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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 juin 2026, n° 23/01630

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/01630

18 juin 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 18 JUIN 2026

N° RG 23/01630 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGLY

S.A.R.L. ARSAULT GROUPE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

c/

[Y] [X]

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

Mutuelle SMABTP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 19/01602) suivant déclaration d'appel du 03 avril 2023

APPELANTES :

S.A.R.L. ARSAULT GROUPE

Activité : Architecte

demeurant [Adresse 1]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 784 647 349 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Activité : Assureur

demeurant [Adresse 2]

Représentées par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[Y] [X]

né le 24 Avril 1951 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

assureur de la société ALCARAZ

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX, postulant

et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Mutuelle SMABTP

société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4] es qualité d'assureur du BET [N] [M] (placé en liquidation judiciaire) prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 27 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Audience tenue en présence de M. [Z] [A],élève-avocat et de Mme [K] [W], attachée de justice.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [X], propriétaire d'une parcelle située dans le lotissement « [Adresse 7] » à [Localité 5], en Dordogne, a fait édifier une maison à usage d'habitation outre une piscine et un local technique pour celle-ci.

Un acte d'engagement a été signé le 25 février 2008 entre M. [X] et le groupement d'entreprises constitué de la Sarl d'architecture Arsault Groupe, du BET Structures ID Bâtiment et du BET Fluides [N] [M], représenté pour l'exécution du marché par M. [T] [C], gérant de la Sarl Arsault Groupe désignée en qualité de mandataire.

Les travaux ont été répartis en différents lots confiés notamment aux entreprises suivantes :

Situation juridique

Rôle

Assureur

Société [N] [M]

Placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2016, clôturée pour insuffisance d'actif le 10 septembre 2021

Lot études, chauffage, VMC, sanitaire et électricité

Société Alcaraz

Placée en liquidation judiciaire le 14 décembre 2010, clôturée pour insuffisance d'actif le 23 décembre 2018

Lot chauffage, géothermie

Lors de l'ouverture du chantier : Sa Générali

Sarl [O] et Fils

Placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2020

Lot terrassement

Sarl [G] [J]

Lot plâtrerie

Société JM Électricité Monfumat

Lot électricité

Société [H] [E]

[Adresse 8]

Société [S]

Lot plomberie

Société Laronze

Lot peinture

Sarl BRM

Lot maçonnerie

Le permis de construire a été accordé le 11 juillet 2008 et les travaux ont débuté le 15 avril 2009.

En cours de chantier, M. [X] s'est manifesté de différentes façons auprès de la Sarl Arsault Groupe pour se plaindre du non-respect du planning initial de travaux, de malfaçons et de défauts de conception et ce, jusqu'au 17 août 2010, date à laquelle M. [X] a adressé à la Sarl Arsault Groupe un courrier recommandé avec accusé de réception rappelant l'ensemble de ses griefs.

Parallèlement, par courrier du 15 juillet 2010, la Sarl Arsault Groupe a mis en demeure M. [X] d'avoir à lui régler la somme de 3 468,40 euros au titre de sa facture n°10 du 27 février 2010 et celle de 2 081,04 euros au titre de sa facture n°28 du 28 mai 2010, lui rappelant également qu'il devait une somme de 382,72 euros à la société ID Bâtiment et une somme de 1 435,20 euros à la société [N].

Dans la continuité de ce courrier, la Sarl Arsault Groupe a informé M. [X], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2010, qu'en l'absence de règlement elle mettait fin à sa mission et qu'il restait lui devoir la somme de 6 243,12 euros pour solde de tout compte.

M. [X] en a pris acte et a fait assigner la Sarl Arsault Groupe devant le juge des référés afin de voir organiser une mesure d'expertise.

Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 23 décembre 2010 et M. [D] a été désigné en qualité d'expert.

Après plusieurs extensions de ses opérations, l'expert a déposé son rapport le 2 février 2019, soit huit ans après sa désignation, la réponse aux chefs de sa mission représentant seize pages ( pages 63 à 79) .

Il ressort notamment de ce rapport que :

Désordres

Développements de l'expert

Modification de l'implantation de la maison

M. [D] explique que la maison n'a pas été implantée comme prévu au permis de construire.

Elle a subi une légère rotation vers le sud-ouest estimée à 12°, sans que la modification des plans n'ait été validée par le maître d'ouvrage.

L'accès au garage a été rendu difficile, voire impossible pour deux voitures, du fait de la modification de l'implantation, le mur de soutènement étant trop proche côté nord.

De plus, le chemin d'accès n'a pas été réalisé en bordure de clôture mais à l'intérieur de la parcelle.

Défaut d'évacuation des eaux de pluie du chemin

L'expert a constaté que, de façon générale, les eaux pluviales n'étaient pas canalisées, qu'aucun dispositif n'était prévu dans le CCTP concernant les eaux de ruissellement du chemin, de sorte que M. [X] avait mis en place un caniveau à l'entrée de la propriété, de taille insuffisante et obstrué par la grave calcaire ravinant avec l'eau pluviale provenant du chemin non stabilisé.

