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT