Livv
Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-2, 1 juillet 2026, n° 25/02948

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/02948

1 juillet 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2026

N° RG 25/02948

N° Portalis DBV3-V-B7J-XOPO

AFFAIRE :

[L] [X]

C/

S.A.S.U. [1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 22 Août 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : RE

N° RG : 00023666

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marnie HELDERLE

Me [Localité 1] JANET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [L] [X]

né le 14 Mars 1961 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marnie HELDERLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 173

****************

INTIMEE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0249

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] a été engagé par la société [2], en qualité de responsable baux, droit des sociétés et assurances, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022.

Cette société est spécialisée dans la distribution d'appareillages de correction auditive. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du négoce et prestation de services médico techniques.

Le 2 octobre 2024, M. [X] a fait valoir ses droits à la retraire, entraînant un départ effectif au 1er janvier 2025.

Faisant suite à la réception de son solde de tout compte et par un courriel du 13 janvier 2025, M. [R] a contesté auprès de son employeur l'absence de la prime sur objectif et la prime de participation aux bénéfices.

Par requête du 24 avril 2025, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en référé aux fins de voir condamner son employeur à lui payer les primes annuelles de 2022 et 2023, la prime d'objectif ainsi que de demande de communication de pièces.

Le 30 avril 2025, la prime sur objectif 2025 a été versée à M. [X], d'un montant de 2 700 euros.

Par ordonnance de référé du 22 août 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (formation de référé) a :

. dit n'y avoir lieu à référé et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir,

. condamné M. [X] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique du 2 octobre 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par avis du 5 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :

. infirmer l'ordonnance rendue le 22 août 2025 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,

. déclarer les demandes de M. [X] recevables et bien fondées,

. fixer l'ancienneté de M. [X] au 3 janvier 2022,

avant dire droit,

. ordonner la communication des éléments suivants :

- communication des objectifs transmis au salarié en 2022, 2023 et 2024,

- communication des évaluations sur le forfait cadre réalisées pour les années 2022 à 2024,

- communication des primes de rémunérations variables versées à l'ensemble des salariés du groupe [2] relevant de la même classification que M. [X] entre 2022 et 2025,

à titre principal,

. déclarer que la société [2] est responsable d'un manquement non sérieusement contestable consistant au non versement d'un salaire :

- 300 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rappel de prime 2024,

- 30 euros bruts de congés payés afférents,

à titre subsidiaire,

. déclarer que la société [2] est responsable d'un trouble manifestement illicite en raison du non-paiement du salaire :

- 300 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rappel de prime 2024,

- 30 euros bruts de congés payés afférents,

à titre infiniment subsidiaire,

. débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 700,

en tout état de cause,

. 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,

. ordonner la remise des bulletins de salaire,

. ordonner la capitalisation des intérêts,

. ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations,

. condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels et les frais de timbre fiscal.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. déclarer M. [X] recevable mais mal fondé en son appel,

. l'en débouter,

. confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 août 2025 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation référé,

en tout état de cause,

. débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

y ajoutant,

. condamner M. [X] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne formule pas de moyen au soutien de sa demande figurant au dispositif tenant à « fixer l'ancienneté de M. [X] au 3 janvier 2022 », de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.

Sur la demande de communication de pièces

Le salarié expose que le litige porte notamment sur le versement des primes de rémunérations variables contractuelles (primes sur objectifs), qui ont été versées de manière incomplète par l'employeur, qu'il a présenté des réclamations relatives aux manquements sur le salaire durant ses évaluations sur le forfait-cadre de sorte que « l'issue du litige dépend intégralement de la communication par l'employeur des entretiens d'évaluation ». Pour comparer avec « la formulation » dans l'hypothèse d'un versement intégral de la prime, M. [X] demande à la cour d'ordonner avant-dire-droit la communication des objectifs fixés et transmis au salarié sur les années 2022, 2023 et 2024 concernant les primes versées en 2023, 2024 et 2025, ainsi que les comptes-rendus d'évaluation relatifs au forfait-jour sur les années 2022, 2023 et 2024 et les primes de rémunération variable versées à l'ensemble des salariés du groupe [2] de la même classification que lui entre 2022 et 2025.