M. [D] a précisé que M. [X] n'avait pas accepté le devis de la Sarl [O] et Fils concernant la mise en oeuvre d'un goudronnage et de caniveaux, que l'enrobé était bien prévu au CCTP de l'architecte mais pas dans le devis initial de l'entreprise.

L'expert préconise des travaux de rechargement et de reprofilage du chemin d'accès.

Regard de réservation

L'expert explique que le regard enterré est inaccessible et n'est pas localisable avec précision en l'absence de plans de récolement.

Lot chauffage

L'expert a constaté que la puissance de la PAC (pompe à chaleur) était conforme mais a relevé de nombreuses non-conformités :

- le ballon ECS (eau chaude sanitaire) n'est pas adapté,

- l'échangeur est 3 à 4 fois moins puissant, de sorte que l'on ne peut pas dépasser une température d'eau chaude de 35°C au lieu de 60°C,

- les pressions de la pompes sont anormales (1,88 kg au lieu des 2,5 kg prévus),

- l'antigel de la sonde n'est pas conforme,

- les paramètres de régulation présentent des anomalies,

- les soupapes de surpression sont positionnées à l'intérieur de la PAC sans évacuation à l'égout,

- l'eau dégradée inonde les équipements au bas de la pompe.

Il a également noté que la mauvaise répartition du chauffage par le sol avait été résolue par le remplacement d'un circulateur pour la somme de 415,37 euros TTC ; que le chauffage fonctionnait normalement suite au réglage par rééquilibrage et qu'aucun inconfort thermique n'était constaté.

Pour remédier aux non-conformités de l'installation, l'expert retient les travaux préconisés par les devis de la société Cerise Technique concernant sa mise aux normes pour un coût total de 23 506,77 euros TTC, étant précisé que M. [X] a déjà fait effectuer des travaux pour un montant de 21 469,25 euros TTC.

Lot électricité

L'expert relève qu'il n'y avait plus de désordres lors de son dernier accédit, à part des petits problèmes d'ordre esthétique et ajoute que les frais de contrôle d'un montant de 1 016,50 euros et de reprise du plafond pour 811,99 euros seront imputés à JM Électricité.

Frais de maîtrise d'oeuvre

L'expert estime qu'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant la validation des prestations, la direction des travaux et la réception des lots est nécessaire. Cette prestation a été évaluée à la somme de 9 500 euros TTC, montant que l'expert estime raisonnable.

Distribution de gaz naturel

M. [X] reproche à la maîtrise d'oeuvre d'avoir mis en place une alimentation en gaz naturel pour un coût TTC de 1 222,80 euros alors qu'il n'en a pas l'utilité et ne l'avait pas demandé, tous ses appareils fonctionnant à l'électricité.

Or, l'expert indique qu'il est d'usage de le prévoir dans le cadre de la construction de maisons neuves, sa mise en place étant beaucoup plus difficile, voire impossible techniquement après travaux.

Par acte d'huissier du 2 août 2019, la Sarl Arsault Groupe a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin de le voir condamner à lui régler le solde de ses honoraires ainsi qu'une indemnité de résiliation prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre.

Par acte d'huissier des 28, 29 octobre, 4 et 5 novembre 2020, M. [X] a fait assigner la Sarl Arsault Groupe, la MAF ès qualités, la Scp [R] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [N] [M], la Sa Générali assurances en qualité d'assureur de la Sarl Alcaraz Environnement et la Sarl [O] et Fils devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin de les voir condamner à l'indemniser de ses différents préjudices.

Par jugement du 17 mai 2022, la société Arsault Groupe a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La Scp [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Les procédures ont été jointes et par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la Sarl Arsault Groupe, la MAF et la société Générali à l'encontre de la Sarl [O] et Fils et de la Scp [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [N] [M] ;

- déclaré irrecevables les demandes de condamnations et de fixations de créances formées par M. [X] à l'encontre de la Sarl [N] [M] ;

- déclaré prescrite l'action en paiement engagée par la Sarl Arsault Groupe à l'encontre de M. [X] ;

- déclaré réputée non-écrite la clause d'exclusion de solidarité invoquée par la Sarl Arsault Groupe contenue dans son acte d'engagement ;

- déclaré la Sarl Arsault Groupe responsable de manquements à ses obligations contractuelles à l'encontre de M. [X] ;

- débouté M. [X] de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la MAF et de la société Générali ;

- condamné in solidum la Sarl Arsault Groupe et la MAF à régler à M. [X] les sommes de :

- 14 099,12 euros TTC au titre de la modification de l'implantation de la construction,

- 19 279,70 euros TTC au titre de l'évacuation des eaux de pluie du chemin ;

- 1 740 euros TTC au titre du regard de réservation,

- 21 884,62 euros TTC au titre des travaux de reprise du système de chauffage,

- 9 500 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

- 1 222,80 euros TTC en remboursement de la mise en place de la distribution de gaz naturel, sous déduction de la franchise contractuelle s'agissant de la MAF ;

- dit que les sommes ainsi allouées seront indexées sur l'indice BT01, à l'exception du coût des travaux de chauffage et du coût de l'alimentation en gaz naturel ;

- débouté la Sarl Arsault Groupe et la MAF de leurs demandes de garantie formées à l'encontre de la Smabtp et de la société Générali ;

