Livv
Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 30 juin 2026, n° 24/02352

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/02352

30 juin 2026

ARRET N°303

N° RG 24/02352 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEQI

S.C.I. [U]

S.A.S. PLANET' OCCAZ

C/

S.A.S. DSTP 86

S.A. AXA FRANCE IARD

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02352 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEQI

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTES :

S.C.I. [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.A.S. PLANET' OCCAZ

[Adresse 1]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.S. DSTP [Cadastre 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Johnny GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Lola BERNARDEAU de la SELARL EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère qui a fait le rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [U] a loué un terrain situé à St-Benoît à la sas [Localité 4] qui exerce une activité commerciale de vente et réparation de véhicules automobiles.

Elle a fait appel à la sas DSTP 86 afin de procéder à la 'réfection de la cour en enrobés'.

Un devis était signé le 15 novembre 2021 par la SCI [U] d'un montant de 55 000 euros ttc.

La SCI a souscrit un prêt professionnel équipement d'un montant de 55 000 euros .

Le 28 janvier 2022, la société DSTP établissait une facture n°22340 adressée à [Localité 4] de 41 368,30 euros ttc (situation 1), facture décrivant ' des travaux sup zone fond de parcelle (décapage et évacuation, géotextile, empierrement sur 20 cm moyen)'.

Elle établissait une seconde facture n°22348 d'un montant de 29 716,50 euros ttc ( situation 2) le 10 février 2022.

Le 25 mars 2022, la société DSTP [Cadastre 1] proposait de reprendre des joints à l'émulsion de bitume 'afin d'éviter une dégradation prématurée qui ne serait pas de notre fait'.

Par courrier recommandé du 13 avril 2022, la société [Localité 4] écrivait à la société DSTP 86, lui indiquait avoir constaté des malfaçons au bout de 48 heures (joints mal réalisés et faux plats à certains endroits), se disait insatisfaite compte tenu du montant de l'investissement. Elle mettait l'entreprise en demeure de trouver 'la solution la plus adéquate pour rectifier ce désagrément.'

La société DSTP a demandé paiement de la somme de 71 084,80 euros les 13 et 30 mai 2022.

Le maître de l'ouvrage a fait diligenter une expertise confiée au cabinet Eurexo PJ.

Ce dernier a établi un rapport le 21 juin 2022,

Il indique que les travaux ont pris fin le 10 février 2022, n'ont pas été réceptionnés, ni soldés.

L'expert a constaté des malfaçons, un rendu esthétique peu satisfaisant, un manque de soin, notait que la SCI refusait la reprise par émulsion de bitume.

Il chiffrait le coût des reprises de sillons des rives à 18 000 euros minimum.

La société DSTP a de nouveau demandé paiement le 19 juillet 2022, demande refusée le 17 mai 2013, la SCI se disant insuffisamment éclairée.

Par acte du 10 octobre 2022, la société DSTP 86 a fait assigner la société [Localité 4] et la SCI [U] devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de condamnation solidaire à lui payer les sommes de :

- 71 084,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société DSTP86 a fait assigner la compagnie Axa France Iard (Axa) aux fins de garantie.

Cette dernière a fait diligenter une expertise.

Le cabinet Equad Construction a établi un rapport le 3 mai 2023 après avoir réuni les parties le 27 avril 2023.

Il a constaté des défauts de finition, des conséquences 'esthétiques', estimé le coût des travaux de reprise à 2000 euros.

La SCI [U] et la société [Localité 4] ont demandé au tribunal d'ordonner une expertise, de déclarer recevable l'exception d'inexécution soulevée, de condamner solidairement la société DSTP [Cadastre 1] et la compagnie Axa à leur payer la somme de 34 080, 80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

La société Axa a conclu au débouté.

Par jugement en date du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :

- Déclare la société DSTP 86 recevable et bien fondée en son action,

- Déboute la SCI [U] et la société SAS [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamne in solidum la SCI [U] et la SAS [Localité 4] à payer à la société DSTP 86 une somme de 71 084,80 € TTC,

- Condamne in solidum la SCI [U] et la SAS [Localité 4] à payer à la société DSTP 86 une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne solidairement la SCI [U] et la SAS [Localité 4] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,23 € TTC.

Le premier juge a notamment retenu que :

La société DSTP [Cadastre 1] a réalisé les travaux objet du devis du 15 novembre 2021, des travaux supplémentaires sans accord préalable des parties.

Le montant des travaux se décline comme suit:

- 55 000 euros TTC au titre des travaux principaux

- 16 084,80 euros TTC au titre des travaux complémentaires

Dès la fin des travaux, la société [Localité 4] a constaté des malfaçons.

La société DSTP 86 a proposé d'intervenir, de réaliser les joints d'émulsion et des reprises.

Le 13 avril 2022, le maître de l'ouvrage a refusé cette intervention, demandé une reprise totale des travaux.

L'expertise a mis en évidence des désordres esthétiques.

La société DSTP 86 a de nouveau proposé de réaliser des reprises, proposition refusée.

Cette dernière a été contrainte d'assigner le maître de l'ouvrage aux fins de paiement.

La seconde expertise a conclu pareillement à des désordres esthétiques, à des reprises ponctuelles auxquelles le maître de l'ouvrage s'est opposé.

Le tribunal est suffisamment éclairé au regard des deux expertises produites sur l'origine des désordres.

L'exception d'inexécution soulevée est irrecevable.

Le sinistre n'est pas couvert par la compagnie Axa.

Les maîtres de l'ouvrage seront condamnés à payer à la société DSTP [Cadastre 1] la somme de 71. 084,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 et capitalisation.

sur la résistance abusive

L'entreprise a proposé à plusieurs reprises sa volonté de reprendre les malfaçons. Néanmoins, au vu du manque de finitions, la résistance abusive du maître de l'ouvrage ne peut être retenue.

LA COUR

Vu l'appel en date du 8 octobre 2024 interjeté par les sociétés [U] et [Localité 4]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 2 juillet 2025, la SCI [U] et la sas Planet Occaz ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 144, 146, 696, 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1101, 1103, 1217 et suivants du code civil ;

Vu les jurisprudences citées, les pièces versées aux débats ;

Déclarer recevable l'appel formé par la SCI [U] et la SAS [Localité 4];

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 8 juillet 2024 en ce qu'il a déclaré la société DSTP 86 recevable et bien fondée en son action ;

relevé la société Axa de son obligation à garantir et à relever indemne la société DSTP [Cadastre 1] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

débouté la SCI [U] et la SAS [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

condamné in solidum les sociétés SCI [U] et la SAS [Localité 4] à payer à la société DSTP 86 les sommes de

- 71 084,80 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 avec capitalisation ;

- 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC;

condamné solidairement les sociétés SCI [U] et la SAS [Localité 4] qui succombent aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,23 euros TTC

Statuant à nouveau :

Avant dire droit :

Ordonner une expertise judiciaire (...)

Sur le fond :

Débouter la SAS DSTP 86 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

dire et juger que la SAS DSTP [Cadastre 1] a commis plusieurs manquements dans l'exécution du contrat dire recevable l'exception d'inexécution de la SCI [U] et la SAS [Localité 4]

dire que la SAS DSTP 86 a engagé sa responsabilité contractuelle à raison des dommages qu'elle a commis et qu'ont subis la SCI [U] et la SAS [Localité 4] ;

Condamner solidairement la SAS DSTP [Cadastre 1] et la SA Axa France IARD (Axa) à verser à la SCI SCI [U] et la SAS [Localité 4] la somme de 34.080,80€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis;

En tout état de cause :

Condamner solidairement la SAS DSTP 86 et la SA Axa à verser à la SCI [U] les sommes de :

- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement la SAS DSTP [Cadastre 1] et la SA Axa à verser à la SCI [U] et la SAS [Localité 4] les sommes suivantes :

- 225 € en remboursement du timbre fiscal,

- 116,90 € en remboursement des frais de signification de la déclaration d'appel à la SAS DSTP86

- 105 € en remboursement des frais de signification de la déclaration d'appel à Axa

- 109,78 € en remboursement des frais de signification des conclusions à DSTP86

- 79.88 € en remboursement des frais de signification des conclusions à la SA Axa

Condamner solidairement la SAS DSTP [Cadastre 1] et la SA Axa aux entiers dépens.

Elles soutiennent qu'une expertise judiciaire est indispensable à l'issue du litige, que les expertises amiables réalisées sont insuffisantes, ne permettent pas d'apprécier l'étendue des dégâts, le coût des travaux de reprise.

Elles contestent la gravité du désordre qui loin d'être seulement esthétique est à l'origine d'immenses flaques d'eau qui empêchent le stationnement des véhicules.

Elles imputent à l'entreprise la perforation d'un câble.

Elles assurent que le chiffrage des travaux a été limité au poste le plus important (reprise des sillons en rive), qu'il doit être complété.

Elles contestent la condamnation prononcée à leur encontre alors que l'entreprise a pris l'initiative de réaliser des travaux supplémentaires sans leur accord.

Elles font observer que le prêt souscrit pour financer les travaux correspond exactement au montant du seul devis accepté.

Elles estiment que l'exception d'inexécution est fondée dès lors que l'entreprise est allée au-delà de l'accord des parties et que les travaux ont été mal réalisés, le coût des travaux de reprise ayant été évalué à 18 000 euros.

Elles ont toujours motivé leur refus de paiement par les désordres et l' écart de facturation.

Elles fondement leurs demandes sur la responsabilité contractuelle du cocontractant qui a mal exécuté ses travaux comme l'établit l'expertise Eurexo qui identifie les malfaçons.

Elles considèrent que la proposition de reprise localisée par émulsion était insatisfaisante, qu'elles étaient fondées à la refuser.

Elles demandent la condamnation de la société DSTP 86 à leur payer 18 000 euros au titre des travaux de reprise, 16 084,80 euros au titre des travaux supplémentaires facturés.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 avril 2025, la sas DSTP 86 a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

Débouter les sociétés la SCI [U] et la SAS [Localité 4] de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Poitiers le 8 juillet 2024 en ce qu'il a :

déclaré la société DSTP 86 recevable et bien fondée en son action,

débouté la SCI [U] et la SAS [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

condamné in solidum la SCI [U] et la SAS [Localité 4] à payer à la société DSTP 86 une somme de 71 084,80 € TTC,

condamné in solidum la SCI [U] et la SAS [Localité 4] à payer à la société DST 86 une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné solidairement la SCI [U] et la SAS [Localité 4] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,23 € TTC,

Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

relevé la société Axa de son obligation à garantie et à relever indemne la société DSTP 86 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

condamné in solidum la SCI [U] et la SAS [Localité 4] à payer à la société DSTP 86 des intérêts de retard sur la somme de 71.084,80 € TTC au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 avec capitalisation,

débouté la société DSTP 86 de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts en raison de résistance particulièrement abusive,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamner in solidum la SCI [U] et la SAS [Localité 4] à payer à la société DSTP [Cadastre 1] des intérêts de retard sur la somme de 71.084,80 € TTC calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (cf. article L 441-10 du code de commerce) à compter du jour suivant la date d'échéance des factures avec capitalisation,

Condamner in solidum la SCI [U] et la SAS [Localité 4] à payer à la société DSTP 86 une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de leur résistance particulièrement abusive,

Condamner la société Axa à garantir et à relever indemne la société DSTP 86 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour de céans accueillait la demande de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit,

Préciser que l'expert aura, en outre, pour mission de dire si les travaux supplémentaires contestés par la SCI [U] et la SAS [Localité 4] étaient nécessaires, et si leur coût correspond au prix usuellement pratiqué pour ce type d'intervention sur le marché,

Dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge des appelantes, aux opérations d'expertise, à savoir la SCI [U] et la SAS [Localité 4]

En tout état de cause,

Condamner la SCI [U] et la SAS [Localité 4] chacune à payer à la société DSTP [Cadastre 1] une somme supplémentaire de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement la SCI [U] et la SAS [Localité 4] aux entiers dépens d'appel,

Débouter toute partie qui viendrait à présenter des demandes à son encontre, notamment sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société DSTP 86 soutient que l'expertise judiciaire est inutile au regard des expertises amiables concordantes réalisées, reproche au maître de l'ouvrage de tenter d'obtenir la gratuité des travaux supplémentaires, voire des travaux initiaux.

Elle demande la confirmation du jugement outre des intérêts de retard au taux contractuel majoré à compter du 13 mai 2022, la condamnation des appelantes à lui payer l'indemnité forfaitaire de 40 euros, à lui rembourser les frais de recouvrement exposés.

