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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 juin 2026, n° 23/01859

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

GEB Périgord (SAS), MIC Insurance Company (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boudy

Conseillers :

Mme de Vivie, Mme Mure

Avocats :

Me Le Barazer, Me Trarieux, Me Fonrouge, Me Leconte, Me Pinardon, Me Janoueix, Me Girault

TJ [Localité 1], du 7 mars 2023, n° 21/0…

7 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE

1- M. et Mme [J], propriétaires d'un terrain situé [Adresse 7] » à [Localité 7] (Dordogne), ont confié les travaux de construction de leur maison d'habitation à la sas GEB Périgord, assurée auprès de la société Millennium Insurance Company (MIC) selon devis en date du 16 janvier 2018 d'un montant de 146 657,16 euros.

Un procès-verbal de réception comportant de nombreuses réserves a été régularisé le 13 ou le 14 août 2019 selon les exemplaires des parties à l'acte de construction.

Un accord d'indemnisation a été signé entre les époux [J] et la sas GEB Périgord le 13 août 2019.

Le 11 septembre 2019, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) a déclaré l'assainissement de la maison non-conforme comme présentant un risque sanitaire majeur.

Par actes d'huissier en date des 5 et 11 décembre 2019, M. et Mme [J] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux la sas GEB Périgord, en cours de dissolution amiable, prise en la personne de son liquidateur M. [F], M. [F] en son nom personnel et la société MIC, dont le mandataire en France est la société Leader Underwriting afin de voir organiser une mesure d'expertise.

Le 31 décembre 2019, M. [F] a déclaré la clôture des opérations de liquidation amiable de la société, laquelle a été radiée le 10 février 2020.

Suivant ordonnance du 10 mars 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [Z] [O] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 30 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Périgueux a désigné M. [F] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la Sas GEB Périgord dans l'instance l'opposant aux époux [J].

L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2021.

2- Par actes des 21 et 28 septembre 2021, M.et Mme [J] ont assigné M. [F], la Sas GEB Périgord et la société MIC, société de droit anglais représentée par son mandataire la société Leader Underwriting, devant le tribunal judiciaire de Périgueux, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement du coût des travaux de reprise, à rembourser le trop-perçu et à les indemniser de leurs préjudices annexes.

Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- prononcé la mise hors de cause de la compagnie Millenium Insurance Company :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie MIC ;

- déclaré que le marché de travaux conclu entre la Sas GEB Périgord et M. et Mme [J] est un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ;

- déclaré la Sas GEB Périgord responsable, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des malfaçons et désordres affectant le drain périphérique de la construction des époux [J] et l'assainissement individuel ;

- condamné la Sas GEB Périgord à payer à M. et Mme [J] :

- la somme de 8 085 euros TTC au titre des travaux de reprise du drain périphérique,

- la somme de 9 000 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'assainissement,

- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 applicable au jour de leur règlement par référence à celui en vigueur à la date du 26 avril 2021 ;

- condamné la Sas GEB Périgord à payer à M. et Mme [J] :

- la somme de 700 euros au titre de l'hébergement provisoire,

- la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté M. et Mme [J] de leurs demandes relatives aux autres désordres ;

- débouté M. et Mme [J] de leur demande en paiement du trop perçu ;

- débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de M. [F] en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la Sas GEB Périgord ;

- débouté M. et Mme [J] et la Sas GEB Périgord de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la MIC ;

- condamné la Sas GEB Périgord à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les autres parties de leurs demandes formées du même chef ;

- condamné la Sas GEB Périgord aux dépens qui comprendront les frais d'expertise taxés à la somme de 6 133,84 euros dont distraction au profit de Me Benichou-Ganancia, avocat au barreau de Périgueux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 17 avril 2023, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.

3- Dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2023, M.et Mme [J] demandent à la cour de :

- déclarer recevable leur appel.

Y faisant droit,

- débouter la GEB Périgord et M. [F] de leurs demandes, fins et conclusions ;

- débouter la MIC de ses demandes, fins et conclusions ;

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il :

- a condamné la Sas GEB Périgord à leur payer les sommes de 8 085 et 9 000 euros TTC au titre des travaux de reprise, de 700 euros au titre de l'hébergement provisoire et de 2 000 euros au titre du préjudice moral,

- les a déboutés de leurs demandes relatives aux autres désordres, de leur demande en paiement de trop perçu et de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de M. [F],

- a condamné la Sas GEB Périgord à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la Sas GEB Périgord aux dépens.

Statuant à nouveau,

à titre principal,

- condamner in solidum M. [F] et la société GEB Périgord à leur payer les sommes suivantes :

- 36 594,53 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise des malfaçons, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 (l'indice de référence étant celui en vigueur au 26 avril 2021), et capitalisation des intérêts par année entière échue,

- 3 008,99 euros au titre du trop-perçu sur factures,

- 2 800 euros au titre de l'hébergement provisoire durant les travaux,

- 2 000 euros au titre du préjudice moral,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre les entiers dépens d'instance comprenant les frais d'expert taxés à hauteur de 6 133,84 euros TTC.

À titre subsidiaire,

- condamner M. [F] à leur payer les sommes suivantes :

- 16 092,53 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons apparentes au jour de la réception, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 (l'indice de référence étant celui en vigueur au 26 avril 2021) et capitalisation des intérêts par année entière échue,

- 3 008,99 au titre du trop-perçu,

- condamner in solidum M. [F] et la société GEB Périgord à leur payer les sommes suivantes :

- 20 502 euros TTC au titre des travaux relevant de la garantie décennale, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 (l'indice de référence étant celui en vigueur au 26 avril 2021) et capitalisation par intérêts par année entière échue,

- 2 800 euros au titre de l'hébergement provisoire durant les travaux,

- 2 000 euros au titre du préjudice moral,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'instance, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expert taxés à hauteur de 6 133,84 euros TTC.

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société GEB Périgord et M. [F] à payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ainsi que les dépens d'appel.

4- Dans leurs dernières conclusions du 4 septembre 2023, M. [F] et la Sas GEB Périgord demandent à la cour de :

- statuant sur l'appel formé par les époux [J], voir leur appel rejeté en toutes ses demandes ;

- faire droit à leur appel incident s'agissant de la qualification du contrat entre les parties ;

- faire droit à l'appel provoqué formé par la Sas GEB Périgord à l'encontre de la société MIC ;

- à ce titre, juger que le contrat signé entre les parties ne revêt pas la qualification de contrat CCMI mais d'un simple contrat d'entreprise ;

- en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie MIC au visa de l'exclusion de garantie contractuelle en cas de contrat CCMI ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que l'ensemble des désordres évoqués par les époux [J] entrait dans le champ de la transaction signée le 13 août 2019 et, à ce titre, débouter les consorts [J] de tous les chefs de demande afférents ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que seul les désordres postérieurs à la réception pouvaient se voir indemnisés.

Sur ces désordres,

- à titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sas GEB Périgord quant aux désordres d'assainissement et de drainage ;

- à titre subsidiaire, si la responsabilité de la Sas GEB Périgord était retenue,

- condamner la société MIC à garantir les sommes mises à sa charge,

- réformer en outre sur ce point le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice moral et de jouissance pour les époux [J],

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de relogement à une période de 1 mois moyennant une somme de 700 euros,

- en outre, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de M. [F] tant à titre personnel qu'en tant que liquidateur de la société GEB Périgord ;

- débouter les consorts [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas GEB Périgord et de 1 500 euros au profit de M. [F] ainsi qu'aux entiers dépens.

5- Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2023, la société MIC demande à la cour de :

À titre principal,

- qualifier le marché de travaux conclu entre la Sas GEB Périgord et M. et Mme [J] en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ;

- juger que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle exclut l'activité de construction de maisons individuelles.

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] et la société GEB Périgord de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;

- débouter la société GEB Périgord, M. [F] et les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre.

À titre subsidiaire, si la cour jugeait le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle applicable,

Sur l'absence de mobilisation de la garantie décennale,

- juger que l'ensemble des malfaçons alléguées étaient visibles et connues des maîtres de l'ouvrage en cours de chantier ;

- juger que l'intégralité des désordres allégués par les époux [J] étaient réservés à la réception.

En conséquence,

- juger que les désordres subis par les époux [J] ne revêtent pas de caractère décennal ;

- débouter la société GEB Périgord de sa demande d'appel en garantie formée à son encontre.

Sur l'absence de mobilisation de la garantie « responsabilité civile professionnelle »,

- juger que sa garantie « responsabilité civile professionnelle » n'a pas vocation à garantir les travaux de reprise des désordres à caractère décennal ;

- juger que les époux [J] ne justifient pas d'un préjudice de jouissance certain ;

- juger que le préjudice de jouissance allégué par les époux n'est pas couvert par sa « responsabilité civile professionnelle » ;

- juger que sa garantie « responsabilité civile professionnelle » n'a pas vocation à garantir le préjudice moral allégué par les époux [J] ;

- juger qu'est exclu de sa garantie « responsabilité civile professionnelle » le prétendu préjudice subi par les époux [J] du fait de la perception du trop-perçu par la société GEB Périgord ;

- juger que le préjudice moral et le préjudice de jouissance allégués par les époux [J] ne sont pas justifiés.

En conséquence,

- juger que la garantie « responsabilité civile professionnelle » souscrite par la société GEB Périgord auprès d'elle n'est pas mobilisable au titre du présent litige ;

- débouter la société GEB Périgord de toute demande de garantie formée à son encontre au titre des prétendus préjudice de jouissance et préjudice moral allégués par les époux [J] ;

- débouter la société GEB Périgord de toute demande de garantie formée à son encontre au titre du prétendu trop-perçu ;

- débouter les époux [J] de leur demande d'indemnisation au titre :

- d'un prétendu préjudice de jouissance,

- d'un prétendu préjudice moral,

- d'un prétendu trop-perçu.

À titre infiniment subsidiaire,

- juger que la demande en garantie formulée par la société GEB Périgord à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [J] doit être limitée aux seuls désordres à caractère décennal ;

- juger que le préjudice moral des époux [J] doit être limité à de plus justes proportions.

En conséquence,

- limiter le montant du recours de la société GEB Périgord à son encontre à la somme de 350 euros TTC au titre de la durée des travaux relatifs au drain et à l'assainissement ;

- limiter le prétendu préjudice moral par les époux [J] à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

- faire application des franchises contractuelles opposables prévues à son contrat au titre des dommages aux travaux réalisés par la société GEB Périgord aux époux [J], à la société GEB Périgord prise en la personne de M. [F] (liquidateur judiciaire), soit :

- 1 500 euros au titre de la garantie décennale,

- 1 500 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels,

- 1 500 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels,

- débouter la société GEB Périgord, M. [F] et les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- condamner la société GEB Périgord, M. [F] et tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société GEB Périgord, M. [F] et tout succombant aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du contrat liant les parties.

6- M.et Mme [J] sollicitent la confirmation du jugement qui a qualifié le contrat les liant à la société GEB Périgord de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, soumis aux dispositions des articles L.232-1 et L.232-2 du code de la construction et de l'habitation.

Ils soutiennent que la société GEB Périgord a procédé non seulement à la mise hors d'eau de la construction en réalisant les travaux de gros oeuvre et d'installation de la toiture, mais également à sa mise hors d'air, en fournissant et en posant les fenêtres, les baies vitrées et la porte d'entrée.

7- Dans le cadre d'un appel incident, la société GEB Périgord et M.[F] réclament quant à eux la réformation de la décision sur ce point.

Ils allèguent que la société GEB Périgord, non seulement n'a pas réalisé les plans de la maison, ni déposé le permis de construire, mais n'a pas non plus été en charge de la totalité des lots dans l'opération de construction, et notamment n'a pas posé les menuiseries extérieures.

Ils font valoir que le devis global initialement établi était uniquement destiné à permettre à M.et Mme [J] d'être informés du coût global de l'ensemble des travaux, mais que c'est bien sur la base du second devis, qui excluait les prestations non fournies par la société GEB Périgord, que les travaux ont été réalisés.

Ils en concluent que c'est à tort que le tribunal a considéré que la société GEB Périgord avait procédé à la pose des menuiseries, alors que cette prestation n'a jamais été facturée et que les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas que la société GEB y aurait procédé par l'intermédiaire de ses salariés.

8- La société Mic Assurances sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le contrat liant les parties est un contrat de construction de maison individuelle.

Elle rappelle que l'établissement bancaire des époux [J] avait refusé de financer la construction sur la base du premier devis signé par les époux [J], au motif que la société GEB n'avait pas la qualité de constructeur, mais uniquement celle d'entreprise de menuiserie individuelle, et que c'est pour cette raison qu'un second devis, excluant les menuiseries extérieures, a été établi, mais non signé des parties, que cependant les menuiseries ont bien été posées par M.[F].

Sur ce,

9- Selon les dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan a pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel ou d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage.

Il est admis que si une entreprise réalise à elle seule les travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'eau, c'est-à-dire de couverture ou d'étanchéité, mais aussi les travaux de mise hors d'air, c'est-à-dire l'installation des portes, des fenêtres, et plus largement des menuiseries extérieures, le marché doit être qualifié de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.

10- Pour qualifier le marché de travaux conclu entre les parties de contrat de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, le tribunal a considéré qu'il était suffisamment démontré que l'ensemble des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air de la maison d'habitation avaient été réalisés par la sas GEB Périgord.

11- En l'espèce, les appelants produisent un devis établi le 16 janvier 2018 par la sas GEB Périgord N°GEB2018-01DV04, relatif à une 'nouvelle maison', portant sur les lots maçonnerie, charpente, couverture, façades, ouvertures, murs-cloisons-doublage, plafonds, aménagements intérieurs, électricité, plomberie-sanitaire, chauffage-climatisation, moyennant un coût de 146 657, 16 euros TTC, signé de M.et Mme [J] le 17 mai 2018 avec la mention 'Bon pour accord' (pièce 1 [J]).

12- Le lot ouvertures comporte spécialement la fourniture et la pose de baies coulissantes, porte-fenêtres, fenêtres et porte d'entrée pour un coût total de 9459, 85 euros HT.

13- Ce devis, signé des parties, s'analyse en un contrat de construction de maison individuelle, en ce que l'ensemble des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air décrits supra, sont confiés à la seule société GEB Périgord, peu important qu'elle n'ait pas réalisé les plans de la maison, ni déposé le permis de construire, comme le relèvent les intimés, dès lors que la qualification d'un contrat en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans n'est évidemment pas subordonnée à la fourniture de plans, ni au dépôt d'un permis de construire.

14- Pour contester la qualification retenue par le tribunal, les intimés développent le moyen selon lequel le lot menuiseries extérieures n'aurait pas été en réalité confié à la société GEB Périgord, et versent aux débats pour justifier de leurs dires un second devis, en date du 16 janvier 2019, n°GEB2018-[Immatriculation 1], mentionnant les mêmes postes, à l'exception des lots ouvertures, électricité, chauffage et climatisation (pièce 1 intimés).

15- Même si ce second devis ne comporte pas la signature des époux [J], et indépendamment des raisons qui ont conduit à son établissement, il convient d'apprécier si ce lot a effectivement été réalisé par la sas GEB Périgord; le cas échéant, le contrat comme il l'a été vu plus haut, et nonobstant ce second devis, devra être regardé comme étant un contrat de construction de maison individuelle, ou si à l'inverse, les travaux de menuiserie n'ont pas été confiés à la sas GEB Périgord, auquel cas le contrat présentera les caractères d'un contrat de louage d'ouvrage ordinaire.

16- L'expert judiciaire mentionne en page 11 de son rapport que les menuiseries ont été commandées à la société NMA par la société GEB Périgord, qui a procédé ensuite à la pose, tout en précisant que cette dernière ne lui a jamais remis la copie du bon de commande, ni la facture correspondante, de sorte que le montant allégué de 13 736, 16 euros est invérifiable.

17- Devant le tribunal, la sas GEB Périgord avait admis avoir fourni les matériaux ayant servi à la pose des menuiseries en communiquant un devis de la société NMA en date du 19 novembre 2021, d'un montant de 11 862, 23 euros TTC, qu'elle n'a pas versé aux débats devant la cour, mais qui est produit par M.et Mme [J], ce qui confirme qu'elle a bien fourni les matériaux à ces derniers (pièce 21 [J]).

18- Par ailleurs, les appelants pour justifier de ce que la sas GEB Périgord a effectué la pose des menuiseries, outre leur fourniture, produisent en cause d'appel une attestation rédigée par M.[U], salarié de la société GEB Périgord, du 20 novembre 2023, qui confirme avoir installé les fenêtres et la porte à la demande de son employeur (pièce 23).

19- Enfin, la cour d'appel relève que les allégations de M.[F] et de la sas GEB Périgord, selon lesquelles celle-ci n'aurait pas effectué la pose des menuiseries, ne résistent pas à la lecture du procès-verbal de réception du 14 août 2019 signé des parties, lequel fait état de défauts en lien avec la pose des menuiseries, à savoir:

'porte d'entrée et fenêtres pas centrées par rapport aux ouvertures et non posées dans les règles de l'art, appuis des fenêtres mal posés par rapport aux fenêtres: problèmes d'infiltrations d'eau...

Absence de volet roulant sur la baie vitrée...' (Pièce 2 [J]).

20- Il en résulte que si des réserves figurent dans le procès-verbal de réception, en lien avec des travaux, qui relèvent bien, contrairement à ce que soutiennent à tort les intimés, de la pose des menuiseries, cela signifie nécessairement que les travaux litigieux ont été réalisés par la sas GEB Périgord.

21- En considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la société GEB Périgord avait réalisé l'intégralité des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air de la maison d'habitation de M.et Mme [J], et qu'à ce titre, le marché de travaux conclu entre les parties devait être qualifié de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans.

22- Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la portée de l'accord conclu entre les parties le 13 août 2019.

23- Dans le cadre de leur appel principal, M.et Mme [J] sollicitent la réformation du jugement qui les a déboutés de leur demande de condamnation de la société GEB Périgord et de M.[F], à leur payer le coût des travaux de reprise des malfaçons non couvertes par la garantie décennale, et au remboursement du trop-perçu.

Ils soutiennent que l'objet de l'accord du 13 août 2019 est limité à trois postes, concernant la pose de plaques en placoplâtre, les travaux de gros oeuvre nécessaires à l'installation d'une cuve à eau et le groupe électrogène, mais qu'ils n'ont pas abandonné leurs droits s'agissant des autres postes de préjudices.

24- La société GEB Périgord et M. [F] demandent quant a eux la confirmation de la décision, en ce qu'elle a retenu que seuls les désordres postérieurs à la réception pouvaient être indemnisés, mais sa réformation en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société GEB Périgord quant aux désordres relatifs au réseau d'assainissement et au drain périphérique.

Sur ce,

25- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article 2044 du même code stipule qu''une transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation, ou préviennent une contestation à naître'.

Enfin, il ressort des articles 2048 et 2049 du code civil que 'les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu; les transactions ne règlent qu les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé'.

26- En l'espèce, il est constant que les parties se sont réunies le 13 août 2019 et ont signé plusieurs documents, à savoir:

- un procès-verbal de réception avec réserves (pièce 8),

- une liste des réserves sur laquelle il est précisé que l'entreprise n'nterviendrait pas pour la levée des réserves (pièce 9 intimés)

- un accord intitulé 'accord d'indemnisation de fin de chantier' selon lequel M. [F], représentant la Sas GEB Périgord, s'engage à verser à M. et Mme [J] la somme de 2 490 euros TTC, et à renoncer au versement de la somme de 1 194,36 euros TTC due par les époux [J] au titre de la réalisation de la chape.

En échange, M. et Mme [J] s'engagent à « ne pas demander de versements d'argent supplémentaires de quelque ordre que ce soit à l'entreprise. Cependant la garantie décennale pourra s'appliquer en cas de préjudice qui atteindrait la solidité du bâtiment ».

Ce document comporte la signature des parties accompagnée de la mention manuscrite « soit la somme de 2 490 euros TTC pour solde de tout compte » (pièce 2 intimés).

27- La signature par les parties, le même jour, de la réception de l'ouvrage, de la liste des réserves et de l'accord d'indemnisation, signifie clairement que la transaction intervenue entre elles avait pour objet de mettre un terme à leurs relations contractuelles, par une renonciation conventionnelle à la levée des réserves, en contrepartie d'une indemnité versée par la sas GEB Périgord, et de sa renonciation au paiement du solde du coût correspondant à la réalisation de la chape.

28- La cour, à l'instar du tribunal, considère par conséquent que les désordres énumérés dans la liste des réserves ne peuvent donner lieu à indemnisation, et que seuls les désordres apparus après réception et entrant dans le champ de la garantie décennale, par application des dispositions de l'article 1792 du code civil, sont susceptibles d'être indemnisés.

29- Il convient dès lors d'examiner successivement les désordres allégués par les époux [J], afin de vérifier s'ils figurent ou non dans la liste des réserves ayant donné lieu à la transaction, et dans la négative, s'ils sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale de la sas GEB Périgord.

30- M.et Mme [J] sollicitent la réformation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes formées au titre des travaux réparatoires concernant les désordres suivants:

* la chape de la maison non conforme.

31- Au terme de son rapport, l'expert a décrit la chape sur isolant comme étant trop mince et s'effritant.

32- Le procès-verbal de réception mentionne quant à lui au titre des réserves: 'problème d'épaisseur de chape: 2 cm et souple à certains endroits'.

33- Il en ressort que le désordre affectant la chape était apparent à la réception en ce qu'il avait été constaté par les appelants et fait l'objet d'une réserve, et qu'en tout état de cause aucune impropriété à destination, ni altération susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage n'a été constatée par l'expert, ni invoquée, de sorte que les conditions d'application de la garantie décennale du constructeur ne sont pas réunies.

* les arases de pignons et murs de refend non achevés,

* la pose non conforme de la baie vitrée,

* les appuis de fenêtres non adaptés

* les plans électriques non respectés nécessitant la mise en place d'un va-et-vient.

34- La liste des réserves mentionne 'absence de finition du pourtour de la toiture' (point3), 'linteau de la baie vitrée pas droit' (point 6), 'appuis des fenêtre mal posés par rapport aux fenêtres' (point 5).

35- Outre le fait que ces désordres sont apparents, ils sont inclus dans la transaction intervenue entre les parties, de sorte que les appelants ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires à ce titre.

36- S'agissant des 'plans électriques non respectés', il s'agit d'un désordre apparent à la réception et qui ne peut donc engager la responsabilité décennale du constructeur.

37- Par conséquent, le jugement qui a débouté M.et Mme [J] de leurs demandes tendant à l'indemnisation de ces postes de préjudices, sera confirmé.

38- Si M.et Mme [J] sollicitent ensuite la confirmation du jugement qui a accueilli leurs demandes tendant à la réparation des désordres affectant le drain périphérique et le réseau d'assainissement, les intimés concluent quant à eux à la réformation du jugement de ces chefs.

* le système de drainage périphérique,

39- La liste des réserves précise en point 7 'absence de drain sur le pourtour de la maison'.

40- Cependant, et alors que les appelants pensaient que le drain n'avait pas été posé, l'expert explique avoir constaté, après sondages, que la sas GEB Périgord avait effectué une tranchée de 60 centimètres de profondeur avec un drain périphérique et tranchée drainante, le tout dans l'argile et remblayé par des matériaux d'apport se comportant de manière totalement étanche, de sorte que s'accumulaient en surface les eaux de ruissellement et les eaux de toiture qui n'étaient pas canalisées.

41- L'expert souligne que l'ensemble est perpétuellement inondé, de même que le filtre à sable qui ne posséde aucun exutoire, et conclut qu'il est nécessaire de refaire le drain, de collecter les eaux 'dans un puisard busé' et de les évacuer vers le fossé existant par pompe mécanique, ce qui permettra de faire disparaître les remontées d'humidité.

42- En considération de ces éléments, la mention de l'absence de drain dans la liste des réserves ne prive pas les époux [J] d'un droit à indemnisation à ce titre, les désordres se manifestant par des inondations et remontées d'humidité ayant été observés après la réception de l'ouvrage, et étant, par leur ampleur, de nature décennale, de sorte qu'ils ne se trouvent pas inclus dans l'accord d'indemnisation du 13 août 2019.

43- Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

* le réseau d'assainissement,

44- Ici encore, la liste des réserves comporte un point 11 intitulé 'absence de raccordement de l'assainissement au fossé et mise en place de la pompe de relevage'.

45- Cependant, l'expert met en évidence que la fosse toutes eaux ne présente pas le volume requis par le permis de construire, à savoir 3000 litres au lieu de 4 000 litres, que le filtre à sable vertical drainé était d'une surface de 27 m² et non de 30 m², et qu'il était prévu 15 à 16 ml de tranchée d'infiltration à faible profondeur en sortie de filtre à sable, alors qu'il a été réalisé une pompe de refoulement pour évacuer les eaux résiduelles dans le fossé en sortie de filtre à sable, dont le raccordement n'a pas été effectué.

46- Les constatations de l'expert sont corroborées par le refus d'agrément de l'installation par le service public d'assainissement non collectif, le 11 septembre 2019, comme présentant un risque sanitaire majeur.

47- Le premier moyen développé par les intimés selon lequel les appelants leur auraient interdit de revenir sur le chantier pour effectuer une modification qui aurait permis de remédier à ce désordre, relève d'une simple affirmation, qui n'est étayée par aucun élément, de sorte qu'il sera écarté.

