CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 juin 2026, n° 25/00846
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00846 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQOK
[Adresse 1]
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 février 2025
RG :23/00652
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Organisme CGEA DE [Localité 1]
Grosse délivrée le 23 JUIN 2026 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Février 2025, N°23/00652
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
né le 24 Septembre 1974 à [Localité 2] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [2] désignée à cette fonction par ordonnance de transfert du 21 Août 2024 et venant aux droits de la SELARL [3] représentée par Maître [L] [X], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [2], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 18 novembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Organisme [4] DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [C] a été engagé par la SAS [2] SARL spécialisée dans l'activité de transport de marchandises et la location de véhicules et bennes, de manutentions et levages, à compter du 16 novembre 2020 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cadre responsable d'exploitation, emploi relevant de la convention collective des transports routiers activité auxiliaire de transport.
A compter du 9 mai 2022, le matériel et les locaux de l'entreprise ont été placés sous scellés, dans le cadre d'une procédure judiciaire d'enquête relative à des stockages illégaux de déchets industriels visant la société et de ses dirigeants de droit et de fait MM. [V] [R] et [Z] [S].
Par ordonnance du conseil de prud'hommes d'Alès du 30 juin 2022 statuant en référé sur saisine de M. [C] pour obtenir paiement des salaires des mois de mai et juin 2022 et les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, a fait droit à la demande et a notamment accordé une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné la SELARL [5] en qualité d'administrateur provisoire de la société [2].
Par jugement du 18 novembre 2022 la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [2] SARL, la SELARL [3] représentée par Me [X] étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 29 novembre 2022, M. [E] [C] a été licencié pour motif économique et ce dernier a le 2 décembre 2022 adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil de prud'hommes a, saisi par le salarié par requête du 26 septembre 2022 d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, accordé 5000 euros de dommages et intérêts et fixé la créance au passif de la SAS [2] SARL.
Contestant le bien fondé de son licenciement M. [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête reçue le 24 novembre 2023 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La SELARL [1] représentée par Me [F] [Q], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], a été désignée à cette fonction par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes du 21 août 2024, en remplacement de la SELARL [3].
Par jugement contradictoire du 14 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
' - Jugé le licenciement économique de M. [E] [C] bien fondé ;
- Jugé le préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail déjà indemnisé ;
- Condamné le demandeur aux entiers dépens ;
- Rejeté toutes les autres demandes'.
Par acte électronique du 14 mars 2025, M. [E] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 février 2026 à 16h00 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026 à 14h00.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2025, M. [E] [C] demande à la cour de :
'Réformer le jugement en ce qu'il :
' Jugé que le licenciement économique de M. [E] [C] est bien fondé, et le déboute de ses demandes indemnitaires y attachées,
' Jugé que le préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat est déjà indemnisé,
' Débouté M. [E] [C] de sa demande visant à voir juger que le licenciement économique est provoqué par la légèreté blâmable et les fautes de l'employeur, et le déboute de ses demandes indemnitaires y attachées,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, juger que le licenciement économique est provoqué par la légèreté blâmable et les fautes de l'employeur,
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que l'employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail du salarié,
En conséquence, reformant le jugement et statuant à nouveau, condamner SELARL [1] représentée par maître [Q] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [6] à inscrire sur l'état des créances de la société, la créance du concluant comme suit :
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens'.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 août 2025, la SELARL [1] demande à la cour de :
' * Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes, le 14 février 2025, en ce qu'il a débouté M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes,
* Juger la rupture du contrat de travail pour motif économique bien fondée,
* Juger le préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail déjà indemnisé.
En conséquence,
- Débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [E] [C] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [E] [C] aux entiers dépens'.
L'AGS [4] de [Localité 1] à laquelle les conclusions de l'appelant et de l'intimée ont été signifiées n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
1. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
M. [C] soutient que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en le privant de son travail, la fermeture brutale des locaux le 9 mai 2022 par l'apposition de scellés dans le cadre d'une enquête pénale l'ayant privé de l'accès à son poste de travail et de sa rémunération. Il souligne qu'il n'avait ainsi que les autres salariés plus d'accès aux outils de travail et qu'aucune information ne lui a été apportée sur la situation ou les perspectives de la société.