Elle relève que les demandes reconventionnelles formées excèdent le montant des travaux réalisés. Elle réitère sa demande de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 10 000 euros en raison d'une résistance qui persiste.

Elle soutient avoir souscrit auprès d'Axa une garantie facultative couvrant les dommages matériels intermédiaires.

Elle indique que les travaux ont été achevés le 10 février 2022, que les appelantes ont pris possession de l'ouvrage comme le démontre l' exposition visible de véhicules sur le parking durant les opérations d'expertise.

Elle soutient que le 'débat sur l'existence d'une réception tacite demeure ouvert'.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2025, la SA Axa France Iard a présenté les demandes suivantes :

Statuant sur l'appel interjeté le 8 octobre2024 par la SCI [U] et la SAS [Localité 4] du jugement rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Poitiers enregistré le 9 octobre 2024 sous le n° de rôle 24/02352, et sur l'appel incident formé le 2 avril 2025 par la société DSTP 86

En application des dispositions de l'article 913-5 du Code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire.

Relever que la SCI [U] et la SAS [Localité 4] n'ont pas formulé de critique à l'encontre du jugement en ce qu'il a relevé la société Axa de son obligation de garantie et de relever indemne la société DSTP86 de toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ni présenter de demande de mobilisation des garanties souscrites.

Confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2024 en toutes ses dispositions.

Débouter la SCI [U] et la SAS [Localité 4] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Débouter la société DSTP 86 de son appel incident.

Condamner in solidum la SCI [U] et la SAS [Localité 4] à lui verser chacune une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens exposés en appel.

La compagnie Axa relève que les appelantes ne critiquent pas le jugement, n'expliquent pas en quoi l'assureur devrait sa garantie tout en demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il a relevé Axa de son obligation de garantie et alors qu'elles demandent la condamnation solidaire de la société DSTP [Cadastre 1] et de Axa.

Elle considère que la demande d'expertise est inutile, rappelle que la juridiction de fond n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction qu'elle n'estime pas utile à la manifestation de la vérité. Elle soutient que les expertises réalisées par le cabinet Eurexo mandaté par les appelantes, par le cabinet Equad mandaté par l'assureur concordent sur le caractère purement esthétique des désordres et sur les remèdes nécessaires.

Elle ajoute que l'expertise est sans intérêt en ce qui la concerne dès lors qu'elle ne couvre pas le sinistre.

Elle assure que les garanties facultatives souscrites par l'assurée ne sauraient s'appliquer.

Elle estime que les travaux n'ayant pas été réceptionnés comme l'indique le maître de l'ouvrage et comme le corrobore le défaut de paiement, ils ne permettent pas de mobiliser la garantie relative aux dommages intermédiaires qui concerne des travaux réceptionnés.

Elle soutient que la police d'assurance responsabilité civile n'a pas non plus vocation à garantir les désordres affectant les travaux réalisés, la responsabilité résultant de malfaçons, que l'indemnisation des dommages relatifs aux travaux de reprise d'un ouvrage mal réalisé ne relève pas de l'assurance.

Elle ajoute que la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers ne s'applique pas non plus, le maître de l'ouvrage n'étant pas un tiers puisqu'il est lié au constructeur par un contrat.

Sont exclus enfin les dommages affectant les travaux de l'assuré.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.

MOTIVATION

- sur l'expertise judiciaire

Le maître de l'ouvrage réitère sa demande d'expertise judiciaire, soutient que les expertises amiables sont insuffisantes, ne permettent pas de connaître les dégâts réels, de chiffrer le coût des travaux de reprise.

La société DSTP 86, Axa s'opposent à la demande, considèrent que la cour est suffisamment éclairée par les productions.

Selon l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'article 265 dispose que la décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise.

En l'espèce, il est constant que les productions comprennent deux rapports d'expertise établis unilatéralement l'un à la demande du maître de l'ouvrage, l'autre de l'assureur de l'entreprise, que les parties étaient l'une et l'autre présentes lors des opérations, que les rapports ont été communiqués en cours de procédure et discutés.

Ils sont d'ailleurs concordants pour l'essentiel.

Le seul fait que le chiffrage du coût des travaux de reprise n'y figure pas ou n'y figure que partiellement ne justifie pas le prononcé d'une expertise judiciaire alors que les parties pouvaient faire établir des devis afin de chiffrer le coût des reprises.

