CA Caen, 1re ch. soc., 25 juin 2026, n° 24/02856
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 24/02856
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRFA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 07 Novembre 2024 - RG n° 23/00564
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DEGRUGILLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann JULLIEN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Un contrat de mandat de vendeur à domicile indépendant a été signé le 31 janvier 2020 entre la société [1] et M. [H] [T].
Un contrat à durée indéterminée VRP Multicartes a ensuite été signé entre les parties le 2 novembre 2020.
M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 février 2023.
Il a été déclaré inapte à son poste par avis rendu le 12 avril 2023 par le médecin du travail.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 19 juin 2023.
Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits également durant l'exécution de son contrat de travail, M. [T] a saisi le 20 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 7 novembre 2024, a :
- débouté M. [T] de sa demande de fourniture du relevé de commissions ;
- donné acte à M. [T] du non-maintien de sa demande au titre de la participation aux bénéfices ;
- débouté M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- condamné la société [1] à lui verser la somme brute de 42 625 € outre 4 262 € au titre des congés payés afférents pour le paiement des commissions non versées ;
- condamné la société [1] à lui verser la somme brute de 361,18 euros outre 36,12 € au titre des congés payés afférents pour le rappel de paiement des commissions non versées ;
- ordonné à la société [1] de lui remettre les documents sociaux conformes, le bulletin de paie et le certificat de travail, en ce compris l'attestation Pôle Emploi correspondante, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 30 e jour de la notification du présent jugement ;
- dit que le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande du demandeur conformément à l'article L 131'3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté M. [T] de sa demande de paiement au titre des rappels de salaire pour la somme de 300 € bruts outre 30 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société [1] pour exécution déloyale du contrat de travail à lui verser la somme de 1 500€ nets ;
- condamné la société [1] à lui payer la somme de 50 € nets au titre des chèques cadeaux ;
- débouté M. [T] de sa demande de paiement au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [T] de sa demande de paiement au titre du préavis et des congés afférents ;
- débouté M. [T] de sa demande de paiement au titre de la retenue sur le solde de tout compte ;
- condamné la société [1] à lui payer la somme de 4 135,37 € bruts outre 413,54 € au titre des congés payés afférents, à titre de maintien de salaire ;
- condamné la société [1] à lui payer la somme de 44 239,80 € nets à titre d'indemnité de clientèle ;
- débouté M. [T] de sa demande au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamné la société [1] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil) ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamner la société [1] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 5 décembre 2024, la société [1] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 20 août 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme brute de 42.625,00 € outre 4.262,00 € au titre des congés payés afférents pour le paiement des commissions non versées ;
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme brute de 361,18 € outre 36,12 € au titre des congés payées afférents pour le rappel de paiement des commissions non versées ;
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme pour exécution déloyale du contrat de travail 1.500 € nets ;
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme la somme de 50 € euros nets au titre des chèques cadeaux ;
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 4.135,37 € outre 413,54 € au titre des congés payés afférents à titre de maintien de salaire ;
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 44.239,80 € au titre de l'indemnité de clientèle ;
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 1.500 € autre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [2] aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- juger que le licenciement est parfaitement justifié et que la société recherche de reclassement ;
- juger, à titre principal, que M. [T] est prescrit dans sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre subsidiaire, que le contrat de VDI ne peut être requalifié en contrat de VRP et qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir sciemment omis de procéder à une déclaration d'embauche, dès le 1er février 2020 ;
- juger qu'aucun rappel de commissions n'est dû ;
- en conséquence,
- rejeter les entières demandes de M. [T] comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 21 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de paiement au titre des rappels de salaire pour la somme de 300 € bruts outre 30 € bruts au titre des congés payés afférents, de sa demande de paiement au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de paiement au titre du préavis et des congés afférents, de sa demande de paiement au titre de la retenue sur le solde de tout compte, de sa demande au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées produiraient intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ;
- statuant à nouveau
- requalifier le contrat de vendeur à domicile Indépendant conclu sur la période du 1 er février 2020 au 1 er novembre 2020 en un contrat de travail de type VRP au sens des articles L7313-1 et suivants du Code du travail ;
- condamner la société à lui payer 17.868,66€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou, à tout le moins, à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations de retraite complémentaire et de chômage ;
- condamner la société à lui payer un rappel de salaire de 300€ bruts outre 30€ au titre des congés payés afférents au titre de la retenue illicite de salaire pratiquée sur la paie de juin 2021 ;
- dire le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui payer 8.934,33€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 893,43 € au titre des congés payés afférents, 15.000 € nets de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- condamner la société à lui payer 1.490,70 € nets au titre de la compensation des sommes dues dans le cadre du solde de tout compte avec la retenue injustifiée de salaire pratiquée au mois de juin 2023 et celle de 1.267,49€ bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamner la société, sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification à avocat de l'arrêt à intervenir, à lui transmettre un bulletin de salaire ainsi que des documents de fin de contrat (solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) conformes à l'arrêt ;
- condamner la société aux dépens d'appel ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1.500 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- dire que l'ensemble des sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 (date de réception de la citation en justice) ;
- débouter la société de ses demandes reconventionnelles y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement s'agissant des autres chefs de jugement non contraires au présent dispositif.
MOTIFS
I- Sur la demande de requalification du contrat de vendeur à domicile indépendant (VDI) en un contrat VRP
Le contrat signé le 31 janvier 2020 rappelle que le vendeur à domicile indépendant a pour mandat de représenter la société dans le cadre d'actions commerciales afin de lui apporter de nouveau clients et qu'il exercera cette mission commerciale exclusivement auprès d'une clientèle de particuliers et ce ans aucun territoire déterminé et aucune exclusivité sectorielle.
M. [T] était chargé de commercialiser des abonnements fibre optique pour les opérateurs historiques.
Le salarié fait valoir que les stipulations du contrat VDI ne correspondaient pas aux conditions réelles d'exécution du contrat.
Il fait état d'une pratique de l'employeur en ce que l'accès au statut de VRP suppose dans le cadre d'un contrat VDI l'atteinte à un niveau de résultats tant qualitatif que quantitatif alors même que les conditions d'exercice de l'activité étaient les mêmes dans le cadre des deux contrats. Il produit une attestation de M. [P], ancien manager de la société qui indique avoir été intégré en tant que VDI puis VRP, qu'il a pu constater que pour obtenir un contrat VRP il fallait atteindre des objectifs et qu'il n'y avait aucune différence dans notre quotidien en tant que VRD ou VDI « on avait la même activité avec les mêmes outils de travail et les mêmes déplacements » et une attestation de M. [S] qui indique avoir travaillé au sein de la société entre 2020 et 2023, avoir commencé en statut VDI puis ensuite en statut VRP, la suite de son témoignage étant est rédigé dans des termes identiques à celle de M. [P] ;
Il indique par ailleurs que l'employeur lui remettait à la fin de chaque semaine une liste d'adresses à prospecter pour une durée et lieux choisis, l'hôtel lui étant également réservé, sans qu'il puisse visiter d'autres adresses que celles figurant sur la liste et lui imposait une présence de 7 heures consécutives dans un camion [Localité 3] Fibre pour renseigner et fixer des rendez vous avec les techniciens.
Il produit
- une liste informatique de noms et adresses affectés à M. [T] pour la semaine du 6 mars 2020 et pour la semaine du 19 juin 2020 et un courriel du 28 février 2020 de la société lui communiquant la réservation d'un hôtel pour la semaine du 2 au 6 mars 2020.
- un échange de message WhatsApp entre lui et M. [P] les 21 et 24 juillet 2020 et 12 octobre 2020 par lesquels ce dernier lui communique les dates et heures de déplacements du camion « orange Fibre) afin qu'il s'y présente, ainsi que des photographies de ce camion.
La société indique que le fait de réserver un hôtel ne caractérise pas une obligation de séjourner dans des lieux précis, sur la présence dans « les camions [Localité 3] » que le statut de vendeur à domicile indépendant n'est pas exclusif de la participation à des réunions, séminaires ou actions promotionnelles ou publicitaires, se fondant essentiellement sur une circulaire 2001-286 du 22 juin 2001 relative à la situation des personnes assurant la vente de produits et de services à domicile à l'égard de la législation de la sécurité sociale en ce que l'entreprise peut offrir au VDI une assistance, notamment l'invitation à des réunions séminaires ou autres manifestations.
Mais la présence dans les camions [Localité 3] ne peut être analyser comme une formation, réunion ou action publicitaire alors que M. [T] était tenu d'y participer et conduit à y réaliser des prestations pour la société.
La société soutient concernant la liste des clients à visiter, se fondant encore sur cette circulaire que l'agrément du [3] peut être limité à l'un ou plusieurs des lieux prévues à l'article L121-21 du code de la consommation sans qu'il puisse bénéficier de l'exclusivité d'un secteur géographique. Mais elle n'explique pas le lien entre ces dispositions qui concernent la réglementation de la vente à domicile et la remise d'une liste de clients et l'impossibilité d'en solliciter d'autres.
Il se déduit des éléments produits par M. [T] et non utilement contredits que celui-ci n'exerçait pas ses missions de manière indépendante mais sous les directives de la société et sous son contrôle, ce qui caractérise un lien de subordination dans les conditions d'exercice d'un contrat de VRP, justifiant la requalification du contrat en un contrat de VRP à compter du 31 janvier 2020.
II- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'employeur estime que la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé est prescrite, le délai de deux ans ayant couru au jour où la situation illicite du contrat a pris fin, soit début novembre 2020 par la signature d'un contrat de travail VRP.
Le salarié répond que le délai de deux ans court à compter de la rupture du contrat de travail et qu'il n'est donc pas prescrit.
L'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
La demande en requalification du contrat en un contrat de VRP a pour objet notamment d'obtenir une indemnité pour travail dissimulé, le salarié faisant valoir qu'il aurait dû être déclaré et rémunéré comme salarié dès le 1er février 2020, ce qui caractérise un travail dissimulé à tout le moins un préjudice fondé sur le défaut de versement de cotisation de retraite complémentaire et de chômage.
Dès lors, au vu de la requalification qui a été prononcée, le point de départ de l'action est nécessairement la rupture du contrat de VRP, et non celle du contrat de VDI (au demeurant jamais officiellement rompue), si bien que M. [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes dans les deux ans de celle-ci, l'action en paiement de cette indemnité n'est pas prescrite.
Au vu de ce qui précède, la société a fait travailler M. [T] sous un statut de vendeur à domicile indépendant alors qu'il était soumis en réalité aux conditions de travail d'un contrat de VRP, qu'elle s'est donc en toute connaissance de cause soustraite aux formalités prévues par l'article L8221-5 du code du travail, ce qui ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du code du travail.
Il sera fait droit à la somme réclamée à ce titre, son montant n'étant pas y compris subsidiairement contesté.
III- Sur les commissions
M. [T] estime qu'il a été privé de son droit à commissions au motif d'erreurs de livraison. Il sollicite à ce titre confirmation du jugement qui lui a accordé un rappel de salaire de 42 625 € au titre des commission dues jusqu'en décembre 2022 et de 361.18€ au titre des commissions pour la période de mai à septembre 2023. Les premiers juges ont rejeté sa demande de production de ses relevés mensuels de commission [4] postérieurs à janvier 2023 estimant que l'employeur avait produit ce relevé. Cette disposition n'est pas critiquée au dispositif des conclusions même si le salarié l'estime dans le corps de ses écritures insuffisante.
Le contrat de VRP prévoit que le salarié perçoit une rémunération à la commission et précise que s'agissant des commissions directes seule seront commissionnées les commandes livrées et facturées et ayant fait l'objet d'un paiement par le client. La commission ne sera due que le mois suivant celui du paiement effectué par le client. Par ailleurs la société se réserve la faculté de refuser la validation d'une commande si celle-ci ne correspond pas à ses conditions tarifaires, si le client est réputé mauvais payeur ou pour tout autre raison susceptible de justifier un refus légitime de la commande. Dans cette hypothèse aucune commission ne sera due.
Un document annexé au contrat et signé par le salarié le 6 novembre 2020 intitulé « mission brute VRP [5] au /09/0220 sur les ventes raccordées », un autre document « commission brute VRP [5] sur les ventes raccordées » a été signé par le salarié le 1er mars 2021, et rappelle que le taux de raccordement est établi sur les ventes signées et raccordées.
M. [T] indique qu'il démarchait des clients afin de commercialiser des abonnements fibre [5], et qu'une fois la vente saisie sur le logiciel de l'entreprise, [5] devait faire intervenir un de ses techniciens afin de raccorder le client au réseau fibre.
Il produit un tableau (pièce n°22) établi selon lui sur la base des données LFC de la société et qui liste des commandes signée entre le 27 février 2020 et le 13 décembre 2022 mentionnant le numéro de commande la date de signature et pour la plupart le nom du client et son adresse et le montant de la commission.
Le tableau comporte notamment deux rubriques : « résultats orange » et « état de raccordement », et sur la première est mentionné: « annulée erreur de livraison » (sauf 4 mentions « annulée »), et sur la seconde est mentionnée: annulé, raccordé ou en cours.
Il estime que ces erreurs de livraison ne peuvent le priver de son droit à livraison s'agissant de motifs liés à la relation entre la société et [5] et non au refus de clients de payer le prix.
La société critique le tableau produit au motif que certaines commandes comportent la mention « raccordée » si bien qu'elles ouvrent droit à paiement et également que certaines lignes de commissions réclamées ne comportent pas l'identité ou l'adresse du client. Mais l'employeur n'établit pas que la commission liée à une commande raccordée ait été réglée ce qui est contesté. Par ailleurs si l'identité ou l'adresse du client ne figure pas sur certaines lignes de commissions, le numéro de commande et la date de signature sont systématiquement mentionnées et le salarié n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique que ces éléments permettent d'identifier les commandes concernées.
Elle explique par ailleurs que le code erreur de livraison inclut plusieurs situations qui ne génèrent pas toutes un droit à commission, que la grille de rémunération [5] mentionne un code général « état de la commande », un code relève et un code litige et un motif et précise que seuls certains codes « relève » et codes « litige » associés au code erreur de livraison ouvrent droit à commission. Elle produit une annexe de rémunération [5] sur les ventes raccordées au 1er juillet 20222 signée par le salarié le 21 juillet 2022 (pièce n°8). Ce document mentionne les codifications des intitulés faisant l'objet d'une rémunération dans le suivi de commandes [5] soit : Etat de la commande « terminée raccordée » : rémunération, et lorsque l'état de la commande est « annulé, annulée erreur de livraison, erreur de livraison, bloquée », la rémunération suppose qu'il soit associé avec un code relève ETU PBC ORT TKO MAJ et DMS et un code litige avec un des motifs suivants : infrastructure absente ou inadapté, problèmes d'accès aux infrastructures, échecs techniques opérateur ou immeuble, absence d'au moins un des services, carte d'accès TV pas reçue par les clients et installation OK ».
.Pour estimer qu'elle n'est redevable d'aucune commission, elle fait valoir que d'une part plusieurs commandes ont fait l'objet d'une mention erreur de livraison associée avec un code litige « annulation de la commande par le client » ce qui n'ouvre pas droit à commission, d'autre part que plusieurs commandes ont fait l'objet d'un code « relève » n'ouvrant pas droit à commission ainsi « commande client non prise à la bonne adresse » ou « erreur de livraison ». Elle produit une copie de la liste des commissions faites par le salarié sur laquelle elle a ajouté selon elle un surlignage jaune pour les dossiers annulés par les clients et un surlignage rose pour les dossiers avec le code relève n'ouvrant pas droit à commission (pièce n°25), ainsi que les fichiers mensuels établis selon elle par [5] (pièces 26, 27 et 28). Ces derniers sont des listings entre le 2 mars 2020 et le 30 novembre 2022 qui détaillent les commandes mois par mois, et dont plusieurs commandes sont surlignées avec des mentions « annulé erreur de livraison ».
Il sera d'abord relevé que ne sont produites que des copies si bien que la couleur des surlignages n'apparaît pas.
Il sera relevé ensuite que rien ne permet d'établir que ces documents émanent d'[5], et alors que ce point est contesté par le salarié, l'employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à l'établir, les fichiers excels (pièce n°7) qui sont des listing informatique comportant les mêmes mentions sans indication de leur origine.
Il sera relevé enfin et en tout état de cause que les documents produits ne mentionnent pas pour chaque commande le code litige ou relève qui a été appliqué et que ces codes sont exclusif d'un droit à commission, et la société ne produit pas par ailleurs d'éléments de nature à établir que l'application de ces codes étaient justifié compte tenu des circonstances de la commande.
Dès lors, les commissions réclamées pour l'année 2020 à 2022 sont justifiées. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Concernant les commissions pour l'année 2023, le relevé produit par l'employeur (pièce n°9) fait état de commissions dues entre mai et septembre 2023 d'un montant de 361.18 €. La société indique que cette demande est injustifiée au motif que M. [T] était en arrêt de travail à compter de mai 2023. Outre qu'au vu des arrêts de travail produits, le salarié était en arrêt de travail à compter du 3 février 2023, son droit à commission résulte du propre relevé de l'employeur, étant observé que les commissions sont réglées plus d'un mois et demi après la vente.
