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CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 juin 2026, n° 23/01152

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/01152

25 juin 2026

N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZAR

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 17 janvier 2023

(4ème chambre)

RG : 20/07419

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 JUIN 2026

APPELANTE :

Mme [Z] [K] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (38 ou 73)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215

INTIMEE :

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2026

Date de mise à disposition : 23 avril 2026 prorogé au 25 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS

Les 9 avril 1980 et 29 décembre 1982, Mme [Z] [K] a souscrit deux contrats d'assurance-vie (n° 08002863 et 08300188) auprès de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, aux droits de laquelle vient la société Swisslife Assurance et Patrimoine (la société Swisslife).

Ces contrats sont arrivés à échéance le 1er avril 2017.

Par lettres du 02 février 2017, la société Swisslife a fait connaître à Mme [K] que le capital atteint à l'échéance s'élevait à 43.961,91 euros au titre du contrat 08002863 et 19.282,71 euros au titre du contrat 08300188.

Mme [K] a demandé le 20 juillet 2017 le versement du capital de chacun des contrats, en formulant des réserves d'une part sur les montants versés au titre de la participation aux bénéfices et d'autre part sur l'indexation des points cadre.

Elle a perçu le 02 août 2017 les sommes de 43.961,91 euros et 19.282 ,71 euros annoncées par la société Swisslife.

Par lettre du 31 octobre 2017, Mme [K] a demandé à la société Swisslife de lui transmettre, pour chacun des contrats, les justificatifs des bénéfices réalisés par la compagnie d'assurance, du montant du point AGIRC, et des calculs effectués pour déterminer le capital atteint.

Le 17 juillet 2017, la société Swisslife lui a transmis copie des dispositions contractuelles applicables à la détermination de la participation aux bénéfices et un tableau détaillant la valeur du point AGIRC pour chacune des années d'assurance.

Par courriel puis lettre des 03 et 19 octobre 2018, Mme [K] a pris acte de la justification du montant du point AGIRC et réitéré sa demande de justification des sommes attribuées au titre de sa participation aux bénéfices.

Par lettre d'avocat du 24 mai 2019, Mme [K] a sollicité la transmission de l'ensemble des éléments justifiant le calcul du capital atteint pour chacun des contrats, s'agissant notamment des bénéfices réalisés par l'assureur.

Considérant n'avoir pas reçu d'explications satisfaisantes, Mme [K] a fait citer la société Swisslife devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu'elle soit condamnée à lui communiquer l'ensemble des éléments ayant permis de déterminer le montant des capitaux versés à l'échéance des contrats et justifiant des sommes mentionnées sur les décomptes récapitulatifs afférents, et à lui payer toute somme complémentaire au titre des contrats arrivés à échéance.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [K] de ses demandes, en la condamnant aux dépens, ainsi qu'à verser à la société Swisslife la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la demanderesse n'identifiait pas les pièces dont elle demandait communication et qu'il n'appartenait pas au tribunal de se substituer à elle.

Il a ajouté que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il puisse s'assurer de la pertinence de la prétention au regard du litige et de la charge de la preuve, et vérifier si les pièces sollicitées avaient une existence certaine et se trouvaient en possession de l'assureur.

Il a considéré pour le surplus que la preuve n'était pas rapportée de l'inexactitude des montants versés en exécution des contrats.

Par déclaration au greffe du 14 février 2023, Mme [K] a interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :

- condamner la société Swisslife à lui communiquer, pour chacun des contrats, les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices et la participation aux bénéfices techniques et financiers des contrats pour chaque année depuis la souscription du contrat jusqu'à son dénouement, aux fins de pouvoir reconstituer la valeur du capital, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la société Swisslife à justifier le montant des capitaux versés à l'échéance des contrats d'assurance vie n°08002863 et n°08300188, et ainsi chacun des montants figurant dans les tableaux produits aux débats, ainsi que la méthode de calcul utilisée, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la société Swisslife à exécuter le contrat, et à ce titre à lui payer toute somme complémentaire au titre des deux contrats arrivés à échéance, avec intérêts de droit à compter de la date d'échéance du contrat, en exécution du contrat et en réparation de son préjudice (pour mémoire) ;

- condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'assureur à son devoir d'information, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [K] fait valoir que l'article L.132-29 du code des assurances oblige les assureurs à faire participer les souscripteurs d'assurance-vie à leurs bénéfices techniques et financiers, et que l'article L. 132-22 du même code organise leur devoir d'information à l'égard de ces assurés.

Elle explique que les contrats litigieux ne dérogent pas à ces principes et prévoient à l'article 16 de leurs conditions générales que « la société Suisse répartit l'ensemble de ses bénéfices entre ses assurés ».

Elle reproche à la société Swisslife de ne l'avoir jamais informée des modalités de calcul de sa participation aux bénéfices, en violation des dispositions précitées.

Elle ajoute que l'assureur se trouve tenu, en application de l'article 1104 du code civil, d'exécuter les contrats de bonne foi et de justifier des modalités et bases de calcul de la participation aux bénéfices liquidée dans chacun des contrats litigieux, de manière à ce qu'elle puisse vérifier la régularité des calculs opérés.

Elle s'étonne en dernier lieu qu'aucune revalorisation n'ait été appliquée au titre de l'année 2017.

Par ses dernières conclusions notifiées le 03 décembre 2025, la société Swisslife Assurance et Patrimoine demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner Mme [K] à lui payer la somme supplémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La société Swisslife soutient que, en l'absence de dispositions contractuelles organisant une répartition égalitaire des bénéfices techniques et financiers, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'assureur une règle de répartition entre les adhérents d'un même contrat, si bien que l'assuré ne dispose en ce cas d'aucun droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée.

Relevant que l'appelante n'allègue et ne justifie d'aucune disposition conventionnelle de cette nature, l'assureur en déduit que l'intéressée ne dispose pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de sa participation aux bénéfices et que ses prétentions s'en trouvent privées d'objet.

Il ajoute que l'appelante ne saurait exiger la production de ses bilans comptables, couverts par le secret des affaires, et rappelle que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution opère un contrôle permanent de son obligation de répartir ses bénéfices techniques et financiers entre ses assurés.

La société soutient que l'article L.132-22 du code des assurances, invoqué par l'appelante, est postérieur à la date de souscription des contrats litigieux et ne saurait fonder la délivrance de l'information sollicitée depuis l'origine du contrat.

Elle approuve au surplus le tribunal d'avoir retenu que l'indétermination des pièces sollicitées faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026 prorogé au 21 mai 2026 puis 25 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande en tant que fondée sur les dispositions de l'article L. 132-22 du code des assurances

L'article L. 132-22 du code des assurances, pris dans ses versions successives entre le 09 avril 1980 et le 1er avril 2017, organise l'obligation d'information périodique de l'assureur et précise les éléments devant être transmis à l'assuré.

Il ne prévoit la délivrance d'une information relative à la participation de l'assuré aux bénéfices techniques et commerciaux de l'assureur que depuis le 1er juillet 2004. Mme [K] ne saurait en conséquence s'en prévaloir utilement pour la période antérieure.

En outre, vu l'article A. 132-7 du même code, pris dans ses versions successives entre le 1er juillet 2004 et le 1er avril 2017, les modalités réglementaires définissant le contenu de l'information relative à la participation des assurés aux bénéfices techniques et commerciaux depuis le 1er juillet 2004 n'obligent pas l'assureur à transmettre à l'assuré le détail du calcul de la participation lui revenant.

Les dispositions susvisées ne sont donc pas de nature à fonder la demande.

Sur la demande en tant que fondée sur l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1315 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, en l'absence de disposition légale ou réglementaire spécifique imposant à l'assureur une règle de répartition des bénéfices techniques et financiers entre les adhérents d'un même contrat ou instaurant un droit individuel au profit de chaque assuré (Cass. Civ.2e, 05 mars 2015, n°14-13.130), il appartient à Mme [K], qui réclame la justification précise des modalités annuelles de calcul de la participation aux bénéfices liquidée dans chacun des contrats litigieux, d'établir qu'elle dispose en la matière d'un droit individuel portant sur une somme déterminée, en apportant la preuve de ce que les contrats considérés précisent les modalités de calcul de cette participation ou celles de leur répartition entre les assurés.

L'appelante produit les conditions particulières des contrats litigieux, aux termes desquelles les capitaux payables à leur échéance « seront augmentés de la participation aux bénéfices et des ajustements intervenus » en renvoyant dans les deux cas à une « annexe 1 ».

Or, cette annexe, susceptible de préciser les modalités de calcul de la participation aux bénéfices techniques et financiers revenant à l'assurée ou d'énoncer les modalités de leur répartition entre les différents assurés, n'est pas versée aux débats.

La seule disposition contractuelle pertinente produite se trouve constituée par l'article 16 des conditions générales des contrats, prévoyant « qu'en vertu du principe de la mutualité, la Société Suisse répartit l'ensemble de ses bénéfices entre ses assurés » et « qu'aucune participation aux bénéfices n'est accordée à compter de la réduction du contrat ».

Cette disposition ne prévoit pas de modalités spécifiques de calcul applicables à la participation susceptible de revenir à Mme [K], non plus qu'elle n'organise la répartition des bénéfices entre les adhérents.

Elle ne fait donc naître aucun droit individuel à la perception d'une somme déterminée en vertu d'un mode de calcul de nature conventionnel.

Il s'ensuit que l'appelante, qui n'établit pas disposer d'un droit individuel à répartition des bénéfices selon une clé conventionnelle s'imposant à l'assureur, n'est pas fondée à demander que celui-ci soit condamné à justifier des modalités et du détail du calcul des sommes attribuées à ce titre.

De la même manière, l'appelante n'établit pas disposer de droits à « participation exceptionnelle » au sens des tableaux de liquidation des capitaux communiqués par l'intimée, de nature à fonder la condamnation de celle-ci à justifier des modalités et du détail du calcul des sommes attribuées à ce titre.

Elle ne justifie d'aucune disposition conventionnelle régissant le calcul du taux de valorisation automatique appliqué par l'assureur, de nature à fonder la condamnation de celui-ci à communiquer les modalités de calcul des taux annuels correspondants.

Elle n'allègue ni ne justifie enfin que les sommes versées seraient inexactes ou contraires aux dispositions conventionnelles ou légales applicables.

La cour relève pour le surplus que l'article 17 des conditions générales prévoit que la revalorisation des garanties s'opère à la date anniversaire des contrats. Or, les dates anniversaires des contrats litigieux sont postérieures à leur arrivée à échéance, survenue le 1er avril 2017. Le fait qu'aucune valorisation n'a été opérée pour l'année 2017 résulte donc de l'application du contrat.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [K], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 au titre des frais d'avocat exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Confirme le jugement prononcé le 17 janvier 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 20-7419 ;

Y ajoutant :

- Condamne Mme [Z] [K] aux dépens de l'instance d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 25 juin 2026.

Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

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