- condamné in solidum la Sarl Arsault Groupe et la MAF à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné in solidum la Sarl Arsault Groupe et la MAF aux dépens dont distraction au profit de Me Nadège Trion, avocat du barreau de Périgueux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 3 avril 2023, la Sarl Arsault Groupe et la MAF ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 20 octobre 2023 par la compagnie Générali uniquement en ce qu'elles tendent :

- à voir rejeter l'appel interjeté par la société Arsault Groupe et la MAF,

- à voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Au mois de mars 2026, la MAF a révélé que par acte du 9 juillet 2024, M. [X] avait vendu l'immeuble litigieux sans qu'il soit prévu dans l'acte de cession de clause qui aurait eu pour effet de lui conserver les droits et actions attachés au propriétaire de l'ouvrage.

Dans ses dernières conclusions du 21 avril 2026, la MAF demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré prescrite l'action en paiement engagée par la Sarl Arsault Groupe à l'encontre de M. [X],

- a déclaré réputée non-écrite la clause d'exclusion de solidarité,

- a déclaré la Sarl Arsault Groupe responsables de manquements à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [X],

- a débouté M. [X] de ses demandes en paiement formées à son encontre et à l'encontre de la société Générali,

- l'a condamnée in solidum avec la Sarl Arsault Groupe à régler les sommes de 14 099,12 euros, 19 279,70 euros TTC, 1 740 euros TTC, 21 884,62 euros TTC, 9 500 euros et 1 222,80 euros TTC à M. [X] sous déduction de sa franchise contractuelle ;

- a dit que les sommes ainsi allouées seront indexées sur l'indice BT01, à l'exception du coût des travaux de chauffage et du coût de l'alimentation en gaz naturel ;

- l'a déboutée ainsi que la Sarl Arsault Groupe de leurs demandes de garantie formées à l'encontre de la Smabtp et de la société Générali ;

- l'a condamnée in solidum avec la Sarl Arsault Groupe à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- l'a condamnée in solidum avec la Sarl Arsault Groupe aux dépens dont distraction au profit de Me Nadège Trion, avocat au barreau de Périgueux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- a débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger non prescrites les créances détenues par la société Arsault Groupe à l'encontre de M. [X] au titre de l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- juger que M. [X] est redevable à l'égard de la société Arsault Groupe de :

- la somme de 6 242,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2010 à titre de solde d'honoraires,

- la somme de 523,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent acte à titre d'indemnité de résiliation,

- juger que les intérêts moratoires doivent être capitalisés par année ;

- dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre en qualité d'assureur de la Sarl Arsault Groupe, juger que les sommes dues par M. [X] à la société Arsault Groupe viendront en déduction de cette condamnation par voie de compensation ;

- écarter l'appel incident formé par M. [X] ;

- déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes, à l'exception de celles à l'égard desquelles il pourrait démontrer l'existence d'un préjudice personnel subsistant après la vente ;

- débouter M. [X] ainsi que les autres parties à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et à l'encontre de la société Arsault Groupe.

À titre subsidiaire,

- débouter M. [X] de ses demandes de condamnation pécuniaire formées à l'encontre de la société Arsault Groupe du fait de la mesure de liquidation judiciaire dont celle-ci fait l'objet ;

- juger que la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre est parfaitement licite et valide, qu'elle n'est aucunement réputée non écrite et qu'il doit en être fait application dès lors que la responsabilité contractuelle de la société Arsault Groupe est susceptible d'être retenue ;

- juger que cette clause d'exclusion de solidarité est applicable en ce qui concerne les manquements susceptibles d'être retenus à l'encontre de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, en ce compris le maître d'ouvrage et les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- à défaut, en faire application en ce qui concerne les manquements susceptibles d'être retenus à l'encontre de tout intervenant à l'acte de construire autres que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- écarter les demandes de M. [X] en ce qu'elles ne reposent sur la démonstration d'aucune faute susceptible d'être retenue à l'encontre de l'architecte, en ce qu'elles excèdent la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge et en ce qui concerne les préjudices effectivement démontrés tant dans leur principe que dans leur quantum susceptibles d'être imputés aux éventuels manquements pouvant être retenus à l'encontre de l'architecte ;

- écarter ces demandes en ce qu'elles ne tiennent pas compte de l'indemnisation de facto dont M. [X] a bénéficié en ne s'acquittant pas des sommes dues à la société Arsault Groupe au titre de son solde d'honoraires et son indemnité de résiliation ;

- écarter ces demandes en ce qu'elles ne correspondent pas à la réparation de préjudices personnels subsistant après la vente de l'immeuble ;

- condamner la Smabtp et la société Générali iard à garantir et la relever indemne ainsi que la société Arsault Groupe des condamnations susceptible d'être prononcées à leur encontre au titre des désordres relevant du lot chauffage, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre;

- écarter et à défaut réduire les demandes formées par M. [X] au titre des frais et dépens de la procédure ;

- à défaut, condamner la Smabtp et la société Générali iard à garantir et la relever indemne ainsi que la société Arsault Groupe des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens ;