Le jugement sera en conséquence confirmé à ce titre.
IV- Sur le rappel de salaire au titre d'une retenue de 300 €
M. [T] fait valoir qu'il s'est vu décerner au mois de juin 2021 un avertissement doublé d'une retenue sur salaire de 300 € ce qui constitue une sanction financière illicite.
Il produit aux débats
- un avertissement notifié le 20 mai 2021 lui reprochant une vente par téléphone à un particulier le 27 avril 2021 laquelle est contraire à ses obligations contractuelles en sa qualité de VRP.
- un échange de courriels entre M. [P] et M. [L] qui ont pour objet « vente par téléphone » dans lequel ce dernier indique « vente ne sera pas payée et sanction financière sur prochaine rem. »
- un relevé de commissions pour le mois d'octobre 2021 qui mentionne une « régul « de 240 €.
Mais outre que ce courriel n'évoque pas nommément M. [T], que les bulletins de salaire produits ne font état d'aucune retenue de 300 €, que la déduction plusieurs mois plus tard d'une somme de 240 € ne correspond pas au montant réclamé, ces éléments sont insuffisants pour établir une retenue illicite de 300 €.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
V- Sur la demande au titre des chèques cadeaux
M. [T] fait valoir que l'employeur s'est engagé en décembre 2022 à remettre 150 € de chèques cadeaux aux vendeurs qui se classeraient en 3ème ou 4ème position d'un challenge commercial et alors qu'il a été classé 3ème, il n'a perçu des chèques cadeaux d'une valeur de 100 € et non de 150 €.
Il produit une annonce de M. [O] le 28 décembre 2022 faisant état pour les 10 meilleurs vendeurs des montants en chèques cadeaux selon le classement, ces chèques ayant une valeur de 150 € pour les 3ème et 4ème. Ce document mentionne ensuite un tableau des résultats définitifs où M. [T] apparait comme troisième et son gain est de 100 €.
La société produit une attestation de M. [O] lequel indique qu'un challenge a été mis en place en décembre 2022, que les 10 meilleurs vendeurs étaient récompensés, 200 € de chèques cadeaux pour les premiers et deuxièmes, 150 € pour les troisièmes et quatrièmes, 100 € pour les cinquièmes et sixièmes et 50 € pour le neuvième et dixième, et que M. [T] est en réalité arrivé cinquième et non troisième et a donc perçu des chèques cadeaux de 100 €, expliquant qu'une communication erronée mentionnait qu'il avait gagné 150 €.
Toutefois il ressort du tableau établi par le témoin dans son attestation que les régles du classement ont été modifiées. En effet, ce tableau a pris en compte non seulement les ventes mais également les « migrations» alors que ce dernier critère n'existait pas sur le tableau d'origine. Cette modification n'est donc pas une erreur de communication comme le soutient l'employeur.
Dès lors, M. [T] est fondé à réclamer la valeur des chèques cadeaux résultant de son classement d'origine.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié invoque les manquements suivants :
- une sanction pécuniaire illicite de 300 €
Au vu de ce qui a été précédemment jugé, ce manquement n'est pas établi.
- la remise de chèques cadeaux d'une valeur inférieure à celle prévue
Il a été considéré que ce manquement était établi.
- le fait de faire entrer en vigueur de manière rétroactive les grilles tarifaires des modalités de calcul des commissions pour des ventes déjà réalisées ;
M. [T] produit trois grilles tarifaires signées respectivement le 17 mars 2021 et applicables au 1er mars 2021, le 28 juillet 2021 et applicables au 1er juillet 2021 et le 21 juillet 2022 et applicables au 1er juillet 2022.
L'employeur ne le conteste pas indiquant que la communication des nouveaux barèmes quelques jours après sa mise en application effective exclut toute rétroactivité fautive et n'a généré aucun préjudice.
Toutefois un mois pouvait s'écouler entre la connaissance des grilles déterminant les modalités de calcul de ses commission et l'exercice effectif du contrat, un tel délai caractérise un manquement.
- l'absence de paiement des congés payés pris au cours du mois précédent
Le salarié indique qu'il a pris 5 jours de congés en mai 2022 qui ont été indemnisés en juillet 2022 et déduits deux fois.
Il n'est pas contesté que les congés payés de mai 2022 ont été payés en juillet 2022. M. [T] ne caractérise toutefois un préjudice lié au retard de ce paiement. Par ailleurs il ne résulte pas des bulletins de paie que ces congés aient été comptés deux fois.
Ce manquement ne sera donc pas retenu.
- la transmission à la CPAM d'une déclaration de congé paternité comportant une erreur sur son identité puis le fait de prétendre que le retard dans l'indemnisation du congé est lié à un défaut d'affiliation à la CPAM.
L'erreur d'identité dans le document adressé à la CPAM par l'employeur est établie et n'est au demeurant pas contestée.
S'il est vrai que le service RH de la société a écrit au salarié que l'absence d'indemnisation de son congé paternité s'expliquait par son affiliation à la CPAM du 131 et non du 141 et qu'il fallait qu'il demande un transfert de dossier, ce seul document est insuffisant pour établir qu'il s'agit d'un faux motif.
Aucun manquement n'est établi.
- l'absence de communication de ses relevés de commissions à compter de son début d'arrêt maladie.
Il a été vu précédemment qu'un relevé avait été produit aux débats.
Ce manquement n'est donc pas établi.
Compte tenu des manquements retenus, l'absence de connaissance des modalités de calcul de ses commissions et la modification à son détriment des régles d'attribution de chèques cadeaux ont occasionné un préjudice moral qui sera réparé par une somme de 500 €, le jugement sera infirmé sur le montant retenu à ce titre.
VII - Sur le manquement à l'obligation de reclassement
L'avis d'inaptitude est libellé comme suit : « compte tenu de l'état de santé de M. [T] évalué ce jour, de l'étude du poste de travail, de l'échange avec l'employeur, Monsieur est déclaré inapte à son poste de travail. Monsieur pourrait occuper un poste qui tienne compte des restrictions suivantes : pas de piétinements, pas de position debout prolongée, pas de marche prolongée, pas de déplacement motorisé trop long (max 1h30) et pas de port de charges lourdes. Monsieur pourrait suivre une formation professionnelle ».
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Par lettre du 12 mai 2023, la société a adressé à M. [T] plusieurs propositions de postes de reclassement en indiquant respectivement, l'intitulé du poste, le lieu d'exécution, la société, le montant du salaire mensuel, le type de contrat, la convention collective applicable, la classification et le coefficient, soit :
- assistant conduite d'activité, à [Localité 4], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant conduite d'activité, à [Localité 5], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant de production, à [Localité 4], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant conduite d'activité, à [Localité 6], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant conduite d'activité, à [Localité 7], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant conduite d'activité, à [Localité 8], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant de production, à [Localité 9], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant administratif, à [Localité 8], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant conduite d'activité, à [Localité 10], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- conseiller commercial boutique, à [Localité 11], société [6], salaire de 1747.24 €, en CDI, convention collective :Télécommunications, classification B et coefficient 1
- conseiller commercial boutique, à [Localité 12], société [6], salaire de 1747.24 €, en CDI, convention collective :Télécommunications, classification B et coefficient 1 ;
Elle produit le procès verbal de consultation du comité social économique du 10 mai 2023 et le questionnaire de reclassement renseigné le 18 avril 2023 par le salarié aux termes duquel il indiquait ne pas être mobile, non opposé à une formation mais n'en précisant aucune, avoir une expérience de chauffeur livreur et vendeur en prêt à porter, ne pas accepter de CDD, de temps partiel et avoir des horaires d'assistante maternelle et accepter un poste de catégorie différente avec une rémunération inférieure.
M. [T] fait valoir que les postes proposés sont géographiquement très éloignés de [Localité 13] alors qu'il avait indiqué qu'il n'était pas mobile (père d'un nouveau né de 8 mois), qu'elles sont imprécises sur la rémunération (brut ou net), sur la possibilité de réaliser tout ou partie des tâches en télétravail et sur la durée ou la nature des formations requises, qu'en outre ces postes ont entrainé une baisse de rémunération.
Il indique que la société disposait de postes à proximité de [Localité 13] et produit des offres d'emploi publiées sur Linkedin (de commercial tout terrain, de technicien raccordement fibre optique et de chauffeur conducteur d'engin) et une offre de commercial auprès d'une clientèle d'entreprise.
