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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 juin 2026, n° 23/01836

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/01836

18 juin 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUIN 2026

N° RG 23/01836 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHB5

S.A.S.U. LES MENUISERIES DE [Localité 1]

c/

[Y] [T]

[U] [M]

E.U.R.L. SOM'PRO CONCEPT

S.A. MAAF ASSURANCES SA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférée à la cour :

- jugement rendu le 28 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (chambre : 7, RG : 22/01632)

- jugement rectificatif rendu le 26 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (chambre : 7, RG : 23/03408)

suivant deux déclarations d'appel en dates des 14 et 26 avril 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. LES MENUISERIES DE [Localité 1]

société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 803 636 588 96 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

appelant dans la déclaration d'appel du 14.04.23 et intimé dans la déclaration d'appel du 26.04.23

Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[Y] [T]

né le 21 Octobre 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

[U] [M]

née le 14 Janvier 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

E.U.R.L. SOM'PRO CONCEPT

dont le siège social est situé [Adresse 3]

appelant dans la déclaration d'appel du 26.04.23 et intimé dans la déclaration d'appel du 14.04.23

Représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE

S.A. MAAF ASSURANCES

SA inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 073 580, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

En sa qualité d'assureur de la société SOM PRO CONCEPT

Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 05 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Madame Anne MURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Audience tenue en présence de Madame [P] [B], attachée de justice et de M. [N] [S], élève avocat.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon devis accepté le 20 décembre 2017, M. [Y] [T] et Mme [U] [M] ont confié à la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] (anciennement dénommée [Q] [A] Menuiseries) la réalisation de travaux de rénovation de menuiseries au sein de leur maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] (33), moyennant un prix de 14 767 euros TTC.

2. Par acte des 16 et 31 juillet 2018, la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] a conclu un contrat de sous-traitance pour la réalisation des travaux avec l'Eurl Som'Pro Concept.

3. Les travaux ont été effectués au mois de juillet 2018 et n'ont pas été menés à leur terme en raison des craintes et doléances émises par les consorts [F].

Ainsi, les travaux n'ont pas été réceptionnés.

4. Se basant sur un constat d'huissier dressé le 24 juillet 2018 ainsi que sur un rapport d'expertise amiable du 26 février 2019 faisant état de non-conformités, M. [T] et Mme [M] ont, par acte délivré le 27 mai 2019, assigné la société Les menuiseries de [Localité 1] en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire.

5. Par ordonnance du 27 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à cette demande et a désigné M. [L] pour y procéder. Les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à l'Eurl Som'Pro Concept et à son assureur la Maaf et le rapport définitif a été déposé le 10 janvier 2022.

6. L'expert judiciaire met en évidence les désordres suivants ;

- la menuiserie du salon présente une insuffisance d'étanchéité périphérique : les cornières de finition sur trois côtés ainsi que les systèmes anti-dégondages doivent être posés,

- sur la porte d'entrée, au moins deux fixations traversant le dormant n'ont pas atteint la fixation par patte-équerre attenant. L'étanchéité extérieure doit être complétée, la plâtrerie intérieure doit être reprise et l'isolation complétée. Des habillages intérieurs en moulure bois lamellé-collé plaqué massif 67x21 prévus au devis sont manquants,

- les menuiseries de la salle de bains du rez-de-chaussée, des deux chambres du rez-de-chaussée et des chambres de l'étage ont seulement été collées et n'ont pas été fixées mécaniquement, ce qui constitue une non-conformité au DTU,

- la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée a été posée en tirant gauche au lieu du tirant droit prévu au devis. La plâtrerie intérieure a été coupée très court à la pose. L'étanchéité de cette menuiserie reste à réaliser, son centrage n'a pas bien été réalisé et les cochonnets ne sont pas de dimension égale,

- la fenêtre de la chambre de l'étage côté allée n'est pas celle commandée : un tirant gauche a été posé au lieu d'un tirant droit,

- dans la cuisine, deux menuiseries n'ont pas été posées car il fallait recouper la faïence et le plan de travail pour ce faire. Elles sont entreposées dans le garage des consorts [F],

- les menuiseries des chambres ne sont pas étanches.

7. L'expert estime que ces désordres affectant les menuiseries sont des malfaçons de pose (mauvaise fixation et mauvaise étanchéité) et des non-respects contractuels (au niveau de la plâtrerie intérieure et du mauvais sens d'ouverture des deux fenêtres) qui risquent de créer une impropriété à destination à moyen ou long terme.

Il ajoute qu'il existe des travaux non-finis, à savoir les deux menuiseries de la cuisine.

8. L'expert considère en outre que la société Som'Pro Concept est responsable des non-conformités de pose, en particulier de la mauvaise fixation des menuiseries et du défaut d'étanchéité.