- dire et juger qu'elle ne peut être tenue à garantir que dans les limites de la police d'assurance souscrite et est fondée à opposer à M. [X] la franchise contenue dans cette police, s'agissant de la prise en charge des préjudices ne relevant pas des garanties obligatoires d'assurance prévues aux articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

- condamner M. [X] et tout autre partie succombante à lui régler ainsi qu'à la société Arsault Groupe la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2026, M. [X] demande à la cour de :

- ordonner le report de la clôture au jour de plaidoiries pour permettre une réponse aux présentes conclusions ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé des condamnations à l'encontre de la Sarl Arsault Groupe, laquelle était à la date du jugement en liquidation judiciaire,

- l'a débouté de ses demandes formées contre la société Générali et la Smabtp,

- condamné la Sarl Arsault Groupe et la MAF à verser une somme de 680 euros TTC au titre de la réalisation de terrassements supplémentaires alors que la somme de 680 euros s'entendait en HT et non en TTC,

- condamné la Sarl Arsault Groupe et la MAF à verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la Sarl Arsault Groupe et la MAF à verser une somme de 19 279,70 euros au titre de l'évacuation des eaux de pluie du chemin,

- condamné la Sarl Arsault Groupe et la MAF à verser la somme de 9 500 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, finalement non exposés,

- condamné la Sarl Arsault Groupe et la MAF à verser la somme de 1 740 euros au titre du regard de réservation inaccessible pour lequel aucun travaux n'a été engagé,

- dit que les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT01,

- débouté l'ensemble des parties et en particulier lui de ses autres demandes plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau,

- condamner la MAF à lui verser une somme de 9 662,66 euros en remboursement des travaux de remise en état du chemin pour permettre l'évacuation des eaux de pluie ;

- condamner la MAF à lui verser, au titre des désordres affectant le lot VRD, les sommes de:

- 11 409,31 euros en remboursement de la mise en oeuvre indispensable d'un mur de soutènement,

- 8 733,44 euros TTC correspondant au coût du crépissage dudit mur, aujourd'hui réalisé,

- 499,80 euros TTC en remboursement de la mise en place d'un parking intermédiaire,

- 8 026,97 euros TTC (TVA à 19,6% à l'époque) en remboursement des travaux supplémentaires liés à la modification des fondations se décomposant comme suit :

- un surcoût pour le terrassement et les fondations : 4 733,04 euros HT, soit 5 660,71 euros TTC,

- la réalisation de terrassements supplémentaires : 680 euros HT soit 813,28 euros TTC,

- la réalisation d'un empierrement : 788,48 euros HT, soit 943,02 euros TTC,

- la réalisation d'un essai à la plaque : 510 euros HT soit 609,96 euros TTC,

- 2 578,76 euros TTC en remboursement d'un trop versé pour la mise en place du chemin,

- 2 960 euros TTC au titre de la rehausse de l'aire de circulation et du parking intermédiaire,

- 643,83 euros TTC en remboursement de l'intervention de la société AAP.

- condamner in solidum sur un fondement décennal la MAF, la Sa Générali et la Smabtp à lui verser, au titre des désordres affectant le lot chauffage, les sommes de :

- 21 469,25 euros TTC en remboursement des travaux engagés pour mettre fin aux désordres,

- 415,37 eyros TTC en remboursement du placement d'un circulateur,

- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'il a subi,

- 8 000 euros au titre de la surconsommation d'électricité.

Subsidiairement, si le caractère décennal des désordres affectant le lot chauffage n'est pas retenu,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF à lui verser une somme de 21 884,62 euros TTC au titre des désordres affectant le lot chauffage (coût de la remise en état augmenté du coût de remplacement d'un circulateur) ;

- condamner in solidum la MAF et la Sa Générali à lui verser une somme de 21 884,62 euros TTC au titre des désordres affectant le lot chauffage (coût de la remise en état augmenté du coût de remplacement d'un circulateur) et au titre des préjudices immatériels liés aux désordres affectant le lot chauffage :

- une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'il a subi,

- une somme de 8 000 euros au titre de la surconsommation d'électricité,

- condamner in solidum tout succombant à lui verser une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés depuis la demande de désignation de l'expert jusqu'u prononcé du jugement.

En tout état de cause,

- débouter la Sarl Arsault Groupe prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl LGA, et plus généralement toute partie concluant à son encontre de leurs demandes ;

- ordonner que les chiffrages, à l'exclusion des travaux de chauffage déjà réalisés et des condamnations correspondant à des remboursements, seront indexés sur l'indice BT01 à compter de la date d'édition du chiffrage concerné jusqu'au prononcé de l'arrêt ;

- condamner in solidum tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2026, la compagnie Générali, assureur de la société Alcaraz, demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- rejeter l'appel interjeté par la société Arsault et la MAF, notamment en ce qui concerne les prétentions dirigées contre elle en ce qu'elles sont mal fondées en droit comme en fait ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment celles qui ont débouté la société Arsault et la MAF de leurs appels en garantie à son encontre.

Sur l'appel incident,

- débouter M. [X] de sa demande de condamnation dirigée contre elle au titre des désordres affectant le lot chauffage ;

- débouter M. [X] de sa demande de condamnation dirigée contre elle au titre de ses préjudices immatériels ;

- débouter M. [X] de sa demande de condamnation dirigée contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens.

À titre subsidiaire, sur les appels en garantie et les limites contractuelles,

- condamner la société Arsault Groupe, son assureur, la Scp [B], liquidateur de la Sarl [N] [M], et la Smabtp à relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le chauffage;

- prendre en compte les limites contractuelles prévues à la police pour fixer le montant final de la condamnation susceptible d'être prononcée contre elle au titre des désordres affectant le chauffage.

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses dernières conclusions du 29 décembre 2023, la Smabtp demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment celles qui ont débouté la Sarl Arsault Groupe et la MAF de leurs demandes de garantie formées à son encontre ;

- débouter par conséquent la Sarl Arsault Groupe et la MAF de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;

- débouter M. [X] de son appel incident pour les causes sus énoncées ;

- condamner la Sarl Arsault Groupe prise en la personne de son liquidateur et la MAF ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre subsidiaire,

- juger que la part de responsabilités de la société [N] sous sa garantie ne saurait excéder 10% ;

- débouter la compagnie Générali de son appel incident tendant à la voir condamner à la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre;

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages immatériels et de la surconsommation électrique pour les causes sus énoncées ;

- juger qu'elle est bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles.

A la demande des parties, l'ordonnance de clôture qui avait été rendue le 13 avril 2026 a été révoquée et a été en définitive prononcée la 27 avril 2026, avant l'ouverture des débats.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de M. [X]

Il convient de rappeler que les actions en garantie décennale ou en responsabilité contractuelle se transmettent aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble.

Cependant, le maître de l'ouvrage conserve la faculté d'agir s'il justifie d'un intérêt direct et certain, notamment s'il a supporté des frais de remise en état avant la vente.

En l'espèce, M. [X] a vendu l'immeuble le 9 juillet 2024, après avoir fait réaliser des travaux de remise en état pour un montant de 9 662,66 € au titre du chemin d'accès et de 21 469,25 € au titre des frais de reprise du chauffage.

Ces frais constituent un préjudice personnel né avant la vente, conférant à M. [X] un intérêt direct et certain à agir.

En conséquence, les demandes de M. [X] sont recevables pour les seuls préjudices subis avant la vente et les frais exposés.

Sur la liquidation judiciaire de la Sarl Arsault Groupe

L'article L. 622-22 du Code de commerce: 'Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'

Aussi, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire, sauf à fixer une créance au passif de la procédure.

En l'espèce, la Sarl Arsault Groupe a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2022, et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 14 mai 2024.

Aussi, aucune condamnation pécuniaire ne peut donc être prononcée à son encontre.

En conséquence, les demandes de condamnation pécuniaire à l'encontre de la Sarl Arsault Groupe sont irrecevables.

Sur la créance de la Sarl Arsault Groupe

Si dans un premier temps devant la cour, le liquidateur judiciaire de la société Arsault Groupe sollicitait le règlement d'un solde d'honoraires de son administrée, la procédure collective de cette société a été clôturée et dès lors son mandataire n'a plus qualité pour présenter une telle demande.

Or, cette demande est désormais reprise par l'assureur de la société Arsault Groupe qui reconnait devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale ou contractuelle de son assurée et qui invoque dès lors une compensation qui pourrait être entreprise entre les sommes qu'elle serait amenée à régler à M. [X] et la dette de celui-ci vis à vis de son assurée.

Toutefois, la MAF est irrecevable en une telle demande alors qu'elle ne justifie pas d'un droit à agir en lieu et place de son assurée.

En conséquence, elle sera déboutée d'une telle demande.

Dès lors, la question de l'éventuelle prescription de cette demande est désormais sans objet.

Sur la clause d'exclusion de solidarité

La responsabilité décennale étant est une responsabilité légale, d'ordre public, imposée par les articles 1792 et suivants du Code civil. Aussi, les clauses limitant ou excluant la solidarité entre constructeurs sont contraires à l'ordre public, car elles privent le maître d'ouvrage de la protection légale à laquelle il a droit. L'architecte reste donc solidairement responsable avec les autres constructeurs, sauf à prouver que le désordre ne relève pas de sa faute.

En matiére de responsabilité contractuelle, celle de l'architecte découle du contrat qui le lie au maître d'ouvrage et peut être engagée pour des manquements à ses obligations contractuelles. Une clause d'exclusion de solidarité peut être valable, à condition qu'elle soit claire, précise et acceptée par les deux parties.

En l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre signé par les parties prévoyant en page 2 que 'l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règles en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes professionnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération objet du présent contrat'

Cette clause est réputée non écrite en matière de responsabilité décennale car elle a pour objet de limiter la responsabilité de l'architecte prévue aux articles 1792 et suivants du code civil.

En toute hypothèse, la faute de l'architecte a contribué à l'entier dommage si bien que la clause litigieuse n'a pas vocation à s'appliquer.

Sur les désordres et les responsabilités

Sur le lot VRD : Modification de l'implantation de la maison

Le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de conseil et de respect des documents contractuels, notamment du permis de construire.

Les constructeurs soutiennent que ce serait M. [X] qui aurait demandé une modification de l'implantation de sa maison pour pouvoir profiter de la vue. En ce sens les attestations de deux sociétés intervenantes le confirment quand M. [X] le conteste.

Il est certain que le maître d'oeuvre n'a fait signer aucun document qui démontrerait le souhait du maître de l'ouvrage de voir modifier l'implantation de l'immeuble.

Or un tel document apparaissait indispensable puisque le changement d'implantation n'était pas sans conséquence puisque notamment, il rendait plus difficile l'accès au garage alors qu'en outre il ne respectait plus le permis de construire qui avait été délivré.

Par ailleurs, ainsi que le premier juge l'a justement retenu, le seul fait que M. [X] ait réglé la facture 'suite à un changement d'orientation de votre habitation' ne constitue pas la preuve de son acceptation.

Dès lors, la modification de l'implantation de la maison, non validée par M. [X] et non conforme au permis de construire, engage la responsabilité contractuelle de la Sarl Arsault Groupe, dès lors qu'un tel changement n'a pas compromis la solidité de l'ouvrage et ne l'a pas rendu impropre à sa destination.

Les surcoûts et les travaux correctifs sont imputables à la Sarl Arsault Groupe.

En effet si la Sarl [O] et Fils, laquelle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, procédure qui a été clôturée par jugement du 5 décembre 2023, a procédé aux travaux supplémentaires de terrassement de l'immeuble, du fait du changement de l'orientation de l'immeuble, elle a agi sous la direction du maître d'oeuvre qui, seul, devait s'assurer de l'accord du maître de l'ouvrage.

En conséquence, la Sarl Arsault Groupe est seule responsable des préjudices en découlant pour M. [X], étant précisé que le lot VRD n'ayant pas été receptionné, seul la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre peut être recherchée.

Toutefois, eu égard à la clôture de la liquidation de la société Arsault Groupe et à l'absence de déclaration de créance entreprise par M. [X] et à la seule garantie contractuelle du constructeur, ce dernier est irrecevable à solliciter la condamnation de la MAF à lui verser le montant des sommes qu'il a exposées au titre des travaux de reprise de l'implantation de l'immeuble.

Du fait de la vente de son ancien immeuble, M. [X] ne sollicite plus la prise en charge du coût du rehaussement de l'aire de circulation mais sollicite des condamnations au titre des autres postes de travaux ayant été nécessaires pour un total de 44 667, 40 euros TTC.

La cour constate que ces autres postes de travaux sont partiellement justifiés, ainsi que leur paiement par M. [X], à l'exception du trop percu allégué par la société [O] et fils à hauteur de 2578,76 euros, alors que l'expert judiciaire n'a retenu aucun surcoût ou surfacturation au titre de la réalisation du chemin d'accès du fait de la modification de l'implantation.

En effet, l'expert judiciaire avait prévu que les travaux nécessaires pour corriger la difficulté d'accès au garage s'entendaient de la mise en oeuvre d'un mur de soutènement (déjà réalisé pour un coût de 9567,47 euros TTC) de la démolition partielle du mur de soutènement et son remplacement par un enrochement ( pour un coût selon devis de 11 200 euros TTC), de l'aménagement d'un parking intermédiaire (déjà réalisé pour un coût de 417, 90 euros HT), le crépissage du mur de soutènement (pour un coût selon devis de 7281,20 euros HT) et enfin la réalisation d'un puisard, payé par M. [X] mais non réalisé ( pour un coût selon devis de 2332,20 euros TTC).

M. [X] justifie avoir supporté, avant la vente de son immeuble, le coût de la mise en oeuvre du mur de soutènement pour un coût de 11 409,31 euros TTC ( ses pièces 27 et 28).

En revanche, M. [X] qui aurait fait réalisé les travaux de crépissage du mur par une société Les Jardins d'[Adresse 9], société qui a par la suite été liquidée, est incapable de communiquer la facture correspondante.

En conséquence, sa demande à ce titre doit être rejetée puisqu'il lui appartient de rapporter la preuve de la réalité du coût qu'il aurait acquitté. Or la cour constate qu'il ne communique ni la facture, ni même le justificatif du débit en son compte d'une somme au profit de la société Les Jardins d'Oulhen.

Pour les mêmes motifs, M. [X] sera débouté de sa demande au titre du coût des travaux de rehausse de l'aire de circulation, pour un montant de 2960 euros TTC, travaux qui auraient également été réalisés par cette même société Les Jardins d'Oulhen.

En outre, M. [X] justifie avoir supporté le coût de la création d'un parking intermédiaire pour un montant de 499,80 euros TTC.

Si le tribunal a écarté cette demande faute de rapporter la preuve de la nécéssité de procéder à un tel ouvrage, force est de constater que l'expert judiciaire l'avait néanmoins prévu, certes sans expliquer les raisons précises qui l'avait amené à le prescrire. Toutefois, la configuration des lieux permet de comprendre la nécessité de l'ajout de cet espace pour permettre les manoeuvres des véhicules pour entrer dans le parking.