Il fait valoir que la société dont les deux gérants ont été placés en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer a tardé à faire désigner un mandataire ad hoc, la désignation étant intervenue que le 28 septembre 2022 ce qui a entraîné le non-paiement des salaires entre les mois de mai et de novembre 2022 sauf pour la somme obtenue par l'ordonnance de référé du 30 juin 2022.
Il reproche également l'absence de mesure instaurée pour préserver l'emploi et l'entreprise, l'employeur n'ayant pris aucune initiative pour solliciter la levée des scellés pour préserver les outils de travail maintenant ainsi la paralysie de l'activité et entraînant la liquidation de la société.
Il explique que toute la période s'est déroulée dans un contexte traumatisant de surprise puis d'incertitude prolongée sur son avenir professionnel et financier accompagnée d'un sentiment d'abandon et de difficultés financières étant sans salaire et dans l'impossibilité de rechercher un autre emploi.
La SELARL [1] fait valoir que M. [C] a déjà obtenu par deux fois, en référé puis au fond l'allocation de dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté pour le non-paiement des salaires et pour l'absence de travail. Elle souligne qu'il ne peut venir solliciter une deuxième fois des dommages et intérêts pour les mêmes griefs et préjudices.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
Enfin, l'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] a perçu aux termes de l'ordonnance de référé du 30 juin 2022 une somme de 1500 euros pour le non-paiement des salaires des mois de mai et juin 2022 ainsi qu'une somme de 5000 euros par le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès le 19 juin 2023 pour la même raison mais pour les mois suivants ainsi que pour la non-fourniture d'emploi afin d'indemniser son préjudice moral et financier.
Il a donc déjà obtenu réparation et ne peut donc venir à nouveau solliciter l'allocation de dommages et intérêts qui viendraient indemniser un préjudice pour lequel il a déjà obtenu réparation alors qu'aucun manquement nouveau n'est apparu, qu'il s'agit de la même période et qu'il ne justifie d'aucun préjudice distinct de ceux déjà évoqués concernant des griefs évoqués dans les procédures antérieures.
Il convient donc de débouter M. [C] de sa demande à ce titre et de confirmer la décision prud'homale.
2. Sur la cause du licenciement
Moyens des parties
M. [C] soutient que les difficultés économiques de la société ayant conduit à sa liquidation ont été provoquées par la légèreté blâmable et les fautes de l'employeur et des dirigeants de la société [2]. Il explique que ces derniers ont été mis en examen pour trafic international de déchets, une activité sans lien avec l'objet social de l'entreprise et qu'à compter de l'ouverture de l'information judiciaire aucune mesure n'a été prise pour désigner un administrateur ou un mandataire ad hoc pour gérer la société après leur mise en examen, solliciter la levée des scellés apposés sur les locaux et le matériel et pour assurer la poursuite de l'activité et la préservation des emplois.
Il souligne que les soldes intermédiaires de gestion produits illustrant une baisse d'activité sur l'année précédente apparaissent suspects et qu'ils sont insuffisants pour justifier une cessation d'activité, surtout si elle résulte de fautes de gestion.
M. [C] indique que la légèreté blâmable ne se fonde pas sur une condamnation pénale, le procès pénal n'étant pas encore intervenu, mais sur le comportement fautif des dirigeants qui ont été mis en détention provisoire et contrôle judiciaire et qui ont abandonné l'entreprise sans désignation de représentant légal et qui ont fait péricliter la société qui a été privée de revenus.
Il précise que la jurisprudence admet que la cessation d'activité due à la faute de l'employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 8 juillet 2020, n° 18-26140).
La SELARL [1] assure que le licenciement économique repose sur des difficultés économiques avérées et antérieures à la procédure pénale ayant entraîné la liquidation de la société même si la cessation de l'activité due à la pose des scellés a précipité la procédure de liquidation. Elle explique que la baisse significative des indicateurs financiers est apparue entre mars 2021 et mars 2022, antérieurement à l'enquête pénale, avec une baisse des résultats et une augmentation des charges problématique en l'absence de trésorerie qui justifient la cessation d'activité.
Elle souligne que l'employeur n'a commis aucune faute en ne sollicitant pas la levée des scellés et la restitution des biens saisis celle-ci étant impossible en application de l'article 99 du code de procédure pénale qui dispose que la restitution est interdite quand les biens saisis constituent les instruments présumés de l'infraction.
L'employeur ajoute que même avec la désignation d'un administrateur provisoire plus rapidement qu'au mois de septembre 2022, la reprise de l'activité était impossible.
La société fait valoir qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre la société ou ses dirigeants qui bénéficient de la présomption d'innocence et qu'une mise en examen ne suffit pas à caractériser une légèreté blâmable (Cass. Soc. 20 septembre 2023, n° 22-13485), la jurisprudence exigeant une faute intentionnelle ou une négligence grave (Cass. Soc. 12 janvier 1994, n° 92-43191).
Réponse de la cour
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, (...) Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf quand elle est due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable (Cass. Soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183, Bull. V n° 56).
Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute ou d'une fraude de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L'existence d'une légèreté blâmable, désormais dénommée faute de l'employeur, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si l'entreprise subit effectivement des difficultés économiques (Cass. Soc., 24 mai 2018 n° 1618307, FS-D), à condition que soit établi le lien de causalité entre ces agissements et le motif économique invoqué (Cass. Soc., 8 juillet 2020 n° 1826140).
Pour obtenir la remise en cause de son licenciement, il appartient au salarié de démontrer le lien de causalité entre la faute de l'employeur ou sa légèreté blâmable, sous réserve de la caractériser, et la liquidation judiciaire (Cass. Soc. 16 décembre 2020 n°19-11.125). Le comportement de l'employeur peut donc être pris en compte dans l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement économique. Toutefois, le juge ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise (Cass. Soc. 4 mai 2017, n° 15-28.189).
La faute de l'employeur, qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner, doit cependant être distinguée de la simple erreur d'appréciation du chef d'entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique. Toute erreur, même importante, dans la gestion de l'entreprise, ou la simple erreur d'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, qui échappent au contrôle des juges du fond, ne sont pas susceptibles de caractériser une légèreté blâmable ou désormais un fait fautif et ne peuvent donc aboutir à l'invalidité du licenciement. Ainsi, un licenciement économique peut être fondé sur des difficultés économiques même si celles-ci ont pour origine des erreurs de gestion. De même, une imprudence de l'employeur ne suffit pas à caractériser une faute de l'employeur.
A la différence de la faute de l'employeur, la fraude se caractérise par les difficultés intentionnellement et artificiellement créées. Elle se prouve par tous moyens, notamment par présomptions tirées de faits qui, pour certains, peuvent être postérieurs à l'acte litigieux.
Ainsi, les difficultés économiques ne doivent pas avoir été créées intentionnellement et artificiellement. Elles ne doivent pas résulter d'une attitude frauduleuse de l'employeur.
La légèreté blâmable ou la faute du dirigeant ne peut être retenue que pour autant qu'elle puisse avoir un rôle majeur dans la survenance des difficultés économiques et ait conduit l'entreprise à la liquidation judiciaire.
Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur (Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30.045).
En tout état de cause, il n'appartient pas aux juges de contrôler le choix de gestion effectué par l'employeur entre les solutions possibles (Cass. Ass. Plén. 08 décembre 2000, n° 97-44.219).
*****
En l'espèce, il convient de relever que la SAS [2] SARL employeur de M. [C], poursuivie en tant que personne morale était dirigée par son président M. [V] [R] qui va être interpellé le 9 mai 2022 puis placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer.
Néanmoins, il résulte du registre national des entreprises qu'à compter du 13 mai 2022 la SAS [7] devient président de la société, cette société ayant pour président M. [Z] [S] également interpellé dans le cadre de la procédure pénale et placé en détention provisoire.
L'employeur a donc été privé de ses deux présidents successifs, or l'article L 227-6 du code de commerce dispose que le président représente la société à l'égard des tiers. En cas d'empêchement du président, ce sont les statuts de la société qui déterminent les conditions dans lesquelles un nouveau président doit être désigné, toutefois aucune des parties n'a communiqué les statuts de la société.
Il n'est pas contesté qu'un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 28 septembre 2022 sans que la cour ne sache qui est à l'origine de sa désignation. En effet, le jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2022 qui mentionne que l'administrateur provisoire a déclaré la cessation des paiements ne le mentionne pas et les parties n'ont produit ni la requête ni l'ordonnance de désignation.
