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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 23 juin 2026, n° 25/00231

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Conseillers :

Mme Willm, M. Maurel

Avocats :

Me Chesneau, Me Herrmann, Me Bonnefoy-Claudet

TJ [Localité 1], du 5 nov. 2024, n° 23/0…

5 novembre 2024

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Le 3 juin 2021, Mme [Z] [Y] a acquis de M. [V] [U] une jument dénommée Fantaisie au prix de 5 500 euros, que M. [U] avait lui-même achetée le 5 avril 2021 auprès de Mme [M] [H] pour la somme de 3 500 euros.

Invoquant des déficiences neurologiques présentées par l'équidé, Mme [Y] a mis en demeure

M. [U] de procéder à l'annulation de la vente, et elle l'a assigné en référé expertise.

Mme [M] [H] a été attraite à la procédure.

Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés a rejeté la demande en intervention forcée formée par M. [U] à l'encontre de Mme [H] et a ordonné une expertise vétérinaire.

Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en intervention forcée. La mission de l'expert a été complétée en raison du décès de l'animal survenu le 8 mai 2022.

Par acte du 22 juin 2023, Mme [Y] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de résolution de la vente.

M. [U] a appelé Mme [H] en garantie par acte du 12 septembre 2023, et les procédures ont été jointes.

Par jugement rendu le 5 novembre 2024, le tribunal a :

- déclaré recevable l'intervention de M. [V] [U] à l'égard de Mme [M] [H],

- débouté Mme [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formulé par M. [V] [U] à l'égard de Mme [M] [H],

- condamné Mme [Y] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

Sur l'intervention forcée

- que la proximité des ventes rendait l'intervention forcée de Mme [H] légitime ;

Sur la résolution pour vices cachés

- que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques était régie par les articles L.2l3-1 et suivants du code rural,

- que les règles édictées ne pouvaient être écartées que par une convention contraire,

- que la vente conclue entre Mme [Y] et M. [U] n'avait pas donné lieu à un contrat écrit,

- qu'il n'avait donc pas été conclu de convention expresse dérogeant aux dispositions du code rural,

- qu'il apparaissait que la destination de la jument était imprécise,

- que la preuve que Mme [Y] destinait la jument à la compétition de saut d'obstacle n'était pas rapportée,

- qu'il n'était pas établi que M. [U] avait eu connaissance de l'usage que Mme [Y] entendait faire de l'équidé,

- qu'aucun élément ne permettait donc de démontrer sans équivoque la volonté des parties de déroger aux dispositions du code rural ;

Sur la nullité pour dol

- que le rapport d'expertise concluait que la jument présentait des affections se caractérisant principalement par un état de maigreur chronique de grade plus ou moins avancé selon certaines périodes, ainsi que des difficultés à s'alimenter,

- que les origines de ces affections et la pathologie de l'animal demeuraient inconnues,

- que l'expert précisait que les affections présentées pré-existaient à la vente,

- que si la pathologie de l'animal était antérieure à la vente intervenue entre Mme [Y] et M. [U], rien ne permettait d'établir que M. [U] avait dissimulé des informations sur l'état de santé de la jument,

- qu'il n'était pas contesté que les symptomes présentés par l'animal étaient visibles le jour de la vente,

- qu'aucune réticence dolosive n'était en conséquence caractérisée ;

Sur la résolution pour défaut de délivrance conforme

- que Mme [Y] reprochait à M. [U] de ne pas lui avoir remis le titre de propriété allemand de la jument,

- que Mme [H] n'avait pas remis ce titre à M. [U],

- que celui-ci avait cependant fait le nécessaire pour immatriculer l'animal sur la base d'identification des équidés en France et avait exécuté son obligation de délivrance conforme en transmettant à Mme [Y] la carte d'immatriculation de la jument attestant de sa propriété ainsi que son passeport.

Par déclaration du 11 février 2025, Mme [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement, limitant son recours aux chefs l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée à verser à

M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamnée aux entiers dépens, et en ce qu'il a rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.