9. Par actes des 24 et 25 février 2022, M. [T] et Mme [M] ont assigné les sociétés Les menuiseries de [Localité 1] et l'Eurl Som'Pro Concept devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'être indemnisés des préjudices subis.

10. Par acte du 1er juin 2022, l'Eurl Som'Pro Concept a assigné son assureur afin d'être garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Ces procédures ont été jointes.

11. Par jugement du 28 février 2023 rectifié par le jugement du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné in solidum la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] et l'Eurl Som'Pro Concept à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 29 824,90 euros au titre du préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du code de la construction à compter du 10 janvier 2022 ;

- condamné la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

- débouté M. [T] et Mme [M] de leur demande en remboursement de la somme de 2 826,96 euros HT formée à l'encontre de la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] ;

- constaté l'accord de M. [T] et Mme [M] pour que la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] vienne récupérer la fenêtre coulissante de la cuisine et la porte-fenêtre de la cuisine restées en possession des consorts [F] ;

- condamné la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'Eurl Som'Pro Concept et la Sa Maaf de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

- condamné l'Eurl Som'Pro Concept à garantir la Sasu Menuiseries de [Localité 1] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 70% ;

- débouté l'Eurl Som'Pro Concept de sa demande de garantie formée à l'encontre de la Sa Maaf ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

12. Par déclaration du 14 avril 2023, la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2023, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a condamnée in solidum avec l'Eurl Som'Pro Concept à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 29 824,90 euros au titre du préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du code de la construction à compter du 10 janvier 2022 ;

- l'a condamnée à payer à M. [T] et Mme [M] les sommes de :

* 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens ;

- a condamné l'Eurl Som'Pro Concept à la garantir des condamnations mises à sa charge à hauteur de 70%.

Statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter M. [T] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, excepté en ce qui concerne la fenêtre de la chambre de l'étage côté allée qui a été posée de façon inversée.

À titre subsidiaire, si la cour jugeait qu'elle a engagé sa responsabilité à l'encontre de M. [T] et Mme [M],

- juger que le préjudice matériel de M. [T] et Mme [M] ne saurait excéder la somme de 6 441 euros TTC et les débouter de ce fait de leur demande de réparation de leur préjudice matériel au-delà de la somme de 6 441 euros TTC ;

- débouter M. [T] et Mme [M] de leur demande au titre de la prime énergétique ;

- débouter M. [T] et Mme [M] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ;

- condamner solidairement la société Som'Pro Concept et son assureur à relever indemne et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;

- débouter la société Som'Pro Concept et son assureur de leur demande visant à ce que leur responsabilité soit partagée avec elle et à ce qu'elle soit condamnée à les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge.

Subsidiairement,

- condamner la société Som'Pro Concept et la Maaf à la garantir à hauteur de 90% des sommes mises à sa charge.

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] et Mme [M] de leur demande visant à la voir condamner à leur rembourser la somme de 3 392,35 euros TTC correspondant au coût de la fenêtre et de la porte fenêtre de la cuisine, à charge pour elle de venir récupérer ces menuiseries ;

- condamner M. [T] et Mme [M] à lui payer la somme de 8 712 euros TTC au titre du solde des travaux ;

- ordonner la compensation de cette somme avec toute éventuelle condamnation à son encontre ;

- débouter la société Som'Pro Concept de la demande visant à voir annuler le jugement rectificatif ;

- débouter la société Som'Pro Concept et la Maaf de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- débouter M. [T] et Mme [M] de leur appel incident ;

- débouter M. [T], Mme [M], la société Som'Pro Concept et la Maaf de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

- condamner solidairement M. [T] et Mme [M], la société Som'Pro Concept et la Maaf à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

13. Dans leurs dernières conclusions du 23 août 2023, M. [T] et Mme [M] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] et l'Eurl Som'Pro Concept à leur payer la somme de 29 824,90 euros au titre du préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du code de la construction à compter du 10 janvier 2022 ;

- constaté leur accord pour que la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] vienne récupérer la fenêtre coulissante de la cuisine et la porte-fenêtre de la cuisine restées en leur possession ;

- condamné la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'Eurl Som'Pro Concept et la Maaf de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

- condamné l'Eurl Som'Pro Concept à garantir la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 30% ;

- débouté l'Eurl Som'Pro Concept de sa demande de garantie formée à l'encontre de la Sa Maaf ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- le réformer en ce qu'il :

- les a déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 2 826,96 euros HT formée à l'encontre de la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] ;

- a condamné la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.

Statuant à nouveau,

- les déclarer recevables et bien fondés en leur action ;

- débouter la société [Q] [A] Menuiseries et la société Som'Pro Concept et la Maaf de toutes demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société [Q] [A] Menuiseries au remboursement des sommes correspondant à la fenêtre et à la porte-fenêtre de la cuisine, soit la somme de 3 392,35 euros TTC (1 616,64 + 1 210,32 euros HT), à charge pour cette dernière de venir récupérer lesdites menuiseries qui ne peuvent être utilisées ;

- condamner la société [Q] [A] Menuiseries au paiement de la somme de 30 000 euros pour indemnisation du préjudice de jouissance.