Il n'en demeure pas moins qu'a minima dès le mois août ou septembre 2022 des démarches ont été accomplies concernant l'administration de la SAS [8] 30 SARL.
Si ce délai est apparu trop long aux salariés privés d'emplois et de rémunérations, il s'explique par la spécificité de la situation dans laquelle se trouvait la société employeur privée de dirigeant dans un cadre particulier de procédure pénale, ces derniers ne pouvant plus par décision judiciaire intervenir dans la gestion de la société soit en tant que dirigeant soit en tant qu'actionnaire, ce qui a nécessairement eu des répercussions sur les organes de la société et l'organisation d'une assemblée générale.
Or, il découle du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que la société qui présentait déjà une situation économique obérée puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 18 mai 2021 soit un an avant l'apposition des scellés ayant eu pour conséquence l'arrêt de l'activité a par ailleurs été privée de trésorerie notamment en lien avec la dénonciation des concours court terme des partenaires bancaires.
La cessation d'activité a donc certes précipité la liquidation de la société mais aucun élément ne permet d'exclure que la procédure de liquidation judiciaire ou une procédure de redressement judiciaire ne soit pas intervenue quelques semaines ou mois plus tard, le passif exigible de 3 072 677 euros étant particulièrement important au regard de son chiffre d'affaire de 7 626 182 euros en baisse et de la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée.
La SELARL [1] verse d'ailleurs les soldes intermédiaires de gestion réalisés par le cabinet d'expert-comptable [9] pour la période d'exercice du 31 mars 2021 au 31 mars 2022 indiquant :
- un résultat d'exploitation passant de 991 452,07 euros à 659 315,61 euros soit une baisse de 332 136,46 euros,
- un résultat net comptable passant de 692 310,31 euros à 315 989,50 euros soit une baisse 376 320,81 euros,
qui illustrent les difficultés économiques conséquentes rencontrées par la société.
M. [C] soutient que c'est la cessation de l'activité à compter du mois de mai 2022 qui est la véritable cause de la liquidation et que cette situation aurait pu être évitée en sollicitant la restitution des biens saisis en application de l'article 99 du code de procédure pénal. Il vient d'être démontré qu'il n'en était rien. Néanmoins, il convient d'examiner si une ou des fautes des dirigeants ont pu avoir un rôle majeur dans la survenance des difficultés économiques et ait conduit l'entreprise à la liquidation judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la SELARL [1], l'article 99 du code de procédure pénale n'interdit pas la restitution de biens saisis lorsque ces derniers sont l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens mais précise que la restitution n'a pas lieu si elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
Cependant, une requête en restitution ne pouvait être réalisée tant qu'un administrateur provisoire n'avait pas été désigné par le tribunal de commerce puisque ni M. [R] ni M. [S] président de la SAS [7] n'auraient pu réaliser cette démarche pour la société et quant à l'administrateur ad hoc, il aurait fallu que ce pouvoir entre dans son champ de compétences ce qui n'est pas démontré.
Enfin, si la restitution était légalement possible, il est fort peu probable qu'elle ait été acceptée par le juge d'instruction compte tenu de l'état d'avancement de la procédure et du fait que la procédure pénale visait tant les dirigeants de droit et de fait de la société que la personne morale elle-même et que la SAS [2] ne pouvait donc être considérée comme un tiers ou une victime.
Toutefois, la cour ne peut se fonder sur des spéculations relevant plus de la perte de chance que de la démonstration d'une faute de la part de l'appelant.
Dans ces conditions, il découle de ces éléments que les difficultés économiques ayant conduit à procéder au licenciement de M. [C] sont justifiées, et que ce dernier échoue à caractériser d'une part la faute des dirigeants et d'autre part que cette faute soit la cause principale de la procédure de liquidation judiciaire. En effet, si des poursuites ont été engagées à l'encontre des dirigeants de l'entreprise pour des infractions commises dans le cadre de leurs fonctions, aucune sanction n'a été prononcée à ce titre à leur encontre, tant d'un point de vue commercial que pénal.
C'est donc par une juste analyse et appréciation des éléments, que les premiers juges ont retenus que la légèreté blâmable n'était pas caractérisée.
