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CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 25 juin 2026, n° 24/02084

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/02084

25 juin 2026

25/06/2026

ARRÊT N° 26/132

N° RG 24/02084

N° Portalis DBVI-V-B7I-QJQQ

CGG/ACP

Décision déférée du 02 Mai 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE (F 22/00441)

C. LERMIGNY

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Sébastien HERRI

Me Pascal SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [O] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. [1]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [P] a été embauchée à compter du 18 janvier 2010 par la société [2], en qualité de manager [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective [4].

La société [2] a été rachetée par le groupe [5] en 2012, les entités ayant fusionné en 2013.

Par avenant contractuel signé le 1er janvier 2018, Mme [P] était promue au coefficient 190 en qualité de manager senior [3].

Par courrier du 18 décembre 2020 du Vice-Président des Ressources Humaines, Ouest et Sud de l'Europe de la société [5], Mme [P] était nommée au titre de « Director Consulting Services » à compter du 1er janvier 2021.

La rémunération de Mme [P] était composée d'une part fixe et d'une part variable, correspondant au Plan de Participation aux Profits (PPP) et à une part de la participation conformément à l'accord d'entreprise en vigueur.

Le 21 septembre 2021, Mme [P] a présenté sa démission de la société [5].

Le 25 novembre 2021, elle a demandé de prolonger son préavis, afin de sortir des effectifs de la société le 31 décembre 2021.

Par courrier daté du 24 janvier 2022, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [P] a réclamé le versement de sommes au titre du plan de participation aux profits auprès de la société [5].

Par courrier du 1er mars 2022, la société [5] répondait à ce courrier, réfutant son analyse des sommes dues.

Mme [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 25 mars 2022 pour demander, de condamner la société [1] à lui verser des sommes, notamment pour les exercices du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement de départition du 2 mai 2024, a :

- débouté Madame [O] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Madame [O] [P] à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Madame [O] [P].

Par déclaration du 19 juin 2024, Mme [O] cesses a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 mars 2025, Mme [O] [P] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté Madame [O] [P] de l'intégralité de ses demandes,

* condamné Madame [O] [P] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* laissé les dépens à la charge de Madame [O] [P].

Statuant à nouveau,

- condamner la Société [1] au paiement des sommes suivantes :

11 751 euros Bruts pour l'exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, versé normalement en 2021, ouvrant droit à 1 175 euros de congés payés.

11 751 euros Bruts pour l'exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, versé normalement en 2022, ouvrant droit à 1 175 euros de congés payés.

2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société aux entiers dépens et aux intérêts de droit.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2024, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes ;

* laissé les dépens à la charge de Madame [P]

- déclarer la Société recevable et bien fondée en son appel incident du jugement de Prud'hommes de [Localité 3] du 2 mai 2024

Y faisant droit

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné Madame [P] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

- condamner Madame [P] à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur le plan de participation au profits

Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que sa rémunération comprenait une part fixe et une part variable, nommée plan de participation aux profits (ci-après PPP) dont elle a perçu le bénéfice durant les 11 années passées au service de la société ; que cette prime sur résultat est adaptée à l'atteinte des objectifs de chaque salarié au sein de l'Unité d'Affaires ; que la société ne lui a pas servi la prime PPP sur l'exercice 2020 sous couvert de mauvais résultats de la structure qui ne sont pas démontrés ; qu'elle ne lui a pas davantage versé de prime sur l'exercice 2021 au motif de sa démission ; que le critère de présence qui lui est opposé est illicite ; qu'il revient à sanctionner sa démission.

L'employeur s'oppose à ces demandes, en soutenant que le PPP est un programme discrétionnaire de rémunération variable mis en oeuvre au sein du groupe depuis 2013 ; qu'il est subordonné à la réunion de 3 critères tenant d'une part à l'atteinte des résultats financiers par le Groupe [5], d'autre part à l'atteinte des objectifs par les Unités d'Affaires (UA), enfin à l'atteinte des objectifs par le salarié ; que les objectifs de revenus et de profitabilité fixés par le Groupe [5] n'ont pas été atteints par l'UA sur l'exercice 2020 ; que pour être éligible au versement du PPP sur l'exercice 2021, Mme [P] aurait dû être présente en

janvier 2022 ; que l'employeur peut subordonner le versement d'une prime à la présence du salarié dans l'entreprise lors du versement sous réserve que la condition de présence ne soit pas disproportionnée ; que la salariée avait pleinement connaissance de cette condition qui était mentionnée sur divers documents en sorte qu'il ne peut s'agir de sanctionner sa démission ; que la satisfaction du travail de Mme [P] n'est pas un critère la rendant éligible au versement de la PPP.

