Livv
Décisions

CA Orléans, ch. civ., 16 juin 2026, n° 25/01062

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 25/01062

16 juin 2026

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2026

la SELARL CELCE-VILAIN

Me Amelie TOTTEREAU - RETIF

Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE

ARRÊT du : 16 JUIN 2026

N° : - 26

N° RG 25/01062 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGDP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 08 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265316457345124

Monsieur [W] [S]

né le 02 Août 1959 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265316495490859

Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau D'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265315736225881

THELEM ASSURANCES, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 085 580 488,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, en qualité d'assureur RCD suivant contrat n° TDCB02363234 et d'assureur RC de l'entreprise [P] selon contrat n° TRCB02636233.

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Mars 2025.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 février 2026

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

En 2012, M. [S] a confié à l'entreprise de maçonnerie générale de M. [P], assuré en garantie décennale auprès de la société [A] assurances, des travaux de remise en état d'une grange.

À la suite de désordres, M. [S] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 16 juillet 2019. L'expert judiciaire, M. [L], a déposé son rapport le 5 septembre 2022.

Le 9 mai 2023, M. [S] a fait assigner M. [P] et la société [A] assurances devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- condamné in solidum M. [P] et la société [A] assurances à verser à M. [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 2 750 euros au titre du désordre à caractère décennal « fissure sur le linteau de porte » ;

- condamné la société [A] assurances à garantir M. [P] de cette condamnation ;

- déclaré opposables à M. [S] et M. [P] les franchises contractuelles, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 230 euros et un maximum de 1 150 euros pour le contrat responsabilité civile et 10 % des dommages avec un minimum de 0,75 fois, soit 656,10 euros et un maximum de 3 fois l'indice BT 01, soit 2 624,40 euros pour le contrat responsabilité civile décennale ;

- condamné M. [P] à verser à M. [S] la somme de 2 304 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du désordre relevant de la responsabilité contractuelle « soudure de la gouttière » ;

- débouté M. [S] de ses autres demandes formées au titre de désordres et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- débouté M. [P] de sa demande de délai de paiement ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- condamné in solidum M. [P], et la société [A] assurances à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de M. [P] et la société [A] assurances, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, selon ordonnance de taxe du 23 septembre 2022.

Par déclaration du 13 mars 2025, M. [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [P] et la société [A] assurances à verser à M. [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 2 750 euros au titre du désordre à caractère décennal « fissure sur le linteau de porte » ;

- déclaré opposables à M. [S] et M. [P] les franchises contractuelles, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 230 euros et un maximum de 1 150 euros pour le contrat responsabilité civile et 10 % des dommages avec un minimum de 0,75 fois, soit 656,10 euros et un maximum de 3 fois l'indice BT 01, soit 2 624,40 euros pour le contrat responsabilité civile décennale ;

- condamné M. [P] à verser à M. [S] la somme de 2 304 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du désordre relevant de la responsabilité contractuelle « soudure de la gouttière » ;

- débouté M. [S] de ses autres demandes formées au titre de désordres et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [S] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes, fins et prétentions ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre :

. du désordre en toiture lié à l'état des tuiles ;

. du désordre « contre pente de la gouttière » ;

. du désordre « défaut de pose de la rive en pignon » ;

. du désordre lié à l'absence de « cache-moineaux » ;

. du préjudice moral ;

. de l'actualisation des indemnités sur l'indice ICC ;

Statuant à nouveau :

- condamner in solidum M. [P] et [A] assurances à lui verser la somme de 10 046,30 euros actualisée suivant l'indice du coût de la construction à partir du dernier indice publié le jour du dépôt du rapport jusqu'au dernier indice publié le jour du complet paiement ;

- condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 672 euros, actualisée suivant l'indice du coût de la construction à partir du dernier indice publié le jour du dépôt du rapport jusqu'au dernier indice publié le jour du complet paiement ;

- condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros, actualisée suivant l'indice du coût de la construction à partir du dernier indice publié le jour du dépôt du rapport jusqu'au dernier indice publié le jour du complet paiement ;