Y rajouter,

- condamner la société [Q] [A] Menuiseries au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens au titre de la présente instance.

14. Dans ses dernières conclusions du 17 août 2023, l'Eurl Som'Pro Concept demande à la cour de :

- annuler dans tous ses éléments le jugement rendu le 26 avril 2023 en rectification du jugement du 28 février 2023 ;

- réformer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée in solidum avec la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 29 824,90 euros au titre du préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du code de la construction à compter du 10 janvier 2022 ;

- l'a déboutée ainsi que la Maaf de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée à garantir la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 30% ;

- l'a déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre de la Sa Maaf ;

- l'a déboutée ainsi que les autres parties du surplus de leurs demandes.

En conséquence et statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire que la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] est responsable de l'entier préjudice de M. [T] et Mme [M] ;

- en conséquence, débouter M. [T] et Mme [M] de l'ensemble de leurs prétentions formulées à son égard.

À titre subsidiaire,

- dire que le coût total des travaux de remise en état ne sautait être supérieur à la somme de 17 537,65 euros ;

- dire que la survenance des désordres est majoritairement due à la faute de la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] ;

- juger que son éventuelle part de responsabilité dans la survenance des désordres ne saurait excéder 30% du coût des travaux de remise en état ;

- condamner la Sa Maaf à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

En tout état de cause,

- condamner la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- condamner la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

15. Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, la Maaf assurances Sa demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre ;

- condamner in solidum l'Eurl Som'Pro Concept et la société Les menuiseries de [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum l'Eurl Som'Pro Concept et la société Les menuiseries de [Localité 1] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a condamné in solidum la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] et l'Eurl Som'Pro Concept à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 29 824,90 euros au titre du préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du code de la construction à compter du 10 janvier 2022 ;

- a condamné la Sas Les menuiseries de [Localité 1] à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

- a condamné la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné l'Eurl Som'Pro Concept à garantir la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 70%.

Statuant à nouveau,

- limiter à 25 755,45 euros TTC la somme allouée aux maîtres d'ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres ;

- débouter l'Eurl Som'Pro Concept, Les menuiseries de [Localité 1] et toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre au titre de la perte de chance de percevoir un crédit d'impôt et du préjudice de jouissance ,

- à titre subsidiaire, limiter à 3 000 euros la somme allouée au titre de la perte de chance de percevoir le crédit d'impôt ;

- à titre encore plus subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice de jouissance ;

- constater la responsabilité prépondérante de la société Les menuiseries de [Localité 1] dans la survenance du sinistre ;

- condamner la société Les menuiseries de [Localité 1] à la relever indemne à hauteur de 70% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- déduire des sommes mises à sa charge les franchises de 1 800 euros en cas de mobilisation de la garantie des désordres de nature décennale et 500 euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ;

- réduire dans de plus justes proportions la somme allouée à M. [T] et Mme [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'Eurl Som'Pro Concept, les sociétés Les menuiseries de [Localité 1] ou toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la nullité du jugement rectificatif du 26 avril 2023

17. Le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 février 2023 avait, dans sa motivation concernant le recours en garantie exercé par la sarl Menuiseries de [Localité 1] contre son sous-traitant, la société Som'Pro Concept, écrit :

'Ces manquements aux règles de l'art et aux règles du DTU engagent la responsabilité de l'EURL Som'Pro Concept. La défenderesse démontre toutefois en s'appuyant à juste titre sur l'expertise judiciaire que ses manquements sont pour partie imputables à un défaut de surveillance du chantier par la société Les Menuiseries de [Localité 1] , ce qui est de nature à exonérer partiellement l'entreprise sous-traitante de sa responsabilité. Une exonération à hauteur de 30% sera ainsi décidée »

18. Cependant, poursuivant sa motivation, le tribunal indiquait que la garantie ne pourrait opérer au profit de la société Les Menuiseries de [Localité 1] qu'à hauteur de 30%.

Il écrivait :

« S'agissant du préjudice, il doit être estimé que la société Les Menuiseries de [Localité 1] subit un préjudice résultant des condamnations mises à sa charge en raison des manquements de l'entreprise Som'Pro Concept.

Compte tenu de ce qui précède, la société Les Menuiseries de [Localité 1] étant également pour partie responsable des dommages subis par les consorts [T]/[M], il ne sera fait droit à sa demande de garantie formée à l'encontre de son sous-traitant qu'à hauteur de 30% des sommes mises à sa charge ».