Si cette dernière offre date du 20 juillet 2023 est donc postérieur à l'avis d'inaptitude et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. La date de publication des autres offres sur Linkedin est le 2 octobre 2023 et quatre offres datent de 5 à 6 mois soit en avril/mai 2023.
Le salarié critique également les recherches insuffisantes de reclassement (absence de registre du personnel).
La société qui ne justifie pas les modalités concrètes de ses recherches de reclassement alors même qu'elle admet faire partie d'un groupe, se contentant de produire une liste d'établissements qui n'est fondée sur aucun document officiel (les pages annexées étant totalement illisibles), n'indique pas de manière claire qu'elle n'avait pas de poste disponible à [Localité 13], ne fait aucune observation ou contestation sur les avis d'emploi sur les postes à [Localité 13] publiés pourtant dans le délai compris entre l'avis d'inaptitude et le licenciement.
Par ailleurs elle indique dans ses écritures que le groupe se compose des entités suivantes : Circet distribution, [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], et que « aucune de ses entités est située à moins de 45 minutes de [Localité 13] et que leur localisation se heurte, en tout état de cause, au souhait émis par le salarié dans le questionnaire de reclassement ».
Or, outre que le médecin du travail en préconisant l'absence de déplacement motorisé trop long (max 1h30) vise un déplacement continue de cette durée et sur une journée, en tout état de cause la société a justement proposé au salarié des postes situés sur des sites très éloignés de [Localité 13], largement au-delà de 45 minutes à supposer même que les conditions posées par le médecin du travail puissent s'interpréter de cette manière.
De ces seuls éléments, il est justifié par M. [T] que le reclassement n'a pas été loyalement recherché.
La société ne peut ainsi se prévaloir de la présomption prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail.
Elle ne justifie pas par ailleurs qu'elle ne disposait pas d'autres postes de reclassements que ceux proposés à M. [T] et qu'il a refusés.
Dès lors elle a manqué à son obligation de reclassement et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
M. [T] peut prétendre à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents. Le montant réclamé à ce titre n'est pas critiqué y compris subsidiairement, il sera fait droit à sa demande.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, il peut prétendre, au vu de son ancienneté (compte tenu de la requalification opérée ci-avant) de 3 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2978.11 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (30 ans au moment du licenciement), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salariée justifiant avoir été au chômage plusieurs mois et avoir retrouvé un emploi par contrat à durée déterminée de 6 mois, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 11 000 €.
VIII- Sur la retenue injustifiée de 1490.70 € sur le solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout compte mentionne une somme due de 2080.19 € après déduction de 1490.70 € ;
Cette somme résulte d'un bulletin de paie « négatif » de juin 2023 de -1490.70 € . Selon le bulletin de paie, cette somme a été calculée après déduction de 1530.95 € au titre des indemnités maladie et de 863.23 € au titre d'une indemnité de congés payés acquis. Le salarié réclame au dispositif de ses écritures le paiement de 1490.70 € et une somme de 1267.49€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
La société fait valoir que le salarié en arrêt de travail pour maladie a perçu des sommes indus (4890.74 € au lieu de 1905.58 €), qu'il est ainsi malvenu de réclamer la restitution de retenues justifiées.
Elle justifie le calcul de la somme de 1905.57 € par l'application de la convention collective qui prévoit que l'indemnité versée par l'employeur en cas de maladie correspond selon la convention collective, au 1/60 ème de la rémunération mensuelle moyenne pendant 45 jours (pièce n°21, première page).
M. [T] indique qu'il peut prétendre à l'indemnité complémentaire prévue par les dispositions légales (article D1126-1 du code du travail) soit le versement d'une indemnité complémentaire calculée comme suit « pendant les 30 premiers jours, 90% de la rémunération brute que la salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler puis les 30 jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Or, même calculée selon ces dispositions plus favorables, cette indemnité qui serait de 3979.67 € est inférieure aux sommes versées par l'employeur à ce titre soit selon les bulletins de salaire une somme de 4890.74 € (6421.69 € - 1530.95 €). La retenue est donc justifiée
Concernant la somme de 863.23 €, l'employeur estime qu'il est redevable au titre de l'indemnité de congés payés d'une somme de 2766.96 € en application de la régle du 10ème et que le salarié ayant perçu une somme de 2950.30 €, il y a un trop perçu de 183.33 € (pièce n°21 seconde page).
Mais au vu du bulletin de paie de juin 2023, la somme déduite de 863.23 € correspond au paiement de 8 jours de congés acquis. Or le calcul effectué sur la pièce n°21 concerne le montant de salaire pendant les congés et non le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés effectué lorsque le contrat est rompu et que les congés n'ont pu être pris.
Or la société n'explique pas pourquoi elle a déduit ces 8 jours de congés. Dès lors, cette somme a été indûment déduite.
Cependant M. [T] sollicitant également une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés auquel il sera fait droit, cette somme au titre des 8 jours de congés acquis est nécessairement incluse dans cette indemnité.
De ce qui vient d'être exposé, il convient de débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 1490.70 €.
IX - Sur la demande au titre de la reprise du paiement du salaire dans le mois suivant l'avis d'inaptitude
L'avis d'inaptitude date du 12 avril 2023, l'employeur qui a licencié le salarié le 19 juin suivant devait reprendre le paiement du salaire à compter du 12 mai 2023.
Le salarié sollicite 37 jours de rémunération à 100%, l'employeur le conteste en faisant valoir un trop perçu sur les sommes versées durant l'arrêt maladie.
Mais l'indemnité complémentaire versée durant l'arrêt maladie est sans lien avec l'obligation de maintien du salaire.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
X- Sur l'indemnité de clientèle
Cette indemnité représente la part qui revient personnellement au VRP dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Elle est destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte pour l'avenir, du bénéfice de cette clientèle.
Il incombe à M. [T] de prouver qu'il a apporté, créé ou développée une clientèle en nombre et en valeur.
Il se fonde sur l'objet de son contrat de travail qui est l'apport de nouveaux clients. Mais le contrat visé est celui de vendeur à domicile indépendant qui a été requalifié.
Le contrat de VRP prévoit que le salarié est chargé d'assurer la représentation et la vente au nom et pour le compte de la société des produits et services concédés par les clients de la société et dont la liste et le secteur de vente fournis en annexe pourront être mise à jour une fois par mois. Il perçoit une rémunération à la commission.
Le salarié ne produit aucun élément concret de nature à établir la part de clients qu'il a pu apporter créer ou développer, se limitant à des généralités alors même que la société soutient qu'il s'est contenté de maintenir une clientèle existante sans la développer en nombre ou en valeur, et se contentant d'un calcul purement forfaitaire de l'indemnité qu'il réclame.
Dès lors, par infirmation du jugement, il sera débouté de sa demande à ce titre.
XI - Sur la demande subsidiaire de complément d'indemnité légale de licenciement
M. [T] sollicite alternativement deux sommes : celle de 784.97 € au cas où la cour estimerait que le contrat de VDI doit être requalifié en contrat de travail, et celle de 226,57 € dans le cas contraire.
Toutefois, le dispositif de ses écritures ne contient aucune demande à ce titre si bien, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
XII - Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 1267.49 €
M. [T] fait valoir que sur la période entre novembre 2020 et le 19 juin 2023, il a acquis 76.25 jours de congés payés et a en a pris 47 jours. Il peut prétendre à une indemnité de congés payés de 3498.89 € (29.25 jours x 119.62 €), de laquelle doit être déduite la somme de 2231.40 € mentionnée sur l'attestation Pôle Emploi du 30 juin 2023
La société indique qu'il a perçu une somme supérieure soit 2950.30 € à celle due soit 2766.98 €, en se fondant sur la pièce n°21 déjà examinée. Au vu de la motivation adoptée à ce titre au point VI de l'arrêt, cet argument n'est pas de nature à remettre en cause l'indemnité compensatrice de congés payés sollicitée alors que la société ne conteste pas ni les jours que le salarié indique ne pas avoir pris ni ses modalités de calcul.
Il convient par infirmation du jugement de faire droit à sa demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € à M. [T].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne [7] concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf en ce qu'il a accordé à M. [T] une indemnité de clientèle et sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents et bulletins de paie ordonnée ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Ordonne la requalification du contrat de vendeur indépendant à domicile en un contrat de voyageur représentant placiers ;
Dit la demande d'indemnité pour travail dissimulé non prescrite ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 17 868.66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 8.934,33 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 893,43€ au titre des congés payés afférents,
- 11000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- 1267,49 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande subsidiaire d'indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société [1] à payer à M. [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des documents et bulletins de paie ordonnée ;
Condamne la société [2] à rembourser à l'antenne [7] concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRFA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 07 Novembre 2024 - RG n° 23/00564
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DEGRUGILLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann JULLIEN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Un contrat de mandat de vendeur à domicile indépendant a été signé le 31 janvier 2020 entre la société [1] et M. [H] [T].