M. [V] [U] a formé un appel provoqué à l'encontre de Mme [M] [H] par assignation du 3 octobre 2025, signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 mars 2026, Mme [Y] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

l'a condamnée à verser à M. [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

l'a condamnée aux entiers dépens,

a rappelé l'exécution provisoire de droit .

Statuant à nouveau,

- de déclarer la demande recevable et bien fondée,

- de prononcer la résolution de la vente, subsidiairement la résiliation de la vente, encore plus subsidiairement l'annulation de la vente,

- de condamner M. [V] [U] à lui payer les montants suivants :

' prix de vente : 5 500 euros

' frais exposés pour l'équidé : 7 118,27 euros

' préjudice moral et d'agrément : 3 000 euros

ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- de débouter M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [V] [U] aux entiers frais et dépens en première instance et à hauteur d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 3 922,76 euros,

- de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 mars 2026, M. [V] [U] demande à la cour :

A titre principal

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions,

- de condamner Mme [Z] [Y] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- de prononcer la résolution de la vente, subsidiairement l'annulation de la vente de la jument intervenue entre lui et Mme [M] [H] ;

Par conséquent,

- de condamner Mme [M] [H] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, quelle que soit la nature, en principal, intérêts, frais et accessoires,

- de condamner Mme [M] [H] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

En tout état de cause,

- de débouter Mme [Y] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens plus amples et contraires.

Mme [M] [H] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été ordonnée le 31 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026.

Elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés

Mme [Y] fait valoir que la pratique de la compétition ou, à tout le moins, le fait que la jument puisse être montée dans une activité de loisir, était une condition essentielle de la vente. Elle explique que l'animal a été acheté en raison de ses très bonnes origines de sauteur d'obstacles, et que l'essai fait par sa fille démontre que l'usage qui était attendu de l'animal avait bien été spécifié à M. [U]. Elle ajoute que si effectivement le jour de l'essai la jument présentait une maigreur et n'était pas en état de sauter, elle avait néanmoins imaginé qu'elle deviendrait un très bon cheval d'obstacles. Elle renvoie donc à l'expertise judiciaire pour soutenir que le vice affectant l'animal existait antérieurement à la vente.

M. [U] rétorque que le seul écrit qui témoigne de la vente est constitué d'une attestation établie à la demande de Mme [Y], qui ne fait état ni de la destination de l'animal, ni de la volonté des parties de déroger à la garantie des vices cachés. Il relève qu'en première instance, Mme [Y] avait soutenu que la jument avait été achetée pour de l'élevage, et que sa fille, qui avait monté la jument, avait été incapable de galoper et de sauter. Il indique que le jour de la vente, Mme [Y] était accompagnée de son compagnon, ancien professionnel du monde équestre, et qu'ils ont ensemble pu constater les affections qui touchaient l'animal.

Réponse de la cour :

L'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : "L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol."

Il en résulte que les dispositions régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat.

En l'espèce, ainsi que relevé par les premiers juges, la vente de la jument entre M. [U] et Mme [Y] n'a donné lieu à l'établissement d'aucun contrat écrit, à l'exception d'une attestation rédigée par M. [U] et signée par les parties le 3 juin 2021 mentionnant la vente pour le prix de 5 500 euros.

Il n'est par ailleurs justifié d'aucune convention expresse qui aurait été souscrite entre les parties quant à leur volonté d'écarter le régime de la garantie, ou quant à la destination de la jument.

Sur ce point, il n'est pas plus démontré que l'objectif poursuivi par Mme [Y] était l'achat d'un cheval destiné au saut d'obstacles et que les qualités qui y sont liées étaient spécialement recherchées, la seule mention "Springpferdezuchtverband" sur le passeport de la jument étant insuffisante à cet égard.

Au contraire, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [Y] a déclaré que lors de la présentation de la jument, celle-ci était d'une maigreur importante et que sa fille n'avait pas pu la faire sauter, seul M. [U] y étant parvenu en la stimulant "sufisamment". La note de synthèse du vétérinaire expert qui accompagnait M. [U] lors des opérations d'expertise précise d'ailleurs à ce sujet que c'est M. [U] qui avait monté la jument, avec une cravache pour la faire sauter.

Mme [Y] admet également n'avoir pas fait procéder à la visite d'achat de la jument par un vétérinaire, que ce soit avant ou après la vente, lui permettant notamment de vérifier si l'animal présentait les caractéristiques sportives qu'elle en attendait, ainsi qu'elle le soutient.

Aucune pièce ne permet donc d'établir que les parties ont entendu faire entrer dans le champ contractuel la perspective d'une carrière sportive de saut d'obstacles de l'animal.

C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a considéré que lors de la vente, la volonté de Mme [Y] et de M. [U] de déroger aux dispositions du code rural et de la pêche maritime n'était pas démontrée, et que seule devait s'appliquer la garantie des vices rédhibitoires prévue par ce code.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.

II. Sur la résolution de la vente au titre du dol et de l'obligation d'information

Mme [Y] fait valoir que M. [U] avait connaissance des vices affectant la jument et qu'il s'est volontairement abstenu d'en faire état. Elle renvoie aux conclusions de l'expert judiciaire, au rapport d'autopsie de l'animal et au constat fait par le docteur [S] qui avait été mandaté par

M. [U] et dont elle indique qu'elle n'avait pas eu communication à l'époque, ajoutant que

M. [U] avait également volontairement omis de lui transmettre les certificats vétérinaires évoquant une usure précoce et anormale des dents et la suspicion d'ulcères gastriques.

M. [U] indique avoir transmis tous les éléments dont il avait connaissance affectant l'état de santé de la jument, et que ce fait avait été reconnu lors de la réunion d'expertise. Il rappelle que Mme [Y] et son compagnon avaient tous les deux pu observer l'état de maigreur de la jument et qu'ils avaient également constaté les difficultés qu'elle présentait pour s'alimenter, précisant sur ce point qu'il avait fait part à Mme [Y] de la problématique de l'animal liée à l'usure de ses dents. Il observe que les vétérinaires experts n'ont pas pu identifier la maladie affectant la jument, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis des informations scientifiques qu'il ignorait.

Réponse de la cour :

L'article 1112-1 du code civil prévoit que dans le cadre des négociations préalables à la conclusion d'un contrat, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code.

L'article 1130 dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, ajoutant que le caractère déterminant du vice s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1131 du code civil énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Enfin, selon l'article 1137 dudit code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres et mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le dol s'apprécie au moment de la formation du contrat, peu important que l'étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur. La preuve du dol peut être déduite d'indices tirés de faits postérieurs à la conclusion du contrat.

En l'espèce, l'expert judiciaire a repris l'historique de la jument avant et après son acquisition par Mme [Y], constatant, sans que cela soit contredit, que l'appelante ne lui avait notamment pas communiqué le rapport d'autopsie de l'animal.

Il est constaté que ce rapport, daté du 17 août 2022 et communiqué dans le cadre de la présente instance (pièce [Y] N°10), mentionne qu'au moment de l'achat, l'animal était très amaigri, et que la raison invoquée par l'ancien propriétaire était un traitement dentaire effectué par un vétérinaire sur le site, au cours duquel les molaires auraient été taillées trop court. Il est en outre précisé que déjà à l'époque, la jument ne pouvait ni mordre, ni mâcher une carotte.

Par ailleurs, selon l'expert, les affections de la jument, décrites sur la base de certains éléments de son dossier médical et des descriptions fournies par les parties, se caractérisaient principalement par un état de maigreur chronique de grade plus ou moins avancé selon certaines périodes, ainsi que par des difficultés pour s'alimenter liées à une dysphagie chronique évoluant vers l'aggravation.

Sur ce point, M. [U] a déclaré à l'expert qu'il avait constaté l'état de maigreur de la jument lors de son acquisition auprès de Mme [H], et que dans la semaine qui avait suivi, il avait sollicité le docteur [S], vétérinaire, pour qu'il soit procédé à l'examen de l'animal.