- condamner M. [P] à lui verser la somme de 264 euros, actualisée suivant l'indice du coût de la construction à partir du dernier indice publié le jour du dépôt du rapport jusqu'au dernier indice publié le jour du complet paiement ;

- condamner in solidum M. [P] et la compagnie [A] assurances à lui verser la somme de 9 500 euros au titre de son préjudice moral ;

- ordonner l'actualisation des sommes dues sur l'indice du coût de la construction et subsidiairement le paiement d'intérêts légaux depuis la mise en demeure du 17/12/2018 et au plus tard depuis l'assignation introductive de 1ere instance du 9 mai 2023 jusqu'à la date du parfait règlement ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : condamné in solidum M. [P] et la compagnie [A] assurances à lui verser la somme de 2 750 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre du désordre à caractère décennal « fissure sur le linteau de porte » ; condamné M. [P] à lui verser la somme de 2 304 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du désordre relevant de la responsabilité contractuelle « soudure de la gouttière » ; condamné in solidum M. [P] et la société [A] assurances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de M. [P] et la société [A] assurances qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, selon ordonnance de taxe du 23 septembre 2022

Sauf s'agissant du défaut d'actualisation sur l'indice ICC, et subsidiairement au taux légal depuis la mise en demeure et au plus tard à la date de l'assignation ;

Y ajoutant,

- condamner in solidum M. [P] et la société [A] assurances à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. [P] et la société [A] assurances aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL Celce-Vilain, avocat à [Localité 1] ;

En tout état de cause,

- débouter M. [P], la compagnie [A] assurances et toute autre partie intervenante le cas échéant de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [P] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;

- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile ;

- condamner M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amélie Tottereau-Retif, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société [A] assurances demande à la cour de :

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il : déclare opposables à M. [S] et M. [P] les franchises contractuelles, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 230 euros et un maximum de 1 150 euros pour le contrat responsabilité civile et 10 % des dommages avec un minimum de 0,75 fois soit 656,10 euros et un maximum de 3 fois l'indice BT 01, soit 2 624,40 euros, pour le contrat responsabilité civile décennale ; déboute M. [S] de ses autres demandes formées au titre de désordres et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Pour le surplus,

- déclarer recevable [A] assurances en son appel incident ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il : condamne in solidum M. [P] et la société [A] assurances à verser à M. [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 2 750 euros au titre du désordre à caractère décennal « fissure sur le linteau de porte » ; condamne la société [A] assurances à garantir M. [P] de cette condamnation ; condamne in solidum M. [P] et la société [A] assurances à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; laisse les dépens à la charge de M. [P] et la société [A] assurances, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, selon l'ordonnance de taxe du 23 septembre 2022 ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [S] de sa demande de condamnation au règlement de la somme de 2 750 euros au titre du désordre « fissure sur le linteau de porte » en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de [A] assurances ;

- débouter M. [P] de sa demande de garantie à son encontre au titre du désordre « fissure sur le linteau de porte » ;

- débouter M. [S] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et au titre des dépens de référé et de première instance, lesquels comprennent le coût de l'expertise judiciaire ;

Y ajoutant en cause d'appel,

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] aux dépens d'appel ;

En toute hypothèse,

- débouter M. [S] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de [A] assurances.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

I- Sur le désordre relatif à la fissure sur le linteau de porte

Moyens des parties

La société [A] assurances indique que la fissure du linteau a mobilisé trois experts amiables et un expert judiciaire qui ont tous conclu, au titre des causes à une dilatation thermique et au titre des conséquences, à un désordre de nature non décennale ; qu'il ne fait aucun doute, à la lecture de ces quatre rapports d'expertise que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies ; que la circonstance que l'enduit puisse se détériorer n'emporte aucune conséquence de nature décennale ; que dans ces circonstances, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [P] pourrait avoir vocation à être retenue, laquelle n'est pas garantie ; que la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [P] au titre de ce désordre et à garantir son assuré de cette condamnation.