19. Dès lors, dans son dispositif, le tribunal condamnait en effet l'Eurl Som'Pro Concept à garantir la Sasu Menuiseries de [Localité 1] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 30 %.

20. A la suite d'une requête présentée par voie électronique par la Sasu Les Menuiseries de [Localité 1], le 30 mars 2023, le tribunal a rendu un jugement rectificatif, le 26 avril 2023, dans lequel, il décidait qu'il existait une erreur matérielle de sorte qu'il convenait de lire le paragraphe susvisé de la manière suivante:

«Compte tenu de ce qui précède, la société Les menuiseries de [Localité 1] étant également pour partie responsable des dommages subis par les consorts [T]/[M], il ne sera fait droit à sa demande de garantie formée à l'encontre de son sous-traitant qu'à hauteur de 70 % des sommes mises à sa charge ».

Le tribunal modifiait en conséquence son dispositif, condamnant l'Eurl Som'Pro Concept à garantir la Sasu Les Menuiseries de [Localité 1] des condamnations mises à sa charge, à hauteur de 70 %.

21. La société Som'Pro Concept invoque la nullité du jugement rectificatif d'une part en raison, selon elle, de la violation du principe du contradictoire puisque le tribunal a statué sans débats, sans qu'elle ait été mise en mesure de présenter ses observations et de surcroît dans un délai extrêmement court.

D'autre part, le jugement ne comportait pas d'erreur purement matérielle et sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le tribunal aurait modifié sa décision car si le jugement se contredisait dans sa motivation, il n'en résultait pas pour autant de façon évidente qu'elle devait garantir le donneur d'ordre à hauteur de 70 %.

Sur ce,

22. L'article 461 du code procédure civile dispose :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

23. Il résulte donc de ce texte que lorsqu'il est saisi par requête d'une demande de rectification d'une erreur matérielle, comme ce fut le cas en l'espèce, le juge peut statuer sans débats.

24. Certes doit-il cependant respecter le principe du contradictoire et inviter les parties à présenter leurs observations.

Il apparaît cependant que tel a bien été le cas en l'espèce, étant observé que la requête ayant été adressée par le biais du réseau RPVA, toutes les parties en ont eu nécessairement connaissance.

25. Au demeurant, le juge a bien noté que M [T] et Mme [M] ont indiqué par message du 4 avril 2023, qu'ils n'avaient aucune observation à faire et que les autres parties n'avaient pas fait valoir d'observations.

26. Il résulte par ailleurs très clairement du jugement que le tribunal avait décidé de laisser à la charge de la société Les Menuiseries de [Localité 1] une part de responsabilité de 30 % puisqu'il précise qu'une 'exonération à hauteur de 30 % sera ainsi décidée'.

27. Le paragraphe dans lequel, par la suite, il décide qu'il 'résulte de ce qui précède' qu'il ne sera fait droit à la demande de garantie présentée par la société Les Menuiseries de [Localité 1] qu'à hauteur de 30 %, n'était que la conséquence du précédent et ce n'est donc que par l'effet d'une pure erreur matérielle que le tribunal a repris le chiffre de 30 % au lieu de déduire par soustraction du taux de 100 % que le taux de cette garantie s'élevait nécessairement à 70 %.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'annulation.

II-Sur la responsabilité de la société les Menuiseries de [Localité 1]

28. Il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas donné lieu à une réception et que par conséquent, la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer.

C'est donc la responsabilité contractuelle, prévue par l'article 1231-1 du code civil, qui doit être mise en oeuvre.

29. M. [T] et Mme [M] sollicitant cependant la condamnation in solidum de la société Les Menuiseries de [Localité 1] et de la société Som'Pro Concept, la responsabilité de cette dernière ne peut reposer que sur un fondement délictuel, tel que le permet l'article 1241 du code précité.

30. En matière de louage d'ouvrage, l'entrepreneur souscrit à l'égard du maître de l'ouvrage une obligation de résultat en sorte qu'il pèse sur lui une responsabilité de plein droit dès que le résultat attendu n'est pas atteint et il ne peut s'en exonérer que par la démonstration d'une cause étrangère.

31. La société Les Menuiseries de [Localité 1] conclut au rejet des demandes formées à son encontre, à l'exception de la réparation de la fenêtre de la chambre de l'étage dont elle admet qu'elle a été posée à l'envers c'est-à-dire avec une ouverture inversée.

32. Pour le surplus, elle soutient essentiellement qu'il ne saurait lui être reproché un défaut de conformité dans la pose des menuiseries de la fenêtre de la salle de bain du rez-de-chaussée, des chambres 1 et 2 du rez-de-chaussée, de la chambre de l'étage en face de la mezzanine et de celle en face de l'escalier au motif qu'elles auraient été collées et non pas fixées mécaniquement, ce qui serait contraire au DTU (document technique unifié).

