CA Dijon, 1re ch. civ., 23 juin 2026, n° 24/00593
DIJON
Arrêt
Autre
SARL [I] [C]
C/
[J] [R] épouse [Y]
AXA FRANCE IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNRN
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône - RG : 20/01482
APPELANTE :
S.A.R.L. [I] [C] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉES :
Madame [J] [R] épouse [Y]
née le 17 Novembre 1971 à [Localité 2] (01)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Me [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Feue [Z] [H] et sa fille, Mme [J] [Y], étaient respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 6], à [Localité 7].
En 2012, [Z] [H] a envisagé une réfection complète de la couverture de la maison et de la grange. Elle a fait appel à la SARL [I] [C], assurée auprès de la société Axa France IARD, qui a établi deux devis pour le remplacement intégral de la couverture de l'habitation et de la grange attenante, et la réfection complète des zincs et abergements, pour une somme de 32 000 euros.
Ces devis ont été acceptés par [Z] [H] les 13 décembre 2012 et 2 mai 2013.
Les travaux ont débuté en avril 2013 et se sont achevés le 12 mai 2013.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2013, [Z] [H] s'est plainte de malfaçons et de dégâts consécutifs à des infiltrations d'eau, et a mis en demeure la SARL [I] [C] de procéder aux reprises nécessaires.
Le 18 septembre 2013, à la demande de [Z] [H], une réunion a été organisée avec un conciliateur de justice, en présence de la SARL [I] [C], pour évoquer la question des désordres affectant les travaux.
Le jour même, [Z] [H] a réglé le solde de la facture FA 117 émise par le couvreur.
Les travaux attendus n'ayant pas été réalisés, elle a saisi son assureur protection juridique, qui a réalisé une expertise amiable contradictoire et a déposé son rapport le 28 février 2014.
En l'absence de reprise des désordres, [Z] [H] a mandaté un huissier de justice, qui a dressé le 4 novembre 2014 un procès-verbal de constat.
Un protocole d'accord valant transaction a été signé par les parties le 27 février 2015, prévoyant la reprise des désordres persistants par la SARL [I] [C], sous la maîtrise d'oeuvre de M. [V], expert privé et spécialiste en charpente et structure bois.
[Z] [H] a dénoncé auprès de la société [I] [C] le fait qu'elle n'avait pas réalisé l'intégralité des travaux prévus, et a fait établir un nouveau procès-verbal de constat le 2 mai 2015.
[Z] [H] et sa fille, Mme [J] [Y], ont sollicité en référé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, au contradictoire de la société [I] [C] et de son assureur.
Suivant ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés a accueilli leur demande, et a désigné M. [W] [A] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 avril 2020.
Par acte du 5 novembre 2020, les consorts [D] ont fait attraire la société [I] [C] et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement du coût des travaux de reprise et à l'indemnisation de préjudices annexes.
[Z] [H] est décédée le 6 novembre 2020.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement de l'instance en incident de la société Axa France IARD relativement à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [J] [Y], et rejeté la fin de non-recevoir tirée l'autorité de la chose jugée liée au protocole transactionnel du 5 juin 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- débouté Mme [J] [Y] de sa demande en constatation de l'existence d'une réception tacite des travaux réalisés par la SARL [C] [I] à la date du 18 septembre 2013,
- débouté Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL [C] [I] et de la compagnie Axa France IARD sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil,
- prononcé la mise hors de cause de la compagnie Axa France IARD,
- condamné la SARL [C] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 57 831,74 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons,
- condamné la SARL [C] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 7 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de Mme [Z] [H],
- condamné la SARL [C] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance de Mme [Z] [H],
- débouté Mme [J] [Y] de sa demande en condamnation de la SARL [C] [I] en réparation de son préjudice moral personnel et de son trouble de jouissance,
- débouté Mme [J] [Y] de sa demande de condamnation de la compagnie d'assurance Axa France IARD au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SARL [C] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [Y] à payer à la compagnie d'assurance Axa France IARD la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [C] [I] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- débouté la compagnie d'assurance Axa France IARD de sa demande de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
- dit n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire du jugement.