M. [X] indique qu'il existe un indice sérieux sur le fait que des « disparités dans la rédaction des rémunérations variables existaient au sein de l'entreprise », créant une différence de traitement injustifiée, puisqu'un accord a été signé le 7 novembre 2024 veillant à une harmonisation des rémunérations variables, cet accord ayant pour but de garantir l'équité entre les salariés. Il en déduit qu'a contrario, il doit être compris qu'en l'absence d'un tel accord, des différences de traitement non justifiées par des raisons objectives existaient quant à la détermination de telles rémunérations. Le salarié demande donc la communication d'éléments salariaux comparatifs avant l'entrée en vigueur de l'accord afin qu'il puisse déterminer, éventuellement au fond, s'il a été victime de discrimination puisque l'accord avait pour but d'uniformiser les primes variables.

La société objecte que la demande de communication des objectifs personnels 2022, 2023 et 2024 n'a pas de sens puisque le salarié a rempli la totalité de ses objectifs personnels, ce dont témoignent ses entretiens d'évaluation 2022, 2023 et 2024, tandis que la demande de communication des primes de rémunération variables versées à l'ensemble des salariés du groupe relevant de la même classification que M. [X] n'est pas justifiée puisque ce sont les dispositions contractuelles qui s'appliquent à la prime sur objectifs du salarié, et que l'accord invoqué n'a pas vocation à s'appliquer à sa situation puisqu'il a quitté la société le 31 décembre 2024.

**

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.

Il convient de relever d'abord que la recevabilité de la demande de communication de pièces n'est pas contestée.

La cour relève ensuite que M. [X], qui sollicite du juge des référés un rappel de salaire de 300 euros outre congés payés afférents au titre de la prime sur objectifs 2024, demande avant-dire-droit la communication de ses objectifs et des évaluations sur le forfait-cadre au soutien de sa demande de rappel de salaire, outre la communication des primes de rémunération variable versées à l'ensemble des salariés de même catégorie afin d'appuyer une action éventuelle au fond au titre de la discrimination salariale.

Cependant, le salarié n'établit pas l'existence d'un motif légitime justifiant de sa demande de communication des objectifs transmis au salarié en 2022, 2023 et 2024 et des comptes-rendus d'évaluation relatifs au forfait-jours sur les années 2022, 2023 et 2024, puisque les entretiens d'évaluation 2022, 2023 et 2024 du salarié sont transmis aux débats par l'employeur, mentionnant les objectifs fixés, qu'il n'est pas contesté par la société que le salarié a rempli la totalité de ses objectifs personnels, et que le salarié a obtenu l'intégralité de sa prime au titre de l'année 2023. Il convient donc de débouter le salarié de sa demande de communication des objectifs transmis au salarié en 2022, 2023 et 2024 et des comptes-rendus d'évaluation relatifs au forfait-jours sur les années 2022, 2023 et 2024.

Concernant la demande de communication des primes de rémunération variable versées à l'ensemble des salariés de même catégorie fondée sur l'existence d'une différence de traitement,

A l'appui de la discrimination salariale, M. [X] invoque les éléments de faits suivants :

- L'absence de perception d'une prime intégrale à hauteur de 3 000 euros pour l'année 2024 : le fait est établi puisqu'il n'est pas contesté que le salarié a perçu la somme de 2 700 euros au titre de sa prime sur objectif 2024 versée en avril 2025 alors que le maximum prévu au contrat de travail était fixé à 3 000 euros.

- « La signature d'un accord le 7 novembre 2024 portant sur l'harmonisation des rémunérations variables, ayant pour objet de garantir l'équité entre les salariés, constituant un indice sérieux que des différences de traitement injustifiées existaient au sein de l'entreprise sur les rémunérations variables avant la signature de l'accord » : si le salarié produit l'accord concerné, aucun élément produit au débat ne permet d'établir cette allégation. Le fait n'est donc pas établi.

La cour retient que le salarié ne justifiant que de la seule perception d'une prime d'objectifs sur l'année 2024 inférieure de 300 euros au montant maximum prévu au contrat de travail, sans établir de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement, il n'établit pas la preuve d'un motif légitime au soutien de sa demande de communication des primes de rémunération variable versées à l'ensemble des salariés de même catégorie au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Il convient donc de le débouter de sa demande de communication des primes de rémunération variable versées à l'ensemble des salariés de même catégorie.

L'ordonnance de référé ayant débouté le salarié de sa demande de communication de pièces aux termes de ses motifs, puis mentionné au dispositif n'y avoir lieu à référé, il convient d'ajouter à l'ordonnance entreprise de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime 2024

Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs 2024 à hauteur de 300 euros, outre 30 euros de congés payés afférents, à titre principal, au visa de l'article R. 1455-7 du code du travail en l'absence de contestation sérieuse.