Un contrat à durée indéterminée VRP Multicartes a ensuite été signé entre les parties le 2 novembre 2020.
M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 février 2023.
Il a été déclaré inapte à son poste par avis rendu le 12 avril 2023 par le médecin du travail.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 19 juin 2023.
Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits également durant l'exécution de son contrat de travail, M. [T] a saisi le 20 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 7 novembre 2024, a :
- débouté M. [T] de sa demande de fourniture du relevé de commissions ;
- donné acte à M. [T] du non-maintien de sa demande au titre de la participation aux bénéfices ;
- débouté M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- condamné la société [1] à lui verser la somme brute de 42 625 € outre 4 262 € au titre des congés payés afférents pour le paiement des commissions non versées ;
- condamné la société [1] à lui verser la somme brute de 361,18 euros outre 36,12 € au titre des congés payés afférents pour le rappel de paiement des commissions non versées ;
- ordonné à la société [1] de lui remettre les documents sociaux conformes, le bulletin de paie et le certificat de travail, en ce compris l'attestation Pôle Emploi correspondante, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 30 e jour de la notification du présent jugement ;
- dit que le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande du demandeur conformément à l'article L 131'3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté M. [T] de sa demande de paiement au titre des rappels de salaire pour la somme de 300 € bruts outre 30 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société [1] pour exécution déloyale du contrat de travail à lui verser la somme de 1 500€ nets ;
- condamné la société [1] à lui payer la somme de 50 € nets au titre des chèques cadeaux ;
- débouté M. [T] de sa demande de paiement au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [T] de sa demande de paiement au titre du préavis et des congés afférents ;
- débouté M. [T] de sa demande de paiement au titre de la retenue sur le solde de tout compte ;
- condamné la société [1] à lui payer la somme de 4 135,37 € bruts outre 413,54 € au titre des congés payés afférents, à titre de maintien de salaire ;
- condamné la société [1] à lui payer la somme de 44 239,80 € nets à titre d'indemnité de clientèle ;
- débouté M. [T] de sa demande au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamné la société [1] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil) ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamner la société [1] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 5 décembre 2024, la société [1] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 20 août 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme brute de 42.625,00 € outre 4.262,00 € au titre des congés payés afférents pour le paiement des commissions non versées ;
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme brute de 361,18 € outre 36,12 € au titre des congés payées afférents pour le rappel de paiement des commissions non versées ;
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme pour exécution déloyale du contrat de travail 1.500 € nets ;
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme la somme de 50 € euros nets au titre des chèques cadeaux ;
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 4.135,37 € outre 413,54 € au titre des congés payés afférents à titre de maintien de salaire ;
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 44.239,80 € au titre de l'indemnité de clientèle ;
* condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 1.500 € autre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [2] aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- juger que le licenciement est parfaitement justifié et que la société recherche de reclassement ;
- juger, à titre principal, que M. [T] est prescrit dans sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre subsidiaire, que le contrat de VDI ne peut être requalifié en contrat de VRP et qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir sciemment omis de procéder à une déclaration d'embauche, dès le 1er février 2020 ;
- juger qu'aucun rappel de commissions n'est dû ;
- en conséquence,
- rejeter les entières demandes de M. [T] comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 21 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de paiement au titre des rappels de salaire pour la somme de 300 € bruts outre 30 € bruts au titre des congés payés afférents, de sa demande de paiement au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de paiement au titre du préavis et des congés afférents, de sa demande de paiement au titre de la retenue sur le solde de tout compte, de sa demande au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées produiraient intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ;
- statuant à nouveau
- requalifier le contrat de vendeur à domicile Indépendant conclu sur la période du 1 er février 2020 au 1 er novembre 2020 en un contrat de travail de type VRP au sens des articles L7313-1 et suivants du Code du travail ;
- condamner la société à lui payer 17.868,66€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou, à tout le moins, à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations de retraite complémentaire et de chômage ;
- condamner la société à lui payer un rappel de salaire de 300€ bruts outre 30€ au titre des congés payés afférents au titre de la retenue illicite de salaire pratiquée sur la paie de juin 2021 ;
- dire le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui payer 8.934,33€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 893,43 € au titre des congés payés afférents, 15.000 € nets de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- condamner la société à lui payer 1.490,70 € nets au titre de la compensation des sommes dues dans le cadre du solde de tout compte avec la retenue injustifiée de salaire pratiquée au mois de juin 2023 et celle de 1.267,49€ bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamner la société, sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification à avocat de l'arrêt à intervenir, à lui transmettre un bulletin de salaire ainsi que des documents de fin de contrat (solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) conformes à l'arrêt ;
- condamner la société aux dépens d'appel ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1.500 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- dire que l'ensemble des sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 (date de réception de la citation en justice) ;
- débouter la société de ses demandes reconventionnelles y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement s'agissant des autres chefs de jugement non contraires au présent dispositif.
MOTIFS
I- Sur la demande de requalification du contrat de vendeur à domicile indépendant (VDI) en un contrat VRP
Le contrat signé le 31 janvier 2020 rappelle que le vendeur à domicile indépendant a pour mandat de représenter la société dans le cadre d'actions commerciales afin de lui apporter de nouveau clients et qu'il exercera cette mission commerciale exclusivement auprès d'une clientèle de particuliers et ce ans aucun territoire déterminé et aucune exclusivité sectorielle.
M. [T] était chargé de commercialiser des abonnements fibre optique pour les opérateurs historiques.
Le salarié fait valoir que les stipulations du contrat VDI ne correspondaient pas aux conditions réelles d'exécution du contrat.
Il fait état d'une pratique de l'employeur en ce que l'accès au statut de VRP suppose dans le cadre d'un contrat VDI l'atteinte à un niveau de résultats tant qualitatif que quantitatif alors même que les conditions d'exercice de l'activité étaient les mêmes dans le cadre des deux contrats. Il produit une attestation de M. [P], ancien manager de la société qui indique avoir été intégré en tant que VDI puis VRP, qu'il a pu constater que pour obtenir un contrat VRP il fallait atteindre des objectifs et qu'il n'y avait aucune différence dans notre quotidien en tant que VRD ou VDI « on avait la même activité avec les mêmes outils de travail et les mêmes déplacements » et une attestation de M. [S] qui indique avoir travaillé au sein de la société entre 2020 et 2023, avoir commencé en statut VDI puis ensuite en statut VRP, la suite de son témoignage étant est rédigé dans des termes identiques à celle de M. [P] ;
Il indique par ailleurs que l'employeur lui remettait à la fin de chaque semaine une liste d'adresses à prospecter pour une durée et lieux choisis, l'hôtel lui étant également réservé, sans qu'il puisse visiter d'autres adresses que celles figurant sur la liste et lui imposait une présence de 7 heures consécutives dans un camion [Localité 3] Fibre pour renseigner et fixer des rendez vous avec les techniciens.
Il produit
- une liste informatique de noms et adresses affectés à M. [T] pour la semaine du 6 mars 2020 et pour la semaine du 19 juin 2020 et un courriel du 28 février 2020 de la société lui communiquant la réservation d'un hôtel pour la semaine du 2 au 6 mars 2020.
- un échange de message WhatsApp entre lui et M. [P] les 21 et 24 juillet 2020 et 12 octobre 2020 par lesquels ce dernier lui communique les dates et heures de déplacements du camion « orange Fibre) afin qu'il s'y présente, ainsi que des photographies de ce camion.
La société indique que le fait de réserver un hôtel ne caractérise pas une obligation de séjourner dans des lieux précis, sur la présence dans « les camions [Localité 3] » que le statut de vendeur à domicile indépendant n'est pas exclusif de la participation à des réunions, séminaires ou actions promotionnelles ou publicitaires, se fondant essentiellement sur une circulaire 2001-286 du 22 juin 2001 relative à la situation des personnes assurant la vente de produits et de services à domicile à l'égard de la législation de la sécurité sociale en ce que l'entreprise peut offrir au VDI une assistance, notamment l'invitation à des réunions séminaires ou autres manifestations.
Mais la présence dans les camions [Localité 3] ne peut être analyser comme une formation, réunion ou action publicitaire alors que M. [T] était tenu d'y participer et conduit à y réaliser des prestations pour la société.
