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Décisions

CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 juillet 2026, n° 25/05256

MONTPELLIER

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

OCD 34 (SARL)

Défendeur :

Lloyd's Insurance Company (SA), MMA IARD Assurances Mutuelles (Sté), MMA IARD (SA), OCD 34 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sainati

Avocats :

Me Laurent, Me Vernhet, Me Massol, Me Cormouls-Houles, Me Thomas, Me Sallèles, SCP Sva, Selarl Amma Avocats, Selarl Let's Law

CA Montpellier n° 25/05256

1 juillet 2026

FAITS

Suite à un sinistre CAT NAT, [H] et [A] [C] ont fait réaliser tels que préconisés par Monsieur [U], des travaux de réparation par Monsieur [V] [K], exerçant sour l'enseigne SUD [Localité 8] sur la maitrise d''uvre de OCD 34.

Très rapidement, et alors que les travaux avaient été réceptionnés et soldés, la réparation s'est avérée désastreuse.

Un expert a été commis en la personne de Monsieur [N], lequel a déposé son rapport d'expertise le 5 mai 2025 après avoir été désigné le 19 janvier 2023 par ordonnance du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé.

Selon le rapport d'expertise de Monsieur [N], Monsieur [K], à l'enseigne SUD [Localité 8] sur la maitrise d''uvre de OCD 34 sont responsables du sinistre litigieux qui relève de la garantie décennale telle que fixée par l'article 1792 du code civil.

L'expert estime que les fautes des deux prestataires sont majeures à hauteur de 50 % pour chacune des parties.

Les époux [C] ont alors assigné les constructeurs et leurs assureurs, étant précisé que l'entreprise de [Localité 8] et Monsieur [V] [K], étaient assurés auprès d'un assureur qui a déposé le bilan.

Les époux [C] estiment que la société OCD 34 et son assureur sont comptables d'une dette in solidum pour la totalité de la réparation, obligation non sérieusement contestable.

Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2025 dont appel, le Juge des Référés s'est déclaré incompétent motif pris d'une contestation sérieuse soulevée par les assureurs.

Les époux [C] ont interjeté appel de cette ordonnance de référé le 27 octobre 2025 enregistré sous le RG n° 25/5256.

La SARL OCD 34 a interjeté appel de cette ordonnance de référé le 29 octobre 2025 enregistré sous le RG n° 25/5276.

Dans le RG n° 25/5256, un avis du 31 mars 2026, d'irrecevabilité des conclusions a été adressé à M. [K] du fait de l'inobservation du délai de deux mois pour déposer ses conclusions.

Par conclusions d'incident du 31 mars 2026, M. [K] sollicite le retrait de l'avis d'irrecevabilité de ses conclusions ou la caducité de la déclaration d'appel, estimant avoir été touché à une mauvaise adresse [Adresse 6] à [Localité 9] alors qu'il habite [Adresse 3] à [Localité 10].

Lors de l'audience d'incident, M. [K] réitérait sa demande.

Les époux [C] formulaient des observations orales pour leur défense.

MOTIFS

Il sera constaté dans un premier temps que deux dossiers concernent le même litige,

Il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces dossiers sous le numéro le plus ancien, soit le n° RG 25/5256.

Il sera noté que le rapport d'expertise de M. [N], pièce essentielle du litige mentionne l'adresse de M. [K] [Adresse 3] à [Localité 10], c'est donc à tort que l'intégralité de la procédure lui a été signifiée à [Localité 9].

Compte tenu de cette difficulté et erreur, l'avis d'irrecevabilité sera retracté, et les conclusions de M. [K] du 30 mars 2026 déclarées recevables.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des procédures n° RG 25/5256 et 25/5276 sous le numéro 25/5256

Rétractons l'avis d'irrecevabilité en date du 31 mars 2026.

Déclarons recevables les conclusions de M. [V] [K] en date du 30 mars 2026.

Fixons le dossier pour l'audience collégiale du 14 octobre 2026 à 9h00 et la clôture de l'instruction au 07 octobre 2026.

Le greffier, Le président de chambre,

INTIMES :

M. [V] [K]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurence CORMOULS-HOULES, avocat au barreau de CARCASSONNE

S.A.S. LLOYD'S FRANCE RCS 384 983 342 - prise en la personne de la SAS MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD'S, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la SARL OCD, selon CT n°21.16.71730.06)

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. SA MMA IARD La SA MMA IARD, société anonyme dont le siège est [Adresse 8] 72030 LE MANS, inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

et

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile dont le siège est [Adresse 5] 72030 [Adresse 9] MANS , inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée spar Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY 844 091 793, prise en son établissement à [Localité 4], et agissant en la personne de son Mandataire Général pour les opérations enFrance, Monsieur [M] [R], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de tranfert de certaines de ses polices d'assurances dite 'Part VII transfer' autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 en sa qualité d'assureur de la société OCD 34.

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER

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