Il indique à ce titre que le contrat de travail fixe le montant de cette prime à 3 000 euros bruts en cas de réalisation des objectifs fixés et transmis au salarié, qu'il a perçu une prime de 2 700 euros sur l'année 2024 alors que l'employeur ne lui a pas communiqué les objectifs à réaliser d'une part, ni les évaluations sur les objectifs fixés d'autre part. Il ajoute que l'objectif ayant été atteint à 100 % et le contrat ne mentionnant aucune référence aux résultats du groupe, comme le soutient l'employeur, il n'existe pas de contestation sérieuse à sa demande.

M. [X] fonde cette même demande à titre subsidiaire sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail au regard du trouble manifestement illicite tenant à « la privation d'une liberté fondamentale, la privation d'un élément de salaire correspondant au travail effectué ».

La société objecte qu'il existe une contestation sérieuse puisque, en application de l'article 5 du contrat de travail, la prime sur objectifs était d'un montant maximum de 3 000 euros, que le salarié avait connaissance des critères d'attribution de cette prime comme l'établit l'entretien d'évaluation annuel 2024. Elle ajoute que le salarié n'apporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite, que le faible montant de la demande ne le caractérise pas.

**

Selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail prévoit qu'en plus de la rémunération brute mensuelle d'un montant de 5 250 euros bruts, le salarié pourra percevoir une prime annuelle sur objectifs d'un montant maximum de 3 000 euros bruts, versée l'année N+1 pour l'année N, sous réserve que le salarié soit présent dans les effectifs au 31 décembre de l'année N. Le montant de cette prime est calculé au prorata du temps de présence et en fonction de l'atteinte des objectifs transmis chaque année au salarié par son responsable hiérarchique notamment par courriel, ou courrier séparé, ou dans un compte rendu d'entretien individuel.

Les objectifs de M. [X] ont été fixés pour l'année 2024 lors de l'entretien annuel du 13 mai 2024 de la manière suivante :

Objectif portant sur l'activité de l'entreprise au 31/12/2024 (en fonction du chiffre d'affaires HT atteint par [3] au terme de l'année 2024, détermination d'un pourcentage de prime variable) : poids : 10 %

Objectif portant sur la rentabilité de l'entreprise au 31/12/2024 (selon le taux de « [Localité 5] contribution atteint par [3] au terme de l'année 2024, détermination d'un pourcentage de prime variable) : poids : 10 %

Création et diffusion mensuelle d'un reporting d'activité permettant de mesurer l'activité du service (date limite : 31/08/2024) : poids : 40 %

Transmission du service juridique, baux et loyers à la nouvelle entité juridique et sa responsable : poids : 40 %.

Par courriel du 14 mars 2025, le responsable hiérarchique de M. [X] lui a indiqué : « j'ai validé 80 % de ses objectifs (soit 100 % des 80 % sur lesquels nous avons la main, les 20 % autres relevant du pourcentage d'atteinte ou non du chiffre d'affaires et de la rentabilité de la société) ».

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le salarié était présent à l'effectif le 31 décembre 2024, qu'il a perçu la somme de 2 700 euros au titre de la prime sur objectifs de l'année 2024, correspondant à une atteinte à 100 % de ses objectifs, et qu'il n'a pas perçu les 300 euros restants s'agissant des objectifs portant sur l'activité de l'entreprise et sur sa rentabilité.

L'employeur, qui invoque l'existence d'une contestation sérieuse et indique qu'il ne doit aucun complément au salarié, ne produit aucun élément sur l'activité et la rentabilité de l'entreprise, permettant de justifier de la non-atteinte de ces critères et, par suite, de l'existence d'une contestation sérieuse.

Il convient en conséquence de condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire à titre provisionnel de 300 euros pour complément de prime sur objectifs de l'année 2024, outre 30 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant à l'audience de référé, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, par voie d'infirmation.

En l'absence de contestation sérieuse ni d'observation de la société de ce chef, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie conforme à la présente décision, par voie d'infirmation.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel et, en outre, en équité, à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en référé, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [X] de sa demande de communication de pièces,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] la somme de 300 euros pour rappel de prime sur objectifs sur l'année 2024, outre 30 euros de congés payés afférents, à titre provisionnel,

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [X] un bulletin de paie conforme à la présente décision,

CONDAMNE la société [2] [4] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'exécution éventuels,

CONDAMNE la société [1] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site