La SARL [I] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 juillet 2024, la SARL [I] [C] demandait à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de sa demande indemnitaire, présentée en son nom personnel au titre de son préjudice de jouissance et moral,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l'existence d'une réception tacite des travaux réalisés par elle à la date du 18 septembre 2013,
- condamner la compagnie Axa France IARD à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,
- rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum, la demande présentée par Mme [J] [Y] au titre de la réparation du préjudice moral de Mme [Z] [H] et en conséquence, l'en débouter,
- rejeter comme étant injustifiée et infondée la demande présentée par Mme [J] [Y] au titre de la réparation du trouble de jouissance subi par Mme [Z] [H] et en conséquence, l'en débouter,
- rejeter toute autre demande présentée par Mme [J] [Y] et la compagnie Axa France IARD à son encontre, et en conséquence les en débouter,
A titre subsidiaire,
- réduire à plus juste mesure les sommes allouées à Mme [J] [Y] au titre des préjudices moral et de jouissance de Mme [H],
En tout état de cause,
- condamner la compagnie Axa France IARD à lui payer une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire de M. [A] et autoriser Maître Claire Gerbay, avocat, à procéder à leur recouvrement direct.
Le 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [I] [C] et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [X].
Par acte du 7 novembre 2025, Mme [Y] a fait signifier ses premières conclusions et assigner devant la cour d'appel la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [I] [C].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2025, Mme [Y] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 26 mars 2024 en ce qu'il a :
condamné la SARL [C] [I] à lui payer la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL [C] [I] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que les travaux réalisés par la SARL [C] [I] ont fait l'objet d'une réception tacite le 18 septembre 2013,
- juger que la SARL [C] [I] a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil,
- condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la SARL [C] [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens,
- juger qu'elle est fondée à revendiquer le bénéfice des actions nées dans le patrimoine de son auteur dont elle exerce les droits, et notamment au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subi par feue Mme [H] et liés aux conséquences de l'inexécution des obligations de la SARL [C] [I],
- fixer au passif de la SARL [C] [I] les créances qu'elle revendique tant en son nom personnel qu'au nom de sa défunte mère, à savoir :
57 831,74 euros représentant le montant des travaux de reprise de la couverture, y compris le remplacement du tube de la cheminée, et ce conformément au rapport d'expertise établi par M. [A],
10 000 euros au titre du préjudice moral subi par sa défunte mère, Mme [H],
6 000 euros au titre du trouble de jouissance subi par sa défunte mère, Mme [H],
7 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de son propre préjudice personnel matériel et financier, ainsi qu'une somme de 119 euros par mois au titre du trouble de jouissance subi par elle à compter du dépôt de son assignation jusqu'au jugement à intervenir, soit 33 mois X 119 euros = 3 927 euros,
- condamner la société Axa France IARD à payer ces sommes entre ses mains,
- débouter la SARL [C] [I] et la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et appel incident,
A titre subsidiaire,
- fixer au passif de la SARL [C] [I] les créances revendiquées par elle tant en son nom personnel qu'au nom de sa défunte mère, à savoir :
57 831,74 euros représentant le montant des travaux de reprise de la couverture, y compris le remplacement du tube de la cheminée, et ce conformément au rapport d'expertise établi par M. [A],
7 000 euros au titre du préjudice moral subi par sa défunte mère, Mme [H],
3 000 euros au titre du trouble de jouissance subi par sa défunte mère, Mme [H],
- condamner la société Axa France IARD à payer ces sommes entre ses mains,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SARL [C] représentée par son mandataire liquidateur et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL [C] [I] représentée par son mandataire liquidateur et la société Axa France IARD aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ainsi que frais de constat et d'assignation.
Par acte du 7 novembre 2024, la société Axa France IARD a fait signifier ses premières conclusions à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [X], en sa
qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [I] [C].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 26 mars 2024 en ce qu'il a :
débouté Mme [J] [Y] de sa demande en constatation de l'existence d'une réception tacite des travaux réalisés par la SARL [C] [I] à la date du 18 septembre 2013,
débouté Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL [C] [I] et d'elle-même sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil,
prononcé sa mise hors de cause,
condamné Mme [J] [Y] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, débouté la SARL [C] [I] de sa demande visant à être relevée et garantie par elle de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge,
débouté la SARL [C] [I] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'elle formule à son encontre,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à retenir l'existence d'une réception tacite,
- juger que la réception tacite dont se prévaut Mme [J] [Y] est frauduleuse en ce qu'elle était destinée à tenter d'obtenir indûment les mobilisations de ses garanties,
- juger que la réception tacite est intervenue avec réserves portant sur les désordres et malfaçons objet du litige (ou encore plus subsidiairement que la réception a eu lieu sans réserve avec effet de purge s'agissant de problèmes apparents et connus du maître d'ouvrage),
- juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables,
- débouter Mme [J] [Y] de toute demande présentée à son encontre,
- débouter la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande visant à être relevée et garantie par elle de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge,
- débouter la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire de l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'elle formule à son encontre,
A titre surabondant,
- constater l'absence de désordres de nature décennale,
En conséquence,
- juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables,
- débouter Mme [J] [Y] de toute demande présentée contre elle,
- débouter la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande visant à être relevée et garantie par elle de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge,
- débouter la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire de l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'elle formule à son encontre,
- juger que le montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre l'artisan ne saurait être supérieur à la somme de 51 823,45 euros TTC,
- déclarer opposable à la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire le montant de sa franchise contractuelle au titre des préjudices matériels, laquelle s'élève à la somme de 1 006,28 euros (calculée comme suit : 1000 x 880,60 / 875,10),
- déclarer opposable à Mme [J] [Y] le montant de la franchise contractuelle de la SARL [C] [I] au titre des préjudices immatériels, laquelle s'élève à la somme de 1 006,28 euros (calculée comme suit : 1 000 x 880,60 / 875,10),
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a octroyé à Mme [J] [Y] les sommes suivantes :
7 000 euros au titre du préjudice de moral de Mme [Z] [H],
3 000 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance de Mme [Z] [H],
débouter Mme [J] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance de Mme [Z] [H],
En tout état de cause,
- condamner la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense exposés à hauteur de cour,
- condamner la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire ou qui mieux le devra aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d'expertise, et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Il ressort des vérifications effectuées concernant la situation de la SARL [I] [C] que celle-ci a été radiée à la suite d'un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 14 janvier 2026.