Aussi, le jugement sera confirmé sur ce point et cette somme de 499,80 euros TTC sera ainsi retenue.

Par ailleurs, il est également justifié que M. [X] soit remboursé du surcoût engendré par la modification de l'implantation de l'immeuble qu'il a acquitté pour un montant de 813, 28 euros TTC.

En définitive, le préjudice indemnisable de M. [X] s'éléve à la somme de 11 409, 31 euros au titre de la mise en oeuvre du mur de soutènement, à celle de 499, 80 euros TTC au titre de la réalisation d'un parking intermédaire et celle de 813, 28 euros TTC au titre du surcoût lié à la modification de l'implantation de la maison.

En conséquence, la MAF qui ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 12 722, 39 euros.

Sur le lot VRD : [Localité 6] d'accès et évacuation des eaux pluviales

Le chemin d'accès à l'immeuble fait partie du lot VRD lequel n'a pas été receptionné.

Aussi, comme la cour l'a retenu pour l'implantation de l'immeuble, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être retenue.

Ainsi que M. [X] l'a fait valoir, l'architecte doit conseiller le maître d'ouvrage sur les solutions techniques adaptées et prévoir les dispositifs nécessaires à la pérennité de l'ouvrage, et en l'espèce, l'absence de gestion des eaux pluviales et l'absence de conseil sur la nécessité d'un enrobé engagent la responsabilité contractuelle de la Sarl Arsault Groupe.

Ceci est si vrai que l'expert judiciaire a relevé que les eaux pluviales n'étaient pas canalisées.

La faute dans la conception défectueuse de cet ouvrage est imputable au seul maître d'oeuvre. En effet si la Sarl [O] et Fils avait reçu le lot terrassement, elle a agi sous la seule autorité de l'architecte et on ne peut reprocher à cette dernière d'avoir agi selon les instructions qui lui avaient été données.

Le tribunal homologant le rapport d'expertise a fixé le coût de refection de l'ouvrage à la somme de 19 279, 70 euros TTC.

Toutefois, M. [X] justifie avoir fait réaliser ces travaux mais pour un coût moindre que celui du devis remis à l'expert, qu'il avait jugé excessif, soit pour la somme de 9662, 66 euros TTC .

Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de condamnation complémentaire à hauteur de 643, 83 euros TTC au titre de l'intervention de la société AAP alors qu'il n'est nullement justifié ni auprès de l'expert, ni du tribunal, ni davantage de la cour du lien de causalité entre cette intervention et le désordre affectant le chemin d'accès.

En définitive, la MAF sera condamnée à verser à M. [X] au titre de ce désordre la somme de 9662,66 euros TTC.

Sur le regard de réservation

Le tribunal a condamné le maître de l'ouvrage à supporter le coût de la création d'un nouveau regard de réservation, l'expert judiciaire n'ayant pu retrouver celui qui aurait été créé lors de la construction de l'immeuble et ce, pour un montant de 1740 euros.

Toutefois, M. [X] n'ayant pas fait réaliser ces travaux avant de vendre son immeuble, il n'a plus qualité pour maintenir cette demande.

Sur le lot chauffage

Il convient de rappeler que les désordres affectant la destination de l'ouvrage engagent la responsabilité décennale des constructeurs, conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil.

Par ailleurs, la responsabilité contractuelle peut également être recherchée pour les manquements aux obligations de conseil et de suivi.

Toutefois en l'espèce, les désordres affectant le lot chauffage (pompe à chaleur, ballon ECS, régulation) ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, alors que notamment si l'expert judiciaire a relevé des malfaçons dans cette installation, il n'a relevé aucun inconfort thermique.

Notamment, si le plancher chauffant de la chambre parentale n'est pas homogène, il ne rendait pas la maison ou une partie de celle-ci impropre à sa destination.

Aussi, l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination et seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut en conséquence être recherchée.

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé de nombreuses non conformités alors que le ballon mis en place n'était pas adapté, que l'échangeur n'était pas assez puissant, que l'on ne parvenait pas à obtenir une température d'eau suffisante, que les pressions de la pompe étaient anormales et le système de régulation présentait de nombreuses anomalies dont celles entraînant l'inondation des équipements au bas de la pompe.

Le tribunal a retenu à bon droit la responsabilité contractuelle de la société Arsault Groupe alors que toutes les réunions de chantier se sont déroulées sous son égide et il lui appartenait, alors qu'elle avait reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de s'assurer que le système de chauffage réalisé correspondait au cahier des charges, ce qu'elle n'a manifestement pas entrepris.

Pour sa part, la société [N] [M] a également engagé sa responsabilité. En effet, elle a élaboré le cahier des clauses techniques particulières de ce lot et l'expert a retenu un défaut de conception du système dans son ensemble.

Enfin, la société Alcaraz qui a effectué les travaux de mise en oeuvre a commis de nombreuses erreurs dans l'exécution de l'ouvrage.

Aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les sociétés Arsault Groupe, [N] ingénierie et Alcaraz responsables in solidum des non conformités affectant le système de chauffage et qui ont été constatées par l'expert judiciaire.

Si la MAF ne conteste pas garantir la société Arsault Groupe au titre de sa responsabilité contractuelle, M. [X] ne démontre pas que les sociétés Beri Ingénierie et Alcaraz bénéficieraient d'une telle assurance.

En effet, il ne prouve pas que la SMABTP était l'assureur de la société [N] [M] au commencement des travaux ou encore au jour de la réclamation, ce critère de réclamation devant être retenu pour toutes les assurances facultatives de la chose ou de la responsabilité. Or, ainsi que le tribunal l'a justement retenu, la SMABTP a démontré que le contrat qui la liait à la société [N] [M] avait été résilié par cette dernière à effet du 31 décembre 2008, soit avant la réclamation du maître de l'ouvrage et même avant l'ouverture du chantier.

Or, M. [X] ne démontre pas que la garantie de la SMABTP était encore due à la date de sa réclamation, le 28 octobre 2020, si bien qu'il doit être débouté de ses demandes à l'encontre de cet assureur.

En outre, le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a retenu à bon droit qu'il n'était pas davantage démontré que la société Generali couvre la responsabilité contractuelle de la société Alcaraz, laquelle n'était couverte qu'au titre de sa responsabilité décennale et au titre de la garantie de bon fonctionnement.

Or, au titre de la police souscrite par la société Alcaraz auprès de la société Generali, la garantie de bon fonctionnement des équipements ne pouvait être mobilisée que si les désordres rendaient les éléments d'équipement inaptes à remplir les fonctions qui leur étaient dévolues durant les deux années suivant la reception.

Toutefois, si l'installation de chauffage n'était pas conforme, elle était toutefois en état de fonctionnemment et aucun inconfort thermique n'a été démontré.

En conséquence, la garantie de la compagnie Generali n'est pas davantage due à son assurée.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] et la MAF de leurs appels en garantie formées à l'encontre de ces deux assureurs.

En définitive, M. [X] justifie avoir supporté le coût des travaux de remise aux normes du chauffage de l'immeuble pour un montant de 21 469, 25 euros TTC.

En définitive, la MAF sera condamnée à rembourser à M. [X] un tel montant.

Elle est toutefois fondée à opposer à M. [X] la franchise contractuelle de la police souscrite par son assurée, la société Arsault Groupe s'agissant de réparer des préjudices qui ne relèvent pas des garanties obligatoires prévues aux articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances.

Sur les frais de maîtrise d'oeuvre

Le tribunal a condamné notamment la MAF, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à payer une somme de 9500 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre.

Dans ses dernières écritures, prises à la suite de la révélation par l'assureur de la vente de l'immeuble litigieux, M. [X] est contraint de reconnaître qu'il n'a pas exposé une telle somme qu'il se propose de restituer.

La cour condamnera M. [X] au paiement à la MAF d'une telle somme.

Sur la distribution du gaz

Le tribunal a condamné le maître d'oeuvre à rembourser à M. [X] le coût de l'installation d'une alimentation de l'immeuble au gaz naturel alors que cela n'avait pas été convenu.

M. [X] a revendu l'immeuble litigieux en réalisant une plus value certaine. Or, si l'intimé n'avait pas sollicité une telle installation, qui figurait toutefois dans le devis de l'entreprise [S] et dont il a réglé la facture en connaissance de cause, une telle installation a constitué une plus value dans la vente de sa maison, alors que l'expert judiciaire avait rappelé qu'il était d'usage de la prévoir pour des maisons neuves.

Aussi, la charge qu'il a acquittée lors de la construction de sa maison a été compensée par l'importante plus value qu'il a réalisée lors de la vente de sa maison.

En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point et M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La MAF qui succombe pour l'essentiel devant la cour sera condamnée aux dépens d'appel.

Par ailleurs, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais, non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf :

- en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL Arsault Groupe, la MAF et la société Generali à l'encontre de la SARL [O] et fils et de la SCP [B], ès-qualités de liquidateur de la SARL [N] [M],

- en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de condamnation et de fixations de créances formées par M. [X] à l'encontre de la SARL [N] [M],

- en ce qu'il a déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de solidarité invoquée par la SARL Arsault Groupe contenue dans son acte d'engagement,

- en ce qu'il a déclaré la SARL Arsault Groupe responsable de manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [X],

- en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes en paiement formées à l'encontre des sociétés SMABTP et Generali

- en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance, sur la capitalisation des intérêts et sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau pour le surplus :

Condamne la MAF ( Mutuelle des architectes Français) à payer à M. [X] :

- la somme 12 722, 39 euros au titre de l'implantation de la construction ;

- la somme de 9 662,66 euros au titre de l'évacuation des eaux de pluie du chemin ;

- la somme de 21 469, 25 euros au titre du système de chauffage ;

sous déduction de la franchise contractuelle s'agissant de la MAF ;

Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 2 février 2019, jour du dépôt du rapport d'expertise et leur paiement effectif, à l'exception de celle représentant le coût du chauffage qui a déjà été réalisé ;

Déboute la MAF de ses demandes de garantie formées à l'encontre de la SMABTP et de la société Génerali ;

Condamne M. [X] à payer à la MAF 9 500 euros au titre du remboursement des frais de maîtrise d'oeuvre ;

Condamne la MAF aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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