La société soutient concernant la liste des clients à visiter, se fondant encore sur cette circulaire que l'agrément du [3] peut être limité à l'un ou plusieurs des lieux prévues à l'article L121-21 du code de la consommation sans qu'il puisse bénéficier de l'exclusivité d'un secteur géographique. Mais elle n'explique pas le lien entre ces dispositions qui concernent la réglementation de la vente à domicile et la remise d'une liste de clients et l'impossibilité d'en solliciter d'autres.
Il se déduit des éléments produits par M. [T] et non utilement contredits que celui-ci n'exerçait pas ses missions de manière indépendante mais sous les directives de la société et sous son contrôle, ce qui caractérise un lien de subordination dans les conditions d'exercice d'un contrat de VRP, justifiant la requalification du contrat en un contrat de VRP à compter du 31 janvier 2020.
II- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'employeur estime que la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé est prescrite, le délai de deux ans ayant couru au jour où la situation illicite du contrat a pris fin, soit début novembre 2020 par la signature d'un contrat de travail VRP.
Le salarié répond que le délai de deux ans court à compter de la rupture du contrat de travail et qu'il n'est donc pas prescrit.
L'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
La demande en requalification du contrat en un contrat de VRP a pour objet notamment d'obtenir une indemnité pour travail dissimulé, le salarié faisant valoir qu'il aurait dû être déclaré et rémunéré comme salarié dès le 1er février 2020, ce qui caractérise un travail dissimulé à tout le moins un préjudice fondé sur le défaut de versement de cotisation de retraite complémentaire et de chômage.
Dès lors, au vu de la requalification qui a été prononcée, le point de départ de l'action est nécessairement la rupture du contrat de VRP, et non celle du contrat de VDI (au demeurant jamais officiellement rompue), si bien que M. [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes dans les deux ans de celle-ci, l'action en paiement de cette indemnité n'est pas prescrite.
Au vu de ce qui précède, la société a fait travailler M. [T] sous un statut de vendeur à domicile indépendant alors qu'il était soumis en réalité aux conditions de travail d'un contrat de VRP, qu'elle s'est donc en toute connaissance de cause soustraite aux formalités prévues par l'article L8221-5 du code du travail, ce qui ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du code du travail.
Il sera fait droit à la somme réclamée à ce titre, son montant n'étant pas y compris subsidiairement contesté.
III- Sur les commissions
M. [T] estime qu'il a été privé de son droit à commissions au motif d'erreurs de livraison. Il sollicite à ce titre confirmation du jugement qui lui a accordé un rappel de salaire de 42 625 € au titre des commission dues jusqu'en décembre 2022 et de 361.18€ au titre des commissions pour la période de mai à septembre 2023. Les premiers juges ont rejeté sa demande de production de ses relevés mensuels de commission [4] postérieurs à janvier 2023 estimant que l'employeur avait produit ce relevé. Cette disposition n'est pas critiquée au dispositif des conclusions même si le salarié l'estime dans le corps de ses écritures insuffisante.
Le contrat de VRP prévoit que le salarié perçoit une rémunération à la commission et précise que s'agissant des commissions directes seule seront commissionnées les commandes livrées et facturées et ayant fait l'objet d'un paiement par le client. La commission ne sera due que le mois suivant celui du paiement effectué par le client. Par ailleurs la société se réserve la faculté de refuser la validation d'une commande si celle-ci ne correspond pas à ses conditions tarifaires, si le client est réputé mauvais payeur ou pour tout autre raison susceptible de justifier un refus légitime de la commande. Dans cette hypothèse aucune commission ne sera due.
Un document annexé au contrat et signé par le salarié le 6 novembre 2020 intitulé « mission brute VRP [5] au /09/0220 sur les ventes raccordées », un autre document « commission brute VRP [5] sur les ventes raccordées » a été signé par le salarié le 1er mars 2021, et rappelle que le taux de raccordement est établi sur les ventes signées et raccordées.
M. [T] indique qu'il démarchait des clients afin de commercialiser des abonnements fibre [5], et qu'une fois la vente saisie sur le logiciel de l'entreprise, [5] devait faire intervenir un de ses techniciens afin de raccorder le client au réseau fibre.
Il produit un tableau (pièce n°22) établi selon lui sur la base des données LFC de la société et qui liste des commandes signée entre le 27 février 2020 et le 13 décembre 2022 mentionnant le numéro de commande la date de signature et pour la plupart le nom du client et son adresse et le montant de la commission.
Le tableau comporte notamment deux rubriques : « résultats orange » et « état de raccordement », et sur la première est mentionné: « annulée erreur de livraison » (sauf 4 mentions « annulée »), et sur la seconde est mentionnée: annulé, raccordé ou en cours.
Il estime que ces erreurs de livraison ne peuvent le priver de son droit à livraison s'agissant de motifs liés à la relation entre la société et [5] et non au refus de clients de payer le prix.
La société critique le tableau produit au motif que certaines commandes comportent la mention « raccordée » si bien qu'elles ouvrent droit à paiement et également que certaines lignes de commissions réclamées ne comportent pas l'identité ou l'adresse du client. Mais l'employeur n'établit pas que la commission liée à une commande raccordée ait été réglée ce qui est contesté. Par ailleurs si l'identité ou l'adresse du client ne figure pas sur certaines lignes de commissions, le numéro de commande et la date de signature sont systématiquement mentionnées et le salarié n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique que ces éléments permettent d'identifier les commandes concernées.
Elle explique par ailleurs que le code erreur de livraison inclut plusieurs situations qui ne génèrent pas toutes un droit à commission, que la grille de rémunération [5] mentionne un code général « état de la commande », un code relève et un code litige et un motif et précise que seuls certains codes « relève » et codes « litige » associés au code erreur de livraison ouvrent droit à commission. Elle produit une annexe de rémunération [5] sur les ventes raccordées au 1er juillet 20222 signée par le salarié le 21 juillet 2022 (pièce n°8). Ce document mentionne les codifications des intitulés faisant l'objet d'une rémunération dans le suivi de commandes [5] soit : Etat de la commande « terminée raccordée » : rémunération, et lorsque l'état de la commande est « annulé, annulée erreur de livraison, erreur de livraison, bloquée », la rémunération suppose qu'il soit associé avec un code relève ETU PBC ORT TKO MAJ et DMS et un code litige avec un des motifs suivants : infrastructure absente ou inadapté, problèmes d'accès aux infrastructures, échecs techniques opérateur ou immeuble, absence d'au moins un des services, carte d'accès TV pas reçue par les clients et installation OK ».
.Pour estimer qu'elle n'est redevable d'aucune commission, elle fait valoir que d'une part plusieurs commandes ont fait l'objet d'une mention erreur de livraison associée avec un code litige « annulation de la commande par le client » ce qui n'ouvre pas droit à commission, d'autre part que plusieurs commandes ont fait l'objet d'un code « relève » n'ouvrant pas droit à commission ainsi « commande client non prise à la bonne adresse » ou « erreur de livraison ». Elle produit une copie de la liste des commissions faites par le salarié sur laquelle elle a ajouté selon elle un surlignage jaune pour les dossiers annulés par les clients et un surlignage rose pour les dossiers avec le code relève n'ouvrant pas droit à commission (pièce n°25), ainsi que les fichiers mensuels établis selon elle par [5] (pièces 26, 27 et 28). Ces derniers sont des listings entre le 2 mars 2020 et le 30 novembre 2022 qui détaillent les commandes mois par mois, et dont plusieurs commandes sont surlignées avec des mentions « annulé erreur de livraison ».
Il sera d'abord relevé que ne sont produites que des copies si bien que la couleur des surlignages n'apparaît pas.
Il sera relevé ensuite que rien ne permet d'établir que ces documents émanent d'[5], et alors que ce point est contesté par le salarié, l'employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à l'établir, les fichiers excels (pièce n°7) qui sont des listing informatique comportant les mêmes mentions sans indication de leur origine.
Il sera relevé enfin et en tout état de cause que les documents produits ne mentionnent pas pour chaque commande le code litige ou relève qui a été appliqué et que ces codes sont exclusif d'un droit à commission, et la société ne produit pas par ailleurs d'éléments de nature à établir que l'application de ces codes étaient justifié compte tenu des circonstances de la commande.
Dès lors, les commissions réclamées pour l'année 2020 à 2022 sont justifiées. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Concernant les commissions pour l'année 2023, le relevé produit par l'employeur (pièce n°9) fait état de commissions dues entre mai et septembre 2023 d'un montant de 361.18 €. La société indique que cette demande est injustifiée au motif que M. [T] était en arrêt de travail à compter de mai 2023. Outre qu'au vu des arrêts de travail produits, le salarié était en arrêt de travail à compter du 3 février 2023, son droit à commission résulte du propre relevé de l'employeur, étant observé que les commissions sont réglées plus d'un mois et demi après la vente.