M. [P] soutient que la fissure a été attribuée par l'expert judiciaire à une dilatation du linteau béton indiquant que les fluctuations de largeur sont inévitables, s'y ajoutant une dégradation de l'enduit permettant les infiltrations d'eau ; que l'expert judiciaire indique que cet état engendre de possibles infiltrations d'eau à l'intérieur du local le rendant impropre à sa destination ; que l'ouvrage se trouve bien affecté dans l'un de ses éléments constitutifs et il est incontestable que la solidité de l'ouvrage s'en trouve, tout comme son usage, manifestement compromis au regard des désordres relevés, les largeurs de fissures ayant sensiblement évolué depuis leur apparition ; que la nature décennale de ce désordre doit être retenue et impliquera le cas échéant la garantie de [A] ; qu'en revanche, si tel n'était pas le cas, il conviendra d'examiner ce désordre sous l'angle de la responsabilité contractuelle et donc de la preuve d'une faute de l'artisan qui n'est pas démontrée ; que faute pour le maître d'ouvrage, sur lequel repose la charge de la preuve, de démontrer l'existence d'une faute qui lui serait imputable, la responsabilité contractuelle ce dernier ne saurait être retenue et toute demande à ce titre sera donc écartée.

M. [S] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Réponse de la cour

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La garantie décennale n'est applicable qu'à compter la réception de l'ouvrage qui n'est ni alléguée ni même évoquée par le maître d'ouvrage.

En outre, l'expert judiciaire a constaté ce qui suit :

« La fissure présente sur le linteau de la porte de garage en bois se matérialise en façade cour sur l'enduit qui présente des décollements, sur la corniche en briques et à l'intérieur du bâti sur la maçonnerie en béton.

La fissure est traversante et prend naissance à l'extrémité droite du prélinteau [']

La fissure est due à une dilatation du linteau béton. Les fluctuations de largeur nous apparaissent inévitables mais ne compromettent cependant pas la solidité de l'ouvrage. Les éclats d'enduit mettent quant à eux la maçonnerie à nu et permettent les infiltrations d'eau et une amplification de la détérioration de l'enduit ».

Il y a lieu de relever que l'expert judiciaire n'a constaté aucune infiltration d'eau au travers de la fissure, de sorte qu'il n'existe pas de défaut d'étanchéité.

Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que la fissure litigieuse aurait compromis la solidité de l'ouvrage ou l'aurait rendu impropre à sa destination dans le délai de 10 ans à compter de sa réception.

Ce désordre ne peut donc donner lieu à la mise en oeuvre de la police couvrant la garantie décennale de M. [P], de sorte que M. [S] sera débouté de sa demande formée à l'encontre de la société [A] assurances, et M. [P] sera débouté de sa demande de garantie de son assureur qui ne couvre que la garantie décennale.

M. [P] n'ayant pas formé appel incident du chef du jugement le condamnant à ce titre, sur le fondement de la garantie décennale, le jugement sera confirmé sur ce point.

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [A] assurances à verser à M. [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 2 750 euros au titre du désordre à caractère décennal « fissure sur le linteau de porte » et condamné la société [A] assurances à garantir M. [P] de cette condamnation.

II- Sur le désordre relatif à la toiture

Moyens des parties

L'appelant soutient que l'entreprise est responsable du support et de l'emploi des matériaux, qu'elle est présumée avoir acceptés et dont elle est présumée avoir vérifié la conformité à l'usage ; que le pan de couverture a été couvert par M. [P] avec des anciennes tuiles de récupération dont la moitié a été fournie par lui et l'autre moitié par le maître d'ouvrage ; que l'expert a considéré que l'origine du désordre d'infiltration provient de la qualité des tuiles de couverture qui sont beaucoup trop anciennes pour pouvoir être utilisées comme éléments de couverture ; que le délitement des tuiles constituant la toiture compromet la destination de l'ouvrage, et la pérennité de sa mise hors-d'eau-hors-d'air, de sorte que ce désordre revêt donc indubitablement un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il n'est pas couvreur, ni expert en matériaux, et il n'a pas fourni toutes les tuiles ; que la cour infirmera le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamnera solidairement M. [P] et son assureur de responsabilité garantie décennale [A] assurances à indemniser les préjudices subis ; que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport définitif le devis de 10 046,30 euros TTC sans le critiquer ; que les parties défenderesses ont certes, dans des dires, critiqué la prise en charge des travaux de toiture mais sans produire ou proposer de chiffrage concurrent à celui du devis produit ; qu'il y aura donc lieu de retenir ce montant et de l'actualiser suivant l'indice des prix de la construction à partir du dernier indice publié lors du dépôt du rapport jusqu'au dernier indice publié lors du complet paiement.