La cour relève que le maître de l'ouvrage lui demande à la fois d'ordonner une expertise et de débouter la société DSTP [Cadastre 1] de sa demande de paiement et de la condamner à lui payer des dommages et intérêts, ce qui démontre qu'elle n'a pas besoin de l'expertise pour fonder et chiffrer ses demandes.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par le maître de l'ouvrage.

- sur l'exception d'inexécution

Le maître de l'ouvrage demande l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer le coût des travaux réalisés et facturés, se prévalant d'une exception d'inexécution.

Il formule deux griefs à l'encontre de son cocontractant : d'une part, avoir réalisé des travaux contraires aux règles de l'art , d'autre part, avoir réalisé des travaux supplémentaires qui n'avaient pas fait l'objet d'un devis accepté.

La société DSTP 86 demande la confirmation du jugement qui a condamné le maître de l'ouvrage à lui régler les travaux réalisés.

L'article 1103 du code civil dispose : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1118 du code civil dispose que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.

Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.

L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

Selon l'article 1188, le contrat s'interprète d'après la commune intention d es parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

L'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Selon l'article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

L'article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;

- obtenir une réduction du prix;

- provoquer la résolution du contrat;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution;

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1219, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il résulte des expertises concordantes, expertises qui ont été toutes deux réalisées en présence de l'entreprise que les travaux présentent plusieurs malfaçons dès lors qu'ont été constatés :

- des marques de cylindre sur l'enrobé,

- un affaissement de l'enrobé,

- un effritement, des décollements de granulats,

- une démarcation non soignée entre la partie bitumée et la partie non bitumée,

- des jonctions visibles entre les passes de l'enrobé.

Le cabinet Eurexo a évoqué un défaut de compactage.

Le cabinet Equad Constrution a décrit des travaux non terminés.

Les experts concluent l'un et l'autre à des désordres esthétiques.

Il ressort des productions que le devis accepté le 15 novembre 2021 avait chiffré le coût des travaux à la somme de 55 000 euros, que la facture du 28 janvier 2022 inclut des travaux supplémentaires sur zone fond de parcelle.

La facture du 10 février 2022 a porté le coût global des travaux à la somme de 71 084,80 euros.

Le grief portant sur la réalisation de travaux supplémentaires sans devis préalable accepté est mentionné dans le second rapport d'expertise établi par le cabinet Equad Construction.

La société DSTP 86 ne conteste pas avoir réalisé des travaux supplémentaires sans s'être assurée de l'accord préalable du maître de l'ouvrage, ne s'en explique pas.

L'exécution de travaux défectueux, la réalisation de travaux non commandés constituent des fautes contractuelles dont l'entreprise doit répondre.

En revanche, s'agissant des travaux qui ont été commandés et réalisés, il résulte des courriers adressés au maître de l'ouvrage puis des rapports d'expertise que l'entreprise a fait plusieurs propositions de reprise : reprise des joints à l'émulsion de bitume, reprise de la zone affaissée, réalisation d' un trait de scie dans l'enrobé afin d'évacuer les eaux pluviales, propositions constamment déclinées par le maître de l'ouvrage.

Le cabinet Equad Construction relève que le maître de l'ouvrage a refusé qu'elle réalise les joints de rive qui étaient prévus dans sa prestation pourtant de nature à atténuer la démarcation visible entre les passes du finisseur, assertion qui n'est pas contredite.

Si le maître de l'ouvrage était en droit d'exiger un travail fini, de qualité, il ne pouvait imposer une reprise totale dès lors que les deux cabinets d'expertise retenaient l'existence de malfaçons limitées justifiant des reprises partielles et non une reprise intégrale et alors que l'entreprise faisait des propositions dont il ne démontre pas qu'elles n'auraient pas permis de remédier aux désordres constatés (se contentant de l'affirmer).

Au regard des fautes commises par l'entreprise, il convient de dire partiellement fondée l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage en ce qu'elle porte sur les travaux non commandés et de limiter la condamnation à paiement au coût des travaux commandés, soit la somme de 55 000 euros avec intérêts au taux majoré de 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 10 février 2022 (date d'échéance de la facture).

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- sur les demandes de dommages et intérêts

Le maître de l'ouvrage étant condamné à payer à la société DSTP 86 le coût des travaux commandés, il est fondé à demander la condamnation de la société DSTP [Cadastre 1] à lui payer des dommages et intérêts dès lors que ces travaux sont défectueux, inachevés.