L'expert judiciaire a relevé, au vu des rapports établis par le docteur [S] :

- que l'examen dentaire de l'animal avait montré une usure précoce et anormale des dents affectant considérablement la capacité de la jument à broyer les aliments,

- que les examens sanguins réalisés le 9 avril 2021, que Mme [Y] indique avoir reçus lors de la vente, n'avaient apporté aucun élément de précision diagnostique dans la mesure où ils ne montraient pas d'anomalies spécifiques,

- et que les seules pistes évoquées pour expliquer l'état de maigreur étaient un parasitisme ou un syndrome de type ulcère gastrique pour lesquels un traitement avait été prescrit et qui avaient conduit à un meilleur état de la jument.

Quant au rapport d'autopsie, il mentionne que les examens réalisés n'ont pas permis de déterminer la cause de la maladie qui a conduit à la mauvaise ingestion de nourriture et à l'usure accrue des dents.

Aucun élément du dossier ne permet donc d'établir que M. [U] avait connaissance, au moment de la vente à Mme [Y], d'une pathologie affectant la jument, et qu'il aurait dissimulé des informations à ce sujet.

Mme [Y], qui était accompagnée le jour de la vente par son compagnon, professionnel équin, s'était d'ailleurs parfaitement rendue compte de l'état de l'équidé puisqu'elle a pu déclarer au vétérinaire consulté par ses soins le 31 juillet 2021, que le 3 juin 2021, la jument présentait un état cadavérique aux trois allures et à l'obstacle, et qu'elle s'alimentait très mal.

Le dol invoqué n'est donc pas établi et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la vente sur ce fondement.

III. Sur l'obligation de délivrance conforme

Mme [Y] fait remarquer que le cheval n'était pas conforme aux caractéristiques attendues, que

M. [U] ne lui avait jamais remis l'acte de propriété allemand qui pourtant était nécessaire pour inscrire le cheval en concours en Allemagne et effectuer le changement de propriété auprès de la fédération allemande.

M. [U] indique avoir remis la carte d'immatriculation française de la jument et soutient qu'il appartenait à Mme [Y] de solliciter, en justifiant de sa carte de propriété française, une carte de propriété allemande, précisant que la délivrance de ce document n'était pas obligatoire dès lors qu'il s'agissait d'un document étranger.

Réponse de la cour :

Selon les articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Il en résulte que constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.

Selon l'article 1606 du code civil, la délivrance des effets mobiliers s'opère ou par la remise de la chose, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

L'article 1615 ajoute que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

En l'espèce, M. [U] a toujours indiqué n'avoir jamais été en possession du titre allemand initial de propriété de la jument.

Sur ce point, il est confirmé par le rapport d'expertise judiciaire que Mme [H], bien que sollicitée par l'expert, n'a jamais répondu à ses demandes, que M. [U] est le seul à avoir déclaré le changement de propriété de l'équidé à l'Institut français du cheval et de l'équitation au moment de son acquisition auprès de Mme [H], et que la jument, bien que désormais propriété de Mme [Y], apparaissait toujours au nom de M. [U].

Mme [Y] ne conteste pas la remise, par son vendeur, de la carte d'immatriculation française de l'animal, et si elle soutient que la carte de propriété allemande aurait été nécessaire pour inscrire le cheval en concours en Allemagne et effectuer le changement de propriété auprès de la fédération allemande, elle ne le justifie pas.

Par ailleurs, Mme [Y] ne démontrant pas que la jument acquise n'était pas propre à l'usage qu'elle en attendait, c'est donc très justement que le tribunal a considéré que M. [U] avait exécuté, à son égard, son obligation de délivrance.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

IV. Sur les demandes indemnitaires et sur la garantie du vendeur initial

La résolution de la vente n'étant pas prononcée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [Y] et dit n'avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [U] afferentes à la garantie du vendeur initial.

V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel et à régler à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 5 novembre 2024 ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE Mme [Z] [Y] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE Mme [Z] [Y] à payer à M. [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [Z] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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