Il convient donc de confirmer la décision prud'homale et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires
M. [C] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure.et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [1] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 février 2025 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant
Condamne M. [E] [C] aux dépens,
Déboute la SELARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00846 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQOK
[Adresse 1]
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 février 2025
RG :23/00652
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Organisme CGEA DE [Localité 1]
Grosse délivrée le 23 JUIN 2026 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Février 2025, N°23/00652
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
né le 24 Septembre 1974 à [Localité 2] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [2] désignée à cette fonction par ordonnance de transfert du 21 Août 2024 et venant aux droits de la SELARL [3] représentée par Maître [L] [X], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [2], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 18 novembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Organisme [4] DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [C] a été engagé par la SAS [2] SARL spécialisée dans l'activité de transport de marchandises et la location de véhicules et bennes, de manutentions et levages, à compter du 16 novembre 2020 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cadre responsable d'exploitation, emploi relevant de la convention collective des transports routiers activité auxiliaire de transport.
A compter du 9 mai 2022, le matériel et les locaux de l'entreprise ont été placés sous scellés, dans le cadre d'une procédure judiciaire d'enquête relative à des stockages illégaux de déchets industriels visant la société et de ses dirigeants de droit et de fait MM. [V] [R] et [Z] [S].
Par ordonnance du conseil de prud'hommes d'Alès du 30 juin 2022 statuant en référé sur saisine de M. [C] pour obtenir paiement des salaires des mois de mai et juin 2022 et les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, a fait droit à la demande et a notamment accordé une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné la SELARL [5] en qualité d'administrateur provisoire de la société [2].
Par jugement du 18 novembre 2022 la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [2] SARL, la SELARL [3] représentée par Me [X] étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 29 novembre 2022, M. [E] [C] a été licencié pour motif économique et ce dernier a le 2 décembre 2022 adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil de prud'hommes a, saisi par le salarié par requête du 26 septembre 2022 d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, accordé 5000 euros de dommages et intérêts et fixé la créance au passif de la SAS [2] SARL.
Contestant le bien fondé de son licenciement M. [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête reçue le 24 novembre 2023 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La SELARL [1] représentée par Me [F] [Q], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], a été désignée à cette fonction par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes du 21 août 2024, en remplacement de la SELARL [3].
Par jugement contradictoire du 14 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
' - Jugé le licenciement économique de M. [E] [C] bien fondé ;
- Jugé le préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail déjà indemnisé ;
- Condamné le demandeur aux entiers dépens ;
- Rejeté toutes les autres demandes'.
Par acte électronique du 14 mars 2025, M. [E] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 février 2026 à 16h00 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026 à 14h00.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2025, M. [E] [C] demande à la cour de :
'Réformer le jugement en ce qu'il :
' Jugé que le licenciement économique de M. [E] [C] est bien fondé, et le déboute de ses demandes indemnitaires y attachées,
' Jugé que le préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat est déjà indemnisé,
' Débouté M. [E] [C] de sa demande visant à voir juger que le licenciement économique est provoqué par la légèreté blâmable et les fautes de l'employeur, et le déboute de ses demandes indemnitaires y attachées,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, juger que le licenciement économique est provoqué par la légèreté blâmable et les fautes de l'employeur,
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que l'employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail du salarié,
En conséquence, reformant le jugement et statuant à nouveau, condamner SELARL [1] représentée par maître [Q] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [6] à inscrire sur l'état des créances de la société, la créance du concluant comme suit :
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens'.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 août 2025, la SELARL [1] demande à la cour de :
' * Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes, le 14 février 2025, en ce qu'il a débouté M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes,
* Juger la rupture du contrat de travail pour motif économique bien fondée,
* Juger le préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail déjà indemnisé.
En conséquence,
- Débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [E] [C] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [E] [C] aux entiers dépens'.
L'AGS [4] de [Localité 1] à laquelle les conclusions de l'appelant et de l'intimée ont été signifiées n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
1. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
M. [C] soutient que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en le privant de son travail, la fermeture brutale des locaux le 9 mai 2022 par l'apposition de scellés dans le cadre d'une enquête pénale l'ayant privé de l'accès à son poste de travail et de sa rémunération. Il souligne qu'il n'avait ainsi que les autres salariés plus d'accès aux outils de travail et qu'aucune information ne lui a été apportée sur la situation ou les perspectives de la société.