M. [P] réplique que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce désordre prétendu à raison et a en tout état de cause écarté sa responsabilité sur ce point ; que M. [S] a attendu 8 ans après le paiement de la facture pour se plaindre de tuiles qu'il a lui-même fourni, en demandant une extension de mission de l'expert purement opportuniste ; que l'expert expose que le devis présenté ne pouvait pas être retenu ; que M. [P] n'a pas fourni la moitié des tuiles mais à peine 25 % et elles étaient en parfait état lorsqu'elles ont été fournies ; qu'en revanche, il a pu être constaté le défaut d'entretien évident de ce pan de toiture et l'absence totale de justificatif d'entretien dans un milieu particulièrement boisé ; que les mêmes tuiles de récupération ont été posées sur la maison d'habitation de M. [S] et elles sont en parfait état, car il procède à leur entretien ; que concernant le garage, il ne fait nul doute qu'il laisse ainsi volontairement se dégrader l'ouvrage dans le seul but de lui en faire porter la responsabilité ; que M. [S] était un véritable professionnel de la construction en ce qu'il a lui-même fabriqué et taillé la charpente et les pièces de celle-ci ; qu'il a d'ailleurs réalisé la toiture de sa maison d'habitation avec ces mêmes tuiles ; que les demandes formées à ce titre seront purement et simplement écartées ; que subsidiairement, la société [A] sera condamnée à le garantir.

L'assureur fait valoir que l'expert judiciaire mentionne expressément dans son rapport que le mauvais état des tuiles induirait des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâti et sur les chevrons, mais que lors de la réunion, il n'a pas constaté la présence d'humidité sur les chevrons ainsi que sur le plancher bois ; qu'en l'absence de désordre, la circonstance que les tuiles soient anciennes, ce que savait parfaitement M. [S] pour les avoir lui-même fournies pour partie, est impropre à engager la responsabilité de M. [P], a fortiori au titre d'un désordre de nature décennale ; que c'est ainsi par une appréciation exacte des rapports d'expertise qui lui étaient soumis que le jugement déféré a rejeté la demande du maître d'ouvrage ; que M. [S] sera en conséquence débouté de son appel de ce chef, a fortiori à son égard, dès lors qu'il ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [P] ; que M. [P] n'a pas relevé appel incident et ne peut donc pas solliciter la garantie de son assureur, si d'aventure la cour entendait le condamner sur ce chef de demande.

Réponse de la cour

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La garantie décennale n'est applicable qu'à compter la réception de l'ouvrage qui n'est ni alléguée ni même évoquée par le maître d'ouvrage.

En outre, le désordre invoqué est relatif au délitement des tuiles constituant la toiture et à la présence d'humidité sous la toiture. Or, le maître d'ouvrage a souhaité user de tuiles de récupération qu'il a fournies à M. [P], de sorte qu'il a accepté le fait qu'elles dureraient moins dans le temps que des tuiles neuves.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a indiqué ne pas avoir constaté la présence d'humidité sur les chevrons ainsi que sur le plancher en bois. Il s'ensuit que M. [S] n'établit pas de désordre relatif à un défaut d'étanchéité de la toiture.

Il n'existe donc pas de désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. M. [S] sera donc débouté des demandes formées à ce titre, et le jugement sera confirmé de ce chef.

III- Sur le désordre relatif à la contre-pente de la gouttière

Moyens des parties

M. [S] soutient que l'expert a constaté la présence d'une contre-pente sur la gouttière côté jardin ce qui ne permet pas aux eaux récoltées de s'écouler parfaitement dans la descente d'eau pluviale ; qu'il s'agit clairement d'un défaut de mise en oeuvre non visible à la réception pour un profane, qui engage la responsabilité contractuelle de M. [P] ; que l'expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 1 672 euros TTC ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 672 euros, actualisée suivant l'indice du coût de la construction à partir du dernier indice publié le jour du dépôt du rapport jusqu'au dernier indice publié le jour du complet paiement.

M. [P] réplique que si l'expert évoque une contre-pente, en revanche, ce défaut semble plutôt être une déviation de la gouttière liée à une déformation de la charpente fabriquée et fournie par M. [S] ; que s'y ajoute encore un défaut évident d'entretien ; que ce désordre insuffisamment caractérisé ne peut donc pas lui être imputé, le demandeur ne rapportant pas la preuve d'une faute ; que de plus, si l'on considère ce désordre n'est pas apparu après réception, il devait alors être apparent et en tout cas visible pour le maître d'ouvrage dont les compétences sont indéniables, celui-ci ayant réalisé dans le même temps la charpente, ainsi que les autres travaux dans sa propriété.

Réponse de la cour

L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'expert judiciaire a constaté « la présence d'une contre-pente sur la gouttière côté jardin ce qui ne permet pas aux eaux récoltées de s'écoulerparfaitement dans la descente d'eau pluviale ».

L'entrepreneur était tenu de réaliser une gouttière présentant une pente permettant l'écoulement des eaux pluviales dans la descente d'eau pluviale. En n'y procédant pas, M. [P] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [S].

M. [P] n'établit ni que ce désordre résulterait d'une déformation de la charpente ou d'un défaut d'entretien par le maître d'ouvrage, ni qu'il aurait été apparent lors de la réception qui n'a pas eu lieu, puisqu'aucun procès-verbal n'est communiqué à ce titre.

Il s'ensuit que M. [P] doit être condamné à réparer le préjudice matériel subi par M. [S] à hauteur de la somme de 1 672 euros, tel qu'évalué par l'expert judiciaire, avec indexation sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre celui publié au jour du rapport d'expertise, le 5 septembre 2022 et celui publié au jour du présent arrêt.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande formulée au titre de ce désordre.

IV- Sur le désordre relatif au défaut de pose de la rive en pignon

Moyens des parties

M. [S] soutient que le tribunal a indiqué qu'il n'y avait aucun élément précis d'imputabilité de ce désordre à M. [P], alors que c'est bien celui-ci qui a réalisé la toiture ; qu'un désordre de nature esthétique est indemnisable d'un point de vue contractuel, puisque l'expert a constaté un défaut de mise en oeuvre, donc un manquement contractuel de l'entreprise ; que l'expert judiciaire lui-même a chiffré le coût de la reprise à 1 500 euros TTC, chiffrage non contesté par les défendeurs ; que la cour devra infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros, actualisée suivant l'indice du coût de la construction à partir du dernier indice publié le jour du dépôt du rapport jusqu'au dernier indice publié le jour du complet paiement.

M. [P] indique que ce point n'a été signalé que 8 ans après réception ; qu'il n'y a pas de défaut de scellement, ni aucune incidence sur l'étanchéité ; qu'on ne peut pas retenir un défaut esthétique dès lors que non seulement ce n'est qu'un garage mais qu'en plus cette partie du garage n'est absolument pas visible ; qu'à supposer que l'on puisse y voir, subjectivement, un léger défaut, celui-ci était donc visible par M. [S], maître d'ouvrage aguerri, et pourrait également être en rapport avec la charpente fournie par lui-même ; qu'au regard de ces éléments, la somme de 1 500 euros retenue est objectivement non seulement injustifiée mais encore excessive et ce d'autant plus qu'aucune faute n'a été formellement mise en évidence ; que la cour devra encore une fois confirmer la décision de première instance.

Réponse de la cour

L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'expert judiciaire a indiqué : « Nous avons constaté que l'alignement des tuiles de rive du pignon Ouest ne présente pasune parfaite rectitude. Il n'existe pas de désordre autre que celui impactant l'aspect visuel. Nous estimons le coût de la prestation comprenant la dépose, repose avec des tuiles de type [Localité 6] à la somme de 1 500 euros TTC ».

