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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 juin 2026, n° 24/03908

BORDEAUX

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Chabot Sport Aquitaine (SAS)

Défendeur :

Être Et Vu (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Masson, Mme Vallée

Avocats :

Me Morin, Me Vives, Me Di Dia, SCP Dacharry & Associés

T. com. Bordeaux, du 23 juill. 2024, n° …

23 juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE:

1. La SAS Chabot Sport Aquitaine, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), exploite une concession automobile Porsche.

La SARL Etre & Vu, dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), a pour activité la création d'installation interactive audiovisuelle.

Par acte du 21 décembre 2022, la société Etre & Vu a conclu avec la société CGL Finance un contrat de location avec option d'achat ayant pour objet le financement d'un véhicule de marque Porsche [Localité 3], acquis par acte du même jour auprès de la société Chabot Sport Aquitaine.

Le 27 mai 2023, le véhicule a été volé.

La société Groupama, assureur du véhicule litigieux a limité sa garantie, que motif que la garantie « perte financière » n'avait pas été souscrite, et, d'autre part, que le locataire n'avait pas été en mesure de fournir la preuve de son abonnement au système de protection renforcée PVTS (Porsche Vehicle Tracking System) proposé par le concessionnaire.

Par courrier recommandé du 27 juillet 2023, le conseil de la société Etre & Vu a mis en demeure la société Chabot Sport Aquitaine de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de voir appliquer la garantie de l'assurance souscrite, soutenant que cette dernière avait manqué à son obligation pré-contractuelle d'information en omettant de l'informer que le fonctionnement du traqueur dont est équipé le véhicule était subordonné à la souscription d'un abonnement.

2. En l'absence d'accord amiable, la société Etre & Vu a, par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, fait assigner la société Chabot Sport Aquitaine devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 80 214,89 euros correspondant au solde de loyers dû à la société CGL Finance en exécution du contrat de location avec option d'achat, et de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

3. Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société Chabot Sport Aquitaine à payer à la société Etre & Vu la somme de 80 214,89 euros TTC, arrêtée au jour du vol, assortie des intérêts de retard à compter de la date de signification du jugement,

- condamné la société Chabot Sport Aquitaine à payer à la société Etre & Vu la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Chabot Sport Aquitaine aux entiers dépens.

Le tribunal de commerce a écarté la responsabilité contractuelle de la société Chabot Sport, puis a retenu que cette dernière société avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en ce que l'assistante commerciale de la société venderesse du véhicule avait fourni à la société Etre & Vu une information ambiguë et partielle sur la présence et l'activation d'un traqueur dans le véhicule Porsche.

4. Par déclaration au greffe du 21 août 2024, la société Chabot Sport Aquitaine a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Etre & Vu.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chabot Sport Aquitaine demande à la cour de :

Vu les pièces,

Vu l'article 1112- 2 du code civil,

Vu les articles 5, 9 et 954 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 112-2 du code des assurances,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 juillet 2024 en ce qu'il a condamné la société Chabot Sport Aquitaine à payer à la société Etre & Vu la somme de 80 214,89 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter de la date de signification du jugement, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 juillet 2024 en ce qu'il a débouté la société Etre & Vu de sa demande d'indemnisation formulée à hauteur de 15 000 euros,

En conséquence,

- débouter la société Etre & Vu de sa demande de condamnation de la société Chabot Sport Aquitaine à lui payer la somme de 80 214,89 euros TTC arrêtée au jour du vol, assortie des intérêts de retard à compter du 27 juillet 2023 et de la demande formulée au titre irrépétibles,

- débouter la société Etre & Vu de toutes ses demandes,

- condamner la société Etre & Vu à payer à la société Chabot Sport Aquitaine la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Etre & Vu demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1112-1,1231-1, 1240, 1336, 1340 et 1353 du code civil,

Vu les dispositions des articles 42 et 46, 514, 564 et 954 du code du procédure civile,

Vu le jugement du 24 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux,

- juger la société Etre & Vu recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions,

- débouter la société Chabot Sport Aquitaine de ses demandes,

A titre principal, sur le fondement des articles 1103, 1112-1 et 1336 du code civil :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'application des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle à l'égard de la société Chabot Sport Aquitaine,

En conséquence :

- juger que la société Etre & Vu peut se prévaloir des dispositions de l'article 1112-1 du code civil,

- juger que la société Chabot Sport Aquitaine a manqué à son obligation d'information et de conseil,

- condamner la société Chabot Sport Aquitaine à payer à la société Etre & Vu la somme de 44 016,09 euros correspondant aux sommes qu'elle a été contrainte de supporter depuis la survenance du sinistre assortis des intérêts de retard depuis le 27 juillet 2023 date de la mise en demeure,

A titre subsidiaire, si la cour rejetait l'application des dispositions des articles 1112-1 et 1336 du code civil, sur le fondement des articles 1240 et 1353 du code civil :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Chabot Sport Aquitaine,

En conséquence :

- juger que la société Chabot Sport Aquitaine a manqué à son obligation et son devoir d'information et de conseil,

- juger que les manquements de la société Chabot Sport ont causé un préjudice à la société Etre & Vu,

- condamner la société Chabot Sport Aquitaine à payer à la société Etre & Vu la somme de 44 016,09 euros correspondant aux sommes supportées par la société Etre et Vu assortie des intérêts de retard à compter du 27 juillet 2023 date de la mise en demeure,

En tout état de cause :

- condamner par infirmation de jugement la société Chabot Sport Aquitaine à payer à la société Etre & Vu la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la société Etre et Vu,

- débouter la société Chabot Sport Aquitaine de ses demandes,

- condamner la société Chabot Sport Aquitaine à payer à la société Etre & Vu la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la responsabilité contractuelle recherchée de la société Chabot Sport

Moyens des parties:

8. La société Chabot Sport soutient que la société Etre & Vu n'a contracté qu'avec la société CGL Finance et qu'elle n'était tenue d'aucune obligation d'information pré-contractuelle à son égard, et notamment d'aucune obligation d'information et de conseil.

La société Chabot Sport ajoute que Etre & Vu n'établit pas ses allégations selon lesquelles elle aurait eu la certitude que le système de tracking avait été activé lors de la livraison, et que toutes les conditions d'application du contrat d'assurance étaient remplies, qu'à aucun moment il ne lui aurait été précisé que la souscription à un abonnement était nécessaire, que le justificatif aurait été une copie d'écran.

Elle fait valoir que les exigences liées à l'installation d'un traqueur et à la souscription d'un abonnement n'étaient imposées que par l'assureur, et qu'il incombait à la compagnie Goupama ou à la société CGL Finance d'informer leur cocontractante sur ces points ; qu'il est avéré que le véhicule était bien équipé d'un traqueur, et que la déchéance de garantie est liée à l'absence d'abonnement permettant la mise en 'uvre du dispositif anti-vol.

9. La société Etre & Vu forme pour sa part appel incident partiel et soutient l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la responsabilité contractuelle de la société Chabot Sport.

Elle soutient que l'interdépendance des contrats de vente et de location doit entraîner application de l'article 1112-1 du code civil.

La société Etre & Vu oppose ensuite qu'il lui a été confirmé que le véhicule était muni d'un système de traqueur qui serait activé à la livraison du véhicule par courriel du vendeur, et qu'elle pensait donc que le traqueur avait bien été activé ; qu'il n'a jamais été indiqué à son gérant qu'il devait faire la démarche de souscrire à un abonnement ; que le client d'un véhicule de luxe est en droit d'attendre une information complète sur les systèmes anti-vols pour ces véhicules soumis à des risques de vols plus élevés ; que la perte des garanties est la conséquences des manquements de la société Chabot Sport à son devoir de conseil.

Réponse de la cour,

10. Aux termes de l'article 1112-1 alinéa 1er du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Le même texte prévoit qu'il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait.

11. En l'espèce, il est constant que le contrat de vente du véhicule Porsche a été conclu entre les seules sociétés Chabot Sport et CGL Finance, puis qu'un contrat de location financière du véhicule est intervenu entre CGL Finance et Etre & Vu.

L'invocation, par la société Etre & Vu, de l'interdépendance de ces contrats ne constitue pas une demande nouvelle en appel, qui serait prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant non pas d'une prétention, mais seulement d'un moyen de droit au soutien de sa prétention présentée en première instance.

Aux termes de l'article 1186 alinéa 2 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. En l'espèce, aucun élément essentiel d'un des contrats n'a disparu.

12. Si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, cette interdépendance n'a pas pour conséquence de conférer aux parties aux contrats concomitants la qualité de partie à chacun des deux contrats.

L'interdépendance permet d'écarter des clauses en contradiction avec l'économie générale des contrats, comme celles qui prévoiraient que l'un des des contrats continuera à s'exécuter malgré l'inexécution de l'autre ou des autres, et permet aussi de poser le principe que l'anéantissement du contrat principal entraîne la caducité du ou des autres contrats.

En revanche, l'interdépendance entre le contrat de vente du véhicule et celui de sa location n'a pas pour conséquence de permettre à la société Etre & Vu d'exciper d'un éventuel défaut d'information précontractuelle.

La société Etre & Vu n'a pas été subrogée dans les actions que la société CGL Finance peut avoir contre la société Chabot Sport. La délégation rappelée dans le bon de livraison (pièce n° 5 du locataire) n'est qu'une délégation de paiement et non une délégation dans les droits de l'acquéreur.

13. Par ailleurs, il résulte de l'article D des conditions générales du contrat de location avec option d'achat (Garantie-Résolutions de la vente-Mandat d'ester) que le locataire a reçu délégation de la part du bailleur uniquement pour l'exercice des actions relatives aux garanties techniques attachées au bien, à charge pour lui de l'appeler aux instances visant à obtenir une indemnisation des défaillances du vendeur, relatives à la livraison ou aux vices du bien.

Or, aucune défaillance contractuelle lors de la livraison n'est ici caractérisée.

Ainsi, la société Etre & Vu n'établit pas qu'elle aurait été créancière d'une information pré-contractuelle par la société Chabot Sport, et ce fondement a été écarté à bon droit par le tribunal de commerce.

Sur la responsabilité civile délictuelle invoquée par la société Etre & Vu:

14. Aux termes de l'article 1240 du code civil, retenu en l'espèce par le tribunal de commerce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

15. La société Etre & vu soutient qu'il appartenait à la personne en charge du véhicule d'informer son gérant « des démarches complémentaires à effectuer si de telles démarches avaient été nécessaires ».

Elle vise ici l'obligation de souscrire un abonnement pour l'activation du traqueur.

16. Il n'est pas contesté que l'assurance du véhicule objet du contrat de location est à la charge du locataire (contrat pièce n° 8 du locataire, p. 4 § 16).

Le contrat d'assurance conclu par la société Etre et Vu avec Groupama (pièce n° 5 du vendeur), mentionne notamment (page 3/6) : « Le véhicule assuré est équipé d'un système de détection après vol utilisant, soit la technologie satellitaire, soit la technologie VHF. En cas de sinistre ou vol, s'il s'avérait que le véhicule ne disposait pas de cet équipement ou que l'abonnement qui y est normalement attaché n'était pas valide, l'assuré serait déchu du droit à la garantie.»

Le gérant de la société locataire se prévaut du fait qu'il a interrogé le service vente de la société Chabot Sport par courriel du 20 décembre 2022 pour vérifier que le véhicule Porsche [Localité 3] était muni d'un traqueur, sur demande de l'assureur (sa pièce n° 9), en ces termes : « Je viens d'appeler mon assurance ils me demandent si la voiture est munie d'un traqueur ' ».

La réponse du vendeur, sous signature d'une assistante commerciale, est ainsi libellée (même pièce) : « Oui le véhicule est muni d'un traqueur qui est a activé (sic) demain lors de la livraison ».

17. Malgré la double faute d'orthographe, dont la société Etre & Vu n'est pas fondée à tenter de tirer parti, puisqu'elle ne change pas le sens de la phrase, il se déduit sans ambiguïté de cette réponse et du contexte que le véhicule était bien muni d'un traqueur, d'une part, et que ce traqueur devait être activé lors de la livraison, d'autre part.

Il s'avère que ce système de traqueur n'est activé que si un abonnement est souscrit à cette fin, et qu'en l'espèce un tel abonnement n'a pas été souscrit par la locataire.

18. En qualité de vendeur professionnel d'un véhicule haut de gamme, sur lequel était installé un dispositif de détection après vol, il incombait à la société Chabot Sport Aquitaine de fournir à l'acheteur toute information utile sur les modalités permettant à cette technologie d'être opérationnelle.

19. Or, il ne ressort d'aucune des pièces contractuelles versées au débat qu'une telle information ait été délivrée à l'acheteur lors de la commande, notamment par l'offre d'un abonnement optionnel, ni lors de la livraison, autrement que par un courriel particulièrement ambigu, ne permettant pas de savoir que l'activation du traqueur procédait d'une démarche positive, par souscription d'un abonnement spécifique, à la charge de l'utilisateur.

20. La société Etre & Vu est donc fondée à invoquer un manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil, accessoire à son obligation de livraison du véhicule, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, en qualité de tiers au contrat de vente, mais utilisateur du véhicule en qualité de locataire.

21. Il apparaît que le préjudice de cette société est susceptible de s'analyser non pas comme un préjudice entier, tel qu'allégué par la société Etre & Vu, mais en une perte de chance, en étant dûment informée, de souscrire l'abonnement nécessaire, permettant la garantie de l'assureur au titre de la garantie vol (étant précisé que la perte de chance ne peut jamais conduire à une réparation integrale du dommage final).

22. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats, afin que les parties concluent sur ce moyen relevé d'office en cours de délibéré.

Sur les demandes accessoires:

23. Il sera sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit:

Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 22 septembre 2026 à 9h00,

Invite les parties à conclure sur le moyen relevé d'office, tiré de la perte de chance susceptible d'avoir été subie par la société Etre & Vu et sur l'indemnisation susceptible de lui être allouée de ce chef,

Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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