Il en résulte que la société liquidée n'est plus valablement représentée et qu'il y a lieu de renvoyer cette affaire à la mise en état afin de régulariser la procédure par la désignation d'un mandataire ad'hoc et sa mise en cause dans la présente instance, sauf intervention volontaire.
Au besoin, il est demandé aux parties de conclure au fond en tirant toutes conséquences de la régularisation ou de l'absence de régularisation de la procédure.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture, vu la cause grave, et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt rendu avant dire droit :
- Ordonne la réouverture des débats ;
- Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2026 ;
- Invite la partie la plus diligente à régulariser la procédure au regard de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL [I] [C] en faisant désigner un mandataire ad litem à cet effet, dans le délai de trois mois suivant le prononcé du présent arrêt ;
- Indique qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rang des affaires en cours ;
- Invite, au besoin, les parties à conclure au fond en tirant toutes conséquences de la régularisation ou de l'absence de régularisation de la procédure ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état ;
- Réserve les frais et dépens.
Le greffier Le président
C/
[J] [R] épouse [Y]
AXA FRANCE IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNRN
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône - RG : 20/01482
APPELANTE :
S.A.R.L. [I] [C] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉES :
Madame [J] [R] épouse [Y]
née le 17 Novembre 1971 à [Localité 2] (01)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Me [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Feue [Z] [H] et sa fille, Mme [J] [Y], étaient respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 6], à [Localité 7].
En 2012, [Z] [H] a envisagé une réfection complète de la couverture de la maison et de la grange. Elle a fait appel à la SARL [I] [C], assurée auprès de la société Axa France IARD, qui a établi deux devis pour le remplacement intégral de la couverture de l'habitation et de la grange attenante, et la réfection complète des zincs et abergements, pour une somme de 32 000 euros.
Ces devis ont été acceptés par [Z] [H] les 13 décembre 2012 et 2 mai 2013.
Les travaux ont débuté en avril 2013 et se sont achevés le 12 mai 2013.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2013, [Z] [H] s'est plainte de malfaçons et de dégâts consécutifs à des infiltrations d'eau, et a mis en demeure la SARL [I] [C] de procéder aux reprises nécessaires.
Le 18 septembre 2013, à la demande de [Z] [H], une réunion a été organisée avec un conciliateur de justice, en présence de la SARL [I] [C], pour évoquer la question des désordres affectant les travaux.
Le jour même, [Z] [H] a réglé le solde de la facture FA 117 émise par le couvreur.
Les travaux attendus n'ayant pas été réalisés, elle a saisi son assureur protection juridique, qui a réalisé une expertise amiable contradictoire et a déposé son rapport le 28 février 2014.
En l'absence de reprise des désordres, [Z] [H] a mandaté un huissier de justice, qui a dressé le 4 novembre 2014 un procès-verbal de constat.
Un protocole d'accord valant transaction a été signé par les parties le 27 février 2015, prévoyant la reprise des désordres persistants par la SARL [I] [C], sous la maîtrise d'oeuvre de M. [V], expert privé et spécialiste en charpente et structure bois.
[Z] [H] a dénoncé auprès de la société [I] [C] le fait qu'elle n'avait pas réalisé l'intégralité des travaux prévus, et a fait établir un nouveau procès-verbal de constat le 2 mai 2015.
[Z] [H] et sa fille, Mme [J] [Y], ont sollicité en référé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, au contradictoire de la société [I] [C] et de son assureur.
Suivant ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés a accueilli leur demande, et a désigné M. [W] [A] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 avril 2020.
Par acte du 5 novembre 2020, les consorts [D] ont fait attraire la société [I] [C] et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement du coût des travaux de reprise et à l'indemnisation de préjudices annexes.
[Z] [H] est décédée le 6 novembre 2020.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement de l'instance en incident de la société Axa France IARD relativement à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [J] [Y], et rejeté la fin de non-recevoir tirée l'autorité de la chose jugée liée au protocole transactionnel du 5 juin 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- débouté Mme [J] [Y] de sa demande en constatation de l'existence d'une réception tacite des travaux réalisés par la SARL [C] [I] à la date du 18 septembre 2013,
- débouté Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL [C] [I] et de la compagnie Axa France IARD sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil,
- prononcé la mise hors de cause de la compagnie Axa France IARD,
- condamné la SARL [C] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 57 831,74 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons,
- condamné la SARL [C] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 7 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de Mme [Z] [H],
- condamné la SARL [C] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance de Mme [Z] [H],
- débouté Mme [J] [Y] de sa demande en condamnation de la SARL [C] [I] en réparation de son préjudice moral personnel et de son trouble de jouissance,
- débouté Mme [J] [Y] de sa demande de condamnation de la compagnie d'assurance Axa France IARD au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SARL [C] [I] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [Y] à payer à la compagnie d'assurance Axa France IARD la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [C] [I] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- débouté la compagnie d'assurance Axa France IARD de sa demande de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
- dit n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire du jugement.
La SARL [I] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 juillet 2024, la SARL [I] [C] demandait à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de sa demande indemnitaire, présentée en son nom personnel au titre de son préjudice de jouissance et moral,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l'existence d'une réception tacite des travaux réalisés par elle à la date du 18 septembre 2013,
- condamner la compagnie Axa France IARD à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,
- rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum, la demande présentée par Mme [J] [Y] au titre de la réparation du préjudice moral de Mme [Z] [H] et en conséquence, l'en débouter,
- rejeter comme étant injustifiée et infondée la demande présentée par Mme [J] [Y] au titre de la réparation du trouble de jouissance subi par Mme [Z] [H] et en conséquence, l'en débouter,
- rejeter toute autre demande présentée par Mme [J] [Y] et la compagnie Axa France IARD à son encontre, et en conséquence les en débouter,
A titre subsidiaire,
- réduire à plus juste mesure les sommes allouées à Mme [J] [Y] au titre des préjudices moral et de jouissance de Mme [H],
En tout état de cause,
- condamner la compagnie Axa France IARD à lui payer une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire de M. [A] et autoriser Maître Claire Gerbay, avocat, à procéder à leur recouvrement direct.
Le 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [I] [C] et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [X].
Par acte du 7 novembre 2025, Mme [Y] a fait signifier ses premières conclusions et assigner devant la cour d'appel la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [I] [C].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2025, Mme [Y] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 26 mars 2024 en ce qu'il a :
condamné la SARL [C] [I] à lui payer la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL [C] [I] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que les travaux réalisés par la SARL [C] [I] ont fait l'objet d'une réception tacite le 18 septembre 2013,
- juger que la SARL [C] [I] a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil,
- condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la SARL [C] [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens,
- juger qu'elle est fondée à revendiquer le bénéfice des actions nées dans le patrimoine de son auteur dont elle exerce les droits, et notamment au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subi par feue Mme [H] et liés aux conséquences de l'inexécution des obligations de la SARL [C] [I],
- fixer au passif de la SARL [C] [I] les créances qu'elle revendique tant en son nom personnel qu'au nom de sa défunte mère, à savoir :
57 831,74 euros représentant le montant des travaux de reprise de la couverture, y compris le remplacement du tube de la cheminée, et ce conformément au rapport d'expertise établi par M. [A],
10 000 euros au titre du préjudice moral subi par sa défunte mère, Mme [H],
6 000 euros au titre du trouble de jouissance subi par sa défunte mère, Mme [H],
7 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de son propre préjudice personnel matériel et financier, ainsi qu'une somme de 119 euros par mois au titre du trouble de jouissance subi par elle à compter du dépôt de son assignation jusqu'au jugement à intervenir, soit 33 mois X 119 euros = 3 927 euros,
- condamner la société Axa France IARD à payer ces sommes entre ses mains,
- débouter la SARL [C] [I] et la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et appel incident,
A titre subsidiaire,
- fixer au passif de la SARL [C] [I] les créances revendiquées par elle tant en son nom personnel qu'au nom de sa défunte mère, à savoir :
57 831,74 euros représentant le montant des travaux de reprise de la couverture, y compris le remplacement du tube de la cheminée, et ce conformément au rapport d'expertise établi par M. [A],
7 000 euros au titre du préjudice moral subi par sa défunte mère, Mme [H],
3 000 euros au titre du trouble de jouissance subi par sa défunte mère, Mme [H],
- condamner la société Axa France IARD à payer ces sommes entre ses mains,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SARL [C] représentée par son mandataire liquidateur et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL [C] [I] représentée par son mandataire liquidateur et la société Axa France IARD aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ainsi que frais de constat et d'assignation.
Par acte du 7 novembre 2024, la société Axa France IARD a fait signifier ses premières conclusions à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [X], en sa
qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [I] [C].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 26 mars 2024 en ce qu'il a :
débouté Mme [J] [Y] de sa demande en constatation de l'existence d'une réception tacite des travaux réalisés par la SARL [C] [I] à la date du 18 septembre 2013,
débouté Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL [C] [I] et d'elle-même sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil,
prononcé sa mise hors de cause,
condamné Mme [J] [Y] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, débouté la SARL [C] [I] de sa demande visant à être relevée et garantie par elle de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge,
débouté la SARL [C] [I] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'elle formule à son encontre,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à retenir l'existence d'une réception tacite,
- juger que la réception tacite dont se prévaut Mme [J] [Y] est frauduleuse en ce qu'elle était destinée à tenter d'obtenir indûment les mobilisations de ses garanties,
- juger que la réception tacite est intervenue avec réserves portant sur les désordres et malfaçons objet du litige (ou encore plus subsidiairement que la réception a eu lieu sans réserve avec effet de purge s'agissant de problèmes apparents et connus du maître d'ouvrage),
- juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables,
- débouter Mme [J] [Y] de toute demande présentée à son encontre,
- débouter la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande visant à être relevée et garantie par elle de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge,
- débouter la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire de l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'elle formule à son encontre,
A titre surabondant,
- constater l'absence de désordres de nature décennale,
En conséquence,
- juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables,
- débouter Mme [J] [Y] de toute demande présentée contre elle,
- débouter la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande visant à être relevée et garantie par elle de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge,
- débouter la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire de l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'elle formule à son encontre,
- juger que le montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre l'artisan ne saurait être supérieur à la somme de 51 823,45 euros TTC,
- déclarer opposable à la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire le montant de sa franchise contractuelle au titre des préjudices matériels, laquelle s'élève à la somme de 1 006,28 euros (calculée comme suit : 1000 x 880,60 / 875,10),
- déclarer opposable à Mme [J] [Y] le montant de la franchise contractuelle de la SARL [C] [I] au titre des préjudices immatériels, laquelle s'élève à la somme de 1 006,28 euros (calculée comme suit : 1 000 x 880,60 / 875,10),
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a octroyé à Mme [J] [Y] les sommes suivantes :
7 000 euros au titre du préjudice de moral de Mme [Z] [H],
3 000 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance de Mme [Z] [H],
débouter Mme [J] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance de Mme [Z] [H],
En tout état de cause,
- condamner la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense exposés à hauteur de cour,
- condamner la SARL [C] [I] désormais représentée par son liquidateur judiciaire ou qui mieux le devra aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d'expertise, et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Il ressort des vérifications effectuées concernant la situation de la SARL [I] [C] que celle-ci a été radiée à la suite d'un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 14 janvier 2026.
Il en résulte que la société liquidée n'est plus valablement représentée et qu'il y a lieu de renvoyer cette affaire à la mise en état afin de régulariser la procédure par la désignation d'un mandataire ad'hoc et sa mise en cause dans la présente instance, sauf intervention volontaire.
Au besoin, il est demandé aux parties de conclure au fond en tirant toutes conséquences de la régularisation ou de l'absence de régularisation de la procédure.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture, vu la cause grave, et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt rendu avant dire droit :
- Ordonne la réouverture des débats ;
- Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2026 ;
- Invite la partie la plus diligente à régulariser la procédure au regard de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL [I] [C] en faisant désigner un mandataire ad litem à cet effet, dans le délai de trois mois suivant le prononcé du présent arrêt ;
- Indique qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rang des affaires en cours ;
- Invite, au besoin, les parties à conclure au fond en tirant toutes conséquences de la régularisation ou de l'absence de régularisation de la procédure ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état ;
- Réserve les frais et dépens.
Le greffier Le président