Le jugement sera en conséquence confirmé à ce titre.
IV- Sur le rappel de salaire au titre d'une retenue de 300 €
M. [T] fait valoir qu'il s'est vu décerner au mois de juin 2021 un avertissement doublé d'une retenue sur salaire de 300 € ce qui constitue une sanction financière illicite.
Il produit aux débats
- un avertissement notifié le 20 mai 2021 lui reprochant une vente par téléphone à un particulier le 27 avril 2021 laquelle est contraire à ses obligations contractuelles en sa qualité de VRP.
- un échange de courriels entre M. [P] et M. [L] qui ont pour objet « vente par téléphone » dans lequel ce dernier indique « vente ne sera pas payée et sanction financière sur prochaine rem. »
- un relevé de commissions pour le mois d'octobre 2021 qui mentionne une « régul « de 240 €.
Mais outre que ce courriel n'évoque pas nommément M. [T], que les bulletins de salaire produits ne font état d'aucune retenue de 300 €, que la déduction plusieurs mois plus tard d'une somme de 240 € ne correspond pas au montant réclamé, ces éléments sont insuffisants pour établir une retenue illicite de 300 €.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
V- Sur la demande au titre des chèques cadeaux
M. [T] fait valoir que l'employeur s'est engagé en décembre 2022 à remettre 150 € de chèques cadeaux aux vendeurs qui se classeraient en 3ème ou 4ème position d'un challenge commercial et alors qu'il a été classé 3ème, il n'a perçu des chèques cadeaux d'une valeur de 100 € et non de 150 €.
Il produit une annonce de M. [O] le 28 décembre 2022 faisant état pour les 10 meilleurs vendeurs des montants en chèques cadeaux selon le classement, ces chèques ayant une valeur de 150 € pour les 3ème et 4ème. Ce document mentionne ensuite un tableau des résultats définitifs où M. [T] apparait comme troisième et son gain est de 100 €.
La société produit une attestation de M. [O] lequel indique qu'un challenge a été mis en place en décembre 2022, que les 10 meilleurs vendeurs étaient récompensés, 200 € de chèques cadeaux pour les premiers et deuxièmes, 150 € pour les troisièmes et quatrièmes, 100 € pour les cinquièmes et sixièmes et 50 € pour le neuvième et dixième, et que M. [T] est en réalité arrivé cinquième et non troisième et a donc perçu des chèques cadeaux de 100 €, expliquant qu'une communication erronée mentionnait qu'il avait gagné 150 €.
Toutefois il ressort du tableau établi par le témoin dans son attestation que les régles du classement ont été modifiées. En effet, ce tableau a pris en compte non seulement les ventes mais également les « migrations» alors que ce dernier critère n'existait pas sur le tableau d'origine. Cette modification n'est donc pas une erreur de communication comme le soutient l'employeur.
Dès lors, M. [T] est fondé à réclamer la valeur des chèques cadeaux résultant de son classement d'origine.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié invoque les manquements suivants :
- une sanction pécuniaire illicite de 300 €
Au vu de ce qui a été précédemment jugé, ce manquement n'est pas établi.
- la remise de chèques cadeaux d'une valeur inférieure à celle prévue
Il a été considéré que ce manquement était établi.
- le fait de faire entrer en vigueur de manière rétroactive les grilles tarifaires des modalités de calcul des commissions pour des ventes déjà réalisées ;
M. [T] produit trois grilles tarifaires signées respectivement le 17 mars 2021 et applicables au 1er mars 2021, le 28 juillet 2021 et applicables au 1er juillet 2021 et le 21 juillet 2022 et applicables au 1er juillet 2022.
L'employeur ne le conteste pas indiquant que la communication des nouveaux barèmes quelques jours après sa mise en application effective exclut toute rétroactivité fautive et n'a généré aucun préjudice.
Toutefois un mois pouvait s'écouler entre la connaissance des grilles déterminant les modalités de calcul de ses commission et l'exercice effectif du contrat, un tel délai caractérise un manquement.
- l'absence de paiement des congés payés pris au cours du mois précédent
Le salarié indique qu'il a pris 5 jours de congés en mai 2022 qui ont été indemnisés en juillet 2022 et déduits deux fois.
Il n'est pas contesté que les congés payés de mai 2022 ont été payés en juillet 2022. M. [T] ne caractérise toutefois un préjudice lié au retard de ce paiement. Par ailleurs il ne résulte pas des bulletins de paie que ces congés aient été comptés deux fois.
Ce manquement ne sera donc pas retenu.
- la transmission à la CPAM d'une déclaration de congé paternité comportant une erreur sur son identité puis le fait de prétendre que le retard dans l'indemnisation du congé est lié à un défaut d'affiliation à la CPAM.
L'erreur d'identité dans le document adressé à la CPAM par l'employeur est établie et n'est au demeurant pas contestée.
S'il est vrai que le service RH de la société a écrit au salarié que l'absence d'indemnisation de son congé paternité s'expliquait par son affiliation à la CPAM du 131 et non du 141 et qu'il fallait qu'il demande un transfert de dossier, ce seul document est insuffisant pour établir qu'il s'agit d'un faux motif.
Aucun manquement n'est établi.
- l'absence de communication de ses relevés de commissions à compter de son début d'arrêt maladie.
Il a été vu précédemment qu'un relevé avait été produit aux débats.
Ce manquement n'est donc pas établi.
Compte tenu des manquements retenus, l'absence de connaissance des modalités de calcul de ses commissions et la modification à son détriment des régles d'attribution de chèques cadeaux ont occasionné un préjudice moral qui sera réparé par une somme de 500 €, le jugement sera infirmé sur le montant retenu à ce titre.
VII - Sur le manquement à l'obligation de reclassement
L'avis d'inaptitude est libellé comme suit : « compte tenu de l'état de santé de M. [T] évalué ce jour, de l'étude du poste de travail, de l'échange avec l'employeur, Monsieur est déclaré inapte à son poste de travail. Monsieur pourrait occuper un poste qui tienne compte des restrictions suivantes : pas de piétinements, pas de position debout prolongée, pas de marche prolongée, pas de déplacement motorisé trop long (max 1h30) et pas de port de charges lourdes. Monsieur pourrait suivre une formation professionnelle ».
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Par lettre du 12 mai 2023, la société a adressé à M. [T] plusieurs propositions de postes de reclassement en indiquant respectivement, l'intitulé du poste, le lieu d'exécution, la société, le montant du salaire mensuel, le type de contrat, la convention collective applicable, la classification et le coefficient, soit :
- assistant conduite d'activité, à [Localité 4], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant conduite d'activité, à [Localité 5], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant de production, à [Localité 4], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant conduite d'activité, à [Localité 6], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant conduite d'activité, à [Localité 7], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant conduite d'activité, à [Localité 8], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant de production, à [Localité 9], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant administratif, à [Localité 8], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- assistant conduite d'activité, à [Localité 10], société [2], salaire de 1800 €, en CDI, convention collective : Métallurgie, classification ETAM Ill et coefficient 215
- conseiller commercial boutique, à [Localité 11], société [6], salaire de 1747.24 €, en CDI, convention collective :Télécommunications, classification B et coefficient 1
- conseiller commercial boutique, à [Localité 12], société [6], salaire de 1747.24 €, en CDI, convention collective :Télécommunications, classification B et coefficient 1 ;
Elle produit le procès verbal de consultation du comité social économique du 10 mai 2023 et le questionnaire de reclassement renseigné le 18 avril 2023 par le salarié aux termes duquel il indiquait ne pas être mobile, non opposé à une formation mais n'en précisant aucune, avoir une expérience de chauffeur livreur et vendeur en prêt à porter, ne pas accepter de CDD, de temps partiel et avoir des horaires d'assistante maternelle et accepter un poste de catégorie différente avec une rémunération inférieure.
M. [T] fait valoir que les postes proposés sont géographiquement très éloignés de [Localité 13] alors qu'il avait indiqué qu'il n'était pas mobile (père d'un nouveau né de 8 mois), qu'elles sont imprécises sur la rémunération (brut ou net), sur la possibilité de réaliser tout ou partie des tâches en télétravail et sur la durée ou la nature des formations requises, qu'en outre ces postes ont entrainé une baisse de rémunération.
Il indique que la société disposait de postes à proximité de [Localité 13] et produit des offres d'emploi publiées sur Linkedin (de commercial tout terrain, de technicien raccordement fibre optique et de chauffeur conducteur d'engin) et une offre de commercial auprès d'une clientèle d'entreprise.