Il demande de ce chef la somme de 18 000 euros, estimation reposant sur l'avis du cabinet Eurexo qui avait évalué le coût de la reprise des sillons en rive à cette somme.

Le cabinet Equad Construction avait quant à lui estimé le coût des travaux à la somme de 2000 euros.

Aucune des parties n'a produit de devis détaillé actualisé.

Au vu des productions, le coût des travaux de reprise sera fixé à la somme de 10 000 euros.

La société DSTP 86 qui a facturé des travaux non commandés et a réalisé des travaux critiquables ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une procédure abusive.

- sur les demandes dirigées contre la société Axa

Le maître de l'ouvrage demande la condamnation solidaire de la société DSTP 86 et de la compagnie Axa à lui payer la somme de 34 080,80 euros à titre de dommages et intérêts.

La société DSTP 86 demande à être garantie par son assureur dans l'hypothèse où elle serait condamnée. Elle assure avoir souscrit une garantie dommages intermédiaires, considère que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite.

Le maître de l'ouvrage exerçant une action directe, il lui appartient de démontrer que la compagnie Axa est susceptible de couvrir le coût de travaux défectueux réalisés par son assuré.

Il appartient de même à la société DSTP 86 de démontrer qu'elle a souscrit une garantie susceptible de couvrir le sinistre résultant de sa condamnation.

La société Axa soutient que la garantie décennale, la garantie des dommages intermédiaires sont exclues en l'absence de réception, qu'elle ne couvre pas en tout état de cause les travaux défectueux de l'assuré.

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est , en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il est de jurisprudence confirmée qu'une réception tacite suppose que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.

Le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et prise de possession valent présomption tacite.

Il résulte des productions et des écritures que le maître de l'ouvrage a refusé à plusieurs reprises de régler les travaux, qu'il a soutenu que les travaux étaient affectés de malfaçons justifiant qu'ils fussent refaits intégralement, que le cabinet Eurexo PJ mandaté par l'assureur du maître de l'ouvrage s'était prononcé en faveur d'une réception des travaux de sorte que la garantie de parfait achèvement puisse intervenir, proposition non suivie par le maître de l'ouvrage.

Il est donc démontré que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés, serait-ce tacitement.

La société DSTP 86 est condamnée à payer des dommages et intérêts qui correspondent au coût des travaux de reprise d'un ouvrage inachevé et mal réalisé.

La compagnie Axa produit des conditions particulières qui énumèrent les garanties suivantes:

- dommages affectant les ouvrages et travaux

- dommages en cours de chantier

- responsabilité civile de l'entreprise

- responsabilité civile de base (tous dommages matériels et corporels)

- extensions spécifiques RC

- dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs.

Elle produit des conditions générales dont l'applicabilité n'est pas critiquée, conditions qui prévoient des exclusions communes à toutes les garanties, des exclusions spécifiques à chaque garantie.

S'agissant des assurances en cours de chantier, est exclu le coût des réparations rendues nécessaires par suite de l'absence d'exécution des travaux de finition résultant des obligations du marché (2. 9.6).

S'agissant des assurances avant réception, sont exclus (3.5. 15) les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la compagnie Axa.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Il est équitable de laisser à la charge des appelantes et de la société DSTP 86 les dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Les appelantes seront condamnées à payer à Axa la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'expertise judiciaire

- débouté la société DSTP 86 de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive

- débouté les parties de leurs demandes de condamnation de la société Axa France Iard

Statuant de nouveau sur les points infirmés

Condamne in solidum la SCI [U] et la SAS Planet'Occasion à payer à la société DSTP [Cadastre 1] la somme de 55 000 euros avec intérêts au taux majoré de 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 10 février 2022 (date d'échéance de la facture).

Condamne la société DSTP [Cadastre 1] à payer à la SCI [U] et à la SAS Planet'Occasion la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts

Dit que les intérêts peuvent se capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs autres demandes

Condamne la SCI [U] et la SAS Planet'Occasion à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à la charge de la SCI [U] et la SAS Planet'Occasion, de la société DSTP [Cadastre 1] les dépens et frais irrépétibles exposés par elles en première instance et en appel.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site