48- Le second moyen articulé par la sas GEB Périgord selon lequel ce dommage avait été mentionné dans la liste des réserves, et est donc inclus dans l'accord d'indemnisation, sera également rejeté, dans la mesure où la réserve concerne uniquement un défaut de raccordement au fossé et à la mise en place de la pompe de relevage, alors qu'en réalité, le désordre s'est révélé d'une ampleur telle que l'installation est totalement non-conforme et présente un risque sanitaire majeur, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, qui est d'assurer un assainissement normal et sûr pour ses utilisateurs.

49- Par conséquent, le jugement qui a retenu ce désordre comme étant décennal, sera confirmé.

Sur la responsabilité décennale de la sas GEB Périgord.

50- Dans le cadre de son appel incident, la sas GEB Périgord fait valoir d'une part, que c'est l'absence de pose des descentes d'eaux pluviales par M.et Mme [J], lesquels s'étaient réservés ces travaux, qui est à l'origine de la présence d'eau dans les drains, et d'autre part, que l'interdiction qui lui a été faite d'accéder au chantier pour réaliser le branchement de la pompe a généré les désordres affectant l'assainissement individuel.

Ils réclament par conséquent l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité décennale à ces titres.

51- M.et Mme [J] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.

Sur ce,

52- La lecture du rapport d'expertise révèle que les gouttières et descentes d'eaux pluviales ont bien été installées par les époux [J] pendant les opérations d'expertise, et qu'en dépit de cette mise en place, le drain périphérique tel que réalisé, contrairement à ce que soutiennent les intimés, ne peut remplir sa fonction dans un environnement argileux, et donc étanche.

53- Or, il n'est pas contesté que la sas GEB Périgord a réalisé le drain litigieux, de sorte que ce désordre lui est imputable, ce qui entraîne donc de plein droit l'engagement de sa responsabilité.

54- Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

55- S'agissant de l'assainissement individuel, il a été vu supra que la sas GEB Périgord se borne à affirmer qu'elle n'aurait pas pu accéder au chantier pour réaliser le branchement de la pompe, sans justifier de ses dires, et en tout état de cause, la cour d'appel souligne que c'est l'ensemble de l'installation qu'elle a réalisée qui est non conforme, et rend l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu'il convient également de retenir sa responsabilité décennale à cet égard.

56- Le jugement sera également confirmé à ce titre.

Sur les demandes indemnitaires.

57- M.et Mme [J] sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué les sommes de 8085 euros Ttc correspondant au coût de reprise du drain périphérique, et de 9000 euros Ttc au titre de la reprise de l'assainissement, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, mais sa réformation en ce qu'il leur a uniquement été accordé la somme de 700 euros au titre du coût de l'hébergement provisoire pendant les travaux. Ils réclament la somme de 2800 euros à ce titre.

58- La sas GEB Périgord et M.[F] s'en remettent quant au chiffrage du coût des travaux réparatoires, au montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance, mais concluent au débouté de la demande de dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice moral.

Sur ce,

* Sur les demandes au titre du coût des travaux réparatoires.

59- L'expert évalue le coût des travaux de reprise du drain périphérique à la somme de 8085 euros TTC, et ceux afférents à la reprise de l'assainissement à la somme de 9000 euros TTC.

60- Ce montant n'étant pas discuté par les parties, le jugement qui a condamné la sas GEB Périgord à payer à M.et Mme [J] les sommes de 8085 euros Ttc et 9000 euros Ttc au titre du coût de reprise des désordres, avec indexation sur l'indice BT01 applicable au jour du règlement par référence à celui en vigueur à la date du 26 avril 2021, sera confirmé.

61- Les autres désordres allégués par les époux [J] étant inclus dans la transaction intervenue entre les parties, le jugement qui les a déboutés du surplus de leurs demandes au titre des travaux réparatoires sera également confirmé.

* Sur la demande de dommages et intérêts au titre du coût de l'hébergement provisoire pendant la durée des travaux.

62- S'il est exact, comme le soulignent les appelants, que l'expert a évalué la durée des travaux réparatoires à quatre mois, il convient de relever qu'hormis les travaux afférents au drain et à la reprise de l'assainissement, le tribunal a écarté les autres travaux réparatoires.

63- Cependant, il n'est pas contesté que la réfection de l'assainissement de la maison et la reprise du drain nécessitent de libérer les lieux, compte-tenu notamment de l'absence d'assainissement pendant les travaux.

64- Dès lors, il convient d'évaluer la durée prévisible des travaux à deux mois.

65- En conséquence, le jugement qui a condamné la sas GEB Périgord à verser la somme de 700 euros à M.et Mme [J] à ce titre sera réformé, et il leur sera alloué la somme de 1400 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de leur hébergement pendant deux mois, justifié par la production d'un devis pour la location d'un gîte (pièce 15 appelants).

* Sur le préjudice moral.

66- Le tribunal a justement accordé à M.et Mme [J] à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que ces derniers subissaient depuis plusieurs années un préjudice moral caractérisé par le fait de vivre dans une maison dont le réseau d'assainissement présentait des risques sanitaires majeurs.

67- Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le remboursement du trop-perçu.

68- Dans le cadre de leur appel, M.et Mme [J] réclament également la réformation du jugement qui les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la sas GEB Périgord à leur verser la somme de 3008,99 euros au titre d'un trop-perçu.