Si cette dernière offre date du 20 juillet 2023 est donc postérieur à l'avis d'inaptitude et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. La date de publication des autres offres sur Linkedin est le 2 octobre 2023 et quatre offres datent de 5 à 6 mois soit en avril/mai 2023.
Le salarié critique également les recherches insuffisantes de reclassement (absence de registre du personnel).
La société qui ne justifie pas les modalités concrètes de ses recherches de reclassement alors même qu'elle admet faire partie d'un groupe, se contentant de produire une liste d'établissements qui n'est fondée sur aucun document officiel (les pages annexées étant totalement illisibles), n'indique pas de manière claire qu'elle n'avait pas de poste disponible à [Localité 13], ne fait aucune observation ou contestation sur les avis d'emploi sur les postes à [Localité 13] publiés pourtant dans le délai compris entre l'avis d'inaptitude et le licenciement.
Par ailleurs elle indique dans ses écritures que le groupe se compose des entités suivantes : Circet distribution, [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], et que « aucune de ses entités est située à moins de 45 minutes de [Localité 13] et que leur localisation se heurte, en tout état de cause, au souhait émis par le salarié dans le questionnaire de reclassement ».
Or, outre que le médecin du travail en préconisant l'absence de déplacement motorisé trop long (max 1h30) vise un déplacement continue de cette durée et sur une journée, en tout état de cause la société a justement proposé au salarié des postes situés sur des sites très éloignés de [Localité 13], largement au-delà de 45 minutes à supposer même que les conditions posées par le médecin du travail puissent s'interpréter de cette manière.
De ces seuls éléments, il est justifié par M. [T] que le reclassement n'a pas été loyalement recherché.
La société ne peut ainsi se prévaloir de la présomption prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail.
Elle ne justifie pas par ailleurs qu'elle ne disposait pas d'autres postes de reclassements que ceux proposés à M. [T] et qu'il a refusés.
Dès lors elle a manqué à son obligation de reclassement et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
M. [T] peut prétendre à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents. Le montant réclamé à ce titre n'est pas critiqué y compris subsidiairement, il sera fait droit à sa demande.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, il peut prétendre, au vu de son ancienneté (compte tenu de la requalification opérée ci-avant) de 3 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2978.11 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (30 ans au moment du licenciement), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salariée justifiant avoir été au chômage plusieurs mois et avoir retrouvé un emploi par contrat à durée déterminée de 6 mois, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 11 000 €.
VIII- Sur la retenue injustifiée de 1490.70 € sur le solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout compte mentionne une somme due de 2080.19 € après déduction de 1490.70 € ;
Cette somme résulte d'un bulletin de paie « négatif » de juin 2023 de -1490.70 € . Selon le bulletin de paie, cette somme a été calculée après déduction de 1530.95 € au titre des indemnités maladie et de 863.23 € au titre d'une indemnité de congés payés acquis. Le salarié réclame au dispositif de ses écritures le paiement de 1490.70 € et une somme de 1267.49€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
La société fait valoir que le salarié en arrêt de travail pour maladie a perçu des sommes indus (4890.74 € au lieu de 1905.58 €), qu'il est ainsi malvenu de réclamer la restitution de retenues justifiées.
Elle justifie le calcul de la somme de 1905.57 € par l'application de la convention collective qui prévoit que l'indemnité versée par l'employeur en cas de maladie correspond selon la convention collective, au 1/60 ème de la rémunération mensuelle moyenne pendant 45 jours (pièce n°21, première page).
M. [T] indique qu'il peut prétendre à l'indemnité complémentaire prévue par les dispositions légales (article D1126-1 du code du travail) soit le versement d'une indemnité complémentaire calculée comme suit « pendant les 30 premiers jours, 90% de la rémunération brute que la salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler puis les 30 jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Or, même calculée selon ces dispositions plus favorables, cette indemnité qui serait de 3979.67 € est inférieure aux sommes versées par l'employeur à ce titre soit selon les bulletins de salaire une somme de 4890.74 € (6421.69 € - 1530.95 €). La retenue est donc justifiée
Concernant la somme de 863.23 €, l'employeur estime qu'il est redevable au titre de l'indemnité de congés payés d'une somme de 2766.96 € en application de la régle du 10ème et que le salarié ayant perçu une somme de 2950.30 €, il y a un trop perçu de 183.33 € (pièce n°21 seconde page).
Mais au vu du bulletin de paie de juin 2023, la somme déduite de 863.23 € correspond au paiement de 8 jours de congés acquis. Or le calcul effectué sur la pièce n°21 concerne le montant de salaire pendant les congés et non le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés effectué lorsque le contrat est rompu et que les congés n'ont pu être pris.
Or la société n'explique pas pourquoi elle a déduit ces 8 jours de congés. Dès lors, cette somme a été indûment déduite.
Cependant M. [T] sollicitant également une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés auquel il sera fait droit, cette somme au titre des 8 jours de congés acquis est nécessairement incluse dans cette indemnité.
De ce qui vient d'être exposé, il convient de débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 1490.70 €.
IX - Sur la demande au titre de la reprise du paiement du salaire dans le mois suivant l'avis d'inaptitude
L'avis d'inaptitude date du 12 avril 2023, l'employeur qui a licencié le salarié le 19 juin suivant devait reprendre le paiement du salaire à compter du 12 mai 2023.
Le salarié sollicite 37 jours de rémunération à 100%, l'employeur le conteste en faisant valoir un trop perçu sur les sommes versées durant l'arrêt maladie.
Mais l'indemnité complémentaire versée durant l'arrêt maladie est sans lien avec l'obligation de maintien du salaire.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
X- Sur l'indemnité de clientèle
Cette indemnité représente la part qui revient personnellement au VRP dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Elle est destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte pour l'avenir, du bénéfice de cette clientèle.
Il incombe à M. [T] de prouver qu'il a apporté, créé ou développée une clientèle en nombre et en valeur.
Il se fonde sur l'objet de son contrat de travail qui est l'apport de nouveaux clients. Mais le contrat visé est celui de vendeur à domicile indépendant qui a été requalifié.
Le contrat de VRP prévoit que le salarié est chargé d'assurer la représentation et la vente au nom et pour le compte de la société des produits et services concédés par les clients de la société et dont la liste et le secteur de vente fournis en annexe pourront être mise à jour une fois par mois. Il perçoit une rémunération à la commission.
Le salarié ne produit aucun élément concret de nature à établir la part de clients qu'il a pu apporter créer ou développer, se limitant à des généralités alors même que la société soutient qu'il s'est contenté de maintenir une clientèle existante sans la développer en nombre ou en valeur, et se contentant d'un calcul purement forfaitaire de l'indemnité qu'il réclame.
Dès lors, par infirmation du jugement, il sera débouté de sa demande à ce titre.
XI - Sur la demande subsidiaire de complément d'indemnité légale de licenciement
M. [T] sollicite alternativement deux sommes : celle de 784.97 € au cas où la cour estimerait que le contrat de VDI doit être requalifié en contrat de travail, et celle de 226,57 € dans le cas contraire.
Toutefois, le dispositif de ses écritures ne contient aucune demande à ce titre si bien, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
XII - Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 1267.49 €
M. [T] fait valoir que sur la période entre novembre 2020 et le 19 juin 2023, il a acquis 76.25 jours de congés payés et a en a pris 47 jours. Il peut prétendre à une indemnité de congés payés de 3498.89 € (29.25 jours x 119.62 €), de laquelle doit être déduite la somme de 2231.40 € mentionnée sur l'attestation Pôle Emploi du 30 juin 2023
La société indique qu'il a perçu une somme supérieure soit 2950.30 € à celle due soit 2766.98 €, en se fondant sur la pièce n°21 déjà examinée. Au vu de la motivation adoptée à ce titre au point VI de l'arrêt, cet argument n'est pas de nature à remettre en cause l'indemnité compensatrice de congés payés sollicitée alors que la société ne conteste pas ni les jours que le salarié indique ne pas avoir pris ni ses modalités de calcul.
Il convient par infirmation du jugement de faire droit à sa demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € à M. [T].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne [7] concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf en ce qu'il a accordé à M. [T] une indemnité de clientèle et sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents et bulletins de paie ordonnée ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Ordonne la requalification du contrat de vendeur indépendant à domicile en un contrat de voyageur représentant placiers ;
Dit la demande d'indemnité pour travail dissimulé non prescrite ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 17 868.66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 8.934,33 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 893,43€ au titre des congés payés afférents,
- 11000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- 1267,49 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande subsidiaire d'indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société [1] à payer à M. [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des documents et bulletins de paie ordonnée ;
Condamne la société [2] à rembourser à l'antenne [7] concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT