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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 juin 2026, n° 23/05203

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/05203

25 juin 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2026

N° RG 23/05203 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQLL

[O] [P]

[V] [S]

c/

[D] [E]

[I] [G] épouse [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 22/04599) suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2023

APPELANTS :

[O] [P]

né le 17 Janvier 1977 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Chauffeur de bus

demeurant [Adresse 1]; [Adresse 2]

[V] [S]

intimé dans appel incident du 07.05.26

née le 20 Septembre 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Salariée

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[D] [E]

appelant incident par conclusions signifiées le 07.05.26

né le 23 Octobre 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Responsable d'atelie

demeurant [Adresse 4]

[I] [G] épouse [E]

appelant incident par conclusions signifiées le 07.05.26

née le 11 Janvier 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Chargée d'accueil

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

substitué à l'audience par Me Marine RAFFIER, de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 11 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

En présence de M. [A] [H], élève-avocat et de Mlle [X] [B], attachée de justice.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. M. [P] et Mme [S] ont fait construire une maison d'habitation [Adresse 5] dans la commune de [Localité 6] en Gironde.

M. [P] précise qu'il s'est réservé le lot carrelage qu'il a terminé le 10 septembre 2011.

Par acte authentique du 16 octobre 2014, M. [O] [P] et Mme [V] [S] ont vendu à M. [D] [E] et Mme [I] [G] cet immeuble moyennant le prix principal de 270 000 euros.

Lors de la signature de cet acte, les vendeurs ont, selon M. et Mme [E], communiqué le nom des entreprises intervenues lors de la construction de la maison et indiqué ne pas avoir souscrit d'assurance dommages-ouvrage.

Constatant, au mois de septembre 2017, des désordres affectant le carrelage des sols de leur maison ainsi que des moisissures, M. et Mme [E] ont saisi leur assurance protection juridique, la société Juridica.

Celle-ci a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'organiser une expertise amiable.

Un rapport d'expertise amiable a été déposé le 7 octobre 2019, rapport qui fait état de désordres affectant les carrelages et de désordres apparus à la suite d'infiltrations d'eau.

L'expert indique en effet que le décollement des carreaux du carrelage est dû principalement à une mauvaise pose de celui-ci et que les infiltrations d'eau sont causées par un défaut d'étanchéité des douches à l'Italienne.

2. Par acte du 16 septembre 2020, M. et Mme [E] ont assigné en référé M. [P] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire.

2. Par ordonnance du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit a cette demande et désigné M. [W] [R] pour y procéder.

3. Il a déposé son rapport le 18 mars 2022.

4. Par acte du 21 juin 2022, M. et Mme [E] ont assigné M. [P] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

5. Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré M. [P] et Mme. [S] irrecevables en leur demande visant à voir déclarer M. et Mme [E] irrecevables en leurs demandes ;

- débouté M. [P] et Mme [S] de leur demande visant à voir organiser une nouvelle mesure d'expertise ;

- condamné M. [P] et Mme [S] à payer à M. et Mme [E] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- 107 021,72 euros au titre du préjudice matériel,

- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. et Mme [E] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [P] et Mme [S] ;

- condamné M. [P] et Mme [S] à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [P] et Mme [S] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] et Mme [S] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

6. Par déclaration du 17 novembre 2023, M. [P] et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.

7. Dans leurs dernières conclusions du 16 janvier 2024, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- annuler le rapport d'expertise déposé par M. [R] le 18 mars 2022.

- par arrêt avant-dire droit, désigner tel nouvel expert qu'il plaira avec la mission initialement ordonnée par ordonnance de référé du 15 février 2021 ;

- subsidiairement, déclarer prescrite l'action des demandeurs ;

- très subsidiairement, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Dans leurs dernières conclusions du 6 mai 2026, M. [E] et Mme [G] divorcée [E] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [P] et Mme [S] de leur demande visant à les voir déclarer irrecevables en leurs demandes,

- débouté M. [P] et Mme [S] de leur demande visant à voir organiser une nouvelle mesure d'expertise,

- condamné M. [P] et Mme [S] à leur payer la somme de 107 021,72 euros au titre du préjudice matériel et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a condamné M. [P] et Mme [S] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [P] et Mme [S].

Statuant à nouveau sur l'appel incident,

- juger leurs demandes recevables et bien fondées ;

- rejeter les demandes, fins et conclusions des consorts [Z] ;

- condamner M. [P] et Mme [S] à leur payer les sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

En tout état de cause,

- condamner M. [P] et Mme [S] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

9. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026, avant l'ouverture des débats.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

10. Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de nouvelle expertise judiciaire des consorts [P] [S] dans la mesure où ils n'avaient pas repris la demande d'annulation de la première expertise judiciaire dans le dispositif de leurs dernières écritures si bien qu'il a considéré qu'il n'en était pas saisi alors qu'en outre les griefs reprochés à l'expert judiciaire n'étaient pas fondés. Par ailleurs, il a fait droit aux demandes des époux [E] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil considérant que le carrelage constituait un ouvrage au sens de l'article 1792-2 du même code. Or, l'intervention de M. [P] était en lien direct avec les désordres constatés par l'expert judiciaire. Le premier juge a ajouté qu'il pouvait être considéré qu'il y avait eu réception tacite des travaux litigieux en ce que les consorts [P] [S] avaient eu nécessairement la volonté d'accepter les travaux qu'ils avaient réalisés et qui avaient été terminés selon eux, le 10 septembre 2011.

11. Les consorts [P] [S] sollicitent principalement l'annulation du rapport d'expertise judiciaire et l'organisation d'une nouvelle expertise. Ils font valoir qu'au cours de l'unique réunion d'expertise, l'expert n'a pas tiré les conséquences de sa constatation que la maison avait été construite sur un vide sanitaire et que plusieurs sorties de ce vide avaient été colmatées par les époux [E], pour conclure que le désordre provenait d'une mauvaise pose du carrelage alors que leur expert avait fait valoir dans leur dire du 28 février 2022 que le décollement provenait d'une humidification de la chape anhydrite et que le contact prolongé avec de l'eau déstructure la chape et entraîne le décollement des carreaux. A titre subsidiaire, ils soutiennent que l'action des époux [E] serait prescrite, alors que les carreaux litigieux ne sont pas scellés sur la chape liquide, comme cela avait été indiqué à tort par l'expert judiciaire, mais simplement collés si bien qu'ils constituent un élément d'équipement dissociable qui limite l'action en garantie à deux ans. Aussi, les époux [E] sont forclos en leur action. Enfin, ils contestent la solution radicale et coûteuse de reprise des désordres choisie par l'expert judiciaire alors qu'il ne ressort pas de son rapport que la salle de bains devrait être refaite dans son intégralité.

12. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement sauf à voir fixer leur préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros et leur préjudice moral à celle de 5000 euros. Ils font valoir que le rapport d'expertise ne souffre pas la critique alors que notamment contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'a jamais été constaté lors de la réunion d'expertise la présence d'un vide sanitaire dont les sorties auraient été colmatées par eux, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu dans le dire adressé par les consorts [P] [S] à l'expert judiciaire.

Sur ce

Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire

13. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que « dans la salle de bain les joints entre carreaux sont partiellement vides, le carreau sonne creux confirmant le défaut de scellement et que dans la cuisine, les joints sont également dégarnis entre carreaux, le mortier colle de scellement est poudreux ».

Il est également relevé l'absence de joint périphérique.

L'expert a constaté que « l'interface des carreaux est imprégnée d'un voile de laitance du mortier colle qui n'a pas adhéré ». Il estime que l'absence de transfert de colle entre la sous face du carreau fragilise le scellement du carreau.

14. M. [R] conclut que les carreaux n'étant pas scellés, les joints entre ceux-ci se dégarnissent ; qu'au contraire, le mortier colle de scellement adhère à la chape de pose et que l'absence de joint continu périphérique provoque une compression sur les parties verticales (cloisons, murs, cadre de menuiseries).

15. Ainsi, selon l'expert, les désordres constatés, qui sont apparus en septembre 2017, proviennent d'une malfaçon dans l'exécution des travaux pour non-respect des règles de mise en oeuvre.

16. L'expert estime en outre qu'en matière de solidité de l'ouvrage, les désordres concernent « un élément d'équipement, pour autant sa solidité prend en compte une série de matériaux complémentaires, dans la mesure où le support sur lequel il est scellé est constitué d'une chape liquide qui enrobe les éléments de chauffage de l'immeuble.

Dans ce contexte, il faut s'interroger sur l'incidence de la solidité de cet ensemble qui parait nettement compromise car on ne peut remplacer le carrelage sans détruire la chape liquide et les conduites de réseau du chauffage ».

17. Les appelants soutiennent que l'expert judiciaire aurait manqué à son obligation d'impartialité et de contradiction en refusant d'investiguer plus avant l'hypothèse d'une humidification de la chape anhydrite provenant d'infiltrations ou d'un défaut de ventilation du vide sanitaire, et en refusant d'organiser une seconde réunion d'expertise.

18. Cependant, il résulte des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile que l'expert judiciaire n'est tenu ni de procéder à toutes les investigations sollicitées par les parties, ni d'organiser plusieurs réunions d'expertise dès lors qu'il estime être suffisamment informé, sous réserve du respect du principe de la contradiction.

Il est par ailleurs constant que le juge ne peut annuler une expertise judiciaire qu'en présence d'une irrégularité substantielle ayant causé un grief à la partie qui l'invoque, conformément aux dispositions des articles 114 et 175 du code de procédure civile.

La seule contestation des conclusions techniques de l'expert ou l'existence d'une divergence d'analyse entre techniciens ne caractérise ni une atteinte au principe du contradictoire ni un défaut d'impartialité de nature à entraîner l'annulation des opérations d'expertise.

Ainsi, l'expert n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation technique ni d'effectuer toutes investigations sollicitées dès lors qu'il répond aux dires et motive ses conclusions.

19. En l'espèce, le rapport de M. [R] révèle que les opérations d'expertise ont été conduites contradictoirement, les parties ayant été régulièrement convoquées, représentées et en mesure de présenter observations et dires.

L'expert a expressément répondu au dire des consorts [Z] relatif à l'hypothèse d'une humidification de la chape.

20. Or, en réponse à ce dire, il a indiqué de manière circonstanciée qu'aucune humidité n'avait été relevée dans la chape, qu'aucune trace de moisissure ou d'humidité structurelle n'avait été constatée, qu'en présence d'une humidification prolongée de la chape, le mortier-colle n'aurait présenté aucune adhérence au support, ce qui n'était pas le cas, qu'aucun indice ne révélait une fuite du réseau hydraulique ou une infiltration persistante.

21. L'expert a, en revanche, relevé plusieurs non-conformités de mise en oeuvre, soit la mauvaise répartition de la colle, l'absence de joints périphériques, l'absence de joints de fractionnement, le défaut d'adhérence entre les carreaux et le mortier-colle et enfin la compression des matériaux contre les parois verticales.

22. Ces constatations techniques précises et concordantes fondent son analyse causale qui n'est remise en cause par aucune pièce objective.

23. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'existence d'un vide sanitaire prétendument obstrué aurait été constatée contradictoirement lors des opérations d'expertise.

24. En l'espèce, aucun grief procédural précis n'est démontré.

Les appelants ont participé contradictoirement aux opérations d'expertise, ont produit des observations écrites, ont été assistés de leur propre conseil technique et ont pu faire valoir l'ensemble de leurs contestations.

L'expert a répondu au dire technique du 28 février 2022 en exposant les raisons pour lesquelles l'hypothèse d'une humidification structurelle de la chape ne pouvait être retenue.

Dès lors, les critiques développées par les appelants ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation technique de l'expert, laquelle relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.

25. Or, les critiques portant sur l'appréciation technique de l'expert relèvent de la discussion au fond et non d'une cause de nullité d'un rapport.

26. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise ainsi que celle tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire.

27. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité de l'action au regard de la nature de l'ouvrage

28. Les appelants soutiennent subsidiairement que le carrelage litigieux constituerait un élément d'équipement dissociable soumis à la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil, de sorte que l'action introduite en 2020 serait forclose.

29. Toutefois, les carrelages collés constituent des éléments d'équipement dissociables lorsqu'ils peuvent être déposés sans détérioration de l'ouvrage ou du support, peu important l'importance du coût des travaux de reprise.

30. La dissociabilité s'apprécie au regard de la possibilité technique de déposer l'élément sans détérioration de la matière de l'ouvrage auquel il s'incorpore.

31. En l'espèce, l'expert judiciaire indique lui-même avoir procédé au décollement d'un carreau afin d'examiner l'interface entre celui-ci et le mortier-colle.

32. Cette constatation démontre matériellement que les carreaux peuvent être déposés sans atteinte à la chape anhydrite supportant le système de chauffage au sol.

33. Il ressort en outre du rapport que les désordres trouvent exclusivement leur origine dans les défauts de mise en 'uvre du revêtement collé, soit une mauvaise répartition de la colle, une absence de transfert suffisant du mortier-colle, l'absence de joints périphériques et l'absence de joints de fractionnement.

34. Ainsi, les désordres affectent uniquement le revêtement de sol lui-même sans altération démontrée de la chape liquide ni du réseau de chauffage incorporé.

35. La circonstance que la réfection complète du carrelage puisse nécessiter des travaux importants ou coûteux est sans incidence sur la qualification juridique de l'élément litigieux dès lors que sa dépose demeure techniquement possible sans destruction de l'ouvrage support.

36. En conséquence, le carrelage litigieux constitue un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil et non un ouvrage soumis à la garantie décennale.

37. Au surplus, il n'est pas démontré que les désordres litigieux aient rendu l'immeuble impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.

Les désordres affectent essentiellement certains carreaux présentant des défauts d'adhérence et des joints dégradés.

Aucun élément ne permet de retenir une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni une impossibilité d'habitation de l'immeuble.

Les infiltrations ponctuelles relevées au niveau des douches à l'Italienne n'ont pas davantage été caractérisées comme généralisées ou de nature à compromettre l'usage normal de la maison dans son ensemble.

Dès lors, les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies.

38. En conséquence, le carrelage dans l'immeuble litigieux constitue bien un élément d'équipement et non un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dès lors qu'il est possible de supprimer les carreaux sans porter atteinte au complexe de la chape liquide incorporant le système de chauffage par le sol.

39. L'article 1792-2 du code civil définit en effet l'ouvrage comme « tout bâtiment ou partie de bâtiment, ainsi que tous les éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ».

En toute hypothèse, à supposer même applicable la garantie décennale, les désordres allégués ne présentent pas le degré de gravité requis par l'article 1792 du code civil.

Sur la prescription de l'action

40. Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les éléments d'équipement dissociables font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.

41. Ce délai biennal constitue un délai de forclusion courant à compter de la réception, lequel n'est pas suspendu par la découverte ultérieure du désordre.

Ce délai prévu par l'article 1792-3 du code civil constitue un délai de forclusion d'ordre public qui n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption en dehors des cas légalement prévus.

42. Par ailleurs, l'action fondée sur la garantie biennale est irrecevable lorsqu'elle est engagée plus de deux ans après la réception tacite des travaux.

43. La réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, laquelle peut résulter de la prise de possession de l'ouvrage et du paiement des travaux.

En l'espèce, M. [P] s'était réservé l'exécution du lot carrelage et indique avoir achevé les travaux le 10 septembre 2011.

Les travaux ont été intégrés à l'immeuble ensuite occupé puis vendu sans réserve relative au carrelage.

Ces circonstances caractérisent l'existence d'une réception tacite des travaux à cette date.

44. L'assignation en référé expertise n'ayant été délivrée que le 16 septembre 2020, soit près de neuf années après cette réception tacite, l'action fondée sur la garantie biennale se trouve forclose.

45. L'action des acquéreurs se trouve dès lors atteinte par la forclusion biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil.

46. En conséquence leurs demandes sont dès lors irrecevables.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

47. Les intimés succombant devant la cour seront condamnés aux entiers dépens.

48. Par ailleurs, l'équité commande en outre de les condamner à payer à M. [P] et à Mme [S], ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables comme forcloses les demandes formées par M. [D] [E] et Mme [I] [G] divorcée [E] à l'encontre de M. [O] [P] et Mme [V] [S] ;

Déboute en conséquence M. [D] [E] et Mme [I] [G] divorcée [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne M. [D] [E] et Mme [I] [G] divorcée [E] aux dépens de première instance, de référé, d'expertise et d'appel ;

Condamne in solidum M. [D] [E] et Mme [I] [G] divorcée [E] à payer à M. [O] [P] et Mme [V] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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