Sur ce,

sur la prime de l'exercice 2020

Aux termes de l'avenant signé le 11 janvier 2018, la rémunération de Mme [P] comprenait un salaire brut annuel forfaitairement fixé à 62 775,12 euros, auquel s'ajouteront éventuellement :

'- une rémunération annuelle variable issue du Plan de Participation au Profit CGI dont les modalités de calcul (objectifs...) et de versement sont communiquées, par document séparé, chaque année, conformément à la politique de l'Entreprise en vigueur, à partir de 3 mois d'ancienneté sur l'exercice de référence (à titre indicatif, la période de référence pour l'année N est le 1er octobre de l'année N-1 au 30 septembre de l'année N' (...). (pièce 2 salariée et CGI).

Par courrier de M. [Z], vice-président ressources humaines daté du 18 décembre 2020, il a été confirmé à Mme [P] sa nomination au titre de [7] à compter du 01/01/2021 et qu'elle était 'toujours éligible à un PPP cible de 10%, déterminé et versé conformément à la politique de l'entreprise en vigueur'. (pièce 3 CGI)

Aux termes d'un document intitulé 'Programme de participation aux bénéfices' (pièce 3'1 salariée), tout membre régulier employé au 30 juin de l'année de référence (du 1er octobre au 30 septembre) peut percevoir une participation aux bénéfices prélevée sur un fond, dont le versement est subordonnée à la réalisation de différents critères :

- l'atteinte de résultats financiers de l'entreprise, réexaminés chaque année,

- l'atteinte des objectifs des unités d'affaires,

- la réalisation des objectifs des membres.

Ce mécanisme est décrit dans les mêmes termes par un document interne de CGI. (pièce 6 employeur)

Il s'infère de manière concordante de ces documents que les critères définis doivent être successivement et cumulativement remplis.

Si Mme [P] conteste les difficulté financières de la société, il ressort néanmoins de la fiche de la société [5] sur le site Pappers (pièce 18 salariée) que le chiffre d'affaires de la société a connu une baisse visible entre 2019 et 2020 avant de remonter légèrement en 2021, ainsi qu'en témoigne la courbe illustrant son évolution figurant dans ce document.

Pour le surplus, l'appelante ne discute pas les chiffres avancés par [5] tels qu'ils ressortent du document intitulé 'F2020 Business [Adresse 6]'. (pièce 12 employeur)

A cet égard, le business plan des objectifs de l'UA [8] pour l'exercice 2020 mentionne que cette UA devait réaliser un objectif de revenus de 187 800 dollars canadiens.

La société [5] avance, sans être utilement contredite, que l'UA ne pouvait déclencher du PPP que si elle avait réalisé 95 % de cet objectif de revenus, soit en l'occurrence 178 458 dollars canadiens et qu'elle n'a atteint qu'un montant de 157 908 dollars canadiens, représentant seulement 84,1 % de cet objectif.

Ces éléments se trouvent confirmés par le document récapitulatif intitulé 'Financial results as per the plan' (résultats financier selon le plan). (pièce 7 employeur)

Il est ainsi démontré que l'objectif atteint est demeuré en deçà du seuil de déclenchement requis.

Il s'avère par ailleurs que le taux de profitabilité s'est établi à 3,2 %, alors que l'objectif attendu sur l'exercice fiscal 2020 s'élevait à 14,1 %, et non à 9,9 % tel que soutenu à tort par Mme [P], ce chiffre se rapportant à l'exercice précédent F19. (cf. pièce 12 employeur)

En tout état de cause, le chiffre de 9,9 % avancé par l'intéressé demeure inférieur à l'objectif attendu, de sorte que l'argument est inopérant.

En conséquence, l'UA à laquelle Mme [P] appartient n'ayant pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés au titre de l'exercice 2020, l'intéressée ne peut prétendre au versement de la prime de PPP sur l'exercice 2020, sans qu'il soit utile de se prononcer sur ses propres performances individuelles qui ne pouvaient entrer en ligne de compte que si les précédents critères se trouvaient remplis.

La décision déférée sera confirmée.

sur la prime de l'exercice 2021

Il ressort de l'avenant au contrat de travail de Mme [P] en date du 11 janvier 2018, qu'à son salaire fixe, 's'ajouteront éventuellement : - Une rémunération individuelle variable issue du «Plan de Participation au Profit CGI» dont les modalités de calcul (objectifs...) et de versement sont communiquées, par document séparé, chaque année, conformément à la politique de l'entreprise en vigueur, à partir de 3 mois d'ancienneté sur l'exercice de référence (à titre indicatif, la période de référence pour l'année N est le 1er octobre de l'année N-1 au 30 septembre de l'année N.

Le bénéfice de cette rémunération variable est subordonnée à une condition de présence aux effectifs de la Société à la date du versement de celle-ci (...)'. (pièce 2 du salarié)

Le plan de participation aux profits (dit PPP) est produit par les deux parties en pièce 6.

Il y apparaît les conditions d'admissibilité à la prime suivantes :

'Chaque membre régulier qui travaille à CGI depuis au mois le 30 juin de l'année de référence (du 1er octobre au 30 septembre) est admissible au PPP, à condition d'être encore en poste lors du versement du montant octroyé (...)'.

En fin de document, les modalités de paiement du montant octroyé sont définies comme suit :

'le montant octroyé dans le cadre du PPP est versé durant les mois de décembre et janvier suivant la fin de l'année de référence'.

Il n'est pas discuté que Mme [P] était toujours présente dans les effectifs de la société au mois de décembre 2020, ce que vient d'ailleurs confirmer le bulletin de salaire correspondant.

Il s'ensuit qu'elle était bien présente sur la période de versement de la prime litigieuse, sans qu'aucune disposition n'impose sa présence au cours des deux mois susvisés.

En affirmant que l'intéressée devait être présente au mois de janvier 2022 pour percevoir la PPP, l'employeur ajoute une condition supplémentaire aux exigences qu'il a lui même définies, quand bien même il lui a versée cette prime au mois de janvier les années précédentes.

Cette pratique n'est pas de nature à remettre en cause les modalités spécifiées dans les documents précités quant à la période de versement.

Par voie de conséquence, Mme [P] est en droit de prétendre au paiement de la prime du PPP pour le montant sollicité, sur lequel la société [5] n'a pas conclu.

Il lui sera alloué la somme de 11 751 euros bruts à ce titre, outre 1 175 euros de congés payés afférents, par infirmation de la décision déférée.

II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Mme [P] sollicite condamnation de la société [5] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, soutenant qu'en l'absence de versement de la PPP son salaire au poste de 'directeur conseil expert senior' est en dessous des prix du marché, ce qui lui cause un préjudice malgré l'investissement qui a été le sien. Elle ajoute que la société a refusé de négocier amiablement.

La société [5] s'oppose à cette demande en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice.

Elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'entrer en négociation et que sa malice, voire sa mauvaise foi ne sont pas démontrées.

Sur ce,

En application des articles 1240 et 1241 du Code civil, l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

Au cas présent, Mme [P] ne produit aucun élément justifiant que sa rémunération était en dessous des prix du marché, alors que, se référant aux développements du précèdent, la cour rappelle qu'elle ne pouvait prétendre au versement de cette prime sur l'exercice 2020 .

L'absence de paiement pour l'exercice 2021 n'est pas significatif d'une intention de nuire au regard de l'usage antérieur auquel l'employeur a seulement donné une portée qu'il ne pouvait avoir.

En l'absence de résistance abusive avérée, Mme [P] sera déboutée de sa demande par confirmation de la décision déférée.

III/ sur les demandes annexes

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance et à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [9], qui succombe pour partie, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais par elle exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'une somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 2 mai 2024 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande en paiement de la prime au titre du PPP de l'exercice 2020 et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS [1] à payer à Mme [P] les sommes de :

- 11 751 euros bruts au titre de la prime du PPP de l'exercice 2021,

- 1 175 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la SAS [1] à payer à Mme [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute la SAS [1] de sa demande sur ce même fondement.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier Le président

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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