33. Qu'il est de jurisprudence constante que ces documents ne peuvent s'imposer que s'ils ont été intégrés dans le champ contractuel.

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, le devis signé n'y faisant pas référence tandis que l'expert n'a constaté aucun désordre lié à cette circonstance.

Elle conclut qu'en l'absence de désordre, le défaut de respect des normes admises par la profession mais qui ne sont imposées ni par la loi ni par le contrat ne peut justifier une mise en conformité à la charge du constructeur.

34. M. [T] et Mme [M] lui opposent que, contrairement à ce qu'elle affirme, la référence aux DTU relève bien d'une obligation contractuelle qu'elle a souscrite comme en témoigne la consultation de son site internet qui fait mention d'une qualité de pose conforme au DTU.

Que l'expert a bien retenu l'existence de désordres puisqu'il conclut ainsi :

« Les désordres affectent les menuiseries, qui sont dissociables du gros oeuvre.

Il s'agit ici de malfaçons de pose (fixation des menuiseries et étanchéité en particulier) et de non-respects contractuels (au niveau de la plâtrerie intérieure, de la fenêtre de la chambre de l'étage côté allée, voire aussi celle de la salle de bain- qui s'ouvre dans le mauvais sens-).

Pour l'expert, les malfaçons risquent de créer une impropriété à destination à moyen ou long terme dans la mesure où la pose par seul collage des menuiseries ne peut pas être considéré comme pérenne ou atteignant assurément la décennale.

Même si la partie des Menuiseries de [Localité 1] a fait confirmer par la partie [T] qu'il n'y avait pas eu de fuite au niveau des menuiseries depuis leur pose par seul collage, l'expert considère que cette non conformité de pose entraînera une sinistralité : un défaut d'étanchéité et une atteinte au clos, et des risques

de sécurité pour les personnes. ».

35. Il est exact que les normes compilées dans les documents techniques unifiés, ou DTU, n'ont pas de valeur obligatoire et qu'elles ne peuvent donc être source de responsabilité que si elles sont entrées dans le champ contractuel ou si leur défaut de respect est à l'origine de désordres (Civ 3, 10 juin 2021, n° 20-15.277).

36. Mais contrairement à ce qu'affirme la société Les Menuiseries de [Localité 1], il s'agit là de conditions alternatives et non cumulatives.

Autrement dit, si les normes du DTU ont été contractualisées, le défaut de respect de celles-ci engendre un défaut de conformité et dans le cas contraire, ce défaut de respect des normes du DTU ne sera source de responsabilité que dans le cas où il sera à l'origine de désordres.

37. En l'espèce, le marché convenu entre les parties ne faisait nulle référence à un DTU mais il n'est pas contesté que le site internet de l'entreprise garantissait, quant à lui, une 'qualité de pose conforme aux DTU'.

Cette mention engageait l'entreprise à l'égard des tiers qui envisageaient de contracter avec elle et si la société appelante soutient qu'il n'est pas démontré qu'au moment de la passation du contrat, cette mention ne figurait pas encore sur son site, elle ne produit aucun élément de preuve en ce sens.

Il est d'ailleurs intéressant de noter que le contrat de sous-traitance convenu par la société Les Menuiseries de [Localité 1] avec la société Som'Pro Concept imposait précisément à cette dernière de respecter les DTU.

38. Il y a donc lieu de considérer que le respect des normes prévues par le DTU applicable était une obligation contractuelle d'autant qu'il est aisé de comprendre qu'il existe une différence notable de qualité et de fiabilité entre une pose de menuiserie par simple collage et une pose par une fixation mécanique en 'pattes-équerres'.

39. Ainsi l'expert explique-t'il (p16) que ce mode de pose est source de 'sinistralité ' à moyen ou long terme car elle a été proscrite par le DTU dans la mesure où une colle ne peut pas être 'pérenne' : sa durée de vie est forcément limitée et le mode de pose dépend fortement de l'adhérence des parois collées et de leur compatibilité chimique.

40. Il faut aussi ajouter à ce sujet que l'expert rapporte dans son rapport particulièrement détaillé et exhaustif que le gérant de la société, M. [V], affirmait n'avoir pas 'validé' la pose collée mise en oeuvre par son sous-traitant, ce qui montre bien que dans son esprit, celle-ci n'était pas conforme à ce qui était prévu (p25 du rapport).

41. La société appelante considère par ailleurs que la question du défaut d'étanchéité relevée par l'expert pour l'ensemble des menuiseries, excepté celles de la cuisine, est distincte de celle du respect des DTU et est liée uniquement à la circonstance que les travaux n'ont pu être terminés, du seul fait des maîtres de l'ouvrage, qui lui ont refusé l'accès au chantier malgré maintes demandes de sa part.

Qu'en effet, ce défaut d'étanchéité n'est pas lié au mode de pose des menuiseries litigieuses mais ne concerne que les joints périphériques.

42. Les consorts [F] soutiennent que la colle ne remplit pas une fonction d'étanchéité et que celle-ci ne peut être réalisée que lors de la pose de sorte que la société Les Menuiseries de [Localité 1] ne saurait arguer avoir été mise dans l'incapacité de poursuivre son travail.

Sur ce,

43. L'étude du rapport d'expertise révèle que les défauts d'étanchéité que son auteur a constaté sont inhérents à la pose des menuiseries.

Les réparations qu'il propose à ce sujet supposent en effet toutes, une dépose des menuiseries concernées.

44. Par exemple, pour les menuiseries du salon, il explique que la reprise de l'étanchéité périphérique doit être réalisée ainsi : 'dépose de la menuiserie pour poser une bande imprégnée ajustée...'.

Pour les autres menuiseries, l'expert lie toujours, dans ses préconisations de reprise, la dépose de la menuiserie concernée et l'étanchéité extérieure et intérieure.

45. La société Les Menuiseries de [Localité 1] fait encore valoir que les raccords de plâtrerie intérieure devaient être pris en charge par le client tandis que les intimés soutiennent que si en effet, il avait bien été convenu que les raccords entre éléments de plâtrerie restaient à leur charge, cela ne pouvait concerner, comme l'a relevé l'expert, 'les désordres occasionnés à l'occasion de la dépose et de la pose de la menuiserie outrepassant les simples raccords en menuiserie'.

46. En effet, comme le note l'expert en page 16, si le niveau des raccords de plâtrerie restant à la charge des maîtres de l'ouvrage n'a pas été défini précisément, il va de soi qu'il ne peut s'agir que de raccords rendus nécessaires par des travaux soigneux et corrects.

Il a constaté à plusieurs reprises que tel n'était pas le cas : tantôt, 'les dégradations ne représentent plus des raccords mais des réfections' de sorte qu'il conviendrait de mettre en place 'un placoplâtre de remplacement' (p 16), tantôt la plâtrerie a été coupée très court et des raccords importants sont nécessaires ( p 17) ou bien c'est toute la plâtrerie intérieure en imposte qui est tombée lors de la pose de la menuiserie (p 18) ...

47. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a également mis ces travaux à la charge de l'entreprise.

48. Outre la fenêtre dont la société Les Menuiseries de [Localité 1] admet que son ouverture inversée lui est imputable, il est soutenu que le même défaut affecte la salle de bain du rez-de-chaussée.

La société Les Menuiseries de [Localité 1] fait valoir que si en effet, il avait été convenu à l'origine d'une fenêtre avec un tirant droit, il est apparu que compte tenu de l'aménagement intérieur de la pièce en question, il était nécessaire de procéder à une inversion et ce, avec l'accord des maîtres de l'ouvrage.

49. Cependant dès lors qu'il n'est pas contesté que le devis prévoyait bien un 'tirant droit' et que la société appelante ne peut démontrer qu'il y a bien eu un accord pour procéder à une modification, sa responsabilité ne peut qu'être retenue.

50. Il est constant que les menuiseries prévues pour la cuisine n'ont pas été posées, la société Les Menuiseries de [Localité 1] affirmant que les maîtres de l'ouvrage s'y étant opposés alors que selon l'expert, celle destinée à être placée au-dessus de l'évier pouvait être installée sans toucher à la faïence ou au plan de travail et que s'agissant de la porte-fenêtre, 'une menuiserie neuve serait exactement aux mêmes cotes que celle proposée en adaptation'.

51. Les consorts [F] font valoir que les menuiseries en question ne correspondent pas à la commande car leur mise en place rendrait nécessaire de couper le plan de travail préexistant ou de les redécouper.

Ils citent le rapport d'expertise selon lequel la nouvelle menuiserie empiète de 5 mm de plus de chaque côté que la menuiserie existante.

52. Cependant, l'expert a certes constaté que la cote hors-tout de la porte-fenêtre de la cuisine est plus grande que celle disponible au droit du plan de travail de la cuisine situé à proximité immédiate et que dans la mesure où les consorts [F] s'opposent à toute atteinte à ce plan de travail, il reste possible d'adapter la menuiserie elle'même dont 'l'apparence finale serait identique à la fenêtre sur évier qui ne dispose pas de recouvrement' et qu'en tout état de cause, 'une menuiserie neuve serait exactement aux mêmes cotes que celle proposée en adaptation'.

En d'autres termes, ce n'est qu'au prix d'une modification mineure que la porte-fenêtre peut être installée.

53. Quant à la menuiserie sur évier (comprendre au-dessus de l'évier), l'expert a constaté qu'elle était prévue sans recouvrement et que ses cotes s'adaptent au tableau sans 'impacter' la faïence, autrement dit sans lui porter atteinte, certes au prix d'un travail fin et soigné.

54. Par conséquent, c'est à tort que les maîtres de l'ouvrage se sont opposés à la mise en place de ces éléments.

Il en résulte que ceux-ci ne sauraient réclamer, comme ils le font, le remboursement de ces menuiseries et que le tribunal, qui s'y est opposé, pour des motifs différents, se verra confirmer sur ce point.

La responsabilité de la société Les Menuiseries de [Localité 1] doit être retenue pour l'ensemble des désordres et défauts de conformité examinés ci-avant, hormis pour ce qui concerne les menuiseries de la cuisine.

III- Sur la responsabilité de la société Som'Pro Concept

55. La société Som'Pro Concept dénie toute responsabilité en rappelant que selon le contrat qui la liait à la société Les Menuiseries de [Localité 1], elle n'était chargée que de la pose des menuiseries.

Qu'elle ne fournissait que la main d'oeuvre, était tenue de se conformer aux directives du donneur d'ordre et que sa prestation n'était prévue que pour une durée de trois jours.

56. Selon elle, il est apparu que les cotes avaient été mal prises de sorte que les menuiseries étaient trop larges par rapport à leur emplacement et que le gérant de la société Les Menuiseries de [Localité 1] a dès lors imposé une fixation par collage

57. À titre subsidiaire, elle soutient que le donneur d'ordre n'a pas correctement pris les cotes nécessaires, pris la décision de redécouper les contre-cloisons, imposé une pose avec de la colle et ne lui a pas fourni l'ensemble des pièces et accessoires nécessaires à la pose et que par conséquent, c'est une part majoritaire de responsabilité, au moins égale à 70 %, qui doit être mise à sa charge.

58. La société Les Menuiseries de [Localité 1] invoque l'existence d'une obligation de résultat qui pèse sur le sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal.

Elle se prévaut des termes du contrat de sous-traitance selon lequel la société Som'pro Concept était réputée avoir apprécié et vérifié l'étendue des travaux, avait la charge de la livraison et du déchargement des matériaux, qu'elle devait refuser s'ils étaient imparfaits et en informer alors le donneur d'ordre, et exécuter les travaux conformément aux règles définies dans les DTU et aux règles de l'art.

Elle ne reconnaît sa responsabilité exclusive que pour la fenêtre dont l'ouverture est inversée à l'étage.

Sur ce,

59. Il n'apparaît pas que, contrairement à ce qu'elle laisse entendre, la société Som'Pro Concept se serait bornée à une simple fourniture de main d'oeuvre.

Le contrat de sous-traitance lui confiait ' la réalisation des travaux de menuiseries d'une villa à usage d'habitation', définition générale et sans autre restriction que celle prévue à l'article 6, B selon laquelle la société sous-traitante se conformerait 'aux directives des Menuiseries de [Localité 1]'.

60. Ce paragraphe ajoutait que ces travaux seraient 'dans tous les cas exécutés dans les règles de l'art et conformément aux règlements de DTU contenus dans le REEF et édités par le CSTB, notamment en ce qui concerne les aplombs et niveaux des flèches'.

61. Il n'est pas contestable que compte tenu de l'autonomie dont elle jouissait, la société Som'Pro Concept a commis des fautes qui engagent sa responsabilité à l'égard des maîtres de l'ouvrage.

62. Ainsi ne peut-elle invoquer des erreurs dans la prise de cotes puisqu'il a été vu que ces erreurs, qui ne concernaient que les menuiseries de la cuisine, à les supposer avérées, n'ont pas eu de conséquences sur l'adaptation des menuiseries à leur emplacement prévu.

63. Surtout, la société Som'Pro Concept n'explique pas en quoi de telles erreurs auraient eu une conséquence sur le procédé de pose et aurait imposé celui consistant à utiliser de la colle.

64. Les défauts d'étanchéité et ceux relatifs aux raccords ou aux dégradations des plâtreries et des contre-cloisons relèvent directement des tâches d'exécution lui incombant.

65. Par conséquent, la société Som'Pro Concept sera tenue in solidum avec la société Les Menuiseries de [Localité 1], ses fautes ayant concouru à l'entier dommage.

66. S'agissant du partage de responsabilité, à supposer que la société Les Menuiseries de [Localité 1] n'ait pas imposé une fixation par collage, elle était, néanmoins, tenue à un devoir de contrôle et de surveillance.

Elle ne pouvait que, ou en tout cas aurait dû, constater le manquement aux règles de l'art à ce sujet, sauf à admettre qu'elle l'a, en réalité, toléré.

67. Le peu de soin mis dans la mise en place des menuiseries, imposant des raccords de plâtrerie excédant ce que les maîtres de l'ouvrage étant en droit d'attendre, ne pouvait également lui échapper.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu une part de responsabilité de 30 % à la charge du donneur d'ordre et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

IV- Sur les travaux de réparation, les préjudice subis et les comptes entre les parties

68. Les consorts [T]-[M] réclament les sommes suivantes :

- travaux de reprise : 35 042,70 €

- montant de la perte du bénéfice de la prime énergétique : 3 696,05 €

- apurement des comptes : -8217,80 €.