Il fait valoir que la société dont les deux gérants ont été placés en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer a tardé à faire désigner un mandataire ad hoc, la désignation étant intervenue que le 28 septembre 2022 ce qui a entraîné le non-paiement des salaires entre les mois de mai et de novembre 2022 sauf pour la somme obtenue par l'ordonnance de référé du 30 juin 2022.
Il reproche également l'absence de mesure instaurée pour préserver l'emploi et l'entreprise, l'employeur n'ayant pris aucune initiative pour solliciter la levée des scellés pour préserver les outils de travail maintenant ainsi la paralysie de l'activité et entraînant la liquidation de la société.
Il explique que toute la période s'est déroulée dans un contexte traumatisant de surprise puis d'incertitude prolongée sur son avenir professionnel et financier accompagnée d'un sentiment d'abandon et de difficultés financières étant sans salaire et dans l'impossibilité de rechercher un autre emploi.
La SELARL [1] fait valoir que M. [C] a déjà obtenu par deux fois, en référé puis au fond l'allocation de dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté pour le non-paiement des salaires et pour l'absence de travail. Elle souligne qu'il ne peut venir solliciter une deuxième fois des dommages et intérêts pour les mêmes griefs et préjudices.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
Enfin, l'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] a perçu aux termes de l'ordonnance de référé du 30 juin 2022 une somme de 1500 euros pour le non-paiement des salaires des mois de mai et juin 2022 ainsi qu'une somme de 5000 euros par le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès le 19 juin 2023 pour la même raison mais pour les mois suivants ainsi que pour la non-fourniture d'emploi afin d'indemniser son préjudice moral et financier.
Il a donc déjà obtenu réparation et ne peut donc venir à nouveau solliciter l'allocation de dommages et intérêts qui viendraient indemniser un préjudice pour lequel il a déjà obtenu réparation alors qu'aucun manquement nouveau n'est apparu, qu'il s'agit de la même période et qu'il ne justifie d'aucun préjudice distinct de ceux déjà évoqués concernant des griefs évoqués dans les procédures antérieures.
Il convient donc de débouter M. [C] de sa demande à ce titre et de confirmer la décision prud'homale.
2. Sur la cause du licenciement
Moyens des parties
M. [C] soutient que les difficultés économiques de la société ayant conduit à sa liquidation ont été provoquées par la légèreté blâmable et les fautes de l'employeur et des dirigeants de la société [2]. Il explique que ces derniers ont été mis en examen pour trafic international de déchets, une activité sans lien avec l'objet social de l'entreprise et qu'à compter de l'ouverture de l'information judiciaire aucune mesure n'a été prise pour désigner un administrateur ou un mandataire ad hoc pour gérer la société après leur mise en examen, solliciter la levée des scellés apposés sur les locaux et le matériel et pour assurer la poursuite de l'activité et la préservation des emplois.
Il souligne que les soldes intermédiaires de gestion produits illustrant une baisse d'activité sur l'année précédente apparaissent suspects et qu'ils sont insuffisants pour justifier une cessation d'activité, surtout si elle résulte de fautes de gestion.
M. [C] indique que la légèreté blâmable ne se fonde pas sur une condamnation pénale, le procès pénal n'étant pas encore intervenu, mais sur le comportement fautif des dirigeants qui ont été mis en détention provisoire et contrôle judiciaire et qui ont abandonné l'entreprise sans désignation de représentant légal et qui ont fait péricliter la société qui a été privée de revenus.
Il précise que la jurisprudence admet que la cessation d'activité due à la faute de l'employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 8 juillet 2020, n° 18-26140).
La SELARL [1] assure que le licenciement économique repose sur des difficultés économiques avérées et antérieures à la procédure pénale ayant entraîné la liquidation de la société même si la cessation de l'activité due à la pose des scellés a précipité la procédure de liquidation. Elle explique que la baisse significative des indicateurs financiers est apparue entre mars 2021 et mars 2022, antérieurement à l'enquête pénale, avec une baisse des résultats et une augmentation des charges problématique en l'absence de trésorerie qui justifient la cessation d'activité.
Elle souligne que l'employeur n'a commis aucune faute en ne sollicitant pas la levée des scellés et la restitution des biens saisis celle-ci étant impossible en application de l'article 99 du code de procédure pénale qui dispose que la restitution est interdite quand les biens saisis constituent les instruments présumés de l'infraction.
L'employeur ajoute que même avec la désignation d'un administrateur provisoire plus rapidement qu'au mois de septembre 2022, la reprise de l'activité était impossible.
La société fait valoir qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre la société ou ses dirigeants qui bénéficient de la présomption d'innocence et qu'une mise en examen ne suffit pas à caractériser une légèreté blâmable (Cass. Soc. 20 septembre 2023, n° 22-13485), la jurisprudence exigeant une faute intentionnelle ou une négligence grave (Cass. Soc. 12 janvier 1994, n° 92-43191).
Réponse de la cour
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, (...) Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf quand elle est due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable (Cass. Soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183, Bull. V n° 56).
Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute ou d'une fraude de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L'existence d'une légèreté blâmable, désormais dénommée faute de l'employeur, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si l'entreprise subit effectivement des difficultés économiques (Cass. Soc., 24 mai 2018 n° 1618307, FS-D), à condition que soit établi le lien de causalité entre ces agissements et le motif économique invoqué (Cass. Soc., 8 juillet 2020 n° 1826140).
Pour obtenir la remise en cause de son licenciement, il appartient au salarié de démontrer le lien de causalité entre la faute de l'employeur ou sa légèreté blâmable, sous réserve de la caractériser, et la liquidation judiciaire (Cass. Soc. 16 décembre 2020 n°19-11.125). Le comportement de l'employeur peut donc être pris en compte dans l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement économique. Toutefois, le juge ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise (Cass. Soc. 4 mai 2017, n° 15-28.189).
La faute de l'employeur, qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner, doit cependant être distinguée de la simple erreur d'appréciation du chef d'entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique. Toute erreur, même importante, dans la gestion de l'entreprise, ou la simple erreur d'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, qui échappent au contrôle des juges du fond, ne sont pas susceptibles de caractériser une légèreté blâmable ou désormais un fait fautif et ne peuvent donc aboutir à l'invalidité du licenciement. Ainsi, un licenciement économique peut être fondé sur des difficultés économiques même si celles-ci ont pour origine des erreurs de gestion. De même, une imprudence de l'employeur ne suffit pas à caractériser une faute de l'employeur.
A la différence de la faute de l'employeur, la fraude se caractérise par les difficultés intentionnellement et artificiellement créées. Elle se prouve par tous moyens, notamment par présomptions tirées de faits qui, pour certains, peuvent être postérieurs à l'acte litigieux.
Ainsi, les difficultés économiques ne doivent pas avoir été créées intentionnellement et artificiellement. Elles ne doivent pas résulter d'une attitude frauduleuse de l'employeur.
La légèreté blâmable ou la faute du dirigeant ne peut être retenue que pour autant qu'elle puisse avoir un rôle majeur dans la survenance des difficultés économiques et ait conduit l'entreprise à la liquidation judiciaire.
Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur (Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30.045).
En tout état de cause, il n'appartient pas aux juges de contrôler le choix de gestion effectué par l'employeur entre les solutions possibles (Cass. Ass. Plén. 08 décembre 2000, n° 97-44.219).
*****
En l'espèce, il convient de relever que la SAS [2] SARL employeur de M. [C], poursuivie en tant que personne morale était dirigée par son président M. [V] [R] qui va être interpellé le 9 mai 2022 puis placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer.
Néanmoins, il résulte du registre national des entreprises qu'à compter du 13 mai 2022 la SAS [7] devient président de la société, cette société ayant pour président M. [Z] [S] également interpellé dans le cadre de la procédure pénale et placé en détention provisoire.
L'employeur a donc été privé de ses deux présidents successifs, or l'article L 227-6 du code de commerce dispose que le président représente la société à l'égard des tiers. En cas d'empêchement du président, ce sont les statuts de la société qui déterminent les conditions dans lesquelles un nouveau président doit être désigné, toutefois aucune des parties n'a communiqué les statuts de la société.
Il n'est pas contesté qu'un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 28 septembre 2022 sans que la cour ne sache qui est à l'origine de sa désignation. En effet, le jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2022 qui mentionne que l'administrateur provisoire a déclaré la cessation des paiements ne le mentionne pas et les parties n'ont produit ni la requête ni l'ordonnance de désignation.