Ils soutiennent que l'expert a évalué le trop-perçu par la sas GEB Périgord à la somme de 3008, 99 euros, en tenant compte de la somme de 1990, 59 euros HT correspondant au coût de la chape tel que prévu dans le devis.

Or, ils font valoir que compte-tenu de la renonciation par la sas GEB Périgord de la somme non réglée au titre du coût de la chape, le trop-perçu est en réalité de 4203, 55 euros.

69- Les intimés concluent à la confirmation du jugement de ce chef.

Sur ce,

70- Il convient de relever que la transaction intervenue entre les parties mentionne que les époux [J] ont perçu la somme de '2490 euros pour solde de tout compte'.

71- Il est constant que la transaction a mis fin au litige sur les comptes à opérer entre les parties, de sorte que les appelants, qui ne font pas état de règlements qu'ils auraient effectués après celle-ci, et qui seuls, auraient pu justifier une demande de remboursement, ne peuvent se prévaloir du décompte qui a été opéré par l'expert, qui est inopérant en l'espèce.

72- Par conséquent, le jugement qui a débouté M.et Mme [J] de leur demande tendant au remboursement de la somme de 3008,99 euros Ttc au titre du trop-perçu, sera confirmé.

Sur la responsabilité de M. [F]

73- M.et Mme [J] recherchent la responsabilité de M.[F].

Ils lui reprochent d'une part une absence de transparence dans le but d'échapper à la qualification du contrat de construction de maison individuelle et à son formalisme, et notamment à l'échelonnement des paiements et à la souscription d'une garantie d'achèvement des travaux, et contestent, comme l'a retenu le tribunal, avoir participé à rendre obscure la qualification du contrat.

Ils lui font d'autre part grief, en sa qualité de liquidateur amiable, d'avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de la sas GEB et à sa radiation, après avoir reçu l'assignation en référé-expertise, précipitant ainsi la liquidation des actifs de la société, qui lui auraient permis de faire face à ses obligations financières.

74- M.[F] conteste tout agissement fautif à l'égard des époux [J]. Il rappelle qu'il a toujours été très clairement convenu entre les parties que les menuiseries, tout comme l'électricité et la plomberie, seraient hors contrat, et que ces derniers ne subissent aucun préjudice.

Il fait ensuite valoir qu'il a procédé à la clôture de la société pour des raisons de santé, après la signature de l'accord d'indemnisation conclu avec les époux [J],.

Il précise que lorsqu'il a reçu l'assignation en référé, il a accompli les démarches nécessaires pour les besoins de la procédure, et qu'aucun actif n'a été distribué à l'associé unique de la société, dont la situation financière est identique à celle qui était la sienne avant la clôture.

Sur ce,

* Sur la responsabilité personnelle de M.[F].

75- Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Il est admis que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions ( Com.20 mai 2003, n°99-17.092).

76- Il incombe aux appelants de rapporter la preuve d'une faute grave de M.[F], incompatible avec l'exercice de ses fonctions, d'un préjudice, et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.

77- Pour débouter M.et Mme [J] de leurs demandes formées à l'égard de M.[F] à ce titre, le tribunal a relevé que ceux-ci étaient informés de la manoeuvre utilisée pour échapper à la qualification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, et en avaient accepté les conséquences, de sorte qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice.

78- Il a été vu supra qu'un premier devis signé des parties a été établi le 16 janvier 2018, puis un second le 17 mai 2018, excluant notamment les menuiseries, alors que la cour a considéré, à l'instar du tribunal, que celles-ci avaient bien été fournies et posées par la sas GEB Périgord, et que le contrat liant les parties est en réalité un contrat de construction de maison individuelle.

79- Or, en tentant de faire échapper la sas GEB Périgord dont il était l'associé unqiue et le gérant, aux contraintes inhérentes à un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, M.[F] a commis une faute d'une gravité telle qu'elle est détachable de ses fonctions, dans la mesure où le non-respect des régles relatives au calendrier des versements, le défaut de conclusion d'un contrat obligatoire et le défaut de garantie de livraison, constituent des infractions punies notamment de peines d'emprisonnement et d'amende, par application des dispositions des articles L.241-1 et L.241-8 du code de la construvction et de l'habitation.

80- Cependant, les intimés versent aux débats la copie d'un échange de courriels intervenu entre les époux [J] et M.[F] au sujet des menuiseries dont il ressort que ce dernier leur a indiqué avoir demandé au fournisseur des menuiseries de refaire un devis à leur nom, et auquel Mme [J] répond 'Merci merci merci. Pourl le devis je peux bidouiller le pdf sans problème si tu veux' (pièce 13 intimés), et un courriel adressé le 29 juin 2019 à M.et Mme [J] par M.[F] dans lequel il précise bien que les menuiseries ne sont pas incluses dans le devis et qu'elles sont facturées en apport de matériaux (pièce 14 intimés).

81- Il ressort de ces pièces que les appelants étaient informés de l'intention de M.[F] d'exclure le lot menuiseries du marché de travaux, qu'ils en acceptaient donc les incidences, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un préjudice tenant à l'absence de garantie de livraison, lequel en tout état de cause ils ne démontrent pas avoir subi.

82- En conséquence, faute pour les époux [J] d'établir la réalité de leur préjudice, le jugement qui a écarté la responsabilité personnelle de M.[F] à ce titre sera confirmé.

* Sur la responsabilité de M.[F] en qualité de liquidateur amiable.

83- Selon les dispositions de l'article 237-12 du code de commerce, 'le liquidateur est responsable , à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables de fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions'.

Il est admis que la responsabilité du liquidateur n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute détachable de ses fonctions (Com.11 juin 2023, n°12-18853).

84- Le tribunal a écarté la responsabilité de M.[F] en qualité de liquidateur de la société GEB Périgord, en estimant que les opérations de liquidation avaient été ouvertes après l'accord d'indemnisation signé par les époux [J] et avant l'assignation en référé, à une époque où M.[F] n'était pas informé d'une éventuelle mise en cause de sa société, et que les droits des époux [J] n'étaient pas éteints par l'effet de la radiation de la Sas GEB du registre du commerce, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils sont privés de la possibilité de recouvrer leur créance à son encontre.

85- En l'espèce, il est constant que la chronologie des faits est la suivante: la transaction intervenue entre les parties est en date du 13 août 2019, M.[F] a ouvert les opérations de liquidation de la société en septembre 2019, il a reçu l'assignation en référé le 5 décembre 2019 , a clôturé les opérations de liquidation le 31 décembre 2019, et publié la radiation de la société le 10 février 2020.

86- Aux termes de leurs conclusions d'appelant, M.et Mme [J] exposent qu'aucune somme n'a été payée par la société GEB Périogord à la suite de la décision de première instance (page 28 conclusions d'appelant), ce qui n'est pas contesté par les intimés.

87- De plus, les appelants versent aux débats le procès-verbal de liquidation de la société GEB Périgord qui établit que celle-ci ne dispose pas des actifs nécessaires pour faire face à son passif (pièce 19 appelants).

88- Si les opérations de liquidation ont certes été ouvertes après la signature de l'accord d'indemnisation, et avant la délivrance de l'assignation en référé, la cour d'appel relève que la transaction intervenue entre les parties ne règle pas l'ensemble des contestations, et notamment les éventuels désordres à venir relevant de la garantie décennale, de sorte que contrairement à ce qui est objecté, il ne peut être soutenu qu'aucune mise en cause de la société GEB Périgord par les époux [J] n'était à craindre.

89- En tout état de cause, à la date de la clôture des opérations de liquidation, M.[F] était parfaitement informé, par la délivrance de l'assignation en référé aux fins d'expertise, d'une éventuelle action en responsabilité diligentée à l'égard de la sas GEB Périgord, et a agi avec négligence, en procédant très rapidement à la clôture de la liquidation, en s'abstenant de constituer des provisions pour garantir les éventuelles créances, ce qui caractérise une faute de sa part.

90- Or, la clôture de la procédure de liquidation de la société cause directement un préjudice à M.et Mme [J] en les privant de la possibilité de recouvrer au moins pour partie leurs créances.

91- En considération de ces éléments, le jugement qui a débouté M.et Mme [J] de leurs demandes formées à l'encontre de M.[F] sera infirmé, et ce dernier sera condamné à payer in solidum avec la sas GEB Périgord les sommes de 8085 euros Ttc et 9000 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires, la somme de 1400 euros au titre du coût de l'hébergement pendant les travaux et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Sur la garantie de la SA Mic Insurance Company.

92- La société GEB Périgord et M.[F] sollicitent la condamnation de la société MIC à garantir la société GEB Périgord des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale.

93- La compagnie MIC Assurance ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société GEB Périgord, mais se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie liée aux activités de constructeur de maison individuelle

Sur ce,

94- La lecture du contrat d'assurance liant la sas GEB Périgord à la sa MIC révèle que le contrat ne s'applique pas aux activités de constructeur de maisons individuelles.

95- Or, la cour a confirmé le jugement qui a qualifié le marché de travaux liant la sas GEB Périgord à M.et Mme [J], de contrat de construction de maison individuelle.

96- En conséquence, le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les époux [J] et la sas GEB Périgord n'est pas garanti par la police d'assurance souscrite par cette dernière auprès de la SA Mic Assurance, et le jugement qui a débouté la sas GEB Périgord des demandes formées à son encontre sera donc confirmé.

Sur les mesures accessoires.

97- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

98- La sas GEB Périgord et M.[F] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, et à verser à M.et Mme [J] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

99- L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MIC insurance Company.

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la sas GEB Périgord à verser à M.et Mme [J] la somme de 700 euros au titre du coût de l'hébergement provisoire, et a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes formées à l'encontre de M.[F],

Statuant de nouveau de ces chefs,

Condamne in solidum la sas GEB Périgord et M.[C] [F] à verser à M.[K] [J] et à Mme [N] [P] épouse [J] les sommes de:

- 8085 euros TTC au titre des travaux de reprise du drain périphérique, et 9000 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'assainissement,

- 1400 euros au titre de l'hébergement provisoire pendant les travaux,

- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la sas GEB Périgord et M.[C] [F] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne in solidum la sas GEB Périgord et M.[C] [F] à verser à M.[K] [J] et à Mme [N] [P] épouse [J] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mic Insurance Company.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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