69. Il est vrai que l'expert a eu en main plusieurs devis, que celui sur lequel les consorts [F] fondent leur demande est le plus élevé (devis de la société Coren), en y ajoutant les frais de remise en peinture, et que ces devis portent sur le remplacement des menuiseries alors que selon les intimés, il suffit de réutiliser les menuiseries déjà mises en place.

70. Le devis de la société Coren sera retenu car, particulièrement détaillé, il assure que toutes les opérations nécessaires ont bien été envisagées et prises en compte.

71. L'expert a par ailleurs relevé que toutes les entreprises dont les devis ont été fournis par les consorts [F] ont refusé de reprendre les menuiseries posées par l'appelante car il s'agit de menuiseries collées et 'siliconées' de sorte que leur démontage ne pourra se faire sans dégradations tant sur les supports que sur les menuiseries elles-mêmes.

72. La société Coren ajoute qu'il y a un risque de 'voilage', de casse et de détérioration des traverses basses et hautes des châssis.

73. Il sera seulement déduit du devis de la société Coren, d'un montant de 28 897 € HT, le coût de la porte-fenêtre et de la fenêtre de la cuisine, soit la somme totale de 3251 €, d'où un coût total réduit à 25 646 € HT et 28 211 € TTC.

Il y sera ajouté les frais de remise en peinture évalués, selon devis AMB, à 3 256 € TTC.

74. Le coût des travaux s'élève donc à 31 467 € TTC.

75. Comme l'a parfaitement jugé le tribunal, la perte du bénéfice de la prime énergétique doit s'analyser en une perte de chance d'y prétendre.

Or, la probabilité pour les consorts [F] de l'obtenir était réelle et sérieuse et c'est donc à juste titre qu'il a évalué cette perte de chance à 3 000 €.

76. L'expert a évalué avec soin le degré d'avancement des travaux réalisés par la société Les Menuiseries de [Localité 1] et, déduction faite du versement d'un acompte de 4 400 €, en a inféré que les maîtres de l'ouvrage restaient devoir la somme de 8 217 €.

77. Ce montant sera déduit et il en résulte qu'en définitive, ceux-ci restent créanciers d'une somme de 26 250 €.

78. Les consorts [F] concluent à l'infirmation du jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée au titre de leur préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 30 000 € au lieu de 5 000 €.

S'il existe en effet un préjudice de jouissance réel, celui-ci ne saurait être évalué à un montant supérieur puisque les menuiseries posées, certes de manière incorrecte, remplissent pour l'instant leur office et que la durée des travaux de reprise a été évaluée à quinze jours par l'expert.

V- Sur la garantie due par l'assureur

79. Il est constant que l'eurl Som'pro Concept a souscrit auprès de la société Maaf une assurance 'garantie décennale' et une assurance dite de responsabilité civile professionnelle dans le cadre d'un contrat dénommé 'Multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics'.

Il n'est pas contesté qu'en l'absence de réception, l'assurance de la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer.

80. S'agissant de l'assurance de la responsabilité civile professionnelle, la société invoque à juste titre l'existence d'une clause, au demeurant habituelle dans ce type de contrats, selon laquelle sont exclus :« Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous ou vos sous-traitants avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux que vous ou vos sous-traitants avez exécutés, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent. »

81. Autrement dit, la garantie ne peut porter, comme dans le cas présent, sur la reprise et la réparation des ouvrages construits ou réalisés par l'assuré lui-même.

Par voie de conséquence, est également exclue la garantie des dommages immatériels consécutifs à ces mêmes dommages.

82. La société Som'Pro Concept, qui sollicite la condamnation de son assureur à la garantir, ne développe d'ailleurs aucun moyen en ce sens.

VI- Sur les mesures accessoires

83. Le jugement sera confirmé quant aux dépens.

La société Les Menuiseries de [Localité 1], qui succombe pour l'essentiel dans son appel, supportera la charge des dépens d'appel.

Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande tendant à voir annuler le jugement rectificatif du 26 avril 2023;

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 février 2023 en ce qu'il a :

- condamné in solidum la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] et l'Eurl Som'Pro Concept à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 29 824,90 euros au titre du préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du code de la construction à compter du 10 janvier 2022

Statuant à nouveau,

- condamne in solidum la Sasu Les menuiseries de [Localité 1] et l'Eurl Som'Pro Concept à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 26 250 euros au titre du préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du code de la construction à compter du 10 janvier 2022

Confirme le jugement pour le surplus;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Les Menuisries de [Localité 1] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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