Il s'ensuit que M. [P] n'a pas réalisé la pose des tuiles de rives dans le même alignement, ce qui établit une faute de sa part dans leur mise en oeuvre. Le dommage esthétique en résultant constitue un préjudice réparable, dès lors qu'en l'absence de faute, le maître d'ouvrage aurait disposé d'un bien avec des tuiles de rives parfaitement alignées.

M. [P] n'établit pas l'existence d'une réception de l'ouvrage, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du fait que le caractère apparent du désordre aurait été accepté par le maître d'ouvrage.

En conséquence, il convient de condamner M. [P] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros telle qu'évaluée par l'expert judiciaire pour les travaux de reprise du désordre, actualisée suivant l'indice du coût de la construction à partir du dernier indice publié le jour du dépôt du rapport jusqu'au dernier indice publié le jour du complet paiement.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande formulée au titre de ce désordre.

V- Sur le désordre lié à l'absence de cache-moineaux

Moyens des parties

M. [S] soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'obligation contractuelle de réaliser des « cache-moineaux », faute de ligne précisé dans le devis, alors que l'expert avait admis au cours de ses opérations qu'il s'agissait d'une sujétion indispensable à la mise hors d'eau hors d'air de l'immeuble ; que M. [P], professionnel, devait inclure toutes les sujétions nécessaires pour que l'ouvrage soit complet et apte à sa destination ; qu'il s'agit d'un élément rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ce désordre étant à assimiler à un défaut de mise « hors d'eau/hors d'air » ; que le jugement doit être infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour condamnera M. [P] à lui verser la somme de 264 euros actualisée suivant l'indice du coût de la construction à partir du dernier indice publié le jour du dépôt du rapport jusqu'au dernier indice publié le jour du complet paiement.

M. [P] explique que l'absence de cache moineaux ne concerne qu'une infime partie de ces derniers puisque des caches moineaux sont bien présents sur la partie maçonnée à l'arrière, au sud, du bâtiment ; qu'ils sont en revanche absents sur la seule partie bois mais aucun cache moineaux n'a été facturé, y compris ceux qui ont été réalisés ; que cette absence étant visible à réception a été acceptée par le maître d'ouvrage, celui-ci n'ayant émis aucune réserve, et il n'est donc pas justifié de retenir la moindre somme sur ce point alors même que ce poste n'a pas été payé ; qu'il n'a pas été constaté la présence de rongeurs ou autre animal dans le comble du bâtiment ; que si la seule partie en bois n'en comporte pas, c'est parce que M. [S] avait souhaité que cette partie du bâtiment soit prévu au départ sans plancher et en préau ; que de plus, M. [S] a réalisé, fabriqué et posé lui-même le plancher bois, mais cela bien après les travaux réalisés ; que dès lors que M. [S] a modifié l'ouvrage, il n'y a pas lieu de retenir la moindre somme ; que sa responsabilité ne saurait être engagée et M. [S] sera débouté de sa demande ; que la responsabilité de M. [S] ne saurait effectivement être écartée, compte tenu de son implication, d'une part, dans la fabrication de la charpente et d'autre part, en raison de l'absence d'entretien des lieux, susceptible d'entraîner une exonération de responsabilité, à tout le moins un partage de responsabilité ; que la cour ne pourra que confirmer la décision de première instance.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a indiqué : « cet élémentde calfeutrement destiné à éviter l'intrusion d'animaux dans les combles est absent de la façade Sud, côté jardin.

La prestation prévue au devis de l'entreprise [N] [P] n'a pas été facturée à monsieur [S].

La pose de cache moineaux nous apparaît indispensable à la bonne fin de réalisation du bâti ».

Quand bien même l'expert estime, à titre personnel, que la pose de cache-moineaux, élément de finition non indispensable à la structure de la toiture et sans lien avec l'étanchéité à l'air et à l'eau, est indispensable, cette prestation n'a pas été prévue au contrat ni facturée par M. [P].

Il s'ensuit que M. [S] ne peut se prévaloir d'une faute contractuelle de M. [P] à ce titre. La demande de dommages et intérêts formulée à ce titre sera rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef.