Il n'en demeure pas moins qu'a minima dès le mois août ou septembre 2022 des démarches ont été accomplies concernant l'administration de la SAS [8] 30 SARL.
Si ce délai est apparu trop long aux salariés privés d'emplois et de rémunérations, il s'explique par la spécificité de la situation dans laquelle se trouvait la société employeur privée de dirigeant dans un cadre particulier de procédure pénale, ces derniers ne pouvant plus par décision judiciaire intervenir dans la gestion de la société soit en tant que dirigeant soit en tant qu'actionnaire, ce qui a nécessairement eu des répercussions sur les organes de la société et l'organisation d'une assemblée générale.
Or, il découle du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que la société qui présentait déjà une situation économique obérée puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 18 mai 2021 soit un an avant l'apposition des scellés ayant eu pour conséquence l'arrêt de l'activité a par ailleurs été privée de trésorerie notamment en lien avec la dénonciation des concours court terme des partenaires bancaires.
La cessation d'activité a donc certes précipité la liquidation de la société mais aucun élément ne permet d'exclure que la procédure de liquidation judiciaire ou une procédure de redressement judiciaire ne soit pas intervenue quelques semaines ou mois plus tard, le passif exigible de 3 072 677 euros étant particulièrement important au regard de son chiffre d'affaire de 7 626 182 euros en baisse et de la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée.
La SELARL [1] verse d'ailleurs les soldes intermédiaires de gestion réalisés par le cabinet d'expert-comptable [9] pour la période d'exercice du 31 mars 2021 au 31 mars 2022 indiquant :
- un résultat d'exploitation passant de 991 452,07 euros à 659 315,61 euros soit une baisse de 332 136,46 euros,
- un résultat net comptable passant de 692 310,31 euros à 315 989,50 euros soit une baisse 376 320,81 euros,
qui illustrent les difficultés économiques conséquentes rencontrées par la société.
M. [C] soutient que c'est la cessation de l'activité à compter du mois de mai 2022 qui est la véritable cause de la liquidation et que cette situation aurait pu être évitée en sollicitant la restitution des biens saisis en application de l'article 99 du code de procédure pénal. Il vient d'être démontré qu'il n'en était rien. Néanmoins, il convient d'examiner si une ou des fautes des dirigeants ont pu avoir un rôle majeur dans la survenance des difficultés économiques et ait conduit l'entreprise à la liquidation judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la SELARL [1], l'article 99 du code de procédure pénale n'interdit pas la restitution de biens saisis lorsque ces derniers sont l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens mais précise que la restitution n'a pas lieu si elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
Cependant, une requête en restitution ne pouvait être réalisée tant qu'un administrateur provisoire n'avait pas été désigné par le tribunal de commerce puisque ni M. [R] ni M. [S] président de la SAS [7] n'auraient pu réaliser cette démarche pour la société et quant à l'administrateur ad hoc, il aurait fallu que ce pouvoir entre dans son champ de compétences ce qui n'est pas démontré.
Enfin, si la restitution était légalement possible, il est fort peu probable qu'elle ait été acceptée par le juge d'instruction compte tenu de l'état d'avancement de la procédure et du fait que la procédure pénale visait tant les dirigeants de droit et de fait de la société que la personne morale elle-même et que la SAS [2] ne pouvait donc être considérée comme un tiers ou une victime.
Toutefois, la cour ne peut se fonder sur des spéculations relevant plus de la perte de chance que de la démonstration d'une faute de la part de l'appelant.
Dans ces conditions, il découle de ces éléments que les difficultés économiques ayant conduit à procéder au licenciement de M. [C] sont justifiées, et que ce dernier échoue à caractériser d'une part la faute des dirigeants et d'autre part que cette faute soit la cause principale de la procédure de liquidation judiciaire. En effet, si des poursuites ont été engagées à l'encontre des dirigeants de l'entreprise pour des infractions commises dans le cadre de leurs fonctions, aucune sanction n'a été prononcée à ce titre à leur encontre, tant d'un point de vue commercial que pénal.
C'est donc par une juste analyse et appréciation des éléments, que les premiers juges ont retenus que la légèreté blâmable n'était pas caractérisée.
Il convient donc de confirmer la décision prud'homale et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires
M. [C] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure.et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [1] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 février 2025 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant
Condamne M. [E] [C] aux dépens,
Déboute la SELARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,