V- Sur le désordre relatif à la soudure de la gouttière

M. [S] est le seul à avoir formé appel au titre du chef du jugement relatif à la soudure de la gouttière, mais ne sollicite plus son infirmation dans le dispositif de ses conclusions. M. [P], condamné à verser à M. [S] la somme de 2 304 euros au titre de ce désordre, n'a pas formé appel incident. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

VI- Sur le préjudice moral de M. [S]

Moyens des parties

M. [S] soutient qu'il a subi un trouble dans ses conditions d'existence, une charge mentale, et une atteinte à la confiance dans les relations contractuelles ; que les parties défenderesses n'ont montré aucun signe de bonne volonté et ont contesté leurs obligations en dépit notamment du rapport d'expertise judiciaire ; que la cour infirmera le jugement dont appel et condamnera in solidum M. [P] et la compagnie [A] assurances à lui verser la somme de 9 500 euros au titre de son préjudice moral.

M. [P] indique que M. [S] allègue l'existence d'un préjudice moral qu'il évalue à hauteur de 12 % des travaux soit 9 500 euros dont il ne justifie nullement, préjudice qui n'est d'ailleurs aucunement retenu par l'expert ; que l'existence d'un préjudice moral, à le supposer établi, ne saurait justifier une indemnisation à hauteur de 9 500 euros ; que M. [S] s'est toujours montré particulièrement véhément à son égard alors même qu'il pouvait jouir sans difficulté des lieux et savait qu'il se trouvait alors terrassé par la maladie, ce qui l'a contraint à fermer son entreprise et cesser son activité ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

La société [A] assurances fait valoir que l'existence d'un préjudice moral, à le supposer établi, ne saurait justifier une indemnisation à hauteur de 9 500 euros, laquelle apparaît totalement excessive ; qu'en toute hypothèse, elle ne saurait être assumée par l'assureur, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un dommage immatériel (lui-même consécutif à un dommage matériel garanti) qui s'entend comme un préjudice économique ou pécuniaire ; que la définition des préjudices immatériels exclut la prise en charge d'un préjudice de jouissance ou moral ; que la demande formée de ce chef par M. [S] ne pourra en conséquence qu'être rejetée en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; que la décision sera confirmée de ce chef.

Réponse de la cour

La réparation du préjudice moral suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre ceux-ci.

Si M. [P] a commis les fautes contractuelles précédemment exposées, M. [S] n'établit pas avoir subi des souffrances morales au regard des désordres mineurs affectant la contre-pente de la gouttière et les tuiles de rive, sur un bien servant à usage de garage et de combles.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages et intérêts.

VII- Sur les frais de procédure

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [A] assurances au paiement des dépens et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais il sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à ce titre.

M. [P] sera condamné aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [S] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 janvier 2025 en ce qu'il a :

- condamné la société [A] assurances à verser à M. [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 2 750 euros au titre du désordre à caractère décennal « fissure sur le linteau de porte » ;

- condamné la société [A] assurances à garantir M. [P] de cette condamnation ;

- débouté M. [S] de sa demande formée à l'encontre de M. [P] au titre des désordres relatifs à la contre-pente de la gouttière et du défaut de pose de la rive en pignon ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

DÉBOUTE M. [S] et M. [P] de leurs demandes formées à l'encontre de la société [A] assurances au titre du désordre relatif à la fissure sur le linteau de porte ;

DIT que M. [P] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [S] au titre de la contre-pente de la gouttière et du défaut de pose de la rive en pignon ;

CONDAMNE M. [P] à payer à M. [S] la somme de 1 672 euros au titre des travaux de reprise de la contre-pente de la gouttière, indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, entre l'indice publié au 5 septembre 2022, et celui publié au jour du présent arrêt ;

CONDAMNE M. [P] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des travaux de reprise du défaut de pose de la rive en pignon, indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, entre l'indice publié au 5 septembre 2022, et celui publié au jour du présent arrêt ;

CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens d'appel ;

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE M. [